335 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 11 8 mars 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du Service d´Incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 11 février 1977 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 février 1977 portant abrogation de la vaccination antivariolique obli.......................................................................................... gatoire Règlement grand-ducal du 25 février 1977 concernant les prix maxima à la consommation du lait distribué de porte-à-porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 février 1977 portant approbation de la Convention Benelux relative aux comourants et de son annexe, signées à Bruxelles, le 29 décembre 1972 Règlement grand-ducal du 26 février 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines mar..................................................................................... chandises Règlement grand-ducal du 26 février 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar..................................................................................... chandises Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964 Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux Impôt foncier Impôt commercial Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 338 339 340 340 343 344 344 345 349 336 Règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du Service d´Incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie; Vu la loi du 1er février 1939 dite « Feuerschutzsteuergesetz » maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l´exécution de la loi du 22 avril 1905 sur l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie; Arrête: Art. La surveillance et l´inspection du service d´incendie ainsi que l´instruction des corps de sapeurs-pompiers sont assurés par le conseil supérieur pour le service d´incendie qui est assisté dans sa mission par une commission technique et des inspecteurs. 1er. Du conseil supérieur Art. 2. Le conseil supérieur pour le service d´incendie a pour mission de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l´Intérieur. De sa propre initiative, il adresse au ministre des propositions en vue de l´organisation et du fonctionnement rationnel et efficace du service d´incendie. Il formule en outre toutes propositions concernant le montant des subventions à accorder à la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service et les primes d´encouragement à allouer aux corps de sapeurs-pompiers ainsi que les indemnités pour actes de dévouement et avise les propositions de subsides aux communes pour l´acquisition de matériel d´incendie et la construction de bâtiments affectés au service d´incendie. Il gère, sous le contrôle du ministre de l´intérieur, la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service conformément à l´arrêté ministériel du 16 novembre 1960 portant approbation des statuts de la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service. Art. 3. Le conseil supérieur pour le service d´incendie est composé d´un président, de six membres et d´un secrétaire. Le président et le secrétaire sont choisis parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l´intérieur Art. 4. Le ministre de l´intérieur nomme les président, membres et secrétaire du conseil pour un terme qui ne dépasse pas trois ans. Il entend en leurs avis la fédération des sapeurs-pompiers pour la désignation de quatre membres, l´association des villes et communes luxembourgeoises et le directeur de la protection civile chacun pour celle d´un membre. Art. 5. Le conseil supérieur pour le service d´incendie se réunit sur convocation écrite de son président chaque fois que les besoins du service l´exigent. Art. 6. Le conseil ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents. Art. 7. Les résolutions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Le président, les membres et le secrétaire ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission. De la commission technique Art. 9. La commission technique pour le service d´incendie donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d´incendie. 337 Elle adresse, de sa propre initiative, au conseil supérieur toutes les propositions relatives à l´organisation technique du service d´incendie. Elle a d´autre part pour mission de faire des propositions pour la détermination de caractéristiques et de spécifications pour le matériel d´incendie communal, de vérifier le nouveau matériel en vue de sa réception et d´aviser les projets ayant pour objet la construction ou la transformation de dépôts, garages et remises pour le matériel d´incendie. Art. 10. La commission technique se compose d´un président et de quatre membres, tous nommés par le ministère de l´intérieur pour une durée ne dépassant pas trois ans, la fédération des sapeurspompiers entendue en son avis. Le ministre de l´intérieur peut autoriser les membres de la commission technique à porter le titre d´inspecteur du service d´incendie. Art. 11. La commission technique se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins du service l´exigent. Art. 12. Elle ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents. Art. 13. Les résolutions de la commission technique sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Les déplacements et séjours de la commission technique sont autorisés par le président du conseil supérieur. Art. 15. La commission technique adresse, au moins trimestriellement, un rapport d´activité au président du conseil supérieur. Art. 16. Le président et les membres de la commission ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission. Des inspecteurs Art. 17. Le ministre de l´intérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme pour un terme ne dépassant pas trois ans, un inspecteur principal, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instructeur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d´incendie dans l´accomplissement de sa mission. Art. 18. L´inspecteur principal surveille l´inspecteur mécanicien, l´inspecteur instructeur et les inspecteurs cantonaux. Il adresse trimestriellement un rapport d´activité au président du conseil supérieur pour le service d´incendie. L´inspecteur mécanicien surveille l´entretien du matériel d´incendie. L´inspecteur instructeur surveille l´instruction des corps de sapeurs-pompiers. Les inspecteurs cantonaux ont pour mission, chacun dans son canton, de conseiller les administrations communales et les corps de pompiers dans l´acquisition du matériel d´incendie et de sauvetage; d´en surveiller l´entretien et d´en contrôler le fonctionnement et le maniement. Ils inspectent au moins une fois par an les corps de pompiers et leur matériel et en font rapport à l´inspecteur principal. Art. 19. Les inspecteurs ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission. Art. 20. Les règlements ministériels du 12 juin 1965 et du 12 octobre 1970 portant réorganisation du service d´incendie sont abrogés. Art. 21. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier 1977. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 338 Règlement ministériel du 11 février 1977 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1977. Le Ministre de l´Economie Nationale, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: er Art. 1 . Il sera procédé le 15 mai 1977 à un recensement des superficies totales des exploitations agricoles dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´œuvre familiale et la main-d œuvre étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3) tous les exploitants de vignobles d´une superficie de 10 ares et plus; 4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 6 juin 1977 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 15. francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 75. francs par agent recenseur. 339 Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 4,50 francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste de paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 11 février 1977. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Loi du 14 février 1977 portant abrogation de la vaccination antivariolique obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont abrogés l´article 4 de la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique et l´article 18 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire, telle qu´elle a été modifiée par la suite. Art. 2. Par dérogation à l´article premier ci-dessus les alinéas 1, 3 et 5 de l´article 4 de la loi du 27 juin 1906 précitée restent en vigueur pendant une période de dix ans courant à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, mais seulement pour autant qu´ils concernent la revaccination obligatoire au cours de la onzième année. Toutefois le médecin ne pratiquera la revaccination que si l´enfant présente une cicatrice typique et bien visible provenant de la primo-vaccination antivariolique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 février 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Doc. parl. N° 2010, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977 340 Règlement grand-ducal du 25 février 1977 concernant les prix maxima à la consommation du lait distribué de porte-à-porte. Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le règlement grand-ducal du 1 er avril 1976 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economle Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima du lait de consommation distribué de porte-à-porte, arrêtés en vertu de l´art. 1er du règlement grand-ducal du 1er avril 1976, sont modifiés comme suit:
- a)en vrac, le litre 15,25 F
- b)en bouteilles ou en sachets plastics, le litre 16,75 F 18,50 F
- c)en emballage perdu, le litre
- d)en emballage perdu, le 1/2 litre 11,75 F 7,75 F
- e)en emballage perdu, le 1/4 litre Art. 2. Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix. Art. 3. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Palais de Luxembourg, le 25 février 1977. Jean Loi du 25 février 1977 portant approbation de la Convention Benelux relative aux comourants et de son annexe, signées à Bruxelles, le 29 décembre 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Sont approuvées la Convention Benelux relative aux comourants et son annexe, signées à Bruxelles le 29 décembre 1972. Article 2. Les articles 719 à 722 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 719. Pour être héritier ou légataire d´une personne, il faut survivre. Art. 720. Lorsque plusieurs personnes, dont l´une est appelée à la succession de l´autre, sont décédées sans que l´on puisse établir laquelle est décédée la première, elles sont présumées décédées au même moment. Article 1er. 341 Art. 721. Si par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne Intéressée éprouve des difficultés à prouver l´ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu´il soit raisonnablement admissible que la preuve pourra être rapportée dans ce délai. Art. 722. La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécédés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n°. 1945; sess. ord. 1975-1976. CONVENTION BENELUX RELATIVE AUX COMOURANTS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de réaliser l´uniformité des principes du droit et la concordance des solutions juridiques dans leurs pays, Estimant qu´il a intérêt à uniformiser leur législation relative aux comourants, Attendu qu´en l´espèce, la forme adéquate de l´instrument est celle d´une Convention assortie d´une Annexe à laquelle les Parties Contractantes s´engagent à conformer leurs législations internes, Vu l´avis émis le 17 décembre 1971 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les Parties Contractantes s´engagent à adapter au plus tard à la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention, leur législation nationale en matière de comourants aux dispositions de l´Annexe de la présente Convention. Article 2 Les dispositions de la présente Convention et de son Annexe sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des chapitres III et IV du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux. Article 3 1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´appliquera qu´au territoire situé en Europe. 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application de la présente Convention au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire général de l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Parties Contractantes. Cette déclaration produit son effet le premier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le Secrétaire général l´a reçue. 342 Article 4 1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. Article 5 1. La présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par chacune des Parties Contractantes. 2. La dénonciation s´effectuera par une notification adressée au Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui en informera immédiatement les deux autres Parties Contractantes. Elle produira son effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu notification de la dénonciation. 3. La dénonciation ne produira son effet qu´à l´égard du Gouvernement du pays du Benelux qui l´aura notifiée. La Convention restera en vigueur entre les deux autres Parties Contractantes. 4. La dénonciation par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas peut se limiter aux territoires ou à un des territoires visés à l´article 3, alinéa 2. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Bruxelles, le 29 décembre 1972, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, P. HARMEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, G. THORN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, C. J. van SCHELLE ANNEXE DISPOSITIONS COMMUNES ANNEXEES A LA CONVENTION BENELUX RELATIVE AUX COMOURANTS Article 1er Pour être héritier ou légataire, il faut survivre au de cujus. Article 2 Lorsque l´ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces personnes sont censées être décédées simultanément. Article 3 Si par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à prouver l´ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu´il soit raisonnablement admissible que la preuve pourra être rapportée dans ce délai. Article 4 La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécès. 343 Règlement grand-ducal du 26 février 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: N° du tarif des N° statistique Dénomination des marchandises droits d´entrée Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés: de mer: entiers, décapités ou tronçonnés: maquereaux: du 15 février au 15 juin: frais ou réfrigérés congelés du 16 juin au 14 février: frais ou réfrigérés congelés 03.01 B I m 1 ** ** 03.01.580 03.01.590 ** ** 03.01.610 03.01.630 aa bb 2 aa bb Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 26 février 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius 344 Règlement grand-ducal du 26 février 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises» modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvler 1973 soumettant à licence l´importatlon de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeolse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er. Un article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises: « Article 6bis. Pour l´application du présent règlement sont notamment considérées comme marchandises d´origine inconnue, les marchandises pour lesquelles la déclaration d´importation, au sens de la législation douanière, ne mentionne pas l´origine ou pour lesquelles l´exactitude de l´origine indiquée dans cette déclaration n´est pas prouvée à la satisfaction de la douane. » Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 26 février 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964. Ratification de l´Italie. (Mémorial 1967, A, p. 924 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223 Mémorial 1971, A, pp. 284, 318 Mémorial 1973, A, p. 408). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 janvier 1977 l´Italie a ratifié le Code désigné ci-dessus. En conformité avec les dispositions de l´article 3 du Code, il est spécifié dans l´instrument de ratification que l´Italie accepte les obligations découlant du Code européen de sécurité sociale pour les parties V, VI, VII et VIII. 345 En vertu des dispositions de son article 77, le Code entrera en vigueur à l´égard de l´Italie, le 21 janvier 1978. Sont déjà Parties Contractantes au Code les Etats membres suivants: Belgique, Danemark, R.F. d´Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède et Royaume-Uni. Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 10 février 1977: Communes Date de la délibération Taux d´imposition B A Arsdorf Beaufort Bech Consdorf Mompach Mondorf-les-Bains Remich Rodenbourg Rosport Stadtbredimus Waldbillig Wellenstein Wormeldange 23.12.1976 26.11.1976 23.12.1976 22.10.1976 4.10.1976 9.12.1976 10.11.1976 15.12.1976 20.10.1976 21.12.1976 2.12.1976 4.11.1976 18.10.1976 Berdorf Bettborn Bettembourg Betzdorf Biwer Bous Burmerange Dalheim Echternach Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Lenningen Manternach Mertert Putscheid 10.11.1976 23.12.1976 13.12.1976 22.10.1976 31.12.1976 11.11.1976 29.12.1976 3.11.1976 22.11.1976 11.12.1976 4.11.1976 4.11.1976 19.10.1976 3.12.1976 30.11.1976 29.12.1976 400% 400% 320% 320% 220% 220% 240% 240% 240% 240% 250% 250% 200% 200% 210% 210% 270% 270% 230% 230% 300% 300% 300% 300% 265% 265% Taux d´imposition B1 B4 A B3 260% 300% 250% 275% 240% 250% 250% 195% 170% 250% 200% 210% 200% 200% 215% 300% 350% 410% 400% 380% 360% 400% 360% 260% 230% 375% 300% 300% 300% 300% 360% 405% 260% 300% 250% 275% 240% 250% 250% 195% 170% 250% 200% 210% 200% 200% 215% 300% 125% 150% 145% 120% 120% 145% 125% 95% 80% 125% 110% 110% 100% 100% 110% 145% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt commer cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 10 février 1977: 346 Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Arsdorf Beaufort Bech Berdorf Bettborn Bettem bourg Betzdorf Biwer Bous Burmerange Consdorf Dalheim Echternach Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Lenningen Manternach Mertert Mompach Mondorf-les-Bains Putscheid Remich Rodenbourg Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange 23.12.1976 26.11.1976 23.12.1976 10.11.1976 23.12.1976 13.12.1976 22.10.1976 31.12.1976 11.11.1976 29.12.1976 22.10.1976 3.11.1976 22.11.1976 11.12.1976 4.11.1976 4.11.1976 19.10.1976 3.12.1976 30.11.1976 4.10.1976 9.12.1976 29.12.1976 10.11.1976 15.12.1976 20.10.1976 21.12.1976 2.12.1976 22.11.1976 4.11.1976 18.10.1976 275% 240% 200% 220% 200% 270% 220% 240% 250% 260% 240% 210% 220% 200% 220% 250% 200% 250% 250% 240% 260% 225% 220% 250% 220% 200% 200% 280% 200% 250% Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 10 février 1977: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Echternach Grevenmacher Junglinster Mertert Mondorf-les-Bains 22.11.1976 4.11.1976 4.11.1976 30.11.1976 9.12.1976 600% 600% 625% 600% 600% 347 Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été aprouvés par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1977: Taux d´imposition Communes Bœvange/Attert Boulaide Consthum Clervaux Fouhren Gœsdorf Hosingen Kautenbach Mertzig Weiler-la-Tour Wilwerwiltz Communes Bertrange Contern Dippach Erpeldange Frisange Harlange Heffingen Kœrich Larochette Luxembourg Munshausen Oberwampach Redange/Attert Reisdorf Schieren Schuttrange Septfontaines Vianden Walferdange Weiswampach Wiltz Communes Berg Differdange Pétange Date de la délibération A B 26.11.1976 3.12.1976 8.12.1976 23.11.1976 16.12.1976 7.12.1976 14.12.1976 13.12.1976 9.12.1976 9.11.1976 9.11.1976 300% 300% 400% 350% 230% 400% 370% 340% 300% 230% 350% 300% 300% 400% 350% 230% 400% 370% 340% 300% 230% 350% Date de la délibération A 13.12.1976 15.12.1976 16.12.1976 26.11.1976 2.12.1976 15.11.1976 22.12.1976 2.12.1976 16.12.1976 17.12.1976 22.11.1976 13.11.1976 11.11.1976 22.11.1976 4.12.1976 14.12.1976 11.10.1976 26.11.1976 17.12.1976 30.11.1976 28.11.1976 245% 220% 220% 270% 270% 360% 275% 260% 250% 340% 450% 350% 250% 300% 230% 250% 280% 250% 265% 500% 280% Date de la délibération 6.12.1976 22.11.1976 21.10.1976 A Taux d´imposition B3 B1 375% 335% 350% 390% 375% 550% 370% 355% 375% 510% 600% 520% 335% 405% 370% 350% 420% 375% 355% 800% 400% Taux d´imposition B1 B2 145% 400% 145% 100% 320% 100% 100% 320% 100% 245% 220% 220% 270% 270% 360% 275% 260% 250% 340% 450% 350% 250% 300% 230% 250% 280% 250% 265% 500% 280% B4 115% 110% 110% 135% 135% 200% 130% 120% 135% 170% 220% 180% 120% 145% 135% 115% 140% 125% 130% 290% 145% Taux d´abattement 50% 50% 348 Communes Bascharage Dudelange Rumelange Schifflange Taux d´imposition B1 B3 B4 Taux d´abattement 300% 200% 525% 345% 300% 200% 510% 340% 100% 170% 100% 170% 25% 30% 20% 20% Date de la délibération A 28.12.1976 19.11.1976 23.11.1976 29.12.1976 200% 345% 200% 340% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1977: Communes Bascharage Berg Bertrange Bœvange/Attert Boulaide Clervaux Consthum Contern Erpeldange Fouhren Frisange Gœsdorf Harlange Heffingen Hosingen Kautenbach Kœrich Larochette Luxembourg Mertzig Munshausen Oberwampach Redange/Attert Reisdorf Rumelange Schieren Schifflange Schuttrange Septfontaines Vianden Walferdange Weiler-la-Tour Weiswampach Wiltz Wilwerwiltz Date de la délibération Taux multiplicateur 28.12.1976 6.12.1976 13.12.1976 26.11.1976 3.12.1976 23.11.1976 8.12.1976 15.12.1976 26.11.1976 16.12.1976 2.12.1976 7.12.1976 15.11.1976 22.12.1976 14.12.1976 13.12.1976 2.12.1976 16.12.1976 17.12.1976 9.12.1976 22.11.1976 13.11.1976 11.11.1976 22.11.1976 23.11.1976 4.12.1976 29.12.1976 14.12.1976 11.10.1976 26.11.1976 17.12.1976 9.11.1976 30.11.1976 28.11.1976 9.11.1976 250% 180% 250% 200% 300% 300% 250% 225% 220% 240% 255% 250% 250% 220% 220% 250% 250% 265% 250% 200% 250% 250% 210% 250% 250% 250% 250% 240% 300% 250% 240% 250% 250% 250% 250% 349 Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1977: Communes Bascharage Bertrange Clervaux Contern Luxembourg Rumelange Schifflange Wiltz Date de la délibération Taux multiplicateur 28.12.1976 13.12.1976 23.11.1976 15.12.1976 17.12.1976 23.11.1976 29.12.1976 26.11.1976 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 décembre 1976, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 6 janvier 1977 et publié en due forme. 6 janvier 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e . Modification du règlement de circulation. En séance du 25 octobre 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 5 janvier 1977 et publié en due forme. 5 janvier 1977. L e u d e l a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 29 septembre 1976, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 6 janvier 1977 et publié en due forme. 6 janvier 1977. M o n d e r c a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 8 novembre 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 5 janvier 1977 et publié en due forme. 5 janvier 1977. R e m e r s c h e n . Modification du règlement de circulation. En séance du 29 novembre 1976, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement de circulation ,modifiant et complétant celui du 16 juillet 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 12 janvier 1977 et publié en due forme. 12 janvier 1977. 350 S c h u t t r a n g e . Règlement portant fixation de l´heure de fermeture des jeux de quilles. En séance du 14 décembre 1976, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement portant fixation de l´heure de fermeture des jeux de quilles. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 janvier 1977. T r o i s v i e r g e s . Règlement relatif à l´utilisation du centre sportif. En séance du 13 décembre 1976, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement relatif à l´utilisation du centre sportif de Troisvierges. Ledit règlement a été publié en due forme. 12 janvier 1977. W i l t z . Règlement de circulation. En séance du 26 novembre 1976, le conseil communal de Wiltz a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 6 janvier 1977 et publié en due forme. 6 janvier 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg