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Règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etat

915 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 54 7 septembre 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 mai 1976 fixant l´organisation de l´examen pour l´obtention du diplôme de moniteur d´éducation différenciée . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 août 1976 relative à certaines décisions à prendre dans le cadre de la loi d´orientation agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires ............................................................... Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963  Ratification du Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord et accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes, signés à Washington, le 20 août 1971  Adhésion des Emirats Arabes Unis et du ...................................................................... Mali Règlements communaux .................................................... 916 918 921 925 925 928 929 929 916 Règlement ministériel du 6 mai 1976 fixant l´organisation de l´examen pour l´obtention du diplôme de moniteur d´éducation différenciée. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´éducation différenciée; Arrête: Art. 1er . L´examen final pour l´obtention du diplôme de moniteur d´éducation différenciée prévu à l´article 19, sub II, 9 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée, a lieu devant une commission instituée par arrêté ministériel. Art. 2. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen de l´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré. Art. 3. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l´examen. Art. 4. L´examen final comprend une partie théorique et une partie pratique. Art. 5. La partie théorique se compose de trois épreuves:

  1. a)l´étude d´ouvrages à contenu psycho-pédagogiq ue effectuée au cours de la dernière année du stage de formation;
  2. b)le contrôle des connaissances portant sur les matières traitées au cours de la dernière année du stage de formation;
  3. c)la rédaction et la présentation d´un mémoire portant sur un sujet d´ordre psycho-pédagogique. Art. 6. L´étude d´ouvrages à contenu psycho-pédagogique fait l´objet d´un contrôle continu pendant la dernière année du stage de formation. Nul ne pourra se présenter aux autres épreuves prévues par le présent règlement, s´il n´a pas obtenu une note suffisante dans chacun des comptes rendus portant sur l´étude des ouvrages à contenu psychopédagogique. La cotation de ces comptes rendus est faite par les tuteurs d´étude. Les notes obtenues seront portées à la connaissance du président de la commission d´examen par les soins du responsable du stage, afin que la commission puisse se prononcer sur l´admissibilité des candidats. Art. 7. Le contrôle des connaissances est fait sur épreuves écrites et porte sur les matières traitées au cours de la dernière année du stage de formation. Ces épreuves écrites ont lieu à des dates et selon un horaire à fixer par la commission d´examen. Chaque épreuve est corrigée par deux membres de la commission pour la partie théorique. Art. 8. Le commissaire du Gouvernement fait le choix des sujets et des questions d´examen sur le vu de deux séries de propositions présentées par les deux examinateurs de chaque branche. Toutes les propositions sont transmises sous enveloppe fermée. En cas de besoin, le commissaire peut arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés. Art. 9. Au début de chaque épreuve le texte des questions ou sujets est remis à chaque candidat. Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes questions. Art. 10. Pour les épreuves écrites les candidats doivent répondre sur des feuilles à entête qui leur sont remises par les examinateurs et dont chacune est paraphée séance tenante. L´usage de toute autre feuille, même pour la préparation des réponses, est interdit. 917 A la fin de l´épreuve, le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été distribuées. Le secé r taire est responsable de la transmission des copies aux différents correcteurs. Art. 11. Pendant toute la durée des épreuves, les candidats sont constamment surveillés par un membre au moins de la commission d´examen, et de préférence par l´examinateur de la branche traitée, Art. 12. Les surveillants doivent s´abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère susceptibles d´empêcher une surveillance efficace. Ils ne donneront aucune explication, interprétation ou indication supplémentaire, à un candidat ou à un groupe de candidats en dehors de celles qui ont été formellement autorisées par le commissaire du Gouvernement. Art. 13. Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l´extérieur, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l´exception de ceux dont l´utilisation a été autorisée par le commissaire du Gouvernement. Toute fraude entraîne l´exclusion du candidat fautif et son renvoi à une prochaine session. Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d´examen. Art. 14. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session suivante pour toutes les épreuves écrites. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves à la suite d´un cas de force majeure ou celui qui est dûment excusé, est ou bien renvoyé à la session suivante ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen commencé. Dans le dernier cas les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen des motifs d´interruption, juge convenir. Art. 15. Les candidats remettent le mémoire portant sur un sujet d´ordre psycho-pédagogique, prévu à l´article 5, sub c ci-dessus, au président de la commission d´examen à une date à fixer par ce dernier. La présentation du mémoire a lieu oralement devant deux membres du jury pour la partie théorique, dont l´un est nécessairement le tuteur du mémoire et l´autre soit le président, soit un autre membre de la commission d´examen. Art. 16. La partie pratique de l´examen comprend deux activités:
  4. a)une activité à sujet imposé à préparer par le candidat;
  5. b)une activité à improvisation. Pour l´activité sub a ci-dessus le patron de stage, membre du jury, remet au commissaire une série de trois propositions de sujets d´activité. Le commissaire choisit un sujet qu´il communique au candidat 24 heures avant le début de l´épreuve pratique. Après délibération avec les membres du jury réunis au lieu où se déroule l´épreuve pratique, le président arrête un sujet d´activité à improvisation et le communique au candidat. L´activité prévue sub a et celle prévue sub b ci-dessus donnent lieu à deux notes distinctes. Avant l´appréciation des épreuves pratiques par le jury, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroulement de ses activités. Avant la délibération finale concernant l´épreuve pratique, le jury prendra connaissance du carnet de stage du candidat. Art. 17. Le résultat des épreuves ne sera communiqué qu´à la fin des épreuves respectivement théoriques et pratiques de l´ensemble des candidats. Art. 18. Le candidat a le droit de demander des éclaircissements concernant ses notes. Les membres de la commission concernés l´entendront et lui exposeront en détail les raisons de leur décision. Art. 19. Les épreuves terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou ajournés ou refusés:  a réussi le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de l´examen;  est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes insuffisantes;  est ajourné totalement le candidat qui a obtenu trois notes insuffisantes dont une ou deux portant sur les épreuves pratiques; 918  sans préjudice des dispositions concernant l´ajournement total, est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu 1, 2 ou 3 notes insuffisantes. Art. 20. Avant de décider d´un ajournement partiel, la commission peut décider de convoquer le candidat à une ou plusieurs épreuves supplémentaires orales. Art. 21. Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission. Art. 22. Est reçu le candidat ajourné qui a obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Est refusé le candidat ajourné qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art. 23. Le candidat refusé pourra se présenter de nouveau à la session de l´année suivante. Art. 24. Chaque épreuve est côtée de zéro à soixante points. Est considérée comme insuffisante toute note inférieure à trente points. Art. 25. Dans les soixante jours qui suivent la délibération finale de la commission, un diplôme signé par le Directeur de l´Education Différenciée et par le commissaire du Gouvernement est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen final. Art. 26. Un procès-verbal des résultats de l´examen, dressé par le secrétaire et signé par le commissaire du Gouvernement est transmis au Ministre de l´Education Nationale. Les copies des épreuves de l´examen écrit, les procès-verbaux des épreuves pratiques et l´original des mémoires présentés par les candidats sont conservés pendant cinq ans aux archives de l´Education Différenciée. Art. 27. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session qui suivra sa publication. Luxembourg, le 6 mai 1976. ________ Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. On entend par matériel électrique au sens du présent règlement tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1.000 V pour le courant alternatif et 75 et 1.500 V pour le courant continu, à l´exception des matériels et phénomènes repris à l´annexe II. Art. 2. 1. Le matériel électrique ne peut être mis sur le marché que si, construit conformément aux règles de l´art en matière de sécurité valables dans les Communautés européennes, il ne compromet pas, 919 en cas d´installation et d´entretien non défectueux et d´utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens. 2. L´annexe I résume les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1. Art. 3. Il n´est pas fait obstacle, pour des raisons de sécurité, à la libre circulation du matériel électrique, s´il est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8, aux dispositions de l´article 2. Art. 4. Les entreprises distributrices d´électricité ne subordonneront pas le raccordement au réseau et l´alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique, à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l´article 2. Art. 5. Est considéré, en vue de la mise sur le marché visée à l´article 2 ou de la libre circulation visée à l´article 3, comme répondant aux dispositions de l´article 2, notamment le matériel électrique qui satisfait aux dispositions en matière de sécurité des normes harmonisées établies de commun accord par les organismes notifiés par les Etats membres à la Commission des Communautés européennes et publiées par référence au Mémorial, conformément aux dispositions de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Art. 6. Pour autant que les normes harmonisées au sens de l´article 5 de la directive communautaire prémentionnée n´ont pas encore été établies et publiées, les organes visés à l´article 11 du présent règlement considérent également en vue de la mise sur le marché visée à l´article 2 ou de la libre circulation visée à l´article 3, comme répondant aux dispositions de l´article 2, le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, de la Commission Internationale des Réglementations en vue de l´approbation de l´équipement électrique (CEE-él) ou de l´« International Electrotechnical Commission » (IEC) (Commission Electrotechnique Internationale), à l´égard desquelles la procédure de publication prévue à l´article 6, paragraphes 2 et 3 de la directive communautaire prémentionnée a été accomplie. Art. 7. Pour autant que des normes harmonisées au sens de l´article 5 ou des dispositions en matière de sécurité publiées conformément à l´article 6 de la directive communautaire prémentionnée n´existent pas encore, est considéré également, en vue de la mise sur le marché visée à l´article 2 ou de la libre circulation visée à l´article 3, comme répondant aux dispositions de l´article 2, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l´Etat membre de fabrication s´il assure une sécurité équivalente à celle requise au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 8. 1. Les organes désignés par l´article 11 du présent règlement permettent également la mise sur le marché visée à l´article 2 ou la libre circulation visée à l´article 3, d´un matériel électrique qui, bien que non conforme aux normes harmonisées sur le plan communautaire ou aux dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement, satisfait aux dispositions de l´article 2 du présent règlement. 2. En cas de contestation, le constructeur ou l´importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l´article 11 de la directive communautaire prémentionnée, relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l´article 2 du présent règlement. Art. 9. Sans préjudice d´autres modes de preuve, les organes désignés par l´article 11 du présent règlement considèrent comme présomption de conformité aux dispositions des articles 2, 5, 6 et 7 l´apposition sur le matériel électrique d´une marque de conformité ou la délivrance d´un certificat de conformité ou, à défaut, et notamment dans le cas du matériel industriel, la déclaration de conformité délivrée par le constructeur. 920 Art. 10. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables au matériel électrique destiné à l´exportation vers des pays tiers. Art. 11. Les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. L´Inspection du Travail et des Mines veillera en ce qui concerne l´application du présent règlement à l´observation des prescriptions visant la sécurité des travailleurs dans les entreprises. Le Service d´Energie de l´Etat veillera à l´application des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du présent règlement. Art. 12. Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 13. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Ministre de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Cabasson, le 27 août 1976. Jean  ANNEXE I  Principaux éléments des objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. 1. Conditions générales
  6. a)Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n´est pas possible, sur une notice qui l´accompagne.
  7. b)La marque de fabrique ou la marque commerciale est apposée distinctement sur le matériel électrique ou, si cela n´est pas possible, sur l´emballage.
  8. c)Le matériel électrique, ainsi que ses parties constitutives, sont construites de façon telle qu´ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
  9. d)Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 de la présente annexe soit garantie sous réserve d´une utilisation conforme à la destination et d´un entretien adéquat. 921 2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique Des mesures d´ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:
  10. a)les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;
  11. b)des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;
  12. c)les personnes, les animaux domestiques et les objets soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l´expérience;
  13. d)l´isolation soit adaptée aux contraintes prévues. 3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par des influences extérieures sur le matériel électrique Des mesures d´ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:
  14. a)le matériel électrique réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;
  15. b)le matériel électrique résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d´environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;
  16. c)le matériel électrique ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.  ANNEXE II  Matériel et phénomènes exclus du champ d´application de la directive. Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive. Matériels d´électroradiologie et d´électricité médicale. Parties électriques des ascenseurs et monte-charge. Compteurs électriques. Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique. Dispositifs d´alimentation de clôtures électriques. Perturbations radioélectriques. Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie. ________ Loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . La station viticole de l´Etat porte le titre de « Institut viti-vinicole ». L´Institut viti-vinicole a, dans des limites fixées par les lois et règlements et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres organes de l´Etat, pour mission de s´occuper de toutes les questions intéressant la viticulture et l´oenologie et notamment: er 922
  17. a)de promouvoir le progrès technique et économique dans tous les domaines de la viticulture et de l´oenologie, par l´application des méthodes appropriées de l´information, de la vulgarisation, de la démonstration, de la recherche et de la formation professionnelle;
  18. b)de fournir aux viticulteurs des plants et greffons de vignes sélectionnées;
  19. c)d´orienter, d´organiser et de surveiller la lutte rationnelle contre les ennemis de la vigne du règne animal et végétal;
  20. d)de surveiller et de contrôler l´exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant les vins et boissons similaires;
  21. e)de conseiller des organismes professionnels de la viticulture dans les domaines technique, économique et commercial;
  22. f)d´assurer l´exploitation des vignobles de démonstration appartenant à l´Etat;
  23. g)de participer, sur le plan des Communautés européennes, à l´élaboration et à l´application de la politique agricole commune dans le secteur viti-vinicole. Art. 2. L´Institut viti-vinicole peut organiser, en collaboration et en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions l´éducation nationale, des cours de formation professionnelle pour viticulteurs. Les modalités d´organisation de ces cours sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3. L´Institut viti-vinicole exerce ses fonctions sous l´autorité du Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Le directeur, qui est le chef de l´administration, a sous ses ordres tout le personnel. L´Institut viti-vinicole comporte trois sections. La première section s´occupe des affaires concernant la viticulture proprement dite et de l´exploitation des vignes de démonstration; la deuxième section s´occupe de questions d´oenologie et la troisième du contrôle des vins. Art. 4. Le cadre du personnel de l´Institut viti-vinicole comprend les fonctions et emplois suivants: Dans la carrière supérieure:  un directeur;  deux ingénieurs ou ingénieurs-inspecteurs ou ingénieurs principaux. Dans la carrière moyenne:  deux assistants. Dans la carrière inférieure:  un expéditionnaire technique ou commis technique adjoint ou commis technique ou commis technique principal;  deux surveillants des travaux ou surveillants principaux ou sous-chefs de brigade ou chefs de brigade ou chefs de brigade principaux;  un concierge ou concierge surveillant;  un garçon-préparateur. En outre, l´Institut viti-vinicole peut occuper des chargés de cours, à titre temporaire, des stagiaires, des employés, ainsi que des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétai res. Les nominations aux emplois de directeur, d´ingénieur et d´assistant sont faites par le Grand-Duc; celles aux autres emplois par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Art. 5. La promotion des ingénieurs aux fonctions d´ingénieur-inspecteur et d´ingénieur principal ne peut se faire que sur avis du Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. L´expéditionnaire technique est nommé aux fonctions de promotion de sa carrière, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. Les surveillants des travaux sont nommés aux fonctions de promotion de leur carrière, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. 923 Pour l´application des deux alinéas qui précèdent le rang des fonctionnaires dont s´agit est déterminé par la comparaison de la nomination au grade de début de carrière des fonctionnaires de l´administration des ponts et chaussées. Art. 6.

(1)Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat et des prescriptions de la nouvelle loi, les conditions particulières d´admission au stage, les conditions de nomination et d´avancement ainsi que les modalités des examens de promotion à l´Institut viti-vinicole sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Le candidat aux fonctions de la carrière supérieure doit être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat équivalent, dûment homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l´éducation nationale. Il doit en outre être détenteur, soit d´un diplôme d´ingénieur agronome ou d´ingénieur chimiste, soit d´un diplôme en sciences économiques, ou d´un diplôme d´une spécialité reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture comme équivalente avec celle qui est exigée pour l´admission à la fonction d´ingénieur de l´Institut viti-vinicole. Ces diplômes doivent être délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Ils doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(3)Le candiat à la fonction d´assistant doit être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat équivalent, dûment homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l´éducation nationale. Ce candidat doit justifier, par ailleurs, soit de deux années d´études à une école viti-vinicole, soit d´une année d´études et d´une année de stage en matière viti-vinicole.
(4)Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux, de concierge et de garçon préparateur doivent être détenteurs au moins du certificat de fin d´études primaires, ou justifier d´un nombre d´années d´études identiques dans un autre cycle d´enseignement. Ils sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Après l´accomplissement de leur stage, ils sont soumis à un examen d´admission définitive. Art. 7.
(1)Est classé comme suit à la rubrique « Administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat la fonction désignée ci-après: l´assistant au grade 8.
(2)L´article 22, section II de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée est complété par les ajoutés suivants: 6° L´assistant (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après 14 années de grade. L´assistant le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. Art. 8. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
  1. a)L´article 222, section II, sub 3° est supprimé. A l´article 22, section II, n° 8 les termes « l´assistant de la station viticole » sont supprimés.
  2. b)L´annexe A  Classification des fonctions  I « Administration générale » est modifiée et complétée comme suit: au grade 12 la mention « Station viticole  assistant principal » est rempacée par celle de « Institut viti-vinicole  ingénieur »; 924 au grade 9 la mention « Station viticole  assistant » est supprimée; au grade 4 la mention « Station viticole  contrôleur des vins » est supprimée; au grade 3 la mention « Station viticole  surveillant principal des cultures » est supprimée; au grade 8 la mention « Institut viti-vinicole  assistant » est ajoutée.
  3. c)L´annexe D  Détermination rubrique I « Administration générale » est modifiée et complétée comme suit: dans la carrière supérieure de l´Administration  au grade 12 la fonction d´assistant principal est remplacée par celle d´ingénieur; dans la carrière moyenne de l´Administration  au grade 9 la fonction d´assistant de la Station viticole est supprimée;  au grade 8 la fonction d´assistant de l´Institut viti-vinicole est ajoutée; dans la carrière inférieure de l´Administration  au grade 4 la fonction de contrôleur des vins est supprimée;  au grade 3 la fonction de surveillant principal des cultures est supprimée. Art. 9. Un règlement grand-ducal détermine le mode d´organisation et de fonctionnement de l´Institut viti-vinicole ainsi que les attributions du personnel y attaché. Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture fixe annuellement les prix et conditions de vente des plants et greffons de vignes sélectionnées cédés aux vignerons du pays. Art. 10. Dispositions transitoires. Les agents, âgés de moins de cinquante-cinq ans, qui, à la date de la promulgation de la présente loi ont dépassé trois années de service à la Station viticole de l´Etat, peuvent obtenir une nomination définitive à un emploi d´une des fonctions prévues à l´article 4 ci-dessus, correspondant à leur formation et leurs attributions actuellement exercées. Ils bénéficient d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps à l´administration précitée. Art. 11. La loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l´Etat est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 août 1976. Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la fonction publique, Emile Krieps Le Ministre des finances, Jacques-F. Poos Doc. parl. n° 1998, sess. ord. 1975-1976 ________ 925 Loi du 29 août 1976 relative à certaines décisions à prendre dans le cadre de la loi d´orientation agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Des décisions portant sur l´attribution des aides prévues aux articles 9, 11 et 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 peuvent encore être prises jusqu´au 31 décembre 1976, mais pour autant seulement qu´il s´agit de demandes présentées pendant la période d´application de la loi d´orientation agricole. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 août 1976. Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques-F. Poos Doc. parl. n° 2016, sess. ord. 1975-1976 ________ Loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´inspection générale vétérinaire et le laboratoire de médecine vétérinaire sont réunis dans une même administration qui prendra le titre « Administration des services vétérinaires ». Art. 2. L´administration des services vétérinaires, placée sous l´autorité du Ministre ayant dans ses attributions les problèmes vétérinaires, exécute et coordonne les mesures relatives à la protection du cheptel. Elle effectue, en collaboration avec les services du Ministre ayant la santé publique dans ses attributions, le contrôle hygiénique des denrées alimentaires de provenance animale et assure la prévention et la lutte contre les anthropozoonoses. Art. 3. L´administration des services vétérinaires comprend les deux divisions suivantes: A) L´inspection vétérinaire; B) Le laboratoire de médecine vétérinaire. 926 Art. 4. Un règlement grand-ducal déterminera:
  4. a)le mode de fonctionnement de l´administration des services vétérinaires et les attributions des divisions prévues à l´article 3;
  5. b)le montant des taxes à payer par les personnes physiques et morales, qui ont recours aux prestations de l´administration des services vétérinaires et les modalités de perception de ces taxes. Art. 5.
(1)Le cadre du personnel de l´administration des services vétérinaires comprend les fonctions et emplois suivants:
  1. a)dans la carrière supérieure de l´administration: un directeur; un vétérinaire-chef du laboratoire; quatre vétérinaires-inspecteurs; un médecin vétérinaire.
  2. b)dans la carrière moyenne de l´administration: 1. quatre laborantins; 2. des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Les fonctionnaires sont nommés aux fonctions ci-dessus, lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de l´administration gouvernementale de rang égal. Ce rang est déterminé par la comparaison de la nomination au grade de début de carrière des fonctionnaires de l´administration gouvernementale.
  3. c)dans la carrière inférieure de l´administration 1. Les carrières de l´expéditionnaire  administratif et technique  comprennent les différentes fonctions prévues par l´article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées. 2. Des assistants techniques; des appariteurs.
(2)Les cadres ci-dessus sont complétés par des stagiaires, des employés et des ouvriers dont le nombre est fixé suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. Art. 6.
(1)Le directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il dirige, coordonne et surveille les activités des services vétérinaires.
(2)Le vétérinaire-chef du laboratoire assure la direction de ce service et effectue avec le médecin vétérinaire les travaux de laboratoire.
(3)Les vétérinaires-inspecteurs assistent le directeur dans l´accomplissement de sa tâche et assurent le service extérieur dans les circonscriptions telles qu´elles seront déterminées par règlement grandducal. Art. 7.
(1)Sans préjudice des conditions générales d´admission, au service de l´Etat et des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les conditions particulières d´admission au stage, les conditions de nomination ainsi que les modalités des examens de promotion à l´administration des services vétérinaires seront déterminées par règlement grand-ducal. 927
(2)Les médecins vétérinaires de l´administration des services vétérinaires sont recrutés parmi les médecins vétérinaires agréés. Les vétérinaires inspecteurs doivent avoir, en outre, une pratique professionnelle de cinq ans au minimum.
(3)Les laborantins doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxembourgeois de laborantin.
(4)Les fonctionnaires de l´administration des services vétérinaires sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions ladite administration, à l´exception du directeur, du vétérinaire chef du laboratoire, des vétérinaires inspecteurs, du médecin vétérinaire et des fonctionnaires au-delà du grade 7 de la carrière moyenne de l´administration, dont la nomination est réservée au Grand-Duc. Art. 8. Il est interdit aux médecins vétérinaires de l´administration des services vétérinaires, et en général au personnel y affecté, d´exercer leur profession pour le compte de tiers, à l´exception des expertises judiciaires. Art. 9. I.
(1)Les fonctions supérieures prévues par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée: le directeur au grade 17; le vétérinaire-chef du laboratoire au grade 16; le vétérinaire-inspecteur au grade 15, le médecin vétérinaire au grade 14; II. Modifications et additions apportées à la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(1)Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale ».
  1. a)au grade 14: la mention « laboratoire de médecine vétérinaire  vétérinaire-assistant » est remplacée par celle de « Administration des services vétérinaires  médecin vétérinaire » ;
  2. b)au grade 15: la mention « inspection générale vétérinaire  vétérinaire-inspecteur» est remplacée par celle de « Administration des services vétérinaires  vétérinaire -inspecteur»;
  3. c)au grade 16: la mention « laboratoire de médecine vétérinaire  directeur » est remplacée par celle de « Administration des services vétérinaires  vétérinaire-chef du laboratoire »;
  4. d)au grade 17: la mention « inspection générale vétérinaire  directeur » est remplacée par celle de « Administration des services vétérinaires  directeur ».
(2)Annexe D  Détermination  Tableau I « Administration générale ». Dans la carrière supérieure de l´administration aux grades 14, 16 et 17 les fonctions de vétérinaire assistant, de directeur du laboratoire de médecine vétérinaire et de directeur de l´inspection générale vétérinaire sont remplacées respectivement par celles de médecin vétérinaire, de vétérinaire-chef du laboratoire et de directeur de l´administration des services vétérinaires. Art.
  1. La loi du 7 juillet 1958 portant création de l´inspection générale vétérinaire et du laboratoire de médecine vétérinaire est abrogée. Les prescriptions réglementaires prises en vertu de la loi abrogée, pour autant qu´elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi, restent en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit disposé autrement. Art.
  2. Dispositions transitoires.
(1)Le titulaire actuel de la fonction de directeur du laboratoire de médecine vétérinaire est autorisé à conserver ce titre après la fusion des deux administrations et sera classé au grade 17.
(2)Le détachement du fonctionnaire de la carrière moyenne assurant depuis le 2 mai 1974 le secrétariat du service de l´inspection générale vétérinaire pourra être continué auprès de l´administration des services vétérinaires. Pendant la durée de son détachement, ledit fonctionnaire occupera une des fonctions prévues à l´article 5
(1)b) 2, alinéa 1er de la présente loi auxquelles il avancera en même temps que ses collègues de l´administration gouvernementale de rang égal. 928
(3)Les agents âgés de moins de 50 ans, qui, au moment de la promulgation de la présente loi, se trouvent au service de l´inspection générale vétérinaire ou du laboratoire de médecine vétérinaire, en qualité d´employé ou d´ouvrier sont dispensés de la condition d´âge prescrite pour l´admission à l´examen concours pour l´admission au stage de la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions légales. En cas de réussite à cet examen ils bénéficient d´une réduction de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par leur administration. Cette réduction ne peut pas dépasser trente mois au maximum. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 août 1976 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la fonction publique, Emile Krieps Le Ministre des finances, Jacques-F. Poos Doc. parl. n° 1999, sess. ord. 1975-1976 ________ Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963  Ratification du Zaïre. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 15 juillet 1976, le Zaïre a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Zaïre le 14 août
  1. ________ 929 Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
  2.  Adhésion des Emirats Arabes Unis et du Mali. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août
  3.  Signature et entrée en vigueur pour le « Ministry of Communications of the Government of the United Arab Emirates » et pour « Télécommunications Internationales du Mali (T.I.M.) » (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299)  Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que les Emirats Arabes Unis et le Mali ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » respectivement les 12 mai et 6 juillet
  4. L´Accord est entré en vigueur à l´égard des Emirats Arabes Unis le 12 mai 1976 et a pris effet pour le Mali le 6 juillet
  5. Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour le « Ministry of Communications of the Government of the United Arab Emirates » et pour « Télécommunications Internationales du Mali (T.I.M.) » respectivement les 12 mai et 6 juillet
  6. L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour le « Ministry of Communications of the Government of the United Arab Emirates » le 12 mai 1976 et pour « Télécommunications Internationales du Mali (T.I.M.) » le 6 juillet
  7. ________ Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e a u f o r t .  Prix de l´eau En séance du 9 juin 1976 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 12 francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 août 1976, B e t t e n d o r f .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères En séance du 11 mars 1976 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mai
  8. B e t t e n d o r f .  Règlement-taxe de chancellerie En séance du 11 mars 1976 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré diverses taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mai
  9. Bettendorf.  Règlement-taxe sur les chiens En séance du 11 mars 1976 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 400 francs la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mai
  10. 930 E s c h- s u r- A I z e t t e .  Taxe de raccordement à la conduite d´eau En séance du 28 juin 1976 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau au prix coûtant des prestations fournies. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 août
  11. E s c h- s u r- A I z e t t e .  Tarifs à percevoir du chef de l´utilisation des bains municipaux En séance du 28 juin 1976 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir du chef de l´utilisation des bains municipaux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 août
  12. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Taxe de raccordement à la canalisation En séance du 28 juin 1976 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la canalisation au prix coûtant des prestations fournies. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 août
  13. E s c h- s u r - S û r e .  Prix d´entrée au golf miniature En séance du 26 avril 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les prix d´entrée au golf miniature de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 août
  14. L u x e m b o u r g .  Règlement-taxe communal. Chapitre III Autobus En séance du 21 juin 1976 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs applicables sur les autobus de la Ville. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 juillet
  15. L u x e m b o u r g .  Règlement-taxe communal. Chapitre IV Bains municipaux En séance du 21 juin 1976 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir aux établissements des bains municipaux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 juillet
  16. ________ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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