91 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 9 5 mars 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 4 février 1976 concernant le service de remplacement des médecins des samedis, dimanches et jours fériés page 92 Règlement ministériel du 19 février 1976 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Loi du 23 février 1976 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales situées à Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Loi du 23 février 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Loi du 23 février 1976 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du domaine curial de Holler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Succession de la Papouasie - Nouvelle-Guinée . . . . . . . . . . . . . 96 Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre qua le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 Adhésion du Royaume du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961 Adhésion de la République d´Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 92 Règlement ministériel du 4 février 1976 concernant le service de remplacement des médecins des samedis, dimanches et jours fériés. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1946 portant fixation des attributions du Médecin-directeur de la Santé Publique; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960 concernant les organes de la protection civile; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1974 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Arrêtent: Art. 1er. Dans les secteurs à déterminer et à délimiter par le Ministre de la Santé Publique sur la proposition de l´Association des Médecins et Médecins-Dentistes, dénommée ci-après « l´Association », le service de remplacement des médecins des samedis et dimanches et jours fériés sera assuré à l´aide d´une voiture de service reliée au réseau radiophonique de la protection civile. Ce service sera dénommé ci-après « service de remplacement ». Art.
- L´Association établit les plans du service de remplacement et les communique à la direction de la santé publique et à la direction de la protection civile. Les médecins désignés par l´Association pour remplir le service de remplacement ne peuvent pas assurer simultanément le service de garde dans les hôpitaux. Art.
- Les appels téléphoniques des personnes sollicitant des soins médicaux seront recueillis et enregistrés par le central téléphonique de secours d´urgence et transmis par radiophonie aux voitures de service respectives. Les chauffeurs des voitures de service mises à la disposition des médecins notent les appels et conduisent le médecin de garde auprès des malades. Art.
- Les chauffeurs des voitures de service sont des agents volontaires de la protection civile, détenteurs du brevet de secouristes ou du brevet d´ambulancier et initiés au maniement des postes radiophoniques et aux normes de diffusion en usage au service de la protection civile. Un rang de préférence est réservé aux ambulanciers en activité de service. Art.
- Les chauffeurs souscrivent un engagement d´un an par lequel ils s´obligent à se conformer aux règlements et notes de service. Ils sont placés sous l´autorité d´un chef de service, à nommer par le Ministre de l´Intérieur. Le chef de service est choisi parmi les chefs des unités d´intervention de la protection civile. Art.
- Sous l´autorité du directeur de la protection civile, le chef de service organise et surveille le service des chauffeurs. Il établit mensuellement un rapport sur le fonctionnement du service de remplacement à l´intention du directeur de la protection civile et du directeur de la santé publique. Ce rapport fait mention des difficultés rencontrées pendant l´accomplissement du service. Toutefois, les incidents majeurs sont signalés immédiatement au directeur de la protection civile et au directeur de la santé publique. Art.
- Un fonctionnaire relevant de la direction de la santé publique remplira le rôle d´agent de liaison entre la direction de la santé publique et le chef de service. Art.
- Le chef de service, les chauffeurs ainsi que le fonctionnaire dont il est question à l´article 7 du présent règlement ont droit à des indemnités à fixer par le Ministre de la Santé Publique sur la proposition du directeur de la santé publique. 93 Pour leurs déplacements, ils ont droit aux frais de route et de séjour prévus par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Art.
- Le présent règlement ne préjudicie pas aux attributions des médecins-inspecteurs de la santé publique telles qu´elles sont définies par la loi du 31 décembre
- Art.
- Le règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 février 1976 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement ministériel du 19 février 1976 prescrivant un recensement de l´agriculture en
- Le Ministre de l´Economie Nationale, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: er Art. 1 . Il sera procédé le 15 mai 1976 à un recensement des superficies totales des exploitations agricoles dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. Art.
- Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivant des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3) tous les exploitants de vignobles sans exception; 4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. Art.
- Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art.
- Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art.
- Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. 94 Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard. Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
- Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 8 juin 1976 au plus tard. Art.
- Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 15, francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 75, francs par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 4,50 francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur la présentation d´une liste de paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art.
- Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans un délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
- Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 19 février
- Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Loi du 23 février 1976 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales situées à Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 janvier 1976 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales situées à Ettelbruck, inscrites au cadastre de la commune d´Ettelbruck, section C d´Ettelbruck comme suit: 95 partie du N° 1431 « im obersten Teich » labour 17 a 55 ca partie du N° 1378/5333 « im obersten Teich » pré 65 a 75 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 février 1976 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1974, sess. ord. 1975/1976 Loi du 23 février 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à Ingeldorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 janvier 1976 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à Ingeldorf, inscrit au cadastre de la commune d´Erpeldange, section A d´Ingeldorf comme suit: N° 595/710 « in Diefert » pré 70 a 40 ca N° 596/645 « in Diefert » pré 26 a 40 ca N° 598/711 « in Diefert » pré 56 a 50 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 février 1976 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1975, sess. ord. 1975/1976 Loi du 23 février 1976 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du domaine curial de Holler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 janvier 1976 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 96 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré d´une parcelle de pré, dépendant du domaine curial de Holler, inscrite au cadastre de la commune de Weiswampach, section D de Breidfeld, lieu-dit « im Kandel » sous le numéro 74/62 d´une contenance de 30,50 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 février 1976 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. 1976, sess. ord. 1975/1976 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril
- Succession de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, p. 12). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 décembre 1975 la notification de succession du Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle -Guinée à la Convention désignée ci-dessus, a été déposée auprès du Secrétaire Général. Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre
- Adhésion du Royaume du Maroc. (Mémorial 1967, A, p. 588 et ss. Mémorial 1968, A, p. 1183 Mémorial 1970, A, p. 1217 Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542, 1931 Mémorial 1972, A, p. 1388 Mémorial 1973, A, pp. 1078, 1379 Mémorial 1974, A, p. 127 Mémorial 1976, A, p. 16). 97 Il résulte d´une information de la Représentation Permanente du Mexique auprès de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 novembre 1975 le Royaume du Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Maroc le 2 février
- Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre
- Adhésion de la République d´Afrique du Sud. (Mémorial 1966, A, p. 912 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 16, 1220, 401 Mémorial 1976, A, p. 13 et 14). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 18 décembre 1975 la République d´Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la République d´Afrique du Sud le 18 mars
- La République d´Afrique du Sud s´engage à accepter les carnets ATA conformément aux dispositions de l´article 23 de la Convention, sous les conditions et dans les cas ci-après: a) Les carnets ATA seront acceptés par la République d´Afrique du Sud à partir du 1er avril
- b) L´organisme qui se porte garant des carnets ATA en République d´Afrique du Sud n´étant disposé à couvrir que certaines marchandises, les carnets ATA ne seront acceptés, conformément à l´article 23 de la Convention, que pour l´admission temporaire: 1°) des marchandises couvertes par la « Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel » (Bruxelles, le 8 juin 1961); 2°) des marchandises couvertes par la «Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou à une manifestation simllaire » (Bruxelles, le 8 juin 1961); 3°) des échantillons commerciaux qui appartiennent à une personne établie à l´étranger et qui sont importés pour être présentés ou faire l´objet d´une démonstration en République d´Afrique du Sud, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront expédiées de l´étranger. La République d´Afrique du Sud a déjà adhéré aux conventions douanières visées aux alinéas b) 1°) et 2°). c) L´organisme agréé à titre de garant et d´émetteur des carnets ATA en République d´Afrique du Sud est l´Association des chambres de commerce d´Afrique du Sud, dont l´adresse est la suivante: The Association of Chambers of Commerce of South Africa, P.O. Box 694, Afrique du Sud. Johannesburg 2000 d) Les carnets ATA seront acceptés sur l´ensemble du territoire douanier, c´est-à-dire la République d´Afrique du Sud, la République de Botswana, le Royaume de Lesotho et le Royaume de Swaziland. 98 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B i g o n v i l l e . Prix de consommation d´eau. En séance du 11 décembre 1975 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 février
- D i e k i r c h . Règlement-taxes sur l´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge. En séance du 12 novembre 1975 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 février
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Droits d´utilisation et de location du hall sportif. En séance du 22 décembre 1975 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1er janvier 1976, les droits d´utilisation et de location du hall sportif. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 février
- H e i d e r s c h e i d . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 21 novembre 1975 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier
- J u n g l i n s t e r . Règlement-taxe sur l´équipement de la rue Hiehl à Junglinster. En séance du 7 novembre 1975 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´équipement de la rue Hiehl à Junglinster. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier
- R œ s e r . Droits d´utilisation de la piscine scolaire. En séance du 29 décembre 1975 le Conseil communal de Rœser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, les droits d´utilisation de la piscine scolaire. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 février
- S e p t f o n t a i n e s . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 9 juin 1975 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1 er juillet 1975, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier
- S t e i n s e l . Règlement-taxes sur l´utilisation de l´antenne collective. En séance du 12 novembre 1975 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´utilisation de l´antenne collective. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg