399 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 15 26 mars 1977 SOMMAIRE Loi du 19 mars 1977 portant approbation de la Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 400 Voirie de l´Etat Accès Approbation des plans fixant les points kilométriques .............................................................. 409 Règlements communaux Impôt foncier Impôt commercial Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 400 Loi du 19 mars 1977 portant approbation de la Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 février 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970, compte tenu des réserves et déclarations suivantes: En exécution de l´article 2, le Parquet Général est désigné comme autorité centrale. En application de l´article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont également acceptées. En application de l´article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents » ne sont pas exécutées. Conformément aux dispositions de l´article 16, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d´un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d´instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un Etat qu´ils représentent. Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes: 1 Les actes d´instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l´enceinte des Ambassades ou des Consulats; 2 Le lieu, la date et l´heure des actes d´instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement; 3 Les personnes visées par l´acte d´instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d´une traduction dans une de ces langues, et cet acte doit mentionner:
- a)Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d´un Etat contractant;
- b)Que la comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans l´Etat requérant de poursuites pénales;
- c)Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l´acte d´instruction ou s´y opposent pour des motifs à indiquer;
- d)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;
- e)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer. Conformément aux dispositions de l´article 17, la parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d´instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un Etat contractant. Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes: 401 1 Le lieu, la date et l´heure des actes d´instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement; 2 Les personnes visées par l´acte d´instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d´une traduction dans une de ces langues. Cet acte doit mentionner:
- a)Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d´un Etat contractant;
- b)Que la comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans l´Etat requérant de poursuites pénales;
- c)Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l´acte d´instruction ou s´y opposent pour des motifs à indiquer;
- d)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;
- e)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer. En application de l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante d´un Etat contractant peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 mars 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. no 2005; sess. ord. 1975-1976 CONVENTION SUR L´OBTENTION DES PREUVES A L´ETRANGER EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter la transmission et l´exécution des commissions rogatoires et promouvoir le rapprochement des diverses méthodes qu´ils utilisent à ces fins, Soucieux d´accroître l´efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale, Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I er. Commissions rogatoires Article 1er En matière civile ou commerciale, l´autorité judiciaire d´un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l´autorité compétente d´un autre Etat contractant de faire tout acte d´instruction, ainsi que d´autres actes judiciaires. 402 Un acte d´instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d´obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future. L´expression « autres actes judiciaires » ne vise ni la signification ou la notification d´actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d´exécution. Article 2 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d´une autorité judiciaire d´un autre Etat contractant et de les transmettre à l´autorité compétente aux fins d´exécution. L´Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l´Etat requis. Les commissions rogatoires sont transmises à l´Autorité centrale de l´Etat requis sans intervention d´une autre autorité de cet Etat. Article 3 La commission rogatoire contient les indications suivantes:
- a)l´autorité requérante et, si possible, l´autorité requise;
- b)l´identité et l´adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
- c)la nature et l´objet de l´instance et un exposé sommaire des faits;
- d)les actes d´instruction ou autres actes judiciaires à accomplir. Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre:
- e)les nom et adresse des personnes à entendre;
- f)les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues;
- g)les documents ou autres objets à examiner;
- h)la demande de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l´indication de la formule à utiliser;
- i)les formes spéciales dont l´application est demandée conformément à l´article 9. La commission rogatoire mentionne aussi, s´il y a lieu, les renseignements nécessaires à l´application de l´article 11. Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée. Article 4 La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l´autorité requise ou accompagnée d´une traduction faite dans cette langue. Toutefois, chaque Etat contractant doit accepter la commission rogatoire rédigée en langue française ou anglaise, ou accompagnée d´une traduction dans l´une de ces langues, à moins qu´il ne s´y soit opposé en faisant la réserve prévue à l´article 33. Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l´une de ces langues pour l´ensemble de son territoire, doit faire connaître, au moyen d´une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu´il a déterminées. En cas d´inobservation sans justes motifs de l´obligation découlant de cette déclaration, les frais de la traduction dans la langue exigée sont à la charge de l´Etat requérant. Tout Etat contractant peut, au moyen d´une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son Autorité centrale. Toute traduction annexée à une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l´un des deux Etats. 403 Article 5 Si l´Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n´ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l´autorité de l´Etat requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l´encontre de la demande. Article 6 En cas d´incompétence de l´autorité requise, la commission rogatoire est transmise d´office et sans retard à l´autorité judiciaire compétente du même Etat suivant les règles établies par la législation de celui-ci. Article 7 L´autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l´autorité requérante en a fait la demande. Article 8 Tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats de l´autorité requérante d´un autre Etat contractant peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l´autorisation préalable de l´autorité compétente désignée par l´Etat déclarant. Article 9 L´autorité judiciaire qui procède à l´exécution d´une commission rogatoire, applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il est déféré à la demande de l´autorité requérante tendant à ce qu´il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l´Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l´Etat requis, soit de difficultés pratiques. La commission rogatoire doit être exécutée d´urgence. Article 10 En exécutant la commission rogatoire, l´autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l´exécution d´une commission des autorités de l´Etat requis ou d´une demande formulée à cet effet par une partie intéressée. Article 11 La commission rogatoire n´est pas exécutée pour autant que la personne qu´elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer , établies:
- a)soit par la loi de l´Etat requis;
- b)soit par la loi de l´Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l´autorité requérante à la demande de l´autorité requise. En outre, tout Etat contractant peut déclarer qu´il reconnaît de telles dispenses et interdictions établies par la loi d´autres Etats que l´Etat requérant et l´Etat requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration. Article 12 L´exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où:
- a)l´exécution, dans l´Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; ou
- b)l´Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L´exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l´Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l´affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l´objet de la demande portée devant l´autorité requérante. 404 Article 13 Les pièces constatant l´exécution de la commission rogatoire sont transmises par l´autorité requise à l´autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette dernière. Lorsque la commission rogatoire n´est pas exécutée en tout ou en partie, l´autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées. Article 14 L´exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit. Toutefois, l´Etat requis a le droit d´exiger de l´Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l´application d´une forme spéciale demandée par l´Etat requérant, conformément à l´article 9, alinéa 2. L´autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n´est pas en mesure d´exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l´autorité requérante. En demandant celui-ci, l´autorité requise indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement implique pour l´autorité requérante l´obligation de rembourser ces frais. A défaut de celui-ci, l´autorité requérante n´est pas redevable de ces frais. Chapitre II. Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires Article 15 En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d´un Etat contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d´un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d´instruction ne visant que les ressortissants d´un Etat qu´il représente et concernant une procédure engagée devant un tribunal dudit Etat. Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que cet acte ne peut être effectué que moyennant l´autorisation accordée sur demande faite par cet agent ou en son nom par l´autorité compétente désignée par l´Etat déclarant. Article 16 Un agent diplomatique ou consulaire d´un Etat contractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le territoire d´un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d´instruction visant les ressortissants de l´Etat de résidence ou d´un Etat tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un Etat qu´il représente:
- a)si une autorité compétente désignée par l´Etat de résidence a donné son autorisation, soit d´une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et
- b)s´il respecte les conditions que l´autorité compétente a fixées dans l´autorisation. Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d´instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable. Article 17 En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire, peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d´un Etat contractant à tout acte d´instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un autre Etat contractant:
- a)si une autorité compétente désignée par l´Etat de l´exécution a donné son autorisation, soit d´une manière générale, soit pour chaque cas particulier; et
- b)si elle respecte les conditions que l´autorité compétente a fixées dans l´autorisation. Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d´instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable. 405 Article 18 Tout Etat contractant peut déclarer qu´un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s´adresser à l´autorité compétente désignée par ledit Etat, pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l´Etat déclarant juge convenable d´imposer. Lorsque l´autorité compétente fait droit à la requête, elle applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne. Article 19 L´autorité compétente, en donnant l´autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou dans l´ordonnance prévue à l´article 18, peut déterminer les conditions qu´elle juge convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu de l´acte d´instruction. Elle peut de même demander que ces heure, date et lieu lui soient notifiés au préalable et en temps utile; en ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l´acte d´instruction. Article 20 Les personnes visées par un acte d´instruction prévu dans ce chapitre peuvent se faire assister par leur conseil. Article 21 Lorsqu´un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d´instruction en vertu des articles 15, 16 et 17:
- a)il peut procéder à tout acte d´instruction qui n´est pas incompatible avec la loi de l´Etat de l´exécution ou contraire à l´autorisation accordée en vertu desdits articles et recevoir, dans les mêmes conditions, une déposition sous serment ou avec affirmation;
- b)à moins que la personne visée par l´acte d´instruction ne soit ressortissante de l´Etat dans lequel la procédure est engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d´instruction est rédigée dans la langue du lieu où l´acte d´instruction doit être accompli, ou accompagnée d´une traduction dans cette langue;
- c)la convocation indique que la personne peut être assistée de son conseil, et, dans tout Etat qui n´a pas fait la déclaration prévue à l´article 18, qu´elle n´est pas tenue de comparaître ni de participer à l´acte d´instruction;
- d)l´acte d´instruction peut être accompli suivant les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure est engagée, à condition qu´elles ne soient pas interdites par la loi de l´Etat de l´exécution;
- e)la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l´article 11. Article 22 Le fait qu´un acte d´instruction n´ait pu être accompli conformément aux dispositions du présent chapitre en raison du refus d´une personne d´y participer, n´empêche pas qu´une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte, conformément aux dispositions du chapitre premier. Chapitre III. Dispositions Générales Article 23 Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, déclarer qu´il n´exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ». 406 Article 24 Tout Etat contractant peut désigner, outre l´Autorité centrale, d´autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l´Autorité centrale. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. Article 25 Tout Etat contractant, dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de l´un de ces systèmes, qui auront compétence exclusive pour l´exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention. Article 26 Tout Etat contractant, s´il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l´Etat requérant à rembourser les frais d´exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l´établissement du procès-verbal de l´acte d´instruction. Lorsqu´un Etat a fait usage des dispositions de l´alinéa précédent, tout autre Etat contractant peut inviter cet Etat à rembourser les frais correspondants. Article 27 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à ce qu´un Etat contractant:
- a)déclare que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par d´autres voies que celles prévues à l´article 2;
- b)permettre, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, d´exécuter les actes auxquels elle s´applique dans des conditions moins restrictives;
- c)permettre, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, des méthodes d´obtention de preuves autres que celles prévues par la présente Convention. Article 28 La présente Convention ne s´oppose pas à ce que des Etats contractants s´entendent pour déroger:
- a)à l´article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires;
- b)à l´article 4, en ce qui concerne l´emploi des langues;
- c)à l´article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats à l´exécution des commissions rogatoires;
- d)à l´article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de déposer;
- e)à l ´article 13, en ce qui concerne la transmission des pièces constatant l´exécution;
- f)à l´article 14, en ce qui concerne le règlement des frais;
- g)aux dispositions du chapitre II. Article 29 La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l´auront ratifiée, les articles 8 à 16 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l´une ou l´autre de ces Conventions. Article 30 La présente Convention ne porte pas atteinte à l´application de l´article 23 de la Convention de 1905, ni de l´article 24 de celle de 1954. Article 31 Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les Etats intéressés n´en conviennent autrement. 407 Article 32 Sans préjudice de l´application des articles 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. Article 33 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, a la faculté d´exclure en tout ou en partie l´application des dispositions de l´alinéa 2 de l´article 4, ainsi que du chapitre Il. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu´il aura faite; l´effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification du retrait. Lorsqu´un Etat aura fait une réserve, tout autre Etat affecté par celle-ci peut appliquer la même règle à l´égard de l´Etat qui a fait la réserve. Article 34 Tout Etat peut à tout moment retirer ou modifier une déclaration. Article 35 Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et 25. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
- a)la désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consulaires doivent s´adresser en vertu de l´article 16 et de celles qui peuvent accorder l´autorisation ou l´assistance prévues aux articles 15, 16 et 18;
- b)la désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l´autorisation prévue à l´article 17 ou l´assistance prévue à l´article 18;
- c)les déclarations visées aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27;
- d)tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus;
- e)tout retrait de réserves. Article 36 Les difficultés qui s´élèveraient entre les Etats contractants à l´occasion de l´application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique. Article 37 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 38 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l´article 37, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 39 Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de la Conférence ou de l´Organisation des Nations Unies ou d´une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour Internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l´article 38, alinéa premier. 408 L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de scn instrument d´adhésion. L´adhésion n´aura d´effet que dans les rapports entre l´Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur entre l´Etat adhérant et l´Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d´acceptation. Article 40 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l´extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l´alinéa précédent. Article 41 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément à l´article 38, alinéa premier, même pour les Etats qui l´auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l´expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s´applique la Convention. La dénonciation n´aura d´effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 42 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l´article 37, ainsi qu´aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l´article 39:
- a)les signatures et ratifications visées à l´article 37;
- b)la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l´article 38, alinéa premier;
- c)les adhésions visées à l´article 39 et la date à laquelle elles auront effet;
- d)les extensions visées à l´article 40 et la date à laquelle elles auront effet;
- e)les désignations, réserves et déclarations mentionnées aux articles 33 et 35;
- f)les dénonciations visées à l´article 41, alinéa 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. 409 Voirie de l´Etat. Accès. Approbation des plans fixant les points kilométriques. En exécution de l´article 2 de la loi du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l´Etat telle qu´elle a été complétée par la loi du 17 janvier 1977, le Ministre des Travaux Publics a approuvé par règlements ministériels du 22 février 1977 les plans fixant les points kilométriques ainsi que les relevés desdits points pour les localités des communes énumérées ci-après: Arsdorf, Asselborn, Bascharage, Bastendorf, Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Berg, Bertrange, Bettborn, Bettembourg, Bettendorf, Betzdorf, Bigonville, Bissen, Biwer, Boevange (Clervaux), Bœvangesur-Attert, Boulaide, Bourscheid, Bous, Burmerange, Clemency, Clervaux, Consdorf, Consthum, Contern, Dalheim, Diekirch, Differdange, Dippach, Dudelange, Echternach, Ell, Ermsdorf, Erpeldange, Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Ettelbruck, Feulen, Fischbach, Flaxweiler, Folschette, Fouhren, Frisange, Garnich, Gœsdorf, Grevenmacher, Grosbous, Hachiville, Harlange, Heffingen, Heiderscheid, Heinerscheid, Hesperange, Hobscheid, Hoscheid, Hosingen, Junglinster, Kautenbach, Kayl, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Larochette, Lenningen, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Manternach, Mecher, Medernach, Mersch, Mertert, Mertzig, Mompach, Mondercange, Mondorf-les-Bains, Munshausen, Neunhausen, Niederanven, Nommern, Oberwampach, Perlé, Pétange, Putscheid, Reckange-sur-Mess, Redange, Reisdorf, Remerschen, Remich, Rodenbourg, Rœser, Rosport, Rumelange, Saeul, Sandweiler, Sanem, Schieren, Schifflange, Schuttrange, Septfontaines, Stadtbredimus, Steinfort, Steinsel, Strassen, Troisvierges, Tuntange, Useldange, Vianden, Vichten, Wahl, Waldbillig, Waldbredimus, Walferdange, Weiler-la-Tour, Weiswampach, Wellenstein, Wiltz, Wilwerwiltz, Winseler, Wormeldange. Lesdits règlements avec les plans et relevés qu´ils approuvent ont été envoyés aux communes concernées en date du 23 février 1977 pour être déposés au secrétariat afin que le public puisse en prendre connaissance. Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 7 mars 1977: Communes Taux d´imposition Date de la délibération A Kehlen Bissen Kayl Leudelange Nommern Remerschen Steinsel 07.12.1976 26.01.1977 29.12.1976 20.01.1977 01.02.1977 04.02.1977 15.12.1976 B 225% 225% A B1 B3 B4 300% 180% 220% 250% 265% 235% 450% 290% 350% 350% 360% 330% 300% 180% 220% 250% 265% 235% 150% 105% 120% 125% 130% 120% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 7 mars 1977: 410 Communes Bissen Dippach Kayl Kehlen Leudelange Mondercange Nommern Remerschen Steinsel Date de la délibération Taux multiplicateur 26.01.1977 16.12.1976 29.12.1976 07.12.1976 20.01.1977 18.01.1977 01.02.1977 04.02.1977 15.12.1976 275% 250% 240% 250% 250% 250% 240% 250% 230% Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 7 mars 1977: Communes Bettembourg Kayl Mondercange Date de la délibération Taux multiplicateur 13.12.1976 29.12.1976 18.01.1977 600% 600% 600% Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e t t e m b o u r g . Taxe à percevoir pour le dépôt de décombres sur la décharge publique. En séance du 13 décembre 1976 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe à percevoir pour le dépôt de décombres sur la décharge publique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. B i g o n v i l l e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 décembre 1976 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. B i s s e n . Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire communal. En séance du 26 janvier 1977 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de l´obitoire communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. B i s s e n . Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures et des objets encombrants. En séance du 26 janvier 1977 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. 411 G r o s b o u s . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 20 décembre 1976 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. G r o s b o u s . Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 28 janvier 1977 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. G r o s b o u s . Taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau. En séance du 20 décembre 1976 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. G r o s b o u s . Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières de la commune. En séance du 28 janvier 1977 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. L e u d e l a n g e . Règlement -taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 20 janvier 1977 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation du 18 avril 1973. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. L o r e n t z w e i l e r . Taxe à percevoir pour les autorisations spéciales de cabaretage. En séance du 9 décembre 1976 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les autorisations spéciales de cabaretage. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. W i n s e l e r . Taxes de chancellerie. En séance du 26 novembre 1976 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. B a s t e n d o r f . Nouvelle fixation des prix de consommation d´eau à percevoir dans les différentes sections de la commune. En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de consommation d´eau à percevoir dans les sections de Bastendorf, Brandenbourg, Landscheid et Tandel. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1977. B e t t e m b o u r g . Taxes de canalisation. En séance du 13 décembre 1976 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé ,avec effet au 1er janvier 1977, les taxes de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1977. 412 B e t t e m b o u r g . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 13 décembre 1976 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé ,avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1977. B e t t e m b o u r g . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 13 décembre 1976 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes à percevoir l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1977. B e t t e m b o u r g . Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau et de la taxe annuelle de location des compteurs d´eau. En séance du 13 décembre 1976 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, le prix de consommation d´eau et la taxe annuelle de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1977 et par décision ministérielle du 23 février 1977. B e t z d o r f . Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 28 janvier 1977 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 février 1977. B o u r s c h e i d . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 25 novembre 1976 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´assujettir les propriétaires de résidences secondaires situées à Dirbach, Eechbach et Rinderbach à la taxe d´enlèvement des ordures fixée pour les propriétaires de maisons de weekend situées sur l´itinéraire normal du service des vidanges. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1977. B o u s . Taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau. En séance du 3 février 1977 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er mars 1977, la taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977, B o u s . Taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de canalisation. En séance du 3 février 1977 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er mars 1977, la taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. G r o s b o u s . Taxes de chancellerie. En séance du 20 décembre 1976 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1977. H o s c h e i d . Nouvelle fixation des taxes de chancellerie. En séance du 18 janvier 1977 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1977. 413 L e u d e l a n g e . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 20 janvier 1977 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé ,avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. L e u d e l a n g e . Taxe annuelle de location des compteurs d´eau. En séance du 20 janvier 1977 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. L e u d e l a n g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants En séance du 20 janvier 1977 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1977, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. V i l l e de L u x e m b o u r g . Tarifs applicables sur les autobus de la Ville. En séance du 31 décembre 1976 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er mars 1977, les tarifs applicables sur les autobus de la Ville. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 février 1977. V i l l e d e L u x e m b o u r g . Réglement -taxe sur les trottoires. En séance du 17 décembre 1976 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement sur les trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1977 et par décision ministérielle du 16 février 1977. M o n d e r c a n g e . Taxes à percevoir pour la confection des fosses et les exhumations aux cimetières de la commune. En séance du 18 janvier 1977 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses et les exhumations aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977 M o n d e r c a n g e . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 18 janvier 1977 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1 er janvier 1977, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. M o n d e r c a n g e . Taxes de chancellerie. En séance du 18 janvier 1977 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. R e c k a n g e - s u r - M e s s . Taxes de chancellerie. En séance du 17 décembre 1976 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. 414 R e c k a n g e - s u r- M e s s . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 17 décembre 1976 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. R e c k a n g e - s u r - M e s s . Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 17 décembre 1976 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. R e c k a n g e - s u r - M e s s . Taxes à percevoir pour le raccordement au réseau de canalisation. En séance du 17 décembre 1976 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes à percevoir pour le raccordement au réseau de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1977. V i c h t e n . Taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes, de noces et d´autres fêtes de famille tenues dans un cabaret. En séance du 11 novembre 1976 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1er janvier 1977, une taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabarets accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes, de noces et d´autres fêtes de famille tenues dans un cabaret. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1977. Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture. RECTIFICATIF A la page 1220 du Mémorial A N° 75 du 9 décembre 1976 il y a lieu de lire sous art. 1er, al. 2: « les cours d´eau non navigables ni flottables » (au lieu de « les cours d´eau non navigables ni flottantes »). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg