1081 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 65 28 octobre 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 septembre 1976 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1082 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092 1082 Règlement grand-ducal du 9 septembre 1976 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du 18 juin 1974 du Conseil des Communautés Européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Au sens du présent règlement on entend par: Art. agents émulsifiants et agents stabilisants, les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir la dispersion uniforme de deux ou plusieurs phases non miscibles; agents épaississants, les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité; agents gélifiants, les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent la consistance d´un gel. Art. 2. Pour le traitement des denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine au moyen d´agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants, seules les substances énumérées à l´annexe I sont autorisées. L´addition des substances visées à l´alinéa précédent n´est admise que dans les denrées alimentaires énumérées à l´annexe II et dans les conditions prévues dans chacune des rubriques de cette annexe. Art. 3. 1. Les substances énumérées à l´annexe I doivent répondre aux critères de pureté suivants: 1.1. critères de pureté généraux: elles ne doivent présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique en éléments, notamment en métaux lourds, elles ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d´arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb, elles ne doivent pas contenir, sauf dérogation résultant de l´établissement des critères de pureté spécifiques visés sous 1.2., plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc n´étant toutefois pas supérieure à 35 mg/kg. Toutefois, la limite fixée pour le cuivre n´est pas applicable aux pectines. 1.2. critères de pureté spécifiques, qui comprendront également la teneur maximale en cuivre des pectines, à fixer par règlement ministériel. 2. Les substances visées à l´annexe I sous les numéros E 471, E 472 sous b), E 473, E 474, E 475 et E 477 ne doivent, en outre, pas contenir plus de 6% des substances visées à l´annexe I sous le numéro E 470, exprimées en oléate de sodium. 1083 Art. 4. 1. Les substances énumérées à l´annexe I, et destinées à être employées dans les denrées alimentaires aux fins énoncées à l´article 1er , ne peuvent être mises dans le commerce que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes: 1.1. Le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté Européenne. La personne qui importe un produit d´un pays tiers est assimilée au fabricant, 1.2. le numéro et la dénomination des substances tels qu´ils figurent à l´annexe I 1.3. la mention « pour denrées alimentaires (emploi limité) » ou « für Lebensmittel (beschränkte Verwendung) » 1.4. en cas de mélange des substances énumérées à l´annexe I, soit entre elles, soit avec d´autres additifs, ceux-ci éventuellement avec les substances dans lesquelles ils peuvent être dissous ou étendus: 1.4.1. la dénomination de chacun des composants ou, le cas échéant, leur numéro, tels qu´ils figurent à l´annexe I 1.4.2. en cas de mélange avec d´autres additifs, le pourcentage de ceux-ci, pour autant que cette obligation est prévue par des dispositions relatives à ces catégories d´additifs. 2. Dans le cas des mélanges visés au paragraphe 1.4. le pourcentage des substances énumérées à l´annexe I, pour lesquelles une limitation quantitative est prévue conformément à l´annexe II, doit être indiqué sur leurs emballages ou récipients, sauf si la même limite s´applique tant à chacun des composants du mélange qu´à leur totalité. 3. Les mentions prévues au paragraphe 1.2. et 1.3. doivent figurer au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise sur l´une des faces des emballages et récipients. Art. 5. 1. Les annexes I et II peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à des directives du Conseil des Ministres des Communautés Européennes ou des Décisions du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux. Toute autre modification de ces annexes doit faire l´objet d´un règlement grand-ducal. 2. Par dérogation à l´article 2, le Ministre de la Santé Publique peut: 2.1. autoriser pour une période transitoire l´emploi d´une ou de plusieurs des substances énumérées à l´annexe I dans certaines denrées et boissons ne figurant pas à l´annexe II à condition toutefois que celles-ci ne fassent pas encore l´objet d´une réglementation particulière; 2.2. suspendre ou limiter l´autorisation d´emploi d´une des substances énumérées à l´annexe I, si leur emploi dans les denrées alimentaires ou leur teneur en l´un ou plusieurs des éléments visés à l´article 3 est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine. Art. 6. Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé Publique détermineront: les critères de pureté spécifiques visés à l´article 3 sous 1.2., les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques visés à l´article 3 sous 1.1. et 1.2. ainsi que de la teneur fixée à l´article 3 paragraphe 2, les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse pour la recherche et l´identification des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants dans et sur les denrées alimentaires. Art. 7. Par dérogation à l´article 2 la gomme de Karaya est admise jusqu´au 30 juin 1979 dans les denrées énumérées à l´annexe II pour lesquelles les agents épaississants et gélifiants E 413 et E 414 sont autorisés, et dans les mêmes quantités que ces derniers. 1084 Art. 8. L´article 2 ne s´applique pas: 1. aux denrées alimentaires possédant des propriétés émulsifiantes, stabilisantes, épaississantes ou gélifiantes comme par exemple les oeufs, la farine, les amidons et fécules; 2. aux émulsifiants utilisés dans les produits de séparation; 3. aux acides, bases et sels qui, ajoutés à une denrée alimentaire au cours de sa fabrication, en modifient ou stabilisent le pH; 4. au plasma sanguin, aux amidons et fécules modifiés, à la gélatine alimentaire ainsi qu´aux protéines alimentaires solubilisées et à leurs sels. Art. 9. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter dans un pays membre des Communautés Européennes, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger les substances visées à l´article 1er lorsqu´elles ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Les mêmes interdictions valent pour les denrées alimentaires contenant de telles substances non conformes. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art. 11. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 septembre 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE I Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires Numérotation de la CEE E 322 E 339 E 340 E 341 E 400 E 401 E 402 E 403 E 404 E 405 E 406 E 407 E 408 E 410 Dénomination Lécithines Orthophosphates de sodium (sels de sodium de l´acide orthophosphorique) Orthophosphates de potassium (sels de potassium de l´acide orthophosphorique) Orthophosphates de calcium (sels de calcium de l´acide orthophosphorique) Acide alginique Alginate de sodium Alginate de potassium Alginate d´ammonium Alginate de calcium Alginate de propylène-glycol (alginate de 1,2 propane-diol) Agar-agar Carraghen, carragénines, carraghénates, carragheenan Furcelleran ou Furcellaran Farine de graines de caroube 1085 E 411 E 412 E 413 E 414 E 420 E 421 E 422 E 440 E 450 E 460 E 461 E 462 E 463 E 464 E 465 E 466 E 470 E 471 E 472 E 473 E 474 E 475 E 477 E 480 E 481 E 482 E 483 Farine de graines de tamarin Farine de graines de guar, gomme de guar Gomme adragante, tragacanthe Gomme arabique Sorbitol Mannitol Glycérol Pectines Polyphosphates de sodium et de potassium
- a)diphosphates
- b)triphosphates
- c)polyphosphates linéaires (ne comportant pas plus de 8% de composés cycliques) Cellulose microcristalline Méthylcellulose Ethylcellulose Hydroxypropylcellulose Hydroxypropylméthylcellulose Méthyléthylcellulose Carboxyméthylcellulose (sel de sodium de l´éther carboxyméthylique de cellulose) Sels de sodium, de potassium, de calcium, des acides gras alimentaires, seuls ou en mélange, ces sels étant obtenus à partir soit de matières grasses comestibles, soit d´acides gras alimentaires distillés Mono- et diglycérides d´acides gras alimentaires Esters
- a)acétique
- b)lactique
- c)citrique
- d)tartrique
- e)monoacétyl-tartrique et diacétyl-tartrique des mono- et diglycérides d´acides gras alimentaires Sucroesters, esters de saccharose et d´acides gras alimentaires Sucroglycérides, mélange d´esters de saccharose et de mono- et diglycérides d´acides gras alimentaires Esters polyglycériques des acides gras alimentaires non polymérisés Monoesters du propylène-glycol (1,2 propane-diol) et des acides gras alimentaires seuls ou en mélange avec diesters Acide stéaroyl-2-lactylique Stéaroyl-2-lactyllactate de sodium Stéaroyl-2-lactyllactate de calcium Tartrate de stéaroyl 1086 ANNEXE II Denrées alimentaires et boissons Agents émulsifiants stabilisants, épaississants et gélifiants Teneur maximum en g/kg Conditions d´emploi 10 employés seuls ou en mélange 1. Desserts et préparations pour desserts: 1.1. Glaces de consommation : E 400, E 401, E 402, E 404 E 406 E 440 E 407 E 410 E 412 E 413 E 414 10 employés seuls ou en mélange E 422 E 460 E 461 E 462 15 5 employés seuls ou en mélange E 405 3 Uniquement dans la glace de consommation avec un pH inf. à 5.0 et contenant de la matière sèche du lait E 339, E 340, E 341 E 450 sous
- a)et
- b)2 E 322 E 471, E 472 E 473 E 474 1.2. Poudres pour glaces de consommation : Tous les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants autorisés dans les glaces de consommation 5 employés seuls ou en mélange et exprimés en P2O5 employés seuls ou en mélange En quantités telles que les teneurs dans le produit fini, préparé à partir de ces poudres suivant le mode d´emploi, ne dépassent pas celles autorisées dans les glaces de consommation 1087 Denrées alimentaires et boissons Agents émulsifiants stabilisants, épaississants et gélifiants 1.3. Poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues : E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 E 406 E 407 E 410 E 412 E 414 E 440 E 461 E 464 E 466 Teneur maximum en g/kg q. s. 1) 5, utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi 2) 10, utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi E 322 5 E 471 E 472 1) 5, utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi 2) 30, utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi E 339, E 340, E 341 E 450 sous
- a)Conditions d´emploi 6, exprimé en P2O5 utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi La poudre pour pudding, la poudre pour mousse et dans la poudre pour jelly La poudre pour pudding instantanée, la poudre pour mousse instantanée, et la poudre pour jelly instantanée La poudre pour pudding ,la poudre pour jelly et la poudre pour mousse La poudre pour pudding instantanée, pour jelly instantanée et mousse instantanée La poudre pour pudding instantanée, la poudre pour jelly instantanée et dans la poudre pour mousse instantanée 1088 Agents émulsifiants stabilisants, épaississants et gélifiants Denrées alimentaires et boissons 2. Produits de la Confiserie (bonbons, caramels, fruits confits, pâtes de fruit, nougat, praliné, pâtes d´amandes, pâtes à tartiner au cacao, pâtes à tartiner au chocolat, chewing-gum et produits analogues) : E 322 E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 E 405 E 406 E 407 E 410 E 411 E 412 E 413 E 414 q. s. E 420 50 E 422 20 E 440 q. s. E 466 5 E 471 E 472 E 473 E 474 3. Produits de cacao et de chocolat Teneur maximum en g/kg : E 322 20 1) 5 2) 10, diverses sortes de cacao en poudre et chocolat sous formes de granulés ou de flocons 3) 50, diverses sortes de cacao en poudre destiné à la fabrication de préparations instantanées. Conditions d´emploi 1089 Denrées alimentaires et boissons Agents émulsifiants stabilisants, épaississants et gélifiants 4. Produits de la pâtisserie de la biscotterie et de la boulangerie fine : (à l´exception du pain) E 322 E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 E 405 E 406 E 410 E 411 E 412 E 413 E 414 E 420 E 440 E 460 E 461 E 463 E 464 E 465 E 466 E 470 5. Farine et pain E 471 E 472 E 473 E 474 : E 322 Teneur maximum en g/kg Conditions d´emploi 30 q. s. 50 q. s. 10 seuls ou en mélange 15 Exclusivement dans la fabrication des biscottes du type « néerlandais » 10 seuls ou en mélange 2 Dans le cas du pain ces teneurs se rapportent à la farine mise en oeuvre. L´utilisation simultanée de ces trois substances n´est autorisée qu´en quantités telles que la somme des pourcentages de ces agents par rapport à la teneur maximale autorisée pour chacun d´eux n´excède pas le chiffre 100. E 471 10 E 472 10 1090 Agents émulsifiants stabilisants, épaississants et gélifiants Denrées alimentaires et boissons 6. Mayonnaise et autres sauces condimentaires émulsionnées : E 400, E 401, E 402 E 404 E 406 E 407 E 412 E 413 E 414 E 440 E 465 E 466 E 471 E 472 E 473 7. Margarine et graisses préparées 8. Produits laitiers 8.1. Crème UHT ou stérilisée Teneur maximum en g/kg Conditions d´emploi 1) 1, dans la mayonnaise 2) 10, dans les autres sauces condimentaires émulsionnées Les teneurs s´appliquent aux produits employés seuls ou ensemble 1) 2, dans la mayonnaise 2) 10, dans les autres sauces condimentaires émulsionnées Les teneurs s´appliquent aux produits employés seuls ou ensemble : E 322 2 E 471 E 472 E 473 10 } Employés seuls ou en mélange en quantités telles que la somme des pourcentages de ces émulsifiants par rapport à la teneur maximale autorisée pour chacun d´eux n´excède pas le chiffre 100 : : E 339, E 340 8.2. laits partiellement deshydratés ou laits : E 339, E 340 concentrés E 450 2 2 employés seuls ou en mélange exprimé en P2O5 employés seuls ou en mélange exprimé en P2O5 1091 Agents émulsifiants stabilisants, épaississants et gélifiants Teneur maximum en g/kg Conditions d´emploi 5 employés seuls ou en mélange exprimé en P2O5 E 322 5 Poudres de lait (entier, partiellement écrémé, ou riche en matière grasse) instantanées 8.4. Fromage fondu : E 450 20 exprimé en P2O5 9. Bière : E 405 0.1 10. Pâtes alimentaires : E 322 q. s. à condition que les pâtes ne portent pas la mention « aux oeufs » ou toute autre indication ou signe évoquant l´incorporation d´oeufs E 471 15 dans les pâtes alimentaires soumises à un traitement thermique en récipient. 20 utilisés séparément ou en mélange Denrées alimentaires et boissons 8.3. laits deshydratés ou : E 339, E 340 poudres de lait E 450 11. Arômes liquides, condiments en poudre, bouillons et potages : E 400, E 401, E 402 E 404 E 406 E 407 E 410 E 412 E 413 E 414 E 440 E 466 4 1092 Denrées alimentaires et boissons Agents émulsifiants stabilisants, épaississants et gélifiants Teneur maximum en g/kg Conditions d´emploi E 322 2 E 471 E 472 5 E 473 2 E 474 2 utilisés séparément ou conjointement, en quantités telles que la somme des rapports des teneurs de la denrée de chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacun d´eux ne dépasse pas l´unité. E 450 sous
- a)et
- b)1 exprimée en P2O5 12. Préparation de viande : E 339, E 340 E 450 13. Confitures, marmelades, gelées : E 440 7 exprimée en P2O5 employés seuls ou en mélange et en quantités telles que la teneur totale de la préparation de viande en phosphates exprimée en P2 O5 ne dépasse pas 7 g/kg. 7 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). F o l s c h e t t e . Modification du règlement de circulation. En séance du 9 juin 1976, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 mars 1959. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 juillet et 23 août 1976 et publié en due forme. 23 août 1976. F o l s c h e t t e . Modification du règlement de circulation. En séance du 14 avril 1976, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 mars 1959. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 5 juillet 1976 et publié en due forme. 5 juillet 1976. F o l s c h e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 avril 1976, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. 1093 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieu r en date des 24 juin et 2 juillet 1976 et publié en due forme. 2 juillet 1976. G r o s b o u s . Règlement concernant la consommation d´eau. En séance du 10 juillet 1976, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement concernant la consommation d´eau potable en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. H e f f i n g e n . Règlement concernant l´approvisionnement en eau potable. En séance du 16 juin 1976, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant l´approvisionnement en eau potable en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 2 juillet 1976. H e i n e r s c h e i d . Modification du règlement de circulation. En séance du 13 mai 1976, le conseil communal de Heinerscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 20 décembre 1956. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 2 juillet 1976 et publié en due forme. 2 juillet 1976. J u n g l i n s t e r . Règlement de circulation. En séance du 24 mai 1976, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 juillet et 23 août 1976 et publié en due forme. 23 août 1976. L a r o c h e t t e . Règlement concernant la consommation d´eau. En séance du 9 juillet 1976 le conseil communal de Larochette a édicté un règlement concernant la consommation d´eau potable en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. L e u d e l a n g e . Règlement sur la restriction de la consommation d´eau. En séance du 14 juillet 1976, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement sur la restriction de la consommation d´eau en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. L e u d e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 juillet 1976, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire à l´occasion d´une course cycliste. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 31 août 1976 et publié en due forme. 31 août 1976. L e u d e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 juillet 1976, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire à l´occasion de la pose d´une conduite d´eau. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 31 août 1976 et publié en due forme. 31 août 1976. L u x e m b o u r g . Règlement concernant le service des autobus. En séance du 21 juin 1976, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant le service des autobus. Ledit règlement a été publié en due forme. 31 août 1876. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 19 janvier 1976, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 23 février 1976 et publié en due forme. 2 juillet 1976. 1094 L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 9 février 1976, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 février et 5 mars 1976 et publié en due forme. 2 juillet 1976. M e d e r n a c h . Règlement sur l´approvisionnement en eau potable. En séance du 30 juin 1976, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement sur l´approvisionnement en eau potable en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 13 juillet 1976. M o m p a c h . Règlement de police. En séance du 30 juillet 1976, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement de police concernant le stationnement de roulottes ainsi que le dressement de tentes. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. M u n s h a u s e n . Règlement de police. En séance du 31 mai 1976, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement de police réglementant le camping et le stationnement de roulottes. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. N e u n h a u s e n . Modification du règlement de circulation. En séance du 19 juin 1976, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 17 septembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 12 juillet 1976 et publié en due forme. 23 août 1976. N i e d e r a n v e n . Règlement sur les cimetières. En séance du 6 juillet 1976, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. P e r l é . Modification du règlement de circulation. En séance du 20 mai 1976, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 juillet 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 et 31 août 1976 et publié en due forme. 31 août 1976. R e m i c h . Règlement concernant la consommation d´eau. En séance du 7 juillet 1976, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant la consommation d´eau potable en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. S a n d w e i l e r . Règlement concernant la consommation d´eau. En séance du 7 juillet 1976, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement concernant la consommation d´eau potable en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. S c h i f f l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 mai 1976, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 juin et 2 juillet 1976 et publié en due forme. 2 juillet 1976. 1095 S t a d t b r e d i m u s . Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 4 juin 1976, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 2 juillet 1976. S t e i n f o r t . Règlement sur la restriction de la consommation d´eau. En séance du 13 juillet 1976, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement sur la restriction de la consommation d´eau en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. S t e i n s e l . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 17 mai 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière lors d´un slalom automobile. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 31 août 1976 et publié en due forme. 31 août 1976. T r o i s v i e r g e s . Modification du règlement de circulation. En séance du 5 juillet 1976, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 15 juin 1955. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 et 31 août 1976 et publié en due forme. 31 août 1976. T r o i s v i e r g e s . Règlement concernant l´approvisionnement en eau potable. En séance du 8 juin 1976, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant l´approvisionnement en eau potable en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 2 juillet 1976. U s e l d a n g e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 juin 1976, le conseil communal d´Useldange a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 31 août 1976 et publiés en due forme. 31 août 1976. V i a n d e n . Règlement de circulation. En séance du 2 juillet 1976, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 juillet et 23 août 1976 et publié en due forme. 23 août 1976. W a l d b r e d i m u s . Règlement sur les chiens. En séance du 23 juillet 1976, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. W a l d b r e d i m u s . Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 2 avril 1976, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. W a l f e r d a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 28 juin 1976, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 juillet 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 et 31 août 1976 et publié en due forme. 31 août 1976. 1096 W e i l e r - l a - T o u r . Règlement de police. En séance du 15 juin 1976, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de police concernant le stationnement de roulottes resp. le dressement de tentes. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 juillet 1976. W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 mai 1976, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 juin et 2 juillet 1976 et publié en due forme. 2 julllet 1976. W i n s e l e r . Règlement de police. En séance du 6 août 1976, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement de police réglementant le camping et le stationnement de roulotttes sur le territoire de la commune de Winseler. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. W o r m e l d a n g e . Règlement concernant la consommation d´eau. En séance du 9 juillet 1976, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concernant la consommation d´eau potable en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 août 1976. Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire). V i l l e d ´ E s c h- s u r - A I z e t t e . Règlement En séance du 27 septembre 1976 le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération ayant pour objet l´approbation définitive du règlement concernant l´aménagement d´Esch-Centre. Ladite délibération a été approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 7 octobre 1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg