Obsah (5)
Art. 29Art. 53Art. 57Art. 62Art. 65Règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 876 876 Règleme
. Pour être admis aux épreuves le candidat doit: 1) être titulaire d´une licence d´entraînement en cours de validité; 2) être âgé de 17 ans au moins; 3) justifier de l´expérience suivante:
- a)40 heures de vol en double commande ou seul à bord. Cette durée peut être ramenée à 35 heures de vol si le réquérant a subi de manière complète et satisfaisante un cours de formation aéronautique reconnu par le ministre des transports. Si le candidat est titulaire d´une licence de planeur ou de giravion, le ministre des transports déterminera si ces conditions peuvent être réduites selon son habileté et son expérience. 880
- b)3 heures de vol sur campagne, seul à bord, y compris un vol aller-retour entre 2 aérodromes distants d´au moins 50 milles marins et comportant au moins 2 atterissages avec arrêt complet de l´avion en des points différents du parcours. Ces 3 heures de vol sur campagne peuvent être comprises dans les 40 ou 35 heures prévues sub 3 a). La demande d´
doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l´administration. Art. 19. Epreuves théoriques: Le candidat justifiera à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés de ses connaissances dans les matières suivantes:
- a)théorie fondamentale du vol appliquée aux avions et, notamment, nature et conséquence possibles du décrochage;
- b)limites d´emploi des avions et des groupes motopropulseurs appropriés;
- c)établissement de plans de vol, avant le vol et pendant le vol, correspondant à des vols de l´aviation générale effectués en conditions météorologiques de vol à vue;
- d)emploi des AIP et des NOTAM;
- e)règles et dispositions réglementaires correspondant aux privilèges du titulaire de la licence de pilote privé avion, notamment méthodes et procédures appropriées des services de la circulation aérienne et procédures de compte rendu de position;
- f)application de la météorologie aéronautique élémentaire et procédures d´obtention des renseignements météorologiques;
- g)aspects pratiques du vol sur campagne en utilisant la navigation du pilote et les techniques de navigation à l´estime; emploi des cartes aéronautiques;
- h)emploi des instruments et de l´équipement utilisés pour le vol VFR, y compris les procédures de calage altimétrique; et
- i)mesures de sécurité et procédures d´urgence appropriées, notamment mesures à prendre pour éviter des conditions météorologiques dangereuses. Epreuves pratiques: Le candidat aura montré en vol:
- a)qu´il sait exécuter les man œuvres normales et exceptionnelles de vol correspondant au type d´avion utilisé pour l´épreuve;
- b)qu´il sait appliquer les pratiques et procédures des services de la circulation aérienne. Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le Ministre des Transports. Pour obtenir la licence de pilote privé le candidat doit en outre avoir obtenu la qualification de radiotéléphoniste ou la qualification restreinte de radiotéléphoniste. Si des raisons médicales empêchent le candidat d´obtenir une des qualifications de radiotéléphoniste prévues aux articles 26 et 27 du présent règlement, le ministre des transports peut délivrer la licence de pilote privé faisant mention des restrictions qui s´imposent. Validité Revalidation de la licence Art. 20. La licence de pilote privé est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Celui qui en demande la revalidation doit remplir les conditions suivantes: 1) avoir satisfait à l´examen médical déterminé au titre XIII du présent règlement; 2) avoir effectué au cours de la période précédente de 24 mois 24 heures de vol au total en qualité de pilote commandant de bord, y compris 10 heures de vol effectuées sur un ou les avions dans le groupe ou sur les types pour lesquels une qualification a été obtenue, si la revalidation de cette qualification est recherchée. La qualification du groupe le plus élevé prime sur celle des groupes inférieurs. Si les conditions de revalidation fixées sub 2 ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d´un instructeur, agréé à cet effet par le ministre des transports, établissant le main- 881 tien de sa compétence tant pratique que théorique, et avoir effectué au moins 2 heures de vol sous la surveillance d´un instructeur. A cet effet, le titulaire de la licence périmée peut effectuer des vols sous la surveillance d´un instructeur, sous condition d´avoir satisfait à l´examen médical déterminé au Titre XIII du présent règlement. Si la revalidation de la licence n´a pas été recherchée durant une période inférieure à 3 ans, la licence se perd définitivement. Titre IV. Qualifications Section
- a)Qualifications d´avions Art. 21. La qualification d´avions détermine les avions à bord desquels les privilèges conférés par la licence, allant au-delà de l´entraînement, peuvent être exercés. Art. 22. Pour l´application du présent titre, l´on distingue, d´une part les avions dont le poids maximum autorisé au décollage excède 5700 kg et, d´autre part les avions dont le poids maximum autorisé au décollage est de 5700 kg au plus. Les premiers sont répartis en types. Les seconds sont répartis sans préjudice de l´application éventuelle de la disposition faisant l´objet du dernier alinéa du présent article, en deux groupes: celui des avions monomoteurs et celui des avions multimoteurs. Le ministre des transports détermine les types d´avions. Il peut définir comme type d´avion tout avion qui, même sans dépasser 5.700 kg, présente des caractéristiques particulières de pilotage. Art. 23. Les qualifications d´avions sont:
- a)les qualifications de groupe;
- b)les qualifications de type. Art. 24. La réussite aux épreuves imposées pour l´obtention d´une licence de pilote confère au candidat la qualification pour le groupe ou le type de l´avion utilisé lors de ces épreuves. Art. 25. Une qualification supplémentaire est délivrée au candidat qui satisfait, pour un avion d´un autre groupe ou d´un autre type selon le cas, aux épreuves de connaissances de l´avion et d´habileté à le piloter, prévues pour l´obtention de sa licence. Section
- b)Qualification de radiotéléphoniste Portée de la qualification Art. 26. Pour pouvoir utiliser l´installation radiotéléphonique de bord, le pilote doit être titulaire de la qualification de radiotéléphoniste ou de la qualification restreinte de radiotéléphoniste. Art. 27. L´obtention de la qualification de radiotéléphoniste est subordonnée à la connaissance de la langue anglaise et des procédures de radiotéléphonie en langue anglaise. L´obtention de la qualification restreinte de radiotéléphoniste est subordonnée à la connaissance de la langue française et des procédures de radiotéléphonie en langue française. Art. 28. Le titulaire d´une licence d´entraînement est autorisé à utiliser l´installation radiotéléphonique de bord sous la surveillance ou d´après les directives de l´instructeur. Conditions d´
Art. 29
. Pour être admis aux épreuves le candidat doit être titulaire d´une licence d´entraînement, d´une licence de pilote privé, d´une licence restreinte de pilote de planeur ou d´une licence de pilote de planeur. Art. 30. Epreuves théoriques: procédures de radiotéléphonie concernant les vols effectués suivant les règles de vol à vue et communications de détresse et d´urgence; connaissance suffisante des moyens simples de radio-navigation (radiogoniométrie). 882 Epreuves pratiques: réglage et choix des fréquences d´une installation radio-téléphonique de bord de type courant; épreuve pratique de radiotéléphonie. Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le ministre des transports. Validité Revalidation de la qualification Art. 31. La qualification de radiotéléphoniste et la qualification restreinte de radiotéléphoniste sont valables pour une période de 24 mois. Celui qui en demande la revalidation doit certifier qu´il a fait usage d´une station radio de bord au cours des 12 mois précédant la date d´expiration de la qualification. A défaut, il devra se soumettre à une nouvelle épreuve pratique de radiotéléphoniste. Section
- c)Qualification de vol VFR contrôlé Portée de la qualification Art. 32. La qualification de vol VFR contrôlé permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord d´un aéronef exécutant un vol VFR contrôlé en route. Aux fins de ces dispositions les vols VFR contrôlés en route comprennent tous les vols VFR contrôlés sauf ceux qui font partie de la circulation d´aérodrome et les vols VFR spéciaux. Conditions d´obtention de la qualification Art. 33. Pour obtenir la qualification de vol VFR contrôlé le requérant doit: 1) avoir accompli au moins 100 heures de vol dont au moins 60 heures en qualité de pilote commandant de bord, y compris 20 heures de vol sur campagne; 2) avoir suivi de manière satisfaisante et complète un cours d´instruction reconnu par le ministre des transports pour acquérir l´habileté requise; 3) avoir satisfait aux épreuves suivantes: Epreuves théoriques: Le candidat justifiera à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés de ses connaissances dans les matières suivantes:
- a)établissement du plan de vol ATS et des plans de vol exploitation appropriés avant le vol et pendant le vol, compte tenu des performances de l´aéronef, des conditions météorologiques et des méthodes et procédures correspondantes des services de la circulation aérienne;
- b)diffusion, interpréation et application des renseignements météorologiques;
- c)pratique de la navigation à l´estime, de la navigation au radar et au moyen d´aides interprétées par le pilote;
- d)procédures de communication en radiotéléphonie et expressions conventionnelles appropriées, particulièrement en ce qui concerne les comptes rendus de position;
- e)mesures à prendre en cas d´interruption des communications et au cas où il devient impossible, par suite de la dégradation des conditions météorologiques, de poursuivre le vol en VMC conformément au plan en vigueur. Epreuves pratiques: Le candidat aura montré qu´il sait se conformer aux règles appropriées relatives au service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols VFR contrôlés et, notamment, qu´il saitsuivre le plan de vol en vigueur en maintenant le cap, la vitesse et la position verticale. Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le ministre des transports. Validité Revalidation de la qualification Art. 34. La qualification de vol VFR contrôlé est valable pour une période de 24 mois. Celui qui en demande la revalidation doit certifier qu´il a fait usage de la qualification au cours des 12 mois précédant la date d´expiration de la qualification. 883 A défaut, il doit produire une attestation d´un instructeur, agréé à cet effet par le Ministre des Transports, établissant le maintien de sa compétence. Section
- d)Qualification de vol de nuit Art. 35. Portée de la qualification. La qualification de vol de nuit permet à son titulaire d´effectuer des vols de nuit en régime de vol VFR. Toutefois, il ne pourra transporter de passagers pendant la nuit s´il n´a effectué, dans les six mois précédant immédiatement le vol au cours duquel des passagers doivent être transportés, au moins 5 décollages et 5 atterrissages de nuit. Art. 36. Conditions d´obtention de la qualification. Celui qui sollicite une qualification de vol de nuit doit: 1) être titulaire d´une qualification de vol VFR contrôlé; 2) avoir effectué au moins 100 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord; 3) produire une attestation d´un instructeur, certifiant qu´il a subi sous sa surveillance un entraînement d´au moins 3 heures, comprenant au moins 20 décollages et atterrissages de nuit ainsi qu´un vol de nuit d´une distance d´au moins 30 milles nautiques et effectué 5 décollages et atterrissages de nuit au cours des 30 derniers jours. Art. 37. Validité Revalidation de la qualification. La qualification de vol de nuit est valable pour une période de 24 mois. Celui qui en demande la revalidation doit certifier qu´il a effectué au moins 15 décollages et atterrissages de nuit au cours des 24 mois précédents. A défaut, le titulaire devra produire une attestation d´un instructeur, agréé à cet effet par le ministre des transports, établissant le maintien de sa compétence, et avoir effectué sous la surveillance d´un instructeur au moins 10 décollages et atterrissages de nuit. Section
- e)Qualification de vol aux instruments Art. 38. Portée de la qualification. La qualification de vol aux instruments permet à son titulaire de piloter des avions selon les règles de vcl aux instruments et d´exercer les privilèges du détenteur d´une qualification de vol VFR contrôlé. Art. 39. Conditions d´obtention de la qualification. Pour obtenir la qualification de vol aux instruments, le requérant doit: 1) être titulaire d´une licence de pilote privé en cours de validité; 2) avoir accompli:
- a)au moins 150 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord sur un avion, y compris 50 heures de vol sur campagne;
- b)au moins 40 heures d´entraînement aux instruments, dont 20 pourront avoir été effectuées aux instruments au sol. L´entraînement en vol doit avoir été fait sous la surveillance constante d´un instructeur à bord de l´avion dans des conditions réelles ou simulées de vol aux instruments; 3) avoir satisfait aux épreuves suivantes: Epreuves théoriques: Le candidat justifiera à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés de ses connaissances dans les matières suivantes:
- a)établissement du plan de vol ATS et des plans de vol exploitation avant le vol et pendant le vol appropriés au vol IFR;
- b)emploi de la documentation aéronautique comme par exemple, les AIP, NOTAM, codes et abréviations aéronautiques; 884
- c)règles et dispositions réglementaires s´appliquant à l´exploitation des aéronefs dans toutes les conditions météorologiques; méthodes et procédures correspondantes des services de la circulation aérienne;
- d)éléments choisis de météorologie aéronautique, y compris: aspects météorologiques qui interviennent en altimétrie, emploi du radar météorologique de bord, forme des nuages, givrage et turbulence; phénomènes météorologiques à la surface qui ont de l´importance pour le décollage et l´atterrissage;
- e)pratique de la navigation aérienne, notamment emploi des formules, des cartes aéronautiques, des instruments et des aides à la navigation;
- f)systèmes de navigation interprétés par le pilote manière d´utiliser ces systèmes en vol IFR et pendant les phases d´approche et d´atterrissage, procédures correspondantes; évaluation de la fiabilité, des indications fournies par ces aides dans les conditions d´exploitation;
- g)procédures de communication en radiotéléphonie appliquées à la conduite des aéronefs;
- h)utilisation et vérification du fonctionnement des instruments nécessaires à la conduite des avions en vol IFR;
- i)mesures de sécurité et procédures d´urgence appropriées au vol IFR. Epreuves pratiques: Le candidat aura montré, au cours d´un vol effectué en se référant uniquement aux instruments, qu´il sait:
- a)exécuter les manœuvres nécessaires pour démontrer son aptitude à la conduite des avions;
- b)repérer sa position et, en pilotant un avion dans des conditions réelles ou simulées de vol aux instruments, exécuter les procédures d´attente et d´approche au moyen des aides interprétées par le pilote, notamment les procédures de communication correspondantes;
- c)interpréter les signaux radio du code Morse international;
- d)conduire un avion multimoteur, l´un des groupes motopropulseurs étant hors de fonctionnement, si une qualification pour ce genre d´avion est sollicitée; étant entendu que toute manœuvre imposée au cours des épreuves spécifiées ci-dessus de
- a)à
- d)pourra être modifiée ou supprimée si cette manœuvre est à déconseiller avec un avion du type utilisée pour les épreuves. Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le ministre des transports. Art. 40. Validité Revalidation de la qualification. La qualification de vol aux instruments est valable pendant une période de 12 mois. Elle est renouvelée pour des périodes successives de 12 mois si le titulaire a effectué au cours des 3 derniers mois une séance d´instruction en vol avec un instructeur agréé à cet effet par le ministre des transports. Section
- f)Qualification d´instructeur de pilotes privés Art. 41. Portée de la qualification. La qualification d´instructeur de pilotes privés permet au détenteur, dans les limites de ses propres qualifications, de diriger l´entraînement pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote privé et des qualifications y associées. Art. 42. Conditions d´obtention de la qualification. Pour obtenir la qualification d´instructeur de pilotes privés, le requérant doit: 1) être agé de 21 ans au moins, 2) être titulaire au moins d´une licence de pilote privé en cours de validité, 3) justifier d´une expérience de 250 heures de vol comme pilote commandant de bord, 4) justifier d´une expérience de 10 heures de vol aux instruments dont 5 heures au maximum peuvent avoir été effectuées dans un simulateur de vol, sous la surveillance d´un instructeur qualifié, 885 5) avoir satisfait aux épreuves suivantes: Epreuves théoriques: Le candidat justifiera, de sa connaissance des techniques pratiques de l´instruction de vol et des méthodes d´évaluation des résultats obtenus par l´élève. Epreuves pratiques: Le candidat justifiera de son aptitude à donner une instruction en vol, comprenant notamment le briefing avant le vol et le briefing après le vol. Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le ministre des transports. Art. 43. Validité Revalidation de la qualification. La qualification d´instructeur de pilotes privés est valable pour une période de 24 mois. Celui qui en demande la revalidation doit avoir effectué au moins 40 heures de vol en sa qualité d´instructeur au cours des 24 mois précédents. A défaut, le titulaire devra produire une attestation d´un instructeur, agréé à cet effet par le ministre des transports, établissant le maintien de sa compétence. Section
- g)Qualification de vol de virtuosité Art. 44. Portée de la qualification. Le titulaire d´une qualification de vol de virtuosité est autorisé à effectuer des vols de virtuosité. Le ministre des transports peut exiger en tout temps une vérification du degré d´entraînement des titulaires d´une qualification pour vol de virtuosité, notamment s´il s´agit de pilotes désirant effectuer des vols de virtuosité au cours de manifestations publiques d´aviation. Art. 45. Conditions d´
. Pour être admis aux épreuves, le candidat doit: 1) être titulaire au moins d´une licence de pilote privé en cours de validité, 2) avoir totalisé 100 heures de vol en qualité de pilote, commandant de bord. Art.
- Epreuves pratiques: Le candidat doit, en avion, accomplir en 2 vols les évolutions suivantes: 2 loopings normaux; 2 renversements à gauche et 2 à droite; 2 Immelmann à gauche et 2 à droite; 2 tonneaux lents à gauche et 2 à droite; 2 retournements à gauche et 2 à droite; 3 tours de vrille à gauche et 3 à droite; 1 vol sur le dos d´une durée d´au moins 10 secondes, si l´avion le permet. Lors de chaque vol, le temps de la présentation, compté du début de la première figure à la fin de la dernière, ne doit pas dépasser 8 minutes. Avant chaque vol, le candidat doit remettre un programme écrit à l´expert. Le vol n´est considéré comme réussi si le candidat s´écarte du programme. Chaque vol doit se terminer par un atterrissage correct dans les 150 premiers mètres de l´aire d´atterrissage. Section h) Qualification pour remorquage Art.
- Portée de la qualification. Le titulaire d´une qualification pour remorquage est autorisé à remorquer des planeurs. Des passagers ne peuvent être pris à bord de l´avion remorqueur qu´avec l´autorisation du ministre des transports. Une autorisation spéciale du ministre des transports est nécessaire pour tous les autres remorquages. Art.
- Conditions d´obtention de la qualification. Celui qui sollicite une qualification pour remorquage doit produire une attestation d´un instructeur, agréé à cet effet par le ministre des transports et possédant la qualification pour remorquage, certifiant qu´il a effectué de manière satisfaisante au moins 3 remorquages de planeur sous sa direction 886 et son contrôle. Le planeur doit être piloté par un détenteur d´une licence de pilote de planeur. Au moins l´un des vols doit comprendre une figure en forme de huit, composée de deux cercles complets d´un rayon d´environ 25 m. En outre, il doit avoir effectué 5 vols comme pilote d´un planeur remorqué. VOL A VOILE Titre V. Licence d´entraînement Portée de la licence Art.
- La licence d´entraînement autorise son titulaire: 1) à effectuer à bord de planeurs, soit en double commande avec un instructeur, soit seul à bord sous la surveillance constante d´un instructeur des vols de jour suivant les conditions de vol à vue; 2) à effectuer sous le contrôle d´un instructeur des vols en vue de la revalidation d´une licence de pilote de planeur. Le titulaire d´une licence d´entraînement pour vol à moteur ou d´une licence de pilote privé est dispensé d´obtenir la licence d´entraînement pour vol à voile. Conditions d´obtention de la licence Art.
- Pour obtenir la licence d´entraînement il faut être âgé de 16 ans au moins et satisfaire aux conditions médicales fixées au Titre XIII du présent règlement. Outre le certificat médical, délivré par un médecin agréé par le ministre des transports, le candidat devra produire:
- un extrait du casier judiciaire de date récente;
- trois exemplaires d´une photographie récente de 45 x 35 mm, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur. Le candidat mineur devra produire en outre l´autorisation écrite de son père ou tuteur. Validité de la licence Art.
- La licence d´entraînement est valable 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Elle est renouvelable sur présentation d´un nouveau certificat médical. Titre VI. Licence restreinte de pilote de planeur Portée de la licence Art.
- La licence restreinte de pilote de planeur autorise son titulaire: 1) à piloter sans rémunération des planeurs pour lesquels il a établi sa compétence de pilote et dont il est le seul occupant; 2) à effectuer tous genres de vol d´entraînement sous la surveillance d´un instructeur. Les pilotes habilités à piloter un planeur lancé au treuil ne seront autorisés à piloter un planeur remorqué par avion qu´après avoir accompli au moins 10 décollages et atterrissages, dont 5 en solo, et sur production d´une attestation d´un instructeur, certifiant qu´ils sont aptes à piloter un planeur remorqué par avion. Les mêmes conditions s´appliquent au pilotage d´un planeur lancé au treuil, si les intéressés sont habilités à piloter un planeur remorqué par avion. Conditions d´
Art. 53. Pour être admis aux épreuves le candidat doit: 1.
être titulaire d´une licence d´entraînement en cours de validité; 2. avoir accompli au moins trois heures de vol à bord d´un planeur permettant le vol sur campagne. Ce total de 3 heures comprendra au moins 2 heures de vol en solo, au cours desquelles le candidat devra avoir accompli au moins 20 décollages et atterrissages. 887 Toutefois, si le candidat est titulaire d´une licence de pilote d´avion, ces conditions peuvent être modifiées selon son degré d´habileté ou d´expérience. Avant d´être admis aux épreuves le candidat devra faire parvenir au Ministère des Transports une attestation, certifiée exacte par l´instructeur, qu´il a rempli les conditions fixées sub 2) ci-dessus. Cette attestation tiendra lieu de demande de participation aux épreuves. Art. 54. Epreuves théoriques: Le candidat justifiera à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés de ses connaissances dans les matières suivantes:
- a)théorie fondamentale du vol appliquée aux planeurs et, en particulier, nature et conséquences possibles du décrochage;
- b)limites d´emploi des planeurs appropriés;
- c)emploi des AIP et des NOTAM;
- d)règles et dispositions réglementaires correspondant aux privilèges du titulaire d´une licence de pilote de planeur, notamment méthodes et procédures appropriées des services de la circulation aérienne;
- e)application de la météorologie aéronautique élémentaire et procédures d´obtention des renseignements météorologiques;
- f)aspects pratiques du vol sur campagne en utilisant la navigation du pilote et les techniques de navigation à l´estime; emploi des cartes aéronautiques;
- g)utilisation des instruments et des équipements nécessaires pour le vol VFR, y compris les procédures de calage altimétrique;
- h)mesures de sécurité et procédures d´urgence appropriées, notamment, mesures à prendre pour éviter des conditions météorologiques dangereuses. Epreuves pratiques: Le candidat aura montré:
- a)qu´il connaît et sait exécuter les manœuvre s élémentaires normales et exceptionnelles d´un planeur permettant le vol sur campagne, avec une compétence correspondant au privilège de la licence restreinte de pilote de planeur;
- b)qu´il sait piloter un planeur d´une manière compatible avec les activités des autres usagers de l´espace aérien. Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le ministre des transports. Validité Revalidation de la licence Art. 55. La licence restreinte de pilote de planeur est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Celui qui en demande la revalidation doit remplir les conditions suivantes:
- a)avoir satisfait à l´examen médical déterminé au Titre XII du présent règlement;
- b)avoir effectué au cours de la période précédente de 24 mois 6 heures de vol en qualité de pilote de planeur ou produire une attestation d´un instructeur agréé à cet effet par le ministre des transports, établissant le maintien de sa compétence et avoir effectué au moins 5 décollages et atterrissages sous la surveillance de cet instructeur. Si la revalidation n´est pas recherchée durant une période inférieure à 3 ans, la licence se perd définitivement. Titre VII. Licence de pilote de planeur Portée de la licence Art. 56. La licence de pilote de planeur permet à son titulaire de remplir dans les limites des qualifications obtenues, les fonctions:
- a)de pilote de tout planeur, s´il en est le seul occupant; 888
- b)de pilote commandant de bord de tout planeur transportant des passagers; toutefois, avant de transporter des passagers dans des vols remorqués, il devra avoir effectué au moins 10 vols remorqués. La licence de pilote de planeur permet d´effectuer tous genres de vol d´entraînement sous la surveillance d´un instructeur. Les pilotes autorisés à piloter un planeur lancé au treuil ne seront autorisés à piloter un planeur remorqué par avion qu´après avoir accompli au moins 10 décollages et atterrissages, dont 5 en solo, et sur production d´une déclaration établie par un instructeur agréé, certifiant que les intéressés sont aptes à piloter un planeur remorqué par avion. Les mêmes conditions s´appliquent au pilotage d´un planeur lancé au treuil si les intéressés sont habilités à piloter un planeur remorqué par avion. Conditions d´
Art. 57. Pour être admis aux épreuves le candidat doit: 1.
être titulaire d´une licence restreinte de pilote de planeur en cours de validité; 2. totaliser au moins 6 heures de vol sur planeur, dont 2 heures de vol seul à bord, y compris au moins 20 décollages et atterrissages. Si l´intéressé est titulaire d´une licence de pilote privé ces conditions peuvent être modifiées selon son degré d´habileté et d´expérience. Avant d´être admis aux épreuves le candidat devra faire parvenir au Ministère des Transports une attestation, certifiée exacte par l´instructeur, qu´il a rempli les conditions fixées sub 2) ci-dessus. Cette attestation tiendra lieu de demande de participation aux épreuves. Art. 58. Epreuves pratiques: Le candidat aura montré:
- a)qu´il connaît parfaitement et sait exécuter les manœuvre s normales et exceptionnelles d´un planeur permettant le vol sur campagne, avec une compétence correspondant à celle d´un pilote de planeur;
- b)qu´il sait piloter un planeur d´une manière compatible avec les activités des autres usagers de l´espace aérien. Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le ministre des transports. Validité Revalidation de la licence Art. 59. La licence de pilote de planeur est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Celui qui en demande la revalidation doit remplir les conditions suivantes:
- a)avoir satisfait à l´examen médical déterminé au titre XII du présent règlement;
- b)avoir effectué au cours de la période précédente de 24 mois 6 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord, ou produire une attestation d´un instructeur agréé à cet effet par le ministre des transports, établissant le maintien de sa compétence et avoir effectué au moins 5 décollages et atterrissages sous la surveillance d´un instructeur. A cet effet, le titulaire de la licence périmée peut effectuer des vols sous la surveillance d´un instructeur, sous condition d´avoir satisfait à l´examen médical déterminé au titre XII du présent règlement. Si la revalidation de la licence n´a pas été recherchée durant une période inférieure à 3 ans, la licence se perd définitivement. Titre VIII. Planeurs à moteur auxiliaire et planeurs légers Art. 60. Le ministre des transports peut prendre des dispositions spéciales pour l´utilisation de planeurs à moteur auxiliaire et pour des planeurs légers d´un poids inférieur à 50 kg. 889 Titre IX. Qualifications spéciales A) QUALIFICATION POUR VOL DE VIRTUOSITE Portée de la qualification Art. 61. Le titulaire d´une qualification de vol de virtuosité est autorisé à effectuer, seul à bord et à titre autonome, des vols de virtuosité. Pour l´exécution de vols de virtuosité avec passagers, le ministre des transports, ou son délégué peut accorder, dans chaque cas particulier, une autorisation spéciale, tout en fixant les conditions qui doivent être remplies. Le ministre des transports peut exiger en tout temps une vérification du degré d´entraînement des titulaires d´une qualification pour vol de virtuosité, notamment s´il s´agit de pilotes désirant effectuer des vols de virtuosité au cours de manifestations publiques d´aviation. Conditions d´
Art. 62
. Pour être admis aux épreuves, le candidat doit: 1) être titulaire d´une licence de pilote de planeur; 2) avoir totalisé 30 heures en qualité de pilote commandant de bord. Art.
- Epreuve pratique: L´épreuve de vol comprend les figures d´acrobatie suivantes: 2 loopings normaux; 2 renversements à gauche et 2 à droite; 2 tours de vrille à gauche et 2 à droite; 3 tours de spirale à gauche et 3 à droite, la durée d´un tour ne dépassant pas 10 secondes. Ces figures doivent être effectuées au cours de deux vols à partir d´une hauteur de 1500 m au-dessus de l´aérodrome. Avant chaque vol, le candidat doit remettre à l´examinateur un programme écrit. Pour tout changement apporté à ce programme, le vol est manqué. Chaque vol s´achève par un atterrissage de précision dans un rectangle de 100 x 50 m, comprenant une fois une glissade à gauche et une fois une glissade à droite. B) QUALIFICATION D´INSTRUCTEUR DE VOL A VOILE Portée de la qualification Art.
- Le titulaire d´une qualification d´instructeur de vol à voile est autorisé à donner l´instruction de vol et à diriger les vols « solo » en vue de l´obtention d´une licence ou de qualification, à bord de planeurs qu´il est lui-même autorisé à piloter. Conditions d´
Art. 65
. Pour être admis aux épreuves, le candidat doit:
- a)être âgé de 21 ans au moins;
- b)être titulaire au moins d´une licence de pilote de planeur en cours de validité;
- c)avoir totalisé au moins 40 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Art. 66. Epreuves théoriques: Le candidat justifiera de sa connaissance des techniques pratiques de l´instruction de vol et des méthodes d´évaluation des résultats obtenus par l´élève. Epreuves pratiques: Le candidat justifiera de son aptitude à donner une instruction en vol, comprenant notamment le briefing avant le vol et le briefing après le vol. Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le ministre des transports. Validité Revalidation Art. 67. La qualification d´instructeur de vol à voile est valable pour une période de 24 mois. Celui qui en demande la revalidation doit avoir effectué au moins 20 heures de vol en sa qualité d´instructeur au cours des 24 mois précédants, dont 10 heures de vol au moins dans l´année précédant 890 la date d´expiration de validité ou avoir accompli au moins 40 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord dont 20 heures de vol au moins dans l´année précédant la date d´expiration de validité. A défaut, le titulaire devra produire une attestation d´un instructeur, agréé à cet effet par le ministre des transports, établissant le maintien de sa compétence. BALLON LIBRE Titre X. Licence de pilote de ballon libre Art. 68. Portée de la licence. La licence de pilote de ballon libre autorise son titulaire à remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout ballon libre, à condition que, avant d´exercer ces privilèges la nuit, il ait accompli deux ascensions de nuit, d´une durée moyenne de deux heures, sous la surveillance d´un pilote de ballon libre qualifié pour le vol de nuit. Toutefois le titulaire soit d´une licence d´entraînement ou d´une licence de pilote privé pour vol à moteur, soit d´une licence d´entraînement ou d´une licence restreinte ou d´une licence de pilote de planeur peut effectuer des vols d´entraînement en ballon libre sous la surveillance d´une personne titulaire de la licence de ballon libre. Art. 69. Conditions d´
. Pour être admis aux épreuves le candidat doit: 1) être titulaire soit d´une licence d´entraînement ou d´une licence de pilote privé pour vol à moteur, soit d´une licence d´entraînement ou d´une licence restreinte ou d´une licence de pilote de planeur; 2) être âgé de 17 ans au moins; 3) justifier de l´expérience suivante: avoir accompli, au moins huit ascensions d´une durée moyenne de deux heures. Ce total comprendra:
- a)six ascensions sous les ordres d´une personne titulaire d´une licence de pilote de ballon libre, ayant accomplie au moins 20 ascensions depuis l´obtention de cette licence;
- b)une ascension en qualité de pilote, sous la surveillance d´une personne titulaire d´une licence de pilote de ballon libre jusqu´à une altitude d´au moins 3.000 m;
- c)une ascension, le candidat étant seul à bord du ballon. Art. 70. Epreuves théoriques: Le candidat justifiera à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés de ses connaissances dans les matières suivantes:
- a)théorie fondamentale du vol et de l´aérostatique, appliquée aux ballons libres;
- b)un type de ballon libre et ses accessoires; gonflage, gréement, organisation et exécution d´une ascension; précautions à prendre contre les dangers du froid et des grandes altitudes;
- c)emploi des AIP et des NOTAM;
- d)règles et dispositions réglementaires correspondant aux privilèges du titulaire de la licence de pilote de ballon libre, notamment méthodes et procédures appropriées des services de la circulation aérienne;
- e)application de la météorologie aéronautique élémentaire et procédures d´obtention des renseignements météorologiques;
- f)aspects pratiques du vol sur campagne; emploi des cartes aéronautiques;
- g)utilisation des instruments et de l´équipement nécessaires pour le vol VFR, y compris les procédures de calage altimétrique; et
- h)masures de sécurité et procédures d´urgence appropriées. Epreuves pratiques: Le candidat aura montré qu´il connaît parfaitement et sait exécuter les réparations de déchirures ainsi que les ascensions normales et les manoeuvres délicates correspondant au ballon utilisé pour l´épreuve, avec une compétence correspondant à celle d´un pilote de ballon libre. 891 Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le ministre des transports. Art. 71. Validité Revalidation de la licence. La licence de pilote de ballon libre est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Celui qui en demande la revalidation doit remplir les conditions suivantes: 1) avoir satisfait à l´examen médical déterminé au Titre XIII du présent règlement; 2) avoir effectué au moins 3 ascensions d´une durée moyenne de 2 heures au cours des 24 derniers mois, dont l´une doit avoir été exécutée au cours des 12 mois précédant le renouvellement. Art. 72. Pour tenir compte des particularités techniques des ballons à air chaud le ministre des transports peut accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent. Les licences qui seront délivrées en application du présent article porteront la mention « valable uniquement pour ballons à air chaud ». DISPOSITIONS COMMUNES Titre XI. Décompte du temps de vol Art. 73. Sont portés au crédit du titulaire d´une licence de pilote: 1) le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord manoeuvrant seul les commandes; 2) 50 pourcent, sans toutefois dépasser 50 heures, du temps de vol accompli en qualité de co-pilote à l´occasion de tout vol nécessitant la présence d´un co-pilote; 3) le temps d´instruction en double commande; 4) s´il est détenteur d´une qualification d´instructeur, le total du temps de vol pendant lequel il à rempli les fonctions d´instructeur. Par temps de vol on entend le total du temps décompté depuis le moment ou l´aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu´au moment où il s´immobilise à la fin du vol. Titre XII. Epreuves Art. 74. Les épreuves théoriques sont passées devant une commission à nommer par le Ministre des Transports. Art. 75. Le ministre des transports établit une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leurs connaissances, à faire subir les épreuves pratiques de licences et de qualifications. Art. 76. Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission d´examen ou d´examinateur à une épreuve à laquelle participe son conjoint ou l´un de ses parents ou alliés jusqu´au 4e degré. Les examinateurs n´autorisent pas la présentation des épreuves sur des avions ou dans des conditions ne permettant pas l´exécution du programme. Titre XIII. Conditions médicales Art. 77. Tout candidat se présentant pour subir l´examen médical signera et remettra au médecinexaminateur une déclaration indiquant s´il a déjà subi un examen analogue et, dans l´affirmative, quel en a été le résultat. Toute fausse déclaration entraînera le retrait de la licence. Art. 78. Les examens médicaux doivent être passés devant les médecins-examinateurs spécialement agréés à cet effet par le ministre des transports. Art. 79. L´examen médical revisionnel, destiné à vérifier si le titulaire d´une licence a conservé son aptitude physique, est le même que l´examen initial. Art. 80. Les conditions médicales exigées pour les différentes licences prévues par le présent règlement sont les suivantes: 892 A. Conditions d´aptitude physique et mentale Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l´examen médical et à la détermination de l´aptitude physique et mentale. I. Le candidat sera exempt:
- a)de toute anomalie, congénitale ou acquise, ou
- b)de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique, ou
- c)de toute blessure, lésion ou séquelle d´opération qui entraînerait un degré d´incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité de manoeuvre d´un aéronef dans les conditions ordinaires de vol. Le candidat ne sera atteint d´aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à conduire un aéronef avec sécurité. Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux ni diagnostics cliniques qui, selon les conclusions de médecins agréés, le rendraient incapable d´exercer avec sûreté les privilèges de la licence ou de la qualification sollicitée ou détenue et qui révèlent:
- a)une psychose,
- b)l´alcoolisme,
- c)la pharmacodépendance,
- d)des troubles de la personnalité, notamment des troubles suffisamment graves pour avoir entraîné à plusieurs reprises des actes manifestes,
- e)une anomalie mentale ou une névrose. II. Examen du système nerveux. 1. Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostic clinique des affections suivantes:
- a)une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, pourraient compromettre la sécurité de manoeuvre d´un aéronef,
- b)des syndromes d´épilepsie,
- c)des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante. 2. Blessures ayant intéressé la tête:
- a)les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de lésion intracrânienne entraîneront l´inaptitude provisoire jusqu´au moment où le médecinexaminateur aura constaté que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité du vol;
- b)les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraîneront l´inaptitude définitive s´il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges;
- c)les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substance osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne entraîneront l´inaptitude définitive. Dans le cas de plasties assurant l´intégralité présente et future du système nerveux central, le candidat pourra être déclaré apte. La licence ne sera pas renouvelée avant un an. III. Examen chirurgical général. 1. Le candidat ne souffrira d´aucune blessure ni lésion, n´aura subi aucune opération, ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise, qui soit de nature à compromettre la sécurité de manœuvre d´un aéronef. Il ne présentera aucune hernie. Si le médecin-examinateur a la preuve que le candidat portera un bandage bien adapté, il pourra le déclarer apte. 2. Appareil locomoteur. 893 Toute affectation ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles graves d´affections congénitales ou acquises, entraîneront l´inaptitude. Certaines séquelles fonctionnelles d´affections ostéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques qui ne risquent pas de compromettre la sécurité de manœuvre d´un aéronef en vol pourront ne pas entraîner l´inaptitude. 3. Tube digestif. Toute séquelle de maladie ou d´intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses organes et annexes, exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l´inaptitude. 4. Cage thoracique. Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement de la cage thoracique, ainsi que toute séquelle d´intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude entraînera l´inaptitude. 5. Système urinaire. Toute séquelle de maladie ou d´intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l´inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas entraîner l´inaptitude. IV. Examen médical général. 1. Le candidat ne sera atteint d´aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à conduire un aéronef avec sécurité. 2. Le candidat ne présentera aucune anomalie du coeur, congénitale ou acquise, susceptible de compromettre la sécurité de manoeuvre d´un aéronef. Des antécédents d´infarctus caractérisé du myocarde entraîneront l´inaptitude. Si le médecin-examinateur le juge utile, il peut exiger un électrocardiogramme. 3. La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales. 4. Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. Les varices n´entraînent pas nécessairement l´inaptitude. 5. Il n´existera aucune affection pulmonaire aiguë, ni aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre. L´examen radiographique complétera l´examen médical dans tous les cas cliniques douteux. 6. Il n´y a lieu de considérer l´emphysème pulmonaire comme un cas d´inaptitude que s´il provoque des manifestations pathologiques. 7. Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l´inaptitude. Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l´on sait, ou que l´on suppose, être d´origine tuberculeuse peuvent être déclarés aptes. 8. Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et de leurs annexes entraîneront l´inaptitude. 9. Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines de nature à compromettre la sécurité de manoeuvre d´un aéronef entraîneront l´inaptitude. Les cas de diabète sucré caractérisé que le candidat peut manifestement contrôler sans l´administration d´une substance anti-diabétique n´entraîneront pas l´inaptitude. L´administration de substances anti-diabétiques pour le contrôle du diabète sucré entraînera l´inaptitude, sauf dans les cas des substances administrées par voie buccale dans des conditions qui permettent une surveillance et un contrôle médicaux appropriés qui, selon les conclusions de médecins agréés, sont compatibles avec la sécurité de manœuvre d´un aéronef. 894 10. Les cas importants d´hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraîneront l´inaptitude. 11. Tout symptôme d´affection organique des reins entraînera l´inaptitude; lorsqu´il s´agit d´un état passager, l´inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal considéré par le médecin-examinateur comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront l´inaptitude; lorsqu´il s´agit d´un état passager, l´inaptitude ne sera que temporaire. 12. Un candidat qui, lors de la délivrance initiale de la licence, présente des antécédents personnels de syphilis sera tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin-examinateur, qu´il a subi un traitement approprié. L´examen du sang par Bordet-Wassermann est obligatoire dans tous les cas. V. Examen ophtalmologique. Il n´existera aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre oeil, ou de leurs annexes, qui puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité du vol. VI. Examen otologique. Il n´existera:
- a)aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille interne ou de l´oreille moyenne;
- b)aucun trouble permanent de l´appareil vestibulaire; les troubles passagers n´entraîneront qu´une inaptitude temporaire. VII. Examen du nez, de la gorge et de la bouche. Il n´existera aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures. B. Conditions de vision Aucun des deux yeux ou leurs annexes ne présentera d´état pathologique actif, aigu ou chronique, de nature à gêner son bon fonctionnement au point de compromettre la sécurité du vol. Le candidat présentera:
- a)un champ visuel normal;
- b)une acuité visuelle à distance égale au moins à 6/12 (20/40, 0,5) pour chaque œil pris séparément, avec ou sans lentilles correctrices. Si cette acuité visuelle n´est obtenue qu´au moyen de lentilles correctrices, le candidat pourra être déclaré apte à condition: 1) qu´il porte ces lentilles correctrices lorsqu´il exercera les privilèges de la licence ou de la qualification sollicitée ou détenue, 2) qu´il ait à sa portée des lentilles correctrices de rechange appropriées lorsqu´il exercera les privilèges d´une licence de membre d´équipage de conduite. Le candidat sera capable de lire le tableau N5, ou son équivalent à une distance choisie par lui entre 30 et 50 cm. Si cette condition n´est satisfaite qu´au moyen de lentilles correctrices, le candidat pourra être déclaré apte, à condition d´avoir ses lentilles à sa portée lorsqu´il exerce les privilèges de sa licence. Le candidat ne devra pas utiliser plus d´une paire de lentilles correctrices pour démontrer le respect des conditions sub
- b)ci-dessus. La correction unifocale pour vision rapprochée ne sera pas admissible. C. Conditions de perception des couleurs Le candidat devra prouver qu´il est capable d´identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu´il puisse accomplir ses fonctions avec sûreté. Le candidat capable de passer une épreuve correcte avec les tables pseudo-isochromatiques éclairées en lumière du jour ou en lumière artificielle de même température de couleur est jugé apte et n´a pas à subir d´autre épreuve. 895 Toutefois, le candidat commettant des erreurs lors de l´épreuve précitée est néanmoins jugé apte à condition d´identifier aisément et correctement les feux de couleur utilisés en aviation et émis au moyen d´une lanterne d´un modèle agréé par le ministre des transports. D. Conditions d´audition Le candidat ne présentera aucun défaut d´audition de nature à l´empêcher d´accomplir ses fonctions avec efficacité lorsqu´il exerce les privilèges de sa licence. Le candidat devra pouvoir entendre la voix moyenne de conversation dans une pièce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles et en se tenant le dos tourné à l´examinateur, à une distance de 2 m de ce dernier. Le candidat à la qualification de vol aux instruments, examiné au moyen d´un audiomètre à sons purs lors de la délivrance initiale de sa licence, au moins une fois tous les cinq ans jusqu´à l´âge de 40 ans, et, par la suite, au moins une fois tous les trois ans, ne devra pas présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d´audition supérieure à 35 dB pour l´une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz. Toutefois, un candidat présentant une perte d´audition supérieure aux limites indiquées ci-dessus pourra être déclaré apte à condition:
- a)de présenter, pour chaque oreille prise séparément, une acuité auditive équivalant à celle d´une personne normale avec un bruit de fond dont l´effet de masque sur la parole et les signaux radio simule celui des bruits du poste d´équipage; et
- b)de pouvoir entendre la voix moyenne de conversation dans une pièce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles et en se tenant le dos tourné à l´examinateur, à une distance de 2 m de ce dernier. Lorsqu´il n´est pas possible de recourir aux techniques d´audiométrie à sons purs, d´autres méthodes fournissant des résultats équivalents à ceux spécifiés ci-dessus seront employées. E. Dérogations Le ministre des transports peut apporter des dérogations individuelles aux conditions médicales et physiques précitées conformément à l´avis et aux propositions d´une commission d´experts à instituer par lui. Cette commission, qui comprendra des techniciens et des médecins, donnera son avis sur chaque dérogation demandée; l´avis précisera notamment
- a)que l´état de santé du candidat ne risque pas, pendant la période de validité de la licence, de provoquer une incapacité subite de l´intéressé, pouvant compromettre la sécurité aérienne et
- b)que l´inaptitude à remplir les conditions exigées peut être compensée et jusqu´à quel degré elle peut l´être. L´avis mentionnera les restrictions nécessaires qui seront inscrites sur les licences dans tous les cas où le candidat n´est jugé capable d´accomplir avec sûreté ses fonctions en vol que compte tenu de ces restrictions. Art. 81. Le certificat médical est établi pour une période de 24 mois, à moins que l´aptitude physique ou mentale du candidat n´exige du médecin-examinateur un réexamen dans un délai plus court à indiquer au certificat. Art. 82. Le modèle du certificat médical sera publié en annexe du présent règlement. Titre XIV. Dispositions transitoires Art. 83. Les titulaires d´une licence ou qualification obtenues en vertu de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs peuvent exercer les privilèges prévus par le présent règlement pour les titulaires des licences et qualifications correspondantes. 896 Les licences délivrées sous l´ancien régime devront être soumises au Ministère des Transports en vue des transcriptions nécessaires, au plus tard 6 mois après la publication au Mémorial de la présente réglementation. Art. 84. Les titulaires d´une qualification restreinte de radio-téléphoniste en état de validité et délivrée en vertu de l´art. 30 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, obtiendront la qualification de radio-téléphoniste prévue par le 1er alinéa de l´art. 27 du présent règlement. Toutefois si la qualification restreinte de radio-téléphoniste délivrée en vertu de l´art. 30 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 porte la mention restrictive « langue française », l´intéressé n´obtiendra que la qualification restreinte de radio-téléphoniste prévue par le 2° alinéa de l´art. 27 du présent règlement. Si au moment de la transcription de la licence de pilote privé délivrée sous l´ancien régime, son titulaire ne possède pas la qualification restreinte de radio-téléphoniste prévue par l´art. 30 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 et n´a pas obtenu non plus une des qualifications prévues par les art. 26 et 27 du présent règlement, il ne pourra pas utiliser l´installation radio-téléphonique de bord. Les restrictions qui s´imposent seront inscrites sur la licence de pilote. Ces restrictions seront levées si l´intéressé obtient ultérieurement une des qualifications prévues par les art. 26 et 27 du présent règlement. Art. 85. Les titulaires d´une qualification de vol de nuit en état de validité et délivrée en vertu de l´article 37 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 susmentionné obtiendront la qualification de vol de nuit et la qualification de vol VFR contrôlé. Art. 86. Les titulaires d´une autorisation de piloter un ballon libre à air chaud, délivrée par le ministre des transports, obtiendront la licence de pilote de ballon libre comportant la mention « Valable uniquement pour ballons à air chaud ». Art. 87. L´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, ainsi que le règlement grand-ducal du 21 novembre 1962 complétant le susdit arrêté grand-ducal sont abrogés. Art. 88. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 août 1976. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart 897 ANNEXE CERTIFICAT MEDICAL en vue de l´obtention d´une licence d´apprentissage, d´une licence restreinte ou d´une licence de pilote privé de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce certificat est à remettre à la personne préqualifiée sous enveloppe fermée. DECLARATION DU POSTULANT Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et, en outre, je déclare n´avoir jamais présenté des pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens. Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports, auquel je ne pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du postulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en présence du médecin) CONSTATATIONS MEDICALES GENERALES A. Examen du système nerveux: Le candidat est-il exempt de toute affection, congénitale ou acquise, du système nerveux, qui pourrait entraîner un degré d´incapacité fonctionnelle susceptible de compromettre la sécurité de manœuvre d´un aéronef dans des conditions normales ? ........................................................................................... B. Examen chirurgical: 1. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, congénitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme susceptible de compromettre la sécurité de manœuvre d´un aéronef dans des conditions normales ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. La palpation de l´abdomen révèle-t-elle une tuméfaction ou une douleur caractérisée ? Le cas échéant résultat de l´examen aux rayons X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Le candidat a-t-il subi, dans le courant des deux dernières années, une intervention chirurgicale importante sur les voies biliaires ou le tube digestif ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Y a-t-il présence d´un calcul, d´une tumeur ou d´une lésion de nature à provoquer une altération fonctionnelle persistante du foie ou du pancréas ? C. Examen médical: 1. Le candidat présente-t-il une anomalie cardio-vasculaire significative ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tension artérielle ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ? ................................................................................ 2. Existe-t-il une affection pulmonaire aigue, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... 898 Les poumons sont-ils en état de résister aux effets de l´altitude ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Le candidat est-il exempt de toute affection rénale ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Le candidat est-il exempt de tout signe clinique de syphilis ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Remarque: ...................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... EXAMEN DES YEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . après correction: .................................................... gauche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . après correction: .................................................... 2. Le candidat présente-t-il une accomodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équivalent, à une distance de 30 cm de chaque œil pris séparément, l´usage de verres correcteurs étant toléré pour cette épreuve, si le candidat a l´habitude d´en porter ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... 3. Le champ visuel est-il normal ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Le candidat est-il capable d´identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu´il puisse accomplir ses fonctions avec sûreté ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre oeil, ou de leurs annexes, qui puisse vous paraître de nature à entraver leur fonctionnement normal ? ........................................................................................... 1. Quelle est l´acuité visuelle à droite: EXAMEN O.R.L. 1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille interne ou de l´oreille moyenne ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Le candidat souffre-t-il d´une perforation non cicatrisée ou non refermée de la membrane tympanique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Le candidat suit-il bien la conversation ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A quelle distance entend-il la voix chuchotée ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. La perméabilité nasale et tubaire est-elle parfaite des deux côtés ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Existe-t-il une malformation ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APPRECIATION FINALE ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le médecin-examinateur .............................. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg