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Règlement grand-ducal du 24 novembre 1976 modifiant les articles 21 et 29 modifiés du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation

1137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 71 30 novembre 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 novembre 1976 modifiant l´article 2 du règlement ministériel du 5 février 1976 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . page 1138 Règlement ministériel du 18 novembre 1976 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . ... . . . . . ... . . .. . ... . . . . . ... . . . . . ... . . . 1138 Règlement ministériel du 18 novembre 1976 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1977 . . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . .. 1139 Règlement ministériel du 23 novembre 1976 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1140 Règlement grand-ducal du 24 novembre 1976 modifiant les articles 21 et 29 modifiés du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 Règlement grand-ducal du 24 novembre 1976 déterminant les emplois dans l´administration des P & T auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal 1er en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint .. . . ...................................................................... 1142 Règlement grand-ducal du 29 novembre 1976 modifiant le règlement grandducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales ................................................ 1144 1138 Règlement ministériel du 16 novembre 1976 modifiant l´article 2 du règlement ministériel du 5 février 1976 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu l´article 33 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1976 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire; Vu les articles 3 et 5 du règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d´examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire; Arrête: L´article 2 du règlement ministériel du 5 février 1976 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.

  1. Le candidat ayant totalisé quatre-vingts points obtient la mention « très bien » ; le candidat ayant totalisé soixante-six points obtient la mention « bien ». Tous les autres candidats admis obtiennent la mention « satisfaisant ». Toutefois, les mentions « bien » et « très bien » ne peuvent être attribuées aux candidats ayant dû remanier leur mémoire, aux candidats ajournés partiellement ou totalement à l´exame n pratique et aux candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des six épreuves de l´examen pratique. » Art. II. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Art. Ier. Luxembourg, le 16 novembre 1976 Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement ministériel du 18 novembre 1976 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de plus de deux mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1976 au 31 janvier
  2. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. 1139 Les frais de vaccination sont fixés à quinze francs par tête de bétail, dont dix francs à charge des détenteurs de bovins et cinq francs à charge de l´Etat. Art.
  3. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations anti-aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre
  6. Luxembourg, le 18 novembre
  7. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Le Ministre de la Justice , Robert Krieps Règlement ministériel du 18 novembre 1976 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année
  8. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu, pour la campagne 1976-1977 pendant la période du 1er décembre 1976 au 31 mars
  9. Il portera sur un tiers du cheptel bovin et se fera dans les communes à fixer par le directeur de l´Administration des services vétérinaires. Art.
  10. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de médecine vétérinaire à Luxembourg. Art.
  11. En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, le vétérinaire agréé en informe immédiatement le vétérinaire-inspecteur compétent. Le bovin ayant présenté une réaction douteuse sera soumis à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination. 1140 Le résultat de l´examen doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le formulaire établi par l´Administration des services vétérinaires pour les détenteurs non affiliés à ladite association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier conformément aux prescriptions de l´article 1er , dernier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´article 71 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou bovin destiné à l´engraissement ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé. Art.
  12. Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine prescrit par le présent règlement sont fixés, par tête de bétail tuberculiné, à huit francs à charge du détenteur de bétail et à quinze francs à charge de l´Etat. Art.
  13. Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées par abattage d´office dans un abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´Administration des services vété- rinaires. Art.
  14. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des mesures prévues au présent règlement. Art.
  15. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´article 20 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art.
  16. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre
  17. Luxembourg, le 18 novembre
  18. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement ministériel du 23 novembre 1976 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité social, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: er Art. 1 . La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1977 à quatre-vingt-seize mille francs pour les assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. 1141 Art.
  19. Pour les ouvriers forestiers exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire social minimum pour ouvriers qualifiés. Art.
  20. Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art.
  21. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour cent. Art.
  22. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 novembre
  23. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 24 novembre 1976 modifiant les articles 21 et 29 modifiés du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l´Athénée et des progymnases; Vu l´article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étranfers d´enseignement supérieur, notamment l´article 9; Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire; Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire; Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire; Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier a) l´article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation musicale aux établissements d´enseignement secondaire; b) la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel; 1142 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. Les dispositions transitoires des articles 21 et 29 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire, tels que ces articles ont été modifiés par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1975, sont remplacées par les dispositions qui suivent: «Art.
  24. Dispositions transitoires. Les candidats ayant accompli avec succès le stage de formation pédagogique générale au cours de l´année 1973-1974, peuvent remettre leur mémoire soit le premier décembre 1976 soit le premier janvier
  25. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu à le remanier. Au cas où le mémoire a été remis le premier décembre 1976, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission dans les trois mois de la remise du mémoire; au cas où le mémoire a été remis pour le premier janvier 1977, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le premier avril
  26. » « Art.
  27. Dispositions transitoires. Les candidats ayant accompli avec succès le stage de formation pédagogique générale au cours de l´année 1973-1974 et qui ont remis leur mémoire le premier décembre 1976 se présentent à la première session de l´examen pratique de l´année 1977, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit. Les candidats ayant accompli avec succès le stage de formation pédagogique générale au cours de l´année 1973-1974 et qui ont remis leur mémoire le premier janvier 1977 se présentent à la deuxième session de l´examen pratique de l´année 1977, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit. » Art. II. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 novembre 1976 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement grand-ducal du 24 novembre 1976 déterminant les emplois dans l´administration des P&T auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal 1er en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 3  C

(2)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications tel que cette loi a été modifiée par le règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1143 Arrêtons: 1er. Art.
(1)Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang deux emplois parmi les cinq emplois énumérés ci-après:
  1. a)l´emploi de préposé à la section « Construction et Projets »;
  2. b)l´emploi de chef de centre du centre principal de télécommunications à Luxembourg-Ville;
  3. c)l´emploi d´adjoint du fonctionnaire de la carrière supérieure de l´agent scientifique chargé de la direction du service des centraux;
  4. d)l´emploi de chef de centre du centre de télécommunications à Esch-sur-Alzette;
  5. e)l´emploi de préposé des services de la formation professionnelle et de l´inspection à la division technique;
(2)Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal: a) trois emplois parmi les cinq emplois énumérés ci-avant sub
(1)b) en emploi parmi les cinq emplois énumérés ci-après:  l´emploi de préposé au service des réseaux de télécommunications de Luxembourg-Ville et du plat-pays;  l´emploi de préposé au service radioélectrique;  l´emploi d´adjoint au chef de centre du centre principal de télécommunications à LuxembourgVille;  l´emploi de préposé au service des câbles;  l´emploi de préposé au service de contrôle et de vérification du matériel;
(3)Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique a) quatre emplois parmi les cinq emplois énumérés ci-avant sub «
(2)
  1. b)»;
  2. b)indistinctement à la division centrale et à la division technique un emploi non spécifié;
(4)Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique indistinctement à la division centrale et à la division technique quatre emplois non spécifiés.
(5)Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique adjoint indistinctement à la division centrale et à la division technique cinq emplois non spécifiés. Art.
  1. Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 mars 1975 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachés les fonctions d´inspecteur technique 1 er en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 novembre 1976 Jean Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos 1144 Règlement grand-ducal du 29 novembre 1976 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les alinéas 7 et 8 de l´article 8 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre du travail, la chambre des employés privés, la chambre de commerce et la centrale paysanne faisant fonction de chambre de l´agriculture demandées en leur avis. Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales est modifié comme suit: « Pour autant qu´il n´est pas possible d´établir la rémunération de référence conformément à l´article 1er quant au travail supplémentaire, celui-ci est pris en considération dans la mesure où il a été effectué d´une façon régulière pendant les trois mois précédant l´incapacité de travail ». Art.
  3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et aura effet au 1er décembre
  4. Palais de Luxembourg, le 29 novembre
  5. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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