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Loi du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l´Etat . . . . page 612 Loi du 28 juin 1976 portant approbation de l´Avenant, fait à L

611 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 36 6 juillet 1976 SOMMAIRE Loi du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l´Etat . . . . page 612 Loi du 28 juin 1976 portant approbation de l´Avenant, fait à Luxembourg, le 27 juin 1975, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Loi du 28 juin 1976 portant approbation du Traité portant modification de certaines dispositions financières des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 22 juillet 1975 617 Règlement grand-ducal du 15 avril 1976 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de l´administration des douanes ¾ Rectificatif 634 612 Loi du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1er . La construction d´immeubles avec accès direct à la voirie de l´Etat ou à la voirie reprise par l´Etat est interdite à l´extérieur des plans d´aménagement, arrêtés conformément à l´article 2 de la loi du 12 juin 1937, concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes, et à l´article 11 de la loi du 20 mars 1974 sur l´aménagement général du territoire. Sont pareillement interdits l´agrandissement, la transformation ou l´affectation de tels immeubles à des fins commerciales ou industrielles. Ces interdictions ne donnent pas droit à indemnité. Art. 2. A défaut de plan d´aménagement au sens de l´article 1er, le Ministre des Travaux Publics fixe, tant sur la voirie nationale que sur les chemins repris, des points kilométriques au-delà desquels aucun accès à la voirie de l´Etat ou à la voirie reprise par l´Etat ne sera accordé. Des arrêtés ministériels déterminant ces points, sont pris suivant des critères à fixer par règlement grand-ducal. Art. 3. Au-delà des points kilométriques déterminés conformément à l´article qui précède, peuvent être autorisées les constructions qui font partie d´un lotissement d´une superficie d´au moins 50 ares et dont la voie de desserte ne livre qu´un seul accès commun à la voirie de l´Etat. Des lotissements supérieurs à 100 ares pourront être desservis par deux accès communs à la voirie de l´Etat. Ces autorisations peuvent être accordées en conformité avec la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, complétée par les lois du 16 mai 1910 et du 22 février 1958. Art. 4. Au fur et à mesure que les communes établissent un plan d´aménagement conformément à la loi du 12 juin 1937 ou à celle du 20 mars 1974, les points fixés par le Ministre des Travaux Publics sont remplacés par les limites dudit plan dûment approuvé. Art. 5. La présente loi ne s´applique pas aux autoroutes dont le statut est réglé par les lois des 16 août 1967 et 29 août 1972 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Art. 6. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses règlements d´exécution sont punies, sous réserve des peines édictées par d´autres dispositions plus sévères, d´une amende de 2.501 à 100.000 francs. Le juge ordonne aux frais du contrevenant la destruction des constructions, agrandissements ou transformations effectués en contravention à la présente loi ou à ses règlements d´exécution. Le jugement est exécuté à la requête du Procureur général d´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 juin 1976 Le Ministre des Travaux Publics, Jean Jean Hamilius Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1979, sess. ord. 1975-1976  613 Loi du 28 juin 1976 portant approbation de l´Avenant, fait à Luxembourg, le 27 juin 1975, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé l´Avenant, fait à Luxembourg, le 27 juin 1975, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 juin 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Doc. parl. n° 1956; sess. ord. 1975-1976. AVENANT à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969.  S.A.R. le Grand-Duc de Luxembourg et S.E. le Chef de l´Etat Espagnol Désireux de développer les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats, Ont décidé de réviser certaines dispositions de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale du 8 mai 1969, désignée ci-après par le terme « Convention », et ont, à cet effet, désigné comme Leurs Plénipotentiaires: S.A.R. le Grand-Duc de Luxembourg: S.E.M. Bernard Berg, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale S.E. le Chef d´Etat Espagnol: S.E.M. Fernando Sebastian de Erice y O´Shea, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 614 Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er L´article 2 de la Convention est modifié comme suit: « Art. 2. La présente Convention s´applique A) en Espagne 1. à la législation du régime général de la sécurité sociale concernant:

  1. a)la maternité, la maladie et les maladies professionnelles, l´incapacité de travail temporaire, les accidents et les accidents du travail;
  2. b)l´invalidité provisoire et permanente;
  3. c)la vieillesse, le décès et la survie;
  4. d)la protection de la famille;
  5. e)le chômage;
  6. f)l´assistance sociale et les services sociaux. 2. à la législation concernant les régimes spéciaux suivants:
  7. a)travailleurs agricoles;
  8. b)gens de mer;
  9. c)travailleurs des mines de charbon;
  10. d)cheminots;
  11. e)services domestiques;
  12. f)représentants de commerce;
  13. g)artistes;
  14. h)étudiants;
  15. i)écrivains (livres);
  16. j)toreros. B) au Luxembourg aux législations concernant:
  17. a)les assurances maladies des ouviriers et des employés;
  18. b)l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
  19. c)les indemnités de chômage;
  20. d)les allocations familiales des salariés (à l´exception des prestations de naissance: allocations de naissance et allocations prénatales);
  21. e)les assurances pensions des ouvriers et des employés privés;
  22. f)l´assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels. » Article 2 L´article 12 de la Convention aura la teneur suivante: « Art. 12.  Paragraphe 1er .  Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d´assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l´une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l´autre Partie Contractante a droit pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
  23. a)avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie Contractante;
  24. b)avoir été assujetti à l´assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire;
  25. c)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent. Paragraphe 2.  Si dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a, b et c dudit paragraphe et lorsque 615 ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s´il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit aux prestations pour les risques survenus endéans les 21 jours à partir du dernier jour qu´il était assujetti à l´assurance obligatoire de cette Partie. L´institution de cette Partie peut demander à l´institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution. En cas de transfert de résidence du territoire de l´une des Parties Contractantes sur le territoire de l´autre Partie à la suite de la cessation du contrat de travail, le travailleur salarié ou assimilé conserve le droit de l´assurance continuée pour une période ne pouvant dépasser mois trois au plus à compter du premier du mois suivant celui du transfert de résidence. » Article 3 L´article 18 de la Convention est conçu comme suit: « Art. 18.  Paragraphe 1er.  Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé soumis à la législation d´une Partie Contractante ou un titulaire d´une pension ou d´une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire de l´autre Partie, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie. Paragraphe 2.  L´institution compétente prend à sa charge l´allocation au décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l´autre Partie Contractante. Paragraphe 3.  En cas de décès d´un titulaire de pension ou de rente ou d´un membre de sa famille, l´allocation au décès sera à charge de la Partie Contractante compétente pour les prestations en nature, conformément à l´article 16 de la présente Convention. Elle sera versée en Espagne par l´institution compétente pour l´allocation de décès et au Luxembourg par l´institution compétente pour les prestations de maladie. » Article 4 L´article 19 de la Convention est modifié comme suit: « Art. 19.  Paragraphe 1er.  En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations lorsqu´un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d´assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu´elles ne se superposent pas. Paragraphe 2.  Lorsque la législation d´une Partie Contractante subordonne l´octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d´assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l´admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants de l´autre Partie Contractante et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d´autres régimes de ladite Partie Contractante, pour autant qu´elles ne se superposent pas. Paragraphe 3.  Si les périodes d´assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de l´une des Parties Contractantes n´atteignent pas dans leur ensemble un an, aucune prestation n´est accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l´acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l´autre Partie Contractante, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l´article 20, paragraphe 1er, alinéa b), de la présente Convention. Toutefois cette disposition n´est pas applicable si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie Contractante, sur la base des seules périodes accomplies sous sa législation. » 616 Article 5 L´article 22 de la Convention aura la teneur suivante: « Art. 22. En cas d´application de la législation espagnole pour l´ouverture du droit à la pension et le calcul de celle-ci, compte tenu de la totalisation des périodes d´assurance conformément à l´article 19 de la présente Convention, la moyenne de la base des cotisations versées en Espagne pendant une période ininterrompue de vingt-quatre mois constitue le revenu de référence pour le calcul de la pension; cette période est choisie par l´intéressé dans les sept années précédant immédiatement la date de la survenance du risque, sinon dans les sept années précédant immédiatement son dernier départ d´Espagne. » Article 6 Le point Il du Protocole spécial du 8 mai 1969 est abrogé et remplacé par un point II nouveau de la teneur suivante: « II. 1. Par dérogation aux dispositions de l´article 20 de la Convention, la part fixe dans les pensions luxembourgeoises est calculée d´après la législation luxembourgeoise. 2. Le complément pour parfaire la pension minimum ainsi que le supplément pour enfant dans les pensions luxembourgeoises sont accordés dans la même proportion que la part fixe. 3. Les périodes d´assurance au sens du chiffre 11 de l´article 1 er de la Convention accomplies sous la législation luxembourgeoise par des ressortissants espagnols ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois, sont assimilées à des périodes de résidence pour l´attribution de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises. » Article 7 Le Protocole spécial du 8 mai 1969 est complété par un point III conçu comme suit: « III. Pour l´application du chapitre 2 de la Convention, la condition de la législation espagnole, qui subordonne l´octroi des prestations à la condition que le travailleur ou, s´il s´agit de prestations de survivants, le défunt ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation du risque, est réputée remplie si le travailleur ou le défunt ,selon le cas, était soumis à ce moment à la législation luxembourgeoise. » Article 8 Le présent Avenant qui aura la même durée que la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas du présent Avenant et l´ont revêtu de leur sceau. Fait à Luxembourg, le 27 juin 1975 en double original, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg BERNARD BERG Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale Pour l´Etat Espagnol FERNANDO SEBASTIAN DE ERICE Y O´SHEA Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 617 Loi du 28 juin 1976 portant approbation du Traité portant modification de certaines dispositions financières des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 22 juillet 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Traité portant modification de certaines dispositions financières des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 22 juillet 1975. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 juin 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. no 1982; sess. ord. 1975-1976 TRAITE portant modification de certaines dispositions financières des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes.  Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté la Reine de Danemark; Le Président de la Republique fédérale d´Allemagne; Le Président de la République Française; Le Président d´Irlande; Le Président de la République Italienne; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord; VU l´aride 96 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier; VU l´article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne; VU l´article 204 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique; CONSIDERANT que, depuis le 1er janvier 1975, le budget des Communautés est intégralement financé par des ressources propres aux Communautés; 618 CONSIDERANT que le remplacement intégral des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés appelle un accroissement des pouvoirs budgétaires de l´Assemblée; CONSIDERANT qu´il importe pour le même motif d´intensifier le contrôle de l´exécution du budget; ONT DECIDE de modifier certaines dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: R. VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement; Sa Majesté la Reine de Danemark: Niels ERSBOLL, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Réprésentant Permanent auprès des Communautés européennes; Le Président de la République fédérale d´Allemagne: Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères; Le Président de la République française: Jean-Marie SOUTOU, Ambassadeur de France, Représentant Permanent auprés des Communautés européennes; Le Président d´Irlande: Garret FITZGERALD, Ministre des Affaires étrangères; Le Président de la République Italienne: Mariano RUMOR, Ministre des Affaires étrangères, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes; Son Altesse Royal le Grand-Duc de Luxembourg: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: L. J. BRINKHORST, Secrétaire d´Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: Sir Michael PALLISER, K.C.M.G., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: 619 Chapitre Ier.  Disposition portant modification du Traité instituant la Communauté Européenne du charbon et de l´acier. Article 1er L´article 7 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est complété par l´alinéa suivant: « Le contrôle des comptes est assuré par une Cour des comptes, qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par la présent traité. » Article 2 L´article 78 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 78 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre. Les dépenses administratives de la Communauté comprennent les dépenses de la Haute Autorité, y compris celles qui sont afférentes au fonctionnement du Comité consultatif, ainsi que celles de l´Assemblée, du Conseil et de la Cour de justice. 2. Chacune des institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses administratives. La Haute Autorité groupe ces états dans un avant-projet de budget administratif. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Haute Autorité de l´avant-projet de budget administratif au plus tard le 1er septembre de l´année qui précède celle de l´exécution du budget. Il consulte la Haute Autorité et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. Statuant à la majorité qualifiée, il établit le projet de budget administratif et le transmet à l´Assemblée. 4. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget administratif au plus tard le 5 octobre de l´année qui précède celle de l´exécution du budget. Elle a le droit d´amender, à la majorité des membres qui la composent, le projet de budget administratif et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci. Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget administratif, l´Assemblée a donné son approbation, le budget administratif est définitivement arrêté. Si dans ce délai, l´Assemblée n´a pas amendé le projet de budget administratif ni proposé de modifications à celuici, le budget administratif est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget administratif ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Aprés avoir délibéré du projet de budget administratif avec la Haute Autorité et, le cas échéant, avec les autres Institutions intéressées, le Conseil statue dans les conditions suivantes:
  26. a)le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par l´Assemblée;
  27. b)en ce qui concerne les propositions de modification:  si une modification proposée par l´Assemblée n´a pas pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une institution, notamment du fait que l´augmentation des dépenses qu´elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. A défaut d´une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée; 620  si une modification proposée par l´Assemblée a pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une Institution, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, accepter cette proposition de modification. A défaut d´une décision d´acceptation, la proposition de modification est rejetée;  si, en application des dispositions de l´un des deux alinéas précédents, le Conseil a rejeté une proposition de modification, il peut, statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant dans le projet de budget administratif, soit fixer un autre montant. Le projet de budget administratif est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil. Si, dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget administratif, le Conseil n´a modifié aucun des amendements adoptés par l´Assemblée et si les propositions de modification présentées par celle-ci ont été acceptées, le budget administratif est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe l´Assemblée du fait qu´il n´a modifié aucun des amendements et que les propositions de modification ont été acceptées. Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par l´Assemblée ou si les propositions de modification présentées par celle-ci ont été rejetées ou modifiées, le projet de budget administratif modifié est transmis de nouveau à l´Assemblée. Le Conseil expose à celle-ci le résultat de ses délibérations. 6. Dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget administratif, l´Assemblée, informée de la suite donnée à ses propositions de modification, peut, statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, amender ou rejeter les modifications apportées par le Conseil à ses amendements et arrête en conséquence le budget administratif. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas statué, le budget administratif est réputé définitivement arrêté. 7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le Président de l´Assemblée constate que le budget administratif est définitivement arrêté. 8. Toutefois, l´Assemblée, statuant à la majorité des membres qui la composent et des deux tiers des suffrages exprimés, peut, pour des motifs importants, rejeter le projet de budget administratif et demander qu´un nouveau projet lui soit soumis. 9. Pour l´ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux maximum d´augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l´exercice en cours est fixé chaque année. La Haute Autorité, après avoir consulté le Comité de politique économique, constate ce taux maximum, qui résulte:  de l´évolution du produit national brut en volume dans la Communauté,  de la variation moyenne des budgets des Etats membres et  de l´évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice. Le taux maximum est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent paragraphe. Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d´augmentation qui résulte du projet de budget administratif établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux maximum, l´Assemblée, dans l´exercice de son droit d´amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximum. Lorsque l´Assemblée, le Conseil ou la Haute Autorité estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau 621 taux peut être fixé par accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et l´Assemblée, statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d´équilibre des recettes et des dépenses. 11. L´arrêt définitif du budget administratif vaut autorisation et obligation pour la Haute Autorité de percevoir le montant des recettes correspondantes, conformément aux dispositions de l´article 49. » Article 3 A l´article 78 bis du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, « 78 septimo » est remplacé par « 78 nono ». Article 4 L´article 78 ter du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 78 ter 1. Si, au début d´un exercice budgétaire, le budget administratif n´a pas encore été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d´après les dispositions du règlement pris en exécution de l´article 78 nono, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget administratif de l´exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Haute Autorité des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget administratif en préparation. La Haute Autorité a l´autorisation et l´obligation de percevoir les prélèvements à concurrence du montant des crédits de l´exercice précédent, sans pouvoir toutefois couvrir un montant supérieur à celui qui serait résulté de l´adoption du projet de budget administratif. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe 1 soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. L´autorisation et l´obligation de percevoir les prélèvements peuvent être adaptées en conséquence. Si cette décision concerne des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le Conseil la transmet immédiatement à l´Assemblée; dans un délai de trente jours, l´Assemblée, statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, peut prendre une décision différente sur ces dépenses en ce qui concerne la partie excédent le douzième visé au paragraphe 1. Cette partie de la décision du Conseil est suspendue jusqu´à ce que l´Assemblée ait pris sa décision. Si, dans le délai précité, l´Assemblée n´a pas pris une décision différente de la décision du Conseil, cette dernière est réputée définitivement arrêtée. » Article 5 A l´article 78 quater du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, « 78 septimo » est remplacé par « 78 nono ». Article 6 L´article 78 quinto du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 78 quinto La Haute Autorité soumet chaque année au Conseil et à l´Assemblée les comptes de l´exercice écoulé afférents aux opérations du budget administratif. En outre, elle leur communique un état financier faisant apparaître la situation active et passive de la Communauté dans le domaine couvert par le budget administratif. » 622 Article 7 L´article 78 sexto du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 78 sexto 1. Il est institué une Cour des comptes. 2. La Cour des comptes est composée de neuf membres. 3. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d´indépendance. 4. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le Conseil, statuant à l´unanimité après consultation de l´Assemblée. Toutefois, lors des premières nominations, quatre membres de la Cour des comptes, désignes par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à quatre ans. Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. 5. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l´intérêt général de la Communauté. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n´acceptent d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucun organisme. Ils s´abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. 6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l´engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d´honnêteté et de délicatesse quant à l´acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. 7. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d´office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 8. L´intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Sauf en cas de démission d´office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement. 8. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d´autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu´ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. 9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d´emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. 10. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes. » Article 8 L´article 78 septimo du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est remplacé par les dispositions suivantes: 623 « Article 78 septimo 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des dépenses administratives et recettes de caractère administratif de la Communauté, y compris les recettes provenant de l´impôt établi au profit de la Communauté sur les traitements, salaires et émoluments des fonctionnaires et agents de celle-ci. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme crée par la Communauté dans la mesure où l´acte de fondation n´exclut pas cet examen. 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses visées au paragraphe 1 et s´assure de la bonne gestion financière. Le contrôle des recettes s´effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté. Le contrôle des dépenses s´effectue sur la base des engagements comme des paiements. Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l´exercice budgétaire considéré. 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des institutions de la Communauté et dans les Etats membres. Le contrôle dans les Etats membres s´effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s´ils entendent participer au contrôle. Tout document ou toute information nécessaire à l´accomplissement de la mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur sa demande, par les institutions de la Communauté et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents. 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes. La Cour des comptes peut en outre présenter à tout moment ses observations sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d´une des institutions de la Communauté. Elle adopte ses rapports annuels ou avis à la majorité des membres qui la composent. Elle assiste l´Assemblée et le Conseil dans l´exercice de leur fonction de contrôle de l´exécution du budget. 5. La Cour des comptes établit en outre annuellement un rapport distinct sur la régularité des opérations comptables autres que celles portant sur les dépenses et recettes visées au paragraphe 1, ainsi que sur la régularité de la gestion financière de la Haute Autorité relative à ces opérations. Elle établit ce rapport six mois au plus tard après la fin de l´exercice auquel le compte se rapporte et l´adresse à la Haute Autorité et au Conseil. La Haute Autorité le communique à l´Assemblée. » Article 9 Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est complété par les dispositions suivantes: « Article 78 octavo L´Assemblée, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Haute Autorité sur l´exécution du budget administratif. A cet effet, elle examine, à la suite du Conseil, les comptes et l´état financier mentionnés à l´article 78 quinto, ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de celle-ci. » Article 10 Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est complété par les dispositions suivantes: 624 « Article 78 nono Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Haute Autorité et après consultation de l´Assemblée et avis de la Cour des comptes:
  28. a)arrête ies règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l´établissement et à l´exécution du budget administratif et à la reddition et à la vérification des comptes;
  29. b)détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables. » Chapitre II.  Dispositions portant modification du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Article 11 L´article 4 du traité instituant la Communauté économique européenne est complété par le paragraphe suivant: « 3. Le contrôle des comptes est assuré par une Cour des comptes, qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité. » Article 12 L´article 203 du traité instituant la Communauté économique européenne est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 203 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre. 2. Chacune des institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l´avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l´année qui précède celle de l´exécution du budget. Il consulte la Commission et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. Statuant à la majorité qualifiée, il établit le projet de budget et le transmet à l´Assemblée. 4. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l´année qui précède celle de l´exécution du budget. Elle a le droit d´amender, à la majorité des membres qui la composent, le projet de budget et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci. Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget, l´Assemblée a donné son approbation, le budget est définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas amendé le projet de budget ni proposé de modification à celui-ci, le budget est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Après avoir délibéré du projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres institutions intéressées, le Conseil statue dans les conditions suivantes:
  30. a)le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par l´Assemblée;
  31. b)en ce qui concerne les propositions de modification: 625  si une modification proposée par l´Assemblée n´a pas pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une institution, notamment du fait que l´augmentation des dépenses qu´elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. A défaut d´une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée;  si une modification proposée par l´Assemblée a pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une institution, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, accepter cette proposition de modification. A défaut d´une décision d´acceptation, la proposition de modification est rejetée;  si, en application des dispositions de l´un des deux alinéas précédents, le Conseil a rejeté une proposition de modification, il peut, statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant dans le projet de budget, soit fixer un autre montant. Le projet de budget est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil. Si, dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, le Conseil n´a modifié aucun des amendements adoptés par l´Assemblée et si les propositions de modification présentées par celle-ci ont été acceptées, le budget est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe l´Assemblée du fait qu´il n´a modifié aucun des amendements et que les propositions de modification ont été acceptées. Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par l´Assemblée ou si les propositions de modification présentées par celle-ci ont été rejetées ou modifiées, le projet de budget modifié est transmis de nouveau à l´Assemblée. Le Conseil expose à celle-ci le résultat de ses délibérations. 6. Dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, l´Assemblée, informée de la suite donnée à ses propositions de modification, peut, statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, amender ou rejeter les modifications apportées par le Conseil à ses amendements et arrête en conséquence le budget. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas statué, le budget est réputé définitivement arrêté. 7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le Président de l´Assemblée constate que le budget est définitivement arrêté. 8. Toutefois, l´Assemblée, statuant à la majorité des membres qui la composent et des deux tiers des suffrages exprimés, peut, pour des motifs importants, rejeter le projet de budget et demander qu´un nouveau projet lui soit soumis. 9. Pour l´ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux maximum d´augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l´exercice en cours est fixé chaque année. La Commission, après avoir consulté le Comité de politique économique, constate ce taux maximum, qui résulte:  de l´évolution du produit national brut en volume dans la Communauté,  de la variation moyenne des budgets des Etats membres et  de l´évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice. Le taux maximum est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent paragraphe. 626 Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d´augmentation qui résulte du projet de budget établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux maximum, l´Assemblée, dans l´exercice de son droit d´amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximum. Lorsque l´Assemblée, le Conseil ou la Commission estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé par accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et l´Assemblée, statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d´équilibre des recettes et des dépenses. » Article 13 L´article 204 du traité instituant la Communauté économique européenne est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 204 Si, au début d´un exercice budgétaire, le budget n´a pas encore été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d´après les dispositions du règlement pris en exécution de l´article 209, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l´exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l´alinéa 1 soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. Si cette décision concerne des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le Conseil la transmet immédiatement à l´Assemblée dans un délai de trente jours; l´Assemblée, statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, peut prendre une décision différente sur ces dépenses en ce qui concerne la partie excédant le douzième visé à l´alinéa 1. Cette partie de la décision du Conseil est suspendue jusqu´à ce que l´Assemblée ait pris sa décision. Si, dans le délai précité, l´Assemblée n´a pas pris une décision différente de la décision du Conseil, cette dernière est réputée définitivement arrêté. Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 prévoient les mesures nécessaires en matière de ressources pour l´application du présent article. » Article 14 Le traité instituant la Communauté économique européenne est complété par la disposition suivante: « Article 205 bis La Commission soumet chaque année au Conseil et à l´Assemblée les comptes de l´exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l´actif et le passif de la Communauté. » Article 15 L´article 206 du traité instituant la Communauté économique européenne est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 206 1. Il est institué une Cour des comptes. 2. La Cour des comptes est composée de neuf membres. 3. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d´indépendance. 627 4. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le Conseil, statuant à l´unanimité après consultations de l´Assemblée. Toutefois, lors des premiers nominations, quatre membres de la Cour des comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à quatre ans. Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. 5. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l´intérêt général de la Communauté. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n´acceptent d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucun organisme. Ils s´abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. 6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l´engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d´honnêteté et de délicatesse quant à l´acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. 7. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d´office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 8. L´intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Sauf en cas de démission d´office, les membres de la Cour des comptes restent en fonction jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement. 8. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d´autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu´ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. 9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d´emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. 10. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes. » Article 16 Le traité instituant la Communauté économique européenne est complété par les dispositions suivantes: « Article 206 bis 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l´acte de fondation n´exclut pas cet examen. 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s´assure de la bonne gestion financière. Le contrôle des recettes s´effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté. Le contrôle des dépenses s´effectue sur la base des engagements comme des paiements. Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l´exercice budgétaire considéré. 628 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des institutions de la Communauté et dans les Etats membres. Le contrôle dans les Etats membres s´effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s´ils entendent participer au contrôle. Tout document ou toute information nécessaires à l´accomplissement de la mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur sa demande, par les institutions de la Communauté et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents. 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes. La Cour des comptes peut en outre présenter à tout moment ses observations sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d´une des institutions de la Communauté. Elle adopte ses rapports annuels ou avis à la majorité des membres qui la composent. Elle assiste l´Assemblée et le Conseil dans l´exercice de leur fonction de contrôle de l´exécution du budget. » Article 17 Le traité instituant la Communauté économique européenne est complété par les dispositions suivantes: « Article 206 ter L´Assemblée sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l´exécution du budget. A cet effet, elle examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier mentionnés à l´aride 205 bis, ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de celle-ci. » Article 18 L´article 209 du traité instituant la Communauté économique européenne est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 209 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée et avis de la Cour des comptes:
  32. a)arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l´établissement et à l´exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
  33. b)fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres aux Communautés sont mises à la dispositions de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;
  34. c)détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables. » Chapitre III.  Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté Européenne de l´énergie atomique Article 19 L´article 3 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique est complété par le paragraphe suivant: « 3. Le contrôle des comptes est assuré par une Cour des comptes, qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité. » Article 20 L´article 177 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique est remplacé par les dispositions suivantes: 629 « Article 177 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre. Le budget au sens du présent article comprend le budget de fonctionnement et le budget de recherches et d´investissement. 2. Chacune des institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l´avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l´année qui précède celle de l´exécution du budget. Il consulte la Commission et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. Statuant à la majorité qualifiée, il établit le projet de budget et le transmet à l´Assemblée. 4. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l´année qui précède celle de l´exécution du budget. Elle a le droit d´amender, à la majorité des membres qui la composent, le projet de budget et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci. Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget, l´Assemblée a donné son approbation, le budget est définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas amendé le projet de budget ni proposé de modifications à celui-ci, le budget est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Après avoir délibéré du projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres institutions intéressées, le Conseil statue dans les conditions suivantes:
  35. a)Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par l´Assemblée;
  36. b)en ce qui concerne les propositions de modification:  si une modification proposée par l´Assemblée n´a pas pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une institution, notamment du fait que l´augmentation des dépenses qu´elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. A défaut d´une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée;  si une modification proposée par l´Assemblée a pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une institution, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, accepter cette proposition de modification. A défaut d´une décision d´acceptation, la proposition de modification est rejetée;  si, en application des dispositions de l´un des deux alinéas précédents, le Conseil a rejeté une proposition de modification, il peut, statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant dans le projet de budget, soit fixer un autre montant. Le projet de budget est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil Si, dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, le Conseil n´a modifié aucun des amendements adoptés par l´Assemblée et si les propositions de modification présentées par celle-ci ont été acceptées, le budget est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe l´Assemblée du fait qu´il n´a modifié aucun des amendements et que les propositions de modification ont été acceptées. 630 Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par l´Assemblée ou si les propositions de modification présentées par celle-ci ont été rejetées ou modifiées, le projet de budget modifié est transmis de nouveau à l´Assemblée. Le Conseil expose à celle-ci le résultat de ses délibérations. 6. Dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, l´Assemblée, informée de la suite donnée à ses propositions de modification peut, statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, amender ou rejeter les modifications apportées par le Conseil à ses amendements et arrête en conséquence le budget. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas statué, le budget est réputé définitivement arrêté. 7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le Président de l´Assemblée constate que le budget est définitivement arrêté. 8. Toutefois, l´Assemblée, statuant à la majorité des membres qui la composent et des deux tiers des suffrages exprimés, peut, pour des motifs importants, rejeter le projet de budget et demander qu´un nouveau projet lui soit soumis. 9. Pour l´ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux maximum d´augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l´exercice en cours est fixé chaque année. La Commission, après avoir consulté le Comité de politique économique constate ce taux maximum, qui résulte:  de l´évolution du produit national brut en volume dans la Communauté,  de la variation moyenne des budgets des Etats membres, et  de l´évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice. Le taux maximum est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent paragraphe. Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d´augmentation qui résulte du projet de budget établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux maximum, l´Assemblée, dans l´exercice de son droit d´amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximum. Lorsque l´Assemblée, le Conseil ou la Commission estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé par accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et l´Assemblée, statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d´équilibre des recettes et des dépenses. » Article 21 L´article 178 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 178 Si, au début d´un exercice budgétaire, le budget n´a pas encore été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d´après les dispositions du règlement pris en exécution de l´article 183, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l´exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation. 631 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l´alinéa 1 soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. Si cette décision concerne les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le Conseil la transmet immédiatement à l´Assemblée; dans un délai de trente jours, l´Assemblée, statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, peut prendre une décision différente sur ces dépenses en ce qui concerne la partie excédent le douzième visé à l´alinéa 1. Cette partie de la décision du Conseil est suspendue jusqu´à ce que l´Assemblée ait pris sa décision. Si, dans le délai précité, l´Assemblée n´a pas pris une décision différente de la décision du Conseil, cette dernière est réputée définitivement arrêtée. Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 prévoient les mesures nécessaires en matière de ressources pour l´application du présent article. » Article 22 Le traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique est complété par les dispositions suivantes: « Article 179 bis La Commission soumet chaque année au Conseil et à l´Assemblée les comptes de l´exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l´actif et le passif de la Communauté. » Article 23 L´article 180 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 180 1. Il est institué une Cour des comptes. 2. La Cour des comptes est composée de neuf membres. 3. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d´indépendance. 4. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le Conseil, statuant à l´unanimité après consultation de l´Assemblée. Toutefois, lors des premières nominations, quatre membres de la Cour des comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à quatre ans. Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. 5. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l´intérêt général de la Communauté. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n´acceptent d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucun organisme. Ils s´abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. 6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l´engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d´honnêteté et de délicatesse quant à l´acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. 7. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire, ou par démission d´office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 8. 632 L´intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Sauf en cas de démission d´office, les membres de la Cour des comptes restent en fonction jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement. 8. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d´autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu´ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. 9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d´emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité toutes indemnités tenant lieu de rémunération. 10. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes. » Article 24 Le traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique est complété par les dispositions suivantes: « Article 180 bis 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l´acte de fondation n´exclut pas cet examen. 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s´assure de la bonne gestion financière. Le contrôle des recettes s´effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté. Le contrôle des dépenses s´effectue sur la base des engagements comme des paiements. Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l´exercice budgétaire considéré. 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des institutions de la Communauté et dans les Etats membres. Le contrôle dans les Etats membres s´effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des Comptes s´ils entendent participer au contrôle. Tout document ou toute information nécessaires à l´accomplissement de la mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur demande, par les institutions de la Communauté et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents. 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes. La Cour des comptes peut en outre présenter à tout moment ses observations sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d´une des institutions de la Communauté. Elle adopte ses rapports annuels ou avis à la majorité des membres qui la composent. Elle assiste l´Assemblée et le Conseil dans l´exercice de leur fonction de contrôle de l´exécution du budget. » Article 25 Le traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique est complété par les dispositions suivantes: 633 « Article 180 ter L´Assemblée, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l´exécution du budget. A cet effet, elle examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier mentionnés à l´article 179 bis, ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de celle-ci. » Article 26 L´aride 183 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 183 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée et avis de la Cour des comptes:
  37. a)arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l´établissement et à l´exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
  38. b)fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres aux Communautés sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;
  39. c)détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables. » Chapitre IV.  Dispositions portant modification du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communauté Européennes Article 27 L´article 22 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 22 1. Les pouvoirs et compétences attribués à la Cour des comptes instituée par l´article 78 secto du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, par l´article 206 du traité instituant la Communauté économique européenne et par l´article 180 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique sont exercés, dans les conditions respectivement prévues dans ces traités, par une Cour des comptes unique des Communautés européennes, constituée comme il est prévu auxdits articles. 2. Sans préjudice des pouvoirs et compétences mentionnés au paragraphe 1, la Cour des comptes des Communautés européennes exerce les pouvoirs et compétences attribués, antérieurement à l´entrée en vigueur du présent traité, à la commission de contrôle des Communautés européennes et au commissaire aux comptes de la Communauté européenne du charbon et de l´acier dans les conditions prévues par les différents textes faisant référence à la Commission de contrôle et au commissaire aux comptes. Dans tous ces textes, les mots « commission de contrôle » et « commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots « Cour des comptes ». Chapitre V.  Dispositions finales Article 28 1. Les membres de la Cour des comptes sont nommés dès l´entrée en vigueur du présent traité. 2. Les mandats des membres de la commission de contrôle et celui du commissaire aux comptes prennent fin à la date du dépôt par ces derniers du rapport concernant l´exercice précédant celui au cours duquel les membres de la Cour des comptes sont nommés; leurs pouvoirs de vérification sont limités au contrôle des opérations relatives à cet exercice. 634 Article 29 Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne. Article 30 Le présent traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité. Si le présent traité entre en vigueur au cours de la procédure budgétaire, le Conseil, après consultation de l´Assemblée et de la Commission, arrête les mesures nécessaires pour faciliter l´application du présent traité au reste de la procédure budgétaire. Article 31 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise, les sept textes faisant foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-quinze. DECLARATIONS 1. Ad article 206 bis paragraphe 1 premier alinéa du traité CEE: « Il est convenu que la Cour des comptes sera compétente pour contrôler les opérations du Fonds européen de développement. » 2. Ad article 78 septimo paragraphe 2 deuxième alinéa du traité CECA, ad article 206 bis paragraphe 2 deuxième alinéa du traité CEE et ad article 180 bis paragraphe 2 deuxième alinéa du traité CEEA: « En ce qui concerne les droits constatés par les Etats membres conformément à l´article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2/71 du Conseil, du 2 janvier 1971, portant application de la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés, les dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa des articles visés ci-dessus doivent être interprétées dans le sens que le contrôle ne porte pas sur les opérations matérielles proprement dites qui sont retracées dans les pièces justificatives se rapportant à la constatation; par conséquent, le contrôle sur place ne s´effectue pas auprès du redevable. » 3. Ad article 78 septimo paragraphe 3 premier alinéa du traité CECA, ad article 206 bis paragraphe 3 premier alinéa du traité CEE et ad article 180 bis paragraphe 3 premier alinéa du traité CEEA: « Les Etats membres informent la cour des comptes quant aux institutions et services concernés et quant aux compétences respectives de ceux-ci. » Règlement grand-ducal du 15 avril 1976 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de l´administration des douanes. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 27 du 4 juin 1976, page 480, il y a lieu de lire: Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 et Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976, (au lieu de « 15 avril 1976 »). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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