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Arrête: Art. 1er . L´annexe I, sections I et III, l´annexe III et l´annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes

931 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 55 14 septembre 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 932 Règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation communautaire européenne  Application à la campagne céréalière 1976/1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 Règlement d´ordre intérieur et de procédure de la commission consultative de l´union économique Benelux compétente en matière de protection juridictionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . 953 Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Adhésion de la République de Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974  Notification par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 932 954 932 Règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été complété dans la suite; Vu la Directive du Conseil des Communautés Européennes du 6 avril 1976, portant cinquième modification de la Directive du Conseil du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er . L´annexe I, sections I et III, l´annexe III et l´annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine sont modifiées comme suit: Les matières colorantes suivantes ne peuvent plus être employées pour la fabrication de denrées alimentaires à partir de la date du 1er janvier

  1. Chrysoine S  E 103 Jaune solide  E 105  E 111 Orange GGN  E 121 Orseille orcéine  E 125 Ecarlate GN  E 126 Ponceau 6 R Bleu anthraquinonique (bleu solanthrène RS)  E 130 Noir 7984  E 152  E 181 Terre d´ombre brûlée. Art.
  2. Le commerce des denrées alimentaires fabriquées avant le 1er janvier 1977 et contenant une ou plusieurs des matières colorantes énumérées à l´article 1er est encore autorisé jusqu´au 31 décembre
  3. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 août 1976 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane. Le Ministre des Finances, Vu l´article 11, alinéa 2 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo -luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane; 933 Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  5. La compétence du directeur général des douanes et accises visée à l´article 1er, alinéa 2 et à l´article 8 litt. c, d et e de l´arrêté royal belge précité relève au Grand-Duché de Luxembourg du directeur des douanes. Art.
  6. L´article 7 qui concerne les particularités caractérisant l´uniforme porté en Belgique n´a pas d´application au Grand-Duché de Luxembourg. Les particularités devant caractériser l´uniforme porté au Grand-Duché de Luxembourg seront arrêtées par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 27 août 1976 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 66, alinéa 2, de la Constitution; Vu l´arrêté royal du 7 août 1953 relatif à l´organisation de la masse d´habillement des agents de la douane; Vu l´avis du Conseil de la Masse d´Habillement; Vu l´avis du Comité de Consultation syndicale du Ministère des Finances; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Les agents de la douane sont tenus de porter l´uniforme en service. Les agents astreints au port de l´uniforme peuvent être relevés de cette obligation à titre définitif ou temporaire, par le directeur général des douanes et accises. Art.
  7. Les agents de la douane qui assistent en uniforme à des cérémonies publiques sont tenus de porter la tenue de cérémonie. Art.
  8. Il est interdit aux agents de la douane d´assister en uniforme à des réunions ou manifestations publiques dont les tendances heurteraient manifestement les sentiments d´une partie de la population. Art.
  9. L´uniforme du personnel de la douane est de couleur bleue, sauf pour les effets et objets que le directeur général des douanes et accises désigne en application de l´article 8, b. Art.
  10. §
  11. La tenue de service des agents masculins de la douane comporte les effets et objets désignés ci-après:  veston ;  pantalon ;  chemise et cravate;  manteau d´hiver;  manteau loden;  trench-coat; 934  manteau en simili-cuir;  gabardine;  parka;  vêtements de pluie en nylon;  casquette;  chaussures;  chaussettes;  gants;  ceinture;  pull-over;  écharpe;  cache-poussière. §
  12. La tenue de cérémonie des agents masculins de la douane comprend le veston, le pantalon, la casquette, une chemise blanche, une cravate noire, les gants, des chaussettes noires et les souliers bas. Art.
  13. §
  14. La tenue de service des agents féminins de la douane comporte les effets et objets désignés ci après:  tailleur (veste et jupe);  robe d´été;  manteau d´été;  pantalon et gilet sans manches;  vêtement de pluie;  manteau d´hiver;  pull-over;  chemisier;  foulard;  bas;  gants;  chaussures;  coiffure;  sac à main;  cache-poussière. §
  15. La tenue de cérémonie des agents féminins de la douane comprend outre le tailleur, le chemisier blanc, les bas, les chaussures, le foulard bleu, les gants, la coiffure et le sac à main Art.
  16. §
  17. L´insigne de l´uniforme du personnel de la douane consiste en un écusson métallique argenté portant le mot « Douane » en relief sous une couronne royale stylisée. Une inscription sous le mot « Douane » désigne les fonctions les plus caractéristiques. L´insigne est apposé sur le côté fauche de l´uniforme. §
  18. L´écusson de la coiffure est argenté, brodé et représente la couronne royale surmontant une cocarde aux trois couleurs nationales derrière laquelle se croisent deux caducées dont les bouts des baguettes sont réunis par une banderole. §
  19. La jugulaire de la casquette du personnel masculin de la douane est argentée pour les agents du niveau 1, argentée et bleu foncé pour les agents du niveau 2 et bleu foncé pour les agents des niveaux 3 et
  20. Art.
  21. Sur l´avis du Conseil de la Masse d´Habillement de la douane, le directeur général des douanes et accises est compétent pour: a) autoriser le port de vêtements et objets d´uniforme autres que ceux visés au § 1 de chacun des articles 5 et 6; b) déterminer le modèle et la couleur des vêtements et objets qu´il désigne; 935 c) réglementer le port de l´uniforme et de l´insigne; d) déterminer les fonctions les plus caractéristiques et désigner les grades hiérarchiques qui s´y rattachent; e) déterminer, par mesure transitoire, la durée au cours de laquelle les vêtements et objets conformes aux dispositions de l´arrêté du 5 janvier 1965 pourront être portés après l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art.
  22. Sont abrogés: 1° l´arrêté royal du 5 janvier 1965 relatif à l´uniforme des agents de la douane, modifié par l´arrêté royal du 28 avril 1967; 2° l´arrêté royal du 27 décembre 1974 relatif à l´uniforme des agents féminins de la douane. Art.
  23. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier
  24. Art.
  25. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 avril 1976 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ européenne  Application à la campagne céréalière 1976/1977 (Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973) Réglementation communautaire Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante:  Règlement n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales tel qu´il a été modifié par le règlement n° 1143/76 du Conseil du 17 mai 1976;  Règlement n° 1492/71 de la Commission du 13 juillet 1971 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention tel qu´il a été modifié par la suite;  Règlement n° 1493/71 de la Commission du 13 juillet 1971 relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales tel qu´il a été modifié par la suite;  Règlement n° 1150/76 du Conseil du 17 mai 1976 fixant, pour la campagne 1976/1977, les majorations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et semoules de froment;  Règlement n° 1151/76 du Conseil du 17 mai 1976 fixant pour la campagne de commercialisation 1976/1977 les prix dans le secteur des céréales;  Règlement n° 1609/76 de la Commission du 24 juin 1976 déterminant, pour la campagne 1976/1977, les centres d´intervention des céréales;  Règlement n° 1619/76 du Conseil du 22 juin 1976 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 1976/1977;  Règlement n° 1621/76 du Conseil du 22 juin 1976 déterminant les exigences minimales requises à l´intervention pour le froment tendre panifiable;  Règlement n° 1725/76 de la Commission du 16 juillet 1976 fixant les prix de seuil de certaines catégories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1976/1977;  Règlement n° 1831/76 de la Commission du 28 juillet 1976 définissant la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre requise à l´intervention pour la campagne 1976/1977; les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1976/
  26. 936 I.  DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. 2° La campagne de commercialisation 1976/1977 s´étend du 1er août 1976 au 31 juillet
  27. 3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation de Mersch a été désigné comme centre d´intervention pour le froment tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1976/
  28. 4° Les prix d´intervention sont fixés comme suit: Mois 1976 août septembre octobre novembre décembre 1977 janvier février mars avril mai juin juillet Froment tendre de qualité panifiable F/100 kg F/100 kg Orge et froment tendre de qualité non panifiable

(1)F/100 kg 646,4667 653,4742 660,4817 667,4892 674,4967 681,5042 688,5117 695,5192 702,5267 709,5342 646,4667 646,4667 611,9226 618,9301 625,9376 632,9451 639,9526 646,9601 653,9676 660,9751 667,9826 674,9901 611,9226 611,9226 572,4438 579,4513 586,4588 593,4663 600,4738 607,4813 614,4888 621,4963 628,5038 635,5113 572,4438 572,4438 Seigle
(1)Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour la panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge. 5° Qualités types Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après. 1) froment
  1. a)froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
  2. b)taux d´humidité: 16%;
  3. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont  pourcentage de grains brisés: 2%;  pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);  pourcentage des grains germés: 1%; 937  pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines des mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les graines cariées, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  4. d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre
  5. e)exigences minimales pour le froment tendre de qualité panifiable: pour la campagne 1976/1977 le froment tendre répond aux exigences minimales pour la panification lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b),
  6. c)et
  7. d)ci-dessus et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique. 2) seigle
  8. a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
  9. b)taux d´humidité: 16%;
  10. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont  pourcentage de grains brisés: 2%;  pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs);  pourcentage de grains germés: 1%;  pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes) ;
  11. d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
  12. a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une coleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
  13. b)taux d´humidité: 16%;
  14. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4% dont  pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs);  pourcentage des grains germés: 1%;  pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  15. d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss. 6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 938 1) Conditions quantitatives: Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives:
  16. a)froment tendre de qualité panifiable, seigle et orge Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsque  pour la campagne 1976/1977 le froment tendre répond aux conditions de panificabilité fixées en annexe;  le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;  l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´intervention ;  le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75 kg/hl par l´organisme d´intervention;  le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme d´intervention;  le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le seigle et pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par l´organisme d´intervention;  les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le seigle ;  le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse pas 5% pour l´orge;  le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,05% d´ergot, 0,10% 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,05% d´ergot, 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle;  le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5% pour le froment tendre;  le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre;  le pourcentage des grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%.
  17. b)froment tendre de qualité non panifiable Lorsque le froment tendre ne répond pas aux exigences minimales requises pour la panification telles qu´elles sont définies sous
  18. a)ci-dessus, les dispositions suivantes s´appliquent: Le froment tendre de qualité non panifiable est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur qui lui est propre, exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsque:  le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre de qualité irréprochable est égal à 90% au minimum;  l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16% par les organismes d´intervention;  le poids spécifique n´est pas inférieur à son poids fixé, selon les régions, entre 69 et 72 kg/hl par les organismes d´intervention;  le pourcentage de grains germés ne dépasse pas 6%;  le pourcentage des impuretés constituées par des grains, à l´exclusion des grains échaudés, ne dépasse pas 5%; 939  le pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3%;  le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 8%;  le pourcentage des grains échaudés ne dépasse pas 10%. 7° Bonifications et réfactions Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention uniques début campagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle. froment tendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646,4667 F/100 kg seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611,9226 F/100 kg orge et froment tendre de qualité non panifiable . . . . . . 572,4438 F/100 kg. Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique:
  19. a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. Bonifications et réfactions calculées en pourcentages des prix d´intervention uniques pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type. Réfactions (en %) 3 4 1 2 taux d´humidité froment tendre de qualité panifiable 15,5-16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0    0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 seigle orge et froment tendre de qualité non panifiable 940 Bonifications (en %) 1 2 taux d´humidité froment tendre de qualité panifiable seigle 15,4 15 3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3 4 orge et froment tendre de qualité non panifiable 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 941 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
  20. b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. Bonifications et réfactions calculées en pourcentages des prix d´intervention uniques pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
  21. a)Froment tendre de qualité panifiable kg/hl Bonifications plus de 76,0  77,0 plus de 77,0  78,0 plus de 78,0  79,0 plus de 79,0 Réfactions moins de 74,0  73,0 moins de 73,0  72,0 en % 0,3 0,6 0,9 1,1 0,75 1,25
  22. c)Orge kg/hl en % Réfactions moins de 63,0  62,0 moins de 62,0  61,0 moirs de 61,0  60,0 moins de 60,0  59,0 0,5 1,0 1,5 2,0
  23. b)Seigle kg/hl en % Réfactions moins de 70,0  69,0 moins de 69,0  68,0 0,75 1,25
  24. d)Froment de qualité non panifiable kg/hl Bonifications plus de 76,0  77,0 plus de 77,0  78,0 plus de 78,0  79,0 plus de 79,0 Réfactions moins de 74,0  73,0 moins de 73,0  72,0 moins de 72,0  71,0 moins de 71,0  70,0 moins de 70,0  69,0 en % 0,3 0,6 0,9 1,1 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75
  25. c)Lorsque l´application des paragraphes
  26. a)et
  27. b)ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée. 942 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés:
  28. a)Lorsque pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
  29. b)Par dérogation aux dispositions du point
  30. a)ci-dessus, les réfactions à appliquer au froment tendre de qualité non panifiable visé au point 6°
  31. b)sont calculées comme suit: lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, à l´exclusion des grains échaudés, et le pourcentage des grains brisés dépassent séparément 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz):
  32. a)Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
  33. b)Par dérogation aux dispositions du point
  34. a)ci-dessus les réfactions à appliquer au froment tendre de qualité non panifiable visé au point 6°
  35. b)sont calculées comme suit: lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1% il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés:
  36. a)Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
  37. b)Les réfactions à appliquer au froment tendre de qualité non panifiable visé au point 6°
  38. b)sont calculées comme suit: lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5% il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 8° Bonification pour le seigle panifiable Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 148,0458 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne permet son utilisation en vue de la panification pour autant que  le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5%;  le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 3%;  le pourcentage des grains chauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;  le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%;  les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la température d´empesage de l´amidon d´au moins 63°, ne se situent pas au-dessous de 200 unités. Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la qualité type visée au point 5°. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention unique visé au point 7°. kg/hl en % plus de 72,0  73,0 plus de 73,0  74,0 plus de 74,0 0,3 0,6 0,9 9° Les bonifications et réfactions visées au point 7° sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sous
  39. c)du point 7° précité. 10° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales. 943 L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes à l´intervention. II.  REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 11° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (F/100
  40. kg)froment tendre, méteil froment dur 736,7746 743,7821 750,7896 757,7971 764,8046 771,8121 778,8196 785,8271 792,8346 799,8421 806,8496 806,8496 1066,4232 1073,9242 1081,4252 1088,9262 1096,4272 1103,9282 1111,4292 1118,9302 1126,4312 1133,9322 1141,4332 1141,4332 Mois 1976 août septembre octobre novembre décembre 1977 janvier février mars avril mai juin juillet seigle orge, maïs avoine 722,7102 729,7177 736,7252 743,7327 750,7402 757,7477 764,7552 771,7627 778,7702 785,7777 792,7852 792,7852 666,6996 673,7071 680,7146 687,7221 694,7296 701,7371 708,7446 715,7521 722,7596 729,7671 736,7746 736,7746 641,5318 648,5393 655,5468 662,5543 669,5618 676,5693 683,5768 690,5843 697,5918 704,5993 711,6068 711,6068 sarrasin millet alpiste sorgho 656,3364 663,3439 670,3514 677,3589 684,3664 691,3739 698,3814 705,3889 712,3964 719,4039 726,4114 726,4114 2) Prix de seui des farines, gruaux et semoules (F/100
  41. kg)Mois 1976 août septembre octobre novembre décembre 1977 janvier février mars avril mai juin juillet farine de froment et de méteil farine de seigle gruaux et semoules de froment tendre gruaux et semoules de froment dur 1140,6929 1151,2042 1161,7155 1172,2268 1182,7381 1193,2494 1203,7607 1214,2720 1224,7833 1235,2946 1245,8059 1245,8059 1130,0829 1140,5942 1151,1055 1161,6168 1172,1281 1182,6394 1193,1507 1203,6620 1214,1733 1224,6846 1235,1959 1235,1959 1231,9878 1242,4991 1253,0104 1263,5217 1274,0330 1284,5443 1295,0556 1305,5669 1316,0782 1326,5895 1337,1008 1337,1008 1699,0723 1710,5705 1722,0687 1733,5669 1745,0651 1756,5633 1768,0615 1779,5597 1791,0579 1802,5561 1814,0543 1814,0543 944 12° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution ou le prélèvement sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. 13° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III.  REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET D´ADHESION 14° Montants compensatoires monétaires Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compensatoires monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence desdites mesures sur les prix. 15° Montants compensatoires d´adhésion Conformément à l´acte d´adhésion des nouveaux Etats membres aux Communautés Européennes, des montants compensatoires d´adhésion sont applicables dans les échanges avec le Royaume-Uni, l´Irlande et le Danemark, dans la mesure où les prix dans ces pays n´ont pas encore atteint le niveau communautaire. Luxembourg, le 10 août 1976. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius ANNEXE Pour la campagne 1976/1977 le froment tendre est considéré de qualité panifiable minimale lorsque, après mouture, la pâte obtenue à partir de celui-ci s´avère non collante et machinable. Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de panification européen selon la méthode de référence sub C ci-après. Pour être considérée non collante et panifiable: A. la pâte doit, à l´ouverture du pétrin, constituer une masse qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables; B. durant le fonctionnement de l´homogénéisation, la pâte adhère peu ou n´adhère pas aux parois de la chambre de boulage de sorte que le pâton est bien animé d´un mouvement de rotation sur luimême permettant à la boule de se former; à la fin de l´opération il ne doit pas y avoir d´entraînement de pâte en soulevant le couvercle de la chambre de boulage. C. Méthode de référence pratique pour déterminer la qualité panifiable minimale du froment tendre 1. Titre Méthode pour essai de panification de farine de blé. 945 2. Domaine d´application La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire du pain fermenté à la levure. 3. Principe Une pâte est obtenue à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de sucre dans un pétrin déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés sur des plaques de cuisson, et cuits après une fermentation finale définie. Les propriétés technoliques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume, leur hauteur, la couleur de la croûte, l´alvéolage et la texture de la mie. 4. Ingrédients 4.1. Levure Engedura levure sèche active (Gist-Brocades ou ingrédient ayant la même caractéristique). 4.2. Eau du robinet 4.3. Solution sucrée et salée d´acide ascorbique Dissoudre 30 ± 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 ± 0,5 g de saccharose (qualité du commerce), et 0,040 ± 0,001 g d´acide ascorbique dans 800 ± 5 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours. 4.4. Solution sucrée Dissoudre 5 ± 0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 ± 1 g d´eau. 4.5. Farine maltée, possédant une activité enzymatique (qualité du commerce). 5. Equipements et appareils 5.1.  5.2. Réfrigérateur pour entretenir une température de 4 ± 2° C. 5.3. Balance Charge maximum 2 kg, précision 2 g. 5.4. Balance Charge maximum 0,5 kg, précision 0,1 g. 5.5. Balance analytique Précision 0,1 . 10 -3 g. 5.6. Pétrin Stephan UMTA 10, avec un fraseur de type « Detmold » ou appareil similaire ayant rigoureusement les mêmes caractéristiques. 5.7.  5.8. Brabender Bouleuse ou appareil similaire ayant rigoureusement les mêmes caractéristiques. 6. Echantillonnage selon la norme I.C.C. n° 101. 7. Mode opératoire 7.1. Détermination de l´hydration L´absorption d´eau est déterminée selon la description qui fait suite à cette description de l´essai de panification (I.C.C. 115) 7.2. Détermination de l´addition de farine maltée Mesurer le « temps de chute » de la farine selon ISO 3093-1974. Si ce temps de chute est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une serie de mélanges avec des quantités croissantes de farine maltée (4.5.) 7.3. Réactivation de la levure sèche Porter la température de la solution sucrée (4.4.) à la température de 35 ± 1° C. Verser une partie en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée tiède. Ne pas agiter. 946 Laisser reposer pendant 10 ± 1 minutes. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent. 7.4. Ajustement des températures de la farine et des ingédrients liquides La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température de pâte à la fin du pétrissage de 27 ± 1° C. 7.5. Composition de la pâte Peser, avec une précision relative de 0,2%, 10y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine à 14% de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test du farinographe (voir la description de la « Méthode d´emploi du farinographe Brabender », chapitre 9.1). Peser à 0,2 g près, la quantité de farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 s (7.2.). Peser 430 ± 5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de l´eau pour obtenir une masse totale de (x  9)10/3 g, x étant la quantité d´eau utilisée dans le test au farinographe (voir la description de la « Méthode d´emploi du farinographe Brabender »). Cette masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650
  42. g)doit être déterminée avec une précision de 0,3% en valeur relative. Peser 90 ± 1 g de suspension de levure. Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine maltée. 7.6. Pétrissage Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 ± 1°C au moyen d´une quantité d´eau suffisante à la température appropriée. Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine maltée. Mettre en marche le pétrin (1re vitesse, 1.400 tr/min), laisser tourner pendant 60 s. Détacher les particules de pâte collées aux parois du pétrin 20 s. après le début du pétrissage, en tournant deux fois la raclette fixée au couvercle de la cuve du pétrin. Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26 et 28°C, jeter cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients. Noter les propriétés de la pâte en utilisant l´une des expressions suivantes: Non collante et machinable: à l´ouverture du pétrin la pâte doit constituer une masse qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin; cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables. Collante et non machinable: à l´ouverture du pétrin la pâte adhère aux parois de la cuve et a tendance à s´enrouler autour de l´axe du pétrin; il est pratiquement impossible de rassembler dans les mains et de retirer de la cuve en une fois la totalité de la pâte, une proportion notable restant collée à la cuve et à l´axe. 7.7. Division et boulage Peser à 0,5% près, 3 pâtons selon la formule: p = 0,25 P ou p = masse du pâton p = masse totale de la pâte Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 s. dans la bouleuse (5.8.) et les placer ensuite pendant 30 ± 2 minutes sur un support approprié dans la chambre de fermentation (5.7.). 947 7.8. Façonnage Rebouler les patons pendant 15 s. dans la bouleuse (5.8.). Noter les propriétés de la pâte à nouveau en utilisant l´une des deux expressions suivantes : Non collante et machinable: durant le fonctionnement de l´appareil la pâte adhère peu ou pas aux parois de la chambre de sorte que le pâton est bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former; à la fin de l´opération on ne doit pas entraîner de pâte en soulevant le couvercle ou la chambre de boulage. Collante et non machinable: durant le fontionnement de l´appareil l´adhérence de la pâte aux parois est telle que le pâton ne peut réellement tourner sur lui-même et il n´y a pas formation d´une boule régulière; à la fin de l´opération la pâte reste collée au couvercle, à la chambre de boulage et au plateau. Dans les cas extrêmes le pâton se trouve étiré, sous forme de filaments, entre le plateau et la chambre de boulage. 8. Observations générales 8.1. La description anglaise de la méthode d´emploi du farinographe Brabender est identique avec la norme ICC n° 115. Les publications françaises et allemandes de l´ICC ne sont pas conformes au texte authentique; par conséquence, il faut qu´on ne les suive pas. 8.2.  8.3. La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit: Nettoyer l´échantillon de blé, et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0%. Dans les autres cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 ± 0,2%, au moins 3 heures avant la mouture. On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Brabender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques. Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec taux d´extraction minimum de 72%, une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50% et 0,60% sur matière sèche. Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du décret de la CEE n° 162/67 du 23 juin 1967, et la teneur en eau selon l´annexe II du décret de la CEE n° 2731/75 du 29 octobre 1975. Calculer le taux d´extraction selon l´équation: Dans laquelle: E = taux d´extraction f = teneur en eau de la farine w = teneur en eau du blé F = masse de la farine produite à humidité f W = masse de blé mis en oeuvre à humidité w. Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document T/76 399 du 31.5.1976 publié par le T.N.O. Instituut voor graan meel en brood, Lawickse Allee 15, Postbus 15 Wageningen  Nederland. 948 Règlement d´ordre intérieur et de procédure de la commission consultative de l´union économique Benelux compétente en matière de protection juridictionnelle.  Chapitre 1er.  Dispositions générales Article 1 er Le siège administratif de la Commission consultative visée à l´article 8 du Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969, dénommée ci-après « la Commission », est fixé au lieu où se trouve établi le Secrétariat général de l´Union économique Benelux. Article 2 § 1. Le président de la Commission, ci-après dénommé « le président », peut convoquer la Commission en assemblée générale. Il est tenu de le faire lorsque au moins six membres de cette assemblée le demandent. § 2. Assistent à l´assemblée générale de la Commission: le président, le président suppléant, les membres élus et nommés et leurs suppléants. § 3. Les décisions prises en assemblée générale de la Commission sont arrêtées à la majorité simple des voix des membres présents. A égalité des voix, celle du président est prépondérante. § 4. Le secrétaire de la Commission, ci-après dénommé « le secrétaire », assiste aux réunions et rédige les comptes rendus. Article 3 Les membres de la Commission et le secrétaire sont tenus de remplir leur mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. Ils sont tenus de garder le secret des délibérations. Chapitre 2.  Les audiences Article 4 § 1. Les lieu, jour et heure des audiences, qui se tiennent à huis clos, sont fixés par le président. § 2. Les membres de la Commission sont convoqués par écrit à chaque audience par le secrétaire, au moins quinze jours à l´avance. Chapitre 3.  La procédure introductive Article 5 § 1. Si l´autorité visée au chapitre II du Protocole cité à l´article 1er estime que le recours de l´appelant doit être rejeté totalement ou partiellement, elle est tenue de saisir pour avis la Commission par voie de requête sous pli recommandé adressé à son président au siège de la Commission, dans un délai d´un mois à compter de la date de réception du recours interne. § 2. La demande d´avis est accompagnée d´un dossier administratif comprenant:  la décision ou l´acte administratif contesté et la preuve de la date de sa notification;  le cas échéant les pièces fondant la décision contestée;  le recours interne et la preuve de sa notification;  les pièces éventuellement produites par l´appelant à l´appui de son recours interne;  un inventaire désignant les pièces du dossier administratif. § 3. Dans les trois jours de la réception de la demande d´avis, le secrétaire en informe les parties par pli recommandé. § 4. Dans un délai maximum d´un mois à compter de la date d´envoi de la lettre d´information visée au § 3, l´autorité concernée est tenue d´adresser à la Commission un mémoire sous pli recommandé. Ce mémoire contient les moyens de justification du point de vue de l´autorité. 949 Article 6 § 1. Si l´autorité concernée omet de saisir pour avis la Commission dans le délai prévu au § 1 de l´article 5, la Commission peut émettre un avis sur l´affaire pendante, pour autant que le demandeur en recours interne adresse sous pli recommandé une requête au président au siège de la Commission, et y joigne une copie de son recours interne. Cette requête doit être introduite dans le délai d´un mois à partir de l´expiration du délai prémentionné. § 2. Lorsque l´affaire est introduite par cette voie, le secrétaire établit le dossier administratif prévu à l´article 5, § 2. § 3. Au besoin, le président en demande les pièces visées à l´article 5, § 2 à l´autorité concernée qui est tenue de les envoyer sous pli recommandé dans les quinze jours de la réception de la demande. Si les pièces réclamées ne sont pas délivrées, la Commission peut statuer, sous réserve de l´article 20, sur le vu des pièces produites par le requérant. L´affaire suit alors le cours normal de la procédure. Article 7 Les requêtes présentées sont inscrites dans l´ordre chronologique au rôle général, numéroté et paraphé par le président. Article 8 § 1. Les parties, leurs avocats ou leurs représentants porteurs d´une procuration jugée suffisante par le président, peuvent consulter le dossier administratif au secrétariat de la Commission pendant une période de dix jours finissant le troisième jour précédant l´audience. § 2. Les gérants d´affaires ne peuvent pas agir en qualité de fondé de pouvoirs. Chapitre 4.  La composition de la commission à l´audience Article 9 § 1. Hormis le cas prévu au § 3 du présent article, le Commission ne peut se réunir valablement que si les membres désignés et les membres élus sont en nombre égal. § 2. Lorsqu´un membre de la Commission est empêché d´assister à l´audience, le président convoque le suppléant. § 3. Lorsque ce dernier est lui aussi empêché, il en est pris acte dans le procès-verbal de l´audience et la Commission, composée des membres présents à l´audience, siège et délibère valablement. Dans ce cas, la parité est rétablie en vue du scrutin par ordonnance du président. § 4. Le président suppléant peut assister aux réunions de la Commission; il possède en cette qualité une compétence consultative. Article 10 Tout membre de la Commission peut être récusé pour les motifs suivants:  s´il a donné conseil ou s´il est intervenu ou a provoqué une intervention concernant l´affaire dont la Commission est saisie;  s´il a entamé une procédure dans une affaire similaire à celle qui fait l´objet du recours;  si des règles morales s´opposent à ce que dans une affaire déterminée il siège à la Commission, entre autres si depuis l´introduction du recours interne il a été reçu par une partie aux frais de celle-ci ou s´il en a accepté des présents; Article 11 Tout membre de la Commission qui sait qu´il existe contre lui un motif de récusation doit le déclarer à la Commission qui décidera s´il doit s´abstenir. Article 12 § 1. Celui qui veut récuser doit le faire avant la clôture des débats, visée à l´article 21, § 1, par la voie d´une demande motivée, sur laquelle la Commission statue immédiatement après avoir entendu le membre concerné. Celui-ci ne participe pas à la délibération et au vote afférents à la récusation. Dans ce cas, les §§ 2 et 3 de l´article 9 ne sont pas d´application. 950 § 2. Si la récusation est admise, le membre suppléant est convoqué. Si ce membre est également empêché de siéger, il est fait application des dispositions du § 3 de l´article 9. Article 13 § 1. Un membre élu ou un membre suppléant élu de la Commission ne peuvent obtenir leur démission que lorsque les raisons qu´ils invoquent sont de nature à entraver l´exercice normal du mandat qui leur a été confié. § 2. La demande motivée en vue d´obtenir la démission est adressée par écrit au président qui statue par écrit à ce sujet. Chapitre 5.  La procédure Article 14 Sauf dans le cas de l´investigation préalable visée à l´article 20, les parties sont convoquées à l´audience au moins quinze jours à l´avance par lettre recommandée du secrétaire. La convocation porte les date et heure auxquelles la Commission instruira l´affaire et précise la nature de la contestation. Article 15 S´il l´estime nécessaire, le président désigne pour une affaire déterminée un rapporteur au sein de la Commission. Article 16 § 1. Le secrétaire assiste à l´audience de la Commission et rédige le procès-verbal. Celui-ci comprend aussi bien la composition de la Commission que la mention de tous les actes accomplis. § 2. Le procès-verbal, signé par le secrétaire et contresigné par le président, est déposé au registre des procès-verbaux. Article 17 § 1. Le demandeur en recours interne peut bénéficier de l´assistance judiciaire gratuite lorsque des motifs graves le justifient. Il adresse à cet effet une requête au président au siège de la Commission. Le président statue par écrit sur la requête. § 2. La requête et la décision du président sont versées au dossier de procédure. § 3. L´assistance judiciaire gratuite comprend l´assistance du conseil désigné par le président dont l´état des débours et honoraires après taxation par le président est supporté par le budget des institutions de l´Union au titre de frais de fonctionnement de la Commission. Article 18 § 1. Conformément aux articles 14 et 15 du Protocole précité, le Secrétaire général comparaît devant la Commission soit en personne, soit par un secrétaire général adjoint, soit par une personne désignée par lui à cet effet, soit par avocat inscrit au barreau de l´un des trois pays. A l´audience, il peut également se faire assister par ces personnes. § 2. Le requérant comparaît devant la Commission soit en personne, soit par porteur de procuration agréé en cette qualité pour la cause par le président, soit par avocat comme prévu au § 1. A l´audience, il peut également se faire assister par ces personnes. § 3. Lorsqu´une partie, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l´audience, ni personne pour elle, la Commission peut néanmoins examiner l´affaire et émettre un avis. Article 19 § 1. Le requérant et les experts utilisent la langue qu´ils auraient utilisée devant la juridiction administrative de leur pays. § 2. Les témoins utilisent la langue de leur choix. § 3. La traduction des pièces et des déclarations verbales a lieu, sur ordre du président, par les soins du Secrétariat général. Les frais y relatifs sont à charge du budget des institutions de l´Union. 951 Article 20 § 1. Le président fait exécuter, soit d´office, soit à la demande d´une partie, aussi bien avant l´audience que pendant celle-ci, toute investigation, y compris les expertises, qu´il juge nécessaire. Les frais y afférents sont taxés, pour autant que de besoin, par le président et sont à charge du budget des institutions de l´Union. § 2. La Commission peut convoquer par pli recommandé toute personne pour être entendue comme témoin. Elle peut d´autre part entendre toute personne à titre d´information. § 3. Les déclarations des témoins et des personnes qui sont entendus à titre d´information sont actées dans un procès-verbal qu´ils signent et qui est contresigné par le président et le secrétaire. § 4. Le président rend les témoins et les experts attentifs à leur devoir de dire en honneur et conscience toute la vérité et rien que la vérité et de s´acquitter de leur mission avec exactitude et probité. Article 21 § 1. Les parties entendues, les débats sont clos. § 2. La Commission peut décider de la réouverture des débats à une nouvelle audience et ordonner des investigations. Article 22 Le président veille à la bonne marche de la procédure. Article 23 § 1. Les délibérations sont secrètes. § 2. L´avis est acquis à la majorité des voix. L´abstention n´est pas autorisée. Le président peut ordonner que le scrutin ait lieu par écrit. Article 24 § 1. Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 12, l´avis n´est émis valablement que s´il résulte des délibérations et du vote du président et des membres de la Commission qui étaient présents à l´instruction de l´affaire. § 2. L´avis émis par la Commission est signé par le président et par le secrétaire. § 3. La minute de l´avis est établie en français et en néerlandais. § 4. La minute est conservée au registre des procès-verbaux; une copie conforme est versée au dossier de procédure. § 5. Lorsque l´avis est émis, une copie conforme est envoyée aux parties par lettre recommandée. Article 25 § 1. Le secrétaire constitue pour chaque affaire un dossier de procédure qui comprend:  la demande d´avis;  le dossier administratif;  le mémoire de l´autorité;  le cas échéant, la requête en vue de l´obtention de l´assistance judiciaire gratuite ainsi que la décision y relative du président;  le cas échéant, le rapport du rapporteur désigné;  les notes de plaidoirie éventuelles déposées par les parties à l´audience;  le cas échéant, le procès-verbal prévu à l´article 20 § 3 et le rapport de l´expert;  une copie conforme de la minute de l´avis;  un extrait du procès-verbal de l´audience comprenant les actes propres à la cause;  les communications prévues par le présent règlement;  un inventaire désignant les pièces versées au dossier de procédure. § 2. Le dossier de procédure ne peut être communiqué qu´à la Cour de Justice Benelux. 952 Chapitre 6.  Le secrétariat Article 26 § 1. Le secrétaire et son suppléant éventuel sont nommés par le président. Sauf révocation antérieure, leur mandat est de trois ans et est renouvelable. § 2. Le secrétaire, le secrétaire suppléant éventuel et le personnel administratif sont choisis parmi les personnes au service de l´Union. Article 27 Le fonctionnement du secrétariat est réglé par le président, à l´égard duquel le secrétaire est directement responsable. Article 28 § 1. Le secrétaire reçoit le dossier administratif et appose son paraphe sur l´inventaire après s´être assuré de sa conformité avec le contenu du dossier. § 2. Il répond de la conservation des archives et des documents de la Commission. § 3. Il assure la rédaction et la transmission entre autres de la totalité des communications, avis, injonctions, convocations et autres pièces prévues par le présent règlement. § 4. Il veille à ce que le président, le président suppléant, les membres et les membres suppléants puissent, à tout moment, prendre connaissance de toutes les pièces qui se trouvent dans les dossiers et archives. Chapitre 7.  Dispositions finales Article 29 § 1. Le Comité de Ministres arrête, sur proposition du président, le règlement relatif aux indemnités de voyage et de séjour des membres et des personnes mentionnées à l´article 26 § 2. § 2. Le Comité de Ministres détermine le jeton de présence des membres ainsi que l´indemnité attribuée aux personnes visées à l´article 26 § 2. Article 30 Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le budget des institutions de l´Union Article 31 La Commission détermine, cas par cas, dans quelle mesure l´inobservation d´une prescription de ce Règlement entraîne une déchéance de droit. Article 32 L´envoi recommandé à la poste peut être remplacé par remise en main propre contre accusé de réception dûment daté et signé. Le Président , P. P. GEYSEN Arrêté en Assemblée générale, tenue à Bruxelles le 20 avril 1976, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Approuvé par le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux le 24 mai 1976. 953 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 7 au fascicule IV du tarif voyageurs intérieur. (Tableau des prix).  1.6.1976. Nouvelle édition du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages enregistrés.  1.6.1976 Rectificatif N° 37 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur Dispositions tarifaires et conditions d´applic.).  1.6.1976. 1er supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.6.1976. Rectifificatif N° 14 au fascicule II du tarif marchandises CFL.  1.6.1976. Rectificatif N° 9 au fascicule V du tarif marchandises CFL.  1.6.1976. Rectificatif N° 8 aux fascicules 4 et 5 du tarif international CECA N° 9001.  1.6.1976. 1er supplément au tarif international belgo-luxembourgeois N° 5099 (ex 7103) pour le transport de produits sidérurg.).  1.7.1976. Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des grands conteneurs.  1.7.1976. 16e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.  1.7.1976 2e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.)  chapitre Belgique-Luxembourg.  1.7.1976. 7e supplément au tarif international pour le transport des colis express (T.C.E.x).  1.7.1976. Rectificatif N° 10 au fascicule V du tarif marchandises CFL (annulation des mesures tarifaires en faveur de l´agriculture luxembourgeoise).  14.7.1976. Rectificatif N° 11 au fascicule V du tarif marchandises CFL.  15.7.1976. Nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL.  15.7.1976. Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion de la République de Guyane.  (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975 A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818 Mémorial 1976 A, p. 300)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 29 juillet 1976, la République de Guyane a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (
  43. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la République de Guyane le 29 juillet 1976. 954 Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974.  Notification par la Belgique. (Mémorial 1975, A, p 554 et ss. Mémorial 1976, A, pp 38, 478, 858)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 29 juillet 1976 a été déposé au Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement, un instrument daté du 13 juillet 1976, notifiant qu´en Belgique les procédures requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord précité sont accomplies. Conformément aux dispositions de son article 67, paragraphe 3, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Belgique le 8 août 1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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