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Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le

763 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 44 29 juillet 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances. Chapitre 1er .  Des dispenses de l´examen de capacité (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . page Chapitre 2.  Des frais (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3.  Contenu du programme d´activités et approbation des conditions et tarifs (Art. 3 et 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 4.  De la marge de solvabilité et du fonds de garantie (Art. 5-7) . . . . . Chapitre 5.  Du mode de calcul des réserves techniques (Art. 8). . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 6.  Des actifs représentatifs des réserves techniques (Art. 9-13) . . . . . Chapitre 7.  Dispositions finales (Art. 14 et 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 764 764 766 769 770 772 Règlement grand-ducal du 28 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Chapitre 1er.  Détermination des remorques (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Chapitre 2.  Exemption de certains véhicules de l´obligation de l´assurance (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3.  Véhicules ayant leur stati onnement habituel à l´étranger (Art. 3 à 5) Chapitre 4.  Contribution personnelle de l´assuré au règlement du dommage (Art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 5.  Recours de l´assureur contre l´assuré en cas de surnombre des personnes transportées (Art. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 6.  Restitution de la carte d´immatriculation en cas de non-assurance (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 7.  Notification par l´assureur au Ministre des Transports en cas de non-assurance (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 8.  Conditions de fonctionnement du Bureau (Art. 10 à 30) .. . . . . . . . . Chapitre 9.  Disposition finale (Art. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 773 773 774 774 775 775 775 778 764 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 8 et 42 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances; Vu les articles 6, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu la modification apportée au texte examiné par le Conseil d´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. Chapitre 1er.  Des dispenses de l´examen de capacité. Sont dispensés de l´examen de capacité prévu à l´article 8 de la loi du 6 septembre 1968 précitée:

  1. a)les personnes appelées à assumer les fonctions de directeur et de mandataire général qui: 1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assurances où elles avaient exercé les fonctions en question ou revêtu un poste de direction; 2) sont détenteurs d´un diplôme reconnu par le service de contrôle d´où il résulte que les intéressés ont acquis des connaissances approfondies sur les assurances par des cours, soit sur place, soit par correspondance;
  2. b)les agents principaux, agents et sous-agents qui: 1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assurances où ils avaient exercé les mêmes fonctions; 2) sont détenteurs d´un diplôme reconnu par le service de contrôle d´où il résulte que les intéressés ont acquis des connaissances suffisantes sur les assurances par des cours, soit sur place, soit par correspondance, pour pouvoir exercer ces fonctions;
  3. c)les employés d´une entreprise d´assurances après une pratique de deux années au moins et s´ils ont reçu une formation professionnelle appropriée. Chapitre 2.  Des frais. Art. 2. En exécution de l´article 42 de la loi du 6 septembre 1968 précitée, les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés les frais suivants qui ne sont pas une prime:
  4. a)coût de police et d´avenant: 40 francs.
  5. b)droit de quittance: 30 francs. Chapitre 3.  Contenu du programme d´activités et approbation des conditions et tarifs Art. 3. Le programme d´activités visé à l´article 6, I A 4) et I B, de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, doit contenir les indications et justifications suivantes: A) Pour les entreprises luxembourgeoises:
  6. a)la nature des risques que l´entreprise se propose de garantir; les propositions d´assurance et les conditions générales et spéciales des polices d´assurance qu´elle entend utiliser;
  7. b)les tarifs que l´entreprise envisage d´appliquer pour chaque catégorie d´opérations, et, pour la branche vie un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction; 765
  8. c)les principes directeurs en matière de réassurance;
  9. d)les éléments constituant le fonds minimum de garantie;
  10. e)les prévisions de frais d´installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face; et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux:
  11. f)les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d´installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
  12. g)les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;
  13. h)la situation probable de trésorerie;
  14. i)les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité. Toutefois, les indications visées sous
  15. a)et
  16. b)ci-dessus ne sont pas exigées s´il s´agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de l´annexe de la loi du 7 avril 1976 précitée non plus que les indications visées sous
  17. b)ci-dessus s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de l´annexe précitée. B) Pour les entreprises étrangères:
  18. a)la nature des risques que l´entreprise se propose de garantir dans le Grand-Duché de Luxembourg; les propositions d´assurance et les conditions générales et spéciales des polices d´assurance qu´elle entend y utiliser;
  19. b)les tarifs que l´entreprise envisage d´appliquer pour chaque catégorie d´opérations et, pour la branche vie un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction;
  20. c)les principes directeurs en matière de réassurance;
  21. d)l´état de la marge de solvabilité de l´entreprise, visée aux articles 6 et 10 de la loi du 7 avril 1976 précitée;
  22. e)les prévisions de frais d´installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face; et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux:
  23. f)les prévisions relatives aux frais de gestion;
  24. g)les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles;
  25. h)la situation probable de trésorerie de l´agence ou succursale. Toutefois, les indications visées sous
  26. a)et
  27. b)ci-dessus ne sont pas exigées s´il s´agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de l´annexe de la loi du 7 avril 1976 précitée, non plus que les indications visées sous
  28. b)ci-dessus s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de l´annexe précitée. Le programme d´activités des entreprises étrangères est accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de l´entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l´entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés. En ce qui concerne le Lloyd´s de Londres, à la communication du bilan et du compte de profits et pertes se substitue l´obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d´assurance, accompagnés de l´attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les responsabilités créées par ces opérations sont entièrement couvertes par l´actif. Ces documents doivent permettre au service de contrôle d´avoir une vue comparable de l´état de solvabilité de l´association. 766 Le programme d´activités des entreprises étrangères, accompagné des observations du service de contrôle des entreprises d´assurances est transmis à l´autorité compétente du pays du siège social de l´entreprise, avec prière de faire connaître son avis au service de contrôle dans les trois mois suivant la réception des documents; en cas de silence à l´expiration de ce délai, l´avis de l´autorité consultée est réputé favorable. Art. 4. Les propositions d´assurance, les conditions générales et spéciales des polices d´assurance et les tarifs ainsi que leurs modifications ultérieures doivent être approuvés par le Ministre des Finances. Toutefois n´est pas requise l´approbation ministérielle:
  29. a)des tarifs s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de l´annexe de la loi du 7 avril 1976 précitée;
  30. b)des propositions d´assurance, des conditions générales et spéciales des polices d´assurance et des tarifs s´il s´agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de l´annexe de la loi du 7 avril 1976 précitée. Chapitre 4.  De la marge de solvabilité et du fonds de garantie. Art. 5. I. Chaque entreprise luxembourgeoise pratiquant l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques émargés à l´annexe de la loi du 7 avril 1976 précitée doit constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l´ensemble de ses activités. Cette marge de solvabilité correspond au patrimoine de l´entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment:  le capital social versé ou, s´il s´agit de mutuelles le fonds initial effectif;  la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25% de ce capital ou fonds;  les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements;  le report de bénéfices;  les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l´exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50% de la marge;  sur demande et justification de l´entreprise et en cas d´accord des autorités de contrôle des Etats membres intéressés où l´entreprise exerce son activité, les plus-values résultant de sous-estimation d´éléments d´actif et de surestimation d´éléments du passif, dans la mesure où de telles plus-values n´ont pas un caractère exceptionnel. La surestimation des réserves techniques s´apprécie par rapport à leur montant calculé par l´entreprise conformément à l´article 8 du présent règlement; toutefois, jusqu´à la coordination ultérieure des réserves techniques, un montant égal à 75% de la différence entre le montant de la réserve pour risques en cours calculé forfaitairement par l´entreprise par application d´un pourcentage minimum par rapport aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la réserve contrat par contrat peut être mis en compte dans la marge de solvabilité jusqu´à concurrence de 20%. II. Le montant de la marge de solvabilité est la somme des marges à constituer, selon les branches d´assurances exploitées, conformément aux principes de calcul fixés ci-dessous: A. Risques classés dans les branches énumérées au point I de l´annexe:
  31. a)La marge de solvabilité est déterminée par rapport, soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne pratiquent essentiellement que l´un ou plusieurs des 767 risques tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la marge moyenne des sinistres.
  32. b)Sous réserve des dispositions de l´article 7 du présent règlement, le montant de la marge de solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants: premier résultat (par rapport aux primes):  il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris,  il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,  il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse. Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s´étendant jusqu´à 500 millions de francs, la seconde comprenant le surplus, les fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l´entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. deuxième résultat (par rapport aux sinistres):  il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocession- naires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées aux points II A, a),  il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes,  il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance,  il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point II A, a),  il en est déduit le montant des provisions ou réserves pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenue conformément au point II A,
  33. a)du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s´étendant jusqu´à 350 millions de francs et la deuxième comprenant le surplus, les fractions de 26% et 23% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le seond résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l´entreprise après cession en réassurance, et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.
  34. c)Le tiers de la marge de solvabilité ainsi calculée constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur aux montants fixés à l´article 7 du présent règlement. B. Risques classés dans les branches énumérées au point II de l´annexe. Sous réserve des dispositions de l´article 7 du présent règlement, le montant de la marge de solvabilité est déterminé comme indiqué ci-dessous selon les branches exercées:
  35. a)Pour les assurances autres que celles visées au point
  36. b)ci-dessous, le montant de la marge de solvabilité doit être égal à l´addition des deux résultats suivants: 768  premier résultat: une fraction de 4% (pour cent) des réserves mathématiques relatives d´une part aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et d´autre part aux acceptations en réassurance provenant de pays tiers.  deuxième résultat: le nombre représentant une fraction de 2,5‰ (pour mille) des capitaux sous risques pris en charge par l´entreprise et afférents aux opérations directes et aux acceptations en réassurance provenant des pays tiers est multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre, d´une part, le montant des capitaux sous risques demeurant à charge de l´entreprise après cession et rétrocession en réassurance et, d´autre part, le montant des capitaux sous risques sans déduction des cessions en réassurance et augmentés des acceptations en réassurance provenant des pays tiers; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.
  37. b)Pour les assurances en cas de décès, temporaires et d´une durée égale ou inférieure à trois ans, et pour les assurances complémentaires, il doit être égal au résultat du calcul suivant:  il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris;  il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice;  il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse. Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s´étendant jusqu´à 500 millions de francs, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. La somme ainsi calculée est multipliée par le rapport existant, pour les trois derniers exercices entre le montant des sinistres demeurant à charge de l´entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50%.
  38. c)Le tiers de la marge de solvabilité ainsi calculée constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur au montant fixé à l´article 7 du présent règlement.
  39. d)La moitié du fonds de garantie doit être constituée par: 1) le patrimoine de l´entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels; ce patrimoine comprend notamment:  le capital social versé ou, s´il s´agit de mutuelles, le fonds social effectif,  la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25% de ce capital ou de ce fonds,  les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements,  le report des bénéfices; 2) les réserves de bénéfices, figurant dans le bilan pour autant que ces réserves puissent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles. Art. 6.
  40. a)Chaque entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre des Communautés Européennes et qui pratique au Luxembourg l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques émargés à l´annexe de la loi du 7 avril 1976 précitée doit rapporter la preuve qu´elle dispose de la même marge de solvabilité que celle imposée aux entreprises luxembourgeoises par l´article 5 du présent règlement. 769
  41. b)Chaque entreprise dont le siège social est hors des Communautés Européennes et qui pratique au Luxembourg l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques émargés à l´annexe de la loi précitée du 7 avril 1976 doit disposer au Luxembourg d´une marge de solvabilité déterminée suivant les règles fixées à l´article 5 du présent règlement; toutefois, pour le calcul de la marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l´entreprise au Luxembourg sont seuls pris en considération. Art. 7.
  42. a)Le minimum absolu du fonds de garantie visé à l´article 10, n° 2, dernier alinéa de la loi précitée du 7 avril 1976, s´élève à:  20 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans l´une des branches classées au point I A de l´annexe de la loi du 7 avril 1976 précitée, sous les numéros 10, 11, 12, 13, 14 et 15;  15 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans l´une des branches classées au point I A de l´annexe précitée sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 16;  10 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans l´une des branches classées au point I A de l´annexe précitée sous les numéros 9 et 17;  30 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans l´une des branches classées au point II de l´annexe précitée.
  43. b)Si l´activité de l´entreprise s´étend sur plusieurs branches ou sur plusieurs risques, seul est pris en considération la branche ou le risque qui exige le montant le plus élevé.
  44. c)Le minimum du fonds de garantie peut être réduit d´un quart pour les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle par le Ministre des Finances. Chapitre 5.  Du mode de calcul des réserves techniques. Art. 8. Les réserves techniques, de quelque nature qu´elles soient, sont à calculer contrat par contrat. Une exception à cette règle pourra être accordée par le Ministre des Finances aux entreprises qui en feront la demande motivée. A. Des réserves techniques pour les branches autres que l´assurance sur la vie. Les réserves techniques comprendront la réserve pour sinistres ainsi que la réserve pour risques en cours. 1) La réserve pour sinistres sera égale à la somme des estimations des sinistres survenus et non liquidés à la date du bilan. Ces estimations se feront à partir de tous les éléments connus à la date du bilan et porteront sur les montants restant dus en exécution des contrats d´assurance, en tenant compte de tous les éléments d´appréciation, notamment tous frais et honoraires restant dus par l´entreprise d´assurance du fait du sinistre. 2) La réserve pour risques en cours sera calculée sur les primes émises, nettes d´annulations et de ristournes avec un abattement pour frais qui ne pourra dépasser un taux à fixer par règlement ministériel. B. Des réserves techniques de la branche Vie. Les réserves techniques comprendront la réserve mathématique ainsi que le report de primes. Les prêts sur polices en cours sont déductibles pour le calcul du montant des garanties à déposer. 1) La réserve mathématique sera calculée selon les règles actuarielles et pour chaque tarif suivant les bases déposées en vue d´obtenir l´autorisation d´exploitation. Ces bases ne pourront être 770 distinctes pour le calcul de l´engagement de l´assureur et le calcul de l´engagement de l´assuré. L´amoindrissement éventuel de l´engagement de l´assureur du chef de commissions ou frais à amortir ne pourra pas être déduit de la réserve mathématique. Cet amoindrissement calculé à un taux maximum de 3% des capitaux sous risque, pourra être porté à l´actif du bilan. 2) Le report de primes sera calculé en primes d´inventaire (primes pures augmentées du chargement de gestion). Chapitre 6.  Des actifs représentatifs des réserves techniques. Art. 9. Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser les taux suivants du total des réserves techniques: pendant l´année 1976: 40%; pendant les années 1977 et 1978: 42,50%; pendant les années 1979 et suivantes: 45%. 1) Dépôts en espèces. Les actifs fournis en espèces, conformément aux dispositions de l´article 12, 1° de la loi du 7 avril 1976 sont à déposer à la Caisse des dépôts et consignations. Ils devront être fournis en monnaie ayant cours légal au Grand-Duché. La quittance délivrée par le receveur compétent de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines fait l´objet d´un dépôt à la Caisse Générale de l´Etat. Le dépôt en espèces est fixé à un montant maximum de 2.000.000 (deux millions) de francs. 2) Dépôts en d´autres valeurs mobilières. I) Nature des autres valeurs mobilières représentatives des réserves techniques. Les autres valeurs mobilières pouvant être déposées en exécution de l´article 12, 3° de la loi du 7 avril 1976 précitée, à titre d´actifs représentatifs des réserves techniques, pourront comprendre:
  45. a)des obligations cotées à la Bourse de Luxembourg et émises par: 1) des organismes européens et internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, 2) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois, 3) des sociétés de financement de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont des sociétés industrielles, commerciales ou bancaires de droit luxembourgeois détenant en propriété au moins 90% des parts qui doivent être nominatives;
  46. b)des actions de sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois cotées à la Bourse de Luxembourg. Il) Représentation des réserves techniques par d´autres valeurs mobilières. Les autres valeurs mobilières représentatives des réserves techniques pourront être fournies comme suit par rapport au total des réserves techniques:
  47. a)jusqu´à concurrence de 30% en obligations mentionnées au présent article sous 2) I) a), sans pouvoir toutefois dépasser 5% du total pour une même valeur;
  48. b)jusqu´à concurrence de 15% en actions mentionnées au présent article sous 2) I) b), sans pouvoir toutefois dépasser 5% du total pour une même valeur. 3) Dépôts en garantie hypothécaires et en cession en garanties de prêts hypothécaires. Les entreprises d´assurances qui entendent fournir des garanties hypothécaires sur des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg ou des cessions en garantie de prêts hypothécaires accordés par eux à des tiers sur des immeubles situés dans le Grand-Duché de Luxembourg, devront soumettre une demande y relative au Ministre des Finances qui fixe la valeur de l´immeuble ou le montant du prêt hypothécaire à admettre à titre de garantie. Les garanties hypothécaires ne seront prises en considération que pour 80% au maximum de la valeur de l´immeuble, fixée par le Ministre des Finances, déduction faite, s´il y a lieu, des privilèges. 771 Les cessions en garantie de prêts hypothécaires seront prises en considération pour le montant du prêt fixé par le Ministre des Finances qui ne peut toutefois pas dépasser 80% de la valeur de l´immeuble hypothéqué, déduction faite, s´il y a lieu, des privilèges. La valeur de l´immeuble hypothéqué est fixée par le Ministre des Finances. Les garanties hypothécaires et les cessions en garantie de prêts hypothécaires pourront être fournies jusqu´à concurrence de 40% du total des actifs représentatifs des réserves techniques, sans pouvoir toutefois dépasser 20% pour un même objet immobilier. La fixation de la valeur des immeubles est susceptible d´une adaptation à la situation du marché immobilier. Pour l´inscription d´une hypothèque il devra être procédé conformément à la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire et ses règlements d´exécution. Les grosses des actes constitutifs d´hypothèques et de cession en garantie des prêts hypothécaires faisant l´objet de l´article 12, 4° de la loi du 7 avril 1976 précitée, seront déposées à la Caisse Générale de l´Etat. En exécution des prédites cessions, les remboursements sur les prêts hypothécaires seront à opérer au profit de la Caisse Générale de l´Etat qui les versera aux entreprises d´assurances, sur la base d´une autorisation délivrée par le service de la Trésorerie de l´Etat, dès que la situation des actifs représentatifs des réserves techniques le permettra. 4) Lorsque les circonstances le justifient le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder des dérogations aux pourcentages fixés au présent article sous 2) II) et 3), alinéa 4. 5) Le Ministre des Finances ou son délégué accordera les assouplissements aux règles fixées au présent article sous les alinéas 1er, § 1 et § 2, toutes les fois et dans la mesure où le respect du principe de la congruence des actifs représentatifs des réserves techniques inscrit à l´article 12, alinéa 1er , de la loi précitée du 7 avril 1976 les rend indispensables. Art. 10. Les actifs représentatifs des réserves techniques doivent être fournis par l´entreprise d´assurances dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision afférente du Ministre des Finances. Art. 11. Pour le dépôt des titres les dispositions suivantes seront à observer:
  49. a)l´entreprise d´assurances produira à la Caisse Générale de l´Etat le bordereau en quatre exemplaires des titres, avec leur valeur nominale et boursière, qu´elle désire déposer. Elle recevra une déclaration de dépôt quittancée par cette Caisse et visée par le service de la Trésorerie de l´Etat. L´acceptation et l´évaluation des titres se feront selon les modalités fixées à l´article 12 du présent règlement;
  50. b)l´entreprise d´assurances veille elle-même à l´échéance, au tirage et au retrait ou à l´échange de ses titres;
  51. c)les coupons des titres déposés seront remis à l´entreprise d´assurances à sa demande, dans le courant du mois de décembre de chaque année pour l´année suivante, sans préjudice de l´application de l´article 13 alinéa 2, de la loi du 7 avril 1976 précitée;
  52. d)les frais éventuels pour le dépôt et la garde des titres, la remise de coupons, échange et autres seront à la charge de l´entreprise d´assurances. Aucune restitution n´aura lieu sans l´autorisation du Ministre des Finances, munie du visa du service de la Trésorerie de l´Etat. Art. 12. Les valeurs mobilières visées par l´article 12, n° 2 de la loi précitée du 7 avril 1976 sont admises à leur valeur nominale. 772 Le Ministre des Finances publiera au mois de janvier de chaque année une liste désignant les valeurs mobi II ères visées par l´article 9, 2, I IIt. a et b du présent règlement à accepter avec la valeur boursière au 31 décembre écoulé. Cette valeur boursière sera prise en considération pour la détermination du montant des valeurs représentatives des réserves techniques pour ce qui est du dépôt, de la restitution et de l´échange des titres. Cette liste pourra être modifiée ou complétée selon la situation du marché des valeurs mobilières. Art. 13. L´échange d´un élément d´actif contre un autre élément d´actif, ayant la même valeur, est dispensé de l´autorisation prévue à l´article 11 littéra d, dernier alinéa. Chapitre 7.  Dispositions finales. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 20 octobre 1969 portant exécution de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances est abrogé. Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 28 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1, 2, 6, 7, 14 et 18 de la loi du 7 avril 1976 relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu la demande d´avis adressée à la Chambre de Commerce à la date du 14 juillet 1976; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.  Détermination des remorques. er Art. 1 . La remorque est un véhicule conçu et réalisé pour être traîné par un autre véhicule en vue de transporter des personnes ou des choses. Sont exceptés toutefois:
  53. a)les véhicules agricoles;
  54. b)les véhicules forains et les roulottes;
  55. c)les véhicules traînés par une machine;
  56. d)les machines;
  57. e)le véüicule trainé par un cycle ou un cycle à moteur auxiliaire; à condition que la vitesse maximum des véhicules sous
  58. a)à
  59. e)n´excède pas 25 km/heure;
  60. f)l´essieu simple de dépannage servant à traîner un véhicule en panne dont une partie est supportée par cet essieu, à condition que le poids propre de l´ensemble formé par l´essieu simple de dépannage et le véhicule traîné ne dépasse pas le poids propre du véhicule tracteur et que la vitesse maximum en cas de dépannage n´excède pas 40km/heure, 773 Chapitre 2.  Exemption de certains véhicules de l´obligation de l´assurance. Art. 2. Sont exemptés de l´assurance obligatoire:
  61. a)tous les véhicules automoteurs d´un poids propre inférieur à 400 kg et destinés principalement à exécuter des travaux;
  62. b)tous les véhicules automoteurs dépassant un poids propre de 400 kg circulant à une vitesse égale ou inférieure à 35 km/heure sur les terrains non-publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. Chapitre 3.  Véhicules ayant leur stationnement habituel à l´étranger. Art. 3. Sont réputés avoir leur stationnement habituel à l´étranger:  les véhicules immatriculés dans un Etat étranger;  les véhicules portant une plaque d´assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d´immatriculation délivrée par un Etat étranger dans le cas où il n´existe pas d´immatriculation pour ce genre de véhicule;  les véhicules dont le détenteur est domicilié dans un Etat étranger dans le cas où il n´existe ni immatriculation ni signe distinctif pour ce genre de véhicule. Art. 4. La responsabilité civile à laquelle les véhicules énumérés à l´article qui précède peuvent donner lieu, doit être couverte par un contrat d´assurance conformément à l´article 2 de la loi du 7 avril 1976 relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Ce contrat d´assurance peut être conclu soit à l´étranger, soit au Grand-Duché de Luxembourg. La preuve de l´existence du contrat au Grand-Duché de Luxembourg ne peut être rapportée que par un contrat d´assurance-frontière établi par un assureur agréé au Grand-Duché de Luxembourg et valable pour quinze jours au moins sur l´ensemble du territoire des Communautés Européennes. Sans préjudice des dispositions qui suivent, le preuve de l´existence du contrat conclu à l´étranger ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un bureau national lié contractuellement au Bureau Luxembourgeois. Art. 5. Le Bureau Luxembourgeois prévu par la loi du 7 avril 1976 relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, se portera garant pour le règlement conformément aux articles 2 et 18 de la loi précitée, des sinistres survenus sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg et provoqués par la circulation des véhicules:
  63. a)qui sont immatriculés en Autriche, en République Fédérale d´Allemagne y compris Berlin-Ouest, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, au Monaco, en République d´Irlande, en Italie, dans l´Etat du Vatican, à Saint-Marin, au Liechtenstein, en Norvège, aux Pays-Bas, au RoyaumeUni de Grande-Bretagne à l´exception de Gibraltar, en Irlande du Nord, à l´Ile du Man, aux Iles de la Manche, en Suède, en Suisse, en République Démocratique Allemande, en Hongrie et en Tchécoslovaquie;
  64. b)qui portent un signe distinctif analogue à la plaque d´immatriculation ou une plaque d´assurance, si ces signes et plaques ont été délivrés par un des pays énumérés sous a);
  65. c)qui ne sont pas immatriculés et ne portent pas un signe distinctif analogue à la plaque d´immatriculation, ni une plaque d´assurance, mais dont le propriétaire ou détenteur a son domicile dans un des pays énumérés sous
  66. a)et y est soumis à l´obligation légale d´assurer la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules. Pour les conducteurs des véhicules énumérés au présent article, la preuve de l´existence du contrat conclu dans un des pays énumérés sous
  67. a)n´est pas exigée. Les obligations du Bureau Luxembourgeois sont maintenues même si l´obligation d´assurance n´a pas été respectée. 774 Chapitre 4.  Contribution personnelle de l´assuré au règlement du dommage. Art. 6. Le contrat d´assurance doit stipuler: 1) que l´assuré est tenu:
  68. a)du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs aux montants fixés ci-après, frais et intérêts compris;
  69. b)du remboursement jusqu´à concurrence des montants ci-après pour les sinistres supérieurs à ces montants, frais et intérêts compris, soit: Fr 1.500,  pour les motocycles avec ou sans side-car ou remorques et les cycles à moteur auxiliaire; Fr 2.500, pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, les autobus et les autocars, les tracteurs et les machines automotrices; Fr 3.500,  pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises entières y compris la place du conducteur; 2) que l´assuré est tenu en outre pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comportant moins de dix places assises entières y compris la place du conducteur:
  70. a)du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs à Fr 5.000, frais et intérêts compris;
  71. b)du remboursement jusqu´à concurrence de Fr 5.000,  pour les sinistres supérieurs à Fr 5.000,  , frais et intérêts compris; si en cas de sinistre, il s´avère que le véhicule a été conduit par un célibataire de sexe masculin de moins de 25 ans ou par une personne en possession d´un permis de conduire datant de moins d´un an, les montants des sinistres au sens du présent alinéa s´entendent net des remboursements effectués des dispositions sous 1 ci-dessus; 3) que toutefois l´assureur reste tenu des paiements prévus sous 1 et 2 à l´égard des tiers lésés, sauf son recours contre l´assuré, auquel il ne peut renoncer qu´en cas d´insolvabilité notoire. Le risque des contributions de l´assuré au paiement des sinistres peut faire l´objet d´assurances spéciales. Chapitre 5.  Recours de l´assureur contre l´assuré en cas de surnombre des personnes transportées. Art. 7. Le nombre de places et sièges assurés doit correspondre au nombre de places et sièges inscrits sur la carte d´immatriculation. Le conducteur est compris dans le nombre des personnes transportées. En cas de transport à l´intérieur de véhicules destinés au transport de personnes, autres que motocycles, et en cas de transport dans les cabines de véhicules destinés au transport de choses, il y a nonassurance à l´égard des personnes transportées dans la mesure où le nombre de personnes transportées excède le nombre de places ou sièges assurés de sorte que l´assureur n´est tenu au paiement des indemnités et frais y afférents que proportionnellement au rapport existant entre le nombre de places ou sièges assurés et le nombre effectif des personnes transportées. Au regard du surnombre et de la non-assurance proportionnelle, les places avant et les places arrières doivent être considérées séparément. Au cas de transport sur les parties extérieures de véhicules destinés au transport de personnes ou de choses et en cas de transport en surnombre sur des motocycles, des tracteurs ou des machines ou dans les caisses de véhicules destinés au transport de choses, il y a non-assurance à l´égard de toute personne n´occupant pas de place ou siège inscrits sur la carte d´immatriculation. La non-assurance est toujours inopposable aux personnes lésées transportées et à leurs ayantsdroit, mais l´assureur garde un droit de recours contre l´assuré pour la part de l´indemnité tombant sous la non-assurance. 775 En outre, l´assureur garde un droit de recours contre l´assuré pour l´intégralité des sommes payées à condition qu´il justifie d´une relation causale entre le fait du surnombre et la genèse de l´accident. Chapitre 6.  Restitution de la carte d´immatriculation en cas de non-assurance. Art. 8. Le titulaire d´une carte d´immatriculation pour un véhicule automoteur dont la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu doit être couverte par un contrat d´assurance, est tenu, lorsque celui-ci a pris fin et à défaut d´un nouveau contrat, de restituer endéans la huitaine la carte d´immatriculation ou le document en tenant lieu au Ministre des Transports. Cette restitution se fera par envoi recommandé. Cette restitution par envoi recommandé peut être remplacée par un accusé de réception du Ministre des Transports ou de son délégué. Chapitre 7.  Notification par l´assureur au Ministre des Transports en cas de non-assurance. Art. 9. L´expiration, l´annulation, la résiliation et la suspension du contrat d´assurance, quelle que soit leur cause, ne produisent leur effet à l´encontre de la personne lésée que seize jours après réception par le Ministre des Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de l´assureur. Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministre des Transports ou de son délégué. La notification par lettre recommandée ne pourra se faire de même que l´accusé de réception du Ministre des Transports ne pourra être délivré qu´à partir du jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie. Chapitre 8.  Conditions de fonctionnement du Bureau. Art. 10. Le Bureau prévu par la loi du 7 avril 1976 relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est constitué pour une durée indéterminée. Art. 11. Sont membres tous les assureurs autorisés à conclure au Grand-Duché de Luxembourg des contrats d´assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. L´assureur qui renonce à cette autorisation ou celui auquel cette autorisation est retirée, perd sa qualité de membre. Les membres sortants restent néanmoins tenus des engagements pris par le Bureau jusqu´au 31 décembre de l´année de leur sortie. Art. 12. Les membres sont solidairement tenus de verser au Bureau les sommes nécessaires pour l´accomplissement de sa mission et pour assurer ses frais de fonctionnement. Art. 13. Tout membre est obligé de rembourser au Bureau et ce proportionnellement aux primes émises, nettes d´annulations se rapportant au dernier exercice et relatives à la branche d´assurance « Responsabilité civile en matière de véhicules terrestres automoteurs », toutes les sommes payées par le Bureau à l´occasion d´un sinistre et qu´il ne parvient pas à récupérer. La contribution des membres est fixée par le conseil d´administration qui fera des appels de fonds au fur et à mesure des besoins. Les versements devront être effectués par chaque membre dans le mois de leur appel. Art. 14. Les frais généraux relatifs au fonctionnement du Bureau sont couverts par:
  72. a)les intérêts des fonds déposés en cautionnement par les membres;
  73. b)un droit fixe à payer par les membres sur chaque « Certificat d´assurance » délivré. Le montant de ce droit est fixé chaque année par le conseil d´administration;
  74. c)les cotisations annuelles, à fixer chaque année par le conseil d´administration et dont le maximum par membre ne pourra être supérieur à 30.000,  francs; 776
  75. d)les taxes de gestion prévues par les conventions internationales entre les bureaux des différents pays. Art. 15. Il est constitué un fonds de cautionnement alimenté par un versement par membre à fixer par l´assemblée générale ordinaire. Le conseil d´administration est autorisé à puiser dans ce fonds en cas de défaillance d´un de ses membres. Au cas où le conseil d´administration aura dû prendre la mesure précitée, il exercera tout recours contre le défaillant aux fins de reconstitution du fonds de cautionnement. Si le recours s´avère impossible, le conseil d´administration aura le droit, conformément aux articles 12 et 14 du présent règlement de reconstituer le fonds de cautionnement. Art. 16. Le Bureau est administré par un conseil d´administration composé de trois à dix membres comprenant au moins deux délégués des entreprises d´assurances de droit luxembourgeois et un délégué par pays étranger représentant les entreprises d´assurances étrangères ayant leur siège social dans ce pays. L´assemblée générale fixe pour une durée de deux ans le nombre des membres du conseil d´administration et nomme ceux-ci pour la même période parmi les délégués des assureurs autorisés à conclure au Grand-Duché de Luxembourg des contrats d´assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. En cas de vacance d´une place d´administrateur, le conseil a le droit d´y pourvoir en nommant un administrateur qui achève le terme de celui qu´il remplace. Cette nomination est soumise à la ratification par la première assemblée générale. Art. 17. Le conseil d´administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Le conseil se réunit sur convocation du président ou à la demande de deux administrateurs au moins. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants, la voix de celui qui préside étant prépondérante en cas de partage. Toutes les décisions sont à consigner dans des procès-verbaux, signés par le président ainsi que par le secrétaire ou un administrateur et insérés dans un registre spécial. Les mandats des membres du conseil d´administration sont gratuits. L´assemblée générale ordinaire peut cependant attribuer des jetons de présence. Art. 18. Le conseil d´administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires du Bureau. Il représente le Bureau vis-à-vis des tiers tant judiciairement qu´extra -judiciairement. Tout ce qui n´est pas réservé expressément à l´assemblée générale par les statuts ou par une loi, est de sa compétence. Il peut notamment conclure toutes conventions, payer et recevoir toutes sommes, placer et retirer tous fonds, contracter tous emprunts, prendre toutes décisions en matière de règlement de sinistres, consentir et accepter toutes subrogations et tous cautionnements, transiger et compromettre sur tous intérêts, nommer et révoquer tous employés et fixer leurs attributions et émoluments. Le conseil d´administration nomme un secrétaire chargé de la gestion journalière, fixe ses attributions, pouvoirs et rémunération. Le Bureau est valablement engagé par la signature de deux administrateurs ou par celle du secrétaire et d´un administrateur. Les actions judiciaires, tant en demandant qu´en défendant, sont intentées au nom du Bureau par son conseil d´administration, poursuites et diligences du président. Art. 19. Le conseil d´administration présente à l´assemblée générale ordinaire les comptes de l´exercice écoulé ainsi qu´un rapport sur son activité pendant cet exercice. 777 Art. 20. Les comptes de la gestion financière des administrateurs sont contrôlés et surveillés par un commissaire, élu par l´assemblée générale pour un terme de deux ans. Le commissaire est rééligible. Il fera à l´assemblée générale ordinaire un rapport sur le résultat de son contrôle. En cas de décès ou de démission du commissaire, le conseil d´administration pourvoira à son remplacement jusqu´à la prochaine assemblée générale. Art. 21. L´exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Chaque année, à la date du 31 décembre, le compte de l´exercice écoulé est arrêté par le conseil d´administration. Ce compte est soumis à l´approbation de l´assemblée générale ordinaire suivante en même temps que le budget, établi pour l´exercice suivant. Art. 22. L´assemblée générale ordinaire se réunit annuellement au cours du 1er trimestre de chaque année. Les assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par décision du conseil d´administration ou sur demande d´un cinquième des membres. Les convocations sont faites au nom du conseil d´administration par lettre missive ordinaire adressée à chaque membre, sept jours au moins avant la réunion. Les convocations contiennent obligatoirement l´ordre du jour. L´assemblée ne peut délibérer que sur les points inscrits à l´ordre du jour. Art. 23. L´assemblée est présidée par le président du conseil d´administration ou, à son défaut, par le vice-président ou le plus âgé des autres administrateurs présents. Art. 24. Une délibération de l´assemblée générale est indispensable pour:
  76. a)toute modification des statuts;
  77. b)la nomination ou la révocation d´un administrateur et du commissaire;
  78. c)l´approbation du budget et des comptes;
  79. d)la décharge de la gestion des administrateurs et du commissaire. Art. 25. L´assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. L´assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l´objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l´assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu´à la majorité de deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l´homologation du tribunal civil. Toutefois, si la modification porte sur des objets en vue desquels le Bureau a été constitué, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:
  80. a)la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés;
  81. b)la décision n´est admise, dans l´une ou dans l´autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;
  82. c)si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés la décision devra être homologuée par le tribunal civil. Art. 26. Toute modification des statuts doit être soumise à l´agrément du Gouvernement. Art. 27. Toute résolution de l´assemblée générale sera consignée dans un registre de délibérations signé par le président et le secrétaire de l´assemblée; ce registre peut être consulté au siège du Bureau par tous les membres. 778 Art. 28. Les opérations de vote se font conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique. Art. 29. Toutes contestations entre les membres relatives à l´interprétation des statuts et des résolutions de l´assemblée générale sont tranchées souverainement par celle-ci. Les contestations entre un ou plusieurs membres et le Bureau sont vidées conformément aux articles 1003 et suivants du Code de Procédure Civile concernant l´arbitrage. Les arbitres auront pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. Art. 30. Le Bureau est soumis au contrôle du Ministre des Finances. Le Ministre des Finances nomme un commissaire qui est choisi parmi les fonctionnaires du Ministère des Finances. Le commissaire exerce au nom du Ministre des Finances un contrôle sur l´ensemble de la gestion du Bureau. Il peut assister avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d´administration et aux assemblées générales. Il peut prendre inspection de tous les livres et documents comptables et demander tous renseignements utiles à l´appréciation de la marche des opérations du Bureau. A la fin de chaque exercice il présente au Ministre des Finances un rapport sur la situation du Bureau. Chapitre 9.  Disposition finale. Art. 31. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er août 1976. Montréal, le 28 juillet 1976. Jean Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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