779 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 45 30 juillet 1976 SOMMAIRE Loi du 8 juillet 1976 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement et à l´équipement du collège d´enseignement moyen et professionnel d´Ettelbruck, y compris l´aménagement des alentours . . . . . . . . . pag 780 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 fixant les conditions d´études, d´examen et de promotion du personnel de la carrière supérieure, de la carrière moyenne et de la carrière inférieure de l´Administration de l´Emploi 780 Règlement ministériel du 23 juillet 1976 concernant le règlement général sur le service des entrepôts des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Règlement ministériel du 23 juillet 1976 concernant les douanes et les accises 785 Convantion sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 792 Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le 26 février 1966 Adhésion de la Suède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 Règlement communal Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 780 Loi du 8 juillet 1976 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement et à l´équipement du collège d´enseignement moyen et professionnel d´Ettelbruck, y compris l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement et à l´équipement du collège d´enseignement moyen et professsionnel d´Ettelbruck y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme de construction et d´équipement visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de trois cent quarante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 juillet 1976 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Doc. parl. N° 1963, sess. ord. 1975-1976 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 fixant les conditions d´études, d´examen et de promotion du personnel de la carrière supérieure, de la carrière moyenne et de la carrière inférieure de l´Administration de l´Emploi. Vu les articles 37 et 38 de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sous réserve des conditions d´études prévues à l´article 37, alinéas 1er et 2, de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi, les candidats à la fonction de chargé d´études et de psychologue à l´Administration de l´Emploi sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal er 781 du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971. Il en est de même du candidat à la fonction d´attaché de direction. Art. 2. Pour l´application des dispositions de l´article 38, alinéa 2, de la loi du 21 février 1976 précitée, le rang est déterminé par référence aux dates des nominations définitives des collègues de l´administration gouvernementale à la fonction d´attaché de gouvernement. Art. 3. Les conditions d´études, d´examen et de promotion pour les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de l´expéditionnaire sont celles qui sont applicables au personnel de l´administration gouvernementale. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Règlement ministériel du 23 juillet 1976 concernant le règlement général sur le service des entrepôts des douanes. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 30 juin 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 30 juin 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 23 juillet 1976 Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Arrêté royal belge du 30 juin 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers, modifiée, notamment par la loi du 22 juin 1976 concernant les douanes et les accises, et spécialement les articles 5 et 14; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, 782 Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er , alinéa 2, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur ie service des entrepôts des douanes, est remplacé par la disposition suivante: « II y a quatre espèces d´entrepôts: l´entrepôt public, l´entrepôt particulier, l´entrepôt fictif et l´entrepôt fictif de réexportation. » Art. 2. L´article 146 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 146. L´entrée des marchandises en entrepôt a lieu: 1° par importation directe; 2° par transfert provenant d´un autre entrepôt public, d´un entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un entrepôt fictif de réexportation. » Art. 3. Le chapitre III, section 10, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes: Section 10. Manipulations usuelles des marchandises Art. 167. Pour autant que les marchandises soient admises en entrepôt public, les manipulations usuelles visées à l´annexe A peuvent y être autorisées. Art. 168. L´entrepositaire doit obtenir une autorisation générale ou particulière délivrée, à sa demande, par le contrôleur en chef ou le receveur des douanes. Art. 169. Les agents tiennent note des manipulations effectuées. Les comptes et éventuellement les portatifs sont modifiés d´après ces annotations. Art. 170. En cas de mise à la consommation de marchandises ayant subi des manipulations usuelles dans l´entrepôt public, les droits sont perçus en fonction des taux en vigueur à la date de la sortie d´entrepôt, d´après l´espèce, et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues par la douane. Toutefois, sur demande du déclarant, l´espèce, la valeur en douane et la quantité des marchandises à retenir sont celles des marchandises considérées dans l´état où elles se trouvaient avant d´être soumises aux manipulations visées au premier alinéa. » Art. 4. L´article 215 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 215. Le compte est débité des quantités indiquées par les agents au verso des documents revêtus de la mention relative à l´emmagasinage. » Art. 5. L´article 250 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 250. L´entrepôt est confié à la garde de l´entrepositaire et de l´administration des douanes et accises. Son accès est muni de deux systèmes de fermeture: la clef du premier est conservée par l´entrepositaire et la clef du second par l´administration, afin qu´ils ne puissent, l´un sans l´autre, y avoir accès. En ce qui concerne les céréales, sur demande écrite de l´entrepositaire, le contrôleur en chef des douanes peut permettre que le cadenas de l´administration soit remplacé par un scellé métallique. » Art. 6. L´article 261 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 261. L´entrée des marchandises en entrepôt a lieu: 1° par importation directe; 2° par transfert provenant d´un entrepôt public, d´un autre entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un entrepôt fictif de réexportation. » Art. 7. L´intitulé de la section 8 du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l´intitulé suivant: « Section 8. Maniplulations usuelles des marchandises » Art. 8. L´article 273 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 273. Pour autant que les marchandises soient admises en entrepôt particulier, les manipulations usuelles visées à l´annexe A, peuvent y être autorisées. Les dispositions des articles 167 à 170 sont applicables mutadis mutandis. » 783 Art. 9. L´article 305 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 305. Le compte est débité des quantités indiquées par les agents au verso des documents revêtus du certificat d´emmagasinage. » Art. 10. A l´article 323, b, du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, le mot « franc » est supprimé. Art. 11. L´intitulé de la section 9 du chaptre V du même arrêté, modifié par l´article 1er, 16°, de l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé par l´intitulé suivant: « Section 9. Manipulations usuelles des marchandises » Art. 12. L´article 329 du même arrêté, modifié par l´article 1er, 16°, de l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 329. Pour autant que les marchandises soient admises en entrepôt fictif, les manipulations usuelles visées à l´annexe A peuvent y être autorisées. Les dispositions des articles 167 à 170 sont applicables mutadis mutandis. » Art. 13. L´article 361 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 361. Les ouvriers appelés à travailler dans l´entrepôt public doivent être agréés par le directeur compétent; celui-ci peut à tout moment retirer son agrément. L´agrément est donné sur la proposition de la commission administrative ou, à défaut de commission, sur la proposition de l´entreposeur. Lorsque la demande d´agrément a été introduite et n´a pas encore fait l´objet d´une décision, les entrepositiares ou leurs mandataires peuvent, sous leur responsabilité personnelle, autoriser leurs ouvriers non agréés à travailler temporairement pour leur compte dans l´entrepôt public. Cette autorisation est nominative et donnée par écrit; elle ne peut concerner des ouvriers précédemment privés de l´agrément du directeur. Le contrôleur en chef peut requérir du directeur compétent le retrait de l´agrément des ouvirers travaillant dans les entrepôts particuliers ou fictifs. » Art. 14. L´artirle 363, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Dans les entrepôts publics, l´administration fournit aux frais de l´administration communale, les balances, les instruments de mesure et les autres ustensiles nécessaires aux opérations de vérification, soit dans l´enceinte, soit dans les magasins. » Art. 15. L´article 364, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Le contrôleur en chef veille à ce que les ustensiles employés pour les vérifications dans les entrepôts publics, particuliers ou fictifs soient constamment en bon état. » Art. 16. L´article 368 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 368. Les plans des entrepôts publics à ouvrir sont soumis au Ministre. Les locaux doivent contenir des bureaux pour le contrôleur en chef, le receveur, les vérificateurs et les agents, ainsi qu´un réfectoire et éventuellement un bureau pour l´inspecteur. » Art. 17. Sont abrogés: 1° le chapitre II contenant les articles 9 à 128, les articles 220, alinéa 2, 274, 330 et 331, modifiés respectivement par l´article 1er , 7°, 10° et 16° de l´arrêté du Régent du 17 août 1948, et les articles 370 à 372 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes. 2° l´arrêté royal du 26 avril 1848 sur le transit des marchandises déposées dans les succursales d´entrepôt. Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1976. Art. 19. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 784 ANNEXE A I Liste des manipulations usuelles 1. Examen, inventaire et échantillonnage; 2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant qu´il s´agisse d´opérations élémentaires; 3. Nettoyage; 4. Elimination de parties avariées; 5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre traitement simple similaire; 6. Apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle; 7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine rée le; 8. Emballage, déballage, changement d´emballage, réparation d´emballage, transvasement ou reconditionnement simple dans d´autres récipients; 9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation; 10. Opérations simples d´assortiment et de classement; 11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´i s´agisse d´opérations simples; 12. Mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant q´ui s´agisse d´opérations simples; 13. Mélange de liqueurs entre elles; 14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles; 15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes; 16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique; 17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux; 18. Cassage de légumes secs; 19. Division de marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples; 20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant leur stockage, telles que aération séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement antiparasitaire), graissage, peinture antirouille, application d´une couche protectrice pour le transport. II Les manipulations visées au chiffre I ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation des Communautés auropéennes ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 785 Règlement ministériel du 23 juillet 1976 concernant les douanes et les accises. Le Ministre des Finances. Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu la loi belge du 22 juin 1976 concernant les douanes et les accises: Arrête: Article unique. La loi belge du 22 juin 1976 concenant les douanes et les accises est à publier au au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1976. Luxembourg, le 23 juillet 1976. Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Loi belge du 22 juin 1976 concernant les douanes et les accises. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre I er. Modifications à la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d,entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer. Art. 1er . L´intitulé de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer, est remplacé par l´intitulé suivant: « Loi générale relative aux douanes et accises. » Art. 2. Le chapitre Ier et les articles 1er à 3 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes: Chapitre I er. Principes. Sauf les exceptions prévues par la loi et les traités, toute marchandise en provenance d´un pays étranger est assujettie aux droits déterminés par le Tarif des droits d´entrée, lorsqu´elle entre sur le territoire du Royaume ou lorsqu´elle sort des entrepôts ou des zones franches. Par marchandises, on entend tous objets, denrées, matières premières, animaux et en général tous bien meuble quelconque. Art. 2. Les droits d´entrée sont dus et exigibles pour toutes marchandises qui n´en sont pas expressément exemptées, aussi souvent qu´elles font l´objet d´une importation. Art. 3. Les marchandises soumises aux droits d´accise sont désignées dans la présente loi, sous la dénomination de « marchandises d´accises. » Art. 3. § 1er. Dans les articles 6, 9, 37, 38, 42, 52, 118, 282 et 318 de la même loi, les mots « par nous » sont supprimés. § 2. Dans l´article 38 de la même loi, les mots « nous désignerons » sont remplacés par les mots « seront désignés ». Art. 4. § 1er. Dans l´article 209 de la même loi, les mots « dix florins » sont remplacés par les mots « mille francs ». § 2. Dans les articles 212, 217, 218, 221 et 228 de la même loi, les mots « vingt-cinq florins » sont remplacés par les mots « mille francs ». § 3. Dans les articles 23, 24, 209 et 220 de la même loi, les mots « cinquante florins » sont remplacés par les mots « deux mille francs ». « Article 1er . 786 § 4. Dans les articles 203, 209, 217 et 312 de la même loi, les mots « cent florins » sont remplacés par les mots « quatre mille francs ». § 5. Dans les articles 53, 203 et 275 de la même loi, les mots « trois cents florins » sont remplacés par les mots « douze mille francs ». § 6. Dans l´article 227 de la même loi, les mots « quatre cents florins » sont remplacés par les mots « seize mille francs ». Art. 5. § 1 er. Sont remplacés par les mots « dans le rayon des douanes »:
- a)les mots « partout où les magasins et dépôts sont défendus » figurant à l´article 181 de la même loi;
- b)les mots « dans la distance du territoire étranger désignee à l´article 177 » figurant à l´article 195 de la même loi;
- c)les mots « sur les lieux et dans les îles où l´existence de magasins et dépôts clandestins de marchandises est défendue par l´article 177 » figurant à l´article 225 de la même loi;
- d)les mots « dans la distance des frontières de terre fixée par l´article 177 » figurant à l´article 312 de la même loi. § 2. Dans l´article 200 de la même loi, les mots « A l´exception du terrain désigné à l´article 177 » sont remplacés par les mots « A l´exception du rayon des douanes ». Art. 6. L´article 63 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 63. Pour les marchandises d´accises qui seront exportées par les rivières ou par terre avec décharge de l´accise, la déclaration pour l´exportation est faite au bureau où ces marchandises ont été prises en charge et où est tenu le compte de crédit du déclarant. » Art. 7. A l´article 120 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
- a)au 2°, lettre a, les mots « et d´où elles sont originaires » sont insérés après les mots « le lieu ou le pays d´où elles viennent »;
- b)au 2°, lettre b, les mots « leur origine, » sont insérés après les mots « le lieu ou le pays de leur destination à l´étranger »;
- c)le 3° est remplacé par la disposition suivante: « 3° La position du Tarif des droits d´entrée, le numéro de code statistique et la désignation exacte des marchandises; ». Art. 8. L´intitulé du Chapitre XVI de la même loi est remplacé par l´intitulé suivant: « Chapitre XVI. Du transport dans le rayon des douanes. » Art. 9. L´article 162 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 162. Le Roi peut soumettre le transport, le chargement ou le déchargement de toute marchandises dans le rayon des douanes à l´accompagnement d´un document destiné à prévenir la fraude. La forme du document est établie par le Ministre des Finances. Le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder des dérogations particulières à cette obligation, en les soumettant aux conditions qu´il détermine. » Art. 10. L´article 177 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 177. Dans le rayon des douanes, il est interdit d´avoir ou d´établir des magasins ou dépôts de marchandises. Cette interdiction ne s´aplique pas aux marchandises non fraudées qui sont détenues dans les exploitations commerciales, industrielles, agricoles, horticoles ou forestières, ainsi que dans les entreprises d´élevage ou de transport, ou comme approvisionnements dans les habitations des particuliers. Les détenteurs de marchandises visés à l´alinéa 2 n´auront à établir la provenance régulière des marchandises que lorsqu´il existera des indices sérieux permettant de douter de la régularité de cette provenance. » Art. 11. L´article 180 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: 787 « Art. 180. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l´établissement de fabriques dans le rayon des douanes. » Art. 12. § 1 er. Dans l´article 181, alinéa 2, et dans les articles 196 et 200 de la même loi, les mots « après le lever et avant le coucher du soleil » sont remplacés par les mots « entre cinq heures du matin et neuf heures du soir ». § 2. Dans l´article 198 de la même loi, les mots « avant le lever ou après le coucher du soleil » sont remplacés par les mots « avant cinq heures du matin ou après neuf heures du soir ». Art. 13. L´article 182 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 182. L´assistance et l´autorisation mentionnées dans l´article 181 ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, granges ou autres enclos, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels auront été introduites ou recélées des marchandises soustraites à la visite des employés alors qu´ils étaient à leur poursiute. Ces marchandises seront présumées, jusqu´à preuve du contraire, former un dépôt de marchandises fraudées tombant sous l´interdiction de l´article 177. » Art. 14. Dans l´article 184 de la même loi, la référence à l´article 178 est supprimée. Art. 15. L´article 186 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 186. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l´établissement, l´exploitation et la cession de boutiques ou débits de marchandises d´accises dans le rayon des douanes. » Art. 16. Dans l´article 190 de la même loi, les mots « se trouvant dans la distance des frontières de terre et côtes maritimes désignées à l´article 177, et » sont supprimés. Chapitre II. Modification à la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique de douane et à la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane. Art. 17. L´article 1 er de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique de douane, est remplacé par par la disposition suivante: « Art. 1er . Le rayon des douanes occupe: 1° le long des frontières de terre, une zone qui s´étend vers l´intérieur du pays sur une profondeur de 10 kilomètres à partir de la frontière belgo-allemande et de la frontière belgo-française; 2° le long de la côte maritime, une zone qui s´étend vers l´intérieur du pays sur une profondeur de 5 kilomètres à partir de la ligne de marée basse; 3° le territoire des ports maritimes et des aérodromes ainsi qu´une zone qui s´étend en dehors de ce territoire sur une profondeur de 25 mètres à partir des limites de ce territoire. A partir de la côte, il y aura, sur l´espace de 10 kilomètres en mer, une surveillance déterminée par les deux articles suivants. » Art. 18. Dans l´article 15 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, la référence « et du § 2 de l´article 4 de la loi du 7 juin 1832 » est supprimée, et les mots « territoire réservé » sont remplacés par les mots « rayon des douanes ». Chapitre III. Modifications à la loi du 4 mars 1846 relatives aux entrepôts de commerce. Art. 19. L´intitulé de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce est remplacé par l´intitulé suivant: « Loi relative aux entrepôts douaniers. » Art. 20. L´article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. Il y a quatre espèces d´entrepôts: l´entrepôt public, l´entrepôt particulier, l´entrepôt fictif et l´entrepôt de réexportation. » Art. 21. L´article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 5. § 1. L´entrepôt particulier est un magasin désigné par les intéressés et agréé par l´Administration, pour servir au dépôt de certaines marchandises qui sont admises dans cet entrepôt. 788 § 2. Il est fermé à deux clefs, dont l´une est conservée par l´entrepositaire et l´autre par l´Administration. Toutefois, le Roi peut, aux conditions qu´il détermine, permettre le remplacement du cadenas de l´Administration par l´apposition d´un scellé métallique. » Art. 22. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 6bis. L´entrepôt fictif de réexportation est un magasin désigné par les intéressés et agréé par l´Administration, pour servir au dépôt de marchandises destinées à être réexportées à raison d´au moins 90 p.c. de leur quantité. » Art. 23. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: « Art. 11bis. Sont admises en entrepôt fictif de réexporattion les marchandises destinées à être réexportées à raison d´au moins 90 p.c. de leur quantité, à l´exclusion:
- a)des marchandises visées à l´article 7, 1°, 2° et 3°;
- b)des marchandises désignées par le Ministre des Finances. » Art. 24. Le chapitre I er, section 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « Section 3. Placement et manipulations des marchandises. Art. 13. Les marchandises déposées dans les entrepôt publics, particuliers ou fictifs sont arrimées aves soin et classées séparément selon leur provenance ou leur origine. Les entrepositaires peuvent être astreints à placer sur les marchandises des étiquettes dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances et à conserver ces dernieres en bon état. Dans les entrepôts fictifs de réexportation la distinction selon la provenance ou l´origine peut ressortir soit de l´étiquetage, soit de mentions dans les écritures. Art. 14. Les marchandises déposées en entrepôt peuvent être changées d´emballage, triées ou assorties. Elles peuvent également subir d´autres manipulations déterminées par le Roi aux conditions qu´il fixe. Art. 15. Le Roi arrête un règlement pour le changement, le déchargement et le placement des marchandises, ainsi que pour la levée d´échantillions. » Art. 25. L´article 18 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 18 § 1er. Les mouvements autorisés à l´entrée et à la sorie des entrepôts sont:
- a)l´importation directe sur entrepôt,
- b)le transfert d´un entrepôt sur un autre entrepôt,
- c)la franchise temporaire ou provisoire,
- d)le transit,
- e)la mise à la consommation. § 2. Le transit par entrepôt s´entend de l´exportation des marchandises déposées en entrepôt. » Art. 26. Dans les articles 20 et 22 de la même loi, les mots « francs et » sont supprimés. Art. 27. Une section 1bis, rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre III de la même loi: Section Ibis. Commission administrative; son institution, ses attributions. Art. 35bis. A la demande de l´administration communale, le Ministre des Finances peut instituer pour l´entrepôt public une commission administrative dont il détermine les attributions. » Art. 28. Dans l´article 38°, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970, le 3° est remplacé par la disposition suivante: « 3° le transfert sur un autre entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation. » Art. 29. L´article 38° de la même loi, inséré par l´article 10 de la loi du 16 février 1970, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 38°. Les marchandises visées à l´article 36, 2°, ne peuvent être mises à la consommation qu´aux conditions fixées par le Roi. » 789 Art. 30. Dans l´article 42 de la même loi, le texte de la subdivision d et la phrase qui suit sont remplacés par la disposition suivante: «
- d)fournir caution pour les droits à la satisfaction du receveur. » Art. 31. Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: Chapitre Vbis. Entrepôts fictifs de réexportation. Section 1. Concession d´entrepôts. Art. 47bis. Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt fictif de réexportation doit:
- a)en introduire la demande auprès du directeur régional des douanes et accises; cette demande doit indiquer avec précision l´emplacement de l´immeuble ou du lieu d´emmagasinage (localité, rue et numéro ou endroit);
- b)spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d´entrée, l´espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;
- c)faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;
- d)fournir caution pour les droits;
- e)s´engager à donner communication, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l´Administration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire. Section 2. Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises. Art. 47ter. § 1er . L´entrepôt fictif de réexportation reçoit les marchandises importées directement et celles transférées d´un entrepôt public, d´un entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un autre entrepôt fictif de réexportation. § 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peut permettre par décision particulière l´entrée en entrepôt fictif de réexportation aux marchandises qui proviennent en tout ou en partie, de marchandises importées en admission temporaire pour réparation, main-d´oeuvre, transformation, adaptation ou autre ouvraison. § 3. Les marchandises déposées en entrepôt fictif de réexportation peuvent être enlevées pour: 1° la réexportation; 2° la consommation à concurrence d´un maximum de 10 p.c.; 3° le transfert sur un entrepôt public, un entrepôt particulier, un entrepôt fictif ou sur un autre entrepôt fictif de réexportation ; 4° la franchise temporaire ou provisoire. » Art. 32. L´article 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 48. Les entrepôts publics, particuliers et fictif sont recensés au moins une fois par an. S´il est utile de faire opérer plus d´un recensement par an, les agents ne peuvent y procéder que munis d´une autorisation écrite du directeur régional. Dans les entrepôts fictifs de réexportation, les agents procèdent à des contrôles quantitatifs dans la mesure jugée nécessaire. » Art. 33. L´article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 52. Sans préjudice de l´application des peines prévues en matière de fraude, sera puni d´un emprisonnement de quatre mois à un an et d´une amende de sept mille francs à quinze mille francs, celui qui aura pratiqué une issue clandestine dans un entrepôt public. » Art. 34. L´article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 54. Sera puni d´un emprisonnement de un mois à six mois et d´une amende de cinq cents francs à quatre mille francs ou de l´amende seulement celui qui sera trouvé dans un entrepôt public hors des heures d´ouverture de celui-ci. Les peines d´emprisonnement et d´amende seront prononcées si le contrevenant est trouvé dans un entrepôt particulier. » 790 Art. 35. Dans l´article 55 de la même loi, modifié par l´article 1er, 4°, de l´arrêté du Régent du 17 août 1948, les mots « dans les entrepôts particuliers ou fictifs » sont remplacés par les mots « dans les entrepôts particuliers, dans les entrepôts fictifs ou dans les entrepôts fictifs de réexportation ». Art. 36. Dans l´article 56, § 1er, de la même loi, modifié par l´article 1er, 5°, de l´arrêté du Régent du 17 août 1948, les mots «de l´entrepôt particulier ou fictif » et « de l´entrepôt fictif » sont remplacés respectivement par les mots « de l´entrepôt particulier, de l´entrepôt fictif ou de l´entrepôt fictif de réexportation » et « de l´entrepôt fictif ou de l´entrepôt fictif de réexportation ». Art. 37. Les articles 57 et 58 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 57. § 1er. Toute confusion de marchandises sans autorisation donne lieu au paiement immédiat des droits sur les marchandises confondues. L´Administration peut, en cas de récidive, priver l´entrepositaire de la faveur de l´entreposage. § 2. Les changements d´emballage ou toutes autres manipulations non autorisés donnent lieu à une amende de 100 F par colis manipulé. Art. 58. § 1er . Toute infraction aux mesures de police et d´ordre intérieur des entrepôts sera punie d´une amende de cinq cents francs à quatre mille francs. § 2. Les refus d´exercice seront punis conformément à l´article 324 de la loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises, modifié par la loi du 10 avril 1933. » Art. 38. L´article 61 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 61. Le Ministre des Finances fixe les heures pendant lesquelles les opérations nécessitant l´intervention des agents peuvent avoir lieu dans les entrepôts. » Art. 39. Dans l´article 62 de la même loi, les mots « francs et » sont supprimés. Art. 40. Dans l´article 63 de la même Ici, les mots « et fictifs » sont remplacés par les mots « fictifs et fictifs de réexportation ». Chapitre IV. Dispositions diverses. Art. 41. L´article 33, § 2, de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d´accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude, est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Les amendes fiscales en matière de douane et d´accise qui ont été fixées par les lois antérieures au 1 er avril 1926 et qui n´ont pas été revisées postérieurement à cette date sont majorée de 190 décimes additionnels. Echappant à cette majoration, les amendes proportionnelles aux droits éludés. » Art. 42. L´article 5 de la loi du 7 juin 1967 concenant les douanes et les accises, modifié par la loi du 16 février 1970, est complété par la disposition suivante: « § 13. Le Roi peut déroger aux règles prévue aux paragraphes qui précèdent et arrrêter d´autres règles, dans la mesure où des directives ou des décisions du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes applicables sur le territoire du Royaume en disposent autrement. » Art. 43. § 1er. En cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de droits d´entrée, de doits d´accise ou d´autres impositions recouvrées par l´Administration des douanes et accises, il est dû un intérêt de 12 p. c. l´an. Cet intérêt n´est pas dû si son montant n´atteint pas 150 F. § 2. Le Roi peut abaisser le taux de cet intérêt si les circonstances économiques ou financières le justifient. Art. 44. Lorsque les agents des douanes et accises constatent que les livres comptables, les écritures commerciales ou les documents commerciaux d´un commerçant contiennent des données qui ne sont pas concordantes concernant l´achat et la vente de marchandises soumises à des droits d´entrée ou à des droits d´accise, ces livres, écritures et documents peuvent être invoqués à l´appui d´une fraude des droits jusqu´à preuve contraire. 791 Art. 45. Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions législatives encore en vigueur concernant les douanes et les accises, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies. A cette fin, II peut: 1° modifier l´ordre et le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner; 2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau; 3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d´assurer leur concordance et d´en unifier la terminologie, sans qu´il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions; 4° établir le texte néerlandais des dispositions qui, reprises dans la coordination, sont antérieures à l´entrée en vigueur de la loi du 18 avril 1898 relative à l´emploi de la langue flamande dans les publications officielles. Chapitre V. Abrogations. Art. 46. Sont abrogés: 1° les articles 4, 39, 44, 51, 70, 130, 135, 142, 145, 146, 148, 149, 154, 163, à 171, 173, 174, 178, 179, 181, alinéa 4, 185, 187 à 189, 204, 251, 276, 277 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer; 2° l´intitulé « Premièrement, pour ce qui concerne les marchandises non soumises aux accises » qui précède immédiatement l´article 157 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane; 3° l´intitulé « Secondement, pour ce qui concerne les marchandises d´accises » qui précède immédiatement l´article 165 de la loi générale visé au 1° du présent article; 4° l´intitulé du chapitre XVII de la même loi générale; 5° l´article 4 de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique des douanes; 6° la loi du 24 septembre 1842 complétant les mesures d´exécution de la convention commerciale conclue avec la France, le 16 juillet 1842; 7° les articles 1, 3, 5 à 9, 11 à 14, 17 et 27, aisi que les intitulés « Importations et exportations », « Transport intérieur » et « Territoire réservé-Dépôts » de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane; 8° l´article 3, le chapitre II contenant les articles 26 à 34 et l´article 66 de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce; 9° l´article 5 de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1955; 10° les articles 7 et 11, 1° de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises; 11° l´arrêté royal du 4 mars 1851 fixant le tracé du rayon des douanes du royaume; 12° l´arrêté royal du 25 mai 1851 relatif à la délimitation du rayon des douanes; 13° l´arrêté royal du 31 janvier 1852 modifiant le tracé du rayon des douanes; 14° l´arrêté royal du 12 juin 1855 qui approuve un nouveau tracé du rayon des douanes dans les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 15° l´arrêté royal du 1er avril 1860 portant délimination du rayon des douanes dans les provinces de Namur et de Hainaut; 16° l´arrêté royal du 17 juillet 1861 modifiant le tracé du rayon des douanes dans la province de Namur; 17° l´arrêté royal du 20 juillet 1866 portant modification au tracé du rayon des douanes la province d´Anvers; 18° l´arrêté royal du 25 juin 1887 portant exécution de la loi du 18 juin 1887, rétablissant des droits d´entrée sur les bestiaux de races bovine et ovine, les viandes fraîches et le gibier; 19° l´arrêté royal du 24 février 1927 portant revision partielle du tracé du rayon des douanes; 20° l´arrêté royal du 20 décembre 1935 portant modification aux lois sur les douanes et accises; 792 21° l´arrêté du Régent du 8 mai 1945 portant revision partielle du tracé du rayon des douanes. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtu du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Vu et scellé du Sceau de l´Etat: LE Ministre de la Justice, H. VANDERPOORTEN Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 mai 1975 (Mémorial 1975, A, p. 818) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 25 novembre 1975. Conformément à son article 47, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur le 21 mai 1977 à l´égard des Etats suivants: Etat Bahrein France Guyane Hongrie Iran Israël Luxembourg Niger Philippines République Démocratique Allemande République Socialiste Soviétique de Biélorussie République Socialiste Soviétique d´Ukraine Saint-Marin Sénégal Union des Républiques Socialistes Soviétiques Date du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion (
- a)4 mai 1973 (
- a)9 décembre 1971 31 janvier 1973 (
- a)16 mars 1976 21 mai 1976 11 mai 1971 25 novembre 1975 11 juillet 1975 (
- a)27 décembre 1973 11 octobre 1973 (
- a)18 juin 1974 12 juillet 1974 20 juillet 1970 16 août 1972 (
- a)7 juin 1974 Réserves Hongrie Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise se considère lié par l´article 18, paragraphe 3, de la Convention dans la teneur qui lui est donnée par l´Accord européen complétant ladite Convention. Il ne se considère par lié par les dispositions de l´article 52 de la Convention, en application de son article 54, paragraphe 1. 793 République Démocratique Allemande Le Gouvernement de la République Démocratique Allemande déclare qu´il ne se considère pas lié par l´article 52 de la Convention. République Socialiste Soviétique de Biélorussie La République Socialiste Soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par la disposition de l´article 52 de la Convention sur la circulation routière selon laquelle tout différend touchant l´interprétation ou l´application de la Convention pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties contractantes, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle. République Socialiste-Soviétique d´Ukraine La République Socialiste Soviétique d´Ukraine ne se considère pas liée par la disposition de l´article 52 de la Convention sur la circulation routière selon laquelle tout différend touchant l´interprétation ou l´application de la Convention pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties contractantes, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle. Union des Républiques Socialistes Soviétiques L´Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne se considère pas liée par la disposition de l´article 52 de la Convention sur la circulation routière selon laquelle tout différend touchant l´interprétation ou l´application de la Convention pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties contractantes, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle. Signe distinctif des véhicules en circulation internationale: Bahrein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Démocratique Allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Socialiste Soviétique de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Socialiste Soviétique d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Egalement applicable aux territoires d´outre-mer. BRN F GUY H IR IL L RN RP DDR SU SU RSM SN SU 794 Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le 26 février 1966. Adhésion de la Suède. (Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss. Mémorial 1971, A, p. 2151 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 804, 978, 1077, 1595, 1776 Mémorial 1974, A, p. 1220 Mémorial 1975, A, pp. 612 et 613 Mémorial 1976, A, p. 541). Il résulte d´une notification du Département Politique Fédéral suisse qu´en date du 21 mai 1976 la Suède a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 26, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Suède le 28 juin 1976. Règlement communal. Impôt foncier. V i l l e d e L u x e m b o u r g. Par délibération en date du 21 juin 1976 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié comme suit les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année 1976 en matière d´impôt foncier: A B1 B3 B4 340% 510% 340% 170% Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg