1037 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 61 9 octobre 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 17 septembre 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1976/1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 6 octobre 1976 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier Convention internationale des télécommunications et Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 Etat des ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963 Adhésion de la Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Adhésion de la Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 1040 1041 1046 1047 1047 1048 1050 1050 1050 1038 Règlement ministériel du 17 septembre 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues. Le Ministre des Finances, Vu les articles, 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu la loi belge du 26 janvier 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues; Arrête: Article unique. La loi belge du 26 janvier 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues, est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 17 septembre 1976 Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Loi belge du 26 janvier 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre Ier. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés L´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 6 février 1970, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1 er. Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés ou fabriqués dans le pays, sont soumis à un droit d´accise de 90 francs par hectolitre à 15 °C et à un droit d´accise spécial de 185 francs par hectolitre à 15 °C. » Art.
- Dans l´article 5 de la même loi, les mots « du droit d´accise » sont remplacés par les mots « des droits d´accise ». Art.
- Dans l´article 6 de la même loi, les mots « du droit établi » sont remplacés par les mots « des droits établis ». Art.
- Dans l´article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « du droit fixé » sont remplacés par les mots « des droits fixés ». Art.
- § 1 er. Le taux de droit d´accise spécial établi provisoirement par l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, est rendu définitif pour la période allant du 25 septembre 1972 au 30 septembre
- §
- Le taux de droit d´accise spécial provisoirement établi par l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, est rendu définitif pour la période allant du 1er octobre 1974 au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi. §
- Sont également rendues définitives, telles qu´elles ont été provisoirement et respectivement établies par les articles 2 à 5 des arrêtés royaux des 20 septembre 1972 et 26 septembre 1974: Art. 1er. 1039 1° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 30 F par hectolitre sur les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, et qui se trouveraient sous le régime de la consommation le 25 septembre 1972à 0 heure; 2° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 75 F par hectolitre sur les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique ,et qui se trouvaient sous le régime de la consommation le 1er octobre 1974 à 0 heure. Chapitre II. Benzols et produits analogues L´article 1er, § 1er, de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des Art.
- produits analogues, modifié par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. § 1er. Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères ,les benzols, les toluols, les xylos, les solvants naphta, le benzène, les toluènes, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent, distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 °C, qui sont importés ou fabriqués dans le pays, sont soumis à un droit d´accise de 535 F par hectolitre à 15 °C et à un droit d´accise spécial de 235 F par hectolitre à 15 °C. » Art.
- L´article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- A l´importation, le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis par l´article 1er sont indépendants du droit éventuellement fixé par le tarif des droits d´entrée. » Art. 8 Dans l´article 3 de la même loi, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: « § 1er Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial peut être accordée lorsque les produits visés à l´article 1er sont destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs. « §
- Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1er. » Art.
- Dans l´article 4 de la même loi, les mots « du droit d´accise » sont remplacés par les mots « des droits d´accise ». Art.
- Dans l´article 5 de la même loi, les mots « du droit d´accise établi » sont remplacés par les mots « des droits d´accise établis ». Art.
- Dans l´article 6, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « du droit fixé » sont remplacés par les mots « des droits fixés ». Art.
- § 1er. Le taux du droit d´accise spécial établi provisoirement par l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues est rendu définitif pour la période allant du 25 septembre 1972 au 31 décembre
- «
- Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial établis provisoirement par l´article 3 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues sont rendus définitifs: le premier (droit d´accise), pour la période allant du 1er janvier 1973 au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi; le second (droit d´accise spécial) , pour la période allant du 1er janvier 1973 au 30 septembre
- §
- Le taux de droit d´accise spécial établi provisoirement par l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues est rendu définitif pour la période allant du 1er octobre 1974 au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi. 1040 Chapitre III. Dispositions finales Art.
- Sont abrogés: 1° l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés; 2° l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues, 3° l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés; 4° l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtu du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donnée à Bruxelles, le 26 janvier 1976 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, H. VANDERPOORTEN Règlement ministériel du 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Revu le règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse; Sur proposition du Conseil Supérieur de la Chasse et sur le rapport de Monsieur le Directeur de l´administration des Eaux et Forêts; Considérant que du point de vue cynégétique les conditions climatiques ont évolué favorablement; Arrête: L´article 4 du règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse est modifié comme suit: Art.
- La chasse est ouverte: A. En plaine et dans les bois: a) Grand gibier
- Au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 14 octobre inclus; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; ... b) Petit gibier et gibier d´eau ...
- Au lièvre, du 15 octobre au 15 décembre inclus; ... Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur cinq jours après cette publication. Art. 1er. Luxembourg, le 20 septembre 1976 Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 1041 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(73)33 du 26 novembre 1973 concernant l´harmonisation des législations relatives aux limonades; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par: 1. Limonade: Une boisson non alcoolique contenant ou non de l´anhydride carbonique et constituée d´eau, de sucres, d´acides organiques et de matières sapides et/ou aromatiques, inoffensives, naturelles ou synthétiques. 2. Limonade aux extraits de fruits ou de végétaux: Une boisson non alcoolique contenant ou non de l´anhydride carbonique et constituée d´eau, de sucres, d´acides organiques et dont les matières sapides et/ou aromatiques sont constituées exclusivement d´extraits et/ou d´arômes naturels de fruits ou de végétaux et à laquelle peuvent être ajoutés des jus de fruits préfermentés ou non et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux. 3. Limonade au jus de fruits: Une boisson non alcoolique contenant ou non de l´anhydride carbonique et constituée d´eau, de sucres, et d´au moins 10% de jus de fruits préfermentés ou non et à laquelle peuvent être ajoutés uniquement des acides organiques et des extraits et/ou arômes naturels de fruits ou de végétaux et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux. Art. 2. Les boissons visées dans le présent règlement ne peuvent contenir d´autres constituants et additifs que ceux repris ci-dessous, et aux proportions et conditions y fixées. Toutefois, d´autres additifs autorisés dans les constituants des boissons visées à l´article 1er peuvent être présents dans ces boissons dans la mesure et dans la proportion où ils sont autorisés dans ces constituants. A. Constituants Description du constituant 1. Eau potable 2. Sucres seuls ou en mélange 2.1. saccharose 2.2. sucre interverti Teneur calculée sur le produit fini Conditions
- a)7% au minimum exprimée en sucre interverti étant entendu que le saccharose ou le sucre interverti peut être remplacé par le glucose ou son équivalent en sirop de glucose. 1042 2.3. glucose 2.4. sirop de glucose
- b)5% au minimum exprimée en sucre interverti pour les limonades portant la mention « dry », « goût sec » ou « tonic », étant entendu que le saccharose ou le sucre interverti peut être remplacé par le glucose ou son équivalent en sirop de glucose. 3. Protéines alimentaires 2% au maximum B. Additifs 1. Acides organiques et leurs sels de sodium, de potassium et de calcium 1.1. acide citrique 1.2. acide lactique 1.3. acide 1-, d- et d1- tartrique 1.4. acide malique 2. Acide minéral 2.1. acide orthophosphorique Seuls ou en mélange p.s. q.s. q.s. q.s. 600 mg/l au max. Uniquement dans la boisson visée à l´article 1er sous 2, de teinte brune 3. Colorants 3.1. Tous les colorants cités à la section I de l´annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. 4. Agents conservateurs 4.1. acide sorbique et/ou ses sels de potassium et de sodium E 200, E 201, E 202 4.2. acide benzoïque et/ou ses sels de potassium et de sodium E 210, E 211, E 212 4.3. anhydride carbonique E 290 100 mg/l au max., expr. en acide sorbique En cas de mélange la teneur totale ne doit pas dépasser 100 mg/l 100 mg/l au max., expr. en acide benzoïque 1043 5. Antioxydant 5.1. acide-l-ascorbique 300 mg/l au max. 6. Alcaloïdes 6.1. caféine 150 mg/l au max., Uniquement dans la boisson visée à l´article 1er ,sous 2 Uniquement dans la boisson visée à l´article 1er, sous 2 Uniquement dans la boisson visée à l´article 1er, sous 3 6.2. quinine 7. Produit antimoussant 7.1. diméthylpolysiloxane 8. Agents troublants 8.1. Ester glycérique du colophane 85 mg/l au max., exprimée en quinine-base 40 mg/l au max., exprimée en quinine-base 10 mg/l au max. 150 mg/l au max. Provenant exclusivement des préparations aromatisantes utilisées. Art. 3. Exigences générales Les boissons visées au présent règlement doivent satisfaire aux exigences suivantes: 1. elles doivent répondre aux normes de composition prévues par le présent règlement; 2. elles doivent être préparées à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité saine, loyale, et marchande; 3. elles ne peuvent pas contenir des substances nuisibles; 4. elles ne peuvent être ni moisies ni fermentées, ni posséder une saveur ou une odeur anormale; 5. elles ne peuvent pas être contenues dans des récipients dont l´intérieur n´est pas parfaitement propre. Art. 4. Exigences particulières 1. Les boissons visées à l´article 1er sous 1, ainsi que la boisson portant l´indication « tonic » doivent présenter un aspect limpide. 2. Les boissons visées à l´article 1er sous 3 doivent contenir au minimum 10% de jus de fruits ou l´équivalent en concentré. 3. Seules les limonades de teinte brune peuvent contenir de la caféine. Par dérogation à la disposition prévue à l´article 2 sous B3, elles ne peuvent être colorées que par le caramel. 4. Les limonades visées à l´article 1er sous 2 et 3 peuvent contenir au maximum 5 g/l d´alcool éthylique. Art. 5. Exigences concernant l´étiquetage 1. Les récipients contenant les boissons visées par le présent règlement ne peuvent être mis dans le commerce que moyennant mention des indications suivantes sur la face extérieure et au cas où les récipients sont pourvus d´une étiquette, sur celle-ci:
- a)soit « limonade », soit « limonade aux extraits de fruits ou de végétaux », soit « limonade aux. jus de fruits »; Si l´indication « limonade » est utilisée, la composition de la boisson doit correspondre à la définition donnée à l´article 1er, sous 1. Si l´indication « limonade aux extraits de fruits » ou » limonade aux extraits de végétaux » est utilisée, la composition de la boisson doit correspondre à la définition donnée à l´article 1er, sous 2 Si l´indication « limonade aux jus de fruits » est utilisée, la composition de la boisson doit correspondre à la définition donnée à l´article 1er, sous 3.
- b)« au goût de (le nom du fruit) », au cas où le récipient contenant les boissons visées à l´article 1er, sous 1 mentionne le nom d´un fruit; 1044
- c)« coloré », au cas où des colorants sont ajoutés aux boissons visées par le présent règlement, étant entendu que cette mention n´est pas obligatoire pour les limonades colorées au caramel E 150 ou aux colorants E 140, E 141, E 160, E 161, E 162 ou E 163;
- d)« contient de la caféine », au cas où de la caféine est ajoutée;
- e)« contient de la quinine », au cas où de la quinine est ajoutée;
- f)le contenu net exprimé en litres ou en parties d´un litre;
- g)le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir: pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le Benelux; pour les produits fabriqués ou conditionnés en dehors du Benelux: l´Indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux. En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de leur siège. 2. Dans la dénomination « limonade aux jus de fruits » ou « limonade aux extraits de fruits ou de végétaux », le mot « fruits » ou « végétaux » peut être remplacé par le nom du ou des fruits ou du ou des végétaux; 3. Pour les boissons visées à l´article 1 er sous 2 et 3, les dénominations prévues sous 1.
- a)peuvent être complétées par la dénomination « orangeade » ou « citronade » si les matières sapides et/ou aromatiques ou le jus proviennent exclusivement d´oranges ou de citrons; 4. Si la limonade contient de l´anhydride carbonique, l´indication complémentaire « gazeuse » ou une indication similaire peut être utilisée; 5. Les boissons, visées à l´article 1er, sous 2, contenant 40 mg/l au moins de quinine, peuvent porter l´indication « tonic » au lieu de la mention « limonade aux extraits de fruits » ou « limonade aux extraits de végétaux »; 6. Les boissons visées à l´article 1er, sous 3, contenant de la quinine jusqu´à 40 mg/l au maximum, peuvent par dérogation à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs porter l´indication « bitter », accompagnée obligatoirement du nom d´un fruit, au lieu de « limonade au jus de fruits »; 7. Les indications visées sous 1 à 6 doivent être apposées d´une façon bien visible, clairement lisible et indélébile. Art. 6. Eau minérale dans les limonades 1. Les récipients ou étiquettes des boissons visées dans ce règlement ainsi que la publicité les concernant, ne peuvent mentionner l´emploi d´eau minérale que si:
- a)cette eau minérale est conforme aux règles de composition et de traitement qui lui sont applicables dans les pays d´extraction;
- b)seule, une eau minérale déterminée, non mélangée à une autre eau, est utilisée;
- c)le produit est fabriqué et conditionné sur les lieux mêmes de l´exploitation de la source minérale. 2. La référence à l´emploi d´eau minérale est faite par la mention « à l´eau minérale » accompagnée du nom de celle-ci. Toute allusion aux propriétés particulières de l´eau minérale est interdite. 3. Lorsqu´une marque, un nom de fantaisie ou une raison sociale, figurant sur les récipients, et au cas où les récipients sont pourvus d´une étiquette, sur celle-ci des boissons visées dans ce règlement est propre à induire en erreur sur la nature et/ou sur l´origine de l´eau employée dans la fabrication de ces boissons, ces récipients ou étiquettes doivent porter d´une façon bien visible, clairement lisible et indélébile soit la mention « ne contient pas d´eau minérale », soit le nom de l´eau ou la nature de l´eau employée en caractères ou dimensions au moins égales à celles évoquant le nom de l´eau minérale. 1045 Art. 7. Hauteur minimale des lettres et chiffres Les lettres et les chiffres des indications visées à l´article 5, doivent avoir une hauteur minimale de: 1. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. a, 1. b, 2 jusqu´au 6 inclus: 1 mm si le contenu net est de 0,1 I au maximum 2 mm si le contenu net s´élève à plus de 0,1 I et à 0,2 I au plus 3 mm si le contenu net s´élève à plus de 0,2 I mais n´est pas supérieur à 2 I 10 mm si le contenu net est supérieur à 2 litres. 2. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. f: 3 mm au minimum si le volume nominal est égal ou inférieur à 0,2 I 4 mm au minimum si le volume nominal est compris entre 0,2 I exclus et 1 I inclus 6 mm au minimum, si le volume nominal est supérieur à 1 I. Par dérogation à l´alinéa qui précède et à titre transitoire jusqu´au 31.12.1979 la hauteur minimale des chiffres et lettres des indications visées à l´article 5 sous 1. f peut ne répondre qu´aux exigences fixées au point 1 du présent règlement. 3. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. c, 1. d et 1. e: 2 mm au minimum. 4. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. g: 1 mm au minimum. 5. Lorsqu´il en est fait usage, la dénomination « orangeade », « citronade », sera, par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, indiquée en caractères d´une hauteur inférieure à celle sous laquelle les mentions prévues à l´article 5, sous 1. a, figureront sur l´étiquette de la boisson visée dans le présent règlement. Art. 8. Dispositions finales 1. Aucune appellation, indication, représentation, ni aucun signe ou autre présentation susceptible d´induire en erreur, notamment sur la nature et la composition des boissons visées par le présent règlement, ne peut figurer sur la denrée ou à proximité d´elle, dans les documents commerciaux, dans les prospectus ou dans toute autre forme de publicité. 2. Les images représentant des fruits ne peuvent figurer que sur les récipients et étiquettes des boissons visées à l´article 1er, sous 3. 3. Les boissons visées dans ce règlement contenant un ou des édulcorant(
- s)artificiel(
- s)sont soumises en outre aux exigences de la réglementation relative aux édulcorants synthétiques. 4. Les emballages de verre existants portant des indications en relief seront admis pendant une période transitoire de 6 ans, à condition que les indications requises soient apposées sur la capsule. Ces indications doivent être apposées d´une façon bien visible, clairement lisible et indélébile et ne doivent pas répondre aux dispositions relatives à la hauteur minimale des lettres et chiffres, prévues à l´article 7. Art. 9. L´annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complétée comme suit: 10° Boissons sans alcool:
- a) Poudres ou concentrés pour boisLes colorants cités à la section I de coloré sons sans alcool l´annexe I limonades Les colorants cités à la section I de l´annexe I limonades avec caféine E 150 coloré 1046 limonades aux extraits de fruits ou de végétaux limonades au jus de fruits Les colorants cités à la section I de l´annexe I coloré Les colorants cités à la section I de l´annexe I coloré Art. 10. Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront fixées par règlement ministériel. Art. 11. L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente des boissons visées à l´article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites. Art. 12. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 13. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1976/1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1976/1977. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976 Jean Le Président du Gouvernement Gaston Thorn Ministre d´Etat 1047 Arrêté ministériel du 6 octobre 1976 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1975; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 14 octobre 1975 et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 11 octobre 1976. Luxembourg, le 6 octobre 1976 Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 1er paragraphe
(2)de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Justice; Arrêtons: Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues à l´article 3 ci-dessous, la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est applicable aux travailleurs occupés dans les entreprises à caractère saisonnier. Art. 2. Sont à considérer comme entreprises à caractère saisonnier, visées à l´article 1er paragraphe
(2)de la loi du 10 avril 1976 précitées, les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration et les débits de boissons ainsi que toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnières. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l´article 7 de la loi du 10 avril 1976, et sans préjudice de l´indemnité qui leur est due au titre de l´article 6 de cette même loi, les travailleurs rémunérés à l´heure ou au mois, occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ne chômant pas les jours fériés légaux, pourront être indemnisés, pour chaque jour férié légal travaillé, soit par l´octroi de deux jours de repos payés dans un délai de six mois, soit par l´octroi de deux jours de congé payés venant s´ajouter au congé ordinaire, soit, pour l´ensemble des jours fériés légaux travaillés, par l´octroi sur toute l´année, d´une demi-journée de repos payée par semaine. Les jours de repos visés à l´alinéa qui précède ne peuvent toutefois être mis en compte pour la computation de la période de repos hebdomadaire prévue à l´article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. 1048 Art.
- Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 octobre
- Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Convention internationale des télécommunications et Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre
- Etat des ratifications et adhésions. (Mémorial 1976, A, p. 189 et ss., p. 914) Liste des pays liés par la Convention et le Protocole désignés ci-dessus: PAYS Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bahrein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrafricaine (Rép.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corée (République de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corée (République Dém. Pop.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONVENTION PROTOCOLE Date du dépôt Date du dépôt d´un instrument de d´un instrument de ratification (R) ratification (R) ou d´adhésion (A) ou d´adhésion (A)
- 1.76 (A)
- 6.75 (R) 16.10.75 (A) 21.10.74 (A)
- 4.76 (R)
- 1.75 (R)
- 1.76 (R)
- 2.75 (A)
- 1.76 (A)
- 1.76 (R)
- 9.75 (A)
- 9.74 (R)
- 1.75 (R) .
- 4.76 (R)
- 4.76 (R)
- 4.75 (A)
- 7.75 (R)
- 6.75 (R)
- 1.75 (R)
- 1.76 (R)
- 2.75 (A)
- 1.76 (R)
- 4.75 (A) 5.12.75 (R) 1049 PAYS Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongroise (Rép. Pop.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Papua Nouvelle Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rép. Arabe Syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rép. Dém. Allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sao Tomé-et-Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sudafricaine Rép.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surinam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trinité et Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROTOCOLE CONVENTION Date du dépôt Date du dépôt d´un instrument de d´un instrument de ratification (R) ratification (R) ou d´adhésion (A) ou d´adhésion (A) 3.11.75 (A)
- 1.76 (A)
- 8.76 (R)
- 4.76 (R)
- 5.75 (R)
- 4.75 (R)
- 6.75 (R)
- 5.75 (A)
- 8.76 (R)
- 9.75 (R)
- 2.76 (R)
- 7.76 (R)
- 3.76 (R)
- 4.76 (R)
- 1.75 (A)
- 1.75 (A)
- 7.74 (R)
- 7.75 (R) 4.11.75 (A)
- 8.76 (R)
- 1.76 (R) 31.10.75 (A)
- 8.76 (R) 31.12.74 (R)
- 8.75 (R) 12.11.75 (A) 24.10.75 (A)
- 2.76 (A)
- 8.76 (R) 31.12.74 (R)
- 9.76 (A)
- 9.74 (R) 23.12.74 (A)
- 4.76 (R)
- 7.76 (A)
- 1.75 (A)
- 9.75 (R)
- 7.76 (R) 8.10.75 (R)
- 3.75 (R)
- 4.75 (R)
- 9.75 (R) 3.11.75 (A)
- 6.75 (R)
- 5.75 (A)
- 2.76 (R)
- 7.76 (R)
- 3.76 (R)
- 1.75 (A)
- 4.75 (R)
- 8.76 (A)
- 4.75 (R) 24.10.75 (A) 31.12.74 (R)
- 4.76 (R)
- 7.76 (A) 1050 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril
- Adhésion de la Guinée équatoriale. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en daet du 30 août 1976 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée équatoriale le 29 septembre
- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril
- Adhésion de la Guinée équatoriale. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 30 août 1976 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée équatoriale le 29 septembre
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e a u f o r t . Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle edit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.
- 1051 B e a u f o r t . Règlement-taxes sur la confection des fosses. En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de Beaufort et de Dillingen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.
- B e a u f o r t . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.
- B e a u f o r t . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 28.6.1976 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation et le prix de l´eau. En séance du 28.6.1976 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur l´utilisation de la canalisation et le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976 et par décision ministérielle du 17.9.
- H o s c h e i d . Règlement-taxes sur les inhumations et les exhumations. En séance du 20.8.1976 le conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour les inhumations et les exhumations aux cimetières de Hoscheid et de Hoscheid-Dickt. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.
- V i l l e de L u x e m b o u r g . Taxe compensatoire pour emplacements de stationnement sur les immeubles dans les secteurs centraux. En séance du 21 juin 1976 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement frappant d´une taxe compensatoire pour emplacements de stationnement les immeubles dans les secteurs centraux qui ont fait l´objet d´une autorisation de bâtir entre le 1er novembre 1967 et le 1er septembre
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14.8.
- M e c h e r . Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 21 août 1976 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.
- M e c h e r . Règlement-taxe sur la taxe unique de raccordement à la conduite d´eau. En séance du 21.8.1976 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe unique de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.
- 1052 M e c h e r . Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 21.8.1976 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.
- R e m e r s c h e n . Redevance à payer par les particuliers pour l´utilisation des installations frigorifiques à Schengen. En séance du 5.8.1976 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à payer par les particuliers pour l´utilisation des installations frigorifiques à Schengen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25.8.
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg