563 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 26 25 mai 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de tempérament aux conditions d´examen et de stage de certains fonctionnaires communaux ................................................................ page 564 Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 . . . 565 Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant organisation de l´examen de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion .............................. 566 564 Règlement grand-ducal du 27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de tempérament aux conditions d´examen et de stage de certains fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions d´examen et de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés et stagiaires-employés; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le fonctionnaire nommé provisoirement ou définitivement auprès d´une commune, d´un syndicat de communes ou d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune, qui obtient un diplôme ou un certificat d´études luxembourgeois ou un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger, lui permettant de briguer une carrière supérieure à la sienne, est dispensé de l´examen d´admissibilité qui donne accès à cette carrière. Sur sa demande il est dispensé du stage dans la nouvelle carrière, en tout ou en partie, par la mise en compte d´un temps de stage calculé à raison d´un mois de stage dans la nouvelle carrière pour quatre mois de service dans la carrière immédiatement inférieure. Les périodes de service inférieures à quatre mois sont négligées. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, la dispense est facultative dans le cas où l´intéressé change d´administration. Dans ce dernier cas la durée du stage ne pourra être inférieure à huit mois. Les dispositions qui précèdent peuvent être invoquées également par le fonctionnaire cité au premier alinéa qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, détient déjà le diplôme ou le certificat y visé, à la condition de n´avoir pas déjà, avant son entrée en service, échoué à l´examen d´admissibilité correspondant à ce diplôme ou certificat. 2. Les décisions pour l´application des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 1er ci-dessus sont prises par le conseil communal, le comité du syndicat ou le conseil d´administration de l´établissement public, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis de la commission d´examen compétente. Art. 2. Sont abrogés:
- a)l´article 15bis du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les con- ditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
- b)l´article 14bis du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 portant: 1. Fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. 2. Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
- a)l´article 18bis du règlement grand-ducal du 18 mars 1968 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur 565 administratif des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1977 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 2 et 3; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre est abrogé. Art. 2. L´article 8 du même règlement, tel qu´il a été modifié, est complété comme suit: 8. Un inventaire de toutes les pièces jointes à la requête. Art. 3. L´article 10 du même règlement est remplacé comme suit: Art. 10. Toutes les pièces requises doivent être produites sous forme d´une copie ou photocopie. La copie ou la photocopie doit être certifiée conforme à l´original soit par le bourgmestre du lieu de résidence du postulant, soit par un bureau de police, soit par les autorités universitaires ayant délivré le document. Toutefois, le Ministre de l´Education Nationale ou la commission, s´ils le jugent nécessaire, pourront exiger la production de l´original. Art. 4. Les paragraphes
- a)et
(2)de l´article 11 du même règlement sont modifiés comme suit: a) dans la transcription des nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, domicile réel ou élu, ou résidence du postulant;
(2)L´inventaire des pièces jointes à la requête sera transcrit en même temps que les indications susmentionnées. Art.
- L´alinéa 1er de l´article 12 du même règlement est complété comme suit: Hormis les cas qui tombent sous le bénéfice de l´article 4, alinéa 3 de la loi, la demande ainsi datée, enregistrée et munie du numéro d´enregistrement sera transmise sans délai au président, au secrétaire ou au secrétaire administratif de la commission compétente, par lettre recommandée ou contre récépissé, avec les pièces jointes et leur inventaire. 566 Art.
- L´article 18 du même règlement est modifié comme suit: Art.
- Le procès-verbal visé à l´article qui précède sera, dans le plus bref délai, transmis au Ministre de l´Education Nationale.
(2)Une copie du procès-verbal et les pièces produites en copie resteront au dossier de la commission. Art. 7. L´article 32 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: Le Ministre de l´Education Nationale pourra autoriser les commissions à s´adjoindre un secrétaire administratif qui, sans être membre de la commission, accomplira les travaux administratifs sous la responsabilité du président et du secrétaire de la commission. L´indemnité à accorder au secrétaire administratif sera fixée par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 8. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Château de Berg, le 28 avril 1977 Jean Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant organisation de l´examen de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion, notamment l´article 7; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les études à l´Ecole de Commerce et de Gestion sont sanctionnées par un examen de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Art. 2. L´examen de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion a lieu en juin, les épreuves d´ajournement ont lieu en septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale. Elle est close à la fin des opérations d´ajournement. Art. 3. L´examen a lieu devant les commissions qui sont nommées chaque année par le ministre de l´Education Nationale. Art. 4. Le nombre des commissions est fixé par le Ministre de l´Education Nationale en début de session. Le siège de chaque commission est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 5. Chaque commission se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de douze à quinze membres effectifs et de quatre à six membres suppléants, qualifiés pour enseigner à l´Ecole de Commerce et de Gestion. Le Directeur de l´Ecole de Commerce et de Gestion est d´office membre de la ou des commission(
- s)examinant les élèves. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale un délégué. 567 Le Commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission choisit son secrétaire parmi les membres. Art. 6. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part ni à l´examen d´un des ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire. Art. 7. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat. Les décisions des commissions d´examen sont sans appel. Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art. 8. Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement la classe terminale de l´Ecole de Commerce et de Gestion, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont étudié les branches figurant au programme de l´examen. Art. 9. Le Ministre fixe la date à laquelle les demandes d´admission des élèves doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à l´Ecole de Commerce et de Gestion sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par le directeur de l´établissement qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe terminale. Les candidats qui n´ont pas fait leurs études à l´Ecole de Commerce et de Gestion adressent au Ministre de l´Education Nationale leur demande appuyée des certificats prévus à l´art. 8 du présent règlement. Les commissions décident de l´admissibilité des candidats. Art. 10. L´examen porte sur les branches suivantes:
- a)Section Gestion: La langue française, la langue allemande, la langue anglaise, la connaissance du monde contemporain, les mathématiques générales, l´économie politique, l´économie financière, le droit commercial, les techniques comptables et fiscales, le droit fiscal, les techniques commerciales, les mathématiques financières, l´informatique.
- b)Section Secrétariat: La langue française, la langue allemande, la langue anglaise, la connaissance du monde contemporain, l´économie politique, l´économie financière, le droit commercial, la comptabilité, le droit fiscal, les techniques administratives (bureau de courrier, informatique, sténographie, dactylographie) correspondance commerciale, les mathématiques financières. Les épreuves portent sur le programme de la classe terminale tel qu´il est fixé pour l´année scolaire en cours. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale au début de l´année scolaire. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première. Art. 11. Pour autant que les programmes sont les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections. Art. 12. L´horaire des épreuves écrites est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 13. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement. Le candidat, qui sans motifs valables, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen, est renvoyé à la session de l´année prochaine; en cas d´absence dûment motivée, il peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session de l´année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. 568 Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et communiqué incessamment, et le candidat est renvoyé à la session de l´année prochaine. Le candidat, qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 14. Le Commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés doit être rigoureusement observé. Art. 15. Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 16. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la ou des commission(s), en cas de nécessité l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6). Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 17. Chaque copie est appréciée par des examinateurs appartenant à des commissions différentes qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale et qui décide de la double ou de la triple correction. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l´Ecole de Commerce et de Gestion ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Art. 18. Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des copies est formellement interdite. Art. 19. L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente. 569 Art. 20. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre matière. Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion ci-annexé ainsi que les critères suivants:
- a)Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche. Si la moyenne pondérée obtenue dans plusieurs branches combinées est suffisante, les candidats sont admis pour les branches en question, à moins qu´une ou plusieurs notes ne soient inférieures à 20 points. Dans ce cas ils sont ajournés pour cette ou ces branche(s).
- b)Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7. branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7.
- c)Sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note 5 ou 6) les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7.
- d)Peuvent être admis à des épreuves complémentaires, les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes (note 4) dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7. Art. 21. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d´examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers dans la note finale. Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche où ils ont subi une épreuve complémentaire, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve d´ajournement. Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans la branche où ils ont subi une épreuve complémentaire. Art. 22. Aux épreuves d´ajournement les questions sont communes à tous les candidats. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art. 23. Les candidats refusés ne pourront pas se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante. Les candidats refusés trois fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen. Art. 24. Aux candidats reçus il est délivré un « certificat de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion » spécifiant la section ainsi que les branches dans lesquelles le candidat a été examiné. Le certificat signé par tous les membres de la commission est revêtu du sceau de l´établissement ou de la commission, est visé par le Ministre de l´Education Nationale et enregistré au Ministère de l´Edu- cation Nationale. Le modèle du certificat est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education Nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. 570 Art. 25. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Art. 26. Toutes les dispositions antérieures au présent règlement sont abrogées. Art. 27. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 avril 1977. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster ANNEXE Tableau des indices de promotion Branches Section Gestion Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ,5 Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 Connaissance du monde contemporain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 Mathématiques générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Mathématiques financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 Economie politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 Economie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Droit commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 Techniques comptables et fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Droit fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 Informatique de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Techniques commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 Techniques administratives: Correspondance française, correspondance allemande, correspondance anglaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .} Sténographie -Dactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } Bureau de courrier -informatique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } Section Secrétariat 3 3 3 1,5 1,5 2 2 2 2 1,5 3 (1 + 1 + 1) 2 (1+ 1) 2 (1+ 1) Remarque: Pour les branches combinées, il faut considérer la moyenne pondérée pour la promotion, l´épreuve complémentaire, l´épreuve d´ajournement ou l´échec. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg