467 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 18 8 avril 1977 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP) page Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 mars 1977 relatif aux contingents tarifiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 mars 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un établissement pénitentiaire central à Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre 1958 Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968 Ratification de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Ratification de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Bridgetown, le 12 janvier 1976 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens, signé à Moscou, le 6 juin 1975 et échange de lettres du 6 juin 1975 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 471 472 476 477 478 479 480 480 481 481 481 481 482 468 Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP). Les Membres du Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentissage; Vu le règlement ministériel du 3 février 1975 concernant la nomination, les attributions et les rémunérations des délégués à l´Education des Adultes; Considérant qu´il importe d´organiser des cours professionnels facilitant aux adultes la préparation au certificat d´aptitude professionnelle, ainsi qu´à ceux qui sont engagés dans la vie professionnelle de préparer une rééducation professionnelle; Considérant que le régime de formation des adultes ne saurait être assimilé au régime d´un apprentissage contractuel et que dès lors la surveillance des Chambres professionnelles compétentes aura un caractère plus général consistant notamment à contrôler si les candidats sont occupés dans une profession correspondant à la branche scolaire choisie; Vu les avis des Chambres professionnelles concernées et du collège des directeurs de l´enseignement technique et professionnel; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale; Arrêtent: Art. 1er. La formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle, désignée dans la suite par « formation », a pour but de donner aux inscrits l´occasion, soit de se rééduquer professionnellement, soit de se préparer à l´examen de fin d´apprentissage dans les différentes branches d´activité de l´artisanat, de l´industrie, du commerce et du secteur des services. Art. 2. La formation comprend deux parties:
- a)des cours théoriques placés sous l´autorité du Ministre de l´Education Nationale après consultation des Chambres professionnelles compétentes;
- b)l´acquisition de l´expérience pratique qui se fait lors de l´exercice de la profession choisie, sous la surveillance et le contrôle des Chambres professionnelles compétentes. Att. 3. Les cours théoriques sont organisés au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg. Ils comportent:
- a)un enseignement préparatoire à la formation professionnelle spécialisée,
- b)un enseignement professionnel spécialisé. Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, des cours théoriques peuvent fonctionner aussi dans d´autres établissements d´enseignement technique et professionnel. Art. 4. L´organisation des classes et des sections, le lieu où les cours fonctionnent et les programmes et horaires sont arrêtés chaque année par le Ministre de l´Education Nationale, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 13. Les différentes classes et sections ne pourront débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est suffisant. Art. 5. L´année scolaire commence le 1er octobre et se termine le 15 juillet. Pour la classe terminale, la fin de cours peut être avancée. Les cours débutent en principe à 18.30 heures. Chaque soirée comprend 2 à 3 leçons d´une durée de 50 minutes chacune. En cas de besoin, des cours peuvent fonctionner le samedi. Les vacances et congés scolaires sont respectés dans la mesure du possible. Art. 6. Pour être admis aux cours théoriques préparatoires, spécifiés à l´article 3, sub a, ci-dessus, le candidat doit avoir atteint au moins l´âge de 18 ans et produire des certificats sur la durée, le genre et la qualité de son activité professionnelle. Il n´y a pas de condition spéciale d´études à remplir. 469 L´inscription se fait, dans la mesure du possible, au cours de séances d´information et d´inscription annoncées par voie de presse. Aucune nouvelle inscription n´est plus recevable quatre semaines après le commencement des cours. Au début de chaque année scolaire nouvelle, chaque candidat doit produire une attestation sur son activité professionnelle. Art. 7. Les progrès des candidats sont sanctionnés par des bulletins d´études annuels, établis sur la base des résultats de devoirs en classe réguliers. Une partie des devoirs en classe de chaque branche doit avoir lieu au cours du premier semestre et le candidat doit être informé des notes obtenues au plus tard au début du deuxième semestre. Le bulletin de fin d´année est établi sur une formule spéciale portant à l´entête la mention « GrandDuché de Luxembourg, Ministère de l´Education Nationale, Education des Adultes, Formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle. » Il est signé par les titulaires des différents cours, ainsi que le délégué à l´Education des Adultes respectif, désigné dans la suite par « délégué ». Art. 8. Des auditeurs libres peuvent être autorisés, par le délégué à assister aux cours. Des certificats d´assiduité ou de réussite sont délivrés à tout ayant droit qui en fait la demande. Art. 9. Des épreuves de contrôle des connaissances pratiques pourront être organisées par les Chambres professionnelles compétentes. En cas de besoin, le Ministre de l´Education Nationale peut autoriser l´organisation de cours pratiques complémentaires au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg ou dans d´autres établissements d´enseignement technique et professionnel. Art. 10. Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites. Ils doivent se conformer au règlement d´ordre intérieur de l´établissement, ainsi qu´aux directives du délégué compétent et des enseignants. L´indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l´exclusion qui est prononcée par le Ministre de l´Education Nationale, la commission spéciale instituée à l´article 13 et la conférence des enseignants de la formation entendues en leurs avis. Art. 11. Pour être admis aux cours théoriques d´enseignement professionnel spécialisé prévus à l´article 3, sub b, le candidat à un métier artisanal ou industriel doit, sans préjudice des dispositions de l´article 6, avoir réussi à l´examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 16 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux ou justifier de certificats d´études équivalents. Les décisions relatives à l´octroi d´équivalences ou de dispenses sont prises, pour des motifs valables et sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 13, par le délégué compétent. Art. 12. L´admission à l´examen de fin d´apprentissage prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage se fait par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage sur proposition de la commission spéciale prévue à l´article 13. Art. 13. Il est créé une commission spéciale qui a pour mission:
- a)de conseiller les responsables compétents dans le domaine de la formation,
- b)d´examiner la recevabilité des certificats d´activités professionnelles produits par les candidats et de faire des propositions en conséquence,
- c)de collaborer à l´établissement des horaires et programmes,
- d)de proposer au Ministre de l´Eudaction Nationale l´organisation des classes et des sections, la fixation du lieu où les cours fonctionnent et la fixation des programmes et des horaires,
- e)de conseiller le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage quant à l´admission des candidats à l´examen de fin d´apprentissage, 470
- f)d´accomplir toute autre mission qui lui est confiée par le Ministre de l´Education Nationale dans le cadre de l´organisation et de la supervision de la formation des adultes. Art. 14. La commission se compose: du délégué responsable de la formation au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg, comme président; d´un représentant du collège des directeurs de l´enseignement technique et professionnel, comme vice-président; d´un représentant de la conférence des enseignants de la formation au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg, comme secrétaire; du Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage; d´un représentant de la Chambre de Commerce; d´un représentant de la Chambre des Métiers; d´un représentant de la Chambre des Employés Privés; d´un représentant de la Chambre du Travail; La commission se réunit sur la convocation de son président. Elle peut s´adjoindre des experts. Elle est en droit de délibérer valablement en présence du président, du secrétaire et des représentants des Chambres patronale et salariale concernées. Les mandataires peuvent se faire remplacer temporairement après en avoir avisé le président. Art. 15. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition de leur organisme d´origine s´il y en a. Leur mandat vaut pour une période renouvelable de trois ans. Les membres de la commission touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Les indemnités sont dues à la suite de l´approbation du rapport trimestriel sur les travaux de la commission par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 16. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à partir de l´année scolaire 1976/77. Luxembourg, le 7 janvier 1977. Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Robert Krieps Jeau Hamilius Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss 471 Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce secteur. Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce secteur; Arrête: Art. 1er. L´article 3, alinéa 1er, du règlement du Gouvernement en Conseil susmentionné est complété comme suit: 14) l´Ordre des Architectes Luxembourgeois et la Fédération Nationale des Architectes Luxembourgeois; 15) l´Union des Propriétaires du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Le Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 février 1977 Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Bernard Berg Marcel Mart Emile Krieps Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss 472 Règlement ministériel du 11 mars 1977 relatif aux contingents tarifaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise. Vu l´arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises, notamment l´article 313, modifié par la loi du 30 avril 1958; Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976; Vu l´article 6, litt. c, des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Les importations au bénéfice des contingents tarifaires des produits repris au tableau annexé au présent arrêté, doivent être effectuées exclusivement par les bureaux mentionnés en regard de chacun de ces produits. Art. 2. L´arrêté ministériel du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires est abrogé. Art. 3. Le directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977. Bruxelles, le 24 janvier 1977 W. DE CLERCQ. 473 ANNEXE Tableau des contingents tarifaires Numéro du tarif Désignation des marchandises Bureaux autorisés à l´importation Anguilles fraîches (vicantes ou mortes) réfrigérées Anvers (1er et 2e bureaux), ou congelées, destinées à être transformées dans Bruxelles, Menin (Est), Wuustwezel et Zavendes entreprises de saurissage ou d´écorchement tem ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04 08.03 B Figues sèches, originaires d´Espagne, présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg Raisins secs, originaires d´Espagne, présentés en em08.04 B I ballages immédiats d´un contenu net inférieur ou Anvers (1er et 2e bureaux), égal à 15 kg Raisins secs, en emballages immédiats d´un poids net et Bruxelles 08.04 B I inférieur ou égal à 15 kg 08.05 G I Noisettes, originaires de Turquie ex 20.06 B II c 1 aa Pulpes d´abricots, originaires d´Israël, du Maroc ou de la Tunisie Vins de raisins frais, autres: ex 22.05 C 1. Originaires d´Algérie:
- a)Vins d´appellation d´origine Ain BessemBouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen
- b)Originaires d´Espagne: Adinkerke, Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles,
- a)Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et ValdeCharleroi, Gand et penas
- b)Vins de Xeres Liège
- c)Vin de Malaga 3. Originaires du Portugal:
- a)Vins de Porto
- b)Vins de Madère et de Moscatel de Sétubal Rhum, arak, tafia, originaires des Etats ACP ou des Anvers (1er et 2e bureaux) 22.09 C I PTOM et Bruxelles Chapitre 27 Certains produits pétroliers, raffinés en Egypte, en Anvers (1er et 2e bureaux), Espagne ou en Turquie Bruxelles, Gand et Zeebrugge 38.08 A Colophanes, (y compris les produits dits « brais ré- Anvers (1er et 2e bureaux) et Bruxelles sineux ») ex 44.15 Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles, Charleroi, d´autres matières: Gand, Kemzeke-Paal et d´une épaisseur supérieure à 9 mm, dont les Liège faces sont brutes de déroulage; poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 mm ex 03.01 A II 474 Numéro du tarif 48.01 A Désignation des marchandises Papier journal Bureaux autorisés à l´importation Anvers (1er et 2 e bureaux), Bruxelles, Gand, Kemzeke-Paal, Lamain, Montzen, Tülje, Wuustwezel et Zelzate Autres papiers et cartons kraft pour couverture, dits « Kraftliner », originaires du Portugal Autres papiers et cartons fabriqués mécaniquement, Anvers (1er et 2e bureaux), 48.01 E y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en Bruxelles et Zelzate feuilles, originaires du Portugal Soie grège (non moulinée) 50.02 Fils entièrement de soie, non conditionnés pour la ex 50.04 vente au détail Anvers (1er et 2 e bureaux), Bruxelles et Gand ex 50.05 Fils entièrement de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail ex 50.09 et ex 50.10 Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et tissus de déchets de bourre de soie, tissés sur métiers à main, originaires du Bangladesh, du El Salvador, du Honduras, de l´Inde, du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande 55.05 Fils de coton originaires de Malte ou en provenance de Turquie, non conditionnés pour la vente au Anvers (1er et 2e bureaux), détail Bruxelles, Gand et ex 55.07 et ex 55.09 Tissus de coton à point de gaze et autres tissus de coton, tissés sur métiers à main, originaires du Zaventem Bangladesh, du El Salvador, du Honduras, de l´Inde du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande. Bureaux autorisés Numéro du tarif Désignation des marchandises à l´importation ex 48.01 C II 55.09 56.04 ex 58.01 A Autres tissus de coton originaires d´Egypte ou Anvers (1er et 2e bureaux), d´Espagne, ou en provenance de Turquie Bruxelles et Gand Fibres textiles synthétiques et artificielles discon- Anvers (1er et 2e bureaux) tinues et déchets de fibres textiles synthétiques Bruxelles, Gand et et artificielles (continues ou discontinues), cardés, Zaventem peignés ou autrement préparés pour la filature, originaires de Chypre ou de Malte Tapis à points noués ou enroulés même confection- Anvers (1 er et 2e bureaux), Bruxelles et Zaventem nés, de laine ou de poils fins, à l´exclusion des tapis faits à la main, en provenance de Turquie 475 Numéro du tarif ex 58.04 60.05 61.01 73.02 C 73.02 D ex 73.02 E I ex 73.15 A V b 1 ex 73.15 AV b 1 ex 77.01 A ex 77.01 A ex 77.01 A 78.01 A II 79.01 A Divers Désignation des marchandises Bureaux autorisés à l´importation Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, Anvers (1eet 2e bureaux), Bruxelles, Gand et à l´exclusion des articles des nos55.08 et 58.05, en coton, tissés sur métiers à main, originaires du Zaventem Bangladesh, du El Salvador, du Honduras, de l´Inde, du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande Vêtements de dessus. accessoires du vêtement et Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles, Gand et autres articles de bonneterie non élastique ni Zaventem caoutchoutée, originaires de Malte Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, originaires de Chypre ou de Malte Ferrosilicium Ferrosilicomanganèse Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles, Charleroi, Ferrochrome contenant en poids 0,10 p.c. ou moins de carbone et de 30 p.c. exclus à 90 p.c. inclus de Gand, Liège, Montzen et Zelzate (port) Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5 et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise: entre 0,62 et 0,74 p.c.; entre 0,62 et 0,85 p.c. (produits CECA) Fil machine en acier fin au carbone, cimplement laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5 Anvers (1er et 2e bureaux), et 13 mm, et d´une teneur: de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone; Courtrai et Gand de 0,15 à 0,30 p.c. en silicium; inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et soufre pris ensemble; inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous les autres composants pris ensemble, à l´exception du manganèse et du chrome (produits CECA) Magnésium brut contenant en poids 00,95 p.c. ou plus de magnésium pur, destiné à l´industrie nucléaire Magnésium brut contenant en poids une quantité égale ou supérieure à 99,8 p.c. et inférieure à Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles et Liège 99,95 p.c. de magnésium pur Magnésium brut contenant en poids une quantité inférieure à 99,8 p.c. de magnésium pur Anvers (1er et 2e bureaux), Plomb brut, autre que le plomb d´œuvre et Bruxelles Zinc brut Certains produits « faits à la main », originaires du Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles et Zaventem Bangladesh, de Bolivie, du El Salvador, de l´Equateur, du Honduras, de l´Inde, d´Indonésie, d´Iran, du Laos, de Malaisie, du Pakistan, du Panama, du Paraguay, du Pérou, des Philippines, du Sri Lanka 476 Numéro du tarif Divers Désignation des marchandises Bureaux autorisés à l´importation Contingents tarifaires accordés dans le cadre des Anvers (1er et 2I bureaux), préférences tarifaires généralisées consenties aux Bruxelles, Eynatten, pays en voie de développement Gand, Namur et Zaventem. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 janvier 1977. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Loi du 19 mars 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un établissement pénitentiaire central à Schrassig. Nous JEAN, ptr la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 février 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction et à l´équipement d´un établissement pénitentiaire central à Schrassig, y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occassionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de quatre cent quatre-vingt-dix millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 mars 1977 Jean Le Ministre des Travaux publics, Jean Hamilius Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2031, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977 477 Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, notamment son article 2; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Conformément aux dispositions de l´article 2 de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, le Conseil des hôpitaux, dénommé ci-après le conseil, a pour mission, indépendamment des avis à donner en vertu des articles 3, 4, 5, 6, 10, 12 et 13 de la loi précitée, de fournir des avis relatifs à tout problème hospitalier soit d´office, soit à la demande du ministre de la santé publique. Art. 2.
(1)Le conseil est composé de treize membres effectifs et de treize membres suppléants, à savoir: deux délégués du ministre de la santé publique, un délégué du ministre des finances, un délégué du ministre de la sécurité sociale, un délégué du collège médical, deux délégués du comité central de l´union des caisses de maladie, deux membres représentant les gestionnaires d´hôpitaux, dont un membre représentant les hôpitaux publics et un membre représentant les hôpitaux privés, deux membres représentant la profession médicale, deux membres représentant les professions paramédicales dont un membre travaillant dans un hôpital public et un membre travaillant dans un hôpital privé.
(2)Les membres effectifs et suppléants du conseil sont nommés par le ministre de la santé publique sur proposition des autorités, des institutions ou organisations qu´ils représentent. Les membres représentant les gestionnaires d´hôpitaux sont proposés au ministre de la santé publique par l´Entente des hôpitaux, les représentants des professions médicales et paramédicales par les associations professionnelles nationales représentatives des médecins et des professions paramédicales. Art. 3.
(1)Le mandat des membres a une durée de cinq ans et il est renouvelable.
(2)En cas de vacance de poste au sein du conseil le membre suppléant achève le mandat du membre effectif qu´il remplace. Dans ce cas il est nommé un nouveau membre suppléant. Art. 4.
(1)Les fonctions de président sont exercées par un des délégués du ministre de la santé publique désigné par lui à cet effet.
(2)Le conseil élit en son sein un vice-président. En cas d´absence ou d´empêchement du président, les fonctions de président sont exercées par le vice-président et à défaut par le membre du conseil le plus âgé.
(3)En cas d´absence ou d´empêchement d´un membre effectif, celui-ci est remplacé par le membre suppléant nommé à cet effet. Art.
- Un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique désigné à cet effet par le ministre de la santé publique assure le secrétariat du conseil. Art.
- Le président peut de sa propre initiative ou à la demande d´un membre inviter des experts à assister aux réunions du conseil. 478 Art.
- Le conseil établit son règlement intérieur et le soumet à l´approbation du ministre de la santé publique. Ce règlement établira notamment les modalités concernant la fréquence des réunions, l´organisation des débats, les modalités des scrutins de votes. Il pourra également prévoir la constitution au sein du conseil, de commissions chargés de missions déterminées. Art. 8.
(1)Le conseil siège valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents, ou représentés par leurs suppléants.
(2)Les avis du conseil doivent être motivés; ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, les abstentions n´entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité absolue. En cas d´égalité de suffrages, celui qui préside a voix prépondérante. Art.
- Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 mars 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion et notamment l´article 4; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
- Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés. Sont reçus aux examens I et II, les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans toutes les branches et dont la moyenne générale pondérée atteint au moins 35 points. Toutefois, sont également admis les élèves qui ont obtenu une note légèrement insuffisante, égale ou supérieure à 26 points mais dont la moyenne générale pondérée atteint néanmoins 35 points. Aucun des élèves ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens. » Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 mars 1977 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 479 Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre
- Etat des ratifications. (Mémorial 1967, A, p. 689 et ss.) La Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants: Etats Date de dépôt de l´instrument Entrée en vigueur Sri Lanka 7.12.1959 30.05.1961 Israël 4.01.1960 30.05.1961 France 30.05.1960 30.05.1961 Guatemala 30.11.1960 30.11.1961 Equateur 8.02.1961 8.02.1962 Chine
- 4.1961
(1)26.04.1962 Royaume-Uni 1.06.1961 1.06.1962 Italie 2.08.1961 2.08.1962 Panama 17.07.1962 17.07.1963 URSS 8.10.1962 8.10.1963 Egypte 22.10.1962 22.10.1963 RSS de Biélorussie 10.12.1962 10.12.1963 Hongrie 10.12.1962 10.12.1963 RSS d´Ukraine 19.12.1962 19.12.1963 Espagne 1.02.1963 1.02.1964 Nouvelle-Zélande 5.02.1963 5.02.1964 Bulgarie 4.03.1963 4.03.1964 Cuba 1.08.1963 1.08.1964 Tchécoslovaquie 29.11.1963 29.11.1964 Ghana 6.12.1963 6.12.1964 Danemark 10.11.1964 10.11.1965 Roumanie 9.06.1965 9.06.1966 Malte 18.05.1966 18.05.1967 Indonésie 10.01.1967 10.01.1968 Finlande 26.05.1967 26.05.1968 Etats-Unis d´Amérique 9.06.1967 9.06.1968 Luxembourg 13.12.1967 13.12.1968 Maroc 30.08.1968 30.08.1969 Norvège 19.09.1968 19.09.1969 République fédérale d´Allemagne 3.10.1969 3.10.1970 Pologne 12.02.1970 12.02.1971 Nigéria 22.07.1970 22.07.1971 République dominicaine 24.08.1972 24.08.1973 République arabe lybienne 9.01.1973 9.01.1974 République centrafricaine 20.07.1973 20.07.1974 Irak 27.12.1973 27.12.1974 République démocratique allemande 19.02.1975 19.02.1976 Belgique 22.10.1975 22.10.1976 Pays-Bas 21.11.1975 21.11.1976
(1)Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l´Unesco au moment du dépôt. 480 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale. Entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 juillet 1975 (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363) ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 13 novembre
- Conformément aux dispositions de l´article 75.2 de la Convention et de l´article 95.1 de l´Accord complémentaire, ceux-ci sont entrés en vigueur le 1er mars 1977 à l´égard des trois Parties Contractantes suivantes: Autriche, Luxembourg et Turquie. Au moment du dépôt de son instrument de ratification l´Autriche a fait la déclaration suivante: « La République d´Autriche déclare interpréter le paragraphe 3 de l´article 73 de la Convention européenne de sécurité sociale comme signifiant qu´aucune compétence de décider sur la validité ou non validité d´une opposition ne sera accordée au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe en appliquant cette disposition. » En date du 8 février 1977 le Représentant Permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de l´Europe a déposé auprès du Secrétaire Général l´instrument d´acceptation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, valable pour le Royaume en Europe, de la Convention et de l´Accord complémentaire désignés ci-dessus ainsi qu´une lettre contenant la déclaration suivante faite en application des dispositions de l´article 72.2 de la Convention: « Pour l´établissement du droit aux prestations prévues par les dispositions provisoires de la Loi générale sur les pensions-vieillesse, de la Loi générale sur les prestations aux veuves et aux orphelins, et de la Loi générale sur les prestations pour invalidité, l´article 28.2 de la Convention ne sera pas appliqué. » Conformément aux dispositions de l´article 75.2 de la Convention et de l´article 95.1 de l´Accord complémentaire, ceux-ci entreront en vigueur pour les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 9 mai
- Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre
- Ratification de Chypre. (Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss. Mémorial 1972, A, p. 918 Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776 Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430 Mémorial 1975, A, pp. 348, 500) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 février 1977 Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 48.3, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de Chypre le 9 août
- Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni ainsi que l´Espagne et la Finlande (Etats adhérents). 481 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril
- Ratification de la République de Corée. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, p. 19) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 janvier 1977 la République de Corée a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à I égard de la République de Corée le 24 février
- Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Bridgetown, le 12 janvier
- Ratification et entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 août 1976 (Mémorial 1976, A, p. 852 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 9 mars
- Conformément à son article 15, alinéa Ier, l´Accord est entré en vigueur le 9 mars
- Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens, signé à Moscou, le 6 juin 1975 et échange de lettres du 6 juin
- Entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 mai 1976 (Mémorial 1976, A, p. 432 et ss.) sont entrés en vigueur le 15 juin
- Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars
- Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, p. 272). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 janvier 1977 l´Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Espagne le 3 février
- Le même jour, par voie de conséquence, l´Espagne est devenue partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique. 482 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Abrogation du tarif germano-luxembourgeois N° 6301 pour le transport de marchandises de groupage. 1.1.
- Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises CFL. 1.1.
- Rectificatif N° 7 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Grande-Bretagne ). 1.1.
- Rectificatif N° 2 au fascicule du TCV relatif aux dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées. 1.1.
- Rectificatif N° 11 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Espagne et Portugal). 1.1.
- Rectificatif N° 4 au fascicule du TCV contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. 1.1.
- Annexe spéciale au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et à l´utilisation des « Cartes lnter-Rail ». 1.1.
- 6e supplément au tariffranco -luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. 1.1.
- 4e supplément au tarif luxembourgeois allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques 1.1.
- Nouvelle édition du tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx). 1.
- Rectificatif N° 30 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1 3). 1.1.
- 18 e supplément au tarif luxembourgeols allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. 3.1.
- Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.2.
- 9e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable. 1.2.1977 Rectificatif N° 10 au tarif international CECA 9001 (fasc. 4 et 5). 1.2.
- 3e supplément au tarif luxembourgeois belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.2.
- 2e supplément au tarif luxembourgeois belge N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.2.
- Rectificatif N° 6 au fascicule III du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages (tableaux des distances). 15.2.
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg