(Art. 1er - 4bis) . . . . . . . . . . . page Chapitre II Objet de l´
(Art. 5 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III Voies et moyens (Art. 26 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV Organisation de l´
(Art. 36 - 54) . . . . . . . . . . . . . Chapitre V Dispositions d´ordre et de procédure (Art. 55 - 67) . . . . . Chapitre VI Dispositions transitoires et spéciales (Art. 68 - 70) . . . . . 416 417 427 430 434 436 Règlement ministériel du 23 février 1977 portant fixation des intérêts moratoires prévus par l´article 30 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels 438 Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation de l´
près de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 fixant les barèmes applicables pour le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 ayant pour objet d´autoriser la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations . . . . . . . . . . . . . . 442 416 Texte coordonné au 23 décembre 1976 comprenant les lois régissant le régime de pension des artisans, des commerçants et industriels. Le présent texte coordonné comprend la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle fut modifiée par la loi du 24 décembre 1955 modifiant et complétant les articles 66 et 68 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs la loi du 14 juillet 1965 portant modification de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois des 24 décembre 1955, 26 juillet 1956 et par la loi du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs. la loi du 25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de l´
invalidité et décès dans les régimes de pension contributifs la loi du 23 mars 1972 portant amendement 1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans 2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels la loi du 20 mars 1974 portant modification 1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans 2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels la loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l´harmonisation des différentes législations des régimes de pension contributifs la loi du 27 mai 1975 ayant pour objet la modification de la composition des pensions de veuve ou de veuf des différents régimes de pension contributifs la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels La publication du présent texte est faite en application de l´article II 6° de la loi précitée du 23 décembre 1976. Chapitre Ier. Etendue de l´
Obligation d´
. (Loi du 23 décembre1976) Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi:
. (Loi du 23 décembre 1976) Seront dispensés de l´
, sur leur demande: a) ceux qui au moment de leur entrée dans l´
ont dépassé l´âge de soixante ans, s´ils ne sont pas titulaires de droits en formation non éteints pour des périodes équivalentes au moins à celle dépassant l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense fasse obstacle à l´assujettissement des aidants; b) ceux qui ne retirent régulièrement qu´un revenu insignifiant de l´activité donnant lieu à
. La dispense accordée à ces assurés entraînera celle des membres de famille assurés en qualité d´aidants; en cas d´application de l´alinéa 2 de l´article 1er et de la lettre a) ci-dessus, la dispense sera accordée dans les mêmes conditions pour valoir en ce qui concerne ces derniers. Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´application du présent article. Cessation de l´
. (Loi du 23 décembre 1976) L´
obligatoire prend fin: 1° lorsque les conditions qui l´ont fondée conformément à l´article 1er viennent à défaillir, sauf
continuée Art. 4. (Loi du 21 mai 1951) L´
peut être continuée suivant les modalités à déterminer par un règlement d´administration publique, lorsque les conditions qui l´ont fondée viennent à défaillir avant qu´il n´y ait lieu à octroi d´une pension.
volontaire Art. 4bis. (Loi du 3 mars 1974) Peuvent s´assurer volontairement pour l´obtention d´une pension de vieillesse, en application des alinéas 1er et 2 de l´article 7, les épouses des assurés ainsi que les épouses des aidants visés à l´article 1 er sub c), à condition
volontaire pourra être continuée aux conditions fixées par application de l´article 4 cidessus, au cas où l´affilié a dû cesser l´activité prévue sub a) pour une cause indépendante de sa volonté ou en cas de cessation de l´activité professionnelle exercée par l´assuré obligatoire. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et modalités y relatives en vue d´éviter des abus. Chapitre II. Objet de l´
Pensions Art. 5. (Loi du 21 mai 1951) L´
a principalement pour objet l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de survie. Conditions générales d´attribution Art. 6. (Loi du 23 décembre 1976) Tout assuré qui justifiera de douze mois d´
valablement couverts de cotisations au moins, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit à une pension d´invalidité s´il est 418 atteint d´invalidité permanente. Il aura droit à la pension de vieillesse s´il est âgé de soixante-cinq ans et s´il justifie de soixante mois d´
valablement couverts de cotisations au moins. Ce stage est réduit à douze mois pour l´obtention des prestations de survie. Il est porté à cent vingt mois en cas d´application de l´article 4bis. Les droits en formation ne sont maintenus que si en moyenne chaque année depuis le début de l´
est couverte de huit mois de cotisation au moins. La première année d´
et la dernière n´entreront pas en compte pour la détermination du nombre des années, mais les mois d´
afférents sont à comprendre dans le total des mois couverts. Si par suite d´une interruption la moyenne requise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée pour la période à partir du début de l´
, mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes postérieures, les droits formés se rapportant à ces dernières périodes sont réputés conservés: Néanmoins les droits en formation éteints conformément aux dispositions qui précèdent revivront dès que l´assuré aura valablement couvert sans discontinuité une nouvelle période de quarante-huit mois. Sont assimilées aux périodes de cotisation pour le maintien des droits:
n´est pas exigé de l´assuré en cas d´invalidité ou de décès imputables à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du Livre Il du code des
s sociales, survenus après l´entrée dans l´
. Toutefois, pour l´obtention de la part fixe de pension à charge de l´Etat et des communes, sauf en cas d´application de l´alinéa 5 du présent article, l´assuré devra justifier en outre d´une résidence au GrandDuché de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. Pension de vieillesse Art. 7. (Loi du 13 mai 1964) Aura droit à la pension de vieillesse, dans les conditions de l´article ci-dessus, l´assuré qui aura accompli l´âge de soixante-cinq ans. (Loi du 14 juillet 1965) Sur demande de l´assuré l´âge requis pour l´octroi de la pension de retraite peut être avancé de cinq ans au plus, sous condition qu´un stage de deux cent quarante mois valablement couverts de cotisation soit accompli, pourvu et tant que l´assuré renonce à toute activité professionnelle. Toutefois, le montant d´une telle pension anticipée sera réduit d´après un barème à fixer par règlement d´administration publique. Pension d´invalidité Art. 8. (Loi du 23 décembre 1976) Aura droit à la pension d´invalidité, dans les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui par suite de maladie ou d´infirmité aura dû renoncer à l´exercice de l´activité assurée, à moins que cette activité ne soit continuée pour son compte par autrui, et qui se trouvera dans l´impossibilité d´exercer une autre occupation professionnelle appropriée à ses forces et aptitudes. Au cas où l´assuré, tout en présentant une invalidité médicale emportant une incapacité de travail professionnelle de plus des deux tiers continue d´exercer l´activité assurée, une allocation d´invalidité pourra lui être accordée si l´invalidité perdure d´une façon ininterrompue depuis au moins six mois à partir du début constaté par le médecin de confiance. L´allocation qui prendra cours à l´échéance du terme de six mois sera calculée sur les mêmes bases que celles applicables pour le calcul de la pension d´invalidité. L´allocation ainsi calculée est réduite de la partie du revenu professionnel qui dépasse la moitié du salaire social minimum. 419 Si l´invalidité perdure au-delà de la deuxième année depuis l´octroi de l´allocation celle-ci sera convertie en pension d´invalidité emportant obligation pour le bénéficiaire de renoncer à l´exercice de toute activité professionnelle appropriée à ses forces et aptitudes. Un règlement grand-ducal désignera l´organisme appelé à assister la caisse lors du contrôle du revenu professionnel visé à l´alinéa 2 ci-dessus et fixera les modalités d´application y relatives. L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de déchéance de ses droits, à la rééducation professionnelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme demandeur d´emploi, la rente lui sera servie comme indemnité spéciale; elle lui sera servie au même titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera. Les prestations d´invalidité ne sont pas dues si l´assuré a provoqué l´invalidité soit intentionnellement, soit dans l´accomplissement d´un crime; dans ce cas pourtant les prestations peuvent, pour la durée de l´invalidité professionnelle de l´assuré, être attribuées, en tout ou en partie, aux membres de la famille du pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le revenu professionnel de l´assuré ait servi à les entretenir d´une façon prépondérante. Sans qu´une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d´invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l´âge de soixante-cinq ans. Pensions de survie Art. 9. (Loi du 21 mai 1951) Le droit à la rente de veuve est ouvert par le décès du conjoint assuré qui remplissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi. Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque 1° la mort de l´assuré survient dans les douze premiers mois qui suivent le mariage, à moins que,
à l´exception des cas prévus à l´article 8, alinéa 2. Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l´assuré a couvert au moins dix années d´
obligatoire valablement couvertes de cotisations. Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, 422 lorsque l´assuré a couvert au moins trente-cinq années d´
obligatoire valablement couvertes de cotisations, mais y compris toutefois les périodes d´
dispensées de cotisation en application de l´article 30*. Pour autant que de besoin un complément à charge de l´Etat sera alloué. Ce complément sera réduit le cas échéant du montant retenu en application du présent article sur la part fixe. Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir les minima au multiple supérieur de cent. Si les conditions de résidence prévues à l´article 6 pour l´octroi de la part fixe ne sont pas remplies mais que le stage d´
est réalisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux, l´assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l´octroi de la part fixe entière, la fraction de mois comptant pour un mois entier. Le montant de la part fixe tel qu´il résulte des dispositions de la présente loi restera acquis même pour le cas où le maintien des droits à pension n´est réalisé que compte tenu des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux. Art. 16. (Loi du 27 mai 1975) Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu´il sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. *) Article II - 1° de la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels: « Les assurés qui ne bénéficient pas de pensions ou de rentes au moins égales au montant de la pension minimum prévue à l´alinéa 6 de l´article 15 peuvent parfaire le stage d´
y relatif de trente-cinq années d´
obligatoire par des périodes correspondant à des activités professionnelles définies à l´article premier et se situant avant la création soit de l´ancien régime de pension des artisans, soit de l´ancien régime de pension des commerçants et industriels sans que la mise en compte ne puisse dépasser vingt années et pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestation en vertu d´une
obligatoire ou facultative auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger. Cette disposition sera applicable quelque soit le régime de pension appelé à liquider la pension en vertu de l´article 34 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les pensions en cours seront recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet à la date de leur mise en vigueur. Par dérogation à l´alinéa 7 de l´article 15 le financement du complément résultant des dispositions ci-dessus se fera comme pour les majorations de pensions normales ». 423 (Loi du 25 octobre 1968) La majoration spéciale, telle qu´elle est réglée par l´article 15 sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après: 1) qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; 2) qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins; 3) qu´elle élève ou ait élevé un enfant; Lorsque les conditions prescrites sont réalisées postérieurement au début de la pension la majoration spéciale sera liquidée à partir du premier du mois subséquent. Lorsque la condition prescrite sub 2) vient à défaillir la majoration spéciale cessera d´être payée pour le mois subséquent. (Loi du 13 mai 1964) Les pensions d´orphelins se composent du tiers de la part fixe à charge de l´Etat et des communes et de vingt pour cent de la majoration des pensions d´invalidité et de vieillesse ainsi que d´un supplément de mille cent francs au nombre-indice cent, à charge de la caisse. Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée à l´alinéa qui précède. Au cas où un enfant aurait droit à une pension d´orphelin de différents chefs seule la pension la plus élevée au moment de son octroi sera payée, application faite de l´alinéa qui précède. L´ensemble des pensions des survivants ne pourra dépasser le montant de la pension dont le défunt jouissait au moment de sa mort ou dont il aurait joui en cas d´invalidité, y compris les suppléments d´enfant. Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles seront réduites proportionnellement Les petits-enfants n´auront droit à la pension que pour autant que la limite ci-dessus fixée n´est pas atteinte par les pensions des orphelins. (Loi du 14 mai 1974) Les compléments nécessaires en application de l´article 15 seront alloués dans les proportions cidessus fixées pour les majorations. Art. 17. (Loi du 23 décembre 1976) Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice cent au moment de la fixation et adaptées mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Sans préjudice de l´adaptation au nombre-indice du coût de la vie prévue par l´alinéa qui précède, les pensions seront ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à l´ajustement des pensions des salariés. L´ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu´il sera procédé à l´ajustement des pensions des salariés, le Gouvernement examinera s´il y a lieu de procéder également à l´ajustement des pensions de la caisse, compte tenu de ses ressources. Il en fera rapport à la Chambre des Députés et présentera, le cas échéant, un projet de loi. L´ajustement s´appliquera tant aux pensions échues qu´aux pensions à échoir. Il consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d´un complément représentant la différence entre la pension calculée sur la base des cotisations et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l´alinéa 1 er seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l´alinéa précédent, déterminera si et dans quelle mesure l´ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d´un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963, ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément. Les sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d´
ne seront pas à considérer comme cotisations au sens de l´alinéa qui précède. 424 L´ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur. En cas de concours de la pension d´invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chef d´un accident personnel en vertu du Livre Il du code des
s sociales, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent, ensemble, la moyenne des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés, compte tenu de l´ajustement, ou, si le nombre des années d´affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des revenus annuels cotisables correspondants. A cet effet, les revenus cotisables seront déterminés en multipliant par dix les cotisations annuelles réduites à l´indice cent. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus il sera fait abstraction, si tel est l´intérêt de l´assuré, de la première et de la dernière année d´affiliation, ou de l´une de ces deux années seulement. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable à l´assuré, le salaire, le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la rente accident sera pris en considération. S´il y a pluralité d´accidents, il sera tenu compte du revenu le plus favorable. En cas de concours d´une pension de survivant de l´
pension et d´une rente de survivant de l´
contre les accidents, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où le total de la pension ajustée et de la rente accident dépasse les deux tiers des plafonds visés ci-dessus, lorsqu´il s´agit d´une veuve ou d´un veuf, et le tiers, lorsqu´il s´agit d´un orphelin. L´ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce plafond. Dans aucun cas les montants à suspendre, conformément aux deux alinéas qui précèdent, ne pourront dépasser le montant de la rente accident éventuellement ajustée. Paiement des pensions Art. 18. (Loi du 23 décembre 1976) Les pensions de vieillesse et de survie commencent à courir le premier du mois subséquent à l´ouverture du droit. Si la pension d´invalidité est allouée en application de l´alinéa premier de l´article 6, elle prend cours le premier du mois qui suit le jour de l´invalidité constatée par le médecin de confiance de la caisse. Si l´assuré a droit en même temps aux secours pécuniaires de l´
maladie, la pension d´invalidité ou l´allocation en tenant lieu ne courra que du premier du mois qui suivra la cessation de ce droit. Toutefois, lorsque lesdits secours sont inférieurs au montant de la pension qui aurait été due pendant la même période, la caisse versera, à titre de complément de ces secours, une allocation spéciale égale à la différence. Si la date de l´invalidité ne peut être établie, elle est censée être du premier du mois qui suit le jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à la caisse. Les pensions sont payées mensuellement par anticipation, les mensualités sont arrondies à l´unité de franc immédiatement supérieure. Elles cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel les conditions d´attribution viennent à défaillir. Le paiement pourra être subordonné à la production d´un certificat de vie. Suspension des pensions Art.
. (Loi du 21 mai 1951) L´assuré qui, après avoir couvert au moins soixante mois de cotisation quitte l´
sans bénéficier d´une pension aura droit à une indemnité de rachat égale à la moitié des cotisations payées valeur nominale pourvu qu´il renonce à toute occupation assujettie à une
sociale et qu´il ne prétende pas à l´
continuée prévue par la présente loi. Sauf en cas de mariage d´une assurée, le droit au rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration d´un délai de six mois à compter du jour où aucune cotisation n´est plus due à la caisse de pension. Il doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans le délai maximum de deux ans à compter du même jour. L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat perd tout droit aux prestations de la caisse de pension. En cas de nouvel assujettissement à l´
, la période de cotisation sur laquelle a porté le rachat ne pourra plus revivre. Prestations spéciales Art. 24. (Loi du 13 mai 1964) Lorsqu´après l´accomplissement de la soixante-cinquième année d´âge l´assuré ne remplit pas les conditions de stage et de maintien des droits prescrites pour l´attribution d´une pension, il lui sera accordé sur demande une allocation de seize pour cent par an des cotisations valablement portées en compte, si ces cotisations couvrent au moins mille quatre-vingts journées d´
obligatoire ou facultative. La même disposition s´applique aux survivants d´un assuré décédé en activité de service qui auraient pu bénéficier d´une pension de survie si les conditions de maintien des droits avaient été remplies au moment du décès. Les majorations seront accordées suivant le taux prévu pour lesdites pensions. Au décès de l´assuré qui avait obtenu ou aurait pu obtenir l´allocation, celle-ci sera accordée aux ayants droit survivants visés aux articles 9 et 12 dans la mesure prévue pour la majoration desdites pensions. L´alinéa 2 de l´article 15 et l´article 17* sont applicables. Lorsqu´après l´accomplissement de la soixante-cinquième année d´âge l´assuré ne remplit pas les conditions prévues pour l´obtention d´une pension ou de la prestation définie à l´alinéa qui précède, les cotisations payées à son compte lui seront remboursées, sur sa demande, suivant leur valeur nominale. L´article 3 sera applicable aux assurés bénéficiaires des deux alinéas qui précèdent. Lorsqu´au décès d´un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l´obtention d´une pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l´assuré seront remboursées suivant leur valeur nominale sur leur demande à la veuve et aux orphelins qui, sans ces conditions, auraient eu droit à une pension. Cette prestation sera répartie aux bénéficiaires proportionnellement au montant des pensions auxquelles chacun aurait eu droit. L´application des alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que les périodes ouvrant droit ne soient pas couvertes directement ou indirectement par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif et que le bénéficiaire réside au Grand-Duché. Lorsqu´un assuré décède sans avoir bénéficié d´une pension et sans laisser de veuve ou d´orphelins, il est alloué une indemnité funéraire jusqu´à concurrence des trente cotisations mensuelles les plus élevées valeur nominale sans qu´elle puisse dépasser les frais justifiés, aux ascendants, descendants et frères et soeurs qui se seront chargés des funérailles. (Loi du 23 mars 1972) S´il s´agit d´une assurée, le même droit compétera dans les mêmes conditions au conjoint survivant. (Loi du 13 mai 1964) Le bénéfice des prestations de l´alinéa qui précède doit être invoqué dans les six mois du décès sous peine de forclusion. *) lisez article 17, alinéa 1er . 427 Aucune prestation ne sera due en vertu du présent article pour les périodes rachetées par application de l´article 23. Les allocations visées à l´alinéa 1er ci-dessus sont payées à la fin de chaque trimestre. Tous les paiements sont arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure. (Loi du 20 mars 1974) En cas de décès d´un bénéficiaire de pension, les pensions des survivants qui ont vécu avec lui en ménage commun ou dont l´entretien a été à sa charge seront complétées pendant les trois mois consécutifs au décès jusqu´à concurrence de la pension du défunt. Le complément sera réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune. Affiliation successive ou alternative à différents régimes Art. 25. (Loi du 23 décembre 1976) L´affiliation successive ou alternative au régime de pension prévu par la présente loi et à d´autres régimes de pension légaux ou réglementaires, contributifs ou non, est réglée par la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, telle que cette loi pourra être modifiée dans la suite. Chapitre III. Voies et moyens Cotisations d´
. (Loi du 13 mai 1964) Les charges de la caisse de pension sont couvertes, normalement, par les cotisations perçues et tous autres revenus de la caisse ainsi que, pour autant que de besoin, par la contribution de l´Etat, telle qu´elle est délimitée à l´article
pension des employés privés. Toutefois, si ce revenu professionnel n´est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu professionnel déclaré pour cette année d´imposition, soit le revenu professionnel de l´avant-dernière année d´imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d´impôt émis dans la suite et se rapportant à l´année d´imposition qui précède l´exercice de cotisation justifiera un changement de cotisation, il sera loisible à l´assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. La cotisation d´un assuré nouveau sera calculée sur le salaire social minimum. Pour la détermination du revenu de référence ultérieur, le revenu professionnel de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels il aura été établi et sera multiplié par douze. Les personnes visées à l´article 4 bis de la présente loi cotiseront sur une base se situant entre le salaire social minimum et le salaire social minimum augmenté de cinquante pour cent, suivant option des assurés à faire de façon irrévocable en même temps que la demande d´affiliation volontaire. 428 Art. 28. (Loi du 23 décembre 1976) La cotisation sera due pour chaque mois entier de l´
; la dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation des aidants ainsi que des personnes visées à l´article 4bis de la présente loi sera à charge de l´assuré principal, sauf au cas où la femme mariée ayant continué volontairement l´
vit séparée de son mari. Art. 29. (Loi du 14 juillet 1965) La perception des cotisations, des intérêts moratoires, des amendes d´ordre et des autres redevances que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des assurés sera opérée par la caisse de pension. Le recouvrement forcé se fera par les soins de l´administration des contributions et s´opérera et se poursuivra dans les mêmes formes que celui des impôts directs. Un règlement d´administration publique pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par la caisse de pension elle-même. Dans cette hypothèse la caisse de pension procédera conformément à l´alinéa 5 de l´article 72 du code des
s sociales ou par les voies judiciaires de droit commun. Les cotisations, intérêts moratoires, amendes d´ordre et autres redevances à charge de l´assuré sont garantis par les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé. En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la caisse de pension auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux chambres professionnelles. Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´
sociale, remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-ducal du 29 octobre
obligatoire sera portée en compte comme cotisation de l´
continuée pour les périodes afférentes, si l´
continuée était recevable pour ces périodes. Contribution de l´Etat Art. 31. (Loi du 23 décembre 1976) La contribution de l´Etat consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions y non compris les majorations 429 spéciales en cours au 31 décembre de chaque exercice, y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires. Pour fixer le montant de la contribution les ressources normales de cotisation de la caisse devront être portées entièrement en compte. En cas de nécessité budgétaire, l´Etat pourra s´acquitter de sa contribution sous forme de certificats de la dette publique à terme non défini, productifs d´intérêts à 4,25 pour cent l´an. La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux pertes provenant des fautes ou négligence de gestion des organes de la caisse de pension. Tous les trois ans et pour la première fois le 31 décembre 1975 il sera dressé un bilan techn iquede
, sur la base de la législation en vigueur au moment de son établissement. l´ Art.
et frais de voyage du personnel, indemnités aux membres du comité-directeur, aux membres de la commission et aux reviseurs de comptes;
Caractère juridique et privilèges de la caisse de pension Art. 36. (Loi du 23 décembre 1976) II est créé une caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels qui sera chargée de l´
prévue par la présente loi. Cette caisse a le caractère d´un établissement public et possède la personnalité civile; elle aura son siège à Luxembourg. Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission. Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai
s sociales. 431 Organes de la caisse Art.
s sociales. Comité-directeur Art.
s sociales ou d´autres organes de la caisse de pension ou d´autres autorités publiques, et adresseront spontanément aux organes de la caisse toutes les communications pouvant intéresser son fonctionnement. 434 Chapitre V. Dispositions d´ordre et de procédure Déclaration Art. 55. (Loi du 23 décembre 1976) Toute personne assurée en vertu de la présente loi sera tenue d´en faire la déclaration dans les trois mois de l´ouverture de l´
. La déclaration des aidants ou présumés tels est à charge de l´assuré principal. La cessation de l´établissement devra être déclarée dans le même délai. Demandes de prestations Art.
doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée. Le rejet d´une demande ainsi que la suspension ou le retrait des prestations ne pourront être prononcés que par une décision motivée et après que l´intéressé aura été entendu verbalement ou par écrit. Art.
s sociales dont le statut est fixé à l´article 293 du code des
s sociales, contre toutes les décisions du comité-directeur au sujet de l´affiliation, des cotisations, des amendes d´ordre et des prestations. Par dérogation à l´article 293 du code des
s sociales précité, les assesseurs-assurés des deux conseils seront désignés par le sort parmi ceux élus conformément à l´article 41 de la loi. Art. 64. (Loi du 14 juillet 1965) Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des
s sociales, les délais et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d´administration publique. Avant d´entrer en fonctions, le président du conseil supérieur des
s sociales, s´il n´est pas fonctionnaire, prêtera entre les mains du ministre de la justice ou du magistrat qu´il déléguera à cet effet, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et conscience et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide ». Les assesseurs-assurés auprès des deux conseils prêteront entre les mains du président le même serment. Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu´à une valeur de douze mille francs et à charge d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d´administration publique fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l´application de la présente disposition. Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des
s sociales sont susceptibles d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes substantielles, prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. La caisse de pension jouira de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur des
s sociales et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution. Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont il s´agit, seront exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires qu´à ceux des greffiers. Art. 65. (Loi du 14 juillet 1965) Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des
s sociales juge fondée la demande en obtention d´une prestation, il en déterminera en même temps le montant et le point de départ. Une copie de la décision sera notifiée au demandeur et au comité-directeur. 436 Si, tout en admettant la demande en principe, le conseil arbitral ou, en cas d´appel, le conseil supérieur des
s sociales n´a pas fixé le montant et le point de départ de la prestation, le comitédirecteur accordera aussitôt, en cas de recours en cassation, une pension provisoire et cette dernière ne sera pas susceptible de recours. Mais du moment que la décision adjugeant la demande en principe aura acquis force de chose jugée, le comité-directeur déterminera le montant et le point de départ de la prestation pour autant que cela n´aura pas eu lieu antérieurement. Les sommes versées à titre provisoire seront imputées sur la prestation attribuée à titre définitif. Art. 66. (Loi du 14 juillet 1965) Les requêtes concernant des questions d´affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à contestation entre les organismes cités à l´article 67, le conseil arbitral et le conseil supérieur des
s sociales renverront lesdits organismes à se pourvoir conformément à l´article
s sociales, les communes, les établissements de bienfaisance de l´Etat seront vidées par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Un recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, est ouvert contre la décision du ministre dans le délai d´un mois à dater de la notification, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le comité statuera en dernière instance et comme juge du fond, le recours est dispensé du ministère d´avocat. Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le ministre du travail et de la sécurité sociale procédera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformément à l´article 66. Le conseil arbitral et le conseil supérieur des
s sociales sont liés par les décisions intervenues conformément aux dispositions qui précèdent, sur contestation entre eux ou plusieurs institutions d´
, notamment au sujet de l´affiliation d´un assuré. Chapitre VI. Dispositions transitoires et spéciales Pensions transitoires Art. 68. (Loi du 21 mai 1951) Sans qu´il y ait lieu à paiement de cotisation de ce chef, les périodes d´établissements antérieures à la mise en vigueur de la présente loi, seront prises en considération, en faveur des artisans luxembourgeois qui ont d´ores et déjà rempli ou qui rempliront dans les cinq années de l´entrée en vigueur de la présente loi, les conditions prévues pour l´attribution des pensions, pourvu qu´ils aient exercé une profession artisanale pendant dix années au moins, pour l´octroi sur leur demande:
s sociales, ou si elle a accompli l´âge de cinquante-cinq ans, ou si elle a charge d´enfant. (Loi du 24 décembre 1955) Les mesures d´exécution du présent article et plus particulièrement la définition de la condition de besoin et les modalités de détermination du revenu global, dont question sub b), feront l´objet d´un règlement d´administration publique. (Loi du 21 mai 1951) Lorsque, à défaut de la condition de besoin ci-dessus réglée, les majorations seules sont dues, elles seront payées aux termes à fixer par les statuts. Amendes d´ordre Art.
près de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels; Les chambres de commerce et des métiers entendues en leurs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´assuré qui n´est plus assujetti à l´
pension peut continuer l´
auprès de cette caisse, à condition: 1) qu´il ait couvert effectivement huit mois de cotisation au moins sur la base de l´
obligatoire; 2) que ses droits en formation soient maintenus conformément à la disposition légale; 3) que les conditions pour l´octroi d´une pension en vertu de la même disposition ne soient pas remplies. Art. 2. L´assuré qui veut continuer l´
doit en faire la déclaration par écrit à la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels avant que les droits en formation soient éteints, et au plus tard avant l´expiration des douze mois qui suivent la cessation de l´
obligatoire. Lorsque l´
obligatoire ne s´étendait pas sur plus de deux années de calendrier consécutives, la demande doit être présentée dans un délai n´excédant pas la moitié du nombre des mois de cotisation couverts. 439 Art. 3. La continuation de l´
fera l´objet d´une décision du comité-directeur de la caisse au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande. La décision indiquera: 1) la cotisation que l´assuré sera tenu de payer; 2) le cas échéant, le nombre minimum de cotisation à couvrir pour les mois antérieurs à la demande pour que les droits en formation soient maintenus au début de l´exercice suivant la présentation de la demande. La décision de rejet doit être motivée. Art. 4. La continuation volontaire de l´
donnera lieu à cotisation à partir du mois de la demande jusqu´à l´ouverture du droit à pension et, pour la période antérieure, dans la mesure requise pour le maintien des droits en formation. Sous peine de déchéance l´assuré sera tenu de payer des cotisations mensuelles en nombre suffisant pour maintenir les droits en formation; il ne pourra payer plus de douze cotisations mensuelles pour chaque exercice. Art.
. Art.
continuée ne compteront que pour moitié. Art. 9. Toute décision portant octroi de l´autorisation de continuer l´
doit indiquer les délais qui, conformément aux articles qui précèdent, sont fixés pour la validité des versements à effectuer par l´assuré; elle rendra ce dernier attentif à l´article qui précède. Art. 10. Les arrêtés grand-ducaux du 5 septembre 1953 et du 10 avril 1961 portant réglementation de la continuation de l´
auprès des caisses de pension des artisans et des commerçants et industriels sont abrogés. Art. 11. Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977 Le Ministre de l´Economie Nationale, Jean des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart 440 Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 fixant les barèmes applicables pour le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels; Les chambres de commerce et des métiers entendues en leurs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. En application de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à l´assuré à partir de l´expiration de sa soixantième année d´âge s´il compte à son actif deux cent quarante mois de stage d´
, pourvu et tant qu´il renonce à toute occupation professionnelle. Art.
s sociales au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d´ordre dus par ses affiliés. Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.