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Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes . . . . . . . . . .

531 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 23 13 mai 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes . . . . . . . . . . . page 532 Règlement grand-ducal du 20 avril 1977 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1976 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Loi du 20 avril 1977 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle de labour dépendant du domaine curial de Nommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Loi du 20 avril 1977 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Medernach . . . . . . . . . . . . . 533 Loi du 20 avril 1977 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux à Mertert 534 Loi du 27 avril 1977 portant approbation de la Convention sur la nationalité de la femme mariée, ouverte à la signature à New York, le 20 février 1957 534 Loi du 5 mai 1977 portant approbation de la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 ¾ Ratification du Panama et de la Suisse 542 Règlements communaux ¾ Impôt foncier ¾ Impôt commercial ¾ Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 532 Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8, paragraphe 5 de la loi belge du 10 juin 1920 relative à l´application du tarif douanier (Mémorial 1922, n° 29bis, page 56); Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1951 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les experts et le tiers-arbitre intervenant en matière d´évaluation de marchandises imposables ad valorem ont droit à une rémunération de 500, francs par vacation. Il ne peut être compté plus d´une vacation rétribuée pour l´expertise de marchandises comprises dans une même déclaration. Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1951 prévisé est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 20 avril 1977 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1976 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier . L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire 1976. Art. 2. Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 avril 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 533 Loi du 20 avril 1977 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle de labour dépendant du domaine curial de Nommern. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle de labour dépendant du domaine curial de Nommern, inscrite au cadastre de la commune de Nommern, section A, lieu-dit « Grauert » sub partie du numéro 122/5 d´une contenance de 5,53 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 avril 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2072, sess. ord. 1976-1977 Loi du 20 avril 1977 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Medernach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Medernach, inscrite au cadastre de la commune de Medernach, section B de Medernach-Est, lieu-dit « auf dem Hiefchen » sub partie du numéro 314/1464 d´une contenance de 31,85 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 avril 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2073, sess. ord. 1976-1977 534 Loi du 20 avril 1977 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux à Mertert. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un hangar inscrit au cadastre de la commune de Mertert, section C, lieu-dit « rue Basse » sub partie du N° 917/6797 d´une contenance de 0,44 are. Art. 2. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des immeubles ci-après inscrits au cadastre de la commune de Mertert, section C, lieu-dit « rue Basse »: grange, partie du N° 917/6796 de 2,73 ares, canal, partie du N° 918 de 0,66 are. Art. 3. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un canal, inscrit au cadastre de la commune de Mertert, section C, lieu-dit « rue Basse » sub partie du N° 918 d´une contenance de 3,15 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 avril 1977 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2071, sess. ord. 1976-1977 Loi du 27 avril 1977 portant approbation de la Convention sur la nationalité de la femme mariée, ouverte à la signature à New York, le 20 février 1957. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention sur la nationalité de la femme mariée, ouverte à la signature à New York, le 20 février 1957. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1977 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. no. 2003; sess. ord. 1975-1976 535 CONVENTION SUR LA NATIONALITE DE LA FEMME MARIEE Les Etats contractants, Reconnaissant que des conflits de lois et de pratiques en matière de nationalité ont leur origine dans les dispositions relatives à la perte ou à l´acquisition de la nationalité par la femme du fait du mariage, de la dissolution du mariage ou du changement de nationalité du mari pendant le mariage, Reconnaissant que, dans l´article 15 de la Déclaration universelle des droits de l´homme, l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies a proclamé que « tout individu a droit à une nationalité » et que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité », Soucieux de coopérer avec l´Organisation des Nations Unies en vue de favoriser le respect universel et l´observation des droits de l´homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de sexe, Sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Chaque Etat contractant convient que ni la célébration ni la dissolution du mariage entre ressortissants et étrangers, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage, ne peuvent ipso facto avoir d´effet sur la nationalité de la femme. Article 2 Chaque Etat contractant convient que ni l´acquisition volontaire par l´un de ses ressortissants de la nationalité d´un autre Etat, ni la renonciation à sa nationalité par l´un de ses ressortissants, n´empêche l´épouse dudit ressortissant de conserver sa nationalité. Article 3 1. Chaque Etat contractant convient qu´une étrangère mariée à l´un de ses ressortissants peut, sur sa demande, acquérir la nationalité de son mari en bénéficiant d´une procédure privilégiée spéciale de naturalisation; l´octroi de ladite nationalité peut être soumis aux restrictions que peut exiger l´intérêt de la sécurité nationale ou de l´ordre public. 2. Chaque Etat contractant convient que l´on ne saurait interpréter la présente Convention comme affectant aucune loi ou règlement, ni aucune pratique judiciaire, qui permet à une étrangère mariée à l´un de ses ressortissants d´acquérir de plein droit, sur sa demande, la nationalité de son mari. Article 4 1. La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification de tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi que de tous autres Etats qui sont ou deviendront membres de l´une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ou de tous autres Etats auxquels l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies a adressé une invitation. 2. La présente Convention devra être ratifiée, et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 5 1. Tous les Etats visés au paragraphe 1er de l´article 4 peuvent adhérer à la présente Convention. 2. L´adhésion se fait par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 6 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d´adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d´adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion, 536 Article 7 1. La présente Convention s´appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains dont un Etat contractant assure les relations internationales; l´Etat contractant intéressé devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, déclarer le territoire ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s´appliquera ipso facto à la suite de cette signature, ratification ou adhésion. 2. Si, en matière de nationalité, un territoire non métropolitain n´est pas considéré comme formant un tout avec le territoire métropolitain, ou si le consentement préalable d´un territoire non métropolitain est nécessaire, en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de l´Etat contractant ou du territoire non métropolitain, pour que la Convention s´applique à ce territoire, ledit Etat contractant devra s´efforcer d´obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura signé la Convention, le consentement nécessaire du territoire non métropolitain, et, lorsque ce consentement aura été obtenu, l´Etat contractant devra le notifier au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Dès la date de la réception de cette notification par le Secrétaire général, la Convention s´appliquera au territoire ou aux territoires désignés par celle-ci. 3. A l´expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe 2 du présent article, les Etats contractants intéressés informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales et dont le consentement pour l´application de la présente Convention n´aurait pas été donné. Article 8 1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, tout Etat peut faire des réserves aux articles de la présente Convention, autres que l´article premier et l´article 2. 2. Les réserves formulées conformément au paragraphe 1 du présent article n´affecteront pas le caractère obligatoire de la Convention entre l´Etat qui aura fait les réserves et les autres Etats parties, à l´exception de la disposition ou des dispositions ayant fait l´objet des réserves. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies communiquera le texte de ces réserves à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention. Chaque Etat partie à la Convention ou qui devient partie à la Convention pourra notifier au Secrétaire général qu´il n´entend pas se considérer comme lié par la Convention à l´égard de l´Etat qui a fait des réserves. Cette notification devra être faite dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la communication du Secrétaire général, en ce qui concerne les Etats parties à la Convention, et à compter du jour du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion, en ce qui concerne les Etats qui deviennent ultérieurement parties à la Convention. Au cas où une telle notification aura été faite, la Convention ne sera pas applicable entre l´Etat auteur de la notification et l´Etat qui aura fait des réserves. 3. Tout Etat qui a fait des réserves conformément au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment les retirer en tout ou en partie, après leur acceptation, par une notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra effet à la date de sa réception. Article 9 1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification. 2. La présente Convention cessera d´être en vigueur à compter de la date où prendra effet la dénonciation qui ramènera le nombre des parties à moins de six. Article 10 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention, qui n´aura pas été réglé par voie de négociations, est soumis pour décision 537 à la Cour internationale de Justice à la demande de l´une des parties au différend, sauf si lesdites parties sont convenues d´un autre mode de règlement. Article 11 Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés au paragraphe 1 de l´article 4 de la présente Convention:

  1. a)Les signatures et instruments de ratification déposés conformément à l´article 4;
  2. b)Les instruments d´adhésion déposés conformément à l´article 5;
  3. c)La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article 6;
  4. d)Les communications et notifications reçues conformément à l´article 8;
  5. e)Les notifications de dénonciation reçues conformément au paragraphe 1 de l´article 9;
  6. f)L´abrogation de la Convention conformément au paragraphe 2 de l´article 9. Article 12 1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également fois, sera déposée dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies communiquera une copie certifiée conforme de la Convention à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés au paragraphe 1 de l´article 4. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le 20 février mil neuf cent cinquantesept. Loi du 5 mai 1977 portant approbation de la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 5 avril 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Est approuvée la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. Art. 2. La responsabilité de l´Etat, en cas de réponse incomplète, fausse ou erronée donnée à une demande d´information dans le cadre de la Convention, est limitée aux cas de dol ou de faute grave, inexcusable. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1977 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1958; sess. ord. 1975-1976 538 CONVENTION EUROPEENNE dans le domaine de l´information sur le droit étranger Préambule Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Convaincus que l´établissement d´un système d´entraide internationale en vue de faciliter l´obtention par les autorités judiciaires d´informations sur le droit étranger contribuerait à la réalisation de ce but Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Champ d´application de la Convention 1. Les Parties Contractantes s´engagent à se fournir, selon les dispositions de la présente Convention, des renseignements concernant leur droit dans le domaine civil et commercial, ainsi que dans le domaine de la procédure civile et commerciale et de l´organisation judiciaire. 2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d´étendre, en ce qui les concerne, le champ d´application de la présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués dans le paragraphe précédent. Le texte de l´accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 2 Organes nationaux de liaison 1. Pour l´application de la présente Convention, chaque Partie Contractante créera ou désignera un organe unique (ci-après dénommé « organe de réception ») qui sera chargé: (
  7. a)de recevoir les demandes de renseignements visés au paragraphe 1 de l´article 1er, qui proviennent d´une autre Partie Contractante; (
  8. b)de donner suite à ces demandes, conformément à l´article 6. Cet organe devra être un service ministériel ou un autre organe étatique. 2. Chaque Partie Contractante aura la faculté de créer ou désigner un ou plusieurs organes (ci-après dénommés « organes de transmission ») chargés de recevoir les demandes de renseignements provenant de ses autorités judiciaires et de les transmettre à l´organe de réception étranger compétent. La tâche dévolue à l´organe de transmission pourra être confiée à l´organe de réception. 3. Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe la dénomination et l´adresse de son organe de réception et, s´il y a lieu, de son ou de ses organes de transmission. Article 3 Autorités habilitées à formuler la demande de renseignements 1. La demande de renseignements devra toujours émaner d´une autorité judiciaire, même si elle n´est pas formulée par celle-ci. Elle ne pourra être formée qu´à l´occasion d´une instance déjà engagée. 2. Toute Partie Contractante pourra, si elle n´a pas créé ou désigné d´organes de transmission, indiquer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, celles de ses autorités qu´elle considérera comme une autorité judiciaire au sens du paragraphe précédent. 3. Deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d´étendre, en ce qui les concerne l´application de la présente Convention à des demandes émanant d´autorités autres que les autorités judiciaires. Le texte de l´accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 539 Article 4 Contenu de la demande de renseignements 1. La demande de renseignements devra indiquer l´autorité judiciaire dont elle émane ainsi que la nature de l´affaire. Elle devra préciser, d´une façon aussi exacte que possible, les points sur lesquels l´information concernant le droit de l´Etat requis est demandée et, dans le cas où il existerait plusieurs systèmes juridiques dans le pays requis, le système au sujet duquel les renseignements sont demandés. 2. La demande sera accompagnée de l´exposé des faits nécessaire tant pour la bonne compréhension que pour la formulation d´une réponse exacte et précise; des copies de pièces pourront être jointes dans la mesure où elles seront nécessaires pour préciser la portée de la demande. 3. La demande pourra porter, à titre complémentaire, sur des points concernant des domaines autres que ceux visés à l´article 1er, paragraphe 1, lorsqu´ils présenteront un lien de connexité avec les points principaux de la demande. 4. Lorsque la demande ne sera pas formulée par une autorité judiciaire, elle sera accompagnée de la décision de celle-ci l´ayant autorisée. Article 5 Transmission de la demande de renseignements La demande de renseignements sera adressée directement à l´organe de réception de l´Etat requis par un organe de transmission ou, à défaut d´un tel organe, par l´autorité judiciaire dont elle émane. Article 6 Autorités habilitées à répondre 1. L´organe de réception saisi d´une demande de renseignements pourra, soit formuler lui-même la réponse, soit transmettre la demande à un autre organe étatique ou officiel qui formulera la réponse. 2. L´organe de réception pourra, dans les cas appropriés ou pour des raisons d´organisation administrative, transmettre la demande à un organisme privé ou à un juriste qualifié qui formulera la réponse. 3. Lorsque l´application du paragraphe précédent est de nature à entraîner des frais, l´organe de réception, avant d´effectuer la transmission visée audit paragraphe, indiquera à l´autorité dont émane la demande, l´organisme privé ou le ou les juristes à qui la demande serait transmise; dans ce cas, il l´informera, dans la mesure du possible, de l´importance des frais envisagés, et demandera son agrément. Article 7 Contenu de la réponse La réponse devra avoir pour but d´informer d´une façon objective et impartiale sur le droit de l´Etat requis l´autorité dont émane la demande. Elle comportera, selon le cas, la fourniture de textes législatifs et réglementaires et de décisions jurisprudentielles. Elle sera assortie, dans la mesure jugée nécessaire à la bonne information du demandeur, de documents complémentaires tels que extraits d´ouvrages doctrinaux et travaux préparatoires. Elle pourra éventuellement être accompagnée de commentaires explicatifs. Article 8 Effets de la réponse Les renseignements contenus dans une réponse ne lient pas l´autorité judiciaire dont émane la demande. Article 9 Communication de la réponse La réponse sera adressée par l´organe de réception à l´organe de transmission, si la demande a été transmise par celui-ci, ou à l´autorité judiciaire, si celle-ci l´a saisi directement. 540 Article 10 Obligation de répondre 1. L´organe de réception saisi d´une demande de renseignements a, sous réserve des dispositions de l´article 11, l´obligation d´y donner suite, conformément aux dispositions de l´article 6. 2 Lorsque la réponse n´est pas formulée par l´organe de réception lui-même, celui-ci restera notamment tenu de veiller à ce qu´une réponse soit fournie dans les conditions prévues à l´article 12. Article 11 Exceptions à l´obligation de répondre L´Etat requis pourra refuser de donner suite à la demande de renseignements lorsque ses intérêts sont affectés par le litige à l´occasion duquel la demande a été formulée ou lorsqu´il estime que la réponse serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Article 12 Délai de la réponse La réponse à une demande de renseignements devra être fournie aussi rapidement que possible. Toutefois, si l´élaboration de la réponse exige un long délai, l´organe de réception en avisera l´autorité étrangère qui l´a saisi, en précisant, si possible, la date à laquelle la réponse pourra vraisemblablement être communiquée. Article 13 Informations complémentaires 1. L´organe de réception ainsi que l´organe ou la personne qu´il aura, conformément à l´article 6, chargés de répondre, pourront demander à l´autorité dont émane la demande les informations complémentaires qu´ils estiment nécessaires pour l´élaboration de la réponse. 2. La demande d´informations complémentaires sera transmise par l´organe de réception conformément à la voie prévue à l´article 9 pour la communication de la réponse. Article 14 Langues 1. La demande de renseignements et ses annexes seront rédigées dans la langue ou dans une des langues officielles de l´Etat requis ou accompagnées d´une traduction dans cette langue. La réponse sera rédigée dans la langue de l´Etat requis. 2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre Elles, aux dispositions du paragraphe précédent. Article 15 Frais 1. La réponse ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit, à l´exception de ceux visés au paragraphe 3 de l´article 6 qui seront à la charge de l´Etat dont émane la demande. 2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre Elles, aux dispositions du paragraphe précédent. Article 16 Etats Fédéraux Dans un Etat fédéral, les fonctions exercées par l´organe de réception autres que celles prévues à l´alinéa (
  9. a)du paragraphe 1 de l´article 2 pourront, pour des raisons d´ordre constitutionnel, être attribuées à d´autres organes étatiques. 541 Article 17 Entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d´acceptation. 3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation. Article 18 Adhésion d´un Etat non membre du Conseil de l´Europe 1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 19 Portée territoriale de la Convention 1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 20 de la présente Convention. Article 20 Durée de la Convention et dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 21 Fonctions du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (
  10. a)toute signature; (
  11. b)le dépôt de tout instrument de ratiflcation, d´acceptation ou d´adhésion; (
  12. c)toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 17; (
  13. d)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 1er, du paragraphe 3 de l´article 2, du paragraphe 2 de l´article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l´article 19; (
  14. e)toute notification reçue en application des dispositions de l´article 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. 542 En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968.  Ratification du Panama et de la Suisse. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss.)  Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que le Panama et la Suisse ont ratifié le Traité désigné ci-dessus respectivement les 13 janvier 1977 et 9 mars 1977. Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 20 avril 1977: Communes Date de la délibération Taux d´imposition A B Waldbredimus Bœvange/Clervaux Diekirch Ettelbruck Fischbach Lintgen Mamer Medernach Mondercange 22.11.1976 3. 3.1977 9. 2.1977 18. 2.1977 7.12.1976 19.11.1976 4. 2.1977 17.12.1976 18. 1.1977 380% A 400% 210% 200% 290% 270% 340% 250% 340% 380% B1 B3 B4 600% 330% 275% 390% 380% 510% 375% 510% 400% 210% 200% 290% 270% 340% 250% 340% 220% 110% 90% 140% 120% 170% 135% 155% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 20 avril 1977: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Bœvange/Clervaux Diekirch Ettelbruck Fischbach Lintgen Mamer Medernach 3. 3.1977 9. 2.1977 18. 2.1977 7.12.1976 19.11.1976 4. 2.1977 17.12.1976 180% 230% 230% 200% 275% 275% 250% 543 Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 20 avril 1977: Communes Diekirch Lintgen Date de la délibération Taux multiplicateur 9. 2.1977 19.11.1976 600% 500% T r o i s v i e r g e s .  Impôt commercial. Par délibération du 13 décembre 1976 le Conseil communal de Troisvierges a décidé de modifier le taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1977 en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation et de le fixer à 275%. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 20 avril 1977. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r d o r f .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 16 février 1977 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977 B o e v a n g e / A t t e r t .  Taxes de chancellerie. En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. B u r m e r a n g e .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. B u r m e r a n g e .  Taxes à percevoir pour la confection des tombes. En séance du 26 janvier 1977 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des taxes à percevoir pour la confection des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. B u r m e r a n g e .  Taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. 544 B u r m e r a n g e .  Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. G a r n i c h .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, pour les parcs à bétail, le prix de fourniture d´eau et la taxe d´eau minimale à percevoir par an. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977 et par décision ministérielle du 19 avril 1977. G r e v e n m a c h e r .  Redevances à percevoir sur les utilisateurs du centre sportif et culturel. En séance du 17 février 1977 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur les utilisateurs du centre sportif et culturel. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 avril 1977. K a u t e n b a c h .  Taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de Kautenbach et de Merkholtz. En séance du 3 février 1977 le Consell communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de Kautenbach et de Merkholtz. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-dcual du 31 mars 1977. L i n t g e n .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 26 février 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. L i n t g e n .  Taxe à percevoir pour le raccordement de constructions nouvelles au réseau de distribution d´eau. En séance du 26 février 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement de constructions nouvelles au réseau de distribution d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. L i n t g e n .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 26 février 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. M a m e r .  Taxes de consommation d´eau. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977 et par décision ministérielle du 19 avril 1977. M a m e r .  Règement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères et encombrantes. 545 En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. M a m e r .  Taxe spéciale d´épuration des eaux pour les exploitations agricoles. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe spéciale d´épuration des eaux pour les exploitations agricoles. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977 M a m e r .  Taxe d´épuration des eaux. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d´épuration des eaux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. M a m e r .  Règlement-taxe sur l´enlèvement et la destruction des ordures. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe spéciale pour l´enlèvement et la destruction des ordures pour les personnes indigentes vivant seules. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. M e r t z i g .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. R u m e l a n g e .  Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères. En séance du 15 février 1977 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1977, la taxe à percevoir pour l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. W e i s w a m p a c h .  Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 16 février 1977 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxe de chancellerie du 25 février 1960 tel qu´il a été revisé par la suite. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. W e l l e n s t e i n .  Redevances à percevoir au port pour bateaux de plaisance à Schwebsange. En séance du 30 mars 1977 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir au port pour bateaux de plaisance à Schwebsange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1977. W e l l e n s t e i n .  Redevances à percevoir au terrain de camping à Schwebsange. En séance du 30 mars 1977 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir au terrain de camping à Schwebsange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1977. 546 W o r m e l d a n g e .  Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 14 janvier 1977 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à la chancellerie, aux jeux et amusements publics, aux chiens, à l´antenne collective de télédistribution et à l´utilisation de la morgue. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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