1065 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 15 octobre 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 4 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1066 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1976 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 Règlement ministériel du 7 octobre 1976 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1068 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´indemnisation des jeunes chômeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069 Règlement grand-ducal du 13 octobre 1976 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964 Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 Accord et accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes, signés à Washington, le 20 août 1971 Retrait d´INTELSAT de la République de Chine et du signataire désigné («the International Telecommunications Development Corporation, Ltd.») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 1066 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (C.E.E.) n° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (C.E.E.) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (C.E.E.) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1976, est autorisée dans la limite de 3 degrés, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1 er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (C.E.E.) n° 817/70 établissant des dispositions particulières aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg est fixé, pour les vins de la récolte 1976 à 7,5° pour les vins issus des cépages Elbling et Rivaner (Müller-Thurgau) et à 8° pour les vins issus des cépages Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris (Ruländer), Riesling, Traminer, Muscat-Ottonel, Pinot noir, Chardonnay et Gamay. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 4 octobre
- Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 4 octobre 1976 modifiant et complétant le règlement grandducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), tel que ce règlement a été modifié; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1067 Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, tel que ce règlement a été modifié, est remplacé par les dispositions suivantes: « Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées au sens du règlement CEE n° 817/70 précité: Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Gamay, Auxerrois, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner (Muller-Thurgau), Sylvaner, Elbling. » Art.
- L´article 5 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes: « Les v.q.p.r.d. produits dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes: a) titre alcoométrique total: pour autant qu´il ait été fait usage des pratiques d´enrichissement dont question à l´article 7 du règlement CEE n° 817/70, le titre alcoométrique total des v.q.p.r.d. ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9°: vin issu du cépage Elbling: 82 g par litre, soit 10,4°; vin issu des cépages Sylvaner, Rivaner (Muller-Thurgau), Muscat Ottonel: 86 g par litre, soit 10,9°; vin issu des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Riesling, Chardonnay: 89 g par litre, soit 11,3°; vin issu des cépages Pinot gris (Ruländer), Traminer: 91 g par litre, soit 11,5°; vin rosé et rouge issu des cépages Pinot noir et Gamay: 95 g par litre, soit 12°; b) acidité totale: comprise entre 60 et 160 milliéquivalents, soit entre 4,5 et 12 grammes par litre de vin, exprimé en acide tartrique. c) acidité volatile: en ce qui concerne les vins blancs: maximum 15 milliéquivalents, soit 0,9 g par litre de vin exprimé en acide acétique; en ce qui concerne les vins rosés et rouges: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique. d) anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 octobre
- Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius 1068 Règlement ministériel du 7 octobre 1976 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Le Ministre des Finances, Vu l´article 3 - B, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu les propositions du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er . Sont désignés comme fonctions de chef de bureau dans le cadre normal, indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, vingt emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2, sub a - b et aux articles 5 et 6. Art. 2. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal:
- a)à la direction 1. l´emploi de préposé à l´office des timbres; 2. l´emploi de préposé au service du matériel; 3. l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux; 4. l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation; 5. l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire téléphonique; 6. les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent la réglementation et les instructions du service postal, la réglementation et les instructions du service télégraphique, les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;
- b)au bureau de poste central à Luxembourg l´emploi de préposé au service postal de dédouanement; l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation sur l´évolution du trafic;
- c)onze emplois non spécifiés. Art. 3. Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation vingt et un emplois non spécifiés. Art. 4.
(1)Les emplois de préposé des bureaux principaux de Bettembourg, Clervaux, Dommeldange, Grevenmacher, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rumelange et Wasserbillig sont classés dans les grades 9 à 10. Toutefois les titulaires de ces postes bénéficient de la disposition de l´art. 3 b) du Règlement grand-ducal portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.
(2)Les emplois de préposé des bureaux principaux de Belvaux, Larochette, Obercorn, Rodange, Vianden et Walferdange sont classés dans les grades 9 à
- Art.
- Les emplois d´adjoint au préposé aux bureaux principaux de Diekirch, Differdange, Dudelange et Ettelbruck sont classés dans les grades 7 à
- Toutefois les titulaires actuels à Diekirch, Differdange et Ettelbruck peuvent bénéficier des dispositions de l´art. 1er susdit et de l´art. 3 b) du Règlement grand-ducal visé à l´art. 4
(1)ci-dessus. 1069 Art. 6. Les emplois de préposé des bureaux secondaires de Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort et Troisvierges sont classés dans les grades 7 à 9. Art. 7. Est abrogé le règlement ministériel du 11 juin 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 octobre 1976. Pour le Ministre des Finances, Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´indemnisation des jeunes chômeurs. Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 30, paragraphe 2, alinéa 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La limite d´âge visée à l´article 30, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est portée à vingt-cinq ans accomplis en faveur des jeunes qui, détenteurs des diplômes ou certificats énumérés ci-après ont continué leurs études dans les établissements d´enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires, pourvu qu´il se soit agi d´une formation continue à plein temps: 1. les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires, les détenteurs du diplôme d´ingénieurtechnicien de l´Ecole technique et les détenteurs du diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion; 2. les détenteurs d´un certificat d´études portant sur cinq années d´études secondaires terminées avec succès, les détenteurs du certificat de fin d´études moyennes et les détenteurs du diplôme de technicien agricole; 3. les détenteurs de diplômes ou de certificats d´études reconnus équivalents par le Ministre de l´Education nationale. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Secrétaire d´Etat à l´Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1976 Le Secrétaire d´Etat Jean au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Secrétaire d´Etat à l´Education nationale, Guy Linster 1070 Règlement grand-ducal du 13 octobre 1976 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre. Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le Règlement CEE N° 558/76 du Conseil du 15 mars 1976 fixant certains prix applicables dans les secteurs du lait et des produits laitiers pour la campagne 1976/77; Vu le Règlement grand-ducal du 14 août 1976 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prix à la consommation du beurre de marque « Rose », première qualité, fixés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 1er avril 1976 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre, sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivants:
- a)emballage de 500 g 66. F
- b)emballage de 250 g 33,50 F
- c)emballage de 125 g 17,75 F Art. 2. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1976 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 mai 1976 (Mémorial 1976, A, p. 469 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 22 septembre 1976. En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent du Luxembourg auprès du Conseil de l´Europe a fait les réserves et déclarations suivantes: « Faisant usage de la faculté accordée par l´article 38, paragraphe 1 de la Convention et son annexe, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: 1. déclare que l´entière application ne sera pas accordée si la personne qui fait l´objet de la décision a été jugée définitivement pour le même fait par les autorités compétentes d´un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé (art. 7); 1071 2. déclare que les dispositions des Titres II et IV ne seront pas appliquées aux condamnations par défaut (art. 7, paragraphe 2 (c)); 3. n´accepte pas les dispositions du Titre III; 4. n´accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l´article 37. Faisant usage de la faculté reconnue par le paragraphe 2 de l´article 29, le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg exige que les demandes et pièces annexes soient établies ou traduites soit en français, soit en allemand, soit en anglais. » Conformément à son article 34, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 23 décembre 1976. Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Retrait d´INTELSAT de la République de Chine et du signataire désigné (« the International Telecommunications Development Corporation, Ltd. »). (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929) Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 10 septembre 1976 le Gouvernement de la République de Chine a notifié son retrait volontaire d´INTELSAT, conformément aux dispositions de l´article XVI, paragraphe (
- a)(
- i)de l´Accord intergouvernemental. Le retrait de la République de Chine et le retrait simultané du signataire désigné, en l´occurrence « the International Telecommunications Development Corporation Ltd » prendront effet le 10 décembre 1976, conformément à l´article XVI, paragraphe (
- a)(
- ii)de l´Accord intergouvernemental. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 28.6.1976 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20.9.1976 et par décision ministérielle du 24.9.1976. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement sur les droits d´inscription au conservatoire de musique. En séance du 28.6.1976 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´adopter à partir du 1er septembre de l´année scolaire 1976/77 une nouvelle réglementation des droits d´inscription au conservatoire de musique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20.9.1976. 1072 E t t e l b r u c k . Minerval à percevoir au conservatoire de musique. En séance du 30.7.1976 le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval à percevoir au conservatoire de musique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20.9.1976. H e s p e r a n g e . Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 28.8.1976 le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27.9.1976. S t a d t b r e d i m u s . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation valable pour le chemin « Gewännchen » à Stadtbredimus. En séance du 4.6.1976 le conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur le raccordement à la canalisation valable pour le chemin « Gewännchen » à Stadtbredimus. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27.8.1976. S t a d t b r e d i m u s . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau valable pour le chemin dit « Strachen » à Greiveldange. En séance du 4.6.1976 le conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau valable pour le chemin dit « Strachen » à Greiveldange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27.8.1976. S t r a s s e n . Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle des fêtes et de la salle des séances de la maison communale à Strassen. En séance du 15.7.1976 le conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation de la salle des fêtes et de la salle des séances de la maison communale à Strassen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1976. V i c h t e n . Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 19.8.1976 le conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27.9.1976. W i l t z . Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 12.3.1976 le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes sur la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27.9.1976 W i l w e r w i l t z . Taxe à percevoir pour les autorisations de nuits blanches. En séance du 20.7.1976 le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les autorisations de nuits blanches. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27.9.1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg