← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 février 1976 fixant certaines modalités d´exécution du règlement CEE no 1153/75 de la Commission établissant les documents

83 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 8 28 février 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 5 février 1976 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. page 84 Règlement grand-ducal du 16 février 1976 fixant certaines modalités d´exécution du règlement CEE no 1153/75 de la Commission établissant les documents d´accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole . . . . . . . . . 84 Règlement grand-ducal du 21 février 1976 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Arrêté grand-ducal du 25 février 1976 portant publication de la décision M

(76)14 du 26 janvier 1976 du Comité de Ministres Benelux en matière de transports de marchandises par route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971  Ratification du Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 84 Règlement ministériel du 5 février 1976 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu l´article 33 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire; Vu les articles 3 et 5 du règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d´examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire; Arrête: Art. 1er . Le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirantsprofesseurs de l´enseignement secondaire est fixé comme suit:
  1. a)examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale vingt points ;
  2. b)mémoire vingt points ;
  3. c)examen pratique soixante points ; à savoir dix points pour chaque leçon, dix points pour chaque visite d´inspection et dix points pour chaque correction d´une série de devoirs. Art. 2. Le candidat ayant totalisé quatre-vingts points obtient la mention « très bien »; le candidat ayant totalisé soixante-six points obtient la mention « bien ». Tous les autres candidats admis obtiennent la mention « satisfaisant ». En vue de l´octroi de ces mentions, pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement est mise en compte la moitié du maximum des points. Pour le mémoire remanié est mise en compte la moyenne des deux notes sans que la note mise en compte puisse être supérieure à dix points. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 février 1976 Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster  Règlement grand-ducal du 16 février 1976 fixant certaines modalités d´exécution du règlement CEE n° 1153/75 de la Commission établissant les documents d´accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CEE) n° 1153/75 de la Commission établissant les documents d´accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole; Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; 85 Arrêtons: Art. 1 . Les produits visés à l´article 1er du règlement CEE n° 816/70, à l´exception du vinaigre de vin et du tartre brut, circulant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts par un document d´accompagnement viti-vinicole, ci-après désigné document d´accompagnement, répondant aux exigences prévues aux articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1153/75 de la Commission. er Art. 2. Lorsque les produits visés par l´article 1er du présent règlement sont originaires d´un des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, ils peuvent, exception faite des vins vinés, circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, couverts du document d´accompagnement V.A.5. dont question à l´article 1er du règlement CEE n° 1153/75 de la Commission. Les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) doivent faire l´objet d´une mention particulière sur le document d´accompagnement V.A.5. Art. 3. Par dérogation aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 février 1971, instituant le document de contrôle Benelux-5 pour les échanges intra Benelux pour certains produits agricoles et alimentaires ce document ne s´applique pas aux produits viti-vinicoles. Art. 4. Des documents d´accompagnement ne sont pas requis:  pour le transport de quantités de vin ne dépassant pas 15 litres par envoi et non destinées à la vente;  pour le transport de jus de raisin conditionné en récipients d´un contenu non supérieur à 5 litres, étiquetés et munis en outre d´un dispositif assurant la fermeture, agréé par un organisme compétent, qui pour le Grand-Duché est la Station viticole de l´Etat; ce dispositif doit présenter un caractère non récupérable;  pour le transport de vin conditionné en récipients d´un contenu non supérieur à 5 litres, étiquetés et munis en outre d´un dispositif assurant la fermeture, agréé par l´organisme visé au tiret précédent, présentant un caractère non récupérable et sur lequel figure le nom et l´adresse ou un numéro de code du responsable du conditionnement; pour les vins de table ainsi que les vins importés répondant aux dispositions de l´article 28 du règle ment CEE n° 816/70 conditionnés et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché, même si le dispositif de fermeture des récipients d´un contenu non supérieur à 5 litres qui les contiennent ne présente pas le caractère non récupérable;  pour le transport sur le territoire du Grand-Duché, de vin ou de moût partiellement fermenté conditionnés en récipients d´un contenu non inférieur à 5 litres et non supérieur à 45 litres, étiquetés et munis en outre, pour le vin, d´un dispositif assurant la fermeture, agréé par un organisme compétent, qui est pour le Grand-Duché la Station viticole de l´Etat. Ce dispositif doit présenter un caractère non récupérable sur lequel figure le nom et l´adresse ou le numéro de code du responsable du conditionnement. Par ailleurs, chaque lot de vin ou de moût doit être accompagné d´une facture détaillée et portant un numéro permettant d´authentifier l´envoi. La facture doit comporter au moins l´indication de la désignation conformément aux dispositions applicables en la matière.  pour le transport de raisin foulé ou non ou de moût, quand le transport a lieu de chez le producteur jusqu´à son installation de vinification dans le cas d´un producteur isolé ou jusqu´à celle dont il est adhérent dans le cas d´un producteur groupé.  pour le transport de raisins, foulés ou non, au départ du vignoble, effectué par le producteur de raisins qui lui-même a obtenu lesdits produits, lorsque:  le transport a lieu vers l´installation de vinification d´un tiers,  les raisins ne sont pas transportés par le destinataire, 86  le transport ne dépasse pas une distance routière totale de 40 km,  le transport a lieu à l´intérieur de la même zone viticole. Dans le cas visé à l´alinéa précédent, le destinataire établit un document d´accompagnement au moment où il prend possession des raisins.  pour les transports ayant lieu entre deux ou plusieurs installations d´une même entreprise situées dans la même localité. Art. 5. Les pourcentages maxima de pertes résultant de l´évaporation, de l´entreposage et des diverses manipulations sont fixés comme suit:  1 % pour les bouteilles;  6 % pour les récipients en bois;  4 % pour les autres récipients. Art. 6. La Station viticole de l´Etat est désignée comme organisme compétent pour surveiller l´application des dispositions du règlement CEE n° 1153/75 de la Commission et du présent règlement. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d´exécution du règlement CEE n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972 établissant les documents d´accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants est abrogé. Art. 8. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 février 1976. Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius  Règlement grand-ducal du 21 février 1976 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.; Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; 87 Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er, I, 2°,
  4. c)du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´article Ier , 1) du règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est remplacé par la disposition suivante: «
  5. c)après une année de service au réseau et sans condition d´âge si, par suite d´inaptitude physique, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; ». Art. 2. L´article 4, alinéa 2 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, est remplacé par la disposition suivante: « Le bénéficiaire d´une pension ou l´ayant droit à pension en encourt la déchéance, s´il perd la qualité de Luxembourgeois. S´il recouvre cette qualité, la pension ou le droit à pension sont rétablis. » Art. 3. L´article 10, IV du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ierde l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´article I er, 5) du règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est complété par un alinéa final conçu comme suit: « La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d´invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l´âge de 60 ans, si les années d´âge et de service cumulées atteignent au moins le nombre de 95 ans. » Art. 4. L´article 12, I, alinéa 1 er du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´article 4 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 12. I. Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d´au moins 55 ans d´âge et de 25 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement. » Art. 5. L´article 13, I du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 13. I.
  6. a)La veuve d´un agent a droit à une pension égale à la part fondamentale et aux deux tiers du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue, sans que le montant payable de la pension puisse dépasser 92,05 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin.
  7. b)La pension de veuve, qui n´est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue.
  8. c)Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. » Art. 6. L´article 13, II,
  9. a)et
  10. b)du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968, est remplacé par les dispositions suivantes: «
  11. a)si le mari est décédé après une année de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès de l´agent;
  12. b)si le mari est décédé après une période de service même inférieure à une année, qu´un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l´agent ou qu´un enfant 88 naisse viable moins de trois cents jours après le décès de l´agent; si lors du décès de l´agent sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution. » Art. 7. L´article 23 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´article 11 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968 et l´article Ier , 11) du règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est complété par un nouvel alinéa intercalé entre les alinéas 1er et 2 actuels et conçu comme suit: « Ce trimestre de faveur prend cours, indépendamment de la mise à la retraite prévue aux articles 1 er , I, 1° et 35, I, 1° du présent règlement grand-ducal, à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel l´agent a atteint la limite d´âge. » Art. 8. L´article 24, alinéa 1er du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 24. Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du trimestre de faveur ou, dans le cas où celui-ci n´est pas payé, à partir du jour de la cessation du traitement. La pension de reconversion ou de survie autre que celle qui suit un trimestre de faveur commence à courir à partir du jour de la cessation de la pension dont elle découle. » Art. 9. L´article 35, II du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été respectivement complété et modifié par l´article 14 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968 et l´article Ier , 13) du règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est remplacé par les dispositions suivantes: « II. 1° L´agent mis à la retraite à la limite d´âge obligatoire fixée par la disposition transitoire de l´article 35, I, 1° du présent règlement, s´il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier traitement. S´il n´a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d´un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l´agent bénéficiera de la formule la plus avantageuse. 2° A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement l´agent qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l´âge de 60 ans, respectivement 55 ans s´il s´agit d´un agent tombant sous la disposition transitoire de l´article 35, I, 1°, alinéa 3, ci-dessus. 3° L´agent qui a été mis à la retraite ou qui avait demandé sa mise à la retraite avant l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et qui n´a pas, soit 35 années de service, soit 60 ans d´âge, a droit à une pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, si les années de service et d´âge cumulés atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. » Art. 10. L´article 37, alinéa 1er du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 37. Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite à partir du 5 mars 1926 pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 58 ans et qui comptent au moins 50 ans d´âge et 20 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement. » Art. 11. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1975. Les nouvelles mesures en sont applicables à partir de la date de sa mise en vigueur aux agents ayant quitté le service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. 89 Art. 12. Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 février 1976 Jean Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel  Arrêté grand-ducal du 25 février 1976 portant publication de la décision M
(76)14 du 26 janvier 1976 du Comité de Ministres Benelux en matière de transports de marchandises par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968, relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres, tel que modifié par les Règlements (CEE) n os 293/70 du 16 janvier 1970, 2826/72 du 28 décembre 1972, 3255/74 du 19 décembre 1974 et 3330/75 du 18 décembre 1975; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux; Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres, et du Règlement (CEE) n° 358/69 de la Commission des Communautés Européennes du 26 février 1969 fixant les conditions et modalités de la publicité des prix et conditions de transport qui s´écartent des tarifs publiés. Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Benelux M
(76)14 du 26 janvier 1976 au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Economie Nationale et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La tarif commun applicable aux transports de marchandises par route entre les pays partenaires de l´Union Economique Benelux, qui fait l´objet de la décision M
(76)14 du 26 janvier 1976 du Comité de Ministres Benelux, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Ce tarif entrera en vigueur le 1er mars
  1. Art.
  2. Notre Ministre des Transports et de l´Economie Nationale et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 25 février 1976 Jean Le Ministre des Transports Marcel Mart Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn  90 Décision du Comité de Ministres modifiant la Décision du Comité de Ministres, M
(71)19, au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route M
(76)14. Le Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux, Vu l´article 86, alinéa 1 du Traité instituant l´Union Economique Benelux, Vu le Règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968, relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres, tel que modifié par les Règlements (CEE) nos 293/70 du 16 janvier 1970, 2826/72 du 28 décembre 1972, 3255/74 du 19 décembre 1974 et 3330/75 du 18 décembre 1975, Considérant qu´une hausse importante des prix de revient des transports est intervenue depuis la fixation des tarifs Benelux figurant à l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, et qu´il convient dès lors d´adapter ces tarifs tout en tenant compte des prix effectifs du marché. A pris la décision suivante: Article 1er A l´article 11 § 2 de la Partie I de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, les montants de 45 f ou 625 F sont remplacés par 52 f ou 720 F. Article 2 1. Les prix maxima par tonne figurant à la Partie III de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, sont augmentés de 15%. 2. Les montants sont arrondis au cent ou au francs supérieur. Article 3 A l´article 1 de la Partie V de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, les montants de f 10 ou 140 F, f 12 ou 170 F, f 16 ou 225 F sont remplacés respectivement par f 12 ou 170 F, f 14 ou 195 F, f 19 ou 260 F; les montants de f 100 f ou 1.400 F, f 120 ou 1.700 F, f 160 ou 2.250 F sont remplacés respectivement par f 120 ou 1.700 F, 140 ou 1.950 F, f 190 ou 2.600 F. er Article 4
  1. La présente décision entre en vigueur le 1er mars
  2. Dans les six mois à compter de cette date, chacun des trois Gouvernements fera rapport au Comité de Ministres sur les mesures qui ont été prises pour l´exécution de cette décision. Le texte des mesures d´exécution nationales sera joint à ce rapport. Fait à Bruxelles, le 26 janvier
  3. Le Président du Comité de Ministres, Gaston Thorn  Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
  4.  Ratification du Kenya. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16)  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 6 janvier 1976 de Kenya a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En application des dispositions de son article 11.2), la Convention entrera en vigueur à l´égard du Kenya le 21 avril
  5.  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.