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Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, tel que cet art

707 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 42 26 juillet 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 708 Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse . . . 714 Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, tel que cet article a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 Règlement ministériel du 12 juillet 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 . . . 727 Amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies, adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2101 (XX) du 20 décembre 1965  Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet  Rectificatif . . . . . . . . . . . . 738 708 Règlement ministériel du 29 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 juin 1976. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976, sont apportées les modifications suivantes: 1° Le barême « B. Autres cigares (cigarillos) » est remplacé par le barême annexé au présent arrêté. 2° Le barême « C. Cigarettes » est complété conformément aux indications suivantes: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 42,  24,120 709 3° Dans le barême « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares (cigarillos) » sont remplacées par les suivantes: Produits Espèce de bandelettes 2 Droit d´accise (F) 3 * 2 cigarillos * 3 cigarillos * 4 cigarillos ** 2 cigarillos ** 3 cigarillos ** 4 cigarillos *** 2 cigarillos *** 3 cigarillos *** 4 cigarillos 0,928 1,392 1,856 1,120 1,680 2,240 1,312 1,968 2,624 1  Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail:  ne dépasse pas 2.900 F par 1.000 pièces.  dépasse 2.900 F mais ne dépasse pas 4.100 F par 1.000 pièces.  dépasse 4.100 F par 1.000 pièces. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 10 juin 1976. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 juin 1976 Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Annexe B. Autres cigares (cigarillos) Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 5 cigarillos 10, 10,50 11, 11,50 12, 12,50 13, 13,50 14, 14,50 15, 15,50 Droit d´accise (F) 2 1,600 1,680 1,760 1,840 1,920 2, 2,080 2,160 2,240 2,320 2,400 2,480 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 16, 16,50 17, 17,50 18, 18,50 19, 19,50 20, 20,50 21, 22,  22,50 2,560 2,640 2,720 2,800 2,880 2,960 3,040 3,120 3,200 3,280 3,360 3,500 3,600 710 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 23, 24,50 25, 27, 27,50 29,50 30, 32, 32,50 34,50 35, 37, 37,50 39,50 42,50 44,50 47,50 49,50 50, 52, 75, 100, illimité 3,680 3,920 4, 4,320 4,400 4,720 4,800 5,120 5,200 5,520 5,600 5,920 6, 6,320 6,800 7,120 7,600 7,920 8, 8,320 12, 16, 24, Par emballage de 10 cigarillos 18,  19,  2,880 3,040 20, 21  22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29,  3,200 3,360 3,520 3,680 3,840 4,  4,160 4,320 4,480 4,640 30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  44,  45,  46,  49,  50  54,  55,  59,  60,  64,  65,  69,  70,  74,  75,  79,  80,  84,  85,  89,  90,  94,  95,  99,  100,  104,  150,  200,  illimité 4,800 4,960 5,120 5,280 5,440 5,600 5,760 5,920 6,080 6,240 6,400 6,560 6,720 7,040 7,200 7,360 7,840 8,  8,640 8,800 9,440 9,600 10,240 10,400 11,040 11,200 11,840 12, 12,640 12,800 13,440 13,600 14,240 14,400 15,040 15,200 15,840 16, 16,640 24, 32,  48, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 711 Prix de vente au détail (F) 1  Par emballage de 10 cigarillos 30,  36,  38,  40,  42,  44,  46,  48,  50, 52,  54,  56,  58,  60,  62, 64,  66,  68,  70,  72,  74,  76,  78,  80,  82,  84,  88,  90, 92,  98,  100,  108,  110,  118,  120,  128,  130,  138,  140,  148,  150,  Droit d´accise (F) 2  4,800 5,760 6,080 6,400 6,720 7 040 7,360 7,680 8,  8,320 8,640 8,960 9,280 9,600 9,920 10,240 10,560 10,880 11,200 11,520 11,840 12,160 12,480 12,800 13,120 13,440 14,080 14,400 14,720 15,680 16,  17,280 17,600 18,880 19,200 20,480 20,800 22,080 22,400 23,680 24,  Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1  158,  170, 178, 190,  198,  200, 208, 300, 400, illimité Droit d´accise (F) 2  25,280 27,200 28,480 30,400 31,680 32,  33,280 48,  64,  96,  Par emballage de 25 cigarillos 45,  47,50 7,200 7,600 50, 52,50 55, 57,50 60, 62,50 65, 67,50 70, 72,50 75, 77,50 80, 82,50 85, 87,50 90, 92,50 95, 97,50 100,  102,50 105, 110, 8,  8,400 8,800 9,200 9,600 10,  10,400 10,800 11,200 11,600 12,  12,400 12,800 13,200 13,600 14,  14,400 14,800 15,200 15,600 16,  16,400 16,800 17,600 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 712 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 112,50 115,  122,50 125,  135,  137,50 147,50 150,  160,  162,50 172,50 175,  185,  187,50 197,50 200,  210,  212,50 222,50 225,  235,  237,50 247,50 250,  260,  300,  310,  375,  500,  illimité 18,  18,400 19,600 20, 21,600 22, 23,600 24, 25,600 26, 27,600 28, 29,600 30, 31,600 32, 33,600 34, 35,600 36, 37,600 38, 39,600 40, 41,600 48, 49,600 60, 80, 120, Par emballage de 50 cigarillos 75,  90,  95,  100,  105,  110,  115,  12, 14,400 15,200 16, 16,800 17,600 18,400 120,  125,  130,  135,  140,  145,  150,  155,  160,  165,  170,  175,  180,  185,  190,  195,  200,  205,  210,  220,  225,  230,  245,  250,  270,  275,  295,  300,  320,  325,  345,  350,  370,  375,  395,  400,  420,  425, 445,  450,  470,  475,  495,  500,  19,200 20, 20,800 21,600 22,400 23,200 24,  24,800 25,600 26,400 27,200 28, 28,800 29,600 30,400 31,200 32,  32,800 33,600 35,200 36, 36,800 39,200 40, 43,200 44, 47,200 48,  51,200 52, 55,200 56, 59,200 60, 63,200 64, 67,200 68, 71,200 72,  75,200 76,  79,200 80,  Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 713 Prix de vente au détail (F) 1  520,  600,  620,  750,  1000, illimité Droit d´accise (F) 2  83,200 96,  99,200 120,  160,  240,  Par emballage de 100 cigarillos 180,  190,  28,800 30,400 200, 210,  220,  230,  240,  250,  260,  270,  280,  290,  300,  310, 320,  330,  340,  350,  360,  370,  380,  390, 400,  410,  420,  440,  32,  33,600 35,200 36,800 38,400 40,  41,600 43,200 44,800 46,400 48,  49,600 51,200 52,800 54,400 56,  57,600 59,200 60,800 62,400 64,  65,600 67,200 70,400 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1  450,  460,  490,  500,  540,  550,  590,  600,  640,  650,  690,  700,  740,  750,  790,  800,  840,  850,  890,  950,  990,  1000,  1040  1500,  2000,  illimité Droit d´accise (F) 2  72,  73,600 78,400 80,  86,400 88,  94,400 96,  102,400 104,  110,400 112, 118,400 120,  126,400 128,  134,400 136, 142,400 152,  158,400 160,  166,400 240,  320,  480,  Par emballage d´assortiment cigarillos 100,  125,  150,  200,  400,  800,  16,  20,  24,  32,  64,  128,  714 Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1976/77 commence le 1er août 1976 et finit le 31 juillet 1977. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février inclus. Art. 3. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 4. La chasse est ouverte: A. En plaine et dans les bois:

  1. a)Grand gibier 1. Au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 octobre inclus; seuls les modes de chasse à l´approche et à l´affût » sont permis; 2. A la biche, du 15 octobre au 30 novembre inclus; 3. Au faon (cerf), du 15 octobre au 30 novembre inclus; 4. Au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 5. A la laie, du 1er août au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus; 6. Au mouflon mâle dont la longueur des cornes mesurées extérieurement dépasse 65 cm, du 1er décembre au 31 décembre inclus. Seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût »sont permis. 7. Au mouflon femelle et à l´agneau, du 15 octobre au 30 novembre inclus; 8. Au brocard, du 15 octobre au 30 novembre inclus et du 1er juin au 30 juin inclus. Pendant la période du 1er juin au 30 juin, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis. 9. A la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre inclus;
  2. b)Petit gibier et gibier d´eau 10. Au lièvre, du 1er novembre au 31 décembre inclus; 11. A la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre inclus; 12. Au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre inclus; 715 13. A la poule faisane, du 15 octobre au 15 décembre inclus; 14. Au canard colvert, du 15 août au 31 janvier inclus; 15. A la bécassine, du 15 août au 31 janvier inclus; 16. A la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier inclus;
  3. c)Autre gibier 17. Au pigeon ramier, à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai ordinaire pendant toute l´année; 18. Au lapin sauvage, au renard, à la martre, à la fouine, au putois, à l´hermine et à la belette pendant toute l´année; B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d´ouverture que sub A avec les modifications pour le grand gibier ci-après: 19. Le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier inclus; 20. Le daim mâle et femelle et le faon, du 1 er septembre au 31 janvier inclus. Art. 5. Le transport du cerf, de la biche, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. Art. 6. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
  4. a)Les carabines de chasse automatiques;
  5. b)Les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
  6. c)Les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractêre permanent. Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 7. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 30 juin inclus, et pour la chasse au cerf mâle et au mouflon mâle, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 8. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1976. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 6 juillet 1976 Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, tel que cet article a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  L´article 25, troisième alinéa de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant: Les membres du Conseil votent à haute voix, excepté lorsqu´il s´agit de présentations de candidats, nominations aux emplois, démissions ou peines disciplinaires, lesquelles se font au scrutin secret, également à la majorité absolue. 716 Le conseil communal peut décider, par délibération à caractère général, que pour les présentations de candidats, les nominations définitives, les promotions et les démissions, le vote se fait à haute voix. Toutefois, dans ces cas, le vote au scrutin secret reste de rigueur si un membre du conseil le demande. En ce qui concerne l´administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission, de l´ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d´annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 juillet 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. N° 1900, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976 Règlement ministériel du 12 juillet 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet 1976 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, notamment l´article 22; Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, notamment l´article 20, modifié par l´arrêté royal du 5 mars 1951, ratifié par la loi du 24 juin 1952; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié notamment par les arrêtés royaux du 2 juillet 1957 et du 10 mars 1970, et spécialement les articles 155, 205 à 213bis, 223 et 238; 717 Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa premier; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres ci-après: 1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . . . . . exemption
  7. a)lorsqu´il y a déchargement total autres envois: ou partiel dans le magasin . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . minimum par colis . . . . . . . . . .
  8. b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel ailleurs que dans le magasin (quai ou cour) . . . . . . .
  9. c)lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . par 5,10 F 5,10 F 100 kg poids brut . . . . . . 3 F par 1.000 kg poids brut . . . . . . 12 F sans que le droit puisse dépasser 120 F par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 F 2° . . . . . . . . . . . . Art. 2. L´arrêté royal du 21 juin 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 1976. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 718 Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957, compte tenu des réserves et déclarations ci-après. I. Réserves
  10. a)Article 1er Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradition demandée aux fins d´exécution d´un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n´est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d´exercer les droits de la défense visés à l´article 6, numéro 3, litt. c de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des libertés fondamentales.
  11. b)Article 1er Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l´extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
  12. c)Articles 6 et 21 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera ni l´extradition ni le transit de ses nationaux.
  13. d)Article 7 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradition lorsque, conformément à l´article 7, par. 2, l´Etat requérant serait autorisé à refuser l´extradition dans des cas semblables.
  14. e)Article 9 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un Etat tiers et, si en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dipensé.
  15. f)Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´adhère pas à l´article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne. 719 II. Déclarations
  16. a)Article 6, alinéa 1, sous
  17. b)Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par « ressortissants » au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel l´extradition est demandée.
  18. b)Article 19 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera l´extradition temporaire, visée à l´article 19, deuxième alinéa, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l´exigent.
  19. c)Article 21, cinquième alinéa Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n´accorder le transit qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1934; sess. ord. 1975-1976 CONVENTION EUROPEENNE D´EXTRADITION Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Considérant que cet objectif peut être atteint par la conclusion d´accords ou par l´adoption d´une action commune dans le domaine juridique; Convaincus que l´acceptation de règles uniformes en matière d´extradition est de nature à faire progresser cette œ uvre d´unification, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 er Obligation d´extrader Les Parties Contractantes s´engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d´exécution d´une peine ou d´une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. 720 Article 2 Faits donnant lieu à extradition 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d´une peine privative de liberté ou d´une mesure de sûreté privative de liberté d´un maximum d´au moins un an ou d´une peine plus sévère. Lorsqu´une condamnation à une peine est intervenue ou qu´une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d´une durée d´au moins quatre mois. 2. Si la demande d´extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d´une peine privative de liberté ou d´une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d´accorder également l´extradition pour ces derniers. 3. Toute Partie Contractante dont la législation n´autorise pas l´extradition pour certaines infractions visées au paragraphe 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d´application de la Convention. 4. Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l´extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l´extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l´extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires. 5. Si, par la suite, d´autres infractions viennent à être exclues de l´extradition par la législation d´une Partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu´à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général. 6. Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux paragraphes 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l´application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires. 7. Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d´application de la Convention en vertu du présent article. Article 3 Infractions politiques 1. L´extradition ne sera pas accordée si l´infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. 2. La même règle s´appliquera si la Partie requise à des raisons sérieuses de croire que la demande d´extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d´opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d´être aggravée pour l´une ou l´autre de ces raisons. 3. Pour l´application de la présente Convention, l´attentat à la vie d´un Chef d´Etat ou d´un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. 4. L´application du présent article, n´affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. Article 4 Infractions militaires L´extradition à raison d´infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d´application de la présente Convention. 721 Article 5 Infractions fiscales En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l´extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s´il en a été ainsi décidé entre Parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d´infractions. Article 6 Extradition des nationaux 1.
  20. a)Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l´extradition de ses ressortissants.
  21. b)Chaque Partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme « ressortissants » au sens de la présente Convention.
  22. c)La qualité de ressoritissant sera appréciée au moment de la décision sur l´extradition. Toutefois, si cette qualité n´est reconnue qu´entre l´époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l´alinéa
  23. a)du présent paragraphe. 2. Si la Partie requise n´extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l´affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s´il y a lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l´infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1 de l´article 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. Article 7 Lieu de perpétration 1. La Partie requise pourra refuser d´extrader l´individu réclamé à raison d´une infraction qui´ selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. 2. Lorsque l´infraction motivant la demande d´extradition aura été commise hors du territoire de la Partie requérante, l´extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise n´autorise pas la poursuite d´une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n´autorise pas l´extradition pour l´infraction faisant l´objet de la demande. Article 8 Poursuites en cours pour les mêmes faits Une Partie requise pourra refuser d´extrader un individu réclamé si cet individu fait l´objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l´extradition est demandée. Article 9 Non bis in idem L´extradition ne sera pas accordée lorsque l´individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l´extradition est demandée. L´extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu´elles ont exercées pour le ou les mêmes faits. Article 10 Prescription L´extradition ne sera pas accordée si la prescription de l´action ou de la peine est acquise d´après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. 722 Article 11 Peine capitale Si le fait à raison duquel l´extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n´est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n´y est généralement pas exécutée, l´extradition pourra n´être accordée qu´à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée. Article 12 Requête et pièces à l´appui 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties. 2. Il sera produit à l´appui de la requête:
  24. a)l´original ou l´expédition authentique soit d´une décision de condamnation exécutoire, soit d´un mandat d´arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
  25. b)un exposé des faits pour lesquels l´extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible; et
  26. c)une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n´est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l´individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Article 13 Complément d´informations Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d´informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l´obtention de ces informations. Article 14 Règle de la spécialité 1. L´individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l´exécution d´une peine ou d´une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l´extradition, sauf dans les cas suivants:
  27. a)lorsque la Partie qui l´a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l´article 12 et d´un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l´extradé. Ce consentement sera donné lorsque l´infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l´obligation d´extrader aux termes de la présente Convention;
  28. b)lorsqu´ayant eu la possibilité de le faire, l´individu extradé n´a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s´il y est retourné après l´avoir quitté. 2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d´une part d´un renvoi éventuel du territoire, d´autre part d´une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. 3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l´individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l´infraction nouvellement qualifiée permettraient l´extradition. 723 Article 15 Réextradition à un état tiers Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa
  29. b)de l´article 14, l´assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers l´individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l´autre Partie ou par l´Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l´article 12. Article 16 Arrestation provisoire 1. En cas d´urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l´arrestation provisoire de l´individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie. 2. La demande d´arrestation provisoire indiquera l´existence d´une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa
  30. a)de l´article 12 et fera part de l´intention d´envoyer une demande d´extradition; elle mentionnera l´infraction pour laquelle l´extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l´individu recherché. 3. La demande d´arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l´Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L´autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande. 4. L´arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l´arrestation, la Partie requise n´a pas été saisie de la demande d´extradition et des pièces mentionnées à l´article 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l´arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu´elle estimera nécessaire en vue d´éviter la fuite de l´individu réclamé. 5. La mise en liberté ne s´opposera pas à une nouvelle arrestation et à l´extradition si la demande d´extradition parvient ultérieurement. Article 17 Concours de requêtes Si l´extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l´individu réclamé et de la possibilité d´une extradition ultérieure à un autre Etat. Article 18 Remise de l´extradé 1. La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1 de l´article 12, sa décision sur l´extradition. 2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 3. En cas d´acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l´extradition par l´individu réclamé. 4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l´individu réclamé n´a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l´expiration d´un délai de 15 jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l´expiration d´un délai de 30 jours; la Partie requise pourra refuser de l´extrader pour le même fait. 724 5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l´individu à extrader, la Partie intéressée en informera l´autre Partie; les deux Parties se mettront d´accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables. Article 19 Remise ajournée ou conditonnelle 1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d´extradition, ajourner la remise de l´individu réclamé pour qu´il puisse être poursuivi par elle ou, s´il a déjà été condamné, pour qu´il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d´un fait autre que celui pour lequel l´extradition est demandée. 2. Au lieu d´ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l´individu réclamé dans des conditions à déterminer d´un commun accord entre les Parties. Article 20 Remise d´objets 1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
  31. a)qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
  32. b)qui, provenant de l´infraction, auraient été trouvés au moment de l´arrestation en la possession de l´individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l´extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l´évasion de l´individu réclamé. 3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d´une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4. Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé ,restitués le plus tôt possible et sans frais à la Partie requise. Article 21 Transit 1. Le transit à travers le territoire de l´une des Parties Contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l´article 12 à la condition qu´il ne s´agisse pas d´une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Convention. 2. Le transit d´un ressortissant, au sens de l´article 6, du pays requis du transit, pourra être refusé. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l´article 12 sera nécessaire. 4. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
  33. a)lorsqu´aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, et attestera l´existence d´une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa
  34. a)de l´article 12. Dans le cas d´atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d´arrestation provisoire visée à l´article 16 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit;
  35. b)lorsqu´un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit. 725 5. Toutefois, une Partie pourra déclarer, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, qu´elle n´accordera le transit d´un individu qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition ou à certaines d´entre elles. Dans ces cas, la règle de la réciprocité pourra être appliquée. 6. Le transit de l´individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Article 22 Procédure Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l´extradition ainsi qu´à celle de l´arrestation provisoire. Article 23 Langues à employer Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l´Europe qu´elle choisira. Article 24 Frais 1. Les frais occasionnés par l´extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie. 2. Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront à la charge de la Partie requérante. 3. Dans le cas d´extradition en provenance d´un territoire non métropolitain de la Partie requise les frais occasionnés par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie requérante seront à la charge de cette dernière. Il en sera de même des frais occassionnés par le transport entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et le territoire métropolitain de celle-ci. Article 25 Définition des « Mesures de sureté » Au sens de la présente Convention, l´expression « mesures de sûreté » désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d´une peine, par sentence d´une juridiction pénale. Article 26 Réserves 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, formuler une réserve au sujet d´une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. 2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d´une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l´application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l´aura elle-même acceptée. Article 27 Champ d´application territoriale 1. La présente Convention s´appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes. 726 2. Elle s´appliquera également, en ce qui concerne la France, à l´Algérie et aux départements d´outremer, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, aux Iles AngloNormandes et à l´Ile de Man. 3. La République Fédérale d´Allemagne pourra étendre l´application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties. 4. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d´application de la présente Convention pourra être étendu aux conditions qui sont stipulées dans cet arrangement à tout territoire d´une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, et dont une des Parties assure les relations internationales. Article 28 Relations entre la présente Convention et les Accords bilatéraux 1. La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s´applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent la matière de l´extradition. 2. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l´application des principes contenus dans celle-ci. 3. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l´extradition se pratique sur la base d´une législation uniforme les Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en matière d´extradition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente Convention. Le même principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties Contractantes dont chacune a en vigueur une loi prévoyant l´exécution sur son territoire des mandats d´arrêt décernés sur le territoire de l´autre ou des autres. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l´application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Celui-ci communiquera aux autres Parties Contractantes toute notification reçue en vertu du présent paragraphe. Article 29 Signature, Ratification, Entrée en vigueur 1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil. 2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification. Article 30 Adhésion 1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non Membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l´accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt. 727 Article 31 Dénonciation Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil. Article 32 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
  36. a)le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion;
  37. b)la date de l´entrée en vigueur;
  38. c)toute déclaration faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 6, et du paragraphe 5 de l´article 21;
  39. d)toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 26;
  40. e)le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 26;
  41. f)toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l´article 31 de la présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires. Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, compte tenu des réserves et déclarations ci-après. I. Réserves
  42. a)Article 2 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d´entraide judiciaire a. s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient; b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe « non bis in idem »; c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au Grand-Duché de Luxembourg. 728
  43. b)Article 11 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera le transfèrement temporaire, prévu par l´article 11, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s´y opposent pas.
  44. c)Article 16 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d´entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d´une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais.
  45. d)Article 22 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures visées à l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet.
  46. e)Article 26 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´adhère pas à l´article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne. II. Déclarations
  47. a)Article 5 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant qu´elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l´exécution conformément à sa loi nationale.
  48. b)Article 24 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1932; sess. ord. 1975-1976 729 CONVENTION EUROPEENNE D´ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE  Préambule Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Convaincus que l´adoption de règles communes dans le domaine de l´entraide judiciare en matière pénale est de nature à atteindre cet objectif; Considérant que l´entraide judiciaire est une matière connexe à celle de l´extradation qui a déjà fait l´objet d´une convention en date du 13 décembre 1957, Sont convenus de ce qui suit: Titre I.  Dispositions générales Article 1er 1. Les Parties Contractantes s´engagent à s´accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l´aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l´entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. 2. La présente Convention ne s´applique ni à l´exécution des décisions d´arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. Article 2 L´entraide judiciaire pourra être refusée: (
  49. a)si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; (
  50. b)si la Partie requise estime que l´exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l´ordre public ou à d´autres intérêts essentiels de son pays. Titre II.  Commissions rogatoires Article 3 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d´accomplir des actes d´instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. 2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s´y oppose pas. 3. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. Article 4 Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l´informera de la date et du lieu d´exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent. Article 5 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général 730 du Conseil de l´Europe, se réserver la faculté de soumettre l´exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d´objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: (
  51. a)l´infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; (
  52. b)l´infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; (
  53. c)l´exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. 2. Lorsqu´une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1er du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. Article 6 1. La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s´ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. 2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d´une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n´y renonce. Titre III.  Remise d´actes de procédure et de décisions judiciaires  Comparution de témoins, experts et personnes poursuivies Article 7 1. La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lu seront envoyés à cette fin par la Partie requérante. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l´acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. 2. La preuve de la remise se fera au moyen d´un récépissé daté et signé par le destinataire ou d´une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L´un ou l´autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n´a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante. 3. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, demander que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée pour la comparution. Ce délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours. Il sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la transmission de la citation. Article 8 Le témoin ou l´expert qui n´aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu´il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu´il n´y soit régulièrement cité à nouveau. Article 9 Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l´expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l´audition doit avoir lieu. 731 Article 10 1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d´un témoin ou d´un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître. La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l´expert à la Partie requérante. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 er du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. 3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin ou à l´expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante. Article 11 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l´audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l´article 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s´appliquer. Le transfèrement pourra être refusé: (
  54. a)si la personne détenue n´y consent pas, (
  55. b)si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise, (
  56. c)si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou (
  57. d)si d´autres considérations impérieuses s´opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante. 2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l´article 2, le transit de la personne détenue par un territoire d´un Etat tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit. Toute Partie Contractante pourra refuser d´accorder le transit de ses ressortissants. 3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté. Article 12 1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu´il soit, qui, à la suite d´une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. 2. Aucune personne, de quelque nationalité qu´elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d´y répondre de faits pour lesquels elle fait l´objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation. 3. L´immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l´expert ou la personne poursuivie ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n´était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l´avoir quitté. Titre IV.  Casier judiciaire Article 13 1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient ellesmêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce 732 dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires d´une Partie Contractante pour les besoins d´une affaire pénale. 2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise. Titre V.  Procédure Article 14 1. Les demandes d´entraide devront contenir les indications suivantes: (
  58. a)l´autorité dont émane la demande, (
  59. b)l´objet et le motif de la demande, (
  60. c)dans la mesure du possible, l´identité et la nationalité de la personne en cause, et (
  61. d)le nom et l´adresse du destinataire s´il y a lieu. 2. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre l´inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. Article 15 1. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l´article 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie. 2. En cas d´urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l´exécution par la voie prévue au paragraphe 1er du présent article. 3. Les demandes prévues au paragraphe 1er de l´article 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l´article 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise. 4. Les demandes d´entraide judiciaire, autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d´enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l´objet de communications directes entre autorités judiciaires. 5. Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s´effectuer par l´intermédiaire de l´Organisation internationale de Police criminelle (Interpol). 6. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d´entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au paragraphe 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice. 7. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d´entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue. Article 16 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée. 2. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, se réserver la faculté d´exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d´une traduction dans sa propre langue, soit d´une traduction dans l´une quelconque des langues 733 officielles du Conseil de l´Europe ou dans celle de ces langues qu´elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité. 3. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Parties Contractantes. Article 17 Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes formalités de législation. Article 18 Si l´autorité saisie d´une demande d´entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmettra d´office cette demande à l´autorité compétente de son pays et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informera par la même voie la Partie requérante. Article 19 Tout refus d´entraide judiciaire sera motivé. Article 20 Sous réserve des dispositions de l´article 10, paragraphe 3, l´exécution des demandes d´entraide ne donnera lieu au remboursement d´aucuns frais, à l´exception de ceux occasionnés par l´intervention d´experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l´article 11. Titre VI.  Dénonciation aux fins de poursuites Article 21 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d´une autre Partie fera l´objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au paragraphe 6 de l´article 15. 2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s´il y a lieu copie de la décision intervenue. 3. Les dispositions de l´article 16 s´appliqueront aux dénonciations prévues au paragraphe 1er du présent article. Titre VII.  Echange d´avis de condamnation Article 22 Chacune des Parties Contractantes donnera à la Partie intéressée avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l´objet d´une inscription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an. Si la personne en cause est considérée comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les avis seront communiqués à chacune des Parties intéressées à moins que cette personne ne possède la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée. Titre VIII.  Dispositions finales Article 23 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, formuler une réserve au sujet d´une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. 2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 734 3. Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d´une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l´application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l´aura elle-même acceptée. Article 24 Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. Article 25 1. La présente Convention s´appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes. 2. Elle s´appliquera également, en ce qui concerne la France, à l´Algérie et aux départements d´outremer, et, en ce qui concerne l´Italie, au territoire de la Somalie sous administration italienne. 3. La République Fédérale d´Allemagne pourra étendre l´application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 4. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s´appliquera à son territoire européen. Le Royaume pourra étendre l´application de la Convention aux Antilles néerlandaises, au Surinam et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 5. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d´application de la présente Convention pourra être étendu, aux conditions qui seront stipulées dans cet arrangement, à tout territoire d´une des ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article et dont une des Parties assure les relations internationales. Article 26 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l´article 15 et du paragraphe 3 de l´article 16, la présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s´applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent l´entraide judiciaire en matière pénale. 2. Toutefois la présente Convention n´affectera pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral, dont certaines clauses régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, l´entraide judiciaire sur les points particuliers. 3. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l´entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l´application des principes contenus dans celle-ci. 4. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l´entraide judiciaire en matière pénale se pratique sur la base d´une législation uniforme ou d´un régime particulier prévoyant l´application réciproque de mesures d´entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté de régler leurs apports mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l´application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 27 1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil. 2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 735 3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification. Article 28 1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l´accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention. 2. L´adhésion s´effectuera par le déôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt. Article 29 Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil. Article 30 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (
  62. a)les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion; (
  63. b)la date de l´entrée en vigueur; (
  64. c)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 5, du paragraphe 3 de l´article 7, du paragraphe 6 de l´article 15, du paragraphe 2 de l´article 16, de l´article 24, des paragraphes 3 et 4 de l´article 25 et du paragraphe 4 de l´article 26; (
  65. d)toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 23; (
  66. e)le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 23; (
  67. f)toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l´article 29 et la date à laquelle celle-ci prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux Gouvernements signataires et adhérents. Amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies, adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2101 (XX) du 20 décembre 1965.  Etat des ratifications. (Mémorial 1967, A, p. 831 et ss. Mémorial 1968, A, p. 576). Conformément à l´article 108 de la Charte des Nations Unies, l´amendement susmentionné est entré en vigueur à l´égard de tous les membres de l´Organisation des Nations Unies le 12 juin 1968. Liste des membres ayant déposé leurs instruments de ratification de l´amendement désigné ci-dessus. Etat Date du dépôt de l´instrument de ratification Afghanistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 novembre 1966 Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 octobre 1966 1969 Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 avril Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 décembre 1968 736 1967 Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 avril Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 septembre 1966 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 septembre 1966 1966 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juin 1966 Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juin 1967 Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 juin 1966 Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 juin 1968 1966 Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 juillet 1966 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 juin Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 juillet 1966 Chili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 août 1968 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1966 Côte d´Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 janvier 1968 Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mai 1976 1967 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1967 Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 janvier Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mai 1966 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 octobre 1966 1967 Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1966 Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juillet Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 janvier 1967 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 octobre 1967 Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 décembre 1968 1966 Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 juillet Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 septembre 1966 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1969 Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juin 1966 1968 Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 janvier 1966 Haute-Volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 juillet Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mai 1967 Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 juillet 1966 Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mars 1973 1967 Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 janvier Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 janvier 1967 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 septembre 1966 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 juin 1966 Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 août 1966 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 décembre 1967 1966 Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 juillet Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mars 1966 1966 Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juin Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 octobre 1967 Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 mars 1969 1969 Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 décembre 1967 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 janvier 1968 Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 avril 1966 737 Etat Date du dépôt de l´instrument de ratification Malawi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 avril 1966 Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 septembre 1968 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juin 1966 Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 décembre 1966 Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 avril 1967 Mongolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 avril 1969 Népal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1966 Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 avril 1966 Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juin 1967 1966 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 avril 1966 Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 mai Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 avril 1969 Pakistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1966 Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 août 1967 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 janvier 1967 Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 octobre 1967 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mai 1967 République Arabe Libyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 août 1967 République Arabe Syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 décembre 1967 République Démocratique Populaire Lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 octobre 1966 République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mai 1966 RSS de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 septembre 1966 RSS d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er novembre 1966 République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juin 1966 1967 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 janvier Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 octobre 1966 Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 septembre 1966 Sierra Leone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 janvier 1968 Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 juillet 1966 1968 Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 avril 1966 Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 août 1966 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 octobre 1966 Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 juin 1966 Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 mai 1968 Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 avril 1966 Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 août 1966 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 mars 1967 Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 septembre 1966 Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 novembre 1967 Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mars 1967 Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. juin 1966 738 Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 34 du 30 juin 1976, il y a lieu de procéder aux rectifications suivantes: Article 8 (page 593) Il y a lieu de compléter l´article 8 par un paragraphe 3 de la teneur suivante: « 3. Les contributions des communes sont retenues du montant d´impôt commercial visé à l´alinéa précédent et sont versées directement au fonds de chômage. »; Article 38 (page 601) Il y a lieu de lire sous
  68. a)« 17.500.000 » au lieu de « 35.000.000 » sous
  69. b)« 140.000.000 » au lieu de « 280.000.000 » sous
  70. d)« 157.500.000 » au lieu de « 315.000.000 »; Article 39 (page 601) Sous
  71. d)4e ligne, il y a lieu de lire « ces avantages » au lieu de « des avantages ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

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