← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1976 modifiant le règlement grandducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchan

1451 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 80 24 décembre 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 novembre 1976 modifiant le règlement grandducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 25 novembre 1976 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale . . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1976 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 1976 portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale Règlement grand-ducal du 17 décembre 1976 portant fermeture de la pêche dans les eaux intérieures durant les mois de janvier et de février 1977 . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 1976 portant prorogation de l´article 4 du règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut belgo-luxembourgeois du Change  Modifications à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propriété industrielle  Enregistrement international des marques . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 septembre 1976 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1452 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1459 1460 1464 1464 1466 1452 Règlement grand-ducal du 18 novembre 1976 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont supprimées: Dénomination des marchandises N° statistique Extrait de malt ** 19 01 00 Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids: contenant des extraits de malt et d´une teneur en poids de ** 19 02 20 sucres réducteurs (calculée en maltose) égale ou supérieure à 30% autres: (+) Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont d´application: poudres pour pudding et similaires: ** 19 02 00 autres. ** 19 02 90 ** 19 04 00 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: « puffed rice, cornflakes » et analogues: à base de mais: ** 19 05 10 à base de riz: ** 19 05 30 autres. ** 19 05 90 Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes ** 19 06 00 séchées de farine, d´amidon ou de fécule en feuilles et produits similaire. Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: pain croustillant dit « Knäckebrot »; ** 19 07 20 ** 19 07 50 pain azyme (Mazoth); pain au gluten pour diabétiques; ** ex 19 07 70 autres, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: N° du tarif des droits d´entrée 19.01 19.02 A +B 19.04 19.05 A B C 19.06 19.07 A B C D 1453 Dénomination des marchandises inférieure à 50 p.c.: pain autres égale ou supérieure à 50 p.c.: pain autres. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits: chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: chicorée torréfiée autres: extraits: de chicorée torréfiée; autres. Levures naturelles vivantes: levures mères selectionnées (levures de cultures); levures de panification: séchées: autres; levures naturelles vivantes, autres que levures mères sélectionnées (levures de cultures) et autres que levures de panification. Levures naturelles mortes: en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins; autres. Boissons contenant du lait ou des matières grasses provenant du lait Mannitol. Sorbitol: en solution aqueuse: contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol; autres; autre. Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à l´alimentation humaine: ovoalbumine et lactoalbumine séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc,): ovoalbumine: lactoalbumine: autres non dénommées N° statistique N° du tarif des droits d´entrée I ** ex 19 07 70 ** ex 19 07 90 a b II ** ex 19 07 70 ** ex 19 07 90 a b 21.01 A I II ** 21 01 00 ** 21 01 03 B I II ** 21 01 10 ** 21 01 15 21.06 A ** 21 06 30 I II a b ** 21 06 32 ** 21 06 35 ** 21 06 42 III 21.06 B ** 21 06 50 ** 21 06 60 ** 22 02 10 ** ex 29 04 90 I II 22.02 B 29.04 C II 29.04 C III a ** 29 04 81 1 2 ** 29 04 83 ** 29 04 87 b 35.02 A II a 1 ** 35 02 05 ** 35 02 10 ** 35 02 29 ** 35 02 30 aa bb 2 b 1454 Dénomination des marchandises N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d´amidon ou de fécule: dextrine: amidons et fécules solubles ou torréfiés: A dextrine; ** 35 05 11 I amidons et fécules solubles ou torréfiés; II ** 35 05 15 Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule, d´une teneur en B poids de ces matières: inférieure à 25%; ** 35 05 60 I égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%; II ** 35 05 70 égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%; ** 35 05 80 III ** 35 05 90 égale ou supérieure à 80% IV Parements préparés et apprêts préparés à base de matières ** 38 12 11 38.12 A I amylacées. 38.19 T Sorbitol autre que le sorbitol visé à la sous-position 29.04 C III: I en solution aqueuse: contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou ** 38 19 45 a égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol; autre: ** 38 19 46 b contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou ** 38 19 48 a égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol: autres. ** 38 19 51 b Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Règlement ministériel du 25 novembre 1976 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de la Famille, du Logement social, et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; 1455 Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1977 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins: a) entretien complet: deux mille sept cent trente francs par mois ou quatre-vingt-onze francs par journée; b) pension complète: deux mille quatre cents francs par mois ou quatre-vingts francs par journée; c) pension partielle: mille deux cent quatre-vingt-dix francs par mois ou quarante-trois francs par journée; La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération. d) logement: trois cent soixante-douze francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent; 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent; 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art. 2. Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 novembre 1976. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Règlement ministériel du 10 décembre 1976 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: Art. 1er . Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumération suit est fixée à partir du 1er janvier 1977, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants: a) entretien complet: deux mille sept cent trente francs par mois ou quatre-vingt-onze francs par journée; b) pension compète: deux mille quatre cents francs par mois ou quatre-vingts francs par journée; c) pension partielle: mille deux cent quatre-vingt-dix francs par mois ou quarante-trois francs par journée. 1456 La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération; d) logement: trois cent soixante-douze francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art. 2. Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3.

(1)La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne de l´entreprise de l´employeur.
(2)Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1 er, la valeur des rémunérations en nature est fixée: 1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur et le prix déboursé par le salarié; 2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur, à soixante francs par repas principal. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre 1976 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(72)21 relative à l´harmonisation des législations en matière de spécialités pharmaceutiques et de médicaments préfabriqués à usage humain mis ou destinés à être mis sur le marché des trois pays du Benelux; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: fixe à verser à l´administration de l´enregistrement et des domaines lors de l´introduction auprès du Ministre de la Santé Publique d´une demande d´autorisation de mise sur le marché d´une spécialité pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué est porté à 1.500. francs. Art. 1er. Le droit 1457 Ce droit est dû pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage d´une spécialité pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué. Art.
  1. En cas de refus ou de retrait de l´autorisation les droits versés resteront acquis au Trésor. Art.
  2. Le maintien sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est subordonné au versement à l´administration de l´enregistrement et des domaines d´un droit annuel de
  3.  francs. Ce droit doit être versé au plus tard au 31 janvier de chaque année, faute de quoi le produit est automatiquement retiré du marché. Pour les produits se trouvant sur le marché au 31 décembre 1975 le droit dont question à l´alinéa qui précède doit être versé pour la première fois au courant du mois de janvier de l´année
  4. Pour les produits enregistrés après le 31 décembre 1975 ce droit est à verser pour la première fois au courant du mois de janvier de la deuxième année qui suit la délivrance de l´autorisation de mise sur le marché. Art.
  5. Si conformément à la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(72)21 précitée et au règlement y annexé une demande d´autorisation est introduite auprès du Ministre de la Santé Publique du Luxembourg en vue de mettre une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué sur le marché des trois pays du Benelux, la redevance, dont le montant est fixé par le groupe de travail ministériel de la Santé Publique du Benelux, doit être versée directement au Service commun Benelux d´enregistrement des médicaments. Le montant du droit en question sera publié au Mémorial. Art. 5. L´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1959 fixant les droits prévus à l´article 5, litt. 3° de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg pour l´autorisation de vendre ou de débiter lesdites spécialités, est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 décembre 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions ainsi que modification des termes de paiement; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1458 Arrêtons: Art. 1er. L´allocation compensatoire sera calculée à partir d´un montant de sept cent vingt francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de mille quatre-vingt francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1977. Château de Berg, le 14 décembre 1976 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Règlement grand-ducal du 17 décembre 1976 portant modification du règlement grandducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale; Vu la loi du 1er avril 1976 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Vu l´urgence; Arrêtons: Art. 1er. L´article 13 du règlement du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 13. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision non susceptible d´appel ni d´opposition prononcée en vertu de l´article 11 du présent règlement est puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de trois mille à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Sera puni des mêmes peines tout commerçant qui, après avoir fait l´objet d´une ordonnance de cessation ou d´interdiction visée par l´article 11 du présent règlement, commet une deuxième fois, dans une période de cinq ans à compter de la dernière décision judiciaire non susceptible d´appel ou d´opposition, un acte de concurrence déloyale de même nature ou un manquement de même nature aux dispositions des articles 5 à 10 du présent règlement. Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs réprésentatives visées à l´article 11 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. 1459 Art. 2. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1976 Jean Doc. parl. N° 2040, sess. ord. 1976-1977 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1976 portant fermeture de la pêche dans les eaux intérieures durant les mois de janvier et de février 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10 sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Revu le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´exercice de la pêche est interdit dans les eaux intérieures durant les mois de janvier et de février 1977. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1976 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 17 décembre 1976 portant prorogation de l´article 4 du règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pensions contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et après délibération du gouvernement en conseil; 1460 Arrêtons: er Art. 1 . L´article 4 du règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 3 de la Ioi du 27 décembre 1976 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires sera applicable également à l´exercice 1976. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1976. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 30 novembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. Aides aux établissements hospitaliers Art. 1er. En vue d´assurer au pays une infrastructure sanitaire conforme aux besoins réels et de garantir une gestion saine des établissements hospitaliers, l´Etat peut participer aux frais des investissements immobiliers et mobiliers des établissements hospitaliers. Dans le sens des présentes dispositions on entend:  par établissement hospitalier les hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés, les maisons de gériatrie ou de soins, les établissements de cure ou de convalescence, les centres de diagnostic, tels que définis à l´article premier de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières;  par investissement immobilier les fonds nécessaires à la construction, la reconstruction, la transformation ou l´agrandissement d´un établissement hospitalier;  par investissement mobilier les fonds nécessaires à l´acquisition, au renouvellement et à la modernisation des appareils et équipements médicaux visés à l´article 4
  1. c)de la loi du 29 août 1976 précitée et des équipements et installations coûteux servant à l´exploitation hôtelière de l´établissement hospitalier. Art. 2. Dans la mesure où il ne participe pas aux frais des investissements visés à l´article premier, l´Etat peut accorder une aide aux établissements hospitaliers, destinée à couvrir en tout ou en partie les charges d´amortissement de ces investissements. 1461 Art. 3. Dans la mesure où une des aides visées aux articles 1 et 2 n´est pas accordée en vue d´un investissement, l´Etat peut accorder à l´établissement hospitalier qui y procède le ou les avantages prévus aux articles 6 et 7 de la présente loi. Art. 4. L´Etat n´accorde les aides visées aux articles 1 à 3 qu´aux établissements hospitaliers répondant aux critères et normes prescrits par la loi du 29 août 1976 précitée, et dans la mesure seulement où l´investissement répond à un besoin sanitaire ou d´exploitation effectif. Les travaux d´embellissement ou d´entretien ne sont pas pris en considération. B. Aides aux professions médicales et paramédicales Art. 5. En vue de garantir des soins médicaux efficaces à la population, l´Etat peut, à l´égard des médecins, des médecins-dentistes et des membres des professions paramédicales exerçant leur profession à titre privé, prendre les mesures spécifiées aux articles 6 et 7 ci-après, lorsque ces personnes font l´acquisition d´appareillages médicaux, modernisent leurs installations, renouvellent leurs équipements ou installent un cabinet de groupe. L´Etat n´accorde son aide que si l´opération répond à un besoin sanitaire effectif. Il tient compte en particulier d´une répartition géographique rationnelle des appareillages, installations et équipements médicaux. Art. 6. Des subventions peuvent être accordées à des établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir aux personnes énumérées à l´article 5 ci-dessus des prêts à des taux réduits, en vue de financer les opérations visées audit article 5. Le montant de ces subventions correspond à la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´opérations en question, tel qu´il peut être constaté par arrêté ministériel, et l´intérêt à taux réduit, effectivement supporté par l´emprunteur. Le taux d´intérêt ne peut être réduit de plus des deux tiers, ni être inférieur à un pour cent. Art 7. L´Etat peut garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts contractés par les personnes visées à l´article 5, en vue d´opérations répondant aux objectifs définis audit article 5. Ces prêts doivent être contractés auprès d´établissements agréés pour l´application de l´article 6 cidessus. Toutefois, la garantie de l´Etat ne peut dépasser soixante-quinze pour cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées le cas échéant en faveur du prêteur. En présentant une demande en garantie, l´établissement agréé doit faire connaître aux ministres compétents l´existence et l´étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit. Si l´établissement agréé a omis de faire cette déclaration ou s´il a fait une déclaration inexacte, la garantie de l´Etat est annulée de plein droit sans que ledit établissement puisse de ce fait dénoncer le contrat de prêt. L´établissement en question peut être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l´application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation est obligatoire. L´omission ou l´inexactitude de la déclaration est constatée par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l´article 13 de la présente loi, entendue en son avis. Art. 8. Pour pallier la pénurie existant dans certaines régions du pays en médecins, médecinsdentistes, pharmaciens ou membres des professions paramédicales, exerçant à titre privé, l´Etat peut à l´égard des personnes qui exercent ces professions et qui s´établissent dans une des régions précitées prendre la mesure spécifiée à l´article 9 de la présente loi. Les médecins qui s´établissent en qualité d´omnipraticien ou de médecin-dentiste dans une région manquant de ces praticiens peuvent bénéficier, en outre, de la mesure visée à l´article 10, aux conditions y fixées. Dans le sens du présent article, une région est réputée souffrir de pénurie, si les membres des professions médicales et paramédicales y établis ne suffisent pas pour garantir aux habitants de cette région les soins requis. En vue de l´application de l´article 10, l´état de pénurie est apprécié en tenant 1462 compte des services médicaux susceptibles d´être rendus par des titulaires d´autres disciplines que celle du médecin-omnipraticien. La pénurie totale ou partielle ou la disparition de celle-ci sont constatées par décision du ministre de la santé publique sur avis de la commission prévue à l´article 13; cette décision sera publiée au Mémorial. Une région pourra être déclarée comme souffrant de pénurie pour toutes les disciplines ou spécialités médicales et paramédicales, ou pour certaines d´entre elles seulement. Art. 9. L´Etat peut accorder lors de leur premier établissement une prime aux personnes visées à l´article 8 ci-dessus. Cette prime ne peut être supérieure à quarante-cinq pour cent des frais de premier établissement à fixer forfaitairement pour les différentes disciplines ou spécialités par règlement grandducal, à prendre sur avis du collège médical. Ce règlement grand-ducal spécifiera les modalités d´octroi de cette prime. La prime accordée en vertu de l´alinéa qui précède sera récupérée par l´Etat si, dans les cinq ans de son premier établissement, le bénéficiaire opte pour une région du pays ou une discipline qui, au moment du nouveau choix, est considérée comme ne souffrant pas de pénurie. Art. 10. L´Etat peut verser aux médecins qui s´établissent en qualité d´omnipraticien ou de médecindentiste après l´entrée en vigueur de la présente loi dans une région du pays manquant de ces praticiens au sens de l´article 8, une allocation d´encouragement annuelle, qui ne peut être supérieure à cinquante mille francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. L´allocation peut également être accordée aux médecins-omnipraticiens et aux médecins-dentistes qui se sont établis en pareille région avant l´entrée en vigueur de la présente loi, à condition que cet établissement soit postérieur au 17 octobre 1973. L´allocation n´est accordée que sur demande à présenter par le médecin au mois de janvier de chaque année. Si le médecin s´établit en cours d´année, la prime pour l´année en question sera calculée au prorata des mois non encore écoulés. Dans ce dernier cas, il présentera sa demande dans le mois qui suit son établissement. Pour pouvoir bénéficier de l´allocation le médecin doit exercer à plein temps à titre d´omnipraticien ou de médecin-dentiste et il ne peut avoir un centre d´activité secondaire dans une localité située dans une région ne manquant pas de ces praticiens. Si un service de garde est organisé dans la région dans laquelle le médecin est établi, sa participation à ce service est prise en considération. Si au cours de la période d´application du présent article, telle qu´elle est fixée à l´article 12 ci-dessous, une région cesse de souffrir de pénurie, le médecin y établi et qui remplit par ailleurs les autres conditions requises, peut néanmoins toucher l´allocation d´encouragement jusqu´à la fin de la période d´application. Le médecin n´a pas droit à l´allocation si, avant le 1er septembre de l´année, il quitte la région pour une autre ne souffrant pas de pénurie de personnel médical. S´il a déjà touché l´allocation pour l´année correspondante, il est tenu de la rembourser à l´Etat. C. Dispositions générales Art. 11. Les aides prévues aux articles 6, 7, 9 et 10 peuvent être accordées cumulativement. Les aides prévues aux articles 1 à 3 ne peuvent être cumulées que dans les limites y indiquées. Art. 12. Les aides prévues aux articles 1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10 de la présente loi peuvent être accordées aux cours d´une période de cinq années commençant le 1er janvier 1977. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut proroger les aides et mesures prévues par les articles 1, 2, 3, 6, 7 et 9 en tout ou en partie pour une nouvelle période de cinq années au maximum. Art. 13. En vue d´obtenir une des aides prévues par la présente loi, l´intéressé doit présenter une demande au ministre de la santé publique. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives. Elle est instruite par une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. 1463 Les aides sont allouées par décision conjointe du ministre de la santé publique et du ministre des finances sur avis de la commission spéciale chargée d´instruire la demande. Art. 14. Les aides prévues aux articles 1, 2, 3, 6, 9 et 10 de la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires. Art. 15. Les bénéficiaires des aides financières prévues par les articles 1, 2, 3 et 6 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si, avant le remboursement en principal et intérêts des prêts prévus à l´article 6, ou avant l´expiration d´un délai de trois ans à partir de l´octroi des aides prévues aux articles 1 à 3, ils aliènent les constructions, équipements, installations ou appareillages en vue desquels l´aide de l´Etat a été accordée ou s´ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues, Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d´intérêt et les subventions en capital versées à leur profit. La garantie, accordée en vertu de l´article 7 de la présente loi, peut être dénoncée par l´Etat, lorsque les bénéficiaires aliènent les constructions, équipements, installations ou appareillages acquis au moyen de l´emprunt garanti ou s´ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´établissement de crédit pourra poursuivre le recouvrement du prêt. Si l´établissement de crédit ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l´Etat. Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 1, 2, 3 et 6 de la présente loi, n´est pas perdu et la garantie de l´Etat ne peut être dénoncée lorsque l´aliénation, l´abandon ou le changement d´affectation ou des conditions d´utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu´ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 1, 2, 3, 6 et 7 est faite par décision conjointe du ministre de la santé publique et du ministre des finances sur avis de la commission visée à l´article 13 de la présente loi. Art. 16. Des règlements grand-ducaux détermineront les conditions de l´agrément des établissements de crédit visés à l´article 6, par l´intervention desquels la bonification d´intérêts et la garantie de l´Etat peuvent être accordées. Art. 17. Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l´article 496 du code pénal sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi. Les dispositions du livre Ier du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1741, sess. ord. 1973-1974, 1975-1976 et 1976-1977 1464 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE  MODIFICATIONS A LA LISTE DES BANQUES AGREEES (Annexe au règlement « A ») Les modifications suivantes sont apportées dans la liste des banques agréées:  la mention « First National City Bank (Belgium) S. A., Bruxelles » est remplacée par « Citibank (Belgium) S. A., Bruxelles »;  la mention « First National City Bank, soc. de droit américain, Bruxelles » est remplacée par Citibank (N. A.), soc. de droit américain, Bruxelles »;  la mention « First National City Bank (Luxembourg) S. A., Luxembourg » est remplacée par « Citibank (Luxembourg) S. A., Luxembourg »;  la mention « Banco di Roma (Belgique) S. A., Bruxelles » est remplacée par « Banco di Roma (Belgio) S. A., Bruxelles ». Propriété industrielle.  Enregistrement international des marques.  Liste des émoluments et taxes applicables pour l´exécution de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques Lors de leur session qui s´est tenue à Genève du 27 septembre au 5 octobre 1976, l´Assemblée de l´Union de Madrid et le Comité des directeurs des offices nationaux des pays membres de l´Union de Madrid ont modifié, avec effet au 1er avril 1977, les montants des émoluments pour l´enregistrement international d´une marque et pour le renouvellement de l´enregistrement. Les émoluments et taxes applicables à compter du 1er avril 1977 sont en conséquence les suivants: Francs suisses
  2. a)Emoluments pour l´enregistrement ou le renouvellement
  3. i)émolument de base pour 20 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
  4. ii)émolument de base pour une première période de 10 ans . . . . . . . . . . 370 iii) solde de l´émolument de base pour la deuxième période de 10 ans . . 480
  5. iv)émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  6. v)complément d´émolument pour l´extension territoriale à un pays . . . 58 60
  7. b)Taxe d´établissement du cliché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. c)Taxe de classement des produits et des services
  9. i)si les produits et les services n´ont pas été classés ou n´ont pas été groupés par classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 et par mot en sus du vingtième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  10. ii)si le classement indiqué est incorrect, par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l´objet du reclassement est égal ou inférieur à 19)
  11. d)Taxe d´inscription d´une extension territoriale demandée postérieurement à l´enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
  12. e)Surtaxe pour l´utilisation du délai de grâce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% des émoluments requis selon la lettre
  13. a)1465
  14. f)Taxe d´inscription d´une modification
  15. i)transmission totale de l´enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16. ii)cession partielle de l´enregistrement, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l´enregistrement, pour l´ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 28.
  17. d)du règlement d´exécution
  18. iv)modification du nom et de l´adresse du titulaire de la marque, pour une seule marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chacune des marques suivantes du même titulaire ,si la même modification est demandée en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  19. v)institution d´un mandataire, changement de mandataire, modification de son nom et de son adresse, sauf dans les cas visés à la règle 28.
  20. h)du règlement d´exécution pour une seule marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même changement ou la même modification est demandé en même temps .
  21. g)Taxe de communication d´un renseignement sur le contenu du registre international
  22. i)établissement d´un extrait du registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  23. ii)autre attestation ou renseignement donné par écrit, pour une seule marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) autre renseignement donné verbalement, par marque . . . . . . . . . . . . .
  24. iv)envoi d´un tiré à part ou d´une photocopie de la publication de l´enregistrement, par marque ou par page, sous réserve de la lettre h)iii) ci-dessous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25. h)Taxes de recherches d´antériorité parmi les marques internationales
  26. i)recherches d´identité portant sur les éléments verbaux d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si la marque est applicable à plus de trois classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . portant sur les éléments figuratifs d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si la marque est applicable à plus de trois classes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  27. ii)recherches d´analogie portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chaque classe en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) envoi d´un tiré à part ou d´une photocopie de la publication de l´enregistrement d´une marque signalée dans la réponse à une demande de recherche d´antériorité, par marque ou par page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 120 90 60 10 20 10 60 50 10 10 5 30 60 50 100 100 10 1 Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixe lui-même le montant, pour les opérations à effectuer d´urgence, ainsi que pour les prestations non prévues. 1466 En cas de modification du montant des émoluments et des taxes, le nouveau montant est applicable aux enregistrements internationaux qui portent la date de l´entrée en vigueur de la modification ou une date postérieure, ainsi qu´aux renouvellements d´enregistrements internationaux dont la période en cours expire à cette date ou à une date postérieure. En ce qui concerne le solde d´émolument dû pour la deuxième période de dix ans, le nouveau montant est applicable si le solde d´émolument est payé après l´entrée en vigueur de la modification. Règlement grand-ducal du 9 septembre 1976 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires. RECTIFICATIF A la page 1092 du Mémorial A  N° 65 du 28 octobre 1976 il y a lieu de lire le point 12 de l´annexe II comme suit: «12. Préparations de viande: E 401, E 402, E 403 E 404 pour renforcer les q.s. E 405 gelées E 406 E 413 E 414 E 471 E 472 3 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg employés seuls ou en mélange dans les saucissons cuits et échaudés, pâté de foie et préparations assimilées. »

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.