739 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 43 28 juillet 1976 SOMMAIRE Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 7 juillet 1976 portant introduction de nouveaux permis de pêche valables pour les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant introduction d´un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories d´eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d´eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux .................................................................................. intérieures Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche à l´aide de l´électricité dans les deux catégories d´eaux intérieures . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 754 755 756 757 757 758 759 759 760 761 740 Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures. Sommaire Chapitre Ier Du droit de pêche (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II Des permis de pêche (art. 3 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III De la police de la pêche (art. 9 à 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV Des mesures de conservation (art. 14 à 18) . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V De l´amodiation (art. 19 à 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI Des syndicats de pêche (art. 25 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII De l´adjudication des lots (art. 33 à 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VIII Des peines (art. 44 à 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IX De la poursuite et du jugement (art. 49 à 56) . . . . . . . . . . . . . . Chapitre X Dispositions transitoires et abrogatoires (art. 57 à 59) . . . . . 740 740 742 744 745 746 748 751 752 753 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976 portant qu´il ny a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)La présente loi a pour objet:
- a)de réglementer la pêche, c´est-à-dire la capture des poissons, écrevisses et grenouilles et généralement de tous animaux vivant dans l´eau;
- b)de maintenir l´équilibre biologique des eaux auxquelles elle s´applique, de rétablir cet équilibre en cas de perturbation et d´assurer une production piscicole en rapport avec la capacité biogénique naturelle des eaux.
(2)Elle s´applique à toutes les eaux intérieures, courantes ou stagnantes, à l´exception des étangs, fossés, canaux, viviers, réservoirs et plans d´eau qui n´ont avec les autres eaux intérieures ou frontalières aucune communication permettant le passage des poissons.
(3)Les termes « poisson », « écrevisse » et « grenouille » désignent lesdites espèces dans toutes les phases de leur développement.
(4)Les dispositions de la loi sur la chasse sont seules applicables aux oiseaux aquatiques et au gibier vivant alternativement sur la terre et dans l´eau. Chapitre Ier Du droit de pêche Art. 2. Les eaux intérieures sont classées en deux catégories:
- a)les rivières navigables et flottables dans lesquelles le droit de pêche appartient à l´Etat, à savoir la Sûre sur le parcours des retenues du barrage d´Esch-sur-Sûre en amont de cette localité, et de l´ancien pont d´Ettelbruck jusqu´à l´embouchure de l´Our à Wallendorf;
- b)les rivières non navigables ni flottables, dans lesquelles le droit de pêche appartient aux riverains, à savoir la Sûre en amont des retenues du barrage d´Esch-sur-Sûre jusqu´à la frontière belge et en aval de ces retenues jusqu´à l´ancien pont d´Ettelbruck ainsi que toutes les autres eaux intérieures. Chapitre II. Des permis de pêche Art. 3.
(1)Nul ne peut exercer la pêche s´il n´est titulaire d´un permis de pêche conforme au modèle à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. 741
(2)Ce permis est toutefois remplacé pour la capture, à des fins scientifiques, d´animaux vivant dans l´eau, par une autorisation spéciale à délivrer par le directeur de l´administration des eaux et forêts. Cette autorisation pourra déroger aux dispositions de la présente loi et notamment à ses articles 11 et 19
(3). Art. 4.
(1)Il y a trois catégories de permis de pêche, à savoir:
- a)le permis de pêche ordinaire,
- b)le permis de pêche spécial « A »,
- c)le permis de pêche spécial « B ».
(2)Le permis de pêche ordinaire autorise son titulaire à exercer la pêche dans les cours d´eau de la deuxième catégorie s´il est ayant droit à la pêche ou s´il a obtenu l´autorisation de l´ayant droit.
(3)Le permis de pêche spécial « A » confère, outre les droits attachés au permis ordinaire, celui d´exercer la pêche dans les eaux de la première catégorie, à partir de la rive.
(4)Le permis de pêche spécial « B » confère, outre les droits énumérés aux paragraphes
(2)et
(3)qui précèdent, celui de pêcher dans les eaux de la première catégorie à partir, soit d´un bateau, soit d´un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu.
(5)Quiconque exerce la pêche dans les eaux intérieures doit être porteur de son permis de pêche et, pour autant que de besoin, de l´autorisation prévue à l´article 36 paragraphe
(2)de la présente loi. Il est tenu de présenter ces documents sur première réquisition aux agents énumérés à l´article 49. Art. 5.
(1)Les commissaires de district ou les bourgmestres par eux délégués délivrent les permis de pêche sur production d´une quittance attestant le versement entre les mains du receveur de l´administration de l´enregistrement et des domaines d´un droit et d´une taxe piscicole dont les montants sont fixés par règlement grand-ducal dans les limites tracées par l´article 6.
(2)Les permis sont personnels. Ils sont valables pour tout le Grand-Duché.
(3)Les permis ont une durée de validité d´un an à compter de la date de leur délivrance ou de leur renouvellement. Ils peuvent être renouvelés pendant huit années consécutives moyennant l´apposition d´un timbre fiscal sur les permis attestant le paiement du droit et de la taxe piscicole.
(4)Un règlement grand-ducal peut toutefois prévoir la délivrance de permis de pêche d´une durée de validité inférieure à une année. Le même règlement détermine les modalités de la délivrance de ces permis ainsi que le montant du droit et de la taxe piscicole dont ils sont grevés. Ces montants sont fixés dans les limites de l´article 6, sans toutefois pouvoir être inférieurs à un cinquième des taux qui y sont prévus. Art. 6.
(1)Pour le permis ordinaire ce droit n´est pas inférieur à cent cinquante francs, ni supérieur à cinq cents francs par an. La taxe piscicole ne peut être inférieure à cent cinquante francs, ni supérieure à cinq cents francs par an.
(2)Pour le permis spécial « A » ce droit n´est pas inférieur à trois cents francs, ni supérieur à mille francs par an. La taxe piscicole ne peut être inférieure à cent cinquante francs, ni supérieure à cinq cents francs par an.
(3)Pour le permis spécial « B » ce droit n´est pas inférieur à quatre cents francs, ni supérieur à mille deux cents francs par an. La taxe piscicole ne peut être inférieure à cent cinquante francs, ni supérieure à cinq cents francs par an. Art. 7.
(1)Les montants de la taxe piscicole sont versés sur un fonds spécial qui sert:
- au repeuplement des eaux de la première catégorie;
- au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu;
- à l´allocation de primes d´encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l´intérêt piscicole, des travaux d´aménagement sur leurs propriétés riveraines;
- à l´indemnisation des propriétaires riverains des cours d´eau déclarés zones de frayère. 742
(2)Les conditions d´attribution des primes précitées, ainsi que les modalités de l´indemnisation des riverains des cours d´eau de la deuxième catégorie déclarés zones de frayère, sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 8.
(1)II n´est pas délivré de permis de pêche:
- aux mineurs qui n´ont pas quatorze ans accomplis. Ces mineurs peuvent exercer la pêche sans permis. Les modes ou procédés de pêche autorisés pour cette catégorie de pêcheurs seront déterminés par règlement grand-ducal.
- à ceux qui n´ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l´un des délits prévus par la présente loi;
- aux personnes déclarées en état de banqueroute.
(2)Le permis de pêche est refusé pendant cinq ans aux personnes énumérées à l´article 6, numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885 ainsi qu´à toute personne ayant subi une condamnation définitive pour infraction à l´article 11 N° 8 de la présente loi.
(3)Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts peut retirer le permis de pêche à: 1° celui qui a pêché pendant les époques d´interdiction visées à l´article 10, 5°; 2° celui qui a refusé de présenter son permis aux agents chargés de la police de la pêche; 3° celui qui a pêché sur un lot de pêche adjugé sans avoir l´autorisation écrite de l´ayant droit à la pêche, sur un lot non adjugé ou sur les parcours déclarés zones de frayère ou de protection; 4° celui qui a contrevenu à l´article 12, paragraphe
(1)de la présente loi; 5° celui qui a contrevenu aux dispositions légales et réglementaires tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre; 6° celui qui a obtenu la délivrance ou le renouvellement de son permis de pêche sans remplir les conditions prescrites par la loi.
(4)Le retrait du permis ne peut être prononcé qu´après que l´intéressé a été mis en mesure de discuter les griefs formulés contre lui.
(5)La décision de retrait peut priver les mêmes personnes du droit d´obtenir un permis de pêche pour une période qui n´excède pas trois années.
(6)La décision de retrait est notifiée à l´intéressé par lettre recommandée et exécutée par le procureur d´Etat. L´exercice de la pêche est interdit à partir de la notification. Chapitre III. De la police de la pêche Art.
- Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur en la matière, la police, la surveillance et la conservation de la pêche sont placées dans les attributions de l´administration des eaux et forêts. Art.
- Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil supérieur de la pêche déterminent:
- les modes ou procédés de pêche autorisés, les dimensions des filets, mailles, instruments et autres engins dont l´usage est permis, ainsi que les conditions d´exercice de la pêche à l´aide du courant électrique;
- les dimensions au-dessous desquelles les différentes espèces de poissons et d´écrevisses ne peuvent être pêchées et doivent être rejetées à l´eau.
- les espèces et les dimensions des poissons et écrevisses avec lesquels on pourra appâter les hame- çons, filets et autres engins;
- les mesures urgentes à prendre lors de pollutions;
- les périodes de pêche propres aux différentes espèces de poissons et d´écrevisses ainsi qu´aux grenouilles;
- la limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de poissons et d´écrevisses ainsi que de grenouilles; 743
- l´interdiction temporaire de la pêche dans certains cours d´eau ou parties de cours d´eau de la deuxième catégorie et l´interdiction temporaire ou définitive de la pêche dans les parties des cours d´eau de la première catégorie déclarées zones de protection, en vue de la conservation du cheptel piscicole;
- la fixation des heures de la journée pendant lesquelles, suivant les saisons, la pêche est autorisée;
- les espèces de la faune aquatique dont l´introduction dans les eaux intérieures est interdite, et les mesures destinées à combattre leur prolifération;
- les époques pendant lesquelles il est interdit, dans l´intérêt de la reproduction de certaines espèces de poissons, de laisser divaguer les canards et oies domestiques sur les eaux intérieures. Art.
- Tout exercice de la pêche par un procédé non autorisé par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l´article 10 est interdit. Il est notamment interdit:
- de placer dans les cours d´eau des barrages, des appareils ou établissements quelconques de pêcherie ayant pour but d´empêcher la libre circulation du poisson;
- de créer des emplacements de pêche artificiels sur les cours d´eau de la première catégorie;
- d´isoler par des manoeuvres quelconques le poisson dans des emplacements d´où il ne peut plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges;
- de battre ou de troubler l´eau, soit en fouillant la vase avec des instruments quelconques, soit en remuant les chevrins pour faire fuir le poisson ou le faire donner dans des nasses ou filets;
- de pêcher en se servant de lumières, de feux ou d´engins électriques, en brisant la glace ou en rassemblant le poisson dans un même lieu à l´aide de moyens artificiels quelconques;
- d´attaquer les poissons avec des instruments piquants, tranchants ou contendants;
- de se servir d´armes à feu, de lacets ou de collets;
- de jeter dans l´eau des explosifs ainsi que des appâts, des drogues ou substances quelconques de nature à détruire ou à enivrer les poissons, écrevisses et grenouilles;
- d´accoler aux digues, aux vannages, aux échelles à poissons, aux déversoirs des moulins et autres usines des nasses, des paniers et filets, soit fixes, soit mobiles;
- de se servir de filets traînants ou de traîner des filets qui ne sont pas spécialement destinés à cet usage;
- de pêcher à la main. Art. 12.
(1)Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau, sont prohibés l´évacuation dans les eaux intérieures ainsi que l´épandage sur leurs rives de substances, matières ou eaux usées susceptibles:
- d´altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques de l´eau;
- d´entraver l´alimentation normale, la respiration ou la reproduction des poissons par anéantissement, réduction ou modification de la flore et de la faune aquatiques;
- de détériorer la chair des poissons et écrevisses ou de la rendre incomestible:
(2)Sans préjudice d´autres dispositions légales sont soumis à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts et à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les services techniques de l´agriculture:
- la dénudation des rives de leur végétation, et notamment l´arrachage des arbres, arbustes et buissons;
- les dérivations, les captages, les pompages directs et indirects d´eau, la consolidation des rives, le redressement du lit des ruisseaux et rivières et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d´écoulement des eaux, soit d´avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques; 744
- la plantation d´essences résineuses à une distance inférieure à quatre mètres du bord des cours d´eau. Art. 13.
(1)Il est interdit, à partir du deuxième jour qui suit la fermeture de la pêche, de transporter de colporter, de vendre, d´exposer à la vente ou de détenir en vue de la vente des poissons, des écrevisses ou des grenouilles dont la pêche est interdite, sauf à prouver qu´ils proviennent d´eaux auxquelles ne s´applique pas la présente loi. Il en est de même en tout temps des poissons et écrevisses qui n´ont pas les dimensions réglementaires.
(2)La recherche des poissons, écrevisses et grenouilles peut être faite chez les hôteliers, aubergistes et restaurateurs, les marchands de denrées comestibles et les traiteurs, ainsi que dans les lieux ouverts au public. Chez les particuliers, elle ne peut l´être qu´à la suite d´un mandat de perquisition du juge d´instruction.
(3)En cas d´infraction, les poissons, écrevisses ou grenouilles sont saisis et remis à l´eau s´ils sont encore vivants. Dans le cas contraire, ils sont mis à la disposition de l´administration communale du lieu de la saisie pour être remis aux hospices ou à l´office social. Chapitre IV. Des mesures de conservation Art. 14.
(1)Le repeuplement annuel est obligatoire. Il se fait aux frais de l´adjudicataire, ou des riverains en cas de non-relaissement. L´administration des eaux et forêts est chargée du repeuplement dont les conditions et modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Le repeuplement se fait en présence du préposé forestier du triage, l´adjudicataire ou les riverains et le syndicat dûment convoqués.
(3)Le recouvrement des frais de repeuplement se fait par les soins de l´administration de l´enregistrement et des domaines sur base d´un relevé dressé par l´administration des eaux et forêts indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles des débiteurs et déclaré exécutoire par le ministre du ressort. Le recouvrement peut être poursuivi comme en matière domaniale. Art. 15.
(1)Quiconque veut procéder en dehors du repeuplement obligatoire à un repeuplement supplémentaire, doit présenter au ministre qui a dans ses attributions l´administration des eaux et forêts une demande mentionnant les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, le cours d´eau et le numéro du lot de pêche, les espèces et quantités, l´âge, la taille et la provenance des poissons destinés au repeuplement, ainsi que les nom et prénoms du producteur, le pays d´origine, la date ,l´heure et le lieu du repeuplement. Le ministre statue dans la quinzaine. La mise à l´eau doit se faire en présence d´un agent de l´administration des eaux et forêts.
(2)L´introduction dans les eaux intérieures d´animaux qui n´y sont pas encore représentés est subordonnée à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts, qui décide après avoir pris l´avis du conseil supérieur de la pêche. Art. 16. Les adjudicataires sont obligés de donner immédiatement connaissance à l´administration des eaux et forêts des maladies qu´ils constatent dans les eaux intérieures où ils ont le droit d´exercer la pêche. Sans préjudice de la loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts peut, même en temps prohibé, ordonner la capture des poissons malades et prendre par règlement ministériel toutes les mesures prophylactiques qui s´imposent. Art. 17.
(1)Les barrages établis sur un cours d´eau doivent être pourvus d´installations ou de dispositifs permettant le libre passage du poisson. L´exécution et le maintien en parfait état de ces ouvrages, 745 de même que leur approvisionnement en eau, en quantité suffisante pour permettre le passage effectif du poisson, se font par les propriétaires, à leurs frais, sous la direction et la surveillance de l´administration des eaux et forêts.
(2)L´entrée des turbines et de toutes installations analogues, de même que les bouches de prise d´eau doivent être pourvues de grils à claire-voie empêchant le passage du poisson. Les dimensions de ces grils sont fixées par règlement ministériel.
(3)En cas de refus des propriétaires de se conformer aux prescriptions des paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts charge celleci de procéder, aux frais des propriétaires, à l´exécution ou à l´entretien de ces ouvrages.
(4)Le recouvrement des frais exposés par l´administration des eaux et forêts en vertu du présent article est poursuivi selon les dispositions du dernier paragraphe de l´article 14.
(5)Il est interdit d´élever ou d´abaisser le niveau des eaux d´un barrage à des fins autres que celles pour lesquelles le barrage a été autorisé et construit. En cas de nécessité, l´abaissement du niveau doit se faire sans provoquer des inondations et sans causer préjudice à la faune et à la flore aquatiques dans les eaux en aval du barrage. Art. 18. Sauf lors des curages périodiques, les canaux des moulins et autres cours d´eau artificiels ne peuvent être mis à sec. Leurs propriétaires sont obligés d´avertir le ou les adjudicataires ainsi que l´administration des eaux et forêts par écrit au moins dix jours avant de procéder à un curage. Chapitre V. De l´amodiation Art. 19.
(1)Dans les eaux de la deuxième catégorie visées à l´article 2, b) le droit de pêche est soumis à l´amodiation obligatoire.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts peut toutefois, après avoir demandé l´avis du conseil supérieur de la pêche, excepter de l´amodiation:
- a)les cours d´eau ou parties de cours d´eau dont l´état de pollution ne permet plus l´exercice normal de la pêche;
- b)les ruisselets et filets d´eau qui servent de frayères naturelles.
(3)Dans les cours d´eau exceptés de l´amodiation du droit de pêche, la pêche est interdite, et les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.
(4)Dans les frayères naturelles ainsi que dans les zones d´approche en aval des barrages, l´administration des eaux et forêts peut capturer des géniteurs, à charge de les remettre à l´eau après prélèvement des oeufs ou de la laitance. Art. 20.
(1)Les eaux soumises à l´amodiation obligatoire forment depuis le confluent jusqu´à la source un ou plusieurs lots de pêche comprenant toutes les propriétés riveraines.
(2)Les limites des lots sont arrêtées par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Elles sont marquées par les soins des syndicats et, lorsque deux ou plusieurs syndicats sont intéressés, par le plus diligent et à frais communs.
(3)Les lots de la Sûre dans ses parties non navigables ni flottables ainsi que ceux de l´Our dans sa partie intérieure, de l´Alzette et de l´Attert, ont au moins une longueur d´un kilomètre, ceux de toutes les autres rivières une longueur d´au moins mille cinq cents mètres, sur chacune des deux rives. Exception est faite pour les rivières n´atteignant pas cette longueur.
(4)Les canaux des moulins et autres cours d´eau artificiels sont obligatoirement amodiés avec les cours d´eau dont ils dérivent. Art. 21.
(1)Les propriétés de l´Etat, des communes, des établissements publics et des établissements d´utilité publique ainsi que celles de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont toujours comprises dans les lots soumis à l´amodiation, mais leurs représentants ne sont pas admis à participer au vote sur le principe de l´adjudication. 746
(2)Le gouvernement est autorisé à prendre en location au nom et aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche, dont l´exploitation est déterminée par règlement grand-ducal. Art. 22. Les propriétés riveraines de la Maison Grand-Ducale n´entrent pas dans la formation d´un lot de pêche. L´administration des biens du Grand-Duc a la faculté d´acquérir des syndicats le droit de pêche sur les deux rives des parcelles intercalées à cette dernière. Les syndicats lui cèdent ce droit au prorata du prix obtenu pour le lot dont elles font partie ou pour le lot le plus rapproché. Art. 23.
(1)Pour l´exercice de leur droit de pêche, les ayants droit d´un lot sont autorisés à accéder aux îlots, ponts, barrages, écluses et autres ouvrages d´art se trouvant sur leur parcours, à moins que l´accès ne soit interdit par des dispositions légales ou réglementaires.
(2)Sauf autorisation du propriétaire, ce droit ne s´étend cependant ni aux édifices, ni aux cours, jardins potagers et parcs attenant aux habitations, ni aux enceintes d´entreprises artisanales, commerciales ou industrielles, à l´exception des terrains de camping. Néanmoins ces parcelles font partie du lot de pêche, et l´adjudicataire reste soumis à l´obligation du repeuplement.
(3)Les propriétaires riverains des cours d´eau de la deuxième catégorie, qui établissent des clôtures à une distance inférieure à 1,50 mètres du bord d´un cours d´eau, et dont le fonds longe ce cours d´eau sur au moins 200 mètres, sont obligés d´y pratiquer, à proximité de la rive, un passage à chicane ou à échelle à l´usage des pêcheurs. En cas de refus, le propriétaire se verra appliquer les dispositions de l´article 17
(3)et
(4)de la présente loi. S´il s´agit de clôtures d´un fonds longeant le cours d´eau sur moins de 200 mètres, l´adjudicataire du lot de pêche est autorisé à établir ou à faire établir ces passages à ses frais. En cas de refus du propriétaire de tolérer l´aménagement, il sera procédé conformément aux dispositions de l´article 17
(3), mais aux frais de l´adjudicataire et à sa requête. Art. 24.
(1)En cas d´inondation, l´ayant droit à la pêche est autorisé à exercer la pêche sur les terrains inondés, à l´exception des parcelles visées à l´article 23
(2)qui précède.
(2)Interdiction est faite aux propriétaires des terrains inondés d´y exercer la pêche. Il leur est pareillement interdit d´empêcher par des mesures quelconques le retour des poissons dans le lit de la rivière. Chapitre VI. Des syndicats de pêche Art. 25.
(1)Les propriétaires riverains d´un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer en syndicat.
(2)A cet effet les propriétaires intéressés sont convoqués à une première réunion par les soins de l´administration des eaux et forêts. Cette convocation se fait par voie d´affiche dans la ou les communes de la situation du lot ou des lots de pêche aux lieux usuels prévus pour les publications officielles. Les propriétaires riverains qui ne résident pas dans ces communes sont convoqués par lettre recommandée. Il y a entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai franc de quinze jours.
(3)A cette assemblée nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires. Art. 26.
(1)L´assemblée prévue à l´article 25,
(2)procède à l´élection de trois syndics à prendre parmi les propriétaires riverains, à savoir un président et deux membres assesseurs qui s´adjoignent un secrétaire-trésorier, membre ou non du syndicat.
(2)L´élection des syndics est faite à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le vote a lieu au scrutin secret. Les syndics sont élus pour une durée de neuf ou de douze ans. Leurs fonctions sont gratuites.
(3)Si l´assemblée néglige de procéder à l´élection des syndics ou lorsqu´elle se trouve dans l´impossibilité de constituer un collège des syndics le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts les désigne d´office. 747 Art. 27.
(1)Le siège du syndicat se trouve au domicile du président.
(2)Le syndicat est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président.
(3)Le collège des syndics est chargé, sous le contrôle du commissaire de district compétent, de toutes les affaires qui ne sont pas, d´après la présente loi, de la compétence de l´assemblée générale. Les syndics décident à la majorité des membres présents; en cas de parité de voix, celle du président l´emporte.
(4)Le collège des syndics fournit tous les avis, renseignements et explications que l´autorité supérieure peut lui demander. Art. 28.
(1)Les élections en vue du renouvellement du collège des syndics ont lieu par l´assemblée générale, au plus tard trois mois avant l´expiration du mandat des syndics sortants.
(2)En cas de vacance d´un siège, le syndicat en assemblée générale pourvoit au remplacement dans le délai de deux mois; le nouvel élu achève le mandat du syndic qu´il remplace.
(3)L´assemblée générale est convoquée par le collège des syndics et, à défaut, par le commissaire de district, qui, dans ce cas, la préside.
(4)La convocation se fait dans les formes prévues à l´article 25. L´assemblée délibère suivant les modalités de l´article 26.
(5)Si l´assemblée néglige de procéder à la nomination des syndics, ceux-ci sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Art. 29.
(1)Le collège des syndics est convoqué par le président; la convocation par écrit se fait au domicile des syndics, au moins un jour avant celui de la réunion; elle contient l´ordre du jour. Aucun objet étranger à l´ordre du jour ne peut être mis en discussion. Le président dirige les débats; il veille à l´expédition des affaires du syndicat.
(2)Le collège des syndics se réunit aussi souvent que l´exigent les affaires comprises dans ses attributions.
(3)Le président est tenu de convoquer le collège des syndics à la demande motivée de l´un des deux autres syndics ou de l´adjudicataire d´un lot de pêche. En cas de refus du président, la convocation est faite par l´un des deux autres syndics, sinon par le commissaire de district.
(4)II ne peut être refusé à aucun membre du syndicat communication, sans déplacement, des délibérations du collège des syndics.
(5)Les délibérations du collège des syndics sont rédigées par le secrétaire-trésorier et inscrites sur un registre coté et paraphé par le président; elles constatent le nombre des membres présents; aucune expédition ne peut être délivrée avant la signature des délibérations par la majorité. Ces expéditions sont délivrées par le président et le secrétaire-trésorier.
(6)Aucun syndic ne peut être présent à une délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d´affaires ou fondé de pouvoirs, ou qui concernent ses parents ou alliés jusqu´au troisième degré inclusivement. L´inobservation de cette disposition peut entraîner l´annulation de la décision par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Art. 30.
(1)En cas de décès, de démission, d´absence ou d´empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le syndic le plus âgé.
(2)Les syndics démissionnaires restent en fonction jusqu´à ce que leur démission formulée par écrit ait été acceptée par le collège des syndics, qui doit y statuer dans le mois. A défaut par le collège des syndics de statuer dans le mois, la décision peut être prise par le commissaire de district compétent.
(3)La démission collective de tous les membres du collège est présentée au commissaire de district compétent.
(4)Le syndic qui, sans motif valable, n´a pas été présent à trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire soit par le collège des syndics, soit par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. 748 Art. 31.
(1)La nomination du secrétaire-trésorier, qui doit être majeur et capable de s´obliger, se fait d´après le mode de votation prévu aux articles 41 et suivants de la loi communale du 24 février 1843; ses fonctions expirent en même temps que celles des syndics.
(2)Le collège des syndics fixe le montant de l´indemnité de gestion du secrétaire-trésorier.
(3)En cas d´inconduite notoire ou de négligence grave, le secrétaire-trésorier peut être suspendu et même révoqué par le collège des syndics, après avoir été entendu en ses explications; le secrétairetrésorier démis de ses fonctions peut en appeler au ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts dans le mois de la notification de la décision. Art. 32. Le secrétaire-trésorier s´occupe des travaux d´écriture selon les instructions du président; il assiste aux réunions du collège des syndics, rédige les procès-verbaux des séances et en donne lecture à la séance suivante. Chapitre VII. De l´adjudication des lots Art. 33.
(1)Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l´article 25
(2)de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l´expiration des baux de pêche.
(2)A défaut par le collège des syndics de convoquer l´assemblée générale, le commissaire de district, après un avertissement resté infructueux, la convoque et la préside.
(3)Lors de cette assemblée générale, le syndicat doit se prononcer sur le principe de l´adjudication.
(4)Les propriétaires riverains peuvent consentir ou s´opposer à l´adjudication de la pêche avant le jour fixé pour l´assemblée par déclaration orale ou écrite au préposé de l´administration forestière lors de la première assemblée et par des déclarations analogues au secrétaire-trésorier lors des assemblées subséquentes.
(5)II est tenu un registre spécial, dans lequel ces déclarations sont inscrites.
(6)Chaque déclarant reçoit un récépissé de sa déclaration.
(7)Le droit de pêche est adjugé publiquement à moins que le syndicat ne se prononce contre l´adjudication par une majorité représentant les trois quarts des intéressés et au moins les deux tiers de la longueur riveraine.
(8)Les propriétaires riverains qui n´assistent pas à l´assemblée générale, ceux qui n´ont pas fait de déclaration dans le délai prévu ci-dessus et ceux qui s´abstiennent de voter sont censés adhérer au principe de l´adjudication.
(9)La décision du syndicat sur le principe de l´adjudication est soumise à l´approbation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts qui statue dans la quinzaine.
(10)II est ouvert à tout membre du syndicat de pêche intéressé un recours au Conseil d´Etat contre la décision du ministre du ressort sur le principe de l´adjudication. Le Conseil statue en dernière instance et comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans la quinzaine de la notification aux intéressés par lettre recommandée.
(11)Dans les lots de pêche non adjugés à la suite de la décision de non-adjudication du syndicat, tout exercice de la pêche est interdit.
(12)Les lots de pêche non adjugés ne sont pas dispensés du repeuplement obligatoire qui reste à charge des propriétaires riverains.
(13)La décision décrétant la non-adjudication de la pêche peut être prise pour une période de trois années au maximum.
(14)L´adjudication ne peut être faite que pour des périodes de neuf ou de douze années sans qu´il puisse y avoir tacite reconduction. Art. 34. Sous peine de nullité de l´adjudication, le jour, l´heure et le lieu de l´adjudication de la pêche sont publiées par annonces à paraître au moins deux fois dans un intervalle de quinze jours dans 749 deux journaux édités et imprimés au Grand-Duché. La dernière publication doit se faire au plus tard huit jours avant la date fixée pour l´adjudication. Art. 35.
(1)Avant le commencement des opérations d´adjudication le président du syndicat ou une personne déléguée par lui à ces fins, donne lecture des charges, conditions et clauses auxquelles se fait l´adjudication.
(2)Le collège des syndics choisit l´adjudicataire séance tenante parmi les trois derniers offrants.
(3)Le collège des syndics qui estime insuffisantes les offres faites, procède au plus tard dans le mois qui suit, dans les formes prescrites à l´article précédent, à une nouvelle mise aux enchères. Le lot de pêche est définitivement adjugé, quels que soient les prix offerts.
(4)Aucune surenchère n´est admissible sur un lot de pêche une fois adjugé par le collège des syndics.
(5)Les adjudicataires d´un lot de pêche doivent fournir caution bonne et solvable, domiciliée au Grand-Duché, ou bien une garantie bancaire délivrée par un institut financier, établi au Grand-Duché pour la durée du contrat d´adjudication. A défaut de caution ou de garantie bancaire, le collège des syndics exige des adjudicataires soit la consignation du canon avec accessoires, soit le dépôt de valeurs suffisantes pour garantir ce dernier pour toute la durée du bail. La caution est tenue solidairement avec les adjudicataires à l´exécution de toutes les clauses, conditions et charges de l´acte d´adjudication.
(6)Si l´un des trois derniers offrants ne peut ou ne veut fournir sûreté, son offre est écartée et les enchères continuent. Sont également écartées, sous peine de nullité de l´adjudication, les offres qui dépassent de plus de mille francs l´offre précédente.
(7)Le procès-verbal de l´adjudication ne sort ses effets qu´après avoir reçu l´approbation du ministre qui a dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
(8)L´approbation peut être refusée pour cause d´inobservation des mesures de publicité ou des formes prescrites pour l´adjudication ainsi qu´en cas de manoeuvres destinées à écarter ou à favoriser un enchérisseur.
(9)Un recours est ouvert à tout intéressé en cas d´irrégularité de l´adjudication. Ce recours doit être exercé dans le mois de l´adjudication par lettre recommandée adressée au ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Art. 36.
(1)Aucun lot ne peut être adjugé à plus de trois personnes physiques. En cas d´adjudication à une personne morale, aucune autre personne morale ou physique ne peut être coadjudicataire du même lot. Toutefois, de l´accord des syndicats intéressés, plusieurs lots peuvent être mis en commun par leurs adjudicataires.
(2)A l´exception des adjudicataires personnes physiques ainsi que des personnes exerçant la pêche en leur compagnie, nul ne peut se livrer à la pêche dans un cours d´eau amodié sans être en possession d´une autorisation écrite délivrée par l´ayant droit à la pêche. Le modèle et les modalités d´émission de cette autorisation sont déterminés par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
(3)Le ministre peut, en considération des capacités biogéniques d´un lot, limiter le nombre et la durée des autorisations à délivrer annuellement.
(4)Il en est toujours ainsi pour les lots adjugés à une personne morale ou lorsqu´un lot est exploité commercialement, notamment par la délivrance de permis payants. Le ministre peut, dans ces cas, prescrire un repeuplement annuel supplémentaire et limiter pour certaines espèces de poissons ou d´écrevisses le nombre des prises journalières.
(5)L´administration des eaux et forêts surveille l´émission des autorisations et l´observation des conditions imposées. 750 Art. 37. La cession et la sous-location d´un droit de pêche adjugé ne peuvent se faire que de l´accord écrit du collège des syndics approuvé par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Art. 38.
(1)En cas de faillite de l´adjudicataire ou, lorsqu´il y en a plusieurs, en cas de faillite de tous les adjudicataires, le bail est résilié de plein droit. Le syndicat procède à la réadjudication dans le mois de la déclaration en état de faillite.
(2)La caution est responsable de la moins-value résultant de la réadjudication du droit de pêche ainsi que des frais de cette réadjudication. Le montant total de la moins-value est exigible immédiatement. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux autres garanties fournies par l´adjudicataire. Art. 39.
(1)Le bail est résilié de plein droit par le décès de l´adjudicataire ou, s´il y en a plusieurs, par le décès de tous les adjudicataires à moins que les héritiers ou successeurs ou l´un d´eux n´optent pour la continuation du contrat. A ces fins, ils présentent, sous peine de déchéance, dans le mois du décès, une déclaration à envoyer au président du syndicat par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.
(2)Si le collège des syndics n´a ni accepté ni rejeté l´option dans les quinze jours de la réception de la déclaration, il est censé y adhérer; s´il refuse son assentiment, la situation est réglée comme si l´option n´avait pas eu lieu.
(3)La notification de la décision prise par le collège des syndics est faite dans les huit jours de sa date.
(4)La résiliation du bail produit ses effets à l´expiration de l´année de pêche en cours. Le syndicat procède à la réadjudication du lot au cours du dernier mois de cette année. Art. 40. En cas de décès, de déclaration en état de faillite de la caution, ou lorsque la caution transfère son domicile à l´étranger, les adjudicataires sont tenus dans les trente jours de constituer une nouvelle caution. Faute par eux de ce faire dans le délai imparti, le bail peut être dénoncé par le collège des syndics. L´engagement de la nouvelle caution ne doit porter toutefois que sur l´exécution future du contrat. Art. 41.
(1)Il est perçu annuellement sur le prix de location un droit d´adjudication de dix pour cent, dont cinq pour cent à titre de contribution aux frais d´administration du syndicat et cinq pour cent au profit de l´Etat pour l´alimentation du fonds spécial mentionné à l´article 7.
(2)Les fermages annuels, augmentés de ces dix pour cent, sont payables sans déduction et à l´exclusion de toute compensation entre les mains et contre quittance du président du syndicat, la première année dans le mois qui suit l´approbation de l´acte d´adjudication par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts, et les années suivantes, chaque fois au plus tard le premier janvier.
(3)Le bail peut être dénoncé, si les adjudicataires ne se sont pas entièrement libérés dans la quinzaine après une mise en demeure par lettre recommandée à la poste du président du syndicat.
(4)En cas de pluralité d´adjudicataires, ils sont tenus solidairement du payement du canon; les droits et actions du syndicat sont indivisibles à leur égard. Art. 42.
(1)Le collège des syndics répartit le prix de location entre les propriétaires intéressés au prorata de la longueur de rive de leur propriété. Le décompte se fait par mètre courant, sur la base des indications cadastrales.
(2)Les sommes pour lesquelles l´Etat figure aux rôles de répartition approuvés par le ministre compétent sont versées d´office au receveur de l´enregistrement et des domaines du canton par les soins des secrétaires-trésoriers des syndicats de pêche.
(3)La gestion des recettes et dépenses du syndicat et des syndics est soumise aux prescriptions de la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes communaux, ainsi qu´à celles de la loi du 6 avril 751 1920 sur le contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics, sauf que les dispositions relatives au collège des bourgmestre et échevins s´appliquent en l´occurence au collège des syndics. Par dérogation à la disposition qui précède, le collège des syndics est chargé du contrôle et de l´approbation du rôle de répartition et du compte définitif qui seront établis par le secrétaire-trésorier et publiés d´après le mode prévu à l´article 10 de la loi du 15 novembre 1854 sur la composition des conseils communaux. Cette publication qui dure quinze jours se fait, au plus tard, pour le rôle, le 15 octobre de chaque année d´exercice et pour le compte, le 31 août suivant. Elle est portée immédiatement à la connaissance du commissaire de district. Celui-ci peut, en cas d´inaction du collège des syndics ou du secrétaire-trésorier, et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un commissaire spécial de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des syndics et du secrétaire-trésorier en retard de satisfaire aux avertissements, à l´effet de recueillir les renseignements et observations demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements ou par les dispositions du commissaire de district. Dans le mois de la publication chaque intéressé a le droit d´attaquer le rôle ou le compte par simple lettre à adresser au commissaire de district qui statue sur la réclamation. A défaut de réclamation dans le mois, le rôle ou le compte est définitivement arrêté par le collège des syndics.
(4)Le recouvrement des frais peut être poursuivi comme en matière de contributions directes sur l´exécutoire du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Art. 43.
(1)En cas de travaux de curage, d´entretien, de réparation, de redressement et d´enlèvement de la couverture végétale exécutés aux cours d´eau, le locataire a droit à une réduction appropriée du canon de pêche. A défaut de règlement à l´amiable, le juge de paix du siège du syndicat, saisi sous forme de simple lettre par la partie la plus diligente, l´autre dûment appelée, décide s´il y a lieu à indemnité et, dans l´affirmative, en fixe le montant.
(2)Le locataire est déchu de son droit à indemnité, s´il ne l´a pas fait valoir dans l´année qui suit l´achèvement des travaux en observant les formes prévues à l´alinéa précédent.
(3)La différence d´au moins un dixième entre la longueur totale réelle et celle figurant à l´acte autorise l´adjudicataire à solliciter, dans le délai d´un an de l´adjudication et suivant la procédure prévue au paragraphe
(1), une réduction proportionnelle du prix d´adjudication. En aucun cas l´adjudicataire n´a de ce chef le droit de demander la résiliation du bail.
(4)Le juge de paix statue chaque fois en premier et dernier ressort. Chapitre VIII. Des peines Art.
- Sont punis d´une amende de deux mille cinq cent un à douze mille cinq cents francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 10 N° 10, 11 N° 2,15 et 16 de la présente loi ou à celles des règlements d´exécution qui s´y rapportent. Art.
- Sont punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à quarante mille francs, ou d´une de ces peines seulement: 1° ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 10, N° 1 à 3, 5 à 9, 11 N° 1, 3 à 7 et 9 à 11, 12
(2), 13
(1), 17
(1)
(2)et
(5), 18, 24,
(2)de la présente loi ou à celles des règlements d´exécution qui s´y rapportent; 2° ceux qui se sont fait délivrer frauduleusement un permis de pêche. Art. 46.
(1)Sont punis d´une peine d´emprisonnement d´un mois à six mois et d´une amende de dix mille à cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 11 N° 8 et 12
(1)de la présente loi ou à celles des règlements d´exécution qui s´y rapportent;
(2)La tentative des ces délits est punie d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à trente mille francs ou d´une de ces peines seulement. 752 Art.
- Les peines prévues par les articles 45 et 46 de la présente loi peuvent être portées au double du maximum:
- lorsque le délit a été commis dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive du chef d´une infraction à la présente loi;
- lorsque le délit a été commis par des personnes chargées de la police de la pêche;
- lorsque le délinquant a usé de violence ou proféré des menaces à l´égard des agents de surveillance;
- lorsque le délinquant a déclaré un faux nom, ou lorsqu´il a usé ou tenté de faire usage d´un permis de pêche qui ne lui est pas personnel. Art.
- Les articles 1 à 100 inclusivement du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16 mai 1904 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d´exécution. Chapitre IX. De la poursuite et du jugement Art. 49.
(1)Les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l´administration des eaux et forêts, les agents des douanes ainsi que les gardes champêtres et les gardes particuliers assermentés.
(2)A toute réquisition de ces agents, les pêcheurs sont tenus de permettre la vérification de leurs engins ainsi que d´ouvrir leurs paniers et tous accessoires susceptibles de contenir du poisson. Ceux qui pêchent en bateau sont tenus d´amener leur embarcation et de se prêter aux mêmes vérifications. Le contrôle peut s´étendre aux véhicules automoteurs utilisés pour le transport des pêcheurs. Art. 50.
(1)Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts est autorisé à commissionner des gardes-pêche dont les attributions sont fixées à l´article 49.
(2)Les ayants droit à la pêche sont autorisés à commettre des gardes-pêche, qui sont nommés et assermentés conformément à l´article 26 de la loi du 7 avril 1909, concernant la réorganisation de l´administration des eaux et forêts. Ils sont placés sous la surveillance de l´administration des eaux et forêts. Art.
- Pour être assermenté comme garde-pêche au service des particuliers il faut remplir les conditions à prescrire par un règlement grand-ducal. Art.
- Les gardes-pêche assermentés sont obligés de porter les insignes de leur fonction lors de leur service. Les gardes-pêche assermentés au service des particuliers sont à considérer comme agents de l´autorité publique avec les pouvoirs plus amplement définis aux articles 49 et
- Art.
- En cas d´infraction, les agents de surveillance sont autorisés à saisir les instruments de pêche, qui ont servi à la commettre, ainsi que les poissons, écrevisses et grenouilles, qui en forment l´objet. En ce qui concerne les poissons, écrevisses et grenouilles, il est procédé conformément au dernier paragraphe de l´article
- Art.
- Tous les délits prévus par la présente loi et ses règlements d´exécution sont poursuivis d´office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´article 182 du code d´instruction criminelle. Toute action relative à ces mêmes délits est prescrite dans le délai d´une année à compter du jour de l´infraction. Art.
- Tout jugement de condamnation peut prononcer la confiscation des filets, lignes, engins et autres instruments de pêche utilisés par le délinquant. Si ces objets n´ont pas pu être saisis ou n´ont pas été remis immédiatement entre les mains des agents verbalisants, le coupable peut être condamné à en payer la valeur suivant la fixation qui en est faite par jugement, sans qu´elle puisse être inférieure à cinq cents francs. Le jugement ordonne la destruction des filets, lignes, engins et autres instruments de pêche prohibés. 753 Art. 56.
(1)En cas de condamnation pour délit prévu par la présente loi et ses règlements d´exécution, les tribunaux peuvent prononcer une interdiction de pêcher pour la durée d´un mois à cinq ans. L´interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l´a prononcée est devenue définitive.
(2)Le procureur d´Etat fait retirer le permis de pêche qui se trouve en possession de la personne qui fait l´objet de la mesure d´interdiction.
(3)Ceux qui exercent la pêche malgré une interdiction judiciaire ou le retrait administratif du permis de pêche sont condamnés à une peine d´emprisonnement de 1 mois à 6 mois et à une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou à une de ces peines seulement. Chapitre X. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 57.
(1)La présente loi ne s´applique aux baux en cours que dans la mesure où ses dispositions sont conciliables avec les clauses et conditions du cahier des charges qui était à la base de l´adjudication.
(2)Les collèges des syndics élus sous le régime de la loi du 21 mars 1947 restent en fonctions jusqu´à l´expiration du terme normal de leur mandat.
(3)Les cours d´eau amodiés au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être déclarés zones de frayère, conformément à l´article 19
(2)qu´après l´expiration du contrat en vigueur.
(4)Les canaux et autres cours d´eau artificiels exceptés de l´amodiation obligatoire par l´article 19, alinéa 2 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ne sont amodiés, conformément à l´article 20
(4)de la présente loi qu´en cas de nouvelle adjudication du cours d´eau dont ils dépendent, à condition toutefois d´être isolés, dans les six mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, par leurs propriétaires en amont et en aval de leur parcours par des grils fixes à clairevoie dont les dimensions et l´emplacement sont indiqués par l´administration des eaux et forêts. A défaut, tout exercice de la pêche y est interdit au propriétaire à partir de la même date.
(5)Dans un délai de six mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, les barrages, entrées de turbines, bouches de prises d´eau et installations analogues doivent être aménagés conformément aux dispositions de l´article 17 de la présente loi. Pareillement, dans un délai de six mois, les clôtures dont il est question à l´article 23, paragraphe 3, doivent être pourvues de passages à chicane ou à échelle. En cas de refus des propriétaires de se conformer aux dispositions qui précèdent, il est procédé conformément aux dispositions de l´article 17, paragraphe 3 de la présente loi.
(6)Les permis de pêche délivrés avant l´entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu´à leur date d´expiration. Art.
- Les montants disponibles à l´actuel fonds spécial créé par l´article 31 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes, servent à partir de la mise en vigueur de la présente loi aux fins visées par l´article 7 ci-dessus. Art.
- Sont abrogés: la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes, la loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location, aux frais de l´Etat, un ou plusieurs lots de pêche, le règlement d´administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, le règlement d´administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution de l´article 26, alinéa 2 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, l´arrêté grand-ducal du 14 avril 1947, relatif au cahier des charges-type, prévu par l´article 29, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, 754 la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 juin 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1677, sess. ord. 1972-1973; 1974-1975 et 1975-
- Règlement ministériel du 7 juillet 1976 portant introduction de nouveaux permis de pêche valables pour les eaux intérieures. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 3 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Arrête: Art. 1er. Le permis de pêche consistera en un dépliant de toile plastifiée de couleur jaune comprenant 3 volets de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur. Art.
- Le premier volet portera au recto la légende: Grand-Duché de Luxembourg; Permis de pêche; Catégorie: O . A . B . , N°. . . ; valable jusqu´au . . . . . . . . . incl.; Le timbre grand-ducal; Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 200 Frs (Pour le permis spécial « A »: Permis de pêche 400 Frs et pour le permis spécial « B »: Permis de pêche 600 Frs), Luxembourg et les armes du pays. A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué qui y opposera sa signature et y inscrira les lieu et date de l´émission. Ce volet mentionnera au verso, à sa partie supérieure, les inscriptions suivantes: Nom: Prénoms: Lieu de naissance: Date de naissance: Profession : Domicile: Rue et N°: Nationalité: La signature est apposée au côté droit de la photographie. Elle est précédée de la mention: Signature du titulaire: 755 La photographie de date récente doit mesurer 5 cm de haut et 4 cm de large, la hauteur de la tête étant d´au moins de 2,5 cm. Art.
- Les rectos du deuxième et du troisième volet ainsi que le verso du deuxième volet reçoivent les données nécessaires à la prolongation du permis, à savoir le timbre mobile, la prolongation et la date du renouvellement. Au verso du troisième volet sont aménagées neuf cases. La première case portera l´inscription: Taxe piscicole 300 Frs (Pour les permis « A » et « B » l´inscription sera: Taxe piscicole 350 Frs et Taxe piscicole 400 Frs). Les huit autres cases recevront le timbre mobile de la taxe piscicole exigible lors du renouvellement. Art.
- Le timbre noir figurant au recto du premier volet et l´indication de la taxe piscicole inprimée dans la première case au verso du troisième volet pourront être remplacée par un timbrage à l´extraordinaire ou par un visa pour valoir timbre. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 juillet 1976 Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant introduction d´un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 sub 4 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le permis de pêche touristique comprendra un volet en carton de couleur jaune de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur . Art.
- Le volet portera au recto la légende: Grand-Duché de Luxembourg; Permis de pêche touristique; Catégorie: O . . A . . B . . N °. . ; Valable jusqu´au . . . . . . . . . . . . incl.; Le timbre grand-ducal; Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 40 fr. (Pour les permis des catégories « A » et « B » l´inscription sera: Permis de pêche 80 fr. et Permis de pêche 120 fr.), Luxembourg et les armes du pays; La mention « Taxe piscicole: » suivie du montant de la taxe piscicole. A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué pour y apposer sa signature et y inscrire les lieu et date de l´émission. Le volet mentionnera au verso les inscriptions suivantes: Nom, prénoms, lieu de naissance, date de naissance, profession, domicile, rue et n° et nationalité. Au bas du volet figurera la mention: Uniquement valable avec une pièce d´identité. 756 Art.
- Le permis de pêche touristique est délivré par les commissaires de district ou les bourgmestres de leur district qu´ils délégueront à ces fins. Le permis est personnel. Il est valable pour tout le Grand-Duché et doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche. Le permis de pêche touristique aura une durée de validité d´un mois à compter de la date de son émission. Art.
- Suivant la catégorie du permis de pêche touristique à délivrer, les droits et taxes piscicoles sont fixés comme suit: Taxe piscicole 40 Fr 60 Fr 80 Fr 70 Fr 80 Fr 120 Fr Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémoriale. Droit
- permis de pêche ordinaire
- permis de pêche spécial « A »
- permis de pêche spécial « B » Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 5
(1)et 6 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel du droit dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures est fixé comme suit: permis ordinaire: permis spécial « A »: permis spécial « B »: 200, fr. 400, fr. 600, fr. Art. 2. Le montant annuel de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures est fixé comme suit: permis ordinaire: 300, fr. permis spécial « A »: 350, fr. permis spécial « B »: 400, fr. Art. 3. En vue de l´application du présent règlement il est créé des timbres mobiles (droit de chancellerie) de 350, fr. et de 600, fr. du modèle arrêté par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes. L´administration de l´Enregistrement et des Domaines fera déposer au greffe de la Cour et des Tribunaux des spécimens de timbres créés par le présent règlement. Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean 757 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories d´eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 8 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les heures de pêche dans les deux catégories d´eaux intérieures sont fixées comme suit:
- a)Période du 1er novembre au 1er mars excl. de 7.30 à 18.00 heures.
- b)Période du 1er mars au 31 août de 4.00 à 22.00 heures.
- c)Période du 1er septembre au 1er novembre excl. de 5.00 à 20.00 heures. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont: 1° pour l´anguille . . . . . . . . . . . . . du 01.03 au 31.12 inclus (40
- cm)2° pour le barbeau . . . . . . . . . . . du 15.06 au 30.04 inclus (35
- cm)3° pour le brochet . . . . . . . . . . . du 15.06 au 31.12 inclus (45
- cm)4° pour la carpe . . . . . . . . . . . . . . du 15.06 au 30.04 inclus (30
- cm)5° pour le gardon . . . . . . . . . . . . du 15.06 au 31.03 inclus (15
- cm)6° pour l´ombre . . . . . . . . . . . . . . du 01.05 au 31.12 inclus (28
- cm)7° pour le rotengle . . . . . . . . . . . du 15.06 au 30.04 inclus (15
- cm)8° pour le sandre . . . . . . . . . . . . . du 15.06 au 31.12 inclus (40
- cm)9° pour le saumon de fontaine . du 01.04 au 30.09 inclus (25
- cm)10° pour la tanche . . . . . . . . . . . . . du 15.06 au 30.04 inclus (25
- cm)11° pour la truite de rivière . . . du 01.04 au 30.09 inclus (20
- cm)12° pour la truite arc-en-ciel . . . du 01.04 au 30.09 inclus (23
- cm)Les espèces de poissons non énumérées à l,article 1er du présent règlement peuvent être pêchées pendant toute l´année sauf durant les mois de janvier et de février sans que leur taille doive être prise en considération. 758 Art. 2. La longueur du poisson se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit au pêcheur, pendant qu´il pêche, de détenir des poissons capturés, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d´eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 1 et 3 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les cours d´eau désignés à l´article 2 de la loi du 28 juin 1976 les modes et engins de pêche sont réglementés comme suit:
- a)Dans la première catégorie d´eaux intérieures, à l´exception du parcours de la Sûre compris entre l´ancien pont d´Ettelbruck à l´embouchure de l´Our à Wallendrof, la pêche est autorisée au moyen d´une ou de deux lignes à main;
- b)Dans la deuxième catégorie d´eaux intérieures la pêche n´est autorisée qu´au moyen d´une seule ligne à main. Est réputé ligne à main tout engin qui se compose d´une canne, d´une ligne, d´un hameçon, d´un appât et d´accessoires usuels. La ligne ne peut être munie que d´un seul hameçon et elle doit rester sous la surveillance continue du pêcheur. La pêche au lancer, à la mouche naturelle et artificielle ainsi qu´au train de 3 mouches artificielles au maximum est considérée comme procédé autorisé. L´emploi de la gaffe et de l´épuisette est autorisé pour retirer de l´eau le poisson déjà ferré. Art. 2. Pour l´exercice de la pêche à la ligne à main, il peut être fait usage des appâts suivants: 1. Poissons soumis à une réglementation de période de pêche et de taille légale; 2. Appâts artifliciels représentant une imitation de vertébrés (devons, poissons artificiels, cuillers et autres appareils similaires, excepté le système Stewart); 3. Appâts naturels non vivants et vivants. Art. 3. Les espèces de poissons non soumises à une réglementation d´interdiction de pêche et de taille légale peuvent être utilisées comme appâts sans aucune restriction. Art. 4. Ne peuvent servir d´appâts: les écrevisses, les grenouilles et les oeufs de poissons naturels ou artificiels. L´amorçage aux asticots naturels et artificiels est interdit. Art. 5. Pour la pêche au vairon servant d´appât sont autorisés: la bouteille, la carafe en verre, le baril et le filet. 759 La contenance des bouteilles, carafes et varils ne doit pas dépasser deux litres. Les filets peuvent avoir au maximum deux mètres de côtés et les dimensions des mailles en état mouillé pas dépasser dix millimètres. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 6 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la première catégorie d´eaux intérieures, à savoir sur le parcours des retenues du barrage de la Haute-Sûre, une limitation du nombre des prises journalières est imposée pour les espèces de poissons énumérées ci-après: 1. truite . . . . . . . . . . 6 prises 2. brochet . . . . . . . . 2 prises 3. sandre . . . . . . . . . 2 prises Art. 2. Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche à l´aide de l´électricité dans les deux catégories d´eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 1 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La pêche à l´aide de l´électricité ne peut être exercée qu´avec l´autorisation du ministre qui a dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Les agents de l´administration préspécifiée sont seuls habilités à user de ce mode de pêche. 760 Art. 2. Le recours à la pêche à l´aide de l´électricité ne peut être autorisé qu´aux fins énumérées ci-après: 1° Etudes scientifiques; 2° Transfert de population; 3° Capture de géniteurs; 4° Enlèvement d´espèces de poissons envahissantes ou nuisibles; 5° Sondage de population et 6° Sauvetage. Art. 3. Il sera loisible à tout adjudicataire désireux de faire procéder à la pêche à l´aide de l´électricité dans le but d´enlèvement d´espèces de poissons envahissantes ou nuisibles et d´établissement d´un inventaire détaillé de population de soumettre une demande au ministre, qui a dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Le demandeur mentionnera dans sa requête ses nom, prénoms, professions, domicile, le cours d´eau, le numéro de son lot de pêche et le motif. Art. 4. Les poissons capturés qui appartiennent aux espèces envahissantes ou nuisibles, resteront la propriété de l´adjudicataire, si la pêche à l´aide de l´électricité a été effectuée dans le but de l´enlèvement. Tous les poissons des autres espèces sont à remettre à l´eau. Lors des opérations dites sondage de population, tous les poissons sont à remettre dans l´eau. Art. 5. Tous les frais sont à charge du demandeur. Exception est faite pour les opérations de sondage de population. Art. 6. Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 1, 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La pêche aux écrevisses du genre Astacus astacus et Pacifastacus leniusculus est interdite toute l´année. Exception est faite pour les écrevisses mâles du genre Orconectes limosus qui peuvent être capurées dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie du 1er juin au 30 septembre inclusivement. Art. 2. La capture doit se faire à l´aide de balances ou de nasses comportant des mailles supérieures à 27 millimètres. Les balances peuvent être rondes, carrées ou losangiques, mais leur diamètre ou leur diagonale ne peut dépasser 30 cm. Cette même mesure vaut également pour les cercles des nasses. 761 Le nombre maximum de balances et de nasses à écrevisses susceptibles d´être utilisées par pêcheur est fixé à six. Art. 3. L´appâtage des balances et nasses est autorisé à l´aide de poissons non soumis à une réglementation de période de pêche et de taille légale ainsi qu´à l´aide de viande provenant de mammifères. Art. 4. La taille légale de bonne prise est de 8 cm. Elle se mesure de l´oeil à l´extrémité de la queue déployée. Art. 5. Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de lintérieur Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux inférieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieurs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La capture de la grenouille est interdite dans les eaux intérieures pour une durée de deux ans. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg