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Règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs  Rectificatif . . . . . . . .

971 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 58 28 septembre 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif la franchise partielle ou totale des droits à l´importation . page 972 Règlement ministériel du 15 septembre 1976 modifiant les articles 2, 3 et 5 du règlement ministériel du 11 février 1976 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . 988 Convention internationale des télécommunications et annexes signées à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973  Revision partielle du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunicanons de Genève

(1959). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971  Ratification par le Japon 990 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954  Ratification par la République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . 991 Règlement communal  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 991 Règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . 994 972 Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif la franchise partielle ou totale des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les article 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant en matière de perfectionnement passif la franchise partielle ou totale des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 22 juillet 1976. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation BAUDOUIN Roi des Belges A tous présents et à venir Salut. Vu le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et approuvé par la loi du 25 juin 1952; Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé, à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 20 juin 1960; Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, Etats membres des Communautés européennes, le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´Energie atomique du Royaume du Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Bruxelles le 22 janvier 1972 et approuvé par la loi du 11 décembre 1972; Vu la Décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 22 janvier 1972, relative à l´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, approuvée par la loi du 11 décembre 1972; Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Décision précités du 22 janvier 1972, approuvé par la loi du 11 décembre 1972; Vu le Protocole pour l´établissement d´un Tarif Benelux des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux en date du 24 mai 1976 et notamment le titre I, chapitre II, article 10 de son annexe, signé à Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvé par la loi du 26 mars 1973; 973 Vu le Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennés, en date du 27 septembre 1968, concernant la définition du territoire douanier de la Communauté économique européenne, notamment son article Ier tel qu´il résulte du point 4 de l´annexe I à l´Acte précité du 22 janvier 1972; Vu le Règlement (CEE) n° 1023/70 du Conseil des Communautés européennes, en date du 25 mai 1970, portant établissement d´une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs; Vu le Règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil des Communautés européennes, en date du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, et notamment son article 6; Vu les dispositions relatives aux montants compensatoires, contenues dans les règlements du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs relevant de la politique agricole commune, et notamment:  l´article 8, § 1er, du Règlement (CEE) n° 234/73 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur de la viande de porc, en date du 31 janvier 1973;  l´article 8, § 1er, du Règlement (CEE) n° 235/73 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur de la viande de volaille, 2 date du 31 janvier 1973;  l´article 9, § 1er, du Règlement (CEE) n° 237/73 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur des oeufs, en date du 31 janvier 1973;  l´article 7, § 1er, du Règlement (CEE) n° 243/73 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur du riz, en date du 31 janvier 1973; Vu le Règlement (CEE) n° 192/75 de la Commission des Communautés européennes, en date du 17 janvier 1975, portant modalités d´application des restitutions à l´exportation pour les produits agricoles, et notamment son article 3; Vu les dispositions relatives aux montants supplémentaires, contenues dans les règlements du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans différents secteurs relevant de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment celles  de l´article 14 du Règlement (CEE) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, en date du 29 octobre 1975;  de l´article 13 du Règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, en date du 29 octobre 1975;  de l´article 8 du Règlement (CEE) n° 2771/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, en date du 29 octobre 1975;  de l´article 8 du Règlement (CEE) n° 2777/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, en date du 29 octobre 1975; Vu la Directive n° 76/119/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 18 décembre 1975, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif, ci-après dénommée directive de base, et notamment son article 16; Vu la Directive n° 76/447/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 4 mai 1976, relative à l´application de la directive de base en ce qui concerne le système triangulaire, et notamment son article 9; Vu la Directive n° 76/527/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 4 juin 1976, relative au calcul de l´exemption partielle ou totale des droits à l´importation dans le cadre du régime du perfectionnement passif, et notamment son article 2; Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juillet 1968; 974 Vu la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises, et notamment son article 5, § 12, ajouté par l´article 19 de la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et accises; Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises, et notamment son article 2, § 1er, 3°; Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du Règlement 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne et des Règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes; Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, et notamment son article 5; Vu l´arrêté royal du 6 décembre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le Règlement CEE n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 ; Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation; Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ainsi qu´aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, le régime du perfectionnement passif tel que le prévoient les directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux; Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis de la Commission économique interministérielle; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre des Affaires économiques et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour l´application du présent arrêté, on entend par: 1° Droits à l´importation: tant les droits d´entrée et taxes d´effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; 2° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits à l´importation, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté économique européenne, soit dans les dispositions correspondantes du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ou du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique; 3° Directeur général: le directeur général des douanes et accises ou les fonctionnaires délégués par lui ; 4° Marchandises à perfectionner: les marchandises qui, dans les conditions du présent arrêté, sont exportées temporairement en vue de subir une ou plusieurs des opérations suivantes:  leur ouvraison, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d´autres marchandises,  leur transformation;  leur réparation, y compris leur remise en état, leur mise au point; 5° Produits compensateurs; les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs marchandises à perfectionner lorsque celles-ci ont subi l´intégralité des opérations pour lesquelles le régime du perfectionnement passif défini sub 8° a été accordé; 975 6° Produits intermédiaires: les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs marchandises à perfectionner lorsque celles-ci n´ont subi qu´un traitement incomplet par rapport à celui pour lequel le régime du perfectionnement passif défini sub 8° a été accordé; 7° Exportation:
  1. a)si les marchandises à perfectionner relèvent du Traité instituant la Communauté économique européenne: l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne tel que celui-ci est défini à l´article 1er du Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennes en date du 27 septembre 1968;
  2. b)si les marchandises à perfectionner relèvent du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier: l´expédition vers des territoires situés en dehors de la partie européenne du territoire douanier de la Communauté économique européenne;
  3. c)si les marchandises à perfectionner relèvent du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique: l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Comminauté économique européenne sauf les pays et territoires d´outre-mer non européens auxquels s´applique ledit traité; 8° Régime du perfectionnement passif: le régime douanier qui, dans les conditions du présent arrêté permet d´exporter des marchandises à perfectionner avec faculté de les réimporter sous forme de produits compensateurs en franchise partielle ou totale des droits à l´importation; 9° Régime du perfectionnement actif: le régime douanier tel qu´il est défini à l´article 1er, 15°, de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Art. 2. § 1er . Le bénéfice du régime de perfectionnement passif est subordonné à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions du présent arrêté. Le directeur général peut fixer des conditions complémentaires relatives aux formalités ou aux contrôles. § 2. L´autorisation n´est accordée qu´aux personnes, physiques ou morales, établies dans la Communauté économique européenne. Art. 3. § 1er. La demande d´autorisation est adressée au directeur général. Elle doit contenir les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. Le directeur général peut imposer que la demande précise de la raison pour laquelle le régime du perfectionnement passif est sollicité et que soient fournis tous les éléments justificatifs disponibles. § 2. La demande est à introduire par la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement mentionnées à l´article 1er, 4°. § 3. Le directeur général peut refuser une autorisation aux personnes qui n´offrent pas toutes les garanties jugées utiles. § 4. L´autorisation doit être obtenue avant l´exportation des marchandises à perfectionner. Art. 4. §. 1er. Le bénéfice du régime de perfectionnement passif est octroyé: 1° par voies d´autorisations particulières accordées pour un ensemble d´opérations ou pour une opération définie et qui énoncent les modalités d´application du régime; 2° par voie d´autorisations accordées de droit assorties de modalités d´application communes; ces modalités sont formulées par le directeur général et peuvent être consultées dans tous les bureaux des douanes. § 2. Les autorisations mentionnent notamment: 1° selon les modalités prévues à l´article 9, le délai pendant lequel les marchandises à perfectionner peuvent être exportées; 2° selon les modalités prévues à l´article 10, le délai pendant lequel les produits compensateurs peuvent être importés au bénéfice du régime de perfectionnement passif; 976 3° le taux de rendement dont il est question à l´article 11, sinon le mode de fixation de ce taux; 4° les mesures à prendre et les contrôles à effectuer en vue d´identifier les marchandises à perfectionner dans les produits compensateurs; 5° si les produits compensateurs doivent être réimportés en une seule fois. § 3. En cas d´application du § 1er, 2°, les modalités qui doivent être observées sont indiquées sur le document dont il est question à l´article 12, par une référence aux modalités d´application communes. § 4. Toute autorisation délivrée est suspendue de plein droit à l´égard des exportations qui seraient effectuées pendant le temps où une telle autorisation serait refusée parce qu´elle ne rentrerait pas dans les prévisions de l´article 6. Art. 5. § 1er. Le recours au régime du perfectionnement passif n´est autorisé que s´il est possible d´identifier les marchandises à perfectionner mises en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs. § 2. Les marchandises exclues du régime de perfectionnement passif en vertu de directives du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, sont énumérées à l´annexe 1. Art. 6. Sans préjudice de l´article 5, le directeur général peut accorder des autorisations dans tous les cas où le régime du perfectionnement passif n´est pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs établis dans la Communauté économique européenne. Art. 7. Sans préjudice des articles 5 et 6 le régime du perfectionnement passif s´applique aux marchandises de toute espèce et de toute origine. Art. 8 § 1er. Les marchandises à perfectionner doivent être en libre pratique CE ou se trouver placées sous le régime du perfectionnement actif. § 2. Si les marchandises à perfectionner sont en libre pratique CE, leur exportation temporaire ne peut donner lieu à aucune restitution prévue dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. § 3. Si les marchandises à perfectionner se trouvent placées sous le régime du perfectionnement actif, leur exportation temporaire ne met pas fin audit régime. § 4. L´exportation temporaire pour perfectionnement passif n´énerve en rien les dispositions en matière de montants compensatoires et de prélèvements à l´exportation. Art. 9. Le délai prévu à l´article 4, § 2, 1°, pendant lequel des marchandises à perfectionner peuvent être exportées, est fixé à deux ans. L´autorisation peut cependant fixer un délai plus court ou plus long lorsque les circonstances le justifient ou si des actes des institutions des Communautés européennes le prévoient. Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes, le délai initial peut être prolongé sur demande ou d´office. La demande de prorogation doit être motivée et être adressée par le bénéficiaire de l´autorisation au directeur général. Elle doit contenir les informations requises par l´administration. Elle doit contenir les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le bénéficiaire est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. Art. 10. Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes:
  4. a)le délai prévu à l´article 4, § 2, 2°, dans lequel les produits compensateurs peuvent être importés au bénéfice du régime de perfectionnement passif, est déterminé en fonction du temps nécessaire pour effectuer l´opération ou les opérations de perfectionnement;
  5. b)le délai initial peut être prolongé d´office ou sur demande du titulaire de l´autorisation, soit par prorogation, soit par remplacement des documents d´exportation temporaire validés en application de l´article 12. La demande de prorogation doit être motivée et être adressée au directeur général. Elle doit contenir les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. 977 Art. 11. Le directeur général détermine le taux de rendement dont il est question à l´article 4, § 2, 3°, des marchandises à perfectionner, en se basant sur les données techniques des opérations de perfectionnement que doivent subir ces marchandises. Lorsque les conditions réelles ne sont pas connues, le directeur général détermine le taux de rendement en se basant sur les données disponibles dans la Communauté économique européenne en ce qui concerne des opérations du même genre. Le taux de rendement des marchandises à perfectionner est exprimé par référence à une quantitétype de chaque qualité des divers produits compensateurs. Art. 12. § 1er. Le placement sous le régime du perfectionnement passif résulte de l´acceptation par la douane d´un document d´exportation temporaire relatif aux marchandises à perfectionner. La douane valide ce document et le cas échéant, prend les mesures d´identification à l´exportation que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 4, § 2, 4°. § 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime du perfectionnement passif résulte de la remise, à la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui sort les mêmes effets que le document dont il est question au § 1er. En pareil cas, le document d´exportation temporaire est validé avec effet rétroactif au jour de la remise du document provisoire. Art. 13. En cas de cession de marchandises temporairement exportées sous le régime du perfectionnement passif, le bénéfice de ce régime est maintenu à condition que les produits compensateurs soient importés par le titulaire de l´autorisation. Ces produits peuvent toutefois être importés par une personne physique ou morale, autre que le titulaire de l´autorisation, mais sous réserve que cette personne  ait obtenu le consentement du titulaire de l´autorisation et que la preuve de ce consentement soit produite,  remplisse les conditions de l´autorisation considérée. Art. 14. Les marchandises présentées comme produits compensateurs font l´objet du document que postule la destination douanière, prévue aux articles 15 et 17 ou aux articles 16 et 18. Art. 15. § 1er. Lorsque des produits compensateurs résultent de la mise en oeuvre de marchandises à perfectionner exportées alors qu´elles étaient en libre pratique CE, et que ces produits sont mis en libre pratique CE, le montant des droits à l´importation exigibles est égal à la différence entre:
  6. a)le montant des droits à l´importation afférents aux produits compensateurs, et
  7. b)le montant des droits à l´importation qui seraient applicables aux marchandises à perfectionner mises en oeuvre pour obtenir ces produits compensateurs, si lesdites marchandises étaient importées du pays où elles ont fait l´objet de l´opération ou de la dernière opération de perfectionnement; ces droits à l´importation ne comprennent pas ceux qui sont énumérés à l´annexe 2. § 2. Lorsque les produits compensateurs sont imposables au bénéfice du régime tarifaire préférentiel applicable en cas d´importation du pays où a eu lieu l´opération ou la dernière opération de perfectionnement, du fait que ces produits remplissent les conditions requises pour bénéficier dudit régime, le montant des droits à l´importation à déduire en application du § 1er est celui qui serait dû si les marchandises à perfectionner remplissaient aussi les conditions requises pour bénéficier du même régime tarifaire préférentiel. § 3. Lorsque les marchandises à perfectionner relèvent d´une position tarifaire prévoyant un taux spécial en fonction d´une destination particulière qu´elles auraient pu recevoir dans la Communauté économique européenne, le montant des droits à l´importation à déduire en application du § 1er est déterminé sur base de ce taux spécial dans la mesure où ces marchandises ont reçu une telle destination dans le pays où a eu lieu l´opération de perfectionnement. § 4. Lorsqu´un droit conventionnel existe et que son taux est inférieur à celui du droit autonome, le taux à prendre en considération pour le calcul des droits de douane applicables aux marchandises à perfectionner est celui du droit conventionnel. 978 Art. 16. Lorsque les produits compensateurs sont placés sous le régime du perfectionnement actif, le document d´admission en franchise temporaire couvre la franchise des droits à l´importation à concurrence du montant qui, en application de l´article 15, serait exigible en cas de mise en libre pratique CE de ces produits. Art. 17. Lorsque les produits compensateurs résultent de la mise en oeuvre de marchandises à perfectionner qui se trouvaient précédemment placées sous le régime du perfectionnement actif, les droits à l´importation exigibles en cas de mise en libre pratique CE de ces produits comprennent les droits déterminés conformément à l´article 15 du présent arrêté et ceux déterminés conformément à l´article 24, § 2, 1° de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Art. 18. Lorsque les produits compensateurs dont il est question à l´article 17 sont placés à nouveau sous le régime du perfectionnement actif, le nouveau document d´admission en franchise temporaire couvre la franchise des droits à l´importation déterminés conformément à cet article. Art. 19. Pour l´application des articles 15 à 18, le montant des droits à l´importation relatifs aux marchandises à perfectionner dont procèdent les produits compensateurs est calculé:
  8. a)en fonction de l´espèce de ces marchandises à perfectionner, à la date de leur exportation,
  9. b)en fonction de la quantité de ces marchandises à perfectionner mis en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs, et
  10. c)sur la base du taux qui leur est applicable et de leur valeur à la date d´acceptation, par la douane, du document que postule la destination douanière prévue aux articles 15 et 17 ou aux articles 16 et 18. Art. 20. Sans préjudice de l´article 8, § 3, franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les produits compensateurs lorsque les marchandises à perfectionner ont été exportées aux fins de réparation, pour autant:
  11. a)qu´il soit établi, à la satisfaction de la douane, que ladite réparation a été effectuée gratuitement en raison d´une obligation contractuelle ou légale de garantie ou par suite de l´existence d´un vice de fabrication, et
  12. b)qu´au moment de leur première importation, il n´ait pas été tenu compte de l´état défectueux de ces marchandises pour la détermination de leur valeur en douane ou pour l´application du tarif des droits d´entrée. Art. 21. § 1er. Les dispositions des articles 15 à 20 ne sont applicables que dans la mesure où: 1° le document d´exportation dont il est question à l´article 12, § 1er, est présenté; 2° le document d´importation dont il est question à l´article 14, a été accepté par la douane dans le délai imparti en application de l´article 10; 3° les marchandises présentées sont reconnues être des produits compensateurs; 4° les quantités déclarées comme produits compensateurs ne sont pas supérieures à celles qui peuvent être obtenues selon les prévisions de l´article 11. § 2. Lorsque les conditions du § 1er sont remplies, le document d´exportation est apuré à concurrence de la quantité des marchandises à perfectionner qu´il a fallu mettre en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs. § 3. Dans la mesure où elles ne répondent pas aux conditions du § 1er, les marchandises déclarées comme produits compensateurs ne peuvent bénéficier du régime de perfectionnement passif. Art. 22. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut autoriser l´importation de produits intermédiaires ou la réimportation de marchandises à perfectionner restées en l´état. En l´occurence, sont applicables les dispositions prévues quant aux produits compensateurs. Art. 23. § 1er. Sur demande, le directeur général permet, aux conditions de l´annexe 3, que les produits compensateurs qui résultent de la mise en oeuvre de marchandises à perfectionner exportées temporairement en vertu d´une autorisation de perfectionnement passif qu´il a accordée, soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. 979 § 2. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner restées en l´état soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Art. 24. § 1er. Le directeur général permet que des produits compensateurs qui résultent de la mise en oeuvre de marchandises à perfectionner exportée stemporairement en vertu d´une autorisation de perfectionnement passif octroyée par les autorités compétentes d´un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, soient admis dans le pays aux conditions particulières de l´annexe 4, et aux conditions générales du présent arrêté. § 2. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que les marchandises à perfectionner dont il est question au § 1 er, soient importées en l´état ou sous forme de produits intermédiaires. Art. 25. Une autorisation peut être retirée en cas de manoeuvres interdites ou abusives. Constituent notamment de pareilles manoeuvres: 1° tout acte interdit par le présent arrêté; 2° toute entrave apportée aux mesures de contrôle; 3° la non-observation des conditions et prescriptions fixées par le présent arrêté ou en vertu de celuici; 4° la fourniture d´indications qui sont de nature à obtenir indûment une autorisation ou à obtenir indûment une autorisation qui soit plus favorable; 5° l´utilisation de l´autorisation dans le but d´énfreindre la réglementation communautaire ou les dispositions légales nationales. Art. 26. § 1er. Une autorisation accordée peut être supprimée ou modifiée sans préavis ni indemnité dans la mesure où: 1° une des conditions qui ont déterminé l´octroi de l´autorisation n´est plus remplie; 2° un acte des institutions des Communautés européennes interdit le recours au régime du perfectionnement passif ou le subordonne à des conditions qui n´étaient remplies et ne devaient pas l´être lors de l´octroi de l´autorisation. § 2. Sauf disposition contraire édictée par les institutions des Communautés européennes, la suppression ou la modification d´une autorisation ne concerne pas les opérations consécutives aux exportations antérieures à cette mesure. Art. 27. Les autorisations délivrées ne portent pas préjudice à l´application des dispositions, législatives et réglementaires, étrangères au régime du perfectionnement passif. Art. 28. Les effets du présent arrêté sont suspendus dans la mesure où ses dispositions sont contredites ou limitées par celles d´actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes qui sont directement applicables dans tous leurs éléments. Art. 29. Les déclarations dont il est question dans le présent arrêté doivent être faites sur des formules conformes aux modèles déposés aux bureaux des douanes. Art. 30. Le Ministre des Finances, le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Affaires économiques agissant conjointement, peuvent modifier par voie d´arrêtés ministériels les annexes au présent arrêté dans la mesure nécessaire pour assurer l´exécution des actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, qui sont directement applicables dans tous leurs éléments ou pour maintenir la conformité du présent arrêté avec les autres actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, dont l´application est juridiquement obligatoire sur le territoire national. Art. 31. L´article 17 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises, en matière de droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´article 1er de l´arrêté ministériel du 29 décembre 1969, est abrogé. 980 Art. 32. Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juin 1976. Toutefois, en tant qu´elles concernent des marchandises à perfectionner qui se trouvaient placées sous le régime du perfectionnement actif dans le pays ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, les dispositions des annexes 3 et 4 ne deviendront obligatoires qu´à partir du 1er juillet 1977. Art. 33. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE 1 Exclusions du régime du perfectionnement passif en vertu de directives du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes (article 5, § 2) Néant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE 2 Impositions qui ne sont pas à comprendre dans le montant à défalquer au titre de droits à l´importation afférents aux marchandises à perfectionner (article 15, § 1er, lettre
  13. b)1° Montants compensatoires monétaires prévus par le Règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil des Communautés européennes, en date du 12 mai 1971. 2° Montants supplémentaires prévus par les Règlements du Conseil des Communautés européennes ci-après:
  14. a)Règlement (CEE) n° 2727/75, en date du 29 octobre 1975, et notamment son article 14;
  15. b)Règlement (CEE) n° 2759/75, en date du 29 octobre 1975, et notamment son article 13; 981
  16. c)Règlement (CEE) n° 2771/75, en date du 29 octobre 1975, et notamment son article 8;
  17. d)Règlement (CEE) n° 2777/75, en date du 29 octobre 1975, et notamment son article 8. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE 3 Prise en considération par d´autres Etats membres de la Communauté économique européenne d´une autorisation délivrée dans le pays (article 23) § 1er. La possibilité d´importer les produits compensateurs dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions de la présente annexe, conjointement ou complémentairement à une autorisation accordée conformément à l´article 4, § 1er , 1 e. § 2. Le directeur général ne délivre l´autorisation dont il est question au § 1er que dans la mesure où : 1° il estime que l´identification des marchandises à perfectionner dans les produits compensateurs est possible pour les autorités compétentes de l´Etat membre de la Communauté économique européenne d´importation, et 2° l´un des modes d´identification suivants est retenu:
  18. a)mention ou description des marques particulières ou des numéros de fabrication;
  19. b)apposition de plombs, scellés, poinçons ou autres marques individuelles;
  20. c)prise d´échantillons, illustrations ou descriptions techniques des marchandises à perfectionner;
  21. d)utilisation de la fiche de renseignements pour faciliter l´exportation temporaire des marchandises envoyées d´un pays dans un autre pour ouvraison ou réparation, prévue par la Recommandation du Conseil de Coopération Douanière du 3 décembre 1963. § 3. Le titulaire de l´autorisation dont il est question au § 1er peut faire viser un ou plusieurs bulletins d´informations  éventuellement accompagnés d´une ou plusieurs listes  établis au maximum pour la quantité des marchandises à perfectionner exportée mais non encore apurée en application de l´article 21, § 2. Le recto et le verso du bulletin d´informations doivent être conformes aux modèles de l´annexe 5, pages 1 N, 1 F ou 1 D et pages 2 N, 2 F ou 2 D. La liste dont le recto est vierge, doit être conforme au modèle de l´annexe 6, page N, F ou D. § 4. La douane appelée à viser un bulletin d´informations peut porter sur celui-ci des renseignements que ne postule pas ce bulletin mais dont la connaissance est nécessaire aux autorités compétentes de l´Etat membre d´importation. § 5. Le document d´exportation temporaire dont il est question à l´article 12 est apuré à concurrence des quantités reprises aux bulletins d´informations visés par la douane. § 6. Le douane peut viser un ou plusieurs bulletins d´informations en remplacement d´un autre bulletin d´informations, mais au maximum pour la quantité des marchandises à perfectionner reprise sur ce dernier bulletin et non encore apurée. 982 § 7. Le titulaire de l´autorisation permettant d´importer des produits compensateurs dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne peut aussi demander que soient certifiées conforme des copies de cette autorisation. § 8. Lorsqu´un bulletin d´informations est présenté à la douane nonobstant le fait qu´il ait été visé dans le pays, ce bulletin est apuré dans les mêmes conditions que le document d´exportation qui aurait dû être présenté conformément à l´article 21, § 1er , 1°. § 9. Sur demande, le directeur général peut, en cas de vol, de perte ou de destruction d´un bulletin d´informations visé dans le pays, délivrer un duplicata dudit bulletin
  22. a)pour autant que les circonstances le justifient, et
  23. b)s´il est établi, à sa satisfaction, que les marchandises à perfectionner n´ont été importées en quelque état que ce soit, ni dans le pays ni dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE 4 Prise en considération dans le pays d´une autorisation délivrée par les autorités compétents d´un autre Etat membre (article 24) § 1er . Lorsque des produits compensateurs résultant de la mise en oeuvre de marchandises à perfectionner exportées d´un autre Etat membre de la Communauté économique européenne (ont importés dans le pays, le bénéfice du régime de perfectionnement passif est accordé aux conditions du présent arrêté et de l´autorisation que les autorités compétentes de cet Etat membre ont délivrée, pour autant que soient produits: 1° le bulletin d´informations dûment visé, soit par les autorités compétentes de l´Etat membre d´exportation, soit par les autorités compétentes d´un autre Etat membre ou du pays si le bulletin d´informations original a été remplacé; 2° le cas échéant, les modes d´identification visés à l´annexe 3 § 2, c et d; 3° éventuellement, une traduction des données que porte le bulletin d´informations présenté. Lorsque les circonstances le justifient, la douane peut exiger une copie ou une traduction, certifiée conforme de l´autorisation délivrée par les autorités compétentes de l´Etat membre d´exportation. § 2. Si les modes d´identification retenus conformément à l´annexe 3, § 2, sont endommagés ou ont disparu, le directeur général peut accorder le bénéfice du régime de perfectionnement passif pour autant que l´identité des marchandises à perfectionner puisse être reconnue dans les produits compensateurs sur la base d´autres éléments. § 3. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut modifier les conditions fixées par les autorités compétentes de l´Etat membre d´exportation, lorsqu´une telle modification est nécessaire pour permettre l´importation des produits compensateurs au bénéfice du régime de perfectionnement passif. 983 Le directeur général est notamment habilité: 1° à accorder une prorogation du délai de réimportation primitivement fixé; 2° à admettre que l´importation des produits compensateurs soit effectuée par envois fractionnés; 3° à autoriser que les marchandises à perfectionner soient importées en l´état ou sous forme de produits intermédiaires. § 4. Le bulletin d´informations dont il est question au § 1er, 1°, remplace le document d´exportation temporaire à présenter en application de l´article 21, § 1er, 2°, et est apuré dans les mêmes conditions que ce document. § 5. Lorsque des marchandises à perfectionner ont été exportées d´un Etat membre de la Communauté économique européenne et que des droits à l´importation seraient exigibles en cas d´importation directe de cet Etat membre, le montant de ces droits est à défalquer du montant des droits à l´importation qui peut être déduit en application de l´article 15. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN 984 ANNEXE 5, page 1 F COMMUNAUTES EUROPEENNES Format du papier: Espèce du papier: 210 × 297 mm blanc, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures d´un poids égal ou supérieur à 40 gr au m2 985 Cases 1 pour les quantités disponibles, cases 2 pour les quantités imputées. Notes A. Notes générales 1... Le titulaire de l´autorisation du perfectionnement passif remplit la partie du bulletin constituant la demande (cases 1 à 5 et 7 à 19, ainsi que, éventuellement, la case 6). Les autres cases sont remplies par les autorisé compétentes. 2... Le formulaire doit être rempli lisiblement et de façon indélébile. Toute modification apportée au formulaire doit être approuvée par celui qui a rempli le bulletin et visée par les autorités compétentes. B. Notes spéciales relatives aux rubriques désignées ci-après: 1... Mentionner le nom et l´adresse complète, y compris le numéro postal éventuel et l´Etat membre. 3... Mentionner le nom et l´adresse complète, y compris le numéro postal éventuel, de l´autorité compétente. 10... Mentionner le numéro et la date de l´autorisation et le bureau de douane qui a délivré l´autorisation. 11... Désigner de façon exacte les produits compensateurs selon leur appellation usuelle et commerciale ou selon leur dénomination tarifaire. 12... Mentionner la position tarifaire ou sous-position tarifaire des produits compensateurs selon les indications de l´autorisation. 13... 14... Mentionner les conditions concernant le déroulement de l´opération de perfectionnement passif et les autres modalités prévues dans l´autorisation. 15... Désigner de façon exacte les marchandises selon leur appellation usuelle et commerciale ou selon leur dénomination tarifaire. La désignation doit correspondre à celle utilisée dans le document figurant à la case 6. Si les marchandises exportées sont sous le régime du perfectionnement actif indiquer « Marchandises PA » et le numéro de l´éventuel bulletin d´informations INF 1. 17... Mentionner la quantité nette exprimée en unités du système métrique. 18... Mentionner la valeur statistique, au moment de l´exportation, précédée par les signes des monnaies nationales suivantes: FB pour les francs belges KR pour les couronnes danoises I£ pour les livres irlandaises DM pour les marks allemands FF pour les francs français £ pour les livres sterling LI pour les lires italiennes FL pour les florins néerlandais LF pour les francs luxembourgeois Cette valeur a seulement un caractère indicatif. 986 Chaque bureau des douanes dispose d´un modèle officiel du document dans la ou les langues de la région linguistique dans laquelle il est situé. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN 987 ANNEXE 6, page F Liste annexée au bulletin INF 2, n° COMMUNAUTES EUROPEENNES délivré le Cachet de la douane Format du papier Espèce du papier: INF 2 BIS Liste N° 210 × 297 mm blanc, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures d´un poids égal ou supérieur à 40 gr. au m2 988 Chaque bureau des douanes dispose d´un modèle officiel du document dans la ou les langues de la région linguistique dans laquelle il est situé. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1876. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN Règlement ministériel du 15 septembre 1976 modifiant les articles 2, 3 et 5 du règlement ministériel du 11 février 1976 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires. Le Ministre des Finances, Vu l´article 1er , paragraphe 8) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Les articles 2, 3 et 5, tableaux B et C du règlement ministériel du 11 février 1976 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires sont remplacés comme suit: « Art. 2. Sont dotées d´une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: ColmarBerg, Consdorf, Esch-sur-Alzette-Nord, Findel-Aéroport dénommé Luxembourg 6, Hosingen, Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3, Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4, LuxembourgLimpertsberg dénommé Luxembourg 5, Luxembourg -Kirchberg /Commission des Communautés Européennes dénommé Luxembourg 7, Luxembourg -Kirchberg /Parlement Européen dénommé Luxembourg 8, Mamer, Oetrange, Roodt-sur-Syre, Strassen et Tétange. » « Art. 3. Sont dotées d´un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Bertrange, Bettborn, Bissen, Boevange (Clervaux), Boulaide, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Kœrich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg/Centre Hospitalier dénommé Luxembourg 9, Mertzig, Mondercange, Niederfeulen, Nœrdange, Perlé, Rambrouch, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Septfontaines, Steinsel, Useldange, Wecker, Weiswampach, Wilwerwiltz et Wormeldange. » « Art. 5. Tableaux B et C Art. 1er. colonne 1 B.  Agences Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-AIzette Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Findel-Aéroport dénommé Luxembourg 6 . . . . . . . . . . . . . Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3. . . . . . Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4 . . . . . . . . . colonne 2  Mersch  Echternach  Esch-sur-Alzette  Bureau de poste central à Luxembourg  Clervaux  Bureau de poste central à Luxembourg  Bureau de poste central à Luxembourg 989 Luxembourg-Limpertsberg dénommé Luxembourg 5 . Luxembourg -Kirchberg /Commission des Communautés Européennes dénommé Luxembourg 7 . . . . . . . . . . . . Luxembourg -Klrchberg /Parlement Européen dénommé Luxembourg 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oetrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roodt.sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.  Relais Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bœvange (Clervaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kœrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg/Centre Hospitalier dénommé Luxembourg 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nœrdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bureau de poste central à Luxembourg  Bureau de poste central à Luxembourg  Bureau de poste central à Luxembourg  Cap  Bureau de poste central à Luxembourg  Wasserbillig  Cap  Rumelange  Redange-sur-Attert  Mondorf-les-Bains  Diekirch  Bettembourg  Echternach  Bureau de poste central à Luxembourg  Redange-sur-Attert  Ettelbruck  Clervaux  Wiltz  Bureau de poste central à Luxembourg  Pétange  Mondorf-les-Bains  Pétange  Cap  Ettelbruck  Wiltz  Cap  Ettelbruck  Wiltz  Clervaux  Cap  Bureau de poste central à Luxembourg  Wiltz  Bureau de poste central à Luxembourg  Cap  Cap  Bureau de poste central à Luxembourg  Bureau de poste central à Luxembourg  Mersch  Mersch  Bureau de poste central à Luxembourg  Ettelbruck  Esch-sur-Alzette  Ettelbruck  Redange-sur-Attert 990 Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Redange-sur-Attert Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Redange-sur-Attert Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diekirch Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Remich Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Echternach Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mersch Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bureau de poste central à Luxembourg Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mersch Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Walferdange Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Redange-sur-Attert Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grevenmacher Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Troisvierges Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clervaux Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bureau de poste central à Luxembourg. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 4 octobre 1976. Luxembourg, le 15 septembre 1976 Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Convention internationale des télécommunications et annexes signées à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973.  Révision partielle du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications de Genève
(1959).  Le Grand-Duché de Luxembourg, en conformité des dispositions de l´article 42, chiffre 1, de la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (loi du 23 février 1976), approuve les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974), lesquels portent révision partielle du Règlement des radiocommunlcations et du Règlement additionnel des radiocommunications de Genève
(1959). L´approbation du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications de Genève
(1959)a fait l´objet de l´avis publié au Mémorial A  N° 10 du 23 février 1963, page
  1. Luxembourg, le 13 septembre
  2. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars
  3.  Ratification par le Japon. (Mémorial 1975, A, p. 1801 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 405 et 406).  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 16 août 1976 le Japon a ratifié l´Arrangement désigné ci-dessus. En application des dispositions de l´article
  4. 1) 6), ledit Arrangement entrera en vigueur à l´égard du Japon le 18 août
  5. 991 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre
  6.  Ratification par la République fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1960, p. 107 et ss. p. 1209 Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss. Mémorial 1974, A, p. 217 Mémorial 1975, A, pp. 24, 296, 1575).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 août 1976 la République fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que ladite Convention s´appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne le 31 octobre
  7. Règlement communal.  Impôt foncier. Esch-sur-Alzette.  Par délibération en date du 28 juin 1976 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a modifié les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1976 en matière d´impôt foncier et les a fixés comme suit: A B1 B3 B4 350% 525% 350% 175% Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août
  8. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B a s t e n d o r f .  Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 10 mai 1976 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  9. B e c k e r i c h .  Prix de l´eau. En séance du 29 juillet 1976 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 10 francs le prix du m3 d´eau avec effet au 1er janvier
  10. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 août
  11. B o u l a i d e .  Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  12. C o n s d o r f .  Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 15 juin 1976 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  13. 992 E s c h - s u r - A l z e t t e .  Prix de location et de pension au centre de vacances à Insenborn. En séance du 28 juin 1976 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de location et de pension à percevoir au centre de vacances à Insenborn. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 août
  14. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Redevance à payer pour le séjour aux crèches communales. En séance du 28 juin 1976 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à payer pour le séjour aux crèches communales. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 août
  15. F r i s a n g e .  Redevance à payer pour l´utilisation de l´ancienne salle de classe. En séance du 16 juillet 1976 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à payer pour l´utilisation de l´ancienne salle de classe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 août
  16. G r e v e n m a c h e r .  Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  17. G r e v e n m a c h e r .  Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  18. G r e v e n m a c h e r .  Règlement-taxe sur les foires et marchés. En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes sur les foires et marchés. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  19. G r e v e n m a c h e r .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  20. G r e v e n m a c h e r .  Règlement-taxe sur la confection de photocopies. En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur la confection de photocopies. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  21. G r e v e n m a c h e r .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la bascule publique. En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes sur l´utilisation de la bascule publique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  22. G r e v e n m a c h e r .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 3 juin 1976 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  23. H a r l a n g e .  Redevances à payer pour l´utilisation de la salle des fêtes. En séance du 13 février 1976 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à payer pour l´utilisation de la salle des fêtes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 août
  24. 993 H e s p e r a n g e .  Règlement-taxe sur la conduite d´eau. En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes sur les compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  25. H e s p e r a n g e .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  26. H e s p e r a n g e .  Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement -taxe de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976, H e s p e r a n g e .  Règlement-taxe sur la fourniture et la mise en place des plaques de numérotage des maisons. En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur la fourniture et la mise en place des plaques de numérotage des maisons. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  27. H e s p e r a n g e .  Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 12 avril 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la construction de trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  28. H e s p e r a n g e .  Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  29. H e s p e r a n g e .  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  30. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Redevance pour la fourniture d´une enveloppe en cuir pour le livret de famille international. En séance du 1erjuillet 1976 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance pour la fourniture d´une enveloppe en cuir pour le livret de famille international. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 août
  31. S c h u t t r a n g e .  Règlement-taxes sur les huttes de chasse et sur les « Hochsitz ». En séance du 9 juillet 1976 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe annuelle sur les huttes de chasse et sur les « Hochsitz », Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  32. S c h u t t r a n g e .  Règlement-taxe sur les avis à émettre en matière d´établissements dangereux et insalubres de 1ère et 2e classe. En séance du 9 juillet 1976 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les avis à émettre dans le cadre de la procédure de commodo et incommodo relative aux établissements dangereux et insalubres de 1ère et 2e classe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  33. 994 S t r a s s e n .  Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 26 mars 1976 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août
  34. T u n t a n g e .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 7 juillet 1976 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1976 et par décision ministérielle du 26 août
  35. W i l t z .  Règlement-taxe et règlement communal sur les canalisations. En séance du 12 mars 1976 et du 14 mai 1976 le Conseil communal de Wiltz a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a modifié son règlement-taxe et son règlement communal sur les canalisations. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 et par décision ministérielle du 23 août
  36. V i l l e d e L u x e m b o u r g .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 21 juin 1976 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet l´introduction d´un nouvel article 52.3 au règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 25 août
  37. Règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.  Rectificatif.  A la page 886 du Mémorial A  N° 52 du 2 septembre 1976 il y a lieu de lire à l´article 48, dernière ligne « d´un rayon d´environ 250 m » (au lieu de 25 m). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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