811 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 47 11 août 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 9 juin 1976 apportée à l´article 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 28 juin 1976 concernant l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 9 juin 1976 concernant l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973 Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un text complémentaire de contrôle de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 Adhésion de la Colombie . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 821 823 824 825 826 830 831 831 832 832 812 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 juillet 1973 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l´alimentation humaine, telle qu´elle a été modifiée par les directives du 1er août 1974, du 19 décembre 1974 et du 4 mars 1975; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Au sens du présent règlement on entend par: 1. Fèves de cacao (Kakaobohnen): les graines du cacaoyer (Theobroma cacao L.) fermentées et séchées. 2. Cacao en grains (Kakaokerne): les fèves de cacao, torréfiées ou non, lorsqu´elles ont été nettoyées, décortiquées et dégermées, ne contenant, sous réserve des dispositions de l´article 2 sous 1, pas plus de 5% de coques et germes non éliminés ni plus de 10% de cendres, taux calculés d´après le poids de la matière sèche et dégraissée. 3. Pousse de cacao (Kakaogrus): les éléments de fèves de cacao se présentant sous forme de petites particules, recueillies séparément lors des opérations de décorticage et de dégermage, et contenant au moins 20% de matière grasse calculée d´après le poids de la matière sèche. 4. Cacao en pâte ou pâte de cacao (Kakaomasse): le cacao en grains réduit en pâte au moyen d´un procédé mécanique et non privé d´une partie quelconque de sa matière grasse naturelle. 5. Tourteau de cacao (Kakaopresskuchen): le cacao en grains ou en pâte transformé en tourteau par un procédé mécanique et contenant, sous réserve de la définition du tourteau de cacao maigre, au moins 20% de beurre de cacao, taux calculé d´après le poids de la matière sèche, et au plus 9% d´eau. 6. Tourteau de cacao maigre, tourteau de cacao fortement dégraissé (fettarmer oder magerer Kakaopresskuchen, stark entölter Kakaopresskuchen): le tourteau de cacao dont la teneur minimale en beurre de cacao, calculée d´après le poids de la matière sèche, est de 8%. 7. Tourteau de cacao de torsion, expeller (Expeller -Kakaopresskuchen ): les fèves de cacao, les pousses de cacao avec ou sans cacao en grains ou tourteau de cacao, transformées en tourteau par expeller. 8. Cacao en poudre, cacao (Kakaopulver, « Kakao »): le tourteau de cacao, obtenu par pression hydraulique, transformé en poudre par un procédé mécanique et contenant, sous réserve de la définition de cacao maigre en poudre, au moins 20% de beurre de cacao, taux calculé d´après le poids de la matière sèche, et au plus 9% d´eau. 813 9. Cacao maigre en poudre, cacao maigre, cacao fortement dégraissé en poudre, cacao fortement dégraissé (fettarmes oder mageres Kakaopulver, fettarmer oder magerer Kakao, stark entöltes Kakaopulver, stark entölter Kakao): le cacao en poudre dont la teneur minimale en beurre de cacao, calculée d´après le poids de la matière sèche, est de 8%. 10. Cacao sucré en poudre, cacao sucré, chocolat en poudre (gezuckertes Kakaopulver, gezuckerter Kakao, Schokoladenpulver): le produit obtenu par le mélange de cacao en poudre et de saccharose, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 32 grammes de cacao en poudre. 11. Cacao de ménage sucré en poudre, cacao de ménage sucré, chocolat de ménage en poudre (gezuckertes Haushaltskakaopulver, gezuckerter Haushaltskakao, Haushaltsschokoladenpulver): le produit obtenu par le mélange de cacao en poudre et de saccharose, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 25 grammes de cacao en poudre. 12. Cacao maigre sucré en poudre, cacao maigre sucré, cacao fortement dégraissé sucré en poudre, cacao fortement dégraissé sucré (fettarmes oder mageres, gezuckertes Kakaopulver, fettarmer oder magerer, gezuckerter Kakao, stark entöltes gezuckertes Kakaopulver, stark entölter gezuckerter Kakao): le produit obtenu par le mélange de cacao maigre en poudre et de saccharose, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 32 grammes de cacao maigre en poudre. 13. Cacao de ménage maigre sucré en poudre, cacao de ménage maigre sucré, cacao de ménage fortement dégraissé sucré en poudre, cacao de ménage fortement dégraissé sucré (fettarmes oder mageres, gezuckertes Haushaltskakaopulver, fettarmer oder magerer, gezuckerter Haushaltskakao, stark entöltes gezuckertes Haushaltskakaopulver, stark entölter gezuckerter Haushaltskakao): le produit obtenu par le mélange de cacao maigre en poudre et de saccharose, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 25 grammes de cacao maigre en poudre. 14. Beurre de cacao (Kakaobutter): la matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao ou de parties de fèves de cacao et qui est conforme aux dispositions ci-après: le beurre de cacao est présenté sous l´une des formes et dénominations suivantes: beurre de cacao de pression ou beurre de cacao (Kakaopressbutter, Kakaobutter): le beurre de cacao obtenu par pression à partir de l´une ou de plusieurs des matières premières suivantes: cacao en grains, cacao en pâte, tourteau de cacao, tourteau de cacao maigre. Il répond aux caractéristiques suivantes: teneur en insaponifiables déterminée à l´éther de pétrole pas plus de 0,35% teneur en acides gras libres pas plus de 1,75% (exprimée en acide oléique) beurre de cacao d´expeller (Expeller-Kakaobutter): le beurre de cacao obtenu par torsion (expeller) à partir de fèves de cacao, seules ou en mélange avec du cacao en grains, du cacao en pâte, du tourteau de cacao ou du tourteau de cacao maigre. Il répond aux caractéristiques suivantes: teneur en insaponifiables déterminée à l´éther de pétrole teneur en acides gras libres pas plus de 0,50% pas plus de 1,75% (exprimée en acide oléique) 814 beurre de cacao raffiné (raffinierter Kakaobutter): le beurre de cacao, obtenu par pression, par torsion (expeller), par extraction au moyen d´un solvent ou par une combinaison de ces procédés, à partir de l´une ou de plusieurs des matières premières suivantes: fèves de cacao, cacao en grains, pousse de cacao, cacao en pâte, tourteau de cacao, tourteau de cacao maigre, tourteau d´expeller, et qui a été raffiné conformément aux dispositions de l´article 2 sous 2.2.; dans le cas où la graisse de cacao, produite soit par le fabricant de « beurre de cacao raffiné » lui-même, soit par un autre fabricant, est utilisée en tant que matière première intermédiaire, celle-ci doit avoir été obtenue à partir des matières premières énumérées ci-dessus. Il répond aux caractéristiques suivantes: teneur en insaponifiables déterminée à l´éther de pétrole pas plus de 0,50% pas plus de 1,75% (exprimée teneur en acides gras libres en acide oléique) teneur en matières grasses provenant des coques et germes non supérieure, proportionnellement, à la teneur existant naturellement dans les fèves de cacao. 15. Graisse de cacao (Kakaofett): la matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao ou de parties de fèves de cacao et qui n´est pas conforme aux caractéristiques fixées pour les différentes catégories de beurre de cacao. 16. Chocolat (Schokolade): le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans addition de beurre de cacao, et contenant, sous réserve des définitions de chocolat vermicelle, de chocolat aux noisettes gianduja et de chocolat de couverture, au moins 35% de matière sèche totale de cacao, au moins 14% de cacao sec dégraissé et 18% de beurre de cacao, ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues à l´article 2 aux paragraphes 4 à 7. 17. Chocolat de ménage (Haushaltsschokolade): le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose avec ou sans addition de beurre de cacao, et contenant au moins 30% de matière sèche totale de cacao, au moins 12% de caco sec dégraissé et 18% de beurre de cacao, ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues à l´article 2 aux paragraphes 4 à 7. 18. Chocolat vermicelle ou chocolat en flocons (Schokoladestreusel oder Schokoladeflocken): le chocolat sous forme de granulés ou de flocons, dont la teneur minimale en matière sèche totale de cacao est de 32% et celle en beurre de cacao de 12%. 19. Chocolat aux noisettes gianduja (ou un nom dérivé de gianduja) (Gianduja -Haselnusschokolade oder eine von « Gianduja » abgeleitete Bezeichnung): le produit dont la teneur minimale en matière sèche totale de cacao est de 32% et celle en cacao sec dégraissé de 8% d´une part, et contenant des noisettes finement broyées, d´autre part, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et au moins 20 grammes de noisettes. Peuvent, en outre, être ajoutées des amandes, des noisettes et des noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60% du poids total du produit. 20. Chocolat de couverture (Kuvertüre): le chocolat dont la teneur minimale en beurre de cacao est de 31% et celle en cacao sec dégraissé de 2,5%; si le chocolat de couverture est désigné comme « chocolat de couverture de couleur 815 foncée », sa teneur minimale en beurre de cacao est de 31% et sa teneur minimale en cacao sec dégraissé est de 16%. 21. Chocolat de lait (Milchschokolade): le produit obtenu à partir du cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans adjonction de beurre de cacao, ainsi qu´à partir de lait ou de matière provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique; il répond aux caractéristiques suivantes, sous réserve des définitions du chocolat vermicelle au lait, du chocolat au lait et aux noisettes gianduja et du chocolat de couverture au lait: matière sèche totale de cacao pas moins de 25 % cacao sec dégraissé pas moins de 2,5% matière sèche totale d´origine lactique provenant des ingrédients énumérés ci-dessus pas moins de 14 % graisse butyrique pas moins de 3,5% matières grasses totales pas moins de 25 % saccharose pas plus de 55 % ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues à l´article 2 paragraphes 4 à 7. 22. Chocolat de ménage au lait (Haushaltsmilchschokolade): le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans addition de beurre de cacao, ainsi qu´à partir de lait ou de matières provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé, et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique; il répond aux caractéristiques suivantes: matière sèche totale de cacao pas moins de 20 % cacao sec dégraissé pas moins de 2,5% matière sèche totale d´origine lactique provenant des ingrédients énumérés ci-dessus pas moins de 20 % graisse butyrique pas moins de 5 % pas moins de 25 % matières grasses totales saccharose pas plus de 55% ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues à l´article 2 paragraphes 4 à 7. 23. Chocolat vermicelle au lait ou chocolat en flocons de lait (Milchschokoladestreusel oder Milchschokoladeflocken): le chocolat au lait sous forme de granulés ou de flocons, et dont les caractéristiques suivantes diffèrent de celles prévues dans cet article sous 21: matière sèche totale de cacao matière sèche totale d´origine lactique provenant des ingrédients énumérés dans cet article sous 21 graisse butyrique matières grasses totales saccharose pas moins de 20% pas moins de 12% pas moins de 3% pas moins de 12% pas plus de 66% 816 24. Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (ou un nom dérivé de gianduja) (Gianduja -Haselnussmilchschokolade oder eine von « Gianduja » abgeleitete Bezeichnung): le produit obtenu à partir de chocolat au lait dont la teneur minimale en matière sèche totale d´origine lactique est de 10% d´une part, et de noisettes finement broyées, d´autre part, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et au moins 15 grammes de noisettes. Peuvent, en outre, être ajoutées des amandes, des noisettes et des noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60% du poids total du produit. 25. Chocolat de couverture au lait (Mllchschokoladeuberzugsmasse): le chocolat au lait dont la teneur minimale en matières grasses est de 31%. 26. Chocolat blanc (weisse Schokolade): le produit exempt de matières colorantes, obtenu à partir de beurre de cacao et de saccharose, ainsi qu´à partir de lait ou de matières provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique; il répond aux caractéristiques suivantes: pas moins de 20 % beurre de cacao matière sèche totale d´origine lactique provenant des ingrédients énumérés ci-dessus pas moins de 14 % graisse butyrique pas moins de 3,5% saccharose pas plus de 55% ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues à l´article 2 paragraphes 4 à 7. 27. Chocolat fourré (gefüllte Schokolade): le produit fourré, à l´exclusion des produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, et dont la partie extérieure est constituée de chocolat, de chocolat de ménage, de chocolat aux noisettes gianduja, de chocolat de couverture, de chocolat au lait, de chocolat de ménage au lait, de chocolat au lait et aux noisettes gianduja, de chocolat de couverture au lait ou de chocolat blanc, et représente 25% au moins du poids total du produit. 28. Praline ou bonbon de chocolat (Praline): le produit de la taille d´une bouchée, constitué: soit de chocolat fourré, soit d´une juxtaposition de parties de chocolat, de chocolat de ménage, de chocolat aux noisettes gianduja, de chocolat de couverture, de chocolat au lait, de chocolat de ménage au lait, de chocolat au lait et aux noisettes gianduja, de chocolat de couverture au lait ou de chocolat blanc et de parties d´autres matières comestibles, pour autant que les parties des produits de chocolat soient au moins partiellement et clairement apparentes et représentent 25% au moins du poids total du produit, soit d´un mélange de chocolat, de chocolat de ménage, de chocolat de couverture, de chocolat au lait, de chocolat de ménage au lait ou de chocolat de couverture au lait et d´autres matières comestibles à l´exclusion, des farines, amidons et fécules, des matières grasses autres que le beurre de cacao et des matières grasses provenant du lait, pour autant que les produits de chocolat représentent 25% au moins du poids total du produit. 1. Art. 2. Les fèves de cacao, le cacao en grains, la pousse de cacao, le cacao en pâte, le tourteau de cacao, le tourteau de cacao maigre, le tourteau de cacao de torsion, le cacao en poudre et le cacao 817 2.1. 2.2. 3. 4.1. 4.2. maigre en poudre peuvent être alcalinisés exclusivement par l´un ou plusieurs des produits suivants: carbonates alcalins, hydroxydes alcalins, carbonate de magnésium, oxyde de magnésium, solutions ammoniacales, à condition que la quantité d´alcalinisant ajoutée, exprimée en carbonate de potassium, ne dépasse pas 5% du poids de la matière sèche et dégraissé. Aux produits ainsi traités, peut être ajouté de l´acide citrique ou de l´acide tartrique, dans une proportion ne dépassant pas 0,5% du poids total du produit. La teneur maximale en cendres du produit est de 14% de la matière sèche dégraissée, si le produit a subi le traitement prévu ci-dessus. Le beurre de cacao ne peut faire l´objet de traitements autres que ceux énumérés ci-après: filtration, centrifugation et autres procédés physiques usuels en vue de la démucilagination, traitement par la vapeur d´eau surchauffée sous vide et autres procédés physiques usuels en vue de la désodorisation; Pour le beurre de cacao raffiné sont en outre autorisés le traitement par une lessive alcaline ou une substance similaire usuellement employée en vue de la neutralisation le traitement au moyen de l´une ou de plusieurs des substances: bentonite, charbons actifs, autres substances similaires usuellement employées en vue de la décoloration. Dans les denrées visées à l´article 1er qui contiennent du saccharose, celui-ci peut être remplacé en partie par: du glucose cristallisé (dextrose), du fructose, du lactose, à concurrence au total de 5% du poids total de la denrée et sans qu´il soit nécessaire de le déclarer; du glucose cristallisé (dextrose) dans une proportion supérieure à 5% et non supérieure à 20% du poids total de la denrée. Dans ce cas, la dénomination du produit est accompagnée de la mention « avec glucose cristallisé » ou » avec dextrose ». A l´exclusion des compositions aromatiques rappelant la saveur de chocolat naturel ou de la matière grasse du lait, les aromates, les substances aromatiques naturelles, les substances aromatiques synthétiques ou artificielles dont la composition chimique est identique à celle des principaux constituants des substances aromatiques naturelles, ainsi que l´éthylvanilline, peuvent être ajoutés au cacao en pâte et aux diverses sortes de cacao en poudre, de chocolat au lait, au chocolat blanc ainsi qu´aux bonbons de chocolat ou pralines; Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, une mention relative à cette adjonction doit accompagner la dénomination du cacao en pâte, du chocolat de couverture et du chocolat de couverture au lait, des diverses sortes de cacao en poudre, de chocolat et de chocolat au lait autres que celles de couverture ainsi que de chocolat blanc dès que le goût de l´aromate ou de la substance aromatique est prédominant. Cette mention est faite en cas d´utilisation d´un aromate, par l´indication du nom de celui-ci, en cas d´utilisation de substances aromatiques autres que l´éthylvanilline, par l´indication accompagnant la dénomination « au goût de . . . . . . . . » ou « à l´arôme de . . . . . . . . » accompagnée, en caractères de mêmes dimensions, d´une indication précisant la nature du goût ou de l´arôme, toute référence à une origine naturelle étant réservée aux substances aromatiques naturelles, en cas d´utilisation d´éthylvanilline, par l´indication « à l´éthylvanilline » ou « aromatisé à l´éthylvanilline ». 818 5. La lécithine végétale techniquement pure, dont l´indice de peroxyde (exprimé en milliéquivalent par
- kg)ne dépasse pas 10, peut être ajoutée aux denrées énumérées à l´article 1er du présent règlement à l´exception du cacao en grains. La dénomination du produit est accompagnée de la mention de cette addition et de son taux, sauf lorsque la lécithine est ajoutée aux diverses sortes de chocolat visées sous les points 16 à 28. Les denrées énumérées à l´article 1er ne peuvent contenir plus de 0,5% de leur poids total en phosphatides; toutefois, ce pourcentage est porté à 1% pour les diverses sortes de cacao en poudre, le chocolat de ménage au lait ainsi que pour le chocolat sous forme de granulés ou de flocons, et à 5% pour les diverses sortes de cacao en poudre destiné à la fabrication de préparations instantanées, pour autant que les dispositions qui y sont relatives l´admettent et sous réserve d´une indication de cette destination sur les emballages et les documents commerciaux. 6.1. Les matières comestibles peuvent être ajoutées au chocolat, au chocolat de ménage, au chocolat de couverture, au chocolat au lait, au chocolat de ménage au lait, au chocolat de couverture au lait et au chocolat blanc, à l´exception des farines, des amidons, des fécules, des matières grasses ne provenant pas exclusivement du lait et des denrées préparées à partir de ces matières grasses. La quantité de ces matières, rapportée au poids total du produit fini, ne peut être
- a)ni inférieure à 5%, ni supérieure au total à 40%, lorsqu´elles sont ajoutées en morceaux apparents et séparables,
- b)supérieure au total à 30%, lorsqu´elles sont ajoutées sous une forme pratiquement indiscernable,
- c)sans préjudice des dispositions prévues sous
- a)supérieure au total à 40%, lorsqu´elles sont ajoutées à la fois en morceaux apparents et séparables et sous une forme pratiquement indiscernable. 6.2. Une mention relative aux matières comestibles ajoutées accompagne la dénomination des produits de chocolat visés sous 6.1. Une telle mention est toutefois interdite en ce qui concerne:
- a)le lait et les produits laitiers lorsque le produit fini n´est pas du chocolat au lait ou du chocolat de ménage au lait,
- b)les matières comestibles, autres que le café et les spiritueux, incorporées sous une forme pratiquement indiscernable, lorsque la quantité de chacune de ces matières, rapportée au poids total du produit fini, est inférieure à 5%, sans préjudice des dispositions prévues sous
- a)
- c)le café et les spiritueux lorsque la quantité de chacune de ces matières, rapportée au poids total du produit fini, est inférieure à 1%. 6.3. Dans le cas du chocolat fourré et des bonbons de chocolat ou pralines, les matières comestibles ajoutées visées sous 6.1. ne sont pas comprises dans les parties de produits de chocolat qui, en vertu des paragraphes 27 et 28 de l´article 1er , doivent représenter au moins 25% du poids total. 7. Le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat au lait, le chocolat de ménage au lait, le chocolat blanc, le chocolat fourré ainsi que les pralines ou bonbons de chocolat peuvent être garnis partiellement en surface au moyen de matières comestibles à la dose maximale de 10% de leur poids total. Dans ce cas:
- a)les limites supérieures de 40% et de 30% fixées au paragraphe 6 sous 6.1. et 6.2. respectivement englobant les matières de garniture,
- b)les limites inférieures de 25% fixées pour la présence des diverses sortes de chocolat dans le chocolat fourré et les pralines ou bonbons de chocolat s´appliquent au poids total du produit, garniture comprise. 819 Art. 3. Les produits définis à l´article 1er ne peuvent: 1. être préparés à partir de fèves de cacao qui ne soient pas de qualité saine, loyale et marchande, de coques, de germes ou d´un quelconque produit résiduel de l´extraction de beurre de cacao réalisée par solvent; 2. contenir d´autres ingrédients de base que ceux cités aux articles 1er et 2 ou les contenir en une quantité qui ne satisfait pas aux conditions qui y sont prévues; 3. être mis dans le commerce sous forme non préemballée, lorsqu´ils sont destinés à la vente au consommateur. Par dérogation à l´alinéa précédent les figurines, oeufs de Pâques et bonbons au chocolat ou pralines sont autorisés sous forme non préemballée dans la vente au détail. Art. 4. 1. Lors de la vente, de l´exposition en vue de la vente, de la détention ou du transport en vue de la vente, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrées visées à l´article 1er peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article. 2. Pour le chocolat fourré, la dénomination doit être complétée par une indication concernant le fourrage utilisé. 3. Pour le chocolat fourré et les bonbons de chocolat ou les pralines obtenus à partir de produits de chocolat autres que le chocolat ou le chocolat de couverture, la dénomination de la denrée doit être accompagnée d´une indication du ou des types de chocolat ainsi utilisés. Jusqu´au 15 août 1978 pour les bonbons de chocolat ou pralines, cette indication n´est obligatoire que dans le seul cas où ces denrées sont obtenues à partir de chocolat de ménage, de chocolat de ménage au lait ou de chocolat blanc. 4. Les denrées qui, par leur nature, leur composition ou leurs caractères extérieurs ressemblent aux denrées visées par le présent règlement et qui ne répondent pas aux exigences fixées pour ces denrées, doivent porter la dénomination « Fantaisie au cacao » ou « Imitation de chocolat » apposée en caractères d´égales dimensions et couleur, d´au moins 5 mm de hauteur et de 1/2 mm d´épaisseur de trait. 5. Les mots « chocolat » ou « choco » ne peuvent faire partie de la dénomination des denrées autres que celles visées à l´article 1er , que lorsqu´elles sont partiellement constituées de cacao, de chocolat, de chocolat au lait, de chocolat de couverture ou de chocolat de couverture au lait. 6. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er , la dénomination « praline » peut également être employée pour les produits de la taille de la denrée visée à l´article 1er , sous 28, même si ces produits ne contiennent pas de denrées visées à l´article 1er , sous 16 à 19, 21 à 24, 26 et 27, mais à condition qu´ils soient présentés en une fois avec les denrées visées à l´article 1er sous 28. 7. Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des denrées visées par le présent arrêté, dans les documents commerciaux, dans les prospectus ou dans toute autre forme de publicité ayant trait à ces denrées, des appellations, indications, représentations, signes ou toute autre forme de présentation pouvant induire en erreur notamment sur la nature, la composition ou les caractéristiques de ces denrées ou leur attribuant des propriétés ou des caractères qu´elles ne possèdent pas. Art. 5. Les denrées visées par le présent règlement ne peuvent être vendues, exposées en vente, détenues ou transportées en vue de la vente, cédées à titre onéreux ou gratuit, que si elles portent d´une manière bien visible, clairement lisible et indélébile, sur les emballages ou étiquettes les mentions obligatoires suivantes: 1. Les dénominations prévues à l´article 4 alinéas 1 et 4, le cas échéant accompagnées des indications prévues à l´article 4, alinéas 2 et 3. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, les figurines, oeufs de Pâques et bonbons de chocolat ou pralines qui ne sont pas emballés lors de la vente au détail ne doivent porter des 820 mentions autres que les suivantes: « chocolat de ménage », chocolat de ménage au lait », « imitation de chocolat », et cela lorsqu´une de ces denrées a été utilisée pour leur fabrication; 2. pour les denrées visées à l´article 1er sous 10 à 13, 16, 17, 21 et 22 l´indication de la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention « cacao: . . . . . . . . % minimum »; 3. s´il y a lieu, les mentions obligatoires prévues à l´article 2 sous 3, 4.2., 5 et 6.2. 4. le poids net. Cette disposition n´est pas d´application pour les produits d´un poids net inférieur à 50 g. Toutefois, dans le cas des produits d´un poids inférieur à 50 g par unité qui sont présentés en emballage global dont le poids net total est égal ou supérieur à 50 g, la mention du poids net doit figurer soit sur l´emballage global, soit sur chaque emballage unitaire, mais dans tous les cas elle doit être clairement visible. Dans le cas des moulages creux, la mention du poids net peut être remplacée par celle du poids net minimum; 5. le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi dans un pays des Communautés Européennes; 6. les inscriptions prévues dans le présent article sous 1 et 3 doivent figurer au moins en langue française, allemande ou luxembourgeoise sur l´une des faces de l´emballage ou du récipient. Art. 6. Si les denrées visées par le présent règlement sont conditionnées en emballages ou récipients contenant un poids égal ou supérieur à 10 kg et ne sont pas destinées à être livrées directement au consommateur, les indications visées à l´article 4 sous 3, à l´article 5 sous 2, 3 et 4, ainsi que les indications visées à l´article 5 sous 5 pour les produits définis à l´article 1er sous 1 à 7, peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement. Art. 7. 1. La dénomination « chocolat » (« Schokolade ») ou « chocolat au lait » (« Milchschokolade ») ne peut être complétée par des mentions ou qualificatifs se rapportant à la qualité que:
- a)si le chocolat contient au moins 43% de matière sèche totale de cacao, soit au moins 26% de beurre de cacao;
- b)si le chocolat au lait ne contient pas plus de 50% de saccharose et contient au moins 30% de matière sèche totale de cacao, ainsi que 18% de matières solides provenant de l´évaporation du lait, soit au moins 4,5% de graisse butyrique. 2. Par dérogation au paragraphe 1er l´emploi de la mention « halbbitter » est réservée jusqu´au 15 août 1976 au chocolat contenant au moins 50% de matière sèche totale de cacao, soit au moins 18% de beurre de cacao. Art. 8. Le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat aux noisettes gianduja, le chocolat au lait, le chocolat de ménage au lait, le chocolat au lait et aux noisettes gianduja, le chocolat blanc et le chocolat fourré, lorsqu´ils sont conditionnés sous forme de tablettes ou de bâtons d´un poids net individuel égal ou supérieur à 85 g et non supérieur à 500 g, ne peuvent être commercialisés que sous les seuls poids nets individuels suivants: 85 g, 100 g, 125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, et 500 g. Art. 9. Un règlement ministériel pourra fixer:
- a)la liste des solvants pouvant être utilisés pour l´extraction du beurre de cacao;
- b)les critères de pureté pour le beurre de cacao, pour les solvants utilisés pour son extraction et pour les autres produits d´addition ou de traitement visés à l´article 2;
- c)les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés à l´alinéa précédent;
- d)les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des denrées définies à l´article 1er . 821 Art. 10. Il est interdit de vendre, d´exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit des denrées visées par le présent règlement qui, par leur composition, leur étiquetage ou de toute autre façon contreviennent aux dispositions du présent règlement. Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 11. Le règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 relatif au cacao et chocolat est abrogé, sous réserve de la disposition de l´alinéa suivant. A titre transitoire les denrées non conformes aux dispositions du présent règlement, mais qui répondent aux exigences du règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 précité, peuvent encore être commercialisées jusqu´au 31 décembre 1976. Art. 12. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux détergents; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . On entend par détergent, au sens du présent règlement, tout produit dont la composition a été spécialement étudiée pour concourir au développement des phénomènes de détergence et qui comprend des composants essentiels (agents de surface) et, généralement, des composants complémentaires (adjuvants, renforçateurs, charges, additifs et autres composants accessoires). er 822 Art. 2. La biodégradabilité moyenne des agents de surface contenus dans un détergent doit être au moins égale à 90% pour chacune des catégories suivantes: anioniques, cationiques, non ioniques et ampholytes. Art. 3. L´analyse de la biodégradabilité d´un détergent se fait sur la base de la méthode OCDE citée à l´article 2 de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques. Compte tenu des incertitudes inhérentes aux méthodes d´analyse l´exigence formulée à l´article 2 du présent règlement est censée remplie si le résultat de l´analyse donne un taux de biodégradabilité d´au moins 80%. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus relatives aux méthodes d´analyse peuvent être modifiées par règlement ministériel si la modification a trait à l´application dans le droit national d´une nouvelle directive CEE. L´Institut d´hygiène et de santé publique est habilité à effectuer les analyses dont question au présent article. Art. 4. Si l´analyse révèle qu´un détergent ne remplit pas les conditions fixées à l´article 2, le responsable de la mise sur le marché doit, à la demande des autorités de contrôle, retirer immédiatement le produit du marché. Si le produit provient d´un pays membre des Communautés Européennes l´autorité de contrôle prévient immédiatement l´Etat membre en question, ainsi que la Commission des Communautés. Art. 5. Les indications suivantes doivent figurer sur les emballages sous lesquels les détergents sont présentés au consommateur, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, en une des langues française, allemande ou luxembourgeoise:
- a)la dénomination du produit,
- b)le nom ou la raison sociale et l´adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché. Ces mêmes indications doivent figurer sur les documents d´accompagnement des détergents transportés en vrac. Art. 6. L´importation au Luxembourg, l´exportation, la fabrication, la détention en vue de la vente l´offre en vente, la vente ainsi que l´emploi de détergents qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdits. Art. 7. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 8. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en vigueur six mois après cette publication. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 823 Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 9 juin 1976 apportée à l´article 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929 portant approbation des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; Vu la résolution de la commission de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité réunie à Luxembourg, le 9 juin 1976, et modifiant l´article 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; Vu l´article 245 du code des assurances sociales; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La modification de l´article 20, alinéa 4, des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, adoptée le 9 juin 1976 par la commission, est approuvée et publiée avec le présent arrêté au Mémorial. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg ANNEXE Statuts réglementaires de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Modification statutaire du 9 juin 1976 de l´article 20, alinéa 4, approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 L´alinéa 4 de l´article 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité est modifié comme suit: « Quant aux frais de voyage tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat, se déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une indemnité kilométrique calculée conformément aux dispositions applicables en matière de frais de route des fonctionnaires de l´Etat. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km et est à établir d´après la carte officielle des distances. » 824 Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 28 juin 1976 concernant l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière; Vu la résolution du 28 juin 1976 des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, et modifiant l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière; Vu l´article 126 du code des assurances sociales; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . La modification de l´article 28, alinéa 4, des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, adoptée le 28 juin 1976 par les délégués composant l´assemblée générale, est approuvée et publiée avec le présent arrêté au Mémorial. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg ANNEXE Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 7 juillet 1926. Modification statutaire du 28 juin 1976 concernant l´article 28, alinéa 4, approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 L´alinéa 4 de l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, est remplacé comme suit: « Quant aux frais de voyage, tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat, se déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une indemnité kilométrique calculée conformément aux dispositions applicables en matière des frais de route des fonctionnaires de l´Etat. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km et est à établir d´après la carte officielle des distances. » 825 Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 9 juin 1976 concernant l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle; Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, réunis à Luxembourg, le 9 juin 1976, et modifiant l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle; Vu l´article 126 du code des assurances sociales; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . La modification de l´article 38, alinéa 4, des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, adoptée dans la séance du 9 juin 1976 par les délégués composant l´assemblée générale, est approuvée et publiée avec le présent arrêté au Mémorial. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg ANNEXE Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 16 août 1926. Modification statutaire du 9 juin 1976 concernant l´article 38, alinéa 4 approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 L´alinéa 4 de l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, est remplacé comme suit: « Quant aux frais de voyage tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat, se déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une indemnité kilométrique calculée conformément aux dispositions applicables en matière de frais de route des fonctionnaires de l´Etat. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km et est à établir d´après la carte officielle des distances. » 826 Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Est approuvée la Convention Benelux signée à La Haye le 26 novembre 1973 et visant à introduire une loi uniforme relative à l´astreinte. Art. 2. Le texte français de la loi uniforme, dont les dispositions seront insérées respectivement au code civil et au code de procédure civile suivant les modalités déterminées par les articles 3 et 4 cidessous, aura force de loi interne à la date d´entrée en vigueur pour le Luxembourg de la convention, qui sera fixée par un règlement grand-ducal. Art. 3. A partir de la date d´entrée en vigueur de la loi uniforme le livre troisième du code civil sera complété par un titre seizième conçu comme suit: Titre XVI. De l´astreinte Art. 2059. Le juge peut, à la demande d´une partie, condamner l´autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent. Art. 2060. La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d´appel. L´astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l´a prononcée. Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l´astreinte ne peut être encourue. Art. 2061. Le juge peut fixer l´astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets. Art. 2062. L´astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. Art. 2063. Le juge qui a ordonné l´astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu´il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l´impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l´astreinte était acquise avant que l´impossibilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire. Art. 2064. L´astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné. Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite. Art. 2065. L´astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L´astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants droit du condamné qu´après que le juge qui l´a ordonné en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités. Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamné. Art. 2066. L´astreinte se prescrit par l´expiration d´un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue, 827 La faillite ainsi que toute autre cause d´empêchement légal à l´exécution de l´astreinte emportent suspension de la prescription. La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l´astreinte était acquise. Art. 4. A partir de la même date un article 43, rédigé comme suit et précédé de l´intitulé « Astreinte », sera inséré dans le titre préliminaire sur la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale du code de procédure civile: Art. 43. Il n´est pas tenu compte de l´astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1954; sess. ord. 1975-1976. CONVENTION BENELUX PORTANT LOI UNIFORME RELATIVE A L´ASTREINTE Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de prévoir dans les trois pays une législation uniforme en matière astreinte; Considérant que cette unification est de nature à renforcer la sécurité juridique rendue nécessaire en raison du développement de l´Union économique Benelux; Vu l´avis émis le 16 juin 1972 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, Ont décidé, dans ce but, de conclure une Convention visant à introduire en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas une loi uniforme relative à l´astreinte et sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Chacune des Parties Contractantes s´engage à introduire dans sa législation, à la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention, soit dans l´un des textes originaux, soit dans les deux textes, la loi uniforme relative à l´astreinte annexée à la présente Convention. Article 2 Chacune des Parties Contractantes a le droit de compléter, dans sa législation, la loi uniforme par des dispositions destinées à régler des questions pour lesquelles des solutions ne sont pas prévues, à condition que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec la Convention et ladite loi. Article 3 1. Chacune des Parties Contractantes a la faculté d´exclure du champ d´application de la loi uniforme toutes les actions ou quelques-unes des actions en exécution de contrats de travail ou d´emploi. 828 2. Sans préjudice des dispositions de l´alinéa 1, aucune réserve ne peut être formulée à l´égard de la présente Convention et de la loi uniforme. Article 4 En exécution de l´article premier, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention et de la loi uniforme sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité. Article 5 1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´appliquera qu´au territoire situé en Europe. 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application de la présente Convention au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire général de l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les Gouvernements signataires. Cette déclaration produira son effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général l´aura reçue. Article 6 1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Gouvernements signataires du dépôt de ces instruments. 2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. 3. A l´égard du troisième Gouvernement qui procédera au dépôt de son instrument de ratification, elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt de cet instrument Article 7 1. La présente Convention pourra, après consultation entre les trois Gouvernements signataires, être dénoncée à tout moment par chacune des Parties Contractantes après l´expiration d´un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. 2. La dénonciation s´effectuera par une notification adressée au Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui en informera immédiatement les Gouvernements signataires. Elle produira son effet le premier jour du sixième mois qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification de dénonciation. 3. La dénonciation ne produira son effet qu´à l´égard de la Partie Contractante qui l´aura notifiée. 4. La dénonciation par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra se limiter aux territoires ou à un des territoires mentionnés à l´article 5, alinéa 2. Article 8 1. Chaque Gouvernement signataire pourra, après l´expiration du délai fixé à l´article 7, alinéa 1, formuler une proposition précise de modification d´un ou de plusieurs articles de la Convention ou de la loi uniforme; cette communication se fera aux deux autres Gouvernements signataires de la même manière qu´une dénonciation. Les trois Gouvernements s´efforceront, dans ce cas, d´arriver à un accord. 2. si un an après la date de la communication faite aux deux autres Gouvernements signataires, aucun accord n´est intervenu, le Gouvernement qui a fait la proposition pourra modifier sa législation dans le sens proposé. La modification sera portée à la connaissance des deux autres Gouvernements signataires de la même manière que la proposition. Dans ce cas, aucun des deux autres Gouvernements signataires ne sera plus lié par la disposition qui a fait l´objet de la proposition de modification. Chacune des Parties Contractantes pourra même dénoncer la Convention conformément à l´article 7, alinéa 2. La dénonciation sortira son effet le pre- 829 mier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification de dénonciation. L´article 7, alinéa 3, est applicable à cette dénonciation. Article 9 Si, après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, un des Gouvernements signataires désire devenir partie à une Convention qui contient des dispositions dérogatoires à la présente Convention ou à la loi uniforme, il sera fait application de l´article 8. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à La Haye, le 26 novembre 1973, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, H. VANDERPOORTEN Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Eug. SCHAUS Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, A. A. M. van AGT ANNEXE Loi uniforme relative à l´astreinte Article 1er 1. Le juge peut, à la demande d´une partie, condamner l´autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent. 2. La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d´appel. 3. L´astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l´a prononcée. 4. Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l´astreinte ne peut être encourue. Article 2 Le juge peut fixer l´astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets. Article 3 L´astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. Article 4 1. Le juge qui a ordonné l´astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu´il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l´impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. 2. Dans la mesure où l´astreinte était acquise avant que l´impossibilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire. Article 5 1. L´astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné. 2. Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite. 830 Article 6 1. L´astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L´astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants droit du condamné qu´après que le juge qui l´a ordonné en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités. 2. Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamné. Article 7 1. L´astreinte se prescrit par l´expiration d´un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue. 2. La faillite ainsi que toute autre cause d´empêchement légal à l´exécution de l´astreinte emportent suspension de la prescription. 3. La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l´astreinte était acquise. Article 8 Il n´est pas tenu compte de l´astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort. Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1976. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er . Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants des classes E et A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard: le 3 août pour les variétés Eersteling et Sirtema; le 7 août pour les variétés Bintje, Catarina et Holde; le 12 août pour les variétés Désirée, Maryke ainsi que pour toutes les variétés qui, selon l´arrêté grand-ducal du 25 février 1976 sont destinées à l´exportation; le 20 août pour la variété Datura. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d´une semaine. Art. 2. L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juillet 1976 Pour le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Secrétaire d´Etat, Albert Berchem 831 Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête : Art. 1 . Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test colorimétrique Igel-Lange. Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Datura, Désirée, Eersteling, Holde, Maryke et Sirtema. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au teste précité. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juillet 1976 Pour le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Secrétaire d´Etat, Albert Berchem er Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1 er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 597/76 de la Commission des Communautés européennes du 16 mars 1976, les droits d´entrée applicables aux « huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumeux (autres que les huiles brutes) », destinées à d´autres usages, de la position 27.10 B III et originaires de la Libye, sont rétablis à partir du 20 mars 1976. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (CEE) n° 861/76 de la Commission des Communautés européennes du 12 avril 1976, le droit d´entrée applicable à « la mélamine » de la position tarifaire ex 29.35 Q et originaire de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 16 avril 1976. Le droit d´entrée précité étai- suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de dévelopement ». En vertu des règlements (CEE) n os 768/76 à 770/76 de la Commission des Communautés européennes du 2 avril 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 avril 1976 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)ex. 44.25 B Manches de balais et de brosses, en bois, originaires du Brésil;
- b)ex. 61.05 Mouchoirs et pochettes, en tissus de coton, originaires de l´Inde;
- c)70.14 B Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, originaires de Hong-Kong. 832 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règlements (CEE), nos 3002/75 et 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. Adhésion de la Colombie. (Mémorial A, 1975, p. 1342 et ss Mémorial A, 1976, p. 28 et ss). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 17 juin 1976 la Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Colombie le 17 septembre 1976. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B u r m e r a n g e . Taxe pour nuits blanches. En séance du 6 avril 1976 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour nuits blanches. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1976. C l e r v a u x . Prix de l´eau. En séance du 24 juin 1976 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 juillet 1976. C o n s t h u m . Taxes d´inhumation. En séance du 17 mars 1976 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes d´inhumation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mai 1976. D a l h e i m . Taxes de chancellerie. En séance du 25 mars 1976 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976. D a l h e i m . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 25 mars 1976 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juin 1976. D a l h e i m . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 25 mars 1976 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1976. 833 D i e k i r c h . Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. En séance du 12 mai 1976 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juin 1976, les taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1976. D i f f e r d a n g e . Majoration des prix de consommation d´eau. En séance du 2 avril 1976 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 juillet 1976. E l l. Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. En séance du 30 avril 1976 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1976. E r p e l d a n g e . Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 1er juin 1976 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1976, le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 juillet 1976. E s c h - s u r - S û r e . Surtaxe pour consommation d´eau excessive pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août. En séance du 26 avril 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une surtaxe pour toute consommation d´eau excessive pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976 et par décision ministérielle du 14 juillet 1976. E s c h w e i l e r . Majoration des prix de consommation d´eau. En séance du 19 mai 1976 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 juillet 1976. H e i d e r s c h e i d . Surtaxe pour consommation d´eau excessive pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août. En séance du 17 mai 1976 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une surtaxe pour toute consommation d´eau dépassant pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août de 10 m3 la consommation normale. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976 et par décision ministérielle du 14 juillet 1976. K a u t e n b a c h . Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 25 mai 1976 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de canalisation pour les réseaux d´Alscheid et de Merkholtz. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976. K e h l e n . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 24 mai 1976 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976. K o e r i c h . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 10 juin 1976 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976. 834 K o e r i c h . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 10 juin 1976 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976. K o e r i c h . Taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 10 juin 1976 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976. M u n s h a u s e n . Taxes d´eau. En séance du 2 avril 1976 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juin 1976 et par décision ministérielle du 6 juillet 1976. R o s p o r t . Nouvelle fixation de diverses taxes et redevances communales. En séance du 9 juin 1976 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes et redevances communales. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976 et par décision ministérielle du 14 juillet 1976. S e p t f o n t a i n e s . Prix de consommation d´eau et taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 16 février 1976 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976 et par décision ministérielle du 14 juillet 1976. S t e i n f o r t . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 4 juin 1976 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976. S t e i n f o r t . Taxes à percevoir pour les concessions de tombes aux nouveaux cimetières de la commune et pour le renouvellement de ces concessions. En séance du 21 avril 1976 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour les concessions de tombes aux nouveaux cimetières de la commune et pour le renouvellement de ces concessions. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976. T r o i s v i e r g e s . Taxes de chancellerie. En séance du 8 juin 1976 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976. W i l t z . Taxe à percevoir sur les organisateurs des folies carnevalesques « Bûrigsamsdig ». En séance du 14 mai 1976 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des folies carnevalesques « Bûrigsamsdig ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juin 1976. W i l w e r w i l t z . Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 4 mai 1976 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg