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Arrêté ministériel du 3 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 1 6 janvier 1977 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 3 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 4 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2 Arrêté ministériel du 3 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1977; Vu les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatifs aux dotations fiscales du fonds de chômage; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1977, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques, 3. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires, 4. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Art. 2.

(1)Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 à 3 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
  1. a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 840.000 francs,
  2. b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 480.000 francs,
  3. c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire: 3
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
  3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
  4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
  1. En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions. Art.
  2. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 5 janvier 1976 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires ainsi que l´arrêté ministériel complémentaire du 2 juillet 1976 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont abrogés sans préjudice de leur application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1976, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1975 et avant le 1er janvier 1977 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos 4 Arrêté ministériel du 4 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1977; Vu les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatifs aux dotations fiscales du fonds de chômage; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Arrête: Art. 1er .
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1977, conformément aux indications des barèmes ciaprès désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte
  1. a)pour le décompte annuel,
  2. b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration´de 2,5% introduite par l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extraordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 3 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si, en ce qui concerne les pensions non périodiques, le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que le débiteur des pensions extraordinaires en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 5
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
  3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calenrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
  1. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions. Art.
  2. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 6 janvier 1976 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions ainsi que l´arrêté ministériel complémentaire du 2 juillet 1976 portant publication oes barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont abrogés sans préjudice de leur application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1976 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos 6 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Le règlement (CEE) n° 1990/76 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1976 ( Journal officiel des Communautés européennes, n° L 219, du 12 août 1976) définit le traitement traifaire applicable aux marchandises importées dans la Communauté:  soit en vue d´être consommées ou détruites totalement ou partiellement au cours d´essais ayant pour but de déterminer la composition, la qualité ou les autres caractéristiques techniques desdites marchandises;  soit en vue d´être soumises à des essais visant à établir si un matériel communautaire est en mesure d´effecture l´ouvraison ou la transformation de telles marchandises dans les conditions requises. Les règlements (CEE) n° 754/76 du Conseil des Communautés européennes du 25 mars 1976 ( Journal officiel des Communautés européennes, n° L 89, du 2 avril 1976) et n° 2945/76 de la Commission des dites Communautés du 26 novembre 1976 ( Journal officiel des Communautés européennes, n° L 335, du 4 décembre 1976) sont relatifs au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le te itoire douanier de la Communauté. En vertu du règlement (CEE) n° 2663/76 de la Commission des Communautés européennes du 29 octobre 1976, le droit d´entrée applicable aux « fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câblés, apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d´un poids maximum (support compris) de 900 g », de la position tarifaire 55.05 A et originaires de tous les pays de l´A.L.T., est rétabli à partir du 2 novembre
  7. Le droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), n° 3002/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 «portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles de coton et assimilés originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 1847/76 du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976, le régime de suspension partielle des droits du tarif douanier (ommun applicables aux vins originaires et en provenance de Turquie (prévu par le règlement (CEE) n° 2823/71, est prorogé jusqu´à la mise en application, à l´égard de la Turquie, d´un régime tarifaire définitif et au plus tard jusqu´au 31 août
  8. Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) En vertu du règlement (C.E.E. n° 2929/76 du Conseil des Communautés eu opéennes, du 29 novembra 1976 (Journal officiel n° L 334 du 3 décembre 1976), le volume du contingent tarifaire à droit nul attribué à la Belgique pour l´année 1976, pour le magnésium brut contenanc en poids une quantité égale ou supérieure à 99,8 p c et inférieure à 99,95 p c de magnésium pur (magnésium brut non allié), est augmenté. La quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisées après épuisement de la quote part initiale, que pour l´imputation des nouvelles importations. 7 En vertu des règlements (CEE) nos 2223/76 du Conseil des Communautés européennes du 9 septembre 1976, les droits autonomes du tarif douanier commun, sont partiellement ou totalement suspendus pour les produits figurant ci-après, aux niveaux et pour les périodes indiqués: Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Niveaux et périodes de la suspension 07.01 A I Plants de pommes de terre Exemption à partir du 18 septembre 1976 jusqu´au 31 décembre 1976 07.01 A III b Pommes de terre, autres, non dénommées Exemption à partir du 1er octobre 1976 jusqu´au 31 décembre 1976 07.01 B II Choux blancs et choux rouges, à l´état frais ou réfrigéré Exemption à partir du 1er octobre 1976 jusqu´au 31 octobre 1976 Pois, à l´état frais ou réfrigéré Exemption à partir du 1er octobre 1976 jusqu´au 31 octobre 1976 ex 07.01 F II a et b Haricots, à l´état frais ou réfrigéré Droit réduit à 8 p.c. à partir du 18 septembre 1976 jusqu´au 31 octobre 1976 ex 07.01 G II Carottes, à l´état frais ou réfrigéré Exemption à partir du 1er octobre 1976 jusqu´au 31 octobre 1976 ex 07.01 H Oignons, à l´état frais ou réfrigéré Droit réduit à 8 p.c. à partir du 18 septembre 1976 jusqu´au 31 octobre 1976 ex 07.01 T Céléris à côtes, à l´état frais ou réfrigéré Droit réduit à 8 p.c. à partir du 1er octobre 1976 jusqu´au 31 octobre 1976 ex 20.02 G Conserves de haricots verts Droit réduit à 16 p.c. à partir du 16 septembre 1976 jusqu´au 31 décembre 1976 07.01 F I a et b Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. En vertu du règlement (CEE) n° 2311/76, du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976, les droits d´entrée du tarif douanier commun, sont totalement suspendus, à partir du 28 septembre 1976 jusqu´au 31 mars 1977, pour les produits suivants: 8 Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises 07.05 Légumes à cosse secs, écossés, même désortiqués ou cassés: B. autres: I. Pois, y compris les pois chiches et haricots II. Lentilles III. non dénommés 07.06 Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topaniambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moàlle du sagoutier: B. autres 12.08 Caroubes fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l´alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: A. Caroubes 12.10 Betteraves fourragères, rutabags, racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux, fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires: A. Betteraves fourragères, rutabags et autres racines fourragères 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traite ments des grains de céréales et de céréales et de légumineuses: B. de grains de légumineuses 23.06 Produits d´origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: B. non dénommés 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l´alimentation des animaux: A. Produits dits solubles de poissons ou de mammifères marins C. non dénommés Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être obtenus dans tous les bureaux de douanes belges. En vertu du règlement (CEE) n° 561/76 du Conseil du 15 mars 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 823/68, en ce qui concerne les conditions d´admission de certains fromages dans certaines positions tarifaires, ainsi que le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun, le libellé de la potion 04.04 est modifié comme suit, à partir du 16 septembre 1976: 9 Nos Désignation des marchandises Tarif 04.04 Fromages et caillebotte: A. Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre: I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45 p.c. en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a): a. en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net:
  9. égale ou supérieure à F 10.483,50 et inférieure à F 11.470,50 . . . . . . . . . . . P
(23)2. égale ou supérieure à F 11.470,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P
(23)b. en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte: 1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net: aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 11.470,50 et inférieure à F 12.852,50 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P
(23)bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 12.852,50 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . P
(23)2. autres d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 13.839,50 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P
(23)II. (sans changement). B. à D. (sans changement). E. (sans changement). I. (sans changement). a. (sans changement). b. (sans changement). 1. Cheddar, Chester: aa. Cheddar, en formes entières standard, fabriqué à partir du lait non pasteurisé, d´une teneur minimale en matière grasse de 50 p.c. en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins neuf mois et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à 10.125 F par 100 kg poids net (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P
(23)bb. (sans changement). 2. à 5. (sans changement). c. (sans changement). II. (sans changement). (
  1. a)(sans changement). 10 En vertu des règlements (CEE), nos 2436/76 et 2437/76 de la Commission des Communautés européennes du 6 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 octobre 1976, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  2. a)56.03 Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés, originaires de la Yougoslavie;
  3. b)ex 62.03 B II Sacs et sachets d´emballages en tissu de coton, originaires des pays de l´ALT. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement aux règlements (CEE), nos 3002/75 et 3004/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement. » En vertu des règlements (CEE) nos 2500/76 à 2503/76 de la Commission des Communautés européennes du 14 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 18 octobre 1976 pour les positions tarifaires suivantes:
  4. a)ex 29.22 D I Aniline et ses sels, originaires de la Roumanie;
  5. b)44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires de la Malaysia;
  6. c)44.24 Ustensiles de ménage, en bois, originaires des Philippines; Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine,
  7. d)46.02 les paillassons grossiers et les claies; paillons pour bouteilles, originaires de Hong-kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) nos 2533/76 et 2534/76 de la Commission des Communautés européennes du 19 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 23 octobre 1976, pour les positions tarifaires suivantes:
  8. a)44 B Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués de même épaisseur: autres, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  9. b)70.14 A II Autres articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc), originaires de la Roumanie. Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), nos 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE), nos 2418/76 et 2421/76 de la Commission des Communautés européennes du 5 octobre 1976, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du 9 octobre 1976 jusqu´au 31 décembre 1976, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  10. a)ex 48.01 E Papier bible, papier pelure; autres papiers d´impression et autres papiers d´écriture, sans pâte de bois mécanique ou d´une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 p.c.;
  11. b)ex 48.07 B Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colorés en originaires face (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que de la ceux du n° 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en Suède feuilles, autres que le papier couché pour l´impression ou l´écriture;
  12. c)73.02 E Ferrochrome et ferrosilico-chrome. 11 Les droits d´entrée précités étaient partiellement réduits, conformément à l´Accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède. Cette publication est parue au Moniteur belge du 21 juillet 1976. I. En vertu des règlements (CEE) n° 2862/76 à 2864/76 du Conseil des Communautés européennes, du 23 novembre 1976 ( Journal officiel n° L 329 du 27 novembre 1976) des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits sont ouverts, du 30 novembre 1976 au 31 décembre 1976, pour les produits repris au tableau ci-après: Droit Désignation des marchandises N° du tarif 73.02 C Ferrosilicium 73.02 D Ferrosilicomanganèse ex 73.02 E I ................................................... ............................................ Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu´à 90 % inclus de chrome (ferrochrome surrafiné) . . . . . . . . 7% 2,8 %
(1)3.1 %
(2)2,1 %
(3)expt
(4)4% 1,6 %
(1)1,8 %
(2)1,2 %
(3)expt
(4)5,5 % 2,2 %
(1)2,4 %
(2)1,6 %
(3)expt
(4)En vertu du règlement (CEE) n° 2305/76 de la Commission des Communautés européennes du 23 septembre 1976
(1),le droit d´entrée applicable aux « vis à bois » de la position ex 73.32 B II, originaires de Hongkong, est rétabli à partir du 27 septembre 1976. Le droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE)» n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement »
(2). En vertu des règlements (CEE) nos 2408/76 à 2410/76 de la Commission des Communautés européennes du 4 octobre 1976
(1), les droits d´entrée sont rétablis à partir du 8 octobre 1976 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  1. a)28.19 Oxyde de zinc, peroxyde de zinc, originaires de la Yougoslavie;
  2. b)54.03 Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail, originaires du Brésil;
  3. c)85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règlements (CEE) n°s 3004/75 et 3010/75 du Conseil de Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement »
(2).
(1)Produits originaires d´Espagne.
(2)Produits originaires d´Egypte.
(3)Produits originaires de Chypre.
(4)Produits originaires d´Israël. 12 Des contigents tarifaires à droits réduits sont ouverts du 26 août 1976 au 30 juin 1977 pour les vins mentionnés ci-dessous: Des contingents tarifaires à droits réduits sont ouverts du 26 août 1976 au 30 juin 1977 pour les vins mentionnés ci-dessous: Position tarifaire ex 22.05 C Description des marchandises Droit réduit Vins de raisins frais destinés à être ex C I b: F 89,50 l´hl vinés (
  1. a)Conditions
  2. a)Importation limitée aux marchandises originaires d´Algérie. ex C II b: F 109 l´hl
  3. b)Bureaux autorisés: Adinkerke, Anvers I ou II, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège.
  4. c)le prix de référence doit respecté. (
  5. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. En vertu du règlement (CEE), n° 2580/76 du Conseil des Communautés européennes, du 21 octobre 1976 (Journal officiel n° L 295 du 26 octobre 1976), des contingents tarifaires à droit d´entrée nul sont ouverts du 1er novembre 1976 au 31 décembre 1976, pour les autres papiers et cartons kraft pour couverture, dits « Kraftliner » (position tarifaire ex 48.01 C II), ainsi que pour les autres papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles (position tarifaire 48.01 E), originaires du Portugal. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau) et de Bruxelles. En vertu du règlement (CEE), n° 2635/76 du Conseil des Communautés européennes, du 29 octobre 1976 (Journal officiel n° L 300 du 30 octobre 1976), les modifications suivantes sont apportées à partir du 1er novembre 1976, aux contingents tarifaires ouverts pour l´année 1976, pour certains vins originaires du Portugal
(1): 1° le volume des contingents tarifaires pour les vins de Porto en récipients contenant 2 litres ou moins (positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1) et les vins de Madère est augmenté; 2° les droits d´entrée réduits applicables dans le cadre des contingents tarifaires pour les vins de Madère et les vins de Moscatel de Setubal sont fixés respectivement à F 335, 360, 275 et 300 l´hl au lieu de F 470, 505, 385 et 420 l´hl. 13 Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 juillet 1976 (Mémorial 1976, A, p. 727 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 18 novembre 1976. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les réserves et déclarations suivantes: I. Réserves
  1. a)Article 2 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d´entraide judiciaire a. s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient; b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe « non bis in idem »; c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au Grand-Duché de Luxembourg.
  2. b)Article 11 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera le transfèrement temporaire, prévu par l´article 11, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s´y opposent pas.
  3. c)Article 16 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d´entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d´une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais.
  4. d)Article 22 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures visées à l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet.
  5. e)Article 26 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´adhère pas à l´article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne. II. Déclarations
  6. a)Article 5 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant qu´elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l´exécution conformément à sa loi nationale.
  7. b)Article 24 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public. 14 Conformément à son article 27, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg, le 17 février 1977. A l´heure actuelle la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Israël (Etat adhérent), Italie, Liechtenstein (Etat adhérent), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Turquie. Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 juillet 1976 (Mémorial 1976, A, p. 718 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 18 novembre 1976. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les réserves et déclarations suivantes: I. Réserves
  8. a)Article 1er Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradition demandée aux fins d´exécution d´un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n´est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d´exercer les droits de la défense visés à l´article 6, numéro 3, litt. c de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des libertés fondamentales.
  9. b)Article 1er Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l´extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
  10. c)Articles 6 et 21 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera ni l´extradition ni le transit de ses nationaux.
  11. d)Article 7 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradition lorsque, conformément à l´article 7, par. 2, l´Etat requérant serait autorisé à refuser l´extradition dans des cas semblables.
  12. e)Article 9 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un Etat tiers et, si en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé.
  13. f)Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´adhère pas à l´article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne. 15 II. Déclarations
  14. a)Article 6, alinéa 1, sous
  15. b)Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par « ressortissants » au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel l´extradition est demandée.
  16. b)Article 19 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera l´extradition temporaire, visée à l´article 19, deuxième alinéa, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l´exigent.
  17. c)Article 21, cinquième alinéa Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n´accorder le transit qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition. Conformément à son article 29, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 17 février 1977. A l´heure actuelle la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Chypre, Danemark, Finlande (Etat adhérent), Grèce, Irlande, Israël (Etat adhérent), Italie, Liechtenstein (Etat adhérent), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Turquie. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e c k e r i c h.  Règlement et taxe sur les troittoirs. En séance du 30 septembre 1976 le Conseil communal de Beckerich a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a fixé le règlement et la taxe sur les troittoirs. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1976 et par décision ministérielle du 30 novembre 1976. B e r g.  Prix de l´eau. En séance du 6 décembre 1976 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 8 francs le prix du m3 d´eau, avec effet au 1er janvier 1977. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 décembre 1976. B e r t r a n g e.  Règlement sur les jeux et amusements publics. En séance du 18 octobre 1976 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1976 et par décision ministérielle du 30 novembre 1976. B e t z d o r f.  Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 22 octobre 1976 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1976 et par décision ministérielle du 30 novembre 1976. 16 C o n t e r n.  Règlement-taxe sur l´utilisation du hall sportif à Contern. En séance du 6 novembre 1976 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation du hall sportif à Contern. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 1976. E s c h - s u r - A l ze t t e.  Règlement-taxe d´équipement sanitaire et social. En séance du 25 octobre 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1977 et ceci au taux de 6 francs par m2. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1976. E s c h - s u r - A l z e t t e.  Règlement-taxe sur les autorisations à délivrer sur avis des services techniques. En séance du 25 octobre 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur les autorisations à délivrer sur avis des services techniques. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1976. K o p s t a l.  Prix de l´eau. En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 10, francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 1976. M e r s c h.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 8 novembre 1976 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement-taxe communal sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1976 et par décision ministérielle du 16 décembre 1976. S a n e m.  Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de l´antenne collective de télévision. En séance du 15 octobre 1976 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le raccordement au réseau de l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1976 et par décision ministérielle du 1er décembre 1976. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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