1539 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 84 31 décembre 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 décembre 1976 relatif aux entrepôts fictifs page Règlement ministériel du 29 décembre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 décembre 1976 concernant la compétence de certains agents des douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués ................................................................................... Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée Loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat Rectificatif . . . Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d´immeubles à construire et à l´obligation de garantie en raison de vices de construction Rectificatif 1540 1552 1553 1554 1571 1575 1580 1586 1586 1540 Règlement ministériel du 29 décembre 1976 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes beige -luxembourgeoise; Vu l´article ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1976. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers, modifiée entre autres par les lois du 30 avril 1958, du 7 juin 1967 et du 22 juin 1976, notamment les articles 11 et 19; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, notamment les articles 314, $ 1 er, 315,325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régnet du 17 août 1948 et l´article 354bis, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965, 4 août 1967 et 12 octobre 1976; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Art. 1er. Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que la quantité minimale exigée à l´entrée pour chaque espèce sont indiquées dans le tableau annexé au présent arrêté. Toutefois ,ces marchandises ne sont pas admises lorsque les droits d´entrée prévus au Tarif pour celles-ci sont suspendus. Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités. Art. 2. Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises faisant l´objet d´une même déclatation et rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée, sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minimums sont fixés pour les marchandises rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en con- sidération. Art. 3. La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, § 1er, 1°, de l´arrêté roayl du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´après les règles ci-après: 1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours; 2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité fictif qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour. A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre ; 1541 3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847; 4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont additionnées à la fin de l´année; 5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la déduction qui peut être accordée; 6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°. Art. 4. Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 354bis, § 1er ,2° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction des produits en entrepôt. N´entrent pas en lignes de compte pour la déduction, les quatités:
- a)pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième ou le neuvième jour suivant la vérification ou la fin des travaux dont il est question à l´alinéa 1 er, selon qu´il s´agit respectivement de produits repris au 2° ou aux 3° à 5° de l´article 354bis, § 1er, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;
- b)qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce cinquième ou ce neuvième jour selon la distinction établie au a, lorsque l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration. Art. 5. La déduction pour évaporation visée à l´article 6 n´est accordée que si le déclarant a porté sur l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ». Art. 6. L´arrêté ministériel du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1976. Bruxelles, le 25 octobre 1976. Pour le Ministre des Finances, absent: Le Ministre de la Justice, H. VANDERPOORTEN ANNEXE à l´arrêté ministériel du 25 octobre 1976 Position du tarif des droits d´entrée ex 02.04 C I A II A III BI c2 BIdàq cuisses de grenouilles Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 300 1542 Position du tarif des droits d´entrée B II 03.02 A II b 03.03 A BIb B II B IV 04.05 07.01 F H M 08.01 * 08.02 * * * * * * * * * * 08.03 08.04 08.05 08.05 08.05 08.07 08.08 08.08 08.10 08.11 08.12 09.01 09.01 A I 09.09 A I Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 300 300 500 500 à l´exclusion des noix du Brésil à l´exclusion des amandes amères à l´exclusion des airelles à l´exclusion des fruits cuits 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 A II A III b 2 500 500 500 500 11.05 11.08 B 12.02 A 12.03 A C D E 12.05 ex 12.06 12.07 A houblon en balles ou en cylindres 500 500 500 B (*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toute ois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac. 1543 Position du tarif des droits d´entrée 500 250 500 500 500 500 beurre de cacao à l´exclusion des produits en emballages de 19.04 ** 22.04 ** 22.05 ** 22.06 A B ex 25.01 A ll a 25.01 A II b 25.03 B 25.09 25.11 B 25.13 B 25.22 25.27 B 25.31 A 27.07 A BI 500 12.08 A B 13.02 A 13.03 C I C II 15.02 B 15.05 15.07 B D II b 2 15.09 15.10 15.11 15.14 15.15 B 15.16 B 16.05 18.01 18.02 ex 18.04 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) sels dénaturés 500 500 500 500 500 500 300 500 500 500 500 500 I 500 I 500 I 10.000 10.000 500 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 I C D (**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis. 1544 Position du tarif des droits d´entrée 27.07 G II 27.10 A III B III Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 5.000 I pour les produits à l´état liquide 500 pour les produits à l´état solide 10.000 I CIc 27.10 C II c 27.10 C III d 27.11 A I BIc 27.12 A III B 27.13 A 10.000 500 5.000 500 500 BIc B II 27.14 C II 27.16 28.01 A B C D II 28.02 28.03 28.04 C III 28.05 A I 28.05 D I 28.06 28.07 28.08 28.09 28.01 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 500 1.000 500 500 500 500 500 10 bonbonnes 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1545 Position du tarif des droits d´entrée 28.18 28.19 28 20 28.21 28.22 28.23 28 24 28.25 28.26 28.27 28 28 28.28 28.29 28.30 28.31 28.32 28.33 28.34 28.35 28.36 28.37 28.38 28.39 28.40 28.41 28.42 28.43 28.44 B C 28.45 28.46 A I b à l´exclusion des oxydes et hydroxydes de nickel Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 A II B 28.47 28.48 B IV a 28.52 B 28.54 28.55 28.56 28.57 28.58 500 500 500 1.000 500 500 500 500 1546 Position du tarif des droits d´entrée 29.01 A I Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 BI B II a C DIa D II D III DV D VI 29.02 29.03 29.04 29.05 29.05 500 500 500 500 50 pour le menthol et l´inositol 1.000 pour les autres 29.06 produits 500 pour l´hydroquinone 1.000 pour les autres 29.07 29 08 29.09 29.10 29.11 A I FI G 29.13 29.14 29.15 29.16 29.19 29.21 29.22 produits 500 500 1.000 500 500 500 pour l´acétone 50 pour les autres produits 500 500 500 500 500 500 1547 Position du tarif des droits d´entrée à 500 500 500 100 500 E 29 24 29.25 29 26 A 500 250 29.23 A 29.23 B 29 23 C Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) I 29.26 A II B 500 500 500 500 500 500 500 50 29 27 29.28 29 29 29.30 29.31 29.33 29.34 29.35 pour le d-3-méthoxyN-methyl morphiane 500 pour les autres produits 500 50 50 29.36 29.38 29.41 10 000 31.02 BetC 10.000 31.05 A I A II A III b A IV 500 32.01 A C D 32.02 32.03 32.04 32.05 A I à IX 32.05 A X 32.05 C à l´exclusion du cachou 500 500 500 500 50 500 D E 32.06 500 1548 Position du tarif des droits d´entrée 32.07 A C ex 32.09 A II à l´exclusion de la magnétite Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 poudre impalpable d´aluminium empâtée au white spirit 32.11 34.03 35.01 A III C 35.02 A II B 35.05 A 500 500 500 500 500 500 500 38.01 A II B 38.02 38.03 38.04 38.05 B 38.06 38.07 38.08 38.09 38.10 38.13 C 38.14 38.15 38.19 A à K PàR 38.19 U I 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 500 U II UV ex 38.19 U ex 38.19 U 39.01 C 39.02 C 39.03 B I b 2 B II a 2 B II b 1 bb silico-aluminate de sodium de constitution chimique non définie sel de salaison sul ate de calcium anhydre, non chimiquement défini et constituant un produit résiduaire de l´industrie chimique mélange d´hydrognène et de carbure de bore à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages 5.000 500 250 250 100 pour les boyaux artificiels 1549 Position du tarif des droits d´entrée B III a B III b 1 44.03 44.04 44.05 44.07 44.13 44.14 44.15 44.16 44.18 ex 45.04 B 48.01 C II 48.09 53.01 53.03 53.05 56.01 56.03 68.02 A III b 2 250 pour les autres produits B III b 4 bb B IV a B IV b 1 B IV b 4 bb BVa BVb2 ex 39.04 ex 39.04 39.05 39.06 39.07 C ex 39.07 E 40.02 B 40.03 40.08 A I 43.01 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´e-n tendent d´une quantité en kg poids net) boyaux artificiels plaques non ouvrées à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages plaques d´isolation à l´exclusion des pelleteries brutes de lapin et de lièvre 100 250 250 250 250 500 500 500 250 50 pour les peaux de visons 250 pour les autres pelleteries 5.000 5.000 5.000 5.000 à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés liège aggloméré en plaques 500 500 500 500 250 500 5.000 250 5.000 5.000 500 500 500 500 1550 Position du tarif des droits d´entrée ex 68.07 ex 68 08 68.09 68.10 A ex 68.12 A ex 68.13 B III ex 70.20 A 73.01 A B C produits en masse, en nappes ou en plaques tubes, tuyaux et plaques en asphalte à l´exclusion des carreaux à l´exclusion des carreaux plaques en amiante-ciment plaques d´amiante produits en masse, en nappes ou en plaques Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 500 500 500 250 5.000 D II 73.02 A à E G 73.04 73.07 A 73.09 73.10 A B ex 73.11 A I 73.13 B I B II B IV b 1 B IV c 73.15 B I a 73.15 B II 73.15 B V a BVb2 BVc 73.15 B VII b1 B VII b 2 B VII b 3 B VII b 3 ex 73.15 B VIII 73.16 73.17 73.18 C 73.19 73.20 73.25 74.03 5.000 à l´exclusion des produits plaqués cornières, équerres, profilés en T ou en Z 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 500 5.000 500 5.000 fils nus 500 5.000 à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou plaqués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou étamés 500 500 500 250 500 500 1551 Position du tarif des droits d´entrée 74.07 74.08 75.02 75.03 A 75.04 75.05 A 76.01 A 76.02 A I et II 76.03 B 76.07 79.01 A ex 79.03 A 79.03 B I 80.01 81.01 A ex 81.04 B I 81.04 IJ I ex 81.04 K II 87.02 87.03 ex 87.04 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 250 250 250 250 250 5.000 1.000 1.000 250 5.000 5.000 produits simplement laminés 500 5.000 5.000 cadmium brut antimoine brut tubes et tuyaux en titane 500 500 50 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03 5 véhicules 5 véhicules 5 châssis Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 octobre 1976. Pour le Ministre des Finances, absent: Le Ministre de la Justice, H. VANDERPOORTEN 1552 Règlement ministériel du 29 décembre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes. Le Ministre des finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant réglement général sur le service des entrepôts des douanes. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1976. Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers, modifiée entre autres par les lois du 30 avril 1958, du 7 juin 1967 et du 22 juin 1976, notamment l´article 49; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié, notamment par les arrêtés royaux du 1er juillet 1965 et du 4 août 1967; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: l´arrêté royal, du 7 juillet 1847, portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965 et 4 août 1967, le § 1er, 4° ,est remplacé par la disposition suivante: « 4° pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la Note 2 du chapitre 27 du Tarif des droits d´entreé, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu´à 250°C (y compris les mélanges d´essence de pétrole et de benzol), les huiles moyennes de pétrole ou de schistes, le benzène, le toluène, les xylènes et le chlorure de vinyle, une déduction unique de 0 5 p.c. pour évaporation; ». Art. 1er. Dans l´article 354bis de Art. 2. Sont abrogés: l´article 324 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes; l´arrêté royal du 30 octobre 1847 (*) relatif à l´admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l´exportation. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1976. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bucarest, le 12 octobre 1976. Par le Roi: BAUDOUIN Pour le Ministre des finances, absent: Le Ministre de la Justice, H. Vanderpoorten 1553 Règlement ministériel du 30 décembre 1976 concernant la compétence de certains agents des douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains agents des douanes et accises; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains agents des douanes et accises est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1976. Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains agents des douanes et accises Le Ministre des Finances, Vu la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises, notamment l´article 9, § 2; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: 1er. Art, Sans préjudice du § 91 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1934 relatif au régime fiscal des alcools et boissons spiritueuses, les agents des douanes et accises titulaires du grade de vérificateur adjoint des douanes et accises ou d´un grade supérieur sont habilités à requérir la production des factures, livres et autres documents de comptabilité dont il est question à l´article 9, § 1er, de la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises. Art. 2. L´arrêté ministériel du 6 août 1937 désignant les agents habilités pour requérir, en matière de droits d´accise et de taxes de consommation, la production des livres et documents de comptabilité des redevables, est abrogé. Bruxelles, le 9 novembre 1976. W. DE CLERCQ 1554 Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 décembre 1976 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1°, et 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15 septembre 1976, le § 231, modifié en dernier lieu par l´arràté ministériel du 14 septembre 1976, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15 septembre 1976; Vu l´avis du Conseil des Douanes ed l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ,modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15 septembre 1976, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifiqueù applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1555 1° 3, 93 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,015 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,70 francs la pièce. » Art. 2. Le § 231 du même règlement ,modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976, est remplacé par la disposition suivante: « § 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que sur les tabacs verts et les tabacs secs non gabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 20, Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5, Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,40 Tabac en feuilles autre que le tabac vert et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à prise et tabac à mâcher sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 440, Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par 15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 160, » Art. 3. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15 septembre 1976, est remplacé par le tableau ci-annexé. Art. 4. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal dju 20 décembre 1976, les fabricants et les importateurs qui, le 1er janvier 1977 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce complément, ou ont vendu des produits munis de bandelettes fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur des accises de leur ressort ou, s´il est fait application de l´article 5, aux difiérents receveurs concernés. Les déclarations doivent parvenir aux receveurs le 4 janvier 1977 au plus tard et être accompagnées d´un inventaire, daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes et séparément: 1° le nombre de bandelettes non utilisées; 2° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui se trouvent toujours dans l´établissement ; 3° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ne se trouvent plus dans l´établissement. Art. 5. Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 20 décembre 1976. Art. 6. Dans chacun des endroits visés à l´article 5, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur ont été expédiées -par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 1er janvier 1977, mais qui leur sont parvenues après l´introduction de leur déclaration. Art. 7. Exception faite pour les bandelettes apposées suz des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article 4 doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables à comptes de la date de la déclaration. Art. 8. Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise spécial doivent être acquittées au bureau des accises du ressort le 1er février 1977 au plus tard. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977. Bruxelles, le 23 décembre 1976 W. DE CLERCQ 1556 ANNEXE A. CIGARES Droit d´accise (F) 2 Par cigare 4, (*) 4,50 (*) 5, (*) 5,50 (*) 6, 6,50 7, 7,50 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 0,460 0,517 0,575 0,632 0,690 0,747 0,805 0,862 0,920 1,035 1,150 1,265 1,380 1,495 1,610 1,725 1,840 1,955 2,070 2,185 2,300 2,415 2,530 2,645 2,760 2,875 2,990 3,105 3,220 3,450 3,680 3,795 Prix de vente au détail (F) 1 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 57, 60, 67, 70, 75, 77, 80, 87, 90, 97, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 200, illimité 4,025 4,255 4,370 4,600 4,830 4,945 5,175 5,405 5,520 5,750 6,555 6,900 7,705 8,050 8,625 8,855 9,200 10,005 10,350 11,155 11,500 12,650 13,224 13,800 14,375 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,125 23, 28,750 Par emballage de 2 cigares 24, 26, 28, 30, 2,760 2,990 3,220 3,450 1557 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 3 cigares 36, 39, Droit d´accise (F) 2 4,140 4,485 Par emballage de 5 cigares 20, (*) 22,50 (*) 25, (*) 27,50 (*) 30, 32,50 25, 37,50 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 240, 250, 300, 335, 350, 375, 2,300 2,587 2,875 3,162 3,450 3,737 4,025 4,312 4,600 5,175 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 9,775 10,350 10,925 11,500 12,650 13,800 14,950 27,600 28,750 34,500 38,525 40,250 43,125 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigares (suite) 400, 46, illimité 57,500 71,875 86,250 143,750 500, 625, 750, Par emballage de 10 cigares 40, (*) 45, (*) 50, (*) 55, (*) 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 430, 450, 4,600 5,175 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 10,350 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23, 25,300, 27,600 29,900 49,450 51,750 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 1558 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigares (suite) 480, 500, 570, 600, 670, 770, 800, 780, 900, 970, 1.000, 1.100, 1.150, 1.250, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, illimité 140, 150, 160, 180, 200, 220, Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigares (suite) 55,200 57,500 65,550 69, 77,050 88,550 92, 100,050 103,500 111,550 115, 126,500 132,250 143,750 149,500 161, 172,500 184, 287,500 Par emballage de 20 cigares 80, (*) 90, (*) 100, (*) 110, (*) 120, 130, Prix de vente au détail (F) 1 9,200 10,350 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 20,700 23, 25,300 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servabt de couverture. 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 440, 480, 520, 1.000, 2.000, 2.500, 3.000, illimité Par emballage de 25 cigares 100, (*) 112,50 (*) 125, (*) 137,50 150, 162,50 175, 187,50 200, 225, 250, 275, 300, 325, 27,600 29,900 32,200 34,500 36,800 39,100 41,400 43,700 46, 50,600 55,200 59,800 115, 230, 287,500 345, 575, 11,500 12,937 14,375 15,812 17,250 18,687 20,125 21,562 23, 25,875 28,750 31,625 34,500 37,375 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 1559 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigares (suite) 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 625, 650, 675, 750, 800, 875, 1.000, 1.050, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 2.250, 2.500, 2.750, 3.125, 3.750, illimité Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigares (suite) 40,250 43,125 46, 48,875 51,750 54,625 57,500 63,250 69, 71,875 74,750 77,625 86,250 92, 100,625 115, 120,750 143,750 172,500 201,250 230, 258,750 287,500 316,250 359,375 431,250 718,750 Par emballage de 50 cigares 200, (*) 225, (*) 250, (*) Prix de vente au détail (F) 1 23, 25,875 28,750 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 275, 300, 325, 350, 375, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46, 51,750 57,500 63,250 69, 74,750 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000, 1.100, 1.200, 1.250, 1.300, 1.350, 1.500, 1.600, 1.750, 2.000, 80,500 86,250 92, 97,750 103,500 109,250 115, 126,500 138, 143,750 149,500 155,250 172,500 184, 201,250 230, 2.100, 2.500, 241,500 287,500 402,500 575, 632,500 3.500, 5.000, 5.500, 6.250, 7.500, illimité 718,750 862,500 1.437,500 1560 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage d´assortiment cigares 150, 175, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 17,250 20,125 23, 28,750 24,500 46, 57,500 69, 92, 115, 172,500 B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Par emballage de 5 cigarillos 10, 10,50 11, 11,50 12, 12,50 13, 13,50 14, 14,50 15, 15,50 16, 16,50 17, 17,50 18, 18,50 19, 19,50 20, 20,50 21, 22, 1,600 1,680 1,760 1,840 1,920 2, 2,080 2,160 2,240 2,320 2,400 2,480 2,560 2,640 2,720 2,800 2,880 2,960 3,040 3,120 3,200 3,280 3,360 3,520 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 5 cigarillos (suite) 22,50 Droit d´accise (F) 2 3,600 3,680 3,920 4, 4,320 4,400 4,720 4,800 5,120 5,200 5,520 5,600 5,920 23, 24,50 25, 27, 27,50 29,50 30, 32, 32,50 34,50 35, 37, 37,50 39,50 42,50 44,50 47,50 49,50 50, 52, 75, 100, 110, 120, 6,800 7,120 7,600 7,920 8, 8,320 12, 16, 17,600 19,200 illimité 24, 6, 6,320 Par emballage de 10 cigarillos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2,880 3,040 3,200 3,360 3,520 3,680 3,840 4, 4,160 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1561 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 10 cigarillos (suite) 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70, 74, 75, 79, Droit d´accise (F) 2 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigarillos (suite) 4,320 4,480 4,640 4,800 4,960 5,120 5,280 5,440 5,600 5,760 5,920 6,080 6,240 6,400 6,560 6,720 7,040 7,200 7,360 7,840 8, 8,640 8,800 9,440 9,600 10,240 10,400 11,040 11,200 11,840 12, 99, 12,640 12,800 13,440 13,600 14,240 14,400 15,040 15,200 15,840 100, 16, 80, 84, 85, 89, 90, 94, 95, Prix de vente au détail (F) 1 104, 110, 150, 200, illimité 16,640 17,600 24, 32, 48, Par emballage de 20 cigarillos 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 98, 100, 108, 110, 4,800 5,760 6,080 6,400 6,720 7,040 7,360 7,680 8, 8,320 8,640 8,960 9,280 9,600 9,920 10,240 10,560 11,880 11,200 11,520 11,840 12,160 12,480 12,800 13,120 13,440 14,080 14,400 14,720 15,680 16, 17,280 17,600 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1562 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarillos (suite) 118, 120, 128, 130, 138, 140, 148, 150, 158, 170, 178, 190, 189, 200, 208, 300, 400, illimit Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage 18,880 19,200 20,480 20,800 22,080 22,400 23,680 24, 25,280 27,200 28,480 30,400 31,680 32, 33,280 48, 64, 96, Par emballage de 25 cigarillos 45, 47,50 50, 52,50 55, 57,50 60, 62,50 65, 67,50 70, 72,50 75, 77,50 80, 82,50 85, 87,50 Droit d´accise (F) 2 7,200 7,600 8, 8,400 8,800 9,200 9,600 10, 10.400 10,800 11,200 11,600 12, 12,400 12,800 13,200 13,600 14, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg de 25 cigarillos (suite) 90, 92,50 95, 97,50 100, 102,50 105, 110, 112,50 115, 122,50 125, 135, 137,50 147,50 150, 160, 162,50 172, 175, 185, 187,50 197,50 200, 210, 212,60 222,50 225, 235, 237,50 247,50 250, 260, 300, 310, 375, 500, 550, 600, illimité 14,400 14,800 15,200 15,600 16, 16,400 16,800 17,600 18, 18,400 19,600 20, 21,600 22, 23,600 24, 25,600 26, 27,600 28, 29,600 30, 31,600 32, 33,600 34, 35,600 36, 37,600 38, 39,600 40, 41,600 48, 49,600 60, 80, 88, 96, 120, 1563 Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigarillos 75, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 220, 225, 230, 245, 250, 270, 275, 295, 300, 320, 325, 345, 350, 370, 375, 12, 14,400 15,200 16, 16,800 17,600 18,400 19,200 20, 20,800 21,600 22,400 23,200 24, 24,800 25,600 26,400 27,200 28, 28,800 29,600 30,400 31,200 32, 32,800 33,600 35,200 36, 36,800 39,200 40, 43,200 44, 47,200 48, 51,200 52, 55,200 56, 59,200 60, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 50 cigarillos (suite) 395, 400, 420, 425, 445, 450, 470, 475, 495, 500, 520, 600, 620, 750, 1.000, illimité Droit d´accise (F) 2 63,200 64, 67,200 68, 71,200 72, 75,200 76, 79,200 80, 83,200 96, 99,200 120, 160, 240, Par emballage de 100 cigarillos 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 28,800 30,400 32, 33,600 35,200 36,800 38,400 40, 41,600 43,200 44,800 46,400 48, 49,600 51,200 52,800 54,400 56, 57,600 59,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1564 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 100 cigarillos (suite) 380, 390, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 490, 500, 540, 550, 590, 600, 640, 650, 690, 700, 740, 750, 790, Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 100 cigarillos (suite) 800, 840, 850, 890, 950, 990, 1.000, 1.040, 1.500, 60,800 62,400 64, 65,600 67,200 70,400 72, 73,600 78,400 80, 86,400 88, 94,400 96, 102,400 104, 110,400 112, 118,400 120, 126,400 2.000, illimité Par emballage d´assortiment cigarillos 100, 125, 150, 200, 400, 800, Droit d´accise (F) 2 128, 134,400 136, 142,400 152, 158,400 160, 166,400 240, 320, 480, 16, 20, 24, 32, 64, 128, C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 2 1 Par emballage de 20 cigarettes 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9, 12,360 12,920 13,480 14,040 14,600 15,160 15,720 16,280 16,840 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 20 cigarettes (suite) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Droit d´accise (F) 2 17,400 17,960 18,520 19,080 19,640 20,200 20,760 21,320 21,880 1565 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes (suite) 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 60, 80, illimité Par emballage de 25 cigarettes 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 50, 60, 80, 110, illimité Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50 cigarettes 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 22,440 23, 23,560 24,680 25,800 26,360 27,480 28,600 34,200 45,400 62,200 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 10,270 13,070 13,630 14,190 14,750 15,310 15,870 16,430 16,990 17,550 18,110 18,670 19,230 19,790 20,350 20,910 21,470 22,030 22,590 23,150 23,710 26,510 28,750 34,350 45,550 56,750 77,750 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 60, 62, 100, 125, 150, 200, illimité Droit d´accise (F) 2 21,660 22,780 23,900 25,020 26,140 26,700 27,260 27,820 28,380 28,940 29,500 30,620 31,740 32,860 33,980 35,100 36,220 57,500 71,500 85,500 113,500 155,500 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 100 cigarettes 68, 72, 76, 80, 84, 88, 90, 92, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 108, 112, 41,080 43,320 45,560 47,800 50,040 52,280 53,400 54,520 56,200 56,760 58,440 59, 60,680 61,240 63,480 65,720 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1566 Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 cigarettes (suite) 116, 120, 124, 200, 250, 300, 400, illimité Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 67,960 70,200 72,440 115, 143, 171, 227, 311, D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 12, (*) 3,780 12,50 3,937 13, (*) 4,095 12,50 (*) 14, (*) 4,252 4,410 4,567 4,725 4,882 5,040 5,197 14,50 (*) 15, 15,50 16, 16,50 (*) Réservé au tabac à priser. Droit d´accise (F) 2 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 17, 18, 18,50 19, 19,50 20, 21, 22, 22,50 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 41,50 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 5,355 5,670 5,827 5,985 6,142 6,300 6,615 6,930 7,087 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,970 12,285 12,600 12,915 13,072 13,545 13,860 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,695 1567 Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabar à priser et tabac à mâcher sec (suite) Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, illimité 17,010 17,325 17,640 18,270 18,585 18,900 19,215 19,530 19,845 20,475 20,790 21,105 21,420 22,050 34, 35, Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priset et tabac à mâcher sec 24, (*) 7,560 25, 7,875 26, (*) 8,190 27, (*) 28, 29, (*) 30, 31, 32, 33, 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 (*) Réservé au tabac à priser. Droit d´accise (F) 2 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 69, 73, 79, 83, 84, 88, 93, 100, 104, 106, 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 17,640 18,270 18,585 19,845 21,735 22,995 24,885 26,145 26,460 27,720 29,295 31,500 32,760 33,390 1568 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 Par emballage Par emballage de 125 g de tabac à fumer tabac à priser et tabac à mâcher sec de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 109, 110, 113, 116, 120, 123, 128, 132, 134, illimité 34,335 34,650 35,595 36,540 37,800 38,745 (suite) 103, 108, 111, 116, illimité 40,320 41,580 Par emballage 42,210 44,100 tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 38,75 40, 41, 42,50 43, 46, 47, 49, 51, 53, 56, 63, 68, 71, 76, 83, 88, 91, 96, 2 12,206 12,600 12,915 13,387 13,545 14,490 14,962 15,435 16,065 16,695 17,640 19,845 21,420 22,365 23,940 26,145 27,720 28,665 30,240 32,445 34,020 34,965 36,540 55,125 de 250 g de 52,50 55, 57,50 (*) 60, (*) 62, 62,50 65, 67,50 (*) 70, (*) 72, (*) 75, 77,50 80, 82,50 85, 87, 90, 93, 95, 97,50 100, 102, 16,537 17,325 18,112 18,900 19,530 19,687 20,475 21,262 22,050 22,837 23,625 24,412 25,200 25,987 26,775 27,405 28,350 29,137 29,925 30,712 31,500 32,130 (*) Réservé au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1569 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 112, 115, 117, 120, 122, 125, 127, 130, 132,50 140, 142,50 150, 157, 160, 165, 172,50 175, 182,50 200, 207, 215, 217, 222, 232, 250, 257, 260, 265, 272, 275, 282, illimité au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage Par emballage de 250 g de tabac à fumer , tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 105, 107, 110, Prix de vente de 500 g de 33,075 33,705 34,650 35,280 36,225 36,855 37,800 38,430 39,375 40,005 40,950 41,737 44,100 44,887 47,250 49,455 50,400 51,975 54,337 55,125 57,487 63, 65,205 67,725 68,355 69,930 73,080 78,750 80,955 81,900 83,475 85,680 86,625 88,830 110,250 tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 105, 110, 115, (*) 120, (*) 125, 130, 135, (*) 140, (*) 145, (*) 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 245, 250, 255, 265, 205, 280, 285, 300, 33,075 34,650 36,225 37,800 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 48,825 50,400 51 ,975 53,550 55,125 56,700 58,275 59,850 61,425 63, 64,575 66,150 67,725 69,300 70,875 72,450 74,025 77,175 78,750 80,325 83,475 86,625 88,200 89,775 94,500 (*) Réservé au tabac à priser Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1570 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Produits 1 2 1 illimité 96,075 99,225 102,375 103,950 108,675 114,975 126, 130,725 135,450 137,025 140,175 146,475 220,500 1 Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail: ne dépasse pas 2.900 F par 1.000 pièces 3 1,120 1,680 2,240 1,312 1,968 2,624 E. ECHANTILLONS GRATUITS Produits 1 E. ECHANTILLONS GRATUITS Produits 2 Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail: dépasse 2.900 F, ** 2 cigarillos mais ne dépasse ** 3 cigarillos pas 4.100 F par ** 4 cigarillos 1.000 pièces. dépasse 4.100 F *** 2 cigarillos par 1.000 pièces. *** 3 cigarillos *** 4 cigarillos Par emballage de 500 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 305, 315, 325, 330, 345, 365, 400, 415, 430, 435, 445, 465, Espèce de Droit bandelettes d´accise (F) Espèce de bandelettes 2 * 2 cigarillos * 3 cigarillos * 4 cigarillos Droit d´accise (F) 3 0,928 1,392 1,856 Cigarettes Droit d´accise (F) 3 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 0,760 1,140 1,520 Espèce de bandelettes 2 Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de vente au détail: ne dépasse pas * 5 g tabac 310 F par kg. * 10 g tabac dépasse 310 F ** 5 g tabac mais ne dépasse ** 10 g tabac pas 380 fr. par kg. dépasse 380 F par *** 5 g tabac kg *** 10 g tabac 0,48 0,97 0,54 1,08 0,59 1,19 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 1571 Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1976 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes Le Ministre des Finances, Vu le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris le 18 avril 1951, approuvé par la loi du 25 juin 1952; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signé à Athènes le 9 juillet 1961, approuvé par la loi du 2 mai 1962; Vu l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963, approuvé par la loi du 15 juillet 1964; Vu le Protocole additionnel à l´Accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie, signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 et approuvé par la loi du 18 août 1972; Vu le Traité relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, et l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des Traités, signés à Bruxelles le 22 janvier 1972, approuvés par la loi du 11 décembre 1972; Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 15 juin 1970, approuvé par la loi du 26 mars 1973, notamment l´article 2; Vu l´annexe au dit Protocole modifiée par la décision du Comité des Ministres de l´Union économique Benelux du 21 octobre 1975, notamment l´article 6; Vu les Accords entre, d´une part, les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, et, d´autre part, la République d´Autriche, la République d´Islande, la République portugaise, le Royaume de Suède, la Confédération suisse signés à Bruxelles le 22 juillet 1972, ainsi que l´Accord avec le Royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 14 mai 1973, approuvés par la loi du 28 novembre 1973; 1572 Vu l´Accord entre, d´une part, les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, et, d´autre part, la République de Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973, approuvé par la loi du 29 novembre 1974; Vu la Convention ACP-CEE de Lomé, signée à Lomé le 28 février 1975, approuvée par la loi du 24 décembre 1975; Vu le Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 1969 relatif au transit communautraire; Vu le Règlement (CEE) n° 1524/70 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1970 portant conclusion d´un accord entre la Communauté européenne et l´Espagne et arrêtant des dispositions pour son application; Vu le Règlement (CEE) n° 492/71 du Conseil des Communautés européennes du 1er mars 1971 portant conclusion de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte et arrêtant des dispositions pour son application; Vu le Règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972 portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire; Vu le Règlement (CEE) n° 2813/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972 portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire; Vu le Règlement (CEE) n° 2836/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche et arrêtant des dispositions pour son application; Vu le Règlement (CEE) n° 2842/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République d´Islande et arrêtant des dispositions pour son application; Vu le Règlement (CEE) n° 2844/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise et arrêtant des dispositions pour son application; Vu le Règlement (CEE) n° 2838/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède et arrêtant des dispositions pour son application; Vu le Règlement (CEE) n° 2840/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et arrêtant des dispositions pour son application et portant conclusion de l´accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l´accord précité; Vu le Règlement (CEE) n° 2865/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République arabe d´Egypte et arrêtant des dispositions pour son application; Vu le Rèelement (CEE) n° 1246/73 du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1973 portant conclusion de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre; Vu le Règlement (CEE) n° 1691/73 du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1973 portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et arrêtant des dispositions pour son application; Vu le Règlement (CEE) n° 2682/73 du Conseil des Communautés européennes du 1er octobre 1973 portant conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européennes et la Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté; 1573 Vu le Règlement (CEE) n° 3177/73 du Conseil des Communautés européennes du 22 novembre 1973 portant conclusion de l´accord entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande et arrêtant des dispositions pour son application; Vu le Règlement (CEE) n° 2051/74 du Conseil des Communautés européennes du 1er août 1974 relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé; Vu le Règlement (CEE) n° 1223/75 du Conseil des Communautés européennes du 5 mai 1975 portant conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Grèce, en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté; Vu le Règlement (CEE) n° 1274/75 du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975 portant conclusion de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israàl; Vu les Règlements (CEE) nos 3001/75 à 3015/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 et les décisions des représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, du 17 novembre 1975 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits de pays en voie de développement; Vu le Règlement (CEE) n° 939/76 du Conseil des Communautés européennes du 23 avril 1976 portant conclusion du protocole financier et du protocole fixant certaines dispositions relatives à l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte; Vu le Règlement (CEE) n° 1287/76 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1976 portant conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire; Vu le Règlement (CEE) n° 1288/76 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1976 portant conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc; Vu le Règlement (CEE) n° 1289/76 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1976 portant conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne; Vu la Décision n° 76/568/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 juin 1976 relative à l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté économique européenne; Vu le Règlement (CEE) n° 2313/69 de la Commission des Communautés européennes du 19 novembre 1969 relatif au document de transit communautaire interne établi en vue de la justification du caractère communautaires des marchandises; Vu le Règlement (CEE) n° 304/71 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 1971 relatif à la simplification des procédures du transit communautaire pour les marchandises transportées par chemin de fer; Vu le Règlement (CEE) n° 385/73 de la Commission des Communautés européennes du 19 janvier 1973 relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échaDges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres et dans les échanges entre les nouveaux Etats membres; Vu la Décision de la Commission des Communautés européennes du 30 juillet 1964 relative à l´institution d´une méthode de coopérrtion administrative spéciale pour l´application du régime intracommunautaire aux produits pêchés par les navires des Etats membres; Vu la Décision de la Commission des Communautés européennes du 19 décembre 1969 relative à l´adaptation des méthodes de coopération administrative instituées pour l´application de l´article 9, paragraphe 2, du traité CEE à la nouvelle réglementation applicable en matière de transit communautaire; Vu l´avis du Conseil d´Etat, 1574 Arrête: Art. 1er. § 1er. Le déclarant qu revendique l´exemption ou la réduction des droits d´entrée prévue en raison de l´origine ou de la provenance des marchandises, doit: 1° certificer que les marchandises satisfont aux conditions requises en apposant sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises, une des mentions ci-après: Marchandises communautaires T2 Marchandises communutaires T3 Marchandises de Grèce Marchanâises de Turquie Marchandises PTOM Marchandises ACP Marchandises d´Algérie Marchandises d´Autriche Marchandises de Chypre Marchandises d´Espagne Marchandises de Finlande Marchandises des Iles Féroé Marchandises d´Islande Marchandises d´Israël Marchandises de Malte Marchandises du Maroc Marchandises de Norvège Marchandises du Portugal Marchandises de la RAE Marchandises de Suède Marchandises de Suisse Marchandises de Tunisie Préférences généralisées 2° produire le document ou le certificat requis à l´appui de la déclaration en détail précitée, à moins qu´il ne se trouve déjà en possession de la douane. § 2. La douane peut réclamer une traduction dans une des langues nationales du certificat produit. Art. 2. Sont abrogés: l´arrêté ministériel du 18 août 1962 concernant le Tarif des droits d´entrée; l´arrêté ministériel du 10 juillet 1972 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne. Bruxelles, le 25 novembre 1976. W. DE CLERCQ. 1575 Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 30 décembre 1976. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salat. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats membres relativ à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin 1966, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 février 1972; Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvés par la loi du 26 mars 1973; Vu les décisions du 29 juin 1976 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de préférances tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaire de la République algérienne, du Royaume du Maroc et de la République tunisienne; Vu la décision de la Commission du 19 juillet 1976, portant dérogation à la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques, à la périphérie de la Communauté; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, originaires de la République algérienne, du Royaume du Maroc et de la République tunisienne et reprises à l´annexe du présent arrêté, la perception des droits d´entrée est suspendue totalement. 1576 Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1976. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bucarest, le 12 octobre 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ ANNEXE I Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou 73.02 masses: A. Fontes spiegel (C.E.C.A.). B. Fontes hématites (C.E.C.A.). C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.). D. Fontes non dénommées: II. autres (C.E.C.A.). Ferro alliage: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé) (C.E.C.A.). ............ 73.05 Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): ............ 73.06 73.07 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.). Fer et acier en blooms, billets, bromes et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C A ). A. Blooms et billettes: I. laminés (C.E.C.A.). ............ B. Brames et largets: I. laminés (C.E.C.A.). ............ 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur: A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a). 73.09 73.10 Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.). Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: B. autres (C.E.C.A.). (
- a)Maintien du renvoi existant. 1577 Numéro du tarif Désignation des marchandises A. simplement laminées ou filées à chaud: I. Fil machine (C.E C A ) II. Barres pleines (C.E.C.A.). III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.). ............ D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées:
- a)laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.). ............ 73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés: A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). B. Palplanches (C.E.C.A.). 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
- a)(C.E.C.A.). ............ C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: ............ III. étamés:
- a)Fer-blanc (C.E.C.A.). ............ V. autres (cuivres, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ 73.13 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques »: I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C E C A ) II autres (C E C A ). B. Autres tôles: I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur:
- a)de 2 mm ou plus (C.E.C.A.). (
- a)Maintien du renvoi existant. 1578 Numéro du tarif Désignation des marchandises
- b)de moins de 2 mm (C.E.C.A.). II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- b)de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.)
- c)de 1 mm ou moins (C.E.C.A.). III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.). IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ............
- b)étamées: 1. Fer-blanc (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- c)zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
- d)d´autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.). V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: ............ 2. autres (C.E.C.A.). 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n os 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots (C.E.C.A.). 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C A.). ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.). VI. Largets plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ 1579 Numéro du tarif Désignation des marchandises
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
- b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............ 2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots: ............
- bb)autres (C.E.C.A.). 2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.). III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.). IV. Larges plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ 1580 Numéro du tarif Désignation des marchandises VII. Tôles:
- a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.). 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- bb)de moins de 3 mm (C.E.C.A.) 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.). 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ 73.16 Elements de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre rails, aiguelles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aguil lage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres, pièces spé cialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: II. autres:
- a)neufs (C.E.C.A.).
- b)usagés (C.E.C.A.). B. Contre-rails (C.E.C.A.). C. Traverses (C.E.C.A.). D. Eclisses et selles d´assises: I. laminées (CE.C.A.). ............ Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; 1581 Vu l´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 29 novembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1976. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté belge du 29 novembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salat. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats membres relativ à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin 1966, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 février 1972; Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvés par la loi du 26 mars 1973; Vu la décision du 16 juin 1976 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de préféférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires du Portugal; Vu la décision de la Commission du 24 septembre 1976, portant dérogation à la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques, à la périphérie de la Communauté; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1. Pour les marchandises relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, originaires du Portugal et reprises à l´annexe du présent arrêté, la perception des droits d´entée est suspendue totalement. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1976. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 1582 ANNEXE I Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses: 73.02 A. Fontes spiegel (C.E.C.A.). B. Fontes hématites (C.E.C.A.). C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.). D. Fontes non dénommées: II. autres (C.E.C.A.). Ferro alliage: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé) (C.E.C.A.). ............ 73.05 Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): ............ 73.06 73.07 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.). Fer et acier en blooms, billets, bromes et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.). A. Blooms et billettes: I. laminés (C.E.C.A.). ............ B. Brames et largets: I. laminés (C.E.C.A.). ............ 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur: A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a). 73.09 73.10 Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.). Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: B. autres (C.E.C.A.). A. simplement laminées ou filées à chaud: I. Fil machine (C.E.C.A.). II. Barres pleines (C.E.C.A.). III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.). ............ D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées: I. simplement plaquées:
- a)laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.). ............ (
- a)Maintien du renvoi existant. 1583 Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés: A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). B. Palplanches (C.E.C.A.). 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
- a)(C.E.C.A.). ............ C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: ............ III. étamés:
- a)Fer-blanc (C.E.C.A.). ............ V. autres (cuivres, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ 73.13 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques »: I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.). II. autres (C.E.C.A.). B. Autres tôles: I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur:
- a)de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).
- b)de moins de 2 mm (C.E.C.A.). II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- b)de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.).
- c)de 1 mm ou moins (C.E.C.A.). III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.). IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ............ (
- a)Maintien du renvoi existant. 1584 Numéro du tarif Désignation des marchandises
- b)étamées: 1. Fer-blanc (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- c)zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
- d)d´autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.). V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: ............ 2. autres (C.E.C.A.). 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots (C.E.C.A.). 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.). ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A ). VI. Largets plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
- b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............ 2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.). 1585 Numéro du tarif Désignation des marchandises
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots: ............
- bb)autres (C.E.C.A.). 2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.). III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.). IV. Larges plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ VII. Tôles:
- a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.). 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- bb)de moins de 3 mm (C.E.C.A.). 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.). 1586 Numéro du tarif Désignation des marchandises 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ 73.16 Elements de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aigueles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres, pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: ............ II. autres:
- a)neufs (C.E.C.A.).
- b)usagés (C.E.C.A.). B. Contre-rails (C.E.C.A.). C. Traverses (C.E.C.A.). D. Eclisses et selles d´assises: I. laminées (C.E.C.A.). ............ Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 novembre 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat. RECTIFICATIF A la page 1243 du Mémorial A N° 76 du 14 décembre 1976 il y a lieu de lire à l´article 104 « 31 décembre 1938 » au lieu de « 31 décembre 1838 ». Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d´immeubles à construire et à l´obligation de garantie en raison de vices de construction. RECTIFICATIF A la page 1496 du Mémorial A N° 82 du 29 décembre 1976 il y a lieu de lire l´article XII comme suit : Art. XII. L´article 17 de la loi du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires, sera remplacé par les dispositions suivantes: « L´article 37, § IX, N° 2 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement est complété comme suit: « Lorsque l´acheteur déclarera dans l´acte de vente qu´il achète l´immeuble en vue de le revendre, le droit d´enregistrement sera porté de cinq à six pour cent, mais dans ce cas il sera restitué à l´acheteur cinq pour cent si l´acte de revente est enregistré dans un délai de deux ans et quatre pour cent s´il est enregistré dans un délai supérieur à deux ans mais inférieur à quatre ans de la première vente. Toute majoration des droits d´enregistrement prévue à l´alinéa qui précède entraînera une majoration proportionnelle des taux prévus pour la restitution. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg