443 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 17 31 mars 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 modifiant l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 444 Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Règlement ministériel du 25 mars 1977 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises . . . . . . . . . . . . . . . 450 Règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 444 Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 modifiant l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 10 et 14 de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grandducal du 13 octobre 1945; Vu l´arrêté ministériel du 5 janvier 1951 portant modification de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945; Vu l´article 2 de la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 10 de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention est remplacé comme suit: « Le dépôt de la demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition ne sera reçu par le fonctionnaire préposé au service de la propriété industrielle que sur production de la quittance d´enregistrement prévue à l´article 1er sous 2° et à l´article 3. » Art. 2. L´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 précité est remplacé par le texte suivant: « Le dépôt est accepté sous réserve de ce qui a été dit à l´article 10, si les documents concernant la description et les dessins de l´invention ne sont pas conformes aux prescriptions ou si, le cas échéant, le document d´ayant droit, la formule de pouvoir enregistrée et le document de désignation de l´inventeur, visés à l´article 1er sous 5°, 6° et 7°, ne sont pas joints. Une telle demande doit être régularisée dans les quatre mois à dater du jour du dépôt. Sinon elle sera refusée et mention de ce refus de délivrance de brevet sera faite au registre matricule des brevets d´invention. » Art. 3. Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart 445 Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles le 8 septembre 1970; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien tel qu´il a été modifié par les règlements gra nd-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet 1973, 27 novembre 1973 et 22 octobre 1975; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, est de 23,3764 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er avril 1977. Art. 2. Le tableau des redevances figurant en Annexe au règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 est remplacé par le tableau figurant en Annexe au présent règlement. Art. 3. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 mars 1977 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos ANNEXE au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien. Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes) 1 2 Aérodrome de départ Aérodrome de première destination (ou de départ) (ou de première destination ) situé Zone I Alicante Amsterdam Belfast Berlin-Tegel 3 Montant de la redevance (en dollars) 270,32 345,30 93,97 464,19 446 Aérodrome de départ Aérodrome de première destination (ou de première destination) situé (ou de départ) Montant de la redevance (en dollars) Bruxelles Dublin Düsseldorf East Midlands Edinburgh Frankfurt/Main Gerona Glasgow Ibiza Hamburg Köln-Bonn Lahr entre 14°W-110°W et au Nord London de 55°N Luton Luxembourg Ljubljana Malaga Manchester München Oostende Palma de Mallorca Paris Prestwick Rotterdam Shannon Stornoway Sumburg Venezia Wien Zürich 367,79 55,95 402,82 217,66 163,03 449,16 260,56 153,98 266,95 206,30 414,66 465,18 310,50 310,50 410,81 595,14 370,22 217,38 531,22 350,06 378,67 376,09 153,98 349,23 18,57 75,86 63,40 561,84 592,25 524,89 Zone II Amsterdam Bruxelles Frankfurt/Main Hamburg Köln-Bonn London Paris 192,74 299,71 257,33 30,53 310,48 319,84 337,26 Albenga Alicante Amsterdam Athinai Bâle-Mulhouse 218,80 122,02 274,38 247,56 235,35 à l´ouest de 110°W et au nord de 55°N Zone III 447 Aérodrome de départ Aérodrome de première destination (ou de première destination) situé (ou de départ) entre 30°W et 110°W et 28°N et 55°N Barcelona Belfast Beograd Bergen/Flesland Berlin-Schönefeld Berlin-Tegel Birmingham Bordeaux Bruxelles Budapest Casablanca Dublin Dubrovnik Düsseldorf East Midlands Edinburgh Frankfurt/Main Genève Genoa Glasgow Hamburg Hannover Helsinki Kobenhavn Köln-Bonn Lahr Las Palmas de Gran Canaria Lisboa Ljubljana London Luton Luxembourg Lyon Madrid Malaga Manchester Marseille Milano Moskva München Napoli Nürnberg Oostende Oslo Palma de Mallorca Montant de la redevance (en dollars) 114,98 83,17 491,09 62,84 245,88 386,33 161,57 138,44 259,12 465,63 31,90 48,80 491,09 319,96 154,43 117,75 351 ,15 211,19 207,93 98,93 351,97 378,31 62,84 228,51 324,59 289,48 53,13 34,86 429,83 175,28 175,28 248,17 235,41 88,62 79,27 125,44 179,88 218,80 62,84 341,06 193,38 428,89 230,36 62,84 140,37 448 Aérodrome de départ Aérodrome de première destination (ou de première destination) situé (ou de départ) Zone IV à l´ouest de 110°W et entre 28°N 55°N Zone V à l´ouest de 30°W et entre l´équateur 28°N Montant de la redevance (en dollars) Paris Praha Prestwick Rabat Roma Sevilla Shannon Split Stansted Stavanger Stockholm Stuttgart Tanger Tel-Aviv Tehran Torino Venezia Warszawa Wien Zagreb Zürich 177,30 397,24 98,93 31,90 218,83 70,78 32,59 429,83 175,28 172,37 62,84 254,67 43,59 251,51 320,31 218,80 218,80 245,88 452,48 491,09 251,93 Amsterdam Bruxelles Dublin Frankfurt/Main Kobenhavn London Malaga Manchester Paris Prestwick Shannon 320,67 319,43 66,40 436,04 129,07 259,74 103,28 138,77 237,17 140,39 23,13 Amsterdam Bruxelles Casablanca Düsseldorf Frankfurt/Main Köln-Bonn Las Palmas de Gran Canaria Lisboa London Luxembourg 261,43 187,55 21,00 266,66 267,48 265,30 114,12 37,62 154,33 138,64 449 Aérodrome de départ Aérodrome de première destination (ou de première destination) situé (ou de départ) Madrid Manchester Milano Paris Porto-Santo (Madeira) Rabat Roma Shannon Zürich Montant de la redevance (en dollars) 80,08 157,77 142,54 99,21 11,10 21,00 189,31 29,21 167,86 450 Règlement ministériel du 25 mars 1977 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 11 mars 1977 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 11 mars 1977 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er avril 1977. Luxembourg, le 25 mars 1977. Le Ministre des Finances, Jacques P. Poos Arrêté ministériel belge du 11 mars 1977 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 13 juillet 1930, concernant les douanes et les accises, notamment l´article 10; Vu la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa premier; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Les prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises donnent lieu au paiement d´une rétribution dont le tarif est fixé au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Pour le calcul des rétributions mentionnées au tableau annexé, les règles ci-après sont observées: 1° rétributions fixées par heure: les rétributions sont dues à concurrence de la durée du service accompli pour l´exécution de la prestation spéciale; les fractions d´heure sont comptées pour une heure; 2° rétributions fixées par mois et par demi-journée: les fractions de mois ou les fractions de demijournée supérieures à deux heures sont comptées respectivement pour un mois ou pour une demijournée. Art. 3. Les rétributions sont, le cas échéant, majorées du montant des frais de parcours ou de transport auquel le déplacement des agents a donné lieu et des indemnités de séjour allouées à ces agents. Art. 4. En ce qui concerne les prestations spéciales mentionnées au tableau annexé sous les n os 1 à 5, la rétribution est due alors même que les opérations que l´on a demandé à pouvoir effectuer n´auraient pas eu lieu, à moins que les agents désignés pour accomplir la prestation spéciale aient été prévenus en temps utile et qu´ils n´aient pas dû se déplacer. Art. 5. Les rétributions doivent être payées: 1° si elles sont fixées par mois, par anticipation; 2° dans les autres cas, immédiatement après l´accomplissement des opérations ou, lorsque des difficultés pour le recouvrement ne sont pas à craindre, au plus tard le sixième jour ouvrable à compter de la date de l´avis adressé au redevable par le receveur. 451 Art. 6. L´arrêté ministériel du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1977. W. DE CLERCQ Bruxelles, le 11 mars 1977 Numéro d´ordre 1 1 2 Désignation des prestations 2 I. Douane Ouverture d´entrepôts particuliers Tarif de la rétribution 3
- a)Entrepôts particuliers dont l´ouverture ne requiert pas l´utilisation d´un poste permanent: si l´ouverture par demi-journée ne dépasse pas deux heures: 140 F par heure et par agent de surveillance; si l´ouverture par demi-journée dépasse deux heures: 300 F par demijournée et par agent de surveillance.
- b)Entrepôts particuliers où fonctionne en permanence un poste d´un ou de plusieurs agents: 12.000 F par mois agent faisant partie du poste. Les entrepôts particuliers concédés à un entrepositaire et qui ne sont pas situés à plus de 500 mètres l´un de l´autre peuvent être considérés comme ne formant qu´un entrepôt, au point de vue de la redevabilité de la rétribution pour l´ouverture à la condition qu´un seul entrepôt soit ouvert à la fois. Pour le calcul de la rétribution, n´entrent en ligne de compte que les agents chargés de la surveillance proprement dite et non les agents exerçant la fonction de vérificateu r. L´ouverture des entrepôts particuliers faite à la réquisition des agents a lieu sans rétribution de la part de l´entrepositaire. Toutefois, la rétribution est due si, pendant cette ouverture l´entrepositaire effectue des travaux autres que ceux nécessités par les opérations des agents. Vérification de marchandises importées ou Agents exerçant la fonction de vérificateur: exportées par une voie non autorisée. 210 F par l´heure et par agent. Autres agents: 140 F par heure et par agent. 452 3 4 5 6 7 Escorte de navires ou bateaux à destination 140 F par heure et par agent. ou en provenance d´emplacements situés en dehors de la zone douanière des ports. Prestations, autres que celles visées sous les Agents exerçant la fonction de vérificateur: nos 1 à 3 effectuées en dehors de la zone 210 F par heure et par agent. douanière des ports, de l´enceinte des Autres agents: 140 F par heure et par agent. entrepôts publics ou des emplacements où s´exerce l´activité normale des bureaux des douanes ou des succursales de bureau des douanes. Prestations effectuées en dehors des heures Agents exerçant la fonction de vérificateur: ordinaires d´ouverture des bureaux des 210 F par heure et par agent douanes ou des succursales de bureau des Autres agents: 140 F par heure et par agent. douanes ou en dehors des heures ordinaires pendant lesquelles le service douanier fonctionne. Examen de demandes tendant à obtenir la 300 F par document, en cas d´accueil. prolongation du délai de validité de documents de douane et qui sont introduites après la péremption de ce délai. Examen de demandes tendant à obtenir la 300 F par document, en cas d´accueil. décharge de tryptiques, de carnets de pas-. sages en douane ou de certificats d´ad-. mission temporaire ayant couvert l´ad-. mission temporaire de véhicules dont la réexportation n´a pas été régulièrement constatée dans le délai imparti. II. Accises 8 Surveillance des établissements ou usines
- a)Etablissements ou usines où fonctionne dont les produits sont soumis à un droit en permanence un poste d´un ou de d´accise ou à une taxe de consommation. plusieurs agents: 12.000 F par mois, pour chaque agent faisant partie du poste;
- b)Autres établissements ou usines: 140 F par heure et par agent. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 11 mars 1977. Le Ministre des Finances´ W. DE CLERCQ 453 Règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 282 du code des assurances sociales; Vu l´article 9, alinéas 1 er, 2 et 3 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´Office des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier . Dispositions générales er Art. 1 . Le personnel de l´Office des assurances sociales se divise en quatre catégories: A) Le président et les conseillers qui ont la qualité de fonctionnaires de l´Etat. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant ces fonctionnaires. B) Des employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat et portant sur:
- a)l´admission au stage, le stage et la promotion,
- b)les nominations,
- c)les traitements,
- d)les pensions,
- e)les droits et devoirs,
- f)les frais de route et de séjour,
- g)les cumuls. C) Des employés non statutaires qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employés de l´Etat ». Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat. D) Des auxiliaires qui sont assimilés aux auxiliaires de l´Etat. E) Des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif valant pour les ouvriers de l´Etat. Chapitre II. Fonctionnaires et employés publics statutaires A. Cadre du p e r s o n n e l , e m p l o i s à a t t r i b u t i o n s p a r t i c u l i è r e s et b a r ê m e de rémunération. Art. 2. Le personnel de l´Office des assurances sociales comprend en dehors de la fonction de président, les emplois et fonctions ci-après: I. Dans la carrière supérieure de l´administration: 1. grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 12:
- a)des conseillers de direction ou conseillers; des conseillers adjoints; des attachés 1er en rang; des attachés ou stagiaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 5 unités, dont au plus 4 conseillers de direction ou conseillers. 454
- b)un actuaire et un ingénieur en chef; des ingénieurs-chefs de division; des actuaires adjoints et ingénieurs principaux; des chargés d´études principaux et ingénieurs-inspecteurs; des chargés d´études et ingénieurs ou stagiaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 3 unités, y compris l´actuaire et l´ingénieur en chef.
- c)un conseiller de direction-informaticien; des conseillers-informaticiens; des conseillers-informaticiens adjoints; des chargés d´études-informaticiens principaux; des chargés d´études-informaticiens ou stagiaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 3 unités.
- d)Peuvent être nommés premier conseiller de direction, sans libérer l´emploi occupé, les conseillers de direction, le conseiller de direction-informaticien, l´ingénieur en chef et l´actuaire; le nombre des premiers conseillers de direction ne peut dépasser celui de deux. 2. grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 14: un médecin-inspecteur en chef; des médecins-inspecteurs; des médecins-inspecteurs adjoints. Le nombre total des médecins ne peut dépasser quatre unités. II. Dans la carrière moyenne du rédacteur: grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 7:
- a)7 inspecteurs de direction 1er en rang; 16 inspecteurs principaux; 19 inspecteurs; 17 chefs de bureau; 17 chefs de bureau adjoints; 18 rédacteurs principaux; des rédacteurs. L´inspecteur de direction 1er en rang chargé des affaires du personnel porte le titre de chef du personnel.
- b)1 inspecteur-informaticien de direction 1er en rang; 2 inspecteurs-informaticiens principaux; 3 inspecteurs-informaticiens; 3 chefs de bureau-informaticiens; 2 chefs de bureau-informaticiens adjoints; 2 informaticiens principaux; des informaticiens diplômés. III. Dans la carrière inférieure de l´administration: 1. grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 4:
- a)des commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires.
- b)des commis-informaticiens principaux; des commis-informaticiens; 455 des commis-informaticiens adjoints; des expéditionnaires-informaticiens. 2. grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 3: des premiers artisans principaux; des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans. 3. grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 1 : 1 huissier principal; des huissiers-chefs; des huissiers de salle ou garçons de bureau principaux; des garçons de bureau. IV. Le cadre prévu ci-dessus aux paragraphes II. et III. peut être complété par des stagiaires et des employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employés de l´Etat », ainsi que par des ouvriers, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des employés auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires. Ce personnel n´a pas la qualité de l´employé non statutaire. Le nombre des emplois prévus ci-dessus au paragraphe III, 1,
- a)et
- b)ainsi que 2, est fixé par référence aux pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat ou tels qu´ils pourraient être modifiés ultérieurement. Pour la fixation des pourcentages l´effectif de la carrière de l´expéditionnaire administratif et l´effectif de la carrière de l´expéditionnaire-informaticien sont joints en un seul et même effectif. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 3. Les emplois de la carrière supérieure de l´administration et les emplois de promotion de la carrière moyenne sont répartis comme suit entre les six sections de l´Office: Section A services communs: 2 des emplois prévus sub I, 1, a); 1 des emplois prévus sub I, 1, b); 7 des emplois prévus sub II, 1, a), dont: 1 emploi du grade 13, 1 emploi du grade 12, 2 emplois du grade 11, 1 emploi du grade 10, 1 emploi du grade 9 et 1 emploi du grade 8. Section B assurance-accidents industrielle: 1 des emplois prévus sub I, 1, a); 3 des emplois prévus sub I, 2, a); 2 des emplois prévus sub I, 1, b); 22 des emplois prévus sub II, 1, a), dont: 1 emploi du grade 13, 456 4 emplois du grade 12, 4 emplois du grade 11, 5 emplois du grade 10, 4 emplois du grade 9 et 4 emplois du grade 8. Section C assurance-accidents agricole et forestière: 6 des emplois prévus sub II, 1, a), dont: 1 emploi du grade 13, 1 emploi du grade 12, 1 emploi du grade 11, 1 emploi du grade 10, 1 emploi du grade 9 et 1 emploi du grade 8. L´emploi sub I, 1,
- a)et les emplois sub I, 2,
- a)prévus sub B sont communs aux deux sections de l´assurance-accidents. Section D assurance-vieillesse et invalidité: 1 des emplois prévus sub I, 1, a); 1 des emplois prévus sub I, 2, a); 32 des emplois prévus sub II, 1, a), dont: 2 emplois du grade 13, 5 emplois du grade 12, 6 emplois du grade 11, 6 emplois du grade 10, 6 emplois du grade 9 et 7 emplois du grade 8. Section E caisses d´allocations familiales des ouvriers et des non-salariés et fonds des allocations de naissance: 1 des emplois prévus sub I, 1, a); 6 des emplois prévus sub II, 1, a), dont: 1 emploi du grade 13, 1 emploi du grade 12, 1 emploi du grade 11, 1 emploi du grade 10, 1 emploi du grade 9 et 1 emploi du grade 8. Section F centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale: 3 emplois prévus sub I, 1, c); 21 des emplois prévus sub II, 1, a), dont: 1 emploi du grade 13, 4 emplois du grade 12, 5 emplois du grade 11, 3 emplois du grade 10, 4 emplois du grade 9 et 4 emplois du grade 8. 13 emplois prévus sub II, 1, b), dont: 1 emploi du grade 13, 2 emplois du grade 12, 457 3 emplois du grade 11, 3 emplois du grade 10, 2 emplois du grade 9 et 2 emplois du grade 8. Art. 4. Sont créés dans la carrière moyenne neuf emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus à l´article 2, II, du présent règlement, au moment où leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficient d´une promotion. Sont désignés comme emplois à attributions particulières les emplois suivants: l´emploi de préposé du service « traitement et frais communs »; l´emploi de secrétaire du comité-directeur de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle; l´emploi de secrétaire du comité-directeur de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; l´emploi de secrétaire du comité de gestion du centre commun; l´emploi de préposé du service de la comptabilité de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle; l´emploi de préposé du service de la comptabilité de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; un emploi de correspondant-informatique du service des prestations de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle; un emploi de correspondant-informatique du service des prestations de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; l´emploi de préposé du service des affaires récursoires. Un inspecteur principal de l´Office des assurances sociales peut être détaché à l´Office des dommages de guerre, service des dommages corporels. Il est placé hors cadre par dépassement de l´effectif des inspecteurs principaux et avancera au moment où un de ses collègues de rang égal ou inférieur bénéficiera d´une promotion. Art. 5. I. Les fonctions reprises à l´article 2, sub II,
- a)et b), sub III, 1,
- a)et
- b)et sub III, 2 et 3 ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes administrations » à la rubrique I. « administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique. II. Les autres fonctions prévues à l´article 3 ci-dessus sont classées comme suit: grade S1 président. grade 17 premier conseiller de direction. grade 16 médecin-inspecteur en chef, conseiller de direction, conseiller de direction-informaticien, médecin-inspecteur, l´ingénieur en chef. grade 15 conseiller, conseiller -informaticien, actuaire, ingénieur-chef de division. 458 grade 14 conseiller adjoint, conseiller-informaticien adjoint, médecin-inspecteur adjoint, actuaire adjoint, ingénieur principal. grade 13 attaché 1er en rang, chargé d´études-informaticien principal, chargé d´études principal, ingénieur-inspecteur. grade 12 attaché, chargé d´études-informaticien, chargé d´études, ingénieur. III. Le médecin-inspecteur en chef bénéficie, avec l´effet d´une promotion, d´un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. L´actuaire et le conseiller-informaticien bénéficient, avec l´effet d´une promotion, d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. IV. Le règlement du Gouvernement en conseil du 21 mars 1975 concernant la prime d´informatique, tel qu´il pourra être modifié par la suite, est applicable au personnel de l´Office des assurances sociales. B. A d m i s s i o n au s e r v i c e . Art. 6. Sont applicables au personnel du cadre supérieur de l´Office des assurances sociales le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration, le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines, ainsi que le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 concernant le recrutement et le stage du personnel de la carrière supérieure du centre informatique de l´Etat, tels que ces règlements ont été modifiés ou pourraient être modifiés ultérieurement. Art. 7. Nul n´est admis au stage de rédacteur et d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Nul n´est admis au stage d´informaticien diplômé et d´expéditionnaire-informaticien s´il n´a pas subi avec succès le concours d´admission au stage qui est créé pour le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale. Les conditions et modalités y relatives sont fixées par règlement ministériel. Art. 8. L´examen en vue de l´admission définitive porte sur les matières suivantes:
- a)Pour le grade de rédacteur: Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. Arithmétique: solution de problèmes se rattachant à la pratique de la sécurité sociale. Législation sur la sécurité sociale, notamment celle des salariés. Notions générales sur le droit public et administratif.
- b)Pour le grade d´informaticien diplômé: Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. Législation sur la sécurité sociale. Pratique professionnelle (écriture de programme en langage de haut niveau). Notions générales sur le droit public et administratif. 459
- c)Pour le grade d´expéditionnaire: Langues française et allemande: reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. Notions générales de la législation sur la sécurité sociale, notamment celle des salariés. Arithmétique en rapport avec la sécurité sociale.
- d)Pour le grade d´expéditionnaire-informaticien: Langues française et allemande: reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. Notions générales de la législation sur la sécurité sociale. Pratique professionnelle (opération en salle machine). C. P r o m o t i o n . Art. 9. La promotion des fonctionnaires et employés publics de la carrière supérieure aux fonctions des grades 13 à 15 de leur carrière ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique, Art. 10. Les employés statutaires des carrières moyenne et inférieure ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et d´informaticien principal, à celles de commis adjoint et de commis adjoint informaticien, à celles de premier artisan ainsi qu´à celles d´huissier de salle ou de garçon de bureau principal que s´ils ont subi avec succès l´examen de promotion prévu pour leur carrière. Art. 11. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes:
- a)Pour la carrière du rédacteur: Rédaction dans les langues française et allemande de rapports et de correspondance de service. Notions approfondies de la législation nationale et communautaire sur la sécurité sociale, notamment des salariés. Notions sur la sécurité sociale à l´étranger, notamment en Allemagne, en Belgique et en France. Législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat.
- b)Pour la carrière de l´informaticien diplômé: Rédaction dans les langues française et allemande de rapports et de correspondance de service. Notions approfondies de la législation nationale et communautaire sur la sécurité sociale. Pratique professionnelle (notions des méthodes d´analyse, connaissances approfondies d´un langage de haut niveau, emploi des programmes-produits utilisés). Législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat.
- c)Pour la carrière de l´expéditionnaire: Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service. Législation sur la sécurité sociale, notamment des salariés. Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat.
- d)Pour la carrière de l´expéditionnaire -informaticien: Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service. Législation sur la sécurité sociale. Pratique professionnelle (connaissance d´un système d´exploitation, emploi des programmes utilitaires, gestion de la machine). Art. 12. L´examen de fin de stage et l´examen de promotion dans la carrière de l´artisan et dans celle du garçon de bureau se font aux conditions et suivant les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat des mêmes carrières. 460 Art. 13. Pour déterminer dans les carrières moyennes et inférieures la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et d´informaticien principal, à celles de commis adjoint et de commis adjoint informaticien, à celles de premier artisan, ainsi qu´à celles d´huissier de salle ou de garçon de bureau principal, il est pris égard non seulement à l´ancienneté de service et au classement du candidat à l´examen de promotion prévu pour sa carrière, mais encore à l´aptitude dont l´employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par promotion. Pour les fonctions de la carrière supérieure de l´administration et de la carrière moyenne du rédacteur, les promotions s´accompagnent, le cas échéant, d´un transfert d´une section à une autre dans le cadre des dispositions de l´article 3 du présent règlement. D. C o m p o s i t i o n de la c o m m i s s i o n d ´ e x a m e n et p r o c é d u r e . Art. 14. Les examens prévus pour les carrières moyennes et inférieures ont lieu devant une commission à désigner annuellement par les comités-directeurs réunis de l´Office des assurances sociales. La commission d´examen se compose, en dehors du président ou du conseiller par lui délégué, de six membres effectifs dont trois sont choisis parmi les membres des comités-directeurs et trois parmi le personnel des différentes sections de l´Office. La commission comprend en outre six membres suppléants choisis de la même façon. S´il s´agit d´un examen pour les carrières de l´informaticien diplômé ou de l´expéditionnaire-informaticien, un ou deux des membres faisant partie du personnel de l´Office peuvent être remplacés par un ou deux experts en informatique choisis parmi le personnel de l´Office ou en dehors de celui-ci. Le président de l´Office ou son délégué assure la présidence de la commission qui désigne son secrétaire. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Sont refusés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus au présent article les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à ces examens après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à ces examens. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est signé par tous ses membres et adressé avec les questions posées et les réponses données au membre du Gouvernement ayant l´Office des assurances sociales dans ses attributions. Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d´examen relatif aux différents grades dans les administrations de l´Etat. Les représentants des comités-directeurs dans la commission d´examen ont droit uniquement aux sommes fixes prévues pour ces épreuves. E. C o m p u t a t i o n du temps de service passé auprès d´une autre i n s t i t u t i o n de s é c u r i t é sociale ou auprès de l´Etat. 461 Art. 15. En cas de recrutement d´un fonctionnaire ou d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés publics d´un organisme de sécurité sociale, il est procédé, pour la fixation du traitement, à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de son administration d´origine, déduction faite de la période de stage réglementaire. La disposition de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. F. D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s . Art. 16. Tout engagement en qualité d´employé public statutaire ainsi que toute promotion sont documentés par un titre signé par le président de l´Office des assurances sociales et relatant, le cas échéant, l´approbation ministérielle. Art. 17. Les employés publics statutaires sont nommés par décision des comités-directeurs à approuver par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Chapitre III. Employés non statutaires. Art. 18. Le nombre des employés non statutaires est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition des comités-directeurs prémentionnés. Les employés sont engagés par ces comités. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié. Chapitre IV. Employés auxiliaires. Art. 19. Le nombre des employés auxiliaires prévus à l´article 1er sous D est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition des comités-directeurs. L´engagement des employés auxiliaires se fait par les comités-directeurs. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié. Chapitre V. Ouvriers. Art. 20. Le nombre des ouvriers prévus à l´article 1er, sous E, est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition des comités-directeurs. L´engagement des ouvriers se fait par les comités-directeurs. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié. Chapitre VI. Dispositions communes. Art. 21. Dans tous les cas où des dispositions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat sont déclarées applicables au personnel de l´Office, les décisions individuelles qui, par rapport à ces fonctionnaires et employés, rentrent dans la compétence du Grand-Duc ou du Gouvernement, sont à prendre par les comités-directeurs réunis, sauf que pour les décisions qui, pour les administrations de l´Etat, sont faites par le Grand-Duc, les décisions des comités-directeurs doivent être approuvées par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat un avis préalable du Conseil d´Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision des comités-directeurs. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 er, les décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires sont prises par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Les attributions qui, en matière disciplinaire, sont de la compétence des chefs d´administration, sont exercées par le président de l´Office à l´égard du personnel de celui-ci. Chapitre VII. Dispositions transitoires et finales. Art. 22. Les employés qui sont transférés de la carrière du rédacteur vers la carrière de l´informaticien diplômé conservent tous les droits acquis dans leur carrière d´origine. Ils sont rangés aux tableaux de classement de leur nouvelle carrière suivant le rang occupé antérieurement. 462 Les employés publics statutaires visés ci-dessus peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour leur carrière au moment où leurs collègues de la carrière d´origine de rang égal ou inférieur bénéficient d´une promotion. Cette mise hors cadre subsiste tant qu´ils ne peuvent obtenir la même promotion dans leur nouvelle carrière. Art. 23. Le présent règlement ne peut porter préjudice aux employés publics statutaires qui jouissent de nominations qui sur la base des dispositions nouvelles ne leur seraient pas encore acquises. Les postes en surnombre dans différents grades de différentes sections, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d´un employé public d´un de ces grades. Les stagiaires, bénéficiaires au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, d´une prime d´informatique, continuent à toucher celle-ci jusqu´à la fin de leur stage. L´ingénieur en chef actuel, classé au grade 15, ne bénéficie du classement au grade 16 que dans les conditions de l´article 19 ci-dessus. Art. 24. L´expéditionnaire nommé avec effet au 1er février 1954 aux fonctions d´agent-contrôleur et jouissant actuellement du traitement du grade 8, porte dorénavant le titre de commis principal. Art. 25. L´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel de l´Office des assurances sociales, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé. Art. 26. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication. Genève, le 30 mars 1977 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit à partir du 1er janvier 1977: Modifications à la nomenclature douanière en vertu du règlement (CEE) n° 2723/76 du Conseil du 8 novembre 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; Une réduction de 20% des droits d´entrée applicables à l´égard de produits en provenance de la libre pratique des trois nouveaux Etats membres et qui relèvent du règlement (CEE) n° 23 portant établissement graduel d´une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, du règlement (CEE) n° 234/68, portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, du règlement (CEE) n° 865/68 portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et de l´article 59, § 1,
- b)du traité d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord; 463 Un nouveau règlement tarifaire applicable dans la Communauté, dans sa composition originaire, à un certain nombre de produits importés des nouveaux Etats membres, en vertu du règlement (CEE) n° 2856/76 du Conseil du 23 novembre 1976; Une réduction de 15% des droits d´entrée applicables sur certains produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse et de Finlande, en vertu respectivement des règlements (CEE) nos 2836/72, 2838/ 72, 2840/72 et 3177/73 et plus particulièrement des Protocoles n° 1 annexés à chacun de ceux-ci; Une réduction des droits d´entrée applicables sur certains produits de la pêche et autres, originaires d´Islande, en vertu des Protocoles 1 et 6 annexés au règlement (CEE) n° 2842/72; Une réduction des droits d´entrée applicables sur certains produits de la pêche et certains autres produits originaires de Norvège, respectivement en vertu du règlement (CEE) n° 102/76 et du Protocole n° 1 annexé au règlement (CEE) n° 1691/73; Une suspension totale ou partielle des droits d´entrée applicables sur certains produits agricoles originaires de Turquie, en vertu du règlement (CEE) n° 125/77; Une réduction de 25% des droits d´entrée applicables sur certains produits textiles originaires de Turquie, en vertu de l´Annexe n° 2 au règlement (CEE) n° 2760/72 portant conclusion du Protocole additionnel entre la Communauté économique européenne et la Turquie; Une réduction de 10% des droits d´entrée applicables sur certains produits originaires d´Espagne, en vertu de l´article 5 de l´Annexe I de l´Accord entre la Communauté économique européenne et l´Espagne; Une suspension totale ou partielle des droits d´entrée sur certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif des droits d´entrée et sur certains produits industriels, originaires de Malte, en vertu respectivement des règlements (CEE) nos 3045/76 et 3046/76; Modifications au régime des suspensions en vertu des règlements (CEE) n os 2689/76, 2857/76 à 2859/76 et 2894/76; Une adaptation du régime tarifaire applicable à l´égard de certains produits destinés à être utilisés à des fins de construction, d´entretien ou de réparation sur des avions, en vertu des règlements (CEE) n os 2721/76 et 2722/76; Une adaptation du régime des préférences tarifaires en faveur de pays et territoires en voie de développement, en vertu des règlements (CEE) nos 3021/76, 3023/76, 3025/76 et 3026/76; Une suspension des droits d´entrée sur certains produits sidérurgiques ,dans le cadre de l´ouverture de préférences tarifaires généralisées en faveur de pays et territoires en voie de développement, ouvertes en vertu de la Décision de la Commission des Communautés européennes du 5 janvier 1977, n° 77/76 CECA; Ouverture de contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, pour certains produits originaires ou en provenance de pays déterminés, ou raffinés dans ces pays, en vertu des règlements (CEE) n os 2631/76 à 2634/76, 2714/76 à 2720/76, 2930/76 et 2931/76, 2995/76, 3010/76 à 3012/76, 3019/76, 3022/76, 3024/76, 3027/76 à 3029/76, 3030/76 à 3036/76, 3038/76 à 3044/76, 3048/76 à 3051/76, 3053/76 à 3055/76 et 3086/76 à 3088/76 et de la Décision de la Commission des Communautés européennes du 5 janvier 1977, n° 77/76 CECA; Ouverture de contingents tarifaires à droits d´entrée nuls pendant le 1er semestre 1977, pour certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, en vertu de la Décision de la Commission des Communautés européennes du 16 décembre 1976, n° 77/17/CECA; Une suspension des droits d´entrée dans la limite de montants maximum spéciaux, pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement, en vertu du règlement (CEE) n° 3020/76. Les importations au bénéfice de ces contingents doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux spécialement désignés à l´arrêté ministériel sur les contingents tarifaires du 24 janvier 1977. 464 Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit, pour ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de l´Administration Centrale des Douanes et Accises (Service du Tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. En vertu des règlements (CEE) nos 557/76 et 2842/76 du Conseil, respectivement des 15 mars 1976 et 23 novembre 1976 et du règlement (CEE) n° 2964/76 de la Commission du 1er décembre 1976 le taux de change applicable aux vins est modifié et de nouveaux prix franco frontière de référence à respecter lors de l´importation de vins originaires et en provenance de pays tiers sont fixés à partir du 16 décembre 1976. Conformément à l´article 2 du règlement (CEE) n° 557/76 susvisé, le taux de change et les nouveaux prix franco frontière de référence ont été calculés à raison d´un franc belge = 0,0202640 unité de compte. Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée applicable et les modifications précitées peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. En vertu du règlement (CEE) n° 74/77 de la Commission des Communautés européennes du 14 janvier 1977, les droits d´entrée applicables aux « autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement » de la position 69.08 et originaires de la Corée du Sud, sont rétablis à partir du 18 janvier 1977. Les droits précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B a s t e n d o r f. Taxes annuelles de location des compteurs d´eau. En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes annuelles de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. B a s t e n d o r f . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. Bastendorf. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. B e c k e r i c h . Taxes à percevoir pour les concessions de tombes, les inhumations et les exhumations. En séance du 3 février 1977 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour les concessions de tombes, les inhumations et les exhumations. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. B i s s e n . Taxe à percevoir sur les locataires de logements communaux qui utilisent le raccordement à l´antenne collective de télévision. 465 En séance du 26 janvier 1977 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les locataires de logements communaux qui utilisent le raccordement à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. B u r m e r a n g e. Taxes de chancellerie. En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. C o n s d o r f . Règlement-taxe sur la conduite d´eau. En séance du 1er février 1977 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement sur le conduite d´eau du 13 février 1963. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977 et par décision ministérielle du 14 mars 1977. D u d e l a n g e . Nouvelle fixation de diverses taxes et redevances communales. En séances du 29 décembre 1976 et du 11 février 1977 le Conseil communal de Dudelange a nouvellement fixé les taxes et redevances relatives à l´abattoir, à l´ambulance, aux bains municipaux, la piscine en plein air et la piscine couverte, à la bascule publique, à la bibliothèque, à la chancellerie, aux chiens, aux cimetières, à l´eau, à l´école municipale de musique, aux engins utilitaires, aux foires, marchés, colportage, étalage et vente à l´extérieur, à la galerie d´art Dom.Lang, au gaz, au hall omnisports, aux jeux et amusements publics, aux ordures, dépotoir et poubelles et aux parkings. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977 et par décision ministérielle du 21 mars 1977. H e i n e r s c h e i d . Taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de canalisation. En séance du 7 janvier 1977 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. H e i n e r s c h e i d . Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 7 janvier 1977 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977 et par décision ministérielle du 21 mars 1977. H e i n e r s c h e i d . Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 7 janvier 1977 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. H e i n e r s c h e i d . Règlement -taxe sur les chiens. En séance du 7 janvier 1977 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. H e i n e r s c h e i d. Taxe à percevoir pour la confection des fosses au cimetière. En séance du 7 janvier 1977 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection des fosses au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. L i n t g e n . Prix de consommation d´eau. En séance du 26 février 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 7 francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1977. 466 M a m e r. Redevances à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du court de tennis situé dans l´enceinte du complexe sportif. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du court de tennis situé dans l´enceinte du nouveau complexe sportif. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1977. R e c k a n g e -sur -Mess. Taxe de raccordement au réseau de distribution d´eau et taxe annuelle de location des compteurs d´eau. En séance du 17 décembre 1976 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe de raccordement au réseau de distribution d´eau et la taxe annuelle de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. R e c k a n g e -sur -Mess. Règlement -taxe sur l´utilisation de l´obitoire au cimetière de Reckangesur-Mess. En séance du 17 décembre 1976 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de l´obitoire au cimetière de Reckange-sur-Mess. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. Roeser. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. S a e u l. Taxes de chancellerie. En séance du 1er février 1977 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977. S t e i n s e l. Nouvelle fixation de la taxe annuelle d´utilisation de l´antenne collective de télévision et du prix de consommation d´eau. En séance du 15 décembre 1976 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de l´antenne collective de télévision et le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977 et par décision ministérielle du 14 mars 1977. W a l f e r d a n g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 février 1977 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1977, W i l t z . Règlement sur les foires et marchés. En séance du 14 janvier 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´abroger l´article 18 du règlement communal sur les foires et marchés du 25 juin 1932 tel qu´il a été modifié dans la suite. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1977. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg