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Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . .

995 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 59 29 septembre 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 996 Règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux 1023 996 Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation et le contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu la directive n° 70/524 du Conseil des Communautés Européennes du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l´alimentation des animaux, modifiée par la directive n° 73/103 du 28 avril 1973 et la directive n° 75/296 du 28 avril 1975; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement concerne les additifs dans l´alimentation des animaux. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:

  1. a)Additifs: les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d´influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;
  2. b)Aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;
  3. c)Ration journalière: la quantité totale d´aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement déterminés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins;
  4. d)Aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
  5. e)Aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont associés à d´autres aliments des animaux;
  6. f)Prémélanges: les concentrés d´additifs destinés à la livraison aux fabricants reconnus d´aliments composés pour animaux;
  7. g)Animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme. Art. 3. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des aliments pour animaux, qui, quant aux additifs qu´ils comprennent, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les dépôts ou les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs. Art. 4. 1. Dans le cadre de l´alimentation animale, seuls les additifs énumérés aux annexes I et II, et seulement dans les conditions y indiquées, peuvent être contenus dans les aliments des animaux. Ces additifs ne peuvent pas être distribués dans le cadre de l´alimentation des animaux d´une autre manière. 997 2. Dans la mesure où des dispositions particulières ne sont pas prévues aux annexes, les teneurs maximales et minimales y énumérées se rapportent aux aliments complets. 3. Le mélange des additifs énumérés dans le présent règlement n´est admis dans les aliments des animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés. 4. Un antibiotique (annexe I partie A et annexe II partie A) ne peut être mélangé qu´avec un seul autre antibiotique, sauf s´il s´agit d´un mélange déjà prévu aux annexes. Les composants ne peuvent pas appartenir au même groupe chimique. La teneur maximale admise de chacun des composants est celle fixée selon le présent règlement et réduite à un taux proportionnel à son pourcentage dans le mélange. 5. Les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (annexe I partie D et annexe II partie D) ne peuvent être mélangés entre eux, dans la mesure où leurs effets sont semblables, sauf s´il s´agit d´un mélange déjà prévu aux annexes. 6. Le Ministre de la Santé Publique peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1. 3, 4 et 5 ci-dessus pour des essais pratiques ou dans des buts scientifiques. Dans ce cas, ces essais ou expériences se feront sous le contrôle du Ministre ou d´un fonctionnaire délégué par lui à cet effet. Art. 5. Les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs, énumérés dans le présent règlement, supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets des animaux. Art. 6. 1. Les teneurs en antibiotiques (annexe I partie A et annexe II partie A), en antioxygènes (annexe I partie B) en coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (annexe I partie D et annexe II partie D), en vitamines D (annexe I partie H, n° 1) et en facteurs de croissance (annexe I partie J) des aliments complémentaires et des prémélanges ne peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets que dans les cas suivans:
  8. a)s´il s´agit de produits délivrés aux fabricants reconnus d´aliments composés ou à leurs fournisseurs;
  9. b)s´il s´agit d´aliments complémentaires admis au commerce dans au moins un Etat membre des Communautés Européennes et destinés à être mis à la disposition des utilisateurs, à condition que leurs teneurs en antibiotiques, en vitamines D ou en fateurs de croissance ne dépassent pas le quintuple de la teneur maximale fixée;
  10. c)s´il s´agit d´aliments complémentaires admis au commerce dans au moins un Etat membre des Communautés Européennes, limités à certaines espèces animales en raison du système particulier de nutrition et destinés à être mis à la disposition des utilisateurs, à condition que leur teneur ne dépasse pas:  pour les antibiotiques: 1000 ppm;  pour les antioxygènes, ainsi que pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, le quintuple de la teneur maximale fixée;  pour les vitamines D: 200.000 U.I./kg;  pour les facteurs de croissance: 1000 ppm. Art. 7. 1. Les aliments des animaux auxquels ont été incorporées les substances énumérées ci-après ne peuvent être commercialisés que si l´indication de ces substances est portée sur l´emballage, soit directement, soit au moyen d´une étiquette portant les précisions suivantes:
  11. a)antibiotiques et facteurs de croissance: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur;
  12. b)substances ayant des effets antioxygènes: nature; 998
  13. c)coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: (annexe I et II: nature, teneur ainsi que conditions d´emploi telles que prévues aux annexes;
  14. d)matières colorantes, y compris les pigments, prévus à l´annexe I partie F, n° 2: nature;
  15. e)vitamines A, D et E: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur;
  16. f)cuivre: teneur exprimée en Cu, lorsqu´elle dépasse 50 ppm;
  17. g)composés azotés non protéiques: nature ainsi que teneur et conditions d´emploi telles que prévues aux annexes;
  18. h)agents conservateurs: nature. La mention de ces substances est exprimée selon la terminologie usuelle. 2. Dans le cas de la marchandise en vrac, les indications visées au paragraphe 1 peuvent être portées sur un document joint aux marchandises. 3. La présence d´oligoéléments ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E, de provitamines et substances actives analogues peut être signalée dans la mesure où ces substances sont dosables selon les méthodes d´analyse officielles. Dans ce cas, les indications suivantes sont à fournir:
  19. a)pour les oligoéléments: nature et teneur;
  20. b)pour les autres substances: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur. 4. Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues dans le présent règlement est interdite. Art. 8. 1. Les aliments complémentaires des animaux et les prémélanges qui contiennent un taux d´additifs dépassant les teneurs maximales fixées pour les aliments complets des animaux, ne peuvent être commercialisés que si l´emballage:
  21. a)porte la mention « aliment complémentaire des animaux » et indique la nature de l´aliment;
  22. b)précise le mode d´emploi et donne les indications supplémentaires suivantes: « Cet aliment ne peut être utilisé que pour . . . (espèce et catégorie d´âge de l´animal) . . . jusqu´à une quantité de . . . grammes par kilogramme de ration journalière ». Ces indications doivent être conformes aux dispositions des annexes. Cette disposition ne s´applique pas aux produits délivrés aux fabricants reconnus d´aliments composés ou à leurs fournisseurs. 2. La déclaration visée au paragraphe 1) sous b), est libellée de manière que, lors d´une utilisation conforme, la proportion des additifs ne dépasse pas la teneur fixée pour les aliments complets. Art. 9. Les indications et mentions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus sont rédigées soit en langue française, soit en langue allemande. Art. 10. S´il s´avère que l´emploi dans les aliments des animaux de l´un des additifs énumérés aux annexes ou sa teneur maximale y fixée est susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou humaine, le Ministre de la Santé Publique peut provisoirement interdire l´emploi de cet additif ou en réduire la teneur maximale fixée. Art. 11. Le présent règlement ne s´applique pas aux aliments des animaux pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu´ils sont destinés à l´exportation vers des pays tiers. Art. 12. Outre les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l´exécution des dispositions du présent règlement et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du 25 septembre 1953 précitée: 999
  23. a)en tant qu´experts: les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture;
  24. b)en tant qu´agents: les laborantins, les techniciens-chimistes, les aides-chimistes et les appariteurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 13. Les critères de pureté des additifs visés au présent règlement sont fixés par règlement ministériel. Art. 14. Les annexes au présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 15. Le règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux est abrogé. Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art. 17. Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 juin 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Animaux à fourrure E 300 Acide l-ascorbique E 301 l-Ascorbate de sodium E 302 l-Ascorbate de calcium E 303 Acide diacétyl-5,6-1ascorbique E 304 Acide palmityl-6-1ascorbique E 306 Extraits d´origine naturelle riches en tocophérols E 307 Alpha-tocophérol de synthèse Toutes les espèces animales   20 25 4 6 mois Porcs 1 10 2 16 16 6 8 6 mois  20 20 20 5 1 5 26 semaines 10 semaines 16 semaines Dindons

(13)Volailles Autres volailles (à l´exception des canards, oies, poules pondeuses pigeons), Veaux B. Substances ayant des effets antioxygènes
(15)C70H124N6O40P E 712 Flavophospholipol 5 5 5 20 20 80 20 20 7 6 mois 6 mois  5 5 26 semaines 16 semaines Dindons
(13)Autres volailles (à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons) Porcs Veaux 6 5 4 3 I C28H35N3O7 II C43H49N7O10 2 1 Age maximal Espèce animale E 711 Virginiamycine Additifs No ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Désignation chimique Tous les aliments id. Aliments d´allaitement seulement Aliments d´allaitement seulement Réf.
(5)8 Autres dispositions 2 No 1 3 chimique Chlorhydrate du chlorure de 1-(4-amino-2-npropyl-5-pyrimidinylméthyl) -2-picolinium
  1. a)Chlorhydrate du chlorure de 1-(4-amino -2-n-propyl-5-pyri midinylméthyl )-2-picolinium
  2. b)Benzoate de 4-acétamido-2-éthoxyméthyle E 750 Amprolium E 751 Amproliuméthopabate mélange: 25 parts de
  3. a)amprolium et 1,6 part de
  4. b)éthopabate D. Coccidiostatiques. Tous les produits naturels et les produits synthétiques qui y correspondent. C. Substances aromatiques et apéritives. E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) E 321 Butylhydroxytoluène (BHT) E 324 Ethoxyquine E 308 Gamma-tocophérol de synthèse E 309 Delta-tocophérol de synthèse E 311 Gallate d´octyle E 312 Gallate de dodécyle Désignation Additifs Poules, dindons et pintades Volailles  Toutes les espèces animales 4 Espèce animale 7 62,5 66,5  133 125  100: Isolément ou avec autres gallates 150: Isolément ou ensemble  6   5 Age maximal ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. id. Administration interdite dès l´àge de la ponte et 3 jours au moins avant l´abattage Tous les aliments 8 Autres dispositions   Chlorhydrate de 1,3 bis Poulets d´engraisse(p-chlorobenzylidènement , dindons amino) guanidine E 758 Robenidine E 403 Alginate d´ammonium E 322 Lécithines E 400 Acide alginique E 401 Alginate de sodium E 402 Alginate de potassium Toutes les espèces animales à l´exception des poissons d´aquarium Toutes les espèces animales E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants.
(15) Poulets d´engraissement Ester complexe du butyrate de sodium C36H61O11Na E 757 Monensin-sodium 30 100 20   Poulets d´engraissement 3-Ethoxycarbonyl-4hydroxy-6-décyloxy-7éthoxy-quinoléine E 756 Decoquinate 125  Poulets d´engraissement, pintades Lapins 3,5-dichloro-2,6-diméthyl-4-pyridinol 125 125 82,5 62,5 6 36 125 40 200 125 150 82,5 125 7 ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim.     5 Age maximal E 755 Métichlorpindol E 754 Dimétridazole Carboxylate de éthylPoulets d´engraisse4-hydroxy-6,7 di-isobu- ment toxy 3-quinoléine 1,2-dlméthyl -S-nitroDindons, imidazole pintades 4 E 753 Buquinolate 2 1 Espèce animale 3,5-Dinitro-O-toluamide Volailles 3 Additifs No E 752 DOT Désignation chimique
(7)Tous les aliments Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage id.
(15)Administration interdite 3 jours au moins avant l´abattage Administration interdite au moins 5 jours avant l´abattage
(14)id.
(3)id. id. id. 8 Autres dispositions Toutes les espèces animales 4 E 411 Farine de graines de tamarin E 412 Farine de graines de guar, gomme de guar E 413 Gomme adragante, tragacanthe E 414 Gomme arabique E 420 Sorbitol E 421 Mannitol E 422 Glycerol E 440 Pectines E 460 Cellulose microcristalline E 461 Méthylcellulose E 462 Ethylcellulose E 463 Hydroxypropylcellulose E 464 Hydroxypropylméthylcellulose E 465 Méthyléthylcellulose E 466 Carboxyméthylcellulose (sel de sodium de l´éther carboxyméthylique de cellulose) 1 Espèce animale Toutes les espèces animales 3 2 No E 404 Alginate de calcium E 405 Alginate de propylèneglycol (alginate de 1,2propanediol) E 406 Agar-Agar E 407 Carraghen, carragénines, carraghénates, carragheenan E 408 Furcelleran ou Furcellaran E 410 Farine de graines de caroube chimique Désignation Additifs 5 Age maximal 6 7 ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Tous les aliments Tous les aliments 8 Autres dispositions 2 1 Toutes les espèces animales 5 4 3 Additifs No E 470 Sels de sodium, de potassium, de calcium des acides gras alimentaires, seuls ou en mélange, ces sels étant obtenus à partir soit de matières grasses comestibles, soit d´acides gras alimentaires distillés E 471 Mono et diglycérides d´acides gras alimentaires E 472 Esters
  1. a)acétique
  2. b)lactique
  3. c)citrique
  4. d)tartrique
  5. e)monoacétyl-tartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d´acides gras alimentaires E 473 Sucroesters, esters de saccharose et d´acides gras alimentaires E 474 Sucroglycérides, mélange d´esters de saccharose et de mono- et diglycérides d´acides gras alimentaires E 475 Esters polyglycériques des acides gras alimentaires non polymérisés E 477 Monoesters du propylène-glycol (1,2 propane-diol) et des acides gras alimentaires seuls ou en mélange avec diesters Age maximal Espèce animale Désignation chimique 6 7 ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Tous les aliments 8 Autres dispositions 2 No 1 3 cüimique E 142 2.2. Vert acide brillant B.S. (vert lissamine) E160c Capsanthéine E160e Bêta-apo-B´-caroténal E160f Ester éthylique de l´acide bêta-apo-8´caroténoique E161b Lutéine E161c Cryptoxanthine E161e Violaxanthine E161g Canthaxanthine E161h Zéaxanthine E 131 2.1. Bleu patenté V 1) Caroténoides et xanthophylles Sel sodique du bi (-p-diméthylaminophényl) hydroxy-2disulfo-3,6-naphtofuchsonimonium C40H56O2 C40H56 O C40H56O4 C40H52O2 C40H56O2 Sel calcique de l´acide disulfonique de l´anhydride m-hydroxytetraéthyl diamino triphényl carbinol
(9)C40H58O3 C30H40O C32H44O2 4 Espèce animale Touteslesespèeces animales
  1. a)Toutes les espèces animales à l´exception des chiens et des chats Volailles F. Matières colorantes, y compris les pigments. E 480 Acide stéaroyl-2-lactylique E 481 Stéaroyl-2-lactyllactate de sodium E 482 Stéaroyl-2-lactyllactate de calcium E 483 Tartrate de stéaroyle Désignation Additifs  5 Age maximal  6 Tous les aliments 8 Autres dispositions Admis seulement pour les aliments des animaux:
  2. a)dans les produits de transformation de
  3. i)déchets de denrées alimentaires
  4. ii)céréales ou farines de manioc dénaturées, ou iii) d´autres matériaux de base déna- 80 Respect des condi(au total) tions fixées par les règlementstations communautaires en matière de coloration des denrées alimentaires 7 ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. 2 1 E 200 Acide sorbique E 201 Sorbate de sodium E 202 Sorbate de potassium E 203 Sorbate de calcium E 236 Acide formique G. Agents conservateurs.
(15)3) Toutes les autres matières colorantes autorisées par les réglementations communautaires pour colorer les denrées alimentaires 4 3 Additifs No Toutes les èspeces animal es
  1. b)Chiens et chats
  2. a)Toutes les espèces animales à l´exception des chiens et des chats
  3. b)Chiens et chats Espèce animale Désignation cüimique 5 Age maximal 6 7 ppm de l´alim. complet ç Teneur Teneur minim. maxim. Tous lesaliments Observations des conditions fixées pour ces substances dans les prescriptions communautaires Observations des conditions fixées pour cette substance dans les prescriptions communautaires; Mêmes dispositions que pour E 131 à l´exception de il)
(6)
(9)b) en observant les conditions fixées pour ces substances dans les prescriptions communautaires turés au moyen de substances admises et appropriées ou colorées lors de la préparation technique pour permettre l´identification nécessaire en cour de fabrication; 8 Autres dispositions 2 1 E 237 Formiate de sodium E 238 Formiate de calcium E 260 Acide acétique E 261 Acétate de potassium E 262 Diacétate de sodium E 331 Acétate de calcium E 263 Acide lactique E 270 Lactate de sodium E 325 Lactate de potassium E 326 Lactate de calcium E 327 Acide propionique E 280 Propionate de sodium E 281 Propionate de calcium E 282 Propionate de potassium E 283 Acide citrique E 330 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium E 334 Acide tartrique E 335 Tartrates de sodium E 336 Tartrates de potassium E 337 Tartrate double de sodium et de potassium E 338 Acide orthophosphorique E 350 Acide chlorhydrique E 351 Acide sulfurique E 352 Formaldéhyde chimique No 3 Désignation Additifs Toutes les espèces animales 4 Espèce animale 5 Age maximal 6 7 ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Pour ensilage seulement Tous les aliments 8 Autres dispositions 2) Toutes les substances du groupe, à l´exception de la vitamine D Porcs Porcelets Bovins Ovins Veaux Chevaux Poules pondeuses Autres volailles Autres espèces  5 4 E 671 Vitamine D3 3 Porcs Porcelets Bovins Ovins Veaux Chevaux Autres espèces (à l´exception des volailles 2 1 Age maximal Espèce animale E 670 1) Vitamine D2 Additifs No Désignation chimique H. Vitamines, Provitamines. 2.000 10.000 4.000 4.000 10.000 4.000 3.000 5.000 5.000 2.000 10.000 4.000 4.000 10.000 4.000 2.000 Teneur maximale en Ul/kg de l´aliment complet ou de la ration journalière 6 Administration simultanée de vitamine D2 est interdite
(16)
(16)Dans aliments d´allaitement seulement L´administration simultanée de vitamine D3 est interdite Dans aliments d´allaitement seulement 7 Autres dispositions 2 1 Fer-Fe Fumarate ferreux Citrate ferreux Carbonate ferreux Chlorure ferreux Chlorure ferrique Oxyde ferrique Sulfate ferreux Lactate ferreux Iode - I lodate de calcium lodate de calcium anhydre lodure de sodium lodure de potassium Cobalt-Co Acétate de cobalt Carbonate basique de cobalt Chlorure de cobalt Sulfate de cobalt Sulfate de cobalt monohydraté Nitrate de cobalt Cuivre-Cu Acétate cuivrique Carbonate basique de cuivre monohydraté Chlorure cuivrique Oxyde cuivrique Sulfate cuivrique E1 E2 E3 E4 I. Oligo-éléments. Additifs No CuSO4 .5H2O CuO CuCl2 .2H2O Cu(CH3COO)2. H2O CuCO3. Cu(OH)2. H2O Co( TO3)2 .6H2O Co(CH3COO) 2.4H2O 2CoCO3.3Co(OH)2. H2O CoCl2 .6H2 O CoSO4.7H2O CoSO4 .H2O Nal Kl Ca
(103)2 Ca
(103)2 .6H2O FeSO4.7H2O Fe(C3H5O3)2 .3H2O
(8)Fe2O3 FeCl2.4H2O FeCl3.6H2O FeC4H2O4 Fe3(C6H5O7)2.6H2O FeCO3 3 Désignation chimique 4 Espèce animale 5 Age maximal 6 Porcs: 125 (au total) Autres espèces animales 50 (au total) 10 (au total) 40 (au total) 1.250 (au total) 7 ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. 8 Autres dispositions 2 Manganèse-Mn Carbonate manganeux Chlorure manganeux Phospate acide de manganèse Oxyde manganeux Oxyde manganique Sulfate manganeux Sulfate manganeux monohydraté Zinc-Zn Lactate de zinc Acétate de zinc Carbonate de zinc Chlorure de zinc monohydraté Oxyde de zinc Sulfate de zinc Sulfate de zinc monohydraté No 1 E 5 E 6 ZnSO4.7H2O ZnSO4.H2O ZnO ZnCl2.H2O ZnCO3 Zn(C3H5O3)2.3H2O Zn(CH3.COO)2.2H2O MnSO4 .4H2O MnSO4.H2O MnO Mn2O3 MnCl2.4H2O MnHPO4.3H2O MnCO3 3 chimique CO(NH2)2 E 801 Urée E 802 Phospate d´urée CO(NH2)2H3PO4 (a) pour aliments d´allaitement seulement K. Composés azotés non protéiques
(12)C2H5O2N3 E 800 Biuret J. Facteurs de croissance. E 80 Nitrovine Chlorhydrate de 1,5bis (5-nitro-2-furyl)1,4 pentadiène-3-oneamidinohydrazone Désignation Additifs Porcs à l´engrais Ruminants dès le début de la rumination 11e semaine à 6 mois 10 semaines  5 Age maximal Porcelets Poulets d´engraissement 4 Espèce animale 10 20 (a) 5 10 6 8 Autres dispositions a) déclaration de la part d´azote, exprimée en équivalent protéique, apportée 15
(4)
(13)Administration interdite 3 jours au moins avant l´abattage 25 30 (
  1. a)Mélange ou admi15 nistration simultanée avec des antibiotiques interdit 250 (au total) 250 (au total) 7 ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. 2 1 E 803 Diurédoisobutane Additifs No C6H14O2N4 3 Désignation chimique 4 Espèce animale 5 Age maximal 6 7 ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. par le(
  2. s)composé(
  3. s)azoté(
  4. s)non protéique(
  5. s)
  6. b)mode d´emploi approprié indiquant notamment les animaux auxquels l´aliment est destiné ainsi que la teneur maximale en azote non protéique total à ne pas dépasser dans la ration journalière 8 Autres dispositions Erythromycine de 2 à 6 mois jusqu´à 2 mois maine deuses) Porcs nards, oies, poules pon6 mois 10 semaines Volailles (à l´exception des ca- Sel de polypeptide Bacitracine méthylène disalicylate 18  maine jusqu´à lafin de la 16e se- Poules pondeuses  Volailles, à l´ex- 10 semaines ception des canards ,oies, poules pondeuses Animaux à fourrure Veaux, agneaux chevreaux Poules pondeuses  Canards 10 semaines Volailles, à l´ex- jusqu´à la fin ception des cade la 4 e senards et des oies maine Porcs jusqu´à la fin de la 10e se- Porcs 5 C70H124N6O40P C18H34N2O6S. HCI macrolide C66H103O16N17SZn C66H67O13N (base) macrolide C15H28O10N2 C45H77O17N (base) 4 3 Poulets d´engraissement Espèce animale 5 5 5 2 2 plus de 20 20 80 20 5 10 50 50 50 plus de 20 plus de 20 100
(13)10 50 40 20 20 7 15 5 plus de 20 10 5 5 6 ppm de l´aliment. complet Age maximum Teneur Teneur minim. maxim. 16 Flavophospholipol 17 Lincomycine peptide contenant jusqu´à 20% de Zn 15 Bacitracine-Zn, poly- 3 Hygromycine B 6 Tylosine 2 2 1 A. Antibiotiques. Additifs No Désignation chimique ANNEXE II Aliments d´allaitement 8 dispositions Autres 31.12.77 (11, 15) 30.06.77(5,13) 31.12.77
(5)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)30.06.77
(5)31.12.77(11,5) 31.12.77
(15)
(5)31.12.76
(15)31.12.77
(5)31.12.77
(15)9 sation
(2)l´autori- Durée
(1)de 2 1 Virginiamycine 21 22 Avorparcine Spiramycine 20 19 Oléandomycine Additifs No II. C43H49N7O10 I. C28H35N3O7 de la 16e semaine jusqu´à la fin Porcs Poulets d´engraissement Porcelets 10 5 de la 10e semaine plus de 10 semaines 7,5 plus de 20 20 plus de plus de 20 plus de 20 plus de 20 20 plus de plus de 20 jusqu´à la fin  Volailles ( à l´ex- jusqu´à la fin ception des cade la 4e senards et des oies] Porcs jusqu´à la fin de la 10e semaine jusqu´à la fin Veaux de la 16e semaine fourrure Animaux à Veaux, agneaux chevreaux de la 10e semaine jusqu´à la fin III. C48H82O16N2 (base) Macrolide Porcs Volailles (à l´ex- jusqu´à la fin ception des cade la 4e senards et des oies) maine de la 10e semaine plus de 10 Porcs jusqu´à la fin 6 plus de 10 5 Volailles (à l´ex- jusqu´à la fin ception des cade la 4esenards et des oies) maine 4 Espèce animale 20 40 15 50 50 50 50 50 50 50 25 25 7 ppm de l´aliment. complet Age maximum Teneur Teneur minim. maxim. I. C45H78O15N2 II. C47H80O16N2 macrolide C35H61O12N (base) 3 Désignation chimique 8 Autres dispositions 31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77 31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)9 Durée
(1)de l´autorisation
(2)2 1 3 pèces animales Toutes les es- 4 Espèce animale N-(5 nitro-2-furfu rylidène)-3-amino -2-oxazolidone 4,4-dinitrocarbanilide -2-hydroxy-4,6-diméthyl-pyrimidine 5-nitro-2 -furfurylidène -semicarbazone 2-sulfanil-amidoquinoxaline 2-sulfanil-amidoquinoxaline-2,4diamino-5-4-chlorophényl-6-éthylpyrimidine 2-Sulfanilamido quinoxaline+2,4 diamino-5-(3,4 dimétoxybenzyle-pyrimidine) 2,4-diméthoxy-6sulfanilamide-1,3diazine+2,4-diamine5-(3,4 dimétoxybenzyle-pyrimidine) Furazolidone Nicarbazine Nitrofurazone Sulfaquinoxaline Whytsin (Sulfaquinoxaline + Pyriméthamine) 4 6 7 8 9 11 Sulfadiméthoxyne + Diaveridine 10 (Sulfaquinoxaline + Diaveridine) 1,2-diméthyl -5-nitroimidazole Dimétridazole 2 D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses. 1 Gallate de propyle B. Substances avant des effets antioxygènes. Additifs No Désignation chimique  5  6 isolément ou avec les autres gallates 100 7 ppm de l´aliment. complet Age maximum Teneur Teneur minim. maxim. 9 Durée
(1)de l´autorisation
(2)pintades aliments destinés aux dindons et 31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)31.12.77
(15)A l´exception des 31.12.77
(15)Tous les aliments 31.12.77
(15)8 Autres dispositions 2 1 (
  1. a)voir sub 20 (
  2. b)id. (
  3. c)id. (
  4. d)2,4-diamino-5(4-chlorophényl) -6-éthylpyrimidine 21 Amprolium/sulfaquinoxaline/éthopabate/ pyriméthamine (mélange de 20 parts de (
  5. a)12 parts de (b), 1 part de (
  6. c)et 1 part de (
  7. d)(
  8. a)Chlorhydrate de chlorure de 1-(4amino-2, n-propyl-5pyrimidinyl-méthyl) -2-picolinium (
  9. b)2-sulfanyl-amidoquinoxaline (
  10. c)4-acétamido-2éthoxybenzoate de méthyle 20 Amprolium/sulfaquinoxaline/éthopabate (mélange de 18 parts de (a), 10,8 parts de (
  11. b)et 0,9 parts de (
  12. c)(
  13. a)3,5-dichloro-2,6diméthyl-4-pyridinol (
  14. b)7-benzyloxy-6, n-butyl-3-méthoxycarbonyl-4-quinolone Hydrazide de l´acide 3,5 dinitro salicylique (5-nitrofurfurylidène) Métichlorpindol méthylbenzoquate (mélange de 100 parts de (
  15. a)et de 8,35 parts de (
  16. b)16 Poulets d´engraissement Poulets d´engraissement et dindons Dindons Poulets d´engraissement     8 5 31.12.77
(15)9 31.12.77 Administration 31.12.77 interdite 7 jours (11,15) au moins avant l´abattage Administration 31.12.77 interdite 5 jours (11,15) au moins avant l´abattage Administration 31.12.78 S interdite 3 jours au moins avant l´abattage (a) 100 iid. (b) 60 (c) 5 (d) 5 (c) (b) 60 (a)100 75 110
(8)7 31.12.78
(15)6 Durée
(1)de l´autorisation
(2)C22H23O4N 5 Autres dispositions 31.12.77
(15)4 Espèce animale ppm de l´aliment. complet Age maximum Teneur Teneur minim. maxim. (1-méthyl-5-nitro i midazol-2-yl)-méthylcarbamate 5-nitro-2-furfurylidène-semicarbazone +N-(5-nitro-2-furfurylidène)-3-amido-2oxazolidone 3 19 Méthylbenzoquate 14 13 Bifuran (Nitrofurazone + Furazolidone) 12 Ronidazole Additifs No Désignation chimique Dindons l -méthyl-2 -isopropyl5-nitroimidazole Ipronidazole 23 4 1,2-Propylèneglycol 5 1,3-Butanediol 6 Citrate de stéaroyle 7 Gomme Karaya 8 Esters partiels de polyglycérol d´acides gras de ricin polycondensés 9 Monopalmitate de sorbitane 10 Monostéarate de sorbitane 11 Tristéarate de sorbitane 12 Monolaurate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane 13 Monopalmitate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane Toutes les espèces animales Veaux 3 Alcoyléther de polyglycérol (P.M. 650-750) Toutes les espèces animales id. 1 Esters de polyethylèneglycol 2 Ricinoléate de glycérine poly-éthylène-glycol 2 50   1,000 6 5 5.000 85 3 7 ppm de l´aliment. com plet Age maximum Teneur Teneur minim. maxim. E. Agents Emulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants. Poulets d´engraissement 4 4(3H)quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3(3-(3-hydroxy-2-pipéridyl)acétonyl) dl trans-brom-hydrate 2 1 Espèce animale Halofuginone 3 Additifs No 22 Désignation chimique 9 Durée
(1)de l´autorisation
(2)31.12.77 31.12.77 31.12.77
(14)Tous les aliments 18.6.1979 id. id. id. Aliments d´allai- id. tement seulement Tous les aliments id. Administration 31.12.77
(14)interdite 5 jours au moins avant l´abattage 8 Autres dispositions 2 1 Citranaxanthine C33H44O 4 Toutes les espèces animales Volailles * isolément ou avec les autres caraténoïdes et Xanthophylles 1 3 Espèce animale F. Matières colorantes y compris les pigments. 14 Monostéarate de polyéthylène
(20)sorbitane 15 Tristéarate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane 16 Monooléate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane 17 Stéarate de polyoxyéthylène
(8)18 Stéarate de polyoxyéthylène
(40)19 Esters glycériques d´acides gras obtenus à partir d´huile de soja oxydée par chauffage 20 Gomme Ghatti 21 Gomma Xanthan 22 Quillaia 23 Esters mixtes d´acide lactique et d´acides gras alimentaires avec le glycérol et le propylèneglycol 4 Monolauratede sorbitane 5 Monooléate de sorbitane 6 Dioctylsulfosuccinate de sodium 7 Phosphatides d´ammonium (émulsifiant YN) Additifs No Désignation chimique  5  6 80* 7 ppm de l´aliment. complet Age maximum Teneur Teneur minim. maxim. Tous les aliments 8 Autres dispositions 31.12.77
(15)18.6.1979 9 Durée
(1)de l´autorisation
(2)3 Additifs 2 No 1 1 2 3 Molybdène Sélénium Cuivre I. Oligoéléments. 1 Acide fumarique 2 Acide malique 3 HCI ac-chlorhydrique 4 H2SO4 ac-sulfurique 5 CH3-CHO ald. formique 6 p-Hydroxybenzoate d´éthyle (E 214) 7 p-Hydroxybenzoate d´éthyle-sodium (E 215) 8 p-Hydroxybenzoate de propyle (E 216) 9 p-Hydroxybenzoate de propyl-sodium (E 217) 10 p-Hydroxybenzoate de méthyle (E 218) 11 p-Hydroxybenzoate de méthyl-sodium (E 219) 12 Sulfite de sodium (E 221) 13 Bisulfite de sodium (E 222) 14 Metabisuifite de sodium (E 223) 15 Métabisulfite de potassium (E 224) 16 Nitrite de sodium
(250)Mo Se Cu G. Agents conservateurs. Désignation chimique Porcs Animaux familiers à l´exception des oiseaux et des poissons d´aquarium Animaux familiers Animaux familiers à l´exception des chats Toutes les espèces animales 4 Espèce animale    5 plus de 125   6 2,5 0,5 200 200 200 7 ppm de l´aliment. complet Age maximum Teneur Teneur minim. maxim. } id. id. id. 31.12.77 id. id. id. id. id.
(2)
(14)31.12.77 id. id. id. id. 31.12.77
(15)9 Durée
(1)de l´autorisation
(2)id. Tous les alimnts id. 8 Autres dispositions 4 3 Additifs 2 No 1 1 Acide cyanurique C3H3O3N3 Ruminants dès l´âge de la rumination Ester méthylique du Porcs N,N´-dioxyde de l´acide 3-(2-quinoxalinyl-méthylène) carbazique Carbadox 2 K. Composés azotés non protéiques.
(12)Chlorhydrate de 1,5- Veaux, dindons bis (5-nitro-2-furyl) -1 ,4-pentadiène-3-oneamidino-hydrazone Nitrovine 1 J. Facteurs de croissance.
(15)Espèce animale Désignation cüimique 4 mois 5  6 50 7 ppm de l´aliment. complet Age maximum Teneur Teneur minim. maxim. 31.12.77 9 Durée
(1)de l´autorisation
(2)
  1. a)déclaration de la part d´azote exprimée en équivalent protéique, apportée par le(
  2. s)composé(
  3. s)azoté(
  4. s)non protéiques;
  5. b)mode d´emploi approprié indiquant notamment les animaux auxquels l´aliment est destiné ainsi que la teneur maxi- 30.09.77 Administration 31.12.77
(15)interdite 4 semaines au moins avant l´abattage Mélange ou administration simultanée avec un antibiotique interdit Mélange ou administration simultanée avec un antibiotique interdit 8 Autres dispositions 2 1 Lignosulfonates 2 Silice 3 Acide silicique 4 Silicates, exempts d´amiante 5 Gélatine 6 Dextranes 7 Stéarate de Na, K et Ca Toutes les espèces animales 4 3 Additifs C3H6O3N4 Espèce animale Désignation chimique L. Auxiliaires de fabrication.
(15)2 Triuret 1 No 5 6 7 ppm de l´aliment complet Age maximum Teneur Teneur minim. maxim. Tous les alimnts id. id. id. 31.12.77 id. id. 30.09.77 9 8 mâle en azote non protéique total à ne pas dépasser dans la ration journalière Duée
(1)de l´autorisation
(2)Autres dispositions 1022 Références.
(1)1re directive 73/264 /CEE J.O.L. 253/12 du 10.09.73
(2)2e directive 75/296/CEE J.O.L. 124/29 du 15.05.75
(3)3e directive 74/ 7/CEE J.O.L. 14/21 du 17.01.74
(4)4e directive 74/ 38/CEE J.O.L. 30/21 du 04.02.74
(5)5e directive 74/180/CEE J.O.L. 94/14 du 04.04.74
(6)6e directive 74/181/CEE J.O.L. 94/16 du 0.404.74
(7)7e directive 74/182/CEE J.O.L. 94/18 du 04.04.74
(8)8e directive 74/378/CEE J.O.L. 74/378 du 22.07.74
(9)9e directive 74/421/CEE J.O.L. 74/421 du 12.08.74
(10)10 e directive 75/ 50/CEE J.O.L. 19/58 du 24.01.75
(11)11 e directive 75/267/CEE J.O.L. 118/45 du 08.05.75
(12)12 e directive 75/696/CEE J.O.L. 299/19 du 19.11.75
(13)13 e directive 76/ 13/CEE J.O.L. 4/21 du 08.01.76
(14)14 e directive 76/546 /CEE J.O.L. 160/11 du 22.06.76
(15)15 e directive 76/603/CEE J.O.L. 198/10 du 23.07.76 1023 Règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation et le contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée dans la suite: Vu la directive 74/63 du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux; Vu la première directive 76/14 de la Commission du 15 décembre 1975 modifiant l´annexe de la directive 74/63 du Conseil du 17 décembre 1973 précitée; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement concerne la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables, énumérés à l´annexe, dans les aliments des animaux. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par:
  1. a)aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;
  2. b)aliments simples: les différents produits végétaux et animaux à l´état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les différentes substances organiques ou inorganiques, destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale;
  3. c)ration journalière: la quantité totale d´aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement déterminés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins;
  4. d)aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
  5. e)aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux éléves de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont associés à d´autres aliments des animaux. Art. 3.
(1)Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter dans un pays membre des Communautés Européennes, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des aliments pour animaux, dans lesquels des substances et produits énumérés à l´annexe ne répondent pas aux conditions y fixées.
(2)Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les dépôts ou les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.
(3)Par dérogation à l´alinéa premier du présent article, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la santé publique et l´agriculture peuvent admettre que les teneurs maximales fixées à l´annexe soient dépassées:  si ces aliments sont destinés exclusivement aux fabricants d´aliments et répondent, après mélange, aux dispositions de l´annexe et si une indication appropriée fait apparaître toute autre destination comme exclue; 1024  si un tel dépassement s´avère nécessaire eu égard à des conditions locales particulières, et à condition que des dispositions appropriées soient prises pour qu´aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé humaine ou animale. Art. 4. Les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits énumérés dans le présent règlement supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets. Art. 5. S´il existe une présomption fondée qu´une teneur maximale fixée à l´annexe ou qu´une substance ou un produit non mentionné dans cette annexe est susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou humaine, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la santé publique et l´agriculture peuvent par notification individuelle aux vendeurs et avant même la modification de l´annexe réduire cette teneur, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance ou de ce produit dans les aliments des animaux. Art. 6. L´annexe au présent règlement peut être modifiée par règlement ministériel. Art. 7. Outre les expert» et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la dé. ignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi modifiée du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de la surveillance de l´application des dispositions du présent règlement, et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du 25 septembre 1953 précitée:
  1. a)en tant qu´experts: les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture;
  2. b)en tant qu´agents: les laborantins, les techniciens-chimistes, les aides-chimistes et les appariteurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art. 9. Les personnes qui font le commerce d´aliments des animaux disposent d´un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leurs stocks de produits non conformes à la nouvelle réglementation, sans préjudice de l´application de l´article 5 ci-dessus. Art. 10. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 août 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1025 ANNEXE  Substances, produits A. Substances (ions ou éléments) 1. Arsenic 2. Plomb 3. Fluor 4. Mercure Aliments pour animaux Aliments simples à l´exception de:  farines d´herbes, de luzerne et de trèfle déshydratés, ainsi que pulpes de betteraves sucrières déshydratées et pulpes de betteraves sucrières déshydratées et melassées  phosphates et aliments des animaux provenant de la transformation de poissons ou d´autres animaux marins Aliments complets Aliments simples à l´exception de:  phosphates  levures Aliments complets Aliments simples à l´exception de:  aliments d´origine animale  phosphates Aliments complets à l´exception de:  aliments complets pour bovins, ovins, caprins  en lactation  autres  aliments complets pour porcs  aliments complets pour volailles  aliments complets pour poussins Composés minéraux pour bovins, ovins et caprins Aliments simples à l´exception de:  aliments des animaux provenant de la transformation de poissons ou d´autres animaux marins Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12 % 2 4 10 2 10 30 5 5 150 500 2.000 150 30 50 100 350 250 2.000 0,1 0,5 1026 Substances, produits 5. Nitrites Aliments pour animaux Aliments complets Farines de poisson Aliments complets B. Produits 1. Aflatoxine B1 2. Acide cyanhydrique 3. Gossypol libre Aliments simples Aliments complets pour bovins, ovins et caprins (à l´exception du bétail laitier, des veaux et des agneaux) Aliments complets pour porcins et volailles (à l´exception des jeunes animaux) Autres aliments complets Aliments complémentaires pour bétail laitier Aliments simples à l´exception de:  graines de lin  tourteaux de lin  produits de manioc et tourteaux d´amandes Aliments complets à l´exception de:  aliments complets pour poussins Aliments simples à l´exception de:  tourteaux de coton Aliments complets à l´exception de:  aliments complets pour bovins, ovins et caprins  aliments complets pour volailles (à l´exception des volailles de ponte) et veaux  aliments complets pour lapins et porcins (sauf porcelets) Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12 % 0,1 60 (exprimé en nitrite de sodium) 15 (exprimé en nitrite de sodium) 0,05 0,05 0,02 0,01 0,02 50 250 350 100 50 10 20 1.200 20 500 100 60 1027 Substances, produits 4. Théobromine 5. Essence volatile de moutarde Aliments pour animaux Aliments complets à l´exception de:  aliments complets pour bovins adultes Aliments simples à l´exception de:  tourteaux de colza Aliments complets Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12 % 300 100 4.000 (exprimé en isothiocyanate d´allyle) 150 (exprimé en isothiocyanate d´allyle) à l´exception de:  aliments complets pour bovins, ovins et caprins (à l´exception des jeunes animaux) 1.000 exprimé en isothiocyanate d´allyle)  aliments complets pour porcins (à l´exception des porcelets) et volailles Aliments complets pour volailles à l´exception de:  aliments complets pour volailles pondeuses 7. Ergot de seigle (Claviceps pur- Tous les aliments contenant des céréales non moulues purea) 8. Graines de mauvaises herbes et Tous les aliments fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou d´autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont
  3. a)Lolium temulentum L.,
  4. b)Lolium remotum Schrank
  5. c)Datura stramonium L. 6. Vinylthiooxazolidone (Vinyloxazolidine thione) 500 (exprimé en isothiocyanate d´allyle) 1.000 500 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1028 Substances, produits Aliments pour animaux 9. Grains et graines et dérivés de leur Tous les aliments transformation Abricot  Prunus armeniaca L. Amande amère  Prunus amygdalus Batsch var. amara (D.C.) Focke Faîne non décortiquée  Fagus silvatica L. Cameline  Camelina sativa (L.) Crantz Illipe, mowrah, bassia- Madhuca, indica Gmel et Madhuca longifolia (L.) Macbr. et autres variétés toxiques d´illipe, de mowrah ou de bassia Noix de karité  Butyrosperum parkii (G. Don) Kotschy Purgère  Jatropha curcas L. Croton  Croton tiglium L. Moutarde chinoise  Brassica cernua Forbes et Hemsl. Moutarde indienne  Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell. Moutarde de sarepte  Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea Colza éthiopien  Brassica juncea (L.) Czern. et Coss ssp. carinata Moutarde noire  Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 10. Ricin  Ricinus communis L. Tous les aliments 11. Crotalaria L. sp Tous les aliments Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12 % zéro
(1)10 (exprimé en coques de ricin) 100
(1)Des quantités négligeables ne dépassant pas la limite inférieure de sensibilité de la méthode de dosage sont tolérées. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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