1097 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 66 30 octobre 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1098 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1976 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne sur l´entretien, le renouvellement et l´exploitation de la partie de la Moselle commune aux deux Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 .................................................................................... Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 Ratification de l´Indonésie, Succession de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 1098 Règlement ministériel du 27 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 10 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 10 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial, pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 27 septembre
- Pour le Ministre des Finances, Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Arrêté royal belge du 10 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , § 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 francs la pièce: 1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,030 francs la pièce. Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 3,95 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,011 francs la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,64 francs la pièce. Art.
- § 1er . En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 15 septembre 1976 et pour lesquelles le montant du droit d´accise spécial acquitté ou porté en compte au moment de la commande est inférieur au montant du droit d´accise spécial calculé selon les taux fixés par l´article 1099 1er , il est perçu dans le chef de l´acquéreur des bandelettes un complément de droit d´accise spécial égal à la différence entre ces deux montants si, à la date du 15 septembre 1976, lesdites bandelettes: 1° n´ont pas encore été utilisées, ou 2° ont été apposées sur des produits dont le prix de vente au détail avant le 15 septembre 1976 était inférieur à celui qui figure sur les bandelettes utilisées, sans distinguer si lesdits produits ont ou non déjà fait l´objet d´une transaction commerciale. Les modalités de perception du droit d´accise spécial complémentaire sont arrêtées par le Ministre des Finances. §
- Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées à partir du 15 septembre
- Art.
- L´arrêté royal du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac, est abrogé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Motril Espagne, le 10 septembre
- BAUDOIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement grand-ducal du 25 octobre 1976 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974; Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale tel qu´il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 22 janvier 1976; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est modifié et complété comme suit:
- L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après: « Art.
- Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974: trois emplois d´inspecteur au Ministère de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme (Service de l´Expansion économique, Service de l´Industrie et Service de la Propriété industrielle); 1100 deux emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service central du Personnel et Service des Pensions); un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances; un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales); deux emplois d´inspecteur au Ministère des Affaires Etrangères (Service du Protocole et Service des Passeports, visas et légalisations). »
- L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après: « Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974: un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Narionale (Education Physique scolaire et Sport à l´Ecole). » Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 octobre
- Jean Le Président du Gouvernement Gaston Thorn Ministre d´Etat ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne sur l´entretien. le renouvellement et l´exploitation de la partie de la Moselle commune aux deux Etats. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, en exécution de l´article 56 de la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle, du 27 octobre 1956, et de l´article 27 du Traité de limites entre le roi de Prusse et le roi des Pays-Bas, du 26 juin 1816, sont convenus de ce qui suit: Article premier
(1)Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne prend à sa charge l´entretien et le renouvellement des barrages et des écluses des biefs de Grevenmacher et de Palzem. Il assure l´entretien et le renouvellement des sections de rivière communes aux deux Etats, situées en amont et en aval des ouvrages, ainsi que l´entretien, le renouvellement et l´exploitation des signaux de navigation implantés dans ces sections de la rivière, pour autant qu´une réglementation différente n´est pas prévue par les articles ci-après. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend à sa charge l´entretien, le renouvellement et l´exploitation des signaux de navigation fixés aux ponts.
(2)L´entretien des barrages et écluses comprend le maintien en état des piles et des bouchures des barrages, des sas et des têtes d´écluse avec leurs portes, des installations de manoeuvre et de commande y relatives, de tous les ouvrages d´exploitation, des signaux de navigation se trouvant sur l´aire des barrages et des écluses et des installations analogues. Font également partie de ces derniéres les avant- 1101 ports avec les protections des berges, les ouvrages situés immédiatement dans l´embouchure des cours d´eau naturels s´écoulant dans les avant-ports, les môles et les ducs d´albe jusqu´aux limites fixées d´un commun accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes. Ces limites doivent inclure les installations d´amarrage les plus éloignées.
(3)L´entretien des sections de rivière situées en aval et en amont des barrages et écluses comprend le maintien dans un état convenable aux fins de l´écoulement des eaux des plans d´eau jusqu´au pied des rives ainsi que le maintien de la navigabilité du chenal de navigation et des aires de stationnement, y compris leurs accès, aménagées par les deux administrations dans l´intérêt de la grande navigation. Article 2 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend à sa charge l´exploitation des barrages et écluses. Font également partie de l´exploitation, l´entretien courant des installations, comme le graissage et les travaux analogues, ainsi que la réparation des petites pannes de fonctionnement et des dégâts mineurs. Article 3
(1)Les Parties contractantes assurent l´entretien, le renouvellement et l´exploitation des signaux de navigation et des panneaux kilométriques et hectométriques implantés sur leur rive ainsi que des installations des aires de stationnement publiques.
(2)Les Parties contractantes entretiennent et renouvellent les rives conformément à l´article 27 du Traité de limites du 26 juin 1816. Article 4
(1)Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg supprime les obstacles à l´écoulement des eaux et à la navigation qui peuvent se créer directement le long de sa rive.
(2)Aux fins d´écarter la menace d´un danger imminent ou de supprimer des obstacles à l´écoulement des eaux et à la navigation, surgis soudainement, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg peut également prendre des mesures d´exploitation sur les sections de rivière communes aux deux Etats, après concertation avec l´autorité compétente de la République fédérale d´Allemagne. Article 5
(1)Les autorités compétentes des deux Etats s´entendent en temps utils, avant le début de chaque année civile, au sujet des mesures d´entretien, de renouvellement et d´exploitation nécessaires pendant l´année à venir au titre du présent Accord, ainsi qu´au sujet des frais prévisibles à cet égard.
(2)Chaque année après l´écoulement des hautes eaux de printemps et au plus tard au début du mois de mai, et par ailleurs lorsqu´un motif particulièrement important y incite, cette entente est révisée et adaptée aux circonstances nouvelles.
(3)Sous réserve des dispositions de l´article 4, paragraphe 2, une entente préalable n´est pas requise lorsque des mesures d´entretien, de renouvellement et d´exploitation doivent être prises en vue d´écarter la menace d´un danger imminent ou de supprimer un obstacle à l´écoulement des eaux ou à la navigation soudainement surgi. Les autorités compétentes des deux Etats s´informent mutuellement et sans délai des mesures prises. Article 6
(1)Pour autant que la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ne prescrit pas un autre mode de répartition des frais, les Parties contractantes supportent chacune pour moitié les frais relatifs aux mesures visées aux articles 1, 2, 3, paragraphe 1, et à l´article 4.
(2)Font partie de ces frais, les frais directement justifiables, en particulier les émoluments bruts du personnel, y compris les suppléments tarifaires, les frais de matériaux tels que les matériaux de construction et d´exploitation, ainsi que les autres frais tels que factures d´entrepreneurs et frets. 1102
(3)Font en outre partie des frais visés au paragraphe 1 ci-dessus, les frais ne pouvant être justifiés directement. Ceux-ci sont réglés forfaitairement par des suppléments aux frais visés au paragraphe 2 ci-dessus; ces suppléments se chiffrent à 80 pour cent pour les salaires et émoluments, 10 pour cent pour les frais de matériaux et les autres frais, 0,66 pour mille et par jour ouvrable pour les frais d´engins calculés d´après la valeur de remplacement des engins mis en œuvre. Article 7 Lors de la réunion qui a lieu chaque année après l´écoulement des hautes eaux de printemps, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent mutuellement les frais encourus au cours de l´année civile écoulée, calculés suivant les dispositions de l´article 6. Les frais doivent être réglés dans un délai de deux mois à compter de la réunion. Les relevés des frais et le décompte sont établis sur la base d´un cours moyen correspondant à la moyenne arithmétique des parités officielles notées le premier jour de chaque mois de l´année précédente. Le règlement du solde s´effectue dans la monnaie du créancier au cours en vigueur le jour du transfert. Article 8
(1)Lorsqu´un tiers fait valoir avec succès une demande de dommages et intérêts à l´encontre des Parties contractantes ou de l´une d´entre elles en raison de l´exécution ou de l´omission d´une mesure d´entretien, de renouvellement ou d´exploitation, une péréquation a lieu en ce sens que chaque Partie contractante supporte la moitié des dommages et intérêts versés. Chaque Partie contractante garde son droit de recours contre son personnel. Le produit d´un tel recours appartient pour moitié à chaque Partie contractante.
(2)Lorsque les Parties contractantes ou l´une d´entre elles font valoir une demande en dommages et intérêts contre un tiers qui a endommagé un barrage ou une écluse les sections de rivière situées en amont ou en aval de ceux-ci ou les signaux de navigation, le dédommagement versé revient pour moitié à chaque Partie contractante.
(3)Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus les Parties contractantes se consultent et et s´accordent mutuellement toute espèce d´assistance. Lorsque dans l´hypothèse visée au paragraphe 1 ci-dessus, un tiers ne fait valoir une demande de dommages et intérêts que contre l´une des Parties contractantes, celle-ci fait connaître sans délai à l´autre Partie contractante le motif, l´étendue et le fondement juridique de cette demande.
(4)Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne les mesures visées à l´article 3, paragraphe
- Article 9 Les Parties contractantes se communiquent mutuellement quelles sont les autorités compétentes aux fins du présent Accord. Article 10 Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l´interprétation ou à l´application du présent Accord seront réglés conformément aux articles 57 à 59 et 61 de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle. Article 11 Le présent Accord s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne ou Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur du présent Accord. 1103 Article 12 Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature. FAIT à Bonn, le 14 septembre 1976, en deux exemplaires dont chacun est rédigé en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Paul Reuter Pour le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne Walter Gehlhoff Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 octobre 1976 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars
- Ratification de l´Indonésie, Succession de La Barbade. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571 Mémorial 1976, A, p. 32). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3 septembre 1976 l´Indonésie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Dans son instrument de ratification le Gouvernement indonésien a indiqué qu´il confirmait la réserve formulée lors de la signature à l´égard de l´article 48, paragraphe 2, laquelle se lit comme suit: « En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 48, le Gouvernement indonésien ne se considère pas lié par les dispositions de ce paragraphe qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe
- Le Gouvernement indonésien estime que pour qu´un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas l´accord de toutes les parties au différend. » Par ailleurs, l´Indonésie a retiré les déclarations faites lors de la signature, à l´égard de l´article 40, paragraphe 1 et de l´article 42 de la Convention. Conformément à son article 41, paragraphe 2 la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Indonésie le 3 octobre
- Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 21 juin 1976 la notification de succession de La Barbade à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. 1104 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1 de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. er En vertu de la décision n° 76/611/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 1 er juillet 1976 (Journal officiel n° L 196 du 22 juillet 1976), des contingents tarifaires à droits nuls sont ouverts pendant le deuxième semestre de 1976 pour les produits suivants, visés par le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier: Nos du tarif Désignation des marchandises ex 73.15 A V b 1 Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4,5 et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise: entre 0,62 et 0,74 p.c.; entre 0,62 et 0,85 p.c. ex 73.15 A V b 1 Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4,5 et 13 mm et d´une teneur: de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone; inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et soufre pris ensemble; de 0,15 à 0,30 p.c. en silicium; inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous les autres composants pris ensemble à l´exception du manganèse et du chrome. Sont toutefois autorisées dans le cadre de ce dernier contingent, les importations de fil machine spécial en aciers alliés, laminés uniquement à chaud, d´un diamètre allant de 4,5 à 13 mm, présentant les caractéristiques suivantes: a) produits au chrome-vanadium: 0,40-0,65 p.c. C; 0,15-0,30 p.c. Si; 0,60-0,90 p.c. Mn; 0,15-1,10 p.c. Cr; 0,15-0,30 p.c. Va; teneur en Mo inférieure ou égale à 0,30 p.c.; teneur en P et S intérieure à 0,035 p.c. chacune; b) produits au chrome-silicium: 0,50-0,60 p.c. C; 1,35-1,60 p.c. Si; 0,60-0,80 p.c. Mn; 0,55-0,80 p.c. Cr; teneur en P et en S inférieure à 0,035 p.c. chacune. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2 e bureau), de Courtrai et de Gand. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg