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Loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 septembre 1976 portant modification:

963 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 57 24 septembre SOMMAIRE Règlement ministériel du 11 août 1976 concernant les franchises en matière de droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 964 Loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 septembre 1976 portant modification: 1° du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales; 2° du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires 968 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1976 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 965 1976 964 Règlement ministériel du 11 août 1976 concernant les franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique beigoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 9 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 9 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 11 août 1976. Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Arrêté ministériel belge du 9 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu le Protocole pour l´établissement d´un Tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés par la décision du Comité des Ministres de l´Union économique Benelux du 21 octobre 1975; Vu les articles 7 à 23 des dispositions préliminaires dudit Tarif; Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notamment l´article 2 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 19 janvier 1971, l´article 36 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 21 novembre 1972, l´article 37 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 17 avril 1975 et les articles 37bis, 39, 40 et 41; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: er Art. 1 . L´article 2 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 19 janvier 1971, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. Les franchises prévues au titre I, chapitre II, articles 7 à 23, des dispositions préliminaires du Tarif Benelux des droits d´entrée sont appliquées conformément aux dispositions ci-après. » Art. 2. Sont abrogés les articles ci-après de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée: 1° l´article 36, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 21 novembre 1972; 2° l´article 37, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 17 avril 1975; 3° l´article 37bis, faisant l´objet de l´arrêté ministériel du 17 avril 1975; 4° les articles 39, 40 et 41. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976. Bruxelles, le 9 juin 1976. W. DE CLERCQ. 965 Loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1976 et de celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La présente loi est applicable:

  1. a)aux hôpitaux,
  2. b)aux hôpitaux psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés,
  3. c)aux maisons de gériatrie ou de soins,
  4. d)aux établissements de cure ou de convalescence,
  5. e)aux centres de diagnostic. Est considéré comme hôpital, qu´il soit géré par une personne publique ou privée, tout établissement comportant un ou plusieurs services dans lesquels des personnes sont admises à séjourner aux fins d´y subir un examen ou un traitement médical, chirurgical ou obstétrical. Les établissements visés aux alinéas qui précèdent sont désignés dans la présente loi par le terme « établissement hospitalier ». Art. 2. Il est institué auprès du ministère de la santé publique un conseil des hôpitaux dont les membres sont nommés par le ministre de la santé publique et dont la composition, les attributions et le fonctionnement seront fixés par règlement grand-ducal. Indépendamment des avis prévus par la présente loi, le conseil a pour mission de donner des avis relatifs à tout problème hospitalier, soit d´office, soit à la demande du ministre de la santé publique. Art. 3. Le ministre de la santé publique assure la coordination de tous les établissements hospitaliers. Un plan hospitalier national répondant aux besoins sanitaires régionaux et locaux sera établi par règlement grand-ducal après avis du collège médical et du conseil des hôpitaux et sur la base des données à fournir par la carte sanitaire du Grand-Duché. Ce plan établira également les critères selon lesquels seront classés les différents établissements. Les critères se rapporteront notamment:  aux besoins sanitaires régionaux,  aux possibilités de continuité des soins,  à l´infrastructure médico-technique,  aux disciplines médicales représentées ou pouvant être représentées. Art. 4. La carte sanitaire est un ensemble de documents d´information et de prospective établi et mis à jour par le ministre de la santé publique et constitué par:
  6. a)l´inventaire de tous les établissements hospitaliers existants, de leurs spécialités, de leur agencement général et de leur taux d´utilisation;
  7. b)le relevé du personnel médical et paramédical desdits établissements;
  8. c)l´inventaire de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières, destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation, dont la liste est fixée par règlement ministériel sur avis du collège médical et du conseil des hôpitaux;
  9. d)l´inventaire des moyens de transport sanitaire. Tous les établissements hospitaliers ainsi que les entreprises de transport sanitaire et, en ce qui concerne les équipements visés à l´alinéa 4c, les propriétaires desdits équipements doivent fournir les renseignements nécessaires à l´élaboration de la carte et à sa mise à jour annuelle. 966 Art. 5. La création et l´extension de tout établissement hospitalier ou de tout service d´un établissement hospitalier sont soumises à autorisation du ministre de la santé publique qui prendra au préalable l´avis du collège médical et du conseil des hôpitaux. L´autorisation est accordée si l´opération envisagée répond aux besoins de la population fixés dans le plan hospitalier visé à l´article 3 de la présente loi et est conlorme aux normes établies conformément à l´article 10 de la présente loi. Elle peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l´intérêt de la santé publique. Le refus d´autorisation devra être motivé. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités et la procédure à suivre. Art. 6. Lorsqu´il appert, au vu d´un rapport du médecin-inspecteur de la circonscription, qu´un établissement ou service hospitalier ne répond plus aux normes établies conformément à l´article 10 de la présente loi, le ministre de la santé publique, sur avis du collège médical et du conseil des hôpitaux, mettra l´exploitant en demeure de se conformer aux normes dans un délai qu´il fixera et qui ne pourra pas dépasser cinq ans. Passé ce délai et à défaut par l´exploitant de s´être conformé aux prescriptions, le ministre de la santé publique peut ordonner la fermeture de l´établissement ou du service après nouvel avis du collège médical et du conseil des hôpitaux. Cet avis doit être fourni dans le mois. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le ministre de la santé publique, au vu d´un rapport du médecin-inspecteur de la circonscription peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire la fermeture immédiate d´un établissement hospitalier ou d´un service. Le ministre en informe immédiatement le collège médical et le conseil des hôpitaux. Ceux-ci doivent fournir leurs avis dans le mois. Après avoir reçu communication de l´avis du collège médical et du conseil des hôpitaux, le ministre prend une décision définitive dans le délai d´un mois. La décision est notifiée à l´intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Avant de prendre une décision de fermeture définitive, le ministre devra communiquer les griefs à l´exploitant et l´entendre en ses moyens de défense. Art. 7. Le propriétaire qui voudra cesser l´exploitation totale ou partielle d´un établissement hospitalier devra en aviser au préalable le ministre de la santé publique au moins un an à l´avance. Ce délai peut être abrégé par le ministre de la santé publique à la demande du propriétaire si aucune raison majeure de santé publique ne s´y oppose. Art. 8. Tout établissement hospitalier ayant l´intention d´acquérir des appareils ou un équipement hospitalier prévu à l´article 4c de la présente loi devra au préalable soumettre ses projets à l´autorisation du ministre de la santé publique. Cette autorisation sera accordée si l´acquisition est conforme au plan hospitalier national et si les conditions prévues à l´article 10 sont remplies. A défaut d´une décision dans un délai de trois mois, l´autorisation est censée être accordée. Toutefois, en cas d´urgence, lorsque l´acquisition est destinée au remplacement d´équipement ou d´appareils existants et devenus inutilisables, ou ne pouvant plus être utilisés dans des conditions de sécurité suffisantes, à la suite de circonstances imprévues, l´autorisation préalable visée au 1er alinéa du présent article n´est pas requise. Information en est donnée au ministre de la santé publique dans le délai d´un mois qui suivra l´acquisition. Art. 9. Un recours peut être introduit auprès du Conseil d´Etat contre toute décision de refus d´autorisation d´un établissement hospitalier ou d´un service visée aux articles 5 et 8 de la présente loi ainsi que contre toute décision définitive de fermeture d´un établissemer t hospitalier ou d´un service visée à larticle 6 de la présente loi. Le Conseil d´Etat statue en dernière instance et comme juge du fond. Art. 10. Les établissements hospitaliers doivent répondre aux normes fixées par règlement grandducal pris sur avis du collège médical et du conseil des hôpitaux. 967 Ces normes concernent: 1. l´aménagement et l´organisation générale des établissements hospitaliers; 2. l´aménagement et l´organisation de chaque espèce de service, notamment les conditions minima concernant les équipements et le personnel tant médical que paramédical. Ce règlement déterminera également l´organisation de la permanence médicale et du service d´urgence. Art. 11. Le Gouvernement peut, après avis du collège médical et du conseil des hôpitaux autoriser sur demande la création d´une pharmacie à l´intérieur d´un établissement hospitalier. Cette pharmacie n´est pas soumise aux dispositions de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie. Elle n´est pas ouverte au public et la dispensation des médicaments ne peut se faire qu´aux malades hospitalisés dans l´établissement. La pharmacie est gérée par un pharmacien diplômé luxembourgeois sous la surveillance et la responsabilité duquel la délivrance des médicaments doit se faire. Ce pharmacien ne peut gérer aucune autre pharmacie ni y être employé. Il ne peut pas non plus être responsable d´un établissement de gros ou de fabrication de produits pharmaceutiques. Un règlement grand-ducal pris sur avis du collège médical fixera le statut du pharmacien ainsi que les conditions et les modalités concernant l´installation et le fonctionnement de la pharmacie d´hôpital. Art. 12. Chaque établissement hospitalier a une gestion et une comptabilité propres; cette comptabilité doit faire apparaître le prix de revient des prestations hospitalières. Un règlement ministériel fixera les éléments constitutifs de ce prix. Un règlement grand-ducal pris sur avis du conseil des hôpitaux établira un plan comptable uniforme pour les établissements hospitaliers. La comptabilité sera mise, sur demande, à la disposition de la commission visée à l´article 13 ci-après, afin de lui permettre de faire les recommandations y prévues, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit gardé. Art. 13. Une commission composée de délégués désignés par le ministre de la santé publique, le ministre des finances et le ministre de la sécurité sociale, fera annuellement sur avis du conseil des hôpitaux et du collège médical des recommandations concernant les tarifs 1. de la journée d´entretien par espèces de services et par catégorie d´établissements hospitaliers tels qu´ils sont différenciés dans le plan hospitalier national; 2. de toutes les autres prestations à fournir aux malades. Le ministre de la santé publique transmettra ces recommandations aux partenaires sociaux. Un règlement grand-ducal règlera les modalités concernant la composition, la nomination et le fonctionnement de la commission. Art. 14. Sans préjudice des attributions de la police judiciaire le collège médical et les médecinsinspecteurs sont chargés de contrôler l´application des dispositions de la présente loi et des règlemtns pris en son exécution. Art. 15. Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 10 de la présente loi et des règlements à prendre en leur exécution sont passibles d´une amende de trente mille à trois cent mille francs. Les infractions aux autres dispositions de la présente loi et des règlements à prendre en leur exécution sont passibles d´une amende de cinq mille à cinquante mille francs. En cas de récidive les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. En outre les équipements installés sans autorisation peuvent être confisqués. 968 Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´application des circonstances atténuantes telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur le même objet sont applicables aux infractions prévues au présent article. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 août 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1740, sess. ord. 1973-1974, 1974-1975 et 1975-1976. Règlement grand-ducal du 8 septembre 1976 portant modification: 1° du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales; 2° du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le livre II du code des assurances sociales notamment en ses articles 85, alinéa 5, 1° et 90; Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´éducation nationale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: L´alinéa 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales est modifié de la façon suivante: « La base pour le calcul dos prestations en espèces à allouer à un assuré exerçant une profession non salariée, visé à l´article 1er , ainsi qu´à ses ayants-droit, est constituée par le revenu net de cet assuré au sens de l´article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Toutefois, cette base de calcul ne saurait être ni inférieure au salaire minimum prévu par l´article 99, alinéa 2 du code des assurances sociales, ni supérieure au maximum visé par l´article 93, alinéa 1er 2° du même code. Est pris en considération le revenu professionnel de l´année d´imposition précédant l´exercice de la réalisation du risque. Si ce revenu n´est pas connu, il est tenu compte du revenu professionnel déclaré pour cette même année d´imposition ou, à défaut de déclaration, du revenu professionnel de l´avant-dernière année d´imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d´impôt Art. 1 er. 969 émis dans la suite et se rapportant à l´année d´imposition qui précède l´exercice de la réalisation du risque justifiera une modification de la base de calcul, il sera loisible à l´assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. » Art. 2. Le règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires est modifié et complété de la façon suivante: 1. L´alinéa 1er de l´article 1er est complété par la phrase suivante: « Sont pareillement assurées les activités périscolaires et périuniversitaires organisées et surveillées à l´étranger par un établissement ou une institution luxembourgeois visés par la phrase précédente. » 2. L´alinéa 3 de l´article 1er est modifié comme suit: « Les organisateurs des activités citées à l´alinéa premier assument, en cas d´accident des nouveaux bénéficiaires de l´assurance, les obligations imposées aux employeurs en vertu de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accident obligatoire. » 3. L´alinéa 3 de l´article 2 est modifié de la façon suivante: « La base pour le calcul des prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré exerçant une profession non salariée est constituée par le revenu net de cet assuré au sens de l´article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Toutefois, cette base de calcul ne saurait être ni inférieure au salaire minimum prévu par l´article 99, alinéa 2 du code des assurances sociales ni supérieure au maximum visé par l´article 93, alinéa 1er 2° du même code. Est pris en considération le revenu professionnel de l´année d´imposition précédant l´exercice de la réalisation du risque. Si ce revenu n´est pas connu, il est tenu compte du revenu professionnel déclaré pour cette même année d´imposition ou, à défaut de déclaration, du revenu professionnel de l´avant-dernière année d´imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d´impôt émis dans la suite et se rapportant à l´année d´imposition qui précède l´exercice de la réalisation du risque justifiera une modification de la base de calcul, il sera loisible à l´assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. » 4. L´article 4 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: « Les assurés visés par l´alinéa 7 de l´article 2 ne bénéficieront, dans le cadre de l´article 110 du code des assurances sociales, d´une indemnisation pour dégâts matériels accessoires à un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n´ont pas pu utiliser des transports en commun. » Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´éducation nationale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 septembre 1976 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Education nationale, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos 970 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1976 modifiant et complétant le règlement grandducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles; Vu la directive du Conseil n° 74/647 CE du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l´oeillet; Vu l´avis de l´organe ff. de chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le chapitre III du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles est complété par un chapitre III A intitulé « Tordeuses de l´oeillet » et comprenant les articles 68 bis et 68 ter nouveaux suivants: Art. 68 bis. Il faut entendre par tordeuses de l´oeillet: la tordeuse méditerrannéenne de l´oeillet (Cacoecimorpha pronubana Hb) et la tordeuse sud africaine de l´oeillet (Epichoristodes acerbella (Walk. Diak.)). Art. 68 ter. Les oeillets (Dianthus L.) ne peuvent être commercialisés que s´ils ne sont pas contaminés par les tordeuses de l´oeillet. Les cultures d´oeillets contaminées par les tordeuses de l´oeillet doivent être traitées de façon que les oeillets qui en sont issus ne soient plus contaminés au moment de leur commercialisation. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, des fleurs coupées d´oeillets faiblement contaminées par les tordeuses de l´oeillet peuvent être commercialisées pendant la période du 16 octobre au 30 avril. Art. 2. Le point 5 de l´annexe IX du règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes: fruits: pommes et poires (excepté pendant la période du 1er octobre au 15 avril), pêches, prunes, cerises, abricots et agrumes à l´exception des citrons. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pr. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´ogriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre de l´Intérieur, Jos Wohlfart Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1976 Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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