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Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´institut vit

523 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 22 10 mai 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 524 Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Convention n° 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa cinquante-huitième session ¾ Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963 ¾ Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 ¾ Adhésion des Emirats Arabes Unis et de la RépubliqueUnie du Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956 ¾ Succession des Bahamas ¾ Adhésion de la Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 ¾ Adhésion du Sultanat d´Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 524 Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre des Finances, Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Arrêtent: Art. 1er. Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite, par rapport à la surface de référence 510 mm x 368 mm = 187.680 mm2, sont les suivants à partir du 1er avril 1977:  Luxemburger Wort 521 mm x 378 mm = 196.938 mm2 = 1,05  tageblatt 456 mm x 316 mm = 144.096 mm2 = 0,77 406 mm × 278 mm = 112.868 mm 2 = 0,60  Letzeburger Journal  Zeitung vum letzeburger Vollek 406 mm x 289 mm = 117.334 mm 2 = 0,63  d´Letzeburger Land 405 mm x 278 mm = 112.590 mm2 = 0,60  Revue, letzeburger Illustre´ert 273 mm x 185 mm = 50.505 mm2 = 0,27 Art. 2. Le règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est abrogé avec effet à partir du 1er avril 1977. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril 1977 Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Minsitre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime 525 des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions prévues à l´article 4 de la loi du 29 août 1976 portant création de l´institut viti-vinicole, s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans. Le candidat doit en outre avoir passé avec succès l´examen ou les examens prévus pour l´admission à sa carrière. Art. 2.

(1)Pour être admis au stage, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et à l´article 5 ci-après:
  1. a)être âgé de 17 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 4; de 18 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades supérieurs au grade 4;
  2. b)être âgé de 30 ans au plus;
  3. c)produire les pièces ci-après:  un extrait de son acte de naissance,  un certificat de nationalité,  un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,  un extrait récent du casier judiciaire,  un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité de nature à porter entrave à l´accomplissement normal de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.
(2)Pour être admis au stage dans les carrières de l´ingénieur, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues:
  1. a)être âgé de trente-cinq ans au plus,
  2. b)produire les pièces prévues au paragraphe
(1c)ci-dessus. Art. 3. Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
  1. a)s´il est âgé de plus de 35 ans; toutefois, pour les candidats aux postes d´ingénieur cette limite d´âge est fixée à 40 ans;
  2. b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
  3. c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière. Art. 4.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années. Par dérogation aux dispositions visées ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu pour la carrière de l´ingénieur. Art.
  1. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit: I.  Carrière de l´ingénieur Examen d´admission définitive
  2.  viticulture
  3.  oenologie
  4.  économie viticole
  5.  législation spéciale s´appliquant à la viticulture
  6.  droit public et administratif 526 II.  Carrière de l´assistant A. Examen d´admission au stage
  7.  rédaction en langue française sur un sujet technique
  8.  notions de chimie
  9.  notions de biologie
  10.  notions de technologie viticole
  11.  droit public et administratif B. Examen d´admission définitive
  12.  connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
  13.  rapport en langue française sur un sujet technique
  14.  législation spéciale s´appliquant à la viticulture
  15.  droit public et administratif C. Examen de promotion
  16.  connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
  17.  pratique professionnelle
  18.  législation spéciale s´appliquant à la viticulture
  19.  droit public et administratif III.  Carrière de l´expéditionnaire technique Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs:  soit du brevet d´études agricoles de l´institut d´enseignement agricole à Ettelbruck  soit d´un certificat luxembourgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles de plein exercice, reconnu approprié par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique  soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. A. Examen d´admission au stage
  20.  reproductions en langues française et allemande
  21.  notions de chimie
  22.  notions de physique
  23.  notions de biologie B. Examen d´admission définitive
  24.  rapports en langue française et allemande sur un sujet technique
  25.  connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
  26.  pratique professionnelle
  27.  droit public et administratif, législation viticole C. Examen de promotion
  28.  connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
  29.  pratique professionnelle
  30.  législation spéciale s´appliquant à la viticulture
  31.  droit public et administratif 527 IV.  Carrière du surveillant des travaux A. Examen d´admission définitive
  32.  dictées en langues française et allemande
  33.  arithmétique
  34.  pratique professionnelle
  35.  droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat B. Premier examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal:
  36.  rapport de service en langue française ou allemande
  37.  arithmétique
  38.  pratique professionnelle
  39.  droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
  40.  législation rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté C. Deuxième examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade:
  41.  rapport de service en langue française ou allemande
  42.  arithmétique appliquée
  43.  pratique professionnelle
  44.  droit administratif
  45.  législation viticole V.  Concierge Examen d´admission définitive
  46.  dictées en langues française et allemande
  47.  travaux pratiques
  48.  géographie du pays
  49.  droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. La promotion eu concierge à la fonction de concierge-surveillant ne peut se faire que sur avis du ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. VI.  Garçon-préparateur Examen d´admission définitive
  50.  dictées en langues française et allemande
  51.  arithmétique
  52.  travaux pratiques
  53.  droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat Examen de promotion
  54.  dictées en langues française et allemande
  55.  travaux partiques
  56.  notions d´oenologie
  57.  droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  58. La durée du stage pour les candidats aux carrières de surveillant des travaux, du concierge et du garçon-préparateur recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif trois années de service militaire est de six mois. Art.
  59. Les programmes détaillés et les matières des différents examens sont fixés par règlement ministériel. 528 Art.
  60. Les examens prévus à l´article 5 du présent règlement ont lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure d´examen à suivre. Elle procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Art.
  61. Sont éliminés aux examens prévus à l´article 5, les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral ou par écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. La commission prévue à l´article 8 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée le candidat est jugé digne de cette faveur. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de cet examen. Art.
  62. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 5 ci-dessus, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art.
  63. Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles de l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1964 concernant les modalités de recrutement du personnel et l´organisation du stage administratif à la Station viticole de l´Etat. Art.
  64. Les deux fonctionnaires nommés surveillant principal des travaux le 17 décembre 1976 peuvent se soumettre, dès l´entrée en vigueur du présent règlement, au 1er examen de promotion prévu pour leur carrière. Art.
  65. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 avril 1977 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la fonction publique Emile Krieps 529 Convention no. 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa cinquante-huitième session.  Ratification et entrée en vigueur.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 juin 1976 (Mémorial 1976, A, p. 584 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail le 24 mars
  66. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant Permanent du Luxembourg auprès des Organisations Internationales à Genève a fait les déclarations suivantes: « Le Grand-Duché de Luxembourg retient l´âge de quinze ans accomplis comme étant l´âge minimum d´admission à l´emploi. Quant à l´âge minimum d´emploi ou de travail dans les moyens de transports immatriculés sur le territoire luxembourgeois, le Grand-Duché de Luxembourg retient l´âge de dix-huit ans accomplis. » Il a précisé en outre à l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification que le Grand-Duché de Luxembourg retient l´âge de dix-huit ans accomplis comme étant l´âge minimum pour être employé sous terre dans les mines. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 24 mars
  67. Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril
  68.  Adhésion de la République de Corée. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 7 mars 1977 la République de Corée a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour la République de Corée le 6 avril
  69. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril
  70.  Adhésion des Emirats Arabes Unis et de la République-Unie du Cameroun. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 530 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481)  II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Emirats Arabes Unis et la République-Unie du Cameroun ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus respectivement les 24 février 1977 et 4 mars
  71. Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour les Emirats Arabes Unis le 26 mars 1977 et a pris effet pour la République-Unie du Cameroun le 3 avril
  72. Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre
  73.  Succession des Bahamas; Adhésion de la Guinée. (Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506 Mémorial 1972, A, p. 1389 Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188 Mémorial 1975, A, pp. 295, 515).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 juin 1976 la notification de succession par le Gouvernement bahamien à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 14 mars 1977 la Guinée a adhéré à la même Convention. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée le 14 mars
  74. Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre
  75.  Adhésion du Sultanat d´Oman. (Mémorial 1949, p. 869 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199 Mémorial 1972, A, pp. 1105, 2130 Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372 Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 6 août 1976 le Sultanat d´Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 38, la Convention est entrée en vigueur pour le Sultanat d´Oman le 4 novembre
  76. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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