843 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 49 23 août 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole 844 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 soumettant à licence l´importation et l´exportation de certaines marchandises dans les échanges avec les pays non membres de la Communauté économique européenne lorsque, à cette importation ou exportation, des montants compensatoires sont appliqués à la suite des fluctuations de monnaies, en vertu d´un règlement des institutions compétentes des Communautés européennes, et abrogeant le règlement grand-ducal du 2 mars 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 Règlement grand-ducal du 14 août 1976 fixant les prix maxima pour les courses en taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 Loi du 14 août 1976 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Bonn, le 14 octobre 1975 . . . . . . . . . . . . 848 Loi du 14 août 1976 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Bridgetown, le 12 janvier 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 Règlement ministériel du 17 août 1976 fixant pour l´année 1976 la date d´interdiction d´asperger les vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune des entreprises de navigation aérienne, signée à Luxembourg le 29 avril 1975 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974 Notification par l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 844 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 avril 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 7 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole; Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement CEE n° 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, modifié par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1974; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur; de Notre Ministre des Finances; de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er. Le § 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Cet Office est également chargé d´accorder les restitutions et les montants compensatoires « adhésion » qui sont prévus, à l´importation et à l´exportation de certains produits, par les actes des institutions compétentes des Communautés européennes ». Art. 2. A l´article 2 du règlement grand-ducal précité, il est inséré, après le mot « restitutions », les mots « et des montants compensatoires « adhésion ». ». Art. 3. L´article 3 du règlement grand-ducal précité est remplacé par la disposition suivante: « Art. 3. § 1. A l´importation ou à l´exportation des marchandises qui, dans les échanges avec les pays non membres de la Communauté économique européenne, sont couvertes par les certificats CEE, les importateurs ou les exportateurs doivent présenter en douane un certificat administratif appelé « document d´exécution ». Ils doivent également présenter un document d´exécution en douane dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté économique européenne qui donnent lieu à la perception de montants compensatoires ou autres visés à l´article 1er , § 1 du présent règlement et au règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil du 12 mai 1971. § 2. Le document d´exécution auquel s´appliquent les dispositions des articles 1, 4, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences obéit aux conditions spéciales imposées en vertu de l´article 6 de la loi du 5 avril 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, à l´exclusion des conditions générales. » Art. 4. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal précité: « Art. 3bis. A l´importation ou à l´exportation de marchandises qui, dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, donnent lieu à la perception ou à l´octroi de montants visés à l´article 2 et au règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 précité un document admi- 845 nistratif appelé « Déclaration X 10 » sera dûment rempli par l´intéresssé, contrôlé et visé par la douane et transmis par cette dernière à l´Office des Licences. » Art. 5. L´article 4 du règlement grand-ducal précité est remplacé par la disposition suivante: « Art. 4. L´Office des Licences est habilité à délivrer au Grand-Duché de Luxembourg:
- a)les certificats d´importation, d´exportation et de préfixation prescrits par la réglementation des Communautés européennes ainsi que leurs extraits;
- b)les documents d´exécution prévus à l´article 3;
- c)les licences lorsque l´importation ou l´exportation n´est pas subordonnée au régime des certificats CEE d´importation, d´exportation et de préfixation ou lorsque les dispositions émanant des institutions compétentes des Communautés européennes admettent l´usage conjoint de titres nationaux et de certificats CEE. » Art. 6. Quatre articles nouveaux, numérotés 6bis, 6ter, 6quater et 6quinquies, rédigés comme suit, sont insérés dans le règlement grand-ducal précité. « Art. 6bis. A défaut de document d´exécution, l´enlèvement des marchandises faisant l´objet d´échange entre les Etats membres de la Communauté économique européenne peut, en cas de nécessité à apprécier par les services de la douane, être permis pour autant que le déclarant, agissant d´ordre et pour compte de l´importateur ou de l´exportateur, s´engage à produire le document d´exécution nécessaire dans les quinze jours ouvrables. Pour garantir le respect de cet engagement, il versera entre les mains du receveur des douanes, pour compte de l´Office des Licences, une somme destinée à couvrir les montants dûs. Le document d´exécution doit être produit par l´importateur ou l´exportateur dans les quinze jours ouvrables suivant l´enlèvement des marchandises. S´il n´est pas produit dans ce délai, la caution est transmise à l´Office des Licences. Sans préjudice de l´application des sanctions pénales, la caution est utilisée à l´encaissement des montants dûs. » « Art. 6ter. Les déclarations en douane et les déclarations x 10 relatives à des marchandises dont l´importation ou l´exportation donne lieu à la perception ou à l´octroi de montants visés à l´article 2 du présent règlement et au règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 précité, doivent contenir tous les éléments nécessaires pour le calcul de ces montants. Sans préjudice de l´application des sanctions pénales, les déclarations inexactes ou incomplètes peuvent donner lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l´octroi du montant le moins élevé. » « Art. 6quater. Pour l´établissement des montants visés à l´article 2 du présent règlement et au règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 précité, la douane est habilitée à prélever des échantillons et à les transmettre à l´Office des Licences ou, le cas échéant, à l´Office Central des Contingents et Licences à Bruxelles. » « Art. 6quinquies. Une demande d´octroi de restitutions, de montants compensatoires « adhésion » ainsi que des montants compensatoires monétaires prévus par le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 précité, doit être introduite par écrit auprès de l´Office des Licences et doit comporter les indications requises par ledit Office, en vue de lui permettre l´application de la réglementation communautaire. » Art. 7. Les Ministres compétents, agissant conjointement, prennent les mesures nécessaires pour supprimer, à la date d´entrée en vigueur du présent règlement, l´exigence de la licence d´importation et d´exportation pour la perception et l´octroi des montants compensatoires « adhésion » et des montants compensatoires monétaires ainsi que pour la perception des éléments fixés et de la taxe compensatoire sur l´alcool dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté économique européenne. 846 Art. 8. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur; Notre Ministre des Finances; Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 30 août 1976. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 soumettant à licence l´importation et l´exportation de certaines marchandises dans les échanges avec les pays non membres de la Communauté économique européenne lorsque, à cette importation ou exportation, des montants compensatoires sont appliqués à la suite des fluctuations de monnaies, en vertu d´un règlement des institutions compétentes des Communautés européennes, et abrogeant le règlement grand-ducal du 2 mars 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 avril 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement CEE n° 974/71 du Conseil du 12 mai 1971; Vu le règlement grand-ducal de ce jour modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des règlements émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur; de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er . § 1. Une licence doit être produite lors de l´importation et de l´exportation de certaines marchandises, non accompagnées d´un certificat CEE, lorsque, à l´égard de pays non membres de la Communauté économique européenne, des montants compensatoires doivent être perçus ou octroyés en vertu d´un règlement des institutions compétentes des Communautés européennes relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres de la Communauté économique européenne. 847 § 2. Il en est de même lorsque dispense de paiement du montant compensatoire peut être accordée ou lorsque son montant est indiqué par un 0 oo (tiret). Art. 2. Le règlement grand-ducal du 2 mars 1972 soumettant à licence l´importation et l´exportation de certaines marchandises dans le cas où, à cette importation ou exportation, des montants compensatoires sont appliqués à la suite des fluctuations de monnaies, en vertu d´un règlement des institutions des Communautés européennes est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur; Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 30 août 1976. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 14 août 1976 fixant les prix maxima pour les courses en taxi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les prix maxima des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit: er A) Tarifs ordinaires. 1) Tarif I (voyage avec retour au point de départ): 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix minimum par course de 1 à 3.500 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Tarif II (voyage aller simple): 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix minimum par course de 1 à 1.750 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Périodes d´attente, par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B) Courses entre minuit et 6 heures du matin et courses à l´étranger: majoration de 10%. 11. F 12. F 66. F 22. F 24. F 66. F 4. F 848 C) Prix par forfait et par heure: 1) Noces, forfait par voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920. F 2) Baptêmes et enterrements, par heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. F 3) Prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. F D) Colis transportés: à partir du 2e colis, par colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. F Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l´intérieur du véhicule sans le détériorer. Art. 2. Tout dépassement des prix maxima indiqués à l´article 1er ci-dessus sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les prix maxima pour les courses en taxi est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 août 1976 Le Ministre de l´Economie Nationale, Jean des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Loi du 14 août 1976 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Bonn, le 14 octobre 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du 8 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Bonn, le 14 octobre 1975. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 août 1976 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Doc. parl. n° 2002; sess. ord. 1975-1976 849 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, DESIREUX de permettre la perception et le recouvrement de cotisations de sécurité sociale aux institutions compétentes de chacune des deux Parties contractantes sur le territoire de l´autre Partie contractante, SOUCIEUX de régler l´application de l´article 92 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l´intérieur de la Communauté, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er Le présent Accord règle la perception ou le recouvrement de toutes les cotisations qui, dans le cadre des régimes de sécurité sociale visés à l´article 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, sont dues à l´une des deux Parties contractantes par des personnes physiques ou morales ou par des sociétés qui se trouvent sur le territoire de l´autre Partie contractante, y ont leur siège ou y possèdent des biens. Article 2 Au sens du présent Accord
- a)« autorité compétente » désigne l´autorité visée à l´article 1er alinéa 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71;
- b)« institution compétente » désigne en ce qui concerne la République fédérale d´Allemagne: l´institution d´assurance allemande à laquelle les cotisations sont dues. Une institution est considérée également comme compétente pour les cotisations qu´elle est tenue de percevoir ou de recouvrer pour le compte des institutions d´autres branches d´assurance; en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, Luxembourg;
- c)« institution requise » désigne en ce qui concerne la République fédérale d´Allemagne pour toutes les cotisations qui sont dues à une institution luxembourgeoise: la caisse générale locale de maladie (Allgemeine Ortskrankenkasse) dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale ou la société débitrice de la cotisation se trouve, a son siège ou possède des biens; en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg pour toutes les cotisations qui sont dues à une institution allemande: le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, Luxembourg;
- d)« organisme de liaison » désigne pour la République fédérale d´Allemagne: la fédération nationale des caisses locales de maladie (Bundesverband der Ortskrankenkassen), Bonn-Bad-Godesberg; 850 pour le Grand-Duché de Luxembourg: l´inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg;
- e)« cotisations » désigne les cotisations y compris les suppléments, astreintes et amendes d´ordre ainsi que les intérêts et les frais qui sont en relation avec la perception. Article 3
(1)Les cotisations fixées par l´institution compétente d´une Partie contractante par une décision qui n´est pas ou plus susceptible de recours sont perceptibles ou recouvrables sur le territoire de l´autre Partie contractante.
(2)Le paragraphe 1 n´est pas applicable lorsque la créance ne dépasse pas 100, DM en République fédérale d´Allemagne et 1.500, francs au Grand-Duché de Luxembourg. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent, en cas de besoin, fixer d´autres montants minima.
(3)Pour la conversion des cotisations à percevoir ou à recouvrer le cours de change valable au jour de la réception de la demande par l´institution requise conformément à l´article 107 du Règlement (CEE) n° 574/72 est à appliquer. Article 4
(1)L´institution requise accorde l´assistance administrative pour la perception et le recouvrement. L´institution compétente présente la demande d´assistance administrative à l´institution requise par l´intermédiaire des organismes de liaison.
(2)L´institution compétente communique à l´institution requise, en même temps que la demande, une copie de la décision administrative ou judiciaire portant fixation des cotisations. L´organe qui est compétent conformément à la législation applicable sur le territoire où la décision a été prise est tenu de certifier conforme cette copie et d´y porter la mention que la créance est perceptible ou recouvrable.
(3)La décision visée au paragraphe 2 est à rendre exécutoire sur le territoire de la Partie contractante où l´institution requise a son siège par l´organe compétent pour la perception de créances de cotisation pour autant que la législation de cette Partie contractante l´exige.
(4)L´institution requise peut refuser la demande d´assistance administrative si l´institution compétente n´a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement contre le débiteur principal sur le territoire de la Partie contractante où elle a son siège.
(5)Si la décision portant fixation des cotisations est encore susceptible de recours, l´institution est tenue uniquement de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour le recouvrement. Article 5
(1)L´institution requise accorde l´assistance administrative pour la perception et le recouvrement des cotisations comme s´il s´agissait de la perception ou du recouvrement de ses propres créances de cotisation.
(2)L´assistance administrative comprend la communication de toutes informations utiles sur la situation du débiteur, la perception, le recouvrement forcé et les mesures conservatoires.
(3)La procédure et les modalités de la perception ou du recouvrement des créances ainsi que les mesures conservatoires nécessaires sont celles prévues par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l´institution requise a son siège. 851
(4)L´institution requise est tenue seulement de prendre des mesures qui sont également prévues par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l´institution compétente a son siège.
(5)L´institution requise est tenue de transférer les cotisations perçues à l´institution compétente et d´en informer les organismes de liaison. Article 6 L´institution requise prend les mesures conservatoires nécessaires pour le recouvrement également dans les cas où elle entend refuser la demande d´assistance administrative conformément à l´article 4, paragraphe 4. Article 7 Les actes et autres documents qui, dans le cadre du présent Accord, sont communiqués à l´institution requise ne peuvent servir qu´aux autorités chargées de la perception ou du recouvrement de cotisations et exclusivement aux fins de la perception ou du recouvrement. Il ne peut en être donné connaissance ni à une autre administration ni à des tiers. Article 8
(1)L´entraide administrative et judiciaire des institutions, autorités et juridictions est en principe gratuite; toutefois les frais seront remboursés. Les autorités compétentes peuvent convenir de rembourser d´autres dépenses ou de renoncer à tout remboursement.
(2)Les organismes de liaison des deux Parties contractantes peuvent régler les questions relatives à la procédure de l´assistance administrative et judiciaire. Article 9 Le présent Accord s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur du présent Accord. Article 10 Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les Gouvernements des deux Parties contractantes se sont informés réciproquement que les conditions prévues par leur législation nationale pour l´entrée en vigueur de l´Accord sont remplies. Article 11 Le présent Accord est conclu pour la durée d´une année à partir de son entrée en vigueur. Il sera renouvelée tacitement d´année en année, sauf dénonciation par l´une des Parties contractantes qui devra être notifiée par écrit trois mois avant l´expiration du terme. FAIT à Bonn, le 14 octobre 1975, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) 852 Loi du 14 août 1976 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Bridgetown, le 12 janvier 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du 8 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et audelà, signé à Bridgetown, le 12 janvier 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 août 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. n° 2004; sess. ord. 1975-1976 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de La Barbade, désignés ci-après par les Parties contractantes, Etant parties à la Convention relative à l´aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, Désireux de conclure un accord additionnel à ladite Convention en vue d´établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, à moins que le contexte ne l´exige autrement,
- a)l´expression « autorités aéronautiques » signifie en ce qui concerne La Barbade, le Ministre responsable de l´aviation civile et toute personne ou tout organisme autorisés à assumer les fonctions actuellement exercées par ledit Ministre ou des fonctions similaires, et en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Transports et toute personne ou tout organisme autorisés à assumer les fonctions actuellement exercées par ledit Ministre ou des fonctions similaires;
- b)l´expression « la Convention » signifie la Convention relative à l´aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, et comprend toute Annexe adoptée conformément à l´Article 90 de ladite Convention, ainsi que tout amendement aux Annexes ou à la 853 Convention conformément aux Articles 90 et 94 pour autant que ces Annexes et amendements sont devenus effectifs ou ont été ratifiés par les Parties contractantes;
- c)l´expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l´Article 3 du présent Accord;
- d)l´expression « tarif » signifie les prix à payer pour le transport de passagers et de fret ainsi que les conditions sous lesquelles ces prix sont applicables, y compris les prix et conditions pour les agences et autres services auxiliaires, mais non comprises la rémunération et les conditions du transport des envois postaux;
- e)l´expression « territoire » signifie par rapport à un Etat les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la protection ou le mandat dudit Etat; et
- f)les expressions « entreprise de transport aérien », « service aérien », « service aérien international » et « escale non commerciale » ont la signification qui leur est donnée à l´Article 96 de la Convention. Article 2 Chaque Partie contractante accorde à l´autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue de l´établissement de services aériens internationaux sur les routes indiquées dans l´Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après respectivement « services convenus » et « routes indiquées ». Les entreprises désignées par chaque Partie contractante jouiront, lorsqu´elles exploiteront un service convenu sur une route indiquée, des droits suivants:
- a)survoler sans y aterrir le territoire de l´autre Partie contractante;
- b)faire des escales sur ledit territoire pour des fins non-commerciales; et
- c)faire des escales sur ledit territoire, sous réserve des restrictions spécifiées à l´Annexe au présent Accord, aux points spécifiés à l´Annexe pour cette route en vue de débarquer et d´embarquer en trafic international des passagers, du fret et des envois postaux. Article 3 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l´autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l´exploitation des services convenus sur les routes indiquées. 2. Dès réception de cette désignation, l´autre Partie contractante devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent Article, accorder sans délai, à l´entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées, les autorisations d´exploitation appropriées. 3. Les autorités aéronautiques de l´une des Parties contractantes pourront exiger qu´une entreprise de transport aérien désignée par l´autre Partie contractante fasse la preuve qu´elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la Convention, à l´exploitation des services aériens internationaux. 4. Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d´exploitation prévues au paragraphe 2 du présent Article, ou d´imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l´exercice, par une entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l´Article 2, lorsque ladite Partie contractante n´est pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l´entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 5. Lorsqu´une entreprise de transport aérien aura ainsi été désignée et autorisée, elle pourra commencer à tout moment l´exploitation de tout service convenu, sous réserve qu´un tarif établi conformément aux dispositions de l´Article 8 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service. 854 Article 4 1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d´exploitation ou de suspendre l´exercice, par une entreprise de transport aérien désignée par l´autre Partie contractante, des droits spécifiés à l´Article 2 du présent Accord, ou de soumettre l´exercice de ces droits aux conditions qu´elle jugera nécessaire lorsque:
- a)elle ne sera pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l´entreprise, ou à des ressortissants de celle-ci, ou que
- b)cette entreprise ne sera pas conformée aux lois ou règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou que
- c)cette entreprise n´exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord. 2. A moins que la révocation, la suspension ou l´imposition immédiate des conditions prévues au paragraphe 1 du présent Article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu´après consultation avec l´autre Partie contractante. Article 5 1. Les aéronefs utilisés en service aérien international par les entreprises de transport aérien désignées d´une Partie contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l´entrée sur le territoire de l´autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d´inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu´à leur réexportation. 2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l´exception des redevances représentatives du service rendu:
- a)les provisions de bord prises sur le territoire d´une Partie contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs assurant un service aérien international de l´autre Partie contractante;
- b)les pièces de rechange importées sur le territoire de l´une des Parties contractantes pour l´entretien ou la réparation des aéronefs employés en service aérien international par les entreprises de transport aérien désignées de l´autre Partie contractante;
- c)les carburants et lubrifiants destinés à l´avitaillement des aéronefs employés en service aérien international par les entreprises de transport aérien désignées de l´autre Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. Il pourra être exigé de laisser sous la surveillance ou le contrôle de la douane les produits énumérés aux alinéas a),
- b)et
- c)ci-dessus. Article 6 Les équipements normaux du bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d´une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l´autre Partie contractante qu´avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu´à ce qu´ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination autorisée par les règlements douaniers. Article 7 Les passagers en transit à travers le territoire d´une Partie contractante ne seront soumis qu´à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires. 855 Article 8 1. Les tarifs à appliquer par les entreprises de transport aérien de l´une des Parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l´autre Partie contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d´appréciation, et notamment du coût de l´exploitation, d´un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transport aérien. 2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent Article seront, si possible, fixés d´un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées par les deux Parties contractantes. Ces entreprises de transport aérien peuvent consulter d´autres entreprises opérant sur tout ou partie de la route. 3. Quand une Partie contractante n´a pas désigné une entreprise de transport aérien, les tarifs seront établis par la (les) entreprise(
- s)désignée(
- s)de l´autre Partie contractante. 4. Les tarifs ainsi déterminés ou établis seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques des Parties contractants au moins quatre-vingt-dix
(90)jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit à la requête de la (des) entreprise(
- s)désignée(
- s)sous réserve de l´accord desdites autorités. 5. Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d´accord sur l´un quelconque de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article ou bien encore si, au cours des quarante-cinq
(45)premiers jours de la période de quatre-vingt-dix
(90)jours mentionnée au paragraphe 4 du présent Article, une Partie contractante fait connaître à l´autre Partie contractante son désaccord à l´égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les autorités aéronautiques des Parties contractantes devront s´efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
- Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d´accord ni sur l´approbation de l´un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 4 du présent Article, ni sur la fixation de l´un quelconque des tarifs conformément au paragraphe 5, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l´article 14 du présent Accord.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent Article aucun tarif n´entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l´une et de l´autre Partie contractantes ne l´ont approuvé.
- Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent Article demeureront en vigueur jusqu´à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions du présent Article. Article 9 Chaque Partie contractante s´engage à assurer à l´autre Partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l´entreprise désignée de l´autre Partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable. Article 10 Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application et de l´exécution satisfaisante des dispositions du présent Accord et de son Annexe. Article 11
- Si l´une ou l´autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l´autre Partie contractante; cette con- 856 sultation qui pourra avoir lieu entre les autorités aéronautiques, soit oralement, soit par correspondance, devra commencer dans un délai de soixante
(60)jours à compter de la date de la demande. Toutes modifications ainsi convenues entreront en vigueur lorsqu´elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques. 2. Des modifications à apporter aux routes pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties contractantes. Article 12 Le présent Accord et son Annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les deux Parties contractantes. Article 13 Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera faite en même temps à l´Organisation de l´Aviation civile internationale. Dans ce cas, l´Accord prendra fin douze
(12)mois après la date de réception de la notification par l´autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord mutuel avant l´expiration de cette période. A défaut d´accusé de réception de la part de l´autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze
(14)jours après la date de sa réception par l´Organisation de l´Aviation civile internationale. Article 14
- Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application du présent Accord, les Parties contractantes devront s´efforcer, d´abord, de le régler par voie de négociations directes.
- Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront soumettre le différend pour décision à toute personne ou organisme; si elles ne tombent pas d´accord à ce sujet, le différend sera, à la demande de l´une des Parties contractantes, soumis à la décision d´un tribunal composé de trois arbitres, chacune des Parties contractantes en nommant un et le troisième qui assumera les fonctions de président du tribunal, étant désigné par les deux premiers arbitres nommés. Chaque Partie contractante nommera un arbitre dans un délai de soixante
(60)jours à partir de la date de réception, par l´une des Parties contractantes, d´un préavis de l´autre Partie contractante, par la voie diplomatique, demandant l´arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un autre délai de soixante
(60)jours. Si l´une ou l´autre des Parties contractantes s´abstient de nommer un arbitre dans la période spécifiée ou si le troisième arbitre n´est pas désigné, le Président du Conseil de l´Organisation de l´Aviation civile internationale pourra être prié par l´une des Parties contractantes de désigner, selon le cas, un ou des arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre sera le ressortissant d´un Etat tiers et assumera les fonctions de président du tribunal arbitral.
- Les Parties contractantes s´engagent à se conformer à toute décision rendue en application du paragraphe 2 du présent Article. Article 15 Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature et entrera en vigueur le jour de l´échange des instruments de ratification. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait en double exemplaire à Bridgetown, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le 12 janvier
- (suivent les signatures). 857 ANNEXE Section I Routes qui peuvent être exploitées dans les deux sens par l´entreprise de transport aérien ou les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de La Barbade: La Barbade Point intermédiaires Luxembourg Londres et autres points Points au-delà. Les Points intermédiaires et les Points au-delà seront fixés d´un commun accord entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. L´entreprise de transport aérien ou les entreprises de transport aérien désignées ne pourront embarquer à Luxembourg du trafic, y compris le trafic interlignes ou « stop over » pour être débarqué à Londres ou vice-versa. Section II Routes qui peuvent être exploitées dans les deux sens par l´entreprise de transport aérien ou les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement du Luxembourg: Luxembourg Points intermédiaires La Barbade Points au-delà. Les Points intermédiaires et les Points au-delà seront fixés d´un commun accord entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Règlement ministériel du 17 août 1976 fixant pour l´année 1976 la date d´interdiction d´asperger les vignobles. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Arrête: Art. 1 . L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées est interdite à partir du 23 août
- er Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 août
- Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius 858 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune des entreprises de navigation aérienne, signée à Luxembourg, le 29 avril
- Entrée en vigueur. (Mémorial 1976, A, p. 535 et ss) Conformément à son article 6, la Convention désignée ci-dessus est entrée en vigueur le 28 juillet 1976 et ses dispositions s´appliqueront: 1) en Islande, a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours d´exercices comptables clôturés après le 31 décembre 1972; b) en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune existant à la fin des exercices d´exploitation clôturés après le 31 décembre 1972; 2) au Luxembourg, pour les années d´imposition commençant après le 31 décembre
- Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre
- Notification par l´Autriche. (Mémorial 1975, A, p. 554 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 38, 478). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 30 juin 1976 a été reçue au Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement, une lettre datée du même jour, émanant de l´Ambassade d´Autriche à Bruxelles et notifiant que l´Autriche consent à être liée par l´Accord précité. Conformément aux dispositions de son article 67, paragraphe 3, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Autriche le 10 juillet
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg