483 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 19 15 avril 1977 SOMMAIRE Loi du 31 mars 1977 portant approbation du Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant troisième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à Washington, le 17 mars 1976 ........ page Règlement grand-ducal du 12 avril 1977 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Allemagne, l´Irlande, la République Italienne, le GrandDuché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence internationale de l´Energie Atomique, conclu en application des paragraphes 1 et 4 de l´article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Bruxelles, le 5 avril 1973 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de droit international privé signée à La Haye, le 12 juin 1902 et concernant les conflits de lois en matière de mariage Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention Benelux relative aux comourants et son annexe, signées à Bruxelles, le 29 décembre 1972 Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 491 496 497 497 497 484 Loi du 31 mars 1977 portant approbation du Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant troisième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à Washington, le 17 mars 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 mars 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés le Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 le Protocole portant troisième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 ouverts à la signature à Washington, le 17 mars 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Genève, le 31 mars 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. n° 2049; sess. ord. 1976-1977 PROTOCOLES portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé et de la Convention relative à l´aide alimentaire constituant l´Accord international sur le blé de 1971. PREAMBULE La Conférence chargée d´établir les textes des Protocoles portant troisième prorogation des Conventions constituant l´Accord international sur le blé de 1971, Considérant que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974 et 1975, Considérant que l´Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juridiques distincts, la Convention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, d´autre part, qui ont été toutes deux prorogées à nouveau par protocole en 1975, prend fin le 30 juin 1976, A établi les textes des Protocoles portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et portant troisième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971. 485 PROTOCOLE portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 Les Gouvernements parties au présent Protocole, Considérant que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée « la Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par protocole en 1975, vient à expiration le 30 juin 1976, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l´article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu´au 30 juin 1978 étant entendu toutefois que, si un nouvel accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1978, ledit Protocole demeurera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article 2 Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1976:
- a)le paragraphe 4 de l´article 19;
- b)les articles 22 à 26 inclus;
- c)le paragraphe 1 de l´article 27;
- d)les articles 29 à 31 inclus. Article 3 Définition Toute mention, dans le présent Protocole, du « Gouvernement » ou des « Gouvernements » est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « la Communauté »). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de « la signature » ou du « dépôt des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion » ou d´un « instrument d´adhésion » ou d´une « déclaration d´application provisoire » par un Gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un accord international. Article 4 Dispositions financières La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au présent Protocole conformément aux dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 7 dudit Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées. Article 5 Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 17 mars 1976 au 7 avril 1976 inclus, à la signature des Gouvernements des pays parties à la Convention prorogée à nouveau par protocole, ou provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 17 mars 1976, ou qui sont membres de l´Organisation 486 des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique et sont énumérés à l´annexe A ou à l´annexe B de la Convention. Article 6 Ratification, acceptation, approbation ou conclusion Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou institutionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 18 juin 1976, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date. Article 7 Adhésion 1) Le présent Protocole sera ouvert:
- a)jusqu´au 18 juin 1976, à l´adhésion du Gouvernement de tout pays membre énuméré à cette date aux annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement n´ayant pas déposé son instrument à la date en question, et
- b)après le 18 juin 1976, à l´adhésion du Gouvernement de tout pays membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres importateurs. 2) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique. 3) Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la Convention et du présent Protocole, des membres énumérés aux annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le Gouvernement a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole conformément à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l´annexe appropriée. Article 8 Application provisoire Tout Gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole. Tout autre Gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d´adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 9 Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entrera en vigueur, entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole avant le 18 juin 1976, dans les conditions suivantes:
- a)le 19 juin 1976, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et
- b)le 1er juillet 1976, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention, 487 pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou ces déclarations d´application provisoire, aient été déposés au plus tard le 18 juin 1976 au nom des Gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins 60 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B, ou qui détiendraient ces pourcentages de voix respectifs s´ils étaient parties à la Convention à cette date. 2) Le présent Protocole entre en vigueur, pour tout Gouvernement qui dépose un Instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après le 19 juin 1976 conformément aux dispositions pertinentes du présent Protocole, à la date dudit dépôt, étant entendu qu´aucune des parties dudit Protocole n´entrera en vigueur pour ce Gouvernement avant qu´elle n´entre en vigueur pour d´autres Gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article. 3) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire. Article 10 Notification par le Gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à tous les Gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, conclusion, application provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 de la Convention et toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l´article 28 de la Convention. Article 11 Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible, après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 12 Rapports entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles portant troisième prorogation de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui en adressera copie certifiée conforme à chaque Gouvernement signataire ou adhérent ainsi qu´au Secétaire exécutif du Conseil. 488 PROTOCOLE portant troisième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971. Les parties au présent Protocole, Considérant que la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 (ci-après dénommée « la Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par protocole en 1975, vient à expiration le 30 juin 1976, Sont convenues de ce qui suit: Article Ier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l´article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu´àu 30 juin 1978, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d´aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1978, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article II Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l´article II, du paragraphe 1 de l´article III et des articles VI à XIV inclus de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1976. Article III Aide alimentaire internationale 1) Les parties au présent Protocole sont convenues de fournir, à titre d´aide alimentaire aux pays en voie de développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espèces pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après. 2) La contribution annuelle minimale de chaque partie au présent Protocole est fixée comme suit: Tonnes métriques Argentine 23.000 Australie 225.000 Canada 495.000 Communauté économique européenne 1.287.000 Etats-Unis d´Amérique 1.890.000 Finlande 14.000 Japon 225.000 Suède 35.000 Suisse 32.000 3) Aux fins de l´application du présent Protocole, toute partie qui aura signé ledit Protocole conformément aux dispositions du paragraphe de 2 l´article V ou qui y aura adhéré conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article VII sera réputée énumérée au paragraphe 2 de l´article III, avec la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions pertinentes de l´article V ou de l´article VII de ce Protocole. Article IV Comité de l´aide alimentaire Il sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des parties énumérées au paragraphe 2 de l´article III du présent Protocole et des autres qui deviendront parties audit Protocole. Le Comité désignera un président et un vice-président. 489 Article V Signature 1) Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 17 mars 1976 au 7 avril 1976 inclus, à la signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, ainsi que de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres, sous réserve qu´ils signent aussi bien le présent Protocole que le Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. 2) Le présent Protocole sera également ouvert, dans les mêmes conditions, à la signature de toute partie à la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 qui n´est pas énumérée au paragraphe 1 du présent article, pourvu que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Article VI Ratification, acceptation, approbation ou conclusion Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous réserve que chacune d´elles ratifie, accepte, approuve ou conclue également le Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 18 juin 1976, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date. Article VII Adhésion 1) Le présent Protocole est ouvert à l´adhésion de toute partie visée à l´article V dudit Protocole, sous réserve que chacune d´elle adhère également au Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas de toute partie visée au paragraphe 2 de l´article V, que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Les instruments d´adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 18 juin 1976, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à toute partie qui n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date. 2) Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion au présent Protocole, en tant que donateur, du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le Comité de l´aide alimentaire jugera appropriées, sous réserve que ce Gouvernement adhère aussi en même temps au Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, s´il n´est pas déjà partie à ce Protocole. 3) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique. Article VIII Application provisoire Toute partie visée à l´article V du présent Protocole peut déposer auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole, sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Toute autre partie dont la demande d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du 490 Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, à moins qu´elle ne soit déjà partie audit Protocole ou qu´elle n´ait déjà déposé une déclaration d´application provisoire dudit Protocole. Toute partie déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et est considérée provisoirement comme y étant partie. Article IX Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entre en vigueur, pour les parties qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion,
- a)le 19 juin 1976 pour toutes les dispositions autres que l´article Il de la Convention et l´article III du Protocole, et
- b)le 1er juillet 1976 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, sous réserve que toutes les autres parties nommées au paragraphe 1 de l´article V du présent Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 18 juin 1976 et que le Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après l´entrée en vigueur du Protocole, à la date dudit dépôt. 2) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les parties qui, au 19 juin 1976, auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les parties qui ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, à condition que le Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraitra exiger. Article X Notification par le Gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à toutes les parties signataires et adhérentes tout signature, toute ratification, toute acceptation, toute approbation, toute conclusion, toute application provisoire du présent Protocole et toute adhésion audit Protocole. Article XI Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article XII Rapports entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles portant troisième prorogation de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes. 491 Règlement grand-ducal du 12 avril 1977 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mai 1951, ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, notamment en ses articles 39, 40, 41 sub 4°, 42 et 46; Les chambres de commerce et des métiers entendues en leurs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre Ier . De la commission Date des élections Art. 1er . La date des élections sera fixée par arrêté du membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance pension des artisans, des commerçants et industriels. Elle sera publiée au Mémorial. Mode électoral Art. 2. L´élection des délégués effectifs et suppléants se fera d´après le régime de la majorité relative. Liste électorale Art. 3. La liste des électeurs est établie par le comité-directeur et arrêtée le dixième jour après la publication de la date des élections. Y seront portés les assurés obligatoires qui auront accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la liste est arrêtée. La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui en suivent la clôture. Tout électeur est autorisé à en prendre inspection. Il pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à déposer au siège dudit conseil endéans le délai ci-dessus. Le président du conseil arbitral statuera dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision sera définitive. Déclaration de candidature Art. 4. Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes portées sur la liste électorale et remplissant le jour des élections les conditions d´éligibilité. Art. 5. Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister aux opérations prévues aux articles 16 à 19 pour en surveiller la régularité. Art. 6. Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit et sous la signature de dix électeurs au moins au comité-directeur de la caisse dans les dix jours de la date fixée pour la clôture de la liste électorale. Chaque déclaration sera revêtue, lors de sa présentation, d´un numéro d´ordre. Le président du comité-directeur établira dans l´ordre alphabétique, la liste des candidatures de chaque groupe d´assurés et en affichera à partir du onzième jour qui suit la clôture de la liste électorale, le tableau au siège de la caisse. 492 Art. 7. Chaque électeur pourra contester la recevabilité d´une candidature dans les trois jours de l´affichage du tableau des listes de candidatures. La contestation sera portée par écrit devant le président du conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain. Art. 8. Le président du comité-directeur établira sans retard le tableau définitif des deux listes des candidatures recevables en faisant abstraction des candidats proclamés élus conformément à l´article 9. Sur l´une des listes figureront les candidats artisans, sur l´autre les candidats commerçants et industriels. Sur chaque liste les candidats seront inscrits suivant l´ordre alphabétique et, en cas d´égalité de rang, suivant l´âge. Les nom, prénoms, profession et lieu de domicile des candidats seront précédés d´un numéro d´ordre. Dispense d´élection Art. 9. Lorsque le nombre des candidats d´un groupe d´assurés ne dépasse pas celui des sièges prévus, ils seront proclamés élus par le comité-directeur de la caisse dans l´ordre de leur présentation comme délégués effectifs et, le cas échéant, comme délégués suppléants compte tenu des exigences de l´aride 32. Lorsque le nombre des candidats d´ungroupe d´assurés ne dépasse pas le double du nombre des sièges prévus et que les candidats sont présentés sur une même liste, ils seront proclamés élus comme délégués effectifs et comme délégués suppléants dans l´ordre de leur présentation, compte tenu des exigences de l´article 32. Lorsque le nombre des candidats d´un sous-groupe ne dépasse pas le nombre minimum des sièges prévus, ils seront proclamés élus comme délégués effectifs. Au cas où la dispense d´élection résultant des dispositions qui précédent, ne s´applique pas à tous les groupes ou sous-groupes d´assurés, les électeurs appartenant au groupe ou sous-groupe pour lequel il y a dispense sont néanmoins appelés à participer au vote. Le nombre des suffrages dont disposera chaque électeur sera réduit du double du nombre des sièges attribués au groupe ou sous-groupe bénéficiaire de la dispense. En cas d´application du présent article, le comité directeur en dressera procès-verbal qui sera affiché au siège de la caisse. Art. 10. Lorsque le nombre des candidats aura été insuffisant pour remplir le nombre des délégués effectifs d´un groupe ou le nombre minimum de sièges attribués à l´un des sous-groupes conformément à l´article 32, le membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance-pension des artisans, des commerçants et industriels procédera aux nominations nécessaires, sur proposition de la chambre professionnelle correspondante. Il pourra en même temps désigner des délégués suppléants en nombre suffisant. Bureau électoral Art. 11. Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs. Le président du bureau sera nommé par le membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance-pension des artisans, des commerçants et industriels. Il choisira les scrutateurs. Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le président du bureau électoral principal pour le recrutement. Ils auront la même composition que le bureau électoral principal. Les bureaux seront assistés par un secrétaire. Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral. L´indemnisation des présidents, des scrutateurs et des secrétaires sera fixée par le membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance-pension des artisans, des commerçants et industriels. Bulletins de vote Art. 12. Les bulletins de vote seront uniformes pour tous les électeurs. Ils porteront le tableau des deux listes de candidatures telles qu´elles auront été arrêtées conformément à l´article 8 de même que l´indication du nombre maximum de suffrages à exprimer. 493 Le nom de chaque candidat sera suivi d´une case dans laquelle l´électeur pourra inscrire une croix comme expression de son suffrage. Art. 13. Dans les quinze jours de la clôture des opérations prévues à l´article 8, mais dix jours au moins avant les élections, le comité-directeur adresse aux électeurs le bulletin électoral sous pli recommandé à la poste. Ce pli contiendra les instructions pour les électeurs, le bulletin de vote et un second pli affranchi, portant l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. Le second pli portera en outre le numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale. Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus tard le cinquième jour avant l´élection. Chaque électeur dispose d´un nombre de suffrages égal au nombre des délégués à élire. Il exprime son suffrage par une croix apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi, sans pouvoir attribuer plus d´un suffrage à un candidat. Art. 14. Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin de vote de façon que l´expression de son suffrage n´apparaisse pas aux regards lors de l´ouverture, le placera dans l´enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement sous la mention de la franchise postale, fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 16. L´électeur pourra remettre le bulletin de vote au président du bureau électoral ou à son représentant au plus tard le jour même de l´élection. Art. 15. Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif. L´électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du premier qui sera détruit; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de même de l´enveloppe prescrite aux dispositions qui précèdent pour le renvoi du bulletin. Dépouillement Art. 16. Le scrutin est clos à six heures du soir du jour fixé pour l´élection. Le lendemain le président remet au bureau électoral principal les enveloppes qu´il a reçues. Après cette opération aucune enveloppe ne sera admise à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour de l´élection ou au président ou à son représentant le jour même de l´élection. Les noms des votants seront pointés sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au procès-verbal. Après cette dernière opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la date de la remise. Il sera ensuite procédé à l´ouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés, mais sans qu´ils soient dépliés. Si une enveloppe contient plus d´un bulletin, les bulletins en question ne seront pas dépliés et le vote sera considéré comme nul. Le procès-verbal en fera mention. Art. 17. Après que les bulletins auront été mêlés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires, dans les nombres à inscrire au procès-verbal, ils seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Les notes afférentes seront paraphées par le président et annexées au procès-verbal. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision. Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront gardés par le président. Art. 18. Sont nuls: 1) tout bulletin qui n´aurait pas été remis par le président; 494 2) tout bulletin remis par le président:
- a)s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage,
- b)s´il contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire,
- c)s´il porte un signe distinctif,
- d)si le votant s´y fait connaître. Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Art. 19. Sous réserve des dispositions de l´article 32, sont élus délégués effectifs sur chaque liste les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Ceux qui les suivront immédiatement dans l´ordre des suffrages obtenus auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire. En cas de parité des voix le candidat le plus âgé l´emportera. En cas d´égalité d´âge le sort décidera. Il n´y aura pas de ballotage. Les noms des délégués effectifs et suppléants seront proclamés par le président et affichés au siège de la caisse. Art. 20. Le procès-verbal sera signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédition en sera transmise le lendemain au plus tard de sa signature au membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance pension des artisans, des commerçants et industriels. Les bulletins seront tenus à la disposition du membre du gouvernement précité jusqu´au surlendemain de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils pouttont être détruits dans la suite. Remplaçants Art. 21. Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou, si pour un motif quelconque, un délégué cesse ses fonctions avant l´expiration de son mandat, les suppléants du groupe ou sous-groupe dont il s´agit sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections, compte tenu des exigences de l´article 32. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Lorsqu´il n´y aura plus de suppléants disponibles, il n´est pas procédé à une élection complémentaire, mais le membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance-pension des artisans, des commerçants et industriels pourvoira au remplacement conformément à l´article 10. Contestations Art. 22. Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement ou qui auront été soulevées par les témoins, seront toisées par les membres du bureau principal à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Ces contestations et décisions seront relatées succintement au procès-verbal. La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du résultat. Les recours motivés seront à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste, au membre du gouvernement ayant dans ses attributions la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels qui décidera définitivement. Art. 23. Pour le cas où les opérations électorales seraient déclarées nulles dans leur ensemble, il sera procédé à une nouvelle élection; si l´élection d´un ou de plusieurs membres est nulle, il sera procédé conformément à l´article 21. 495 Titre II. Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Art. 24. L´élection du comité-directeur a lieu au cours de la réunion de la commission que le président du comité en fonctions convoquera à cet effet par lettre recommandée huit jours francs avant la réunion. Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit au comité-directeur de la caisse dans les dix jours de la proclamation du résultat des élections à la commission. Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister à l´élection du comité. Le bulletin électoral sera remis à chaque électeur au cours de la réunion même. Chaque électeur disposera de quatorze voix. Le dépouillement et la proclamation du résultat auront lieu séance tenante. Les articles 1er, 4, 7, 8, 9, 10, 11, alinéas 1er, 2, 5 et 6; 12, 15, 18, 19, alinéas 2, 3 et 5; 20, 21 alinéa 1er ; 22 et 23 seront applicables, mutatis mutandis. Sont élus membres effectifs ceux qui réunissent la moitié au moins du nombre des votants ayant valablement émis leur suffrage. Lorsque des membres n´auront pas atteint ce quorum, il sera procédé d´après le même régime entre tous les candidats restants. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé l´emportera. Ceux qui suivront les membres effectifs immédiatement dans l´ordre des suffrages obtenus auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire. Art. 25. Les fonctions de membre du comite-directeur et de membre de la commission sont incompatibles; en cas d´élection au comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la commission Art. 26. Au cours de la première réunion qui sera présidée par le membre le plus âgé, le comité élira dans son sein un président et un vice-président. Il sera procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle des candidatures. Est élu président celui qui aura obtenu la majorité absolue des suffrages. A défaut de cette majorité l´élection du président se fera par ballotage à la majorité relative entre les deux membres qui auront obtenu le plus de suffrages au premier tour. L´élection du vice-président se fera à la majorité relative. En cas de parité des suffrages le membre le plus âgé l´emportera. En cas d´égalité d´âge le sort décidera. Art. 27. L´élection des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et de leurs suppléants aura lieu d´après les dispositions de l´article 24. Les assesseurs délégués et leurs suppléants seront choisis moitié parmi les ressortissants de la chambre des métiers et moitié parmi les ressortissants de la chambre de commerce. Chaque électeur disposera d´un nombre de voix égal au nombre des assesseurs à élire. Art. 28. Les fonctions de membre du comité-directeur, d´assesseur près du conseil arbitral et d´assesseur près du conseil supérieur des assurances sociales sont incompatibles. Nul ne peut être candidat en même temps à plus d´une de ces fonctions. Titre III. Dispositions finales Art. 29. Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs. Art. 30. Les délais prévus sont prorogés jusqu´au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est un dimanche ou un jour férié légal. Art. 31. Le président du comité-directeur sera élu dans le groupe représenté par quatre membres et le vice-président dans l´autre groupe. Art. 32. La répartition entre les différentes professions des sièges dans la commission se fera comme suit: Parmi les délégués de l´artisanat aucune profession ne pourra être représentée par plus de cinq membres. 496 Le groupe des commerçants et industriels est subdivisé en trois sous-groupes à savoir: le sous-groupe des commerçants détaillants, le sous-groupe des cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou exploitants de pension de famille et le sous-groupe des autres professions assujetties. Chacun des sous-groupes sera représenté par un minimum de trois délégués effectifs. Le nombre des délégués suppléants de chaque sous-groupe ne pourra pas dépasser le nombre de ses délégués effectifs. Art. 33. La répartition entre les différentes professions des sièges dans le comité-directeur se fera comme suit: Aucune profession artisanale ne pourra être représentée par plus d´un délégué. Chacun des trois sous-groupes mentionnés à l´article 32 a droit à au moins un délégué. Le nombre des délégués suppléants de chaque sous-groupe ne pourra pas dépasser le nombre de ses délégués effectifs Art. 34. Sont abrogés l´arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels et concernant la répartition des sièges dans les organes de cette caisse entre les différentes professions régies par la prédite loi ainsi que le règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, concernant les élections aux organes de cette caisse. Titre IV. Disposition transitoire Art. 35. Le comité-directeur à élire pour la première fois après l´entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels se composera de quatre membres du groupe des commerçants et industriels et de trois membres du groupe des artisans. Art. 36. Le membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance-pension des artisans, des commerçants et industriels est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 12 avril 1977 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Allemagne, l´Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence internationale de l´Energie Atomique, conclu en application des paragraphes 1 et 4 de l´article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Bruxelles, le 5 avril 1973. Entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 décembre 1974 (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.) est entré en vigueur le 21 février 1977, conformément à son article 25. 497 Convention de droit international privé signée à La Haye, le 12 juin 1902 et concernant les conflits de lois en matière de mariage. Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1904, p. 553 Mémorial 1959, p. 23 Mémorial 1970, A, p. 1218 Mémorial 1973, A, p. 1973). Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 21 février 1977 le Royaume des Pays-Bas a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 12 de la Convention, cette dénonciation produira son effet à l´égard du Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) à partir du 1er juin 1979. Convention Benelux relative aux comourants et son annexe, signées à Bruxelles, le 29 décembre 1972. RECTIFICATIF A la page 340 du Mémorial A, n° 11 du 8 mars 1977, l´article 719 est à lire comme suit: « Art. 719. Pour être héritier ou légataire d´une personne, il faut lui survivre ». A la page 341 du Mémorial A, n° 11 du 8 mars 1977, l´article 722 est à lire comme suit: « Art. 722. La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécès. » Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) F r i s a n g e . Règlement sur les bâtisses. En séance du 16 juillet 1976 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 17 mars 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg