571 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N ° 27 26 mai 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 mai 1977 modifiant le règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux . . . . . page 572 Règlement grand-ducal du 17 mai 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 1975 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation du pudding et de denrées analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 Accord entre le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement du GrandDuché de Luxembourg d´une part, et le Ministre fédéral de la Santé et de l´Environnement de la République d´Autriche, d´autre part sur la formation postuniversitaire des médecins luxembourgeois en Autriche . . . . . . . . . . . . 575 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 572 Règlement ministériel du 12 mai 1977 modifiant le règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 24 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu le règlement gouvernemental du 25 février 1977 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Sur la proposition du Ministre des Finances; Arrête: Art. 1er. Les dispositions de l´article 1er du règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux sont remplacées par les dispositions suivantes: A partir du 1er juin 1977 le personnel ci-après énuméré de l´administration des postes et télécommunications bénéficie des indemnités forfaitaires spéciales ci-après: 1) le personnel chauffeur et convoyeur des véhicules automobiles des services de transport et de distribution a) 39 francs par jour, lorsque la durée des courses journalières est de 4 heures au moins; b) 22 francs par jour, lorsque la durée des courses journalières dépasse 1 heure sans atteindre 4 heures; 2) le personnel convoyant les transports postaux par chemin de fer, les facteurs chauffeurs et convoyeurs en service régional ainsi que les facteurs en service de distribution rurale 75 francs par repas principal pris en dehors. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai 1977. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 17 mai 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 1975 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation du pudding et de denrées analogues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Revu le règlement grand-ducal du 17 mars 1975 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(76)7 du 26 janvier 1976 modifiant la Décision M
(73)34 relative aux poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 573 Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I: Le règlement grand-ducal du 17 mars 1975 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues est modifié comme suit: 1° L´article 1er est remplacé par le texte suivant: « Art. 1er. Le présent règlement s´applique:
- a)aux poudres pour pudding, aux poudres pour pudding instantané, aux jellies, aux poudres pour jelly, aux poudres pour jelly instantané, aux poudres pour mousse et aux poudres pour mousse instantanée, définies à l´article 2 et destinées à être livrées directement au consommateur,
- b)aux produits visés sous a), autres que ceux destinés à être livrés directement au consommateur, étant entendu que les dispositions reprises à l´article 6 paragraphes 2 à 4 du présent règlement ne s´appliquent pas à ces produits. » 2° Le paragraphe 1 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant: « 1. Poudre pour pudding: On entend par poudre pour pudding, le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à chaud, au moyen de lait et/ou d´eau, d´un mets plus ou moins liquide ou gélifié contenant un ou plusieurs des constituants principaux suivants: semoules de céréales; fécules ou amidons alimentaires modifiés ou non; constituants d´oeufs de poule en quantités de 40% de la poudre au maximum; et auquel doivent en outre être ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires suivants: matières aromatisantes et sapides inoffensives; saccharose, dextrose, fructose, maltose, sirop de glucose déshydraté et sucre interverti; constituants du lait; huiles alimentaires et graisses alimentaires; café et extrait de café en poudre; cacao et produits chocolatés; fruits confits et fruits secs, y compris les noix; denrées et substances alimentaires aromatisantes et sapides; sel de cuisine; épices; céréales ou farine de céréales; gélatine alimentaire. » 3° Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l´article 2 sont remplacés comme suit: « 3. Poudre pour jelly et jelly: On entend par poudre pour jelly ou par jelly, le produit composé pulvérulent, respectivement à l´état compact, destiné à la préparation à chaud, au moyen d´eau, d´un mets gélifié à base de gélatine alimentaire et/ou de fécule ou amidon alimentaire modifié, ou un des additifs visés à l´article 3 sous c., dans la mesure où ceux-ci sont autorisés selon la formule « quantum satis », et auquel ont en outre été ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires visés sous 1. 4. Poudre pour jelly instantané: On entend par poudre pour jelly instantané, le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à froid, au moyen d´eau, d´un mets gélifié à base de gélatine alimentaire et/ou de fécule ou amidon alimentaire, ou d´un des additifs visés à l´article 3 sous c., dans la mesure où ceux-ci sont autorisés selon la formule « quantum satis », et auquel ont en outre été ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires visés sous 1. 574 5. Poudre pour mousse: On entend par poudre pour mousse, le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à chaud, au moyen-de lait et/ou d´eau, d´un mets léger et mousseux contenant un ou plusieurs des constituants principaux ci-après: fécules ou amidons alimentaires modifiés ou non; constituants d´oeufs de poule en quantités de 40% de la poudre au maximum; saccharose, dextrose, fructose, maltose, sirop de glucose déshydraté et sucre interverti; huiles alimentaires et graisses alimentaires; et auxquels ont en outre été ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires suivants: matières aromatisantes et sapides inoffensives; constituants du lait; caséinates de sodium et de calcium; café et extrait de café en poudre; cacao et produits chocolatés; fruits confits et fruits secs, y compris les noix; denrées et substances alimentaires aromatisantes et sapides; sel de cuisine; épices; céréales ou farines de céréales; gélatine alimentaire. 6. Poudre pour mousse instantanée: On entend par poudre pour mousse instantanée le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à froid, au moyen de lait et/ou d´eau, d´un mets léger et mousseux contenant un ou plusieurs des constituants principaux mentionnés sous 5, et un ou plusieurs des constituants auxiliaires cités sous 5. ». 4° Les dispositions figurant à l´article 3 sous e. sont remplacées comme suit: « e. Acides organiques acide citrique et leurs sels de sodium q.s. Les produits définis acide tartrique acide lactique à l´article 2 de potassium et de calcium acide gluconique acide fumarique La poudre pour jelly 0,1%, calculé sur la denrée préparée suivant le mode et la poudre pour jelly instantané » d´emploi 5° Le texte de la première phrase de l´article 6 et celui du point 1 du même article sont remplacés comme suit: « Le produit qui se trouve dans un emballage destiné ou propre à être délivré avec son contenu, doit être pourvu de manière visible, clairement lisible et indélébile des indications ci-après sur la face extérieure: 1. Une des dénominations réservées à l´article 5 aux produits y énumérés. » 6° Le paragraphe 4 de l´article 6 est remplacé comme suit: « 4. Sur l´emballage des produits visés à l´article 2, un mode d´emploi bien apparent, clairement lisible et indélébile sous la forme d´une prescription aisément applicable, indiquant entre autres en litres ou fractions de litre la quantité de lait et/ou d´eau à mettre en oeuvre. » 7° Le paragraphe 5.
- a)de l´article 6 est remplacé par le texte suivant: « 5.
- a)Les lettres et chiffres des indications visées sous 1. et 2. doivent avoir la hauteur minimale ci-après: 2 mm lorsque le poids net n´excède pas 200 g; 3 mm lorsque le poids net est supérieur à 200 g et n´excède pas 2.000 g; 10 mm lorsque le poids net excède 2.000 g. » 575 Art. II: Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en vigueur trois mois après cette publication. Palais de Luxembourg, le 17 mai 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement Emile Krieps ACCORD entre le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le Ministre fédéral de la Santé et de l´Environnement de la République d´Autriche, d´autre part sur la formation postuniversitaire des médecins luxembourgeois en Autriche. Article 1er
(1)Tout ressortissant luxembourgeois a le droit d´acquérir une formation d´omnipraticien ou de médecin spécialiste en Autriche s´il remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 et, sauf disposition contraire du présent accord, est assimilé aux ressortissants autrichiens dans l´exercice de son activité comme médecin stagiaire-hospitalier (Turnusarzt).
(2)Les ressortissants luxembourgeois sont habilités à exercer une activité comme médecins stagiaires en Autriche s´ils jouissent de tous leurs droits civils et politiques, s´ils ont obtenu le doctorat en médecine universelle dans une université de la République d´Autriche et s´ils sont inscrits sur la liste officielle des médecins d´Autriche. L´Ordre des médecins autrichiens est tenu d´établir, pour les médecins luxembourgeois acquérant leur formation en Autriche, un fichier distinct dans le cadre de la liste des médecins d´Autriche.
(3)Les médecins luxembourgeois acquérant leur formation en Autriche sont dispensés de cotiser au fonds de prévoyance de l´Ordre des médecins autrichiens. Pour les élections à l´Ordre des médecins autrichiens, ils ne jouissent pas du droit de vote actif ou passif. Article 2 A leur requête, l´Ordre des médecins autrichiens est tenu de délivrer aux ressortissants luxembourgeois ayant terminé avec succès leur formation de médecin stagiaire-hospitalier (Turnusarzt) et produit une attestation correspondante conformément à l´article 2e ou 2f de la loi autrichienne sur la profession médicale, un certificat attestant qu´ils ont acquis une formation qui habilite les citoyens autrichiens à exercer la profession d´omnipraticien ou de médecin spécialiste en Autriche. Article 3 Le présent accord entrera en vigueur trente jours après sa signature et pourra à tout moment être dénoncé par l´une des parties contractantes. En cas de dénonciation, l´accord cessera d´être en vigueur au terme du sixième mois suivant sa notification. Fait à Genève, le 3 mai 1977, en double exemplaire, en français et en allemand, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) Vu pour être publié au Mémorial Luxembourg, le 23 mai 1977. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 576 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. (CEE) nos 1290/76 et 1450/76 En vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes respectivement, des 1er et 21 juin 1970 (Journal officiel des Communautés européennes, nos L 145 et L 163, respectivement des 3 et 21 juin 1976), ainsi qu´en vertu de règlements (CEE) publiés antérieurement au Moniteur belge, portant suspension partielle ou totale des droits d´entrée, le tableau I des « Suspensions des droits d´entrée »
(1)est remplacé comme suit à partir du 1er juillet 1976: Tableau I
- Dans le tableau ci-dessous: la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu; les droits suspendus, mentionnés dans la colonne « Tarif: régimes spéciaux » et distincts du régime normal des suspensions (régime « Pays tiers »), concernent: Alg: Algérie ML: Malte CY: Chypre M: Maroc E: Espagne RAE: République arabe d´Egypte IL: Israël T: Tunisie TR: Turquie.
- Les marchandises pour lesquelles des tarifs préférentiels sont applicables et qui sont exclues de la colonne « Régimes spéciaux », bénéficient des suspensions « Pays tiers » lorsque le taux de ces dernières est plus avantageux que celui mentionné dans ces tarifs préférentiels.
- Sauf indication contraire, le droit suspendu s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise. Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers 03.01 A I 03.01 B I 03.01 B I 03.01 B I ex 03.01 B I b a 2 b2 c 1 d 1 et 2 toute la position . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . toute la position (a) . . . . . . . . Sardines (Clupea pilchardus Walbaum), entières, d´une longueur de 20 cm ou plus . . expt expt
(2)expt expt
(2)expt Régimes spéciaux Fin de la suspension 30. 6.1977 durée indéterminée du 1.9.1976 au 31.3.1977
(1)Moniteur belge du 9 mars 1976, n° 48, pp. 2563 et suivantes.
(2)Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 577 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 03.01 B I ex 03.01 B I e g ex 03.01 B I q ex 03.01 B I q ex 03.01 C 03.02 A I b ex 03.02 A I c 03.02 A I ex 03.02 A I e f ex 03.02 A I f 03.02 A II a ex 03.02 A II d ex 03.02 C ex 03.03 A I ex 03.03 B I b ex 03.03 B I b Aiguillats (Squalus acanthias) . . Flétans noirs (Hippoglossus reinhardtius) . . . . . . . . . . . . . . Sardinops sagax ou ocellata (dits « Pilchards »), destinés à l´industrie de la transformation (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esturgeons destinés à l´industrie de la transformation (
- a). . . . . Oeufs de poissons . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Anchois (Engraulis sp. p.) salés ou en saumure, entiers, décapités ou tronçonnés, présentés en barils ou autres récipients d´un contenu net de 10 kg ou plus . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Esprots (sprats) salés ou en saumure . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieus noirs (Gadus virens) salés ou en saumure . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Filets de lieus noirs (Gadus virens) salés ou en saumure .. Oeufs de poissons, salés ou en saumure . . . . . . . . . . . . . . . . . . Queues de langoustes réfrigérées ou congelées, décortiquées ou non . . . . . . . . . . . . . Huitres fraîches (vivantes) ne pesant pas plus de 12 gr la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huitres fraîches (vivantes) de la variété « Crassostrea gigas « pedant plus de 100 gr la pièce Régimes spéciaux Fin de la suspension expt expt 30. 6.1977 8 TR 3,2 8 expt expt TR 3,2 5 4 E durée indéterminée 2,5 30. 6.1977 expt 7 expt durée indéterminée 7 expt 10 E 5 30. 6.1977 expt expt (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 578 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex Arbres de Noël naturels, impropres à la replantation, et branches de conifères ou de houx pour ornements . . . . . . expt ex 06.04 B I Feuillages d´asparagus plumosus 8 ex 07.03 E Champignons, à l´exception des champignons de couche, présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate . . . . . . . . . . . . Haricots blancs, secs, de l´espèce Phaseolus Vulgaris . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . ex 07.05 B I 07.06 B ex 08.01 A ex 08.01 A ex 08.01 F 08.08 E ex 08.09 ex 08.10 A ex 08.10 B Dattes, fraîches ou sèches, présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 35 kg et destinées à être conditionnées pour la vente au détail (
- a). . . Dattes fraîches ou sèches destinées à l´industrie de la transformation à l´exclusion de la fabrication d´alcool (
- a). . . . . Noix de cajou décortiquées . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Fruits de l´églantier, frais . . . . . Myrtilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Airelles et fruits de l´églantier . . Dattes, congelées, présentées en emballages immédiats d´un contenu net de 5 kg ou plus, non destinées à la fabrication d´alcool (
- a). . . . . . . . . . . . . . . Régimes spéciaux ML 3,2 Fin de la suspension du 15.10.1976 au 31.12.1976 du 1.3.1976 au 31.12.1977 30. 6.1977 4 expt 3 E 1,5 durée indéterminée expt 30. 6.1977 expt expt 3 expt 4 durée indéterminée M 2,8 30. 6.1977 expt (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 579 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers 09.02 A B ex 09.04 B I 09.06 A B 09.08 A II BI B II B III 09.10 C I ex 16.04 A II ex 16.04 C II ex 16.05 A ex 16.05 A a toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Paprika moulu destiné à l´alimentation des animaux (a). . . toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Oeufs de poissons lavés, débarrassés des parcelles d´entrailles adhérentes, et simplement salés ou en saumure . . . Harengs épicés et salés, présentés en barils destinés à l´industrie de la transformation (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crabes des variétés « King », « Hanasaki », « Kégani » et « Queen », simplement cuits à l´eau et décortiqués, même congelés, destinés à l´industrie de la transformation, présentés en emballages d´un contenu net de 2 kg ou plus (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chair de crabe, à l´exception de la chair de crabe de l´espèce « Cancer pagarus », simplement cuite à l´eau, même congelée, en paquets d´un poids net de 2 kg ou plus, destinée à être conditionnée pour la vente au détail (
- a). . . 5 expt expt 10 8 10 12 8 expt 10 Régimes spéciaux E 2,5 Fin de la suspension durée indéterminée 30. 6.1977 durée indéterminée E 5 expt 12 30. 6.1977 expt 5 (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 580 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 16.05 B Crevettes autres que celles de la variété « Crangon », cuites à l´eau et décortiquées, même congelées, destinées à l´industrie de la transformation des produits relevant de la position 16.05 (
- a). . . . . . . . . . . Crevettes autres que celles de la variété « Crangon », cuites à l´eau et décortiquées, destinées à l´industrie de la transformation des produits relevant de la position 16.05 (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . ex 16.05 B 18.01 Fin de la suspension 10 30.6.1977 10 4 ex 22.05 A B CI a CI b C II a C II b C III a 2 C III b 3 C IV a 2 C IV b 3 Vins de raisins frais . . . . . . . . . . Régimes spéciaux E 5 durée indéterminée TR F 1.200 l´hl
(1)TR F 1.200 l´hl
(1)TR F 357,50 l´hl
(2)TR F 268 l´hl
(2)TR durée F 417 l´hl
(2)indéterminée mais limitée TR F 327,50 l´hl
(2)au 31.8.1976 TR F 506,50 l´hl
(2)TR F 417 l´hl
(2)TR F 566 l´hl
(2)TR F 566 l´hl
(2)(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer le par Ministre des Finances.
(1)Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.
(2)Le bénéfice de la suspension est subordonné aux respect du prix de référence. 581 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers 22.05 C V a CV b 23.07 A ex 28.04 C III ex 28.18 C ex 28.21 28.51 A ex 28.55 A Vins de raisins frais . . . . . . . . . . Régimes spéciaux TR F 44,50 l´hl par degré d´alcool + 298 l´hl
(1)TR F 44,50 l´hl par degré d´alcool
(1)Fin de la suspension durée indéterminée mais limitée au 31.8.1976 toute la position . . . . . . . . . . . . Tellure en poudre . . . . . . . . . . . Oxyde de magnésium, préparé par calcination mais non fondu, d´une pureté minimale de 95 p.c. contenant:
- a)pas plus de 0,05 p.c. de son poids en composés de bore, évalués en B2 O3 ;
- b)pas plus de 3,5 p.c. de son poids en composés de calcium, évalués en CaO;
- c)pas plus de 1,1 p.c. de son poids en composés de silicium, évalués en Si O2 ;
- d)au total, pas plus de 0,7 p.c. de son poids en composés d´aluminium et de fer, évalués en A12 O3 et Fe2 O3 .. Trioxyde de dichrome pour la fabrication de chrome-métal ou de carbure de chrome (
- a)2 expt 30. 6.1977 expt 31.12.1976 toute la position . . . . . . . . . . . . Phosphures de fer (ferrophosphores) contenant en poids 15 p.c. et plus de phosphore, destinés exclusivement à la fabrication de fonte phosphoreuses d´affinage ou d´acier (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . expt 12,4 E 4,9 RAE 5,5 CY 3,7 30. 6.1977 expt (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonné aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Le bénéfice de la suspension est surordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale, 582 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 28.57 B ex 29.01 D VI ex 29.02 A II ex 29.02 A III ex 29.02 A III ex 29.02 B b ex 29.03 A ex 29.03 B II ex 29.03 B II Nitrure de manganèse ne contenant pas, en poids, plus de 8 p.c. d´azote . . . . . . . . . . . . . - Vinyltoluènes - 1, 2, 4, 5 - Tétraméthylbenzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2, 3 - Trichloropropènes . . . . Bromure de vinyle . . . . . . . . . . . 1,2-Dibromoéthane . . . . . . . . . . - Dodécachloropentacyclodécanes - Hexachlorocyclopentadiène . Acide benzène- 1, 3-disulfonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nitrométhane . . . . . . . . . . . . . . . - 1 -Nitropropane; - 2 -Nitropropane . . . . . . . . . . . ex 29. 04C I ex 29.06 A IV ex 29.06 A IV - Butane-1,3-diol . . . . . . . . . . . . 2-tert-Butyl -4-éthylphénol . . . . 2-Isopropylphénol . . . . . . . . . . . ex 29.06 B V ex 29.09 1, 1, 3-Tris-(5-tert -butyl -4hydroxy-2-méthylphényl) butane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-(2-Méthylallyloxy) benzènesulfonate de sodium . . . . . . . Peroxyde de bis (alpha, alphadiméthylnebzyle) . . . . . . . . . . 1,2-Epoxybutane . . . . . . . . . . . . ex 29.11 A IV ex 29.13 A I ex 29.13 B I 2, 3-Diméthylvaléraldéhyde . . . 5-Méthylhexane-2-one . . . . . . . Camphre naturel raffiné . . . . . . ex 29.08 A III C ex 29.08 D b Régimes spéciaux Fin de la suspension expt 30.6.1977 expt expt expt expt 31.12.1976 expt 30. 6.1977 expt expt 8 expt expt 6 IL 0,8 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 31.12.1976 30. 6.1977 expt 31.12.1976 expt expt 7 expt expt expt IL 0,7 E 2,8 RAE 3,1 CY 2,1 583 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 29.13 D I 3-bêta-Hydroxy -16-alpha -méthyà-pregn-5-ène-20-one . . . . ex 29.13 F ex 29.13 G II ex 29.14 A II c 4 1,4 -Naphtoquinone . . . . . . . . . . . - Dichlone (ISO); - Chordecone (ISO) . . . . . . . . . . 2,1-Acétate-11-(toluène-4-sulfonate) de 11-alpha, 17-alpha, 21-thihydroxy-16- alphaméthyl -5-alpha -pregnane3,20-dione . . . . . . . . . . . . . . . . 6 c 4 ex 29.14 A XI ex 29.14 B IV ex 29.15 A IV b a ex 29.15 C III ex 29.16 A II 29.16 A III a Acétate de 16-alpha, 17-alphaepoxy-20-oxopregn-5-ène-3bêta-yle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bis (2-éthylbutyrate) de 2,2´éthylènedioxydiéthyle . . . . . . - Acrylate de 2,2- bis (acryloyloxyméthyl) butyle; - Perchlorocrotonate de butyle - Acide sébacique; - Acide azélaïque . . . . . . . . . . . - Phénylmalonate de dibenzyle; - Acide benzène-1, 2, 4-tricarboxylique; - 1,2-Anhydride de l´acide benzène-1, 2, 4-tricarboxylique; Anhydride têtrachlorophtalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Acide L - malique, ses sels et ses esters . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension IL 06 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 expt expt 9 IL 0,9 E 3,6 RAE 4 CY 2,7 6 IL 0,6 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 ................... ex 29.14 A II Régimes spéciaux expt expt expt expt expt expt 3,5 E 1,4 RAE 1,5 CY 1 30. 6.1977 584 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 29.16 B VI - (3-tert -butyl-4-hydroxy-5méthylbenzyl) calonate de dioctadécyle; - Tétra-3-(3,5-di-tert -butyl-4hydroxyphényl) propionate pentaérythritol; - 3-(3,5 - Di- tert -butyl-4-hydroxyphényl) propionate ......... d´octadécyle Acide DL-2-(3-benzoylphényl) propionique . . . . . . . . . . . . . . ex 29.16 C III ex 29.16 D ex 29.22 E II ex 29.23 A II ex 29.23 C ex 29.23 D V ex 29.23 E ex 29.25 A II 29.25 B II ex 29.26 A I a Régimes spéciaux Fin de la suspension expt 12 - Prostaglandine E 1; - Dinoprostone (DCI) . . . . . . . - 1,8-Naphthylènediamine; - méta -Phénylènebis (méthylamine) . . . . . . . . . . . . - (+ )-4-Diméthylamino -3-méthyl-1, 2-diphénylbutane -2-o1 - Oxyde de Bis(2-diméthylaminoéthyl); - Sel de trométamol (DCI) du dinoprost (DCI); - Chlorure de N- (2-(4-(1,2-diphénylvinyl) phénoxyl) éthyl) diéthylammonium . . . . . . . . . Chlorhydrate de kétamine (DCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide tranexamique (DCI) . . . . - Chlorure de N-benzyl-N-(3hydroxybenzoylméthyl)-métylammonium; ....... - Méthyldopa (DCI) N-acétyl-DL -valine . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . expt expt 11 Imide orthosulfobenzoïque (saccharine) et son seil de sodium 8 E 4,8 RAE 5,4 CY 3,6 expt expt 30.6.1977 expt expt expt E 4,4 RAE 4,9 CY 3,3 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 585 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 29.27 ex 29.29 ex 29.29 -4-Bromophénylacétonitrile; --(-)-N-(alpha-cyano-4-hydroxy3-méthoxy-alpha-méthylphénéthylù) acétamide; -2-(3-Phénoxyphényl)-propiono nitrile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Acétate de 20-hydroxyiminopregna-5,16-diène-3-yle; - Acide (-)-2-(3,4-dihydroxybenzyl-2-hydrazinopropionique; - Chlorur de 1,3-bis-(4-chlorobenzylideneamino) tuanidine Mitopodozide (DCI) . . . . . . . . . Régimes spéciaux expt expt 6 IL 0,6 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 ex 29.31 B ex 29.34 B ex 29.34 B ex 29.35 Q - (4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzylthio) acétate d´octadécyle; - 4-(Méthylthio) phénol; - Acide 5-fluoro-2-méthyl-1-(4méthylthiobenzylidène) indène-3-ylacétique; - Tolnaftate (DCI) . . . . . . . . . . . Dichlorure de l´acide phénylphosphonothioïque; - Chlorure de l´acide O-éthylphénylphosphonothioïque . . Dichlorure de diméthylétain . . - 7-Amino-3-méthyl -8-oxo-5thia-1-azabicyclo (4.2.0) oct-2ène-2-carboxylate de 4´-nitrobenzyle et ses sels; - (25 R)-spirost-5-ène-3-bêta-ol (diosgénine) et ses esters; - 2-Acétyl-1,4-byturolactone; - 1,4-Diazabicyclo (2.2.2) oc- tane (triéthylènediamine); - 2,4-Di-tert -butyl-6-(5-Chloro benzotriazole-2-
- yl)phénol; Fin de la suspension 30. 6.1977 expt expt expt 31.12.1976 586 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux - 2-Benzotriazole-2-yl-porocresol; - Indométacine (DCI); - 2-Benzotriazole-2-yl-4-(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) phénol - 2-Méthylpyridine; - 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyle; - (-)-1-tert-Butylamino-3-(4morpholino-1,2,5-thiadiazol-3 -yloxy) propane-2-ol; - Chlorhydrate d´amprolium (DCI); - Tiabendazol (DCI) destiné à la fabrication des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire (a); - Orazamide (DCI); - 5-Ethyl -2-méthylpyridine . . . . Acide 7-oxabicyclo (2.2.1) heptale-2,3-dicarboxylique (acide (acide 3,6-endoxohexahydrophtalique) et ses sels de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 E 4 RAE 4,5 CY 3 Hexane-6-olide (epsilon-capralactone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 E 3,3 RAE 3,7 CY 2,5 ex 29.38 B II - Sulfaguanidine (DCI); - Quinéthazone (DCI); - Sulfathiazole (DCI) . . . . . . . . . Pantothénate de caIcium (DCI) . expt 4,7 ex 29.38 B II ex 29.38 B III Panthénol (DCI) . . . . . . . . . . . . . Acide folique (DCI) . . . . . . . . . . expt expt ex 29.35 Q ex 29.35 Q ex 29.36 Fin de la suspension 30. 6.1977 expt E 1,8 RAE 2,1 CY 1,4 (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 587 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 29.39 C I ex 29.39 D II ex 29.39 D II ex 29.39 D II ex 29.39 E ex 29.40 ex 29.41 A ex 29.41 D Gonadetrophine sérique (DCI). - Hexacétonide de triamcinolone (DCI); - Acétonide de triaminolone (DCI); - 16-alpha, 21-Diacétate de triamcinolone (DCI) . . . . . . . . . - Méthylprédnisolone (DCI); - Triamcinolone (DCI) . . . . . . . - Fluorométholone (DCI) . . . . - 21-Acétate de bêtaméthasone (DCI) - 17,21-Dipropionate de bêtaméthasone (DCI); - 21-Chloro-9-fluoro-11-bêtahydroxy-16 alpha, 17-isopropylidènedioxypregn-4-ène-3, 20-dione . . . . . . . . . . . . . . . . . - Calustérone (DCI); - Calcitonine (DCI) porcine; - Calcitonine (DCI), du type saumon, et ses sels; - Prastérone (DCI) . . . . . . . . . . - Bromelaïnes (DCI); - Mélange de streptokinase (DCI) et de streptodornase (DCI); - Peroxydase . . . . . . . . . . . . . . . . Hétérosides des digitales, à ´exclusion de la digoxine . . . . . . - Glucoside pur de scille; - Sel de calcium de sennoside A et B; - Benzylidène -bêto -D-glucoside de la podophyllotoxime . . . . . Régimes spéciaux Fin de la suspension expt 8 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 8 IL 0,8 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 30. 6.1977 expt expt expt expt expt expt 588 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 29.42 C VII ex 29.42 C VII ex 29.44 A ex 29.44 A ex 29.44 C ex 29.44 C ex 29.44 C ex 30.01 A I - Alcaloïdes de l´ergot de seigle leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés, à l´exclusion de l´acide lysergique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chlorhydrate de pilocarpine; - Nitrate de pilocarpine . . . . . Azidocilline (DCI) et ses sels . . . Epicilline (DCI) . . . . . . . . . . . . . . Céfazoline (DCI) et ses sels . . . . - Tobramycine (DCI) et ses sels - Gentamicine (DCI) et ses sels; - Céfradine (DCI); - Amphotéricine B (DCI); - mono-Chlorhydrate-dihydrate de minocycline (DCI); - Lincomycine (DCI) ses, sels et ses esters; - Clindamycine (DCI), ses sels et ses esters; - Dichlorhydrate-pentahydrate de spectinomycine (DCI); - Sulfate de bléomycine (DCI); - Sulfate de spectinomycine (DCI); - Tylosine (DCI) et ses sels; - Sulfate de sisomycine (DCI); - Monensin (DCI) et ses sels; - Amikacine (DCI) et ses sels . . - Sels de céfaloridine (DCI); - Sels de céfalotine (DCI); - Sels de céfalexine (DCI) . . . . . Foies de bovins à usages opothérapiques à l´état desséché, pulvérisés . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Régimes spéciaux IL 0,6 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 expt expt expt expt Fin de la suspension 31.12.1976 30. 6.1977 31.12.1976 30. 6.1977 expt 7 E 2,8 RAE 3,1 CY 2,1 5 IL 0,5 E 2 RAE 2,2 CY 1,5 589 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 30.01 B - Facteur intrinsèque (extraits purifiés des muqueuses pyloriques du porc, à l´état desséché); - Extraits de foie de bovins . . ex 30.01 B ex 30.02 A ex 30.03 A II b ex 30.03 B II b - Extraits de glandes surrénales; - Globuline antihémophile, globuline anti-Rh. (D) et solution de plasmaprotéines, obtenues à partir du sang humain - Albumine humaine 20 p.c.; - Fibrinogène humain; - Sérum conservé obtenu à partir de sang humain; - Gammaglobuline lyophilisée, obtenue à partir de sang humain; - Immunoplasma anti-D . . . . . . - Immunoglobuline antitétanique; - Immunoplasma antitétanique - Sulfate de bléomycine (DCI); - Globuline antithémophile et globuline anti-Rh° (D), obtenues à partir du sang hiuman; - Albumine humaine 20 p.c.; - Fibrinogène humain; - Sérum conservé, obtenu à partir du sang humain; - Amikacine (DCI) et ses sels . - Globuline antihémophile et globuline anti-Rh° (D), obtenues à partir du sang humain; - Albumine humaine 20 p.c.; - Fibrinogène humain; - Sérum conservé, obtenu à partir du sang humain . . . . . . 5 Régimes spéciaux Fin de la suspension IL 0,5 E 2 RAE 2,2 CY 1,5 30. 6.1977 expt expt expt expt 590 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers 32.01 A ex 32.01 D Extraits tannants de mimosa . . . Extraits tannants d´eucalyptus . ex 32.01 D 38.07 A Extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraits tinctoriaux de bois de campêche, de bois jaunes et de bois rouges . . . . . . . . . . . . Polycarbonate, d´une teneur en noir de carbone comprise entre 22 p.c. et 28 p.c. en poids Montmorillonite activée à l´acide qui, soumise à diffraction pulvérulente par rayons X se caractérise par les quatre raies Debye-Scherer, correspondant à des distances réticulaires (valeur
- d)de 0,44, 0,40, 0,33 et 0,25 nm, la raie correspondant à 0,40 nm étant la plus intense . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . 38.07 B toute la position . . . . . . . . . . . . 3 38.07 C toute la position . . . . . . . . . . . . 3 ex 38.08 C ex 38.08 C Alcool hydroabiéthylique . . . . . Colophanes hydrogénées, polymérisées, dimérisées ou oxydées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt ex 32.04 A IV ex 32.07 B ex 38.03 B expt 4 Régimes spéciaux Fin de la suspension IL 0,4 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 expt expt expt 30. 6.1977 expt 3 4 E 1,2 RAE 1,3 CY 0,9 E 1,2 RAE 1,3 CY 0,9 E 1,2 RAE 1,3 CY 0,9 IL 0,4 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 591 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 38.19 G ex 38.19 G ex 38.19 K ex 38.19 U ex 38.19 U Catalyseurs constitués par du chlorure de cuivre fixé sur oxyde d´aluminium pour la préparation de dichloroéthane à partir d´éthylène, d´acide chlorhydrique et d´oxygène (
- a). . . . . . . . . . . . . . Catalyseurs constitués essentiellement par du pentaoxyde de diphosphore fixé sur un support inerte; Catalyseurs constitués de bis (2-diméthylaminoéthyl) éther en solution dans du 1, l´oxydipropane-2-ol . . . . . . . . . . . . Magnésite de frittage mélangée de petites quantités d´huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . Bauxite calcinée (réfractaire); Diosgénine brute; Guanine brute (pâte d´écailles et d´autres déchets de poissons, contenant de l´huile minérale du type utilisé dans la fabrication de l´essence d´Orient); Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin; Mortier blanc non réfractaire composé de poudre de marbre et de ciment blanc, autre que les enduits utilisés en peinture et du genre de ceux utilisés en maçonnerie; Mélanges d´aldéhydes provenant de la lignine . . . . . . . . . . Thiols tertiaires en mélanges . . Régimes spéciaux expt Fin de la suspension 31.12.1976 expt expt 30. 6.1977 expt 8 IL 0,9 E 3,6 RAE 4 CY 2,7 (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 592 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 38.19 U ex 39.01 A ex 39.01 C III ex 39.01 C III ex 39.01 C III ex 39.01 C IV ex 39.01 C VII Granulés et poudres blancs consistant en un mélange de substances minérales fondues et recristallisées, comportant essentiellement du sable, du calcaire et de la dolomite . . . . Chlorhydrate de colestipol (DCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déchets et débris de feuilles de polyester recouvertes d´un composé du tungstène; Bandes de polyester réfléchissantes, même enroulées; Polyester à base d´acide naphtalène-2,6-dicarboxylique et d´éthyléneglycol sous forme de feuilles, même enroulées . Polyhexanolide . . . . . . . . . . . . . . Régimes spéciaux Fin de la suspension 30. 6.1977 12 E 4,8 RAE 5,4 CY 3,6 31.12.1976 expt expt 12,8 E 5,1 RAE 5,7 CY 3,8 Pellicules en rouleaux de polytéréphtalate d´éthylène-glycol substraté pour la cinématographie ou la photographie (y compris la radiographie) . . 8 IL 0,8 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 Polyamide 6, sous l´une des formes visées à la note 3 b du chapitre 39, destiné à la fabrication des fils et fibres textiles (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 E 6 RAE 6,7 CY 4,5 Feuilles de polyimide, même enroulées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt 30. 6.1977 (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 593 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 39.01 C VII Polyoxyde d´éthylène d´un poids moléculaire non inférieur à 4.000.000 . . . . . . . . . . ex 39.02 C III ex 39.02 C VI Polysulfohaloéthylènes sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 a et b ex 39.02 C VII b ex 39.02 C VIII Copolymères uniquement d´alcool allylique et de styrène ayant un indice d´acétyle égal ou supérieur à 175 . . . . . . . . . Feuilles de chlorure de polyvinyle, même enroulées, d´une épaisseur inférieure à 1 mm, dont l´envers est pourvu de microbilles creuses en verre de 50 à 100 micromètres de diamètre qui sont incorporées dans la colle sensible à la pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidène, comportant au moins 80% en poids de chlorure de vinylidène sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39, destinés à la fabrication de fibres, de monofils ou de lames (
- a). . . 8 4 Régimes spéciaux E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 Fin de la suspension 30. 6.1977 IL 0,4 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 expt expt 4 IL 0,4 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 594 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 39.02 C XII ex 39.02 C XII ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV a Copolymères d´esther acryliques et métacryliques sous forme de film d´une épaisseur comprise entre 50 et 150 micromètres . . . . . . . . . . . . . . . . . Film polyacrylique réfléchissant, même enroulé . . . . . . . . Copolymère alterné d´éthylène et d´anhydride maléique (limites de viscosité 15.000 à 60.000 cP de la dispersion ammoniacale à 0,5% (pH: 8,5) dans l´eau à environ 20° C; Copolymères à base de chlorure de vinyle sous l´une des formes visées à la note 3, a et b, du Chapitre 39, d´une teneur en chlorure de vinyle comprise entre 90% et 92% en poids, en acétate de vinyle comprise entre 2% et 4% en poids et en alcool vinylique comprise entre 4% et 8% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copolymères d´acrylite d´éthyle et d´éther chloroéthylvinylique, présentés sous l´une formes visées à la Neto 3, b, Chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . expt 39.03 B V Fin de la suspension 31.12.1976 expt expt 12 30. 6.1977 IL 1,2 E 4,8 RAE 5,4 CY 3,6 ex 39.02 C XIV b ex 39.03 B II ex 39.03 B III ex 39.03 B IV Fluorure de polyvinyle sous forme de feuilles, même enroulées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b 2 a Déchets et débris de pellicules b 4 aa a (y compris pour la cinématob 4 aa a graphie) et de pellicules radiographiques . . . . . . . . . . . . a 1 toute la position . . . . . . . . . . . . Régimes spéciaux expt expt 4 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 595 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 39.03 B V ex 39.05 B ex 41.02 B ex 41.02 B 41.03 B I 41.04 B I 41.05 B I ex 44.22 ex 44.28 C 45.02 ex 48.01 E a 2 Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l´eau . . . . . . . . . . Feuilles de caoutchouc chlorhyhydraté, d´une épaisseur égale ou inférieur à 0,02 mm, même enroulées . . . . . . . . . . . . . . . . . Peaux de bovins, simplement tannés au chrome, à l´état humide (Wet blue) . . . . . . . . . Peaux de vachettes des Indes (Kips) entières ou même dépourvues de la tête et des pattes, d´un poids net par unité supérieure à 4,5 kg et inférieur ou égal à 8 kg, simplement tannées à l´aide de substances végétales, même ayant subi d´autres préparations mais manifestement non utilisables, en l´état, pour la fabrication d´ouvrages en cuir . . . toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Futailles et cuves en bois de chêne usagées, assemblées ou non; leurs douves et fonds . . Bardeaux, pour toitures ou façades, en bois de conifères . . toute la position . . . . . . . . . . . . . Papier Japon (papier spécial à longues fibres) destiné à la fabrication de boyaux artificiels ou à l´emballage des fibres textiles artificielles continues au cours de leur traitement industriel (
- a). . . . 4 Régimes spéciaux Fin de la suspension IL 0,4 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 expt 30. 6.1977 expt expt expt expt expt expt expt 4 RAE 1,8 CY 1,2 expt (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 596 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 49.11 B Sérigraphies d´art, signées et numérotées (du n° 1 au n° 200) par leur auteur; Microreproductions sur support opaque destinées aux banques de données et aux bibliothèques (
- a). . . . . . . . . . . . . . . expt Fils simples de polytétrafluoroéthylène; Fils entièrement en acide polycolique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt 51.01 B I toute la position . . . . . . . . . . . . . e4pt ex 51.02 A I Monofils constitués entièrement de polymère fluorocarbonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt Tissus de fibres d´alcool polyvinylique pour broderie mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt Fils de lin écrus (à l´exception des fils d´étoupe) mesurant au kg 30.000 m ou moins, destinés à la fabrication des fils retors ou câblés, pour l´industrie de la chaussure et pour ligaturer des câbles (
- a). . . . . expt Fibres textiles synthétiques de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta -phénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . . . . . . . . . . . expt ex 51.01 A ex 51.04 A ex 54.03 B I ex 56.01 A a Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1977 (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 597 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 58.01 B ex 58.07 A ex 59.03 ex 59.04 ex 59.17 D ex 62.03 A I ex 68.02 B Tapis de soie ou de bourre de soie (Schappe), dont le velours contient au moins 85% en poids de soie ou de bourre de soie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tresses entièrement faites de fils fabriqués à partir de polyacide glycolique . . . . . . . . . . . . « Tissus non tissés » de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . . . . Fils de coco destinés à la fabrication de tapis, de paillassons et articles similaires (
- a). . . . . . . Fils de polytétrafluoroéthylène imprégnés même huilés . . . . Sacs et sachets d´emballage usagés, en tissus de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 . . . . . . . . . Granulés et éclats colorés artificiellement . . . . . . . . . . . . . . . Régimes spéciaux 20 IL 2 avec avec maximum maximum de F 20 le m2 de F 200 E 8 le m° avec maximum de F 80 le m2 RAE 9 avec maximum de F 90 le m2 CY 6 avec maximum de F 60 le m2 Fin de la suspension 30. 6.1977 expt expt expt expt 4 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 31.12.1976 30. 6.1977 expt (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 598 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 69.09 B ex 70.19 A IV ex 76.03 ex 81.02 B b Supports pour catalyseurs consistant en éléments céramiques poreux, en cordiérite, d´une section plus ou moins circulaire ou ovale, aux côtés parallèles, d´un volume global compris entre 240 millilitres et 11.100 millilitres et d´une dimension minimale égale ou supérieure à 70 millimètres, d´une dimension maximale non supérieure à 480 millimètres, munis d´au moins 28 canaux continus, par centaine de millimètres carrés, parallèles à l´axe principal de symétrie, la surface totale de la section des canaux étant comprise entre 60% et 80% de la surface totale de la section d l´élément . . . . . . . . . . . . . . . . . Billes de verre d´un diamètre inférieur à 0,1 mm et possédant un indice de réfraction de 2,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandes d´aluminium, d´alliage, en rouleaux contenant en poids comme principaux éléments d´alliage, entre 18 et 23% inclus d´étain et entre 0,7 et 1,5% inclus de cuivre, d´une largeur comprise entre 75 et 230 mm inclus et d´une épaisseur comprise entre 3 et 6,5 mm inclus . . . . . . . . . . . . . Feuilles d´une épaisseur inférieure à 0,2 mm en alliage de molybdène contenant en poids, comme principaux éléments d´alliage, au moins 98% de molybdène, entre 0,40 et 1% inclus de titane et entre 0,06 et 0,20% inclus de zirconium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régimes spéciaux Fin de la suspension expt 30. 6.1977 expt expt expt 599 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 81.04 D I ex 81.04 G I ex 81.04 K I ex 81.04 M ex 84.06 A I de paillettes ou de grains cathodiques, ne contenant pas en poids, plus de 0,10% d´oxygène total, plus de 0,015% d´aluminium total et plus de 0,001% (évalué en aluminium) de composés d´aluminium ne se dissolvant pas dans l´acide chlorhydrique 5 N en ébullition, ou dans l´acide perchlorique fumant en ébullition, destiné à la production d´alliage pour la fabrication des parties suivantes de turbines à gaz et de réacteurs (a): . . aubes, fixes ou mobiles, y compris leurs anneaux; vannes; tuyères . . . . . . . . . . . . . . . . . expt Manganèse électrolytique, d´un degré de pureté d´au moins 99,5%, destiné à l´industrie chimique (
- a). . . . . . . . . . . . . . . expt Titane spongieux; Déchets et débris de titane . . . . expt Déchets et débris d´uranium appauvri en U 235 . . . . . . . . . expt Moteurs destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . Régimes spéciaux Fin de la suspension 30. 6.1977 durée indéterminée expt (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 600 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 84.06 A II ex 84.06 D I ex 84.08 A ex 84.08 B I ex 84.08 D I Moteurs destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . . Parties et pièces détachées pour moteurs d´aérodynes, destinées à être montées sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . . . . . . . . Propulseurs à réaction destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié se l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . Turbo-propulseurs destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parties et pièces détachées de propulseurs à réaction et de turbo-propulseurs destinées à être montées sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . Régimes spéciaux Fin de la suspension expt expt durée indéterminée expt expt expt (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 601 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 84.51 A ex 84.59 B ex 84.63 ex 85.13 B ex 85.21 D II Machines à écrire en caractères Braille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pièces fondues d´un seul tenant et dégrossies au tour pesant plus de 150 tonnes chacune ou ayant un diamètre extérieur supérieur à 6.000 mm, pour réservoirs sous pression de réacteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbres forgés et dégrossis, d´un poids unitaire supérieur à 150 tonnes, pour génératrices et turbines . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convertisseur de son se composant d´une boîte d´environ 28 cm de long, environ 13 cm de large et environ 10 cm de haut, dont la partie supérieure est en forme de berceau, destinée à recevoir un écouteur téléphonique et contenant une lampe indicatrice d´utilisation. Le « modem » (MODulateur/DEModulateur) convertit des signaux d´un télexeur, pour la transmission par lignes téléphoniques ou radio et la reconversion des signaux à destination d´un téléscripteur éloigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indicateurs digitaux consistant en un tableau à circuit imprimé, dont les dimensions sont inférieures à 30 mm x 90 mm et d´une rangée de chiffres non inférieurs à trois, composés de diodes à corps solides lumineux, fabriquées à base de gallium semi-conducteur montées sur le tableau. La rangée de chiffres est recouverte d´une pellicule de protection en plastique transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régimes spéciau Fin de la suspension expt expt expt 30. 6.1977 expt 31.12.1976 expt 602 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises pays tiers ex 88.02 B II ex 88.03 B ex 88.05 B ex 90.01 B ex 90.19 B II c Avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive, d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . Parties et pièces détachées d´aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . . . . . . . . Systèmes de visualisation à génération d´images par calculateur, destinés à équiper des simulateurs de vol d´avions civils (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit consistant en un film polarisant renforcé d´un côté ou des deux par un matériau transparent . . . . . . . . . . . . . . . Appareils de lecture pour aveugles, composés d´une caméra miniature qui transpose à l´aide de phototransistors des caractères sur un clavier muni de touches piézo-électriques, et leurs parties, pièces détachées et accessoires . . . . . . . . . Régimes spéciaux Fin de la suspension 31.12.1976 expt expt durée indéterminée expt 31.12.1976 expt 30. 6.1977 expt (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 603 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 130/77 et 131/77 de la Commission des Communautés européennes du 24 janvier 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 28 janvier 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)ex 29.35 Q Mélamine, originaire de la Corée du Sud;
- b)82.09 Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 110/77 de la Commission des Communautés européennes du 20 janvier 1977, le droit d´entrée applicable aux «cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable », de la position tarifaire 82.14 A et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 24 janvier 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 233/77 de la Commission des Communautés européennes du 2 février 1977, le droit d´entrée applicable aux « carbonates de sodium anhydre » de la position tarifaire ex 28.42 A II et originaires de la Roumanie, est rétabli à partir du 6 février 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 261/77 de la Commission des Communautés européennes du 4 février 1977, un droit antidumping provisoire de 20 p.c. est instauré, à partir du 5 février 1977, pour les roulements à billes, les roulements à rouleaux coniques, leurs parties et pièces détachées, relevant de la position tarifaire ex 84.62 (numéros statistiques 84 62 110, 84 62 170, 84 62 270, ex 84 62 290 et ex 84 62 330), originaires du Japon. Toutefois, le taux de ce droit est ramené à 10 p.c. pour les produits fabriqués et exportés par les firmes japonaises Nachi Fujikoshi Corp. et Koyo Seiko Co., Ltd. Ce droit anti-dumping provisoire est indépendant du droit d´entrée de 9 p.c. et est perçu sous forme d´une garantie en espèces représentant le montant du droit provisoire. Ces dispositions sont arrêtées pour une période maximale de trois mois, dans l´attente de l´adoption de mesures prorogatives ou définitives. En vertu d´un règlement (C.E.E.), n° 381/77 de la Commission des Communautés européennes du 24 février 1977, les droits d´entrée applicables aux « ampoules en verre pour récipients isolants » de la position 70.12 et originaires de la Yougoslavie, sont rétablis à partir du 28 février 1977. 604 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». I. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 270/77 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1977 (Journal officiel n° L 39 du 10 février 1977), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 17 février 1977 au 31 décembre 1977, pour le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I). Les importations de ferrochrome contenant en poids une quantité de carbone comprise entre 3 et 4 p.c. peuvent aussi être imputées sur ce contingent tarifaire, dans la limite de 20 p.c. du volume attribué. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer par un bureau des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 329/77 du Conseil des Communautés européennes, du 14 février 1977 (Journal officiel n° L 46 du 18 février 1977), le volume du contingent tarifaire à droit nul attribué au Luxembourg pour la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour le rhum, l´arak et le tafia (sousposition tarifaire 22.09 C I), originaires des Etats ACP, est augmenté. La quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´imputation des nouvelles importations. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) A s s e l b o r n . Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 10 février 1977 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe communal sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977 et par décision ministérielle du 3 mai 1977. B e t t b o r n . Nouvelle fixation des taxes en rapport avec l´antenne collective de télédistribution. En séance du 2 mars 1977 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes en rapport avec l´antenne collective de télédistribution. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. B e t z d o r f . Taxe à percevoir pour le raccordement d´un immeuble au réseau de canalisation. En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour le raccordement d´un immeuble au réseau de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. B e t z d o r f . Taxe à percevoir pour le raccordement d´un immeuble au réseau de distribution d´eau. 605 En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour le raccordement d´un immeuble au réseau de distribution d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures. En séance du 15 mars 1977 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1er avril 1977, une taxe pour l´incinération des ordures ménagères et une taxe pour l´enlèvement et l´incinération des ordures commerciales et industrielles. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. G o e s d o r f . Taxe à percevoir du chef de la lecture des compteurs d´eau dans les parcs à bétail. En séance du 11 février 1977 le Conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la lecture des compteurs d´eau dans les parcs à bétail. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. H o s i n g e n . Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 16 mars 1977 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´apporter des modifications au règlement-taxe communal sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. H o s i n g e n . Taxe d´utlisation de la canalisation. En séance du 16 mars 1977 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1977, la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. H o s i n g e n . Taxe à percevoir pour les concessions de tombes. En séance du 16 mars 1977 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1977, la taxe à percevoir pour les concessions de tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977 H o s i n g e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 16 mars 1977 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1977, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. K a u t e n b a c h . Redevances à percevoir pour les autorisations d´exercer la pêche sur le lot dont la commune s´est portée adjudicataire. En séance du 21 mars 1977 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour les autorisations d´exercer la pêche sur le lot dont la commune s´est portée adjudicataire. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 avril 1977. K o e r i c h . Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de K œrich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. 606 K o e r i c h . Taxe à percevoir pour la confection des fosses pour adultes aux cimetières de la commune. En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Kœ rich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection des fosses pour adultes aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. M o n d o r f - l e s - B a i n s . Droits de place aux foires, marchés et kermesses. En séance du 8 mars 1977 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits de place aux foires, marchés et kermesses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 1er avril 1977. N e u n h a u s e n . Règlement-taxe de parcage. En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a soumis le parcage sur certaines parties de la voie publique au paiement d´une taxe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. R e i s d o r f . Nouvelle fixation des taxes de chancellerie. En séance du 22 novembre 1976 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. S t e i n f o r t . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 21 avril 1976 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. V i a n d e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 28 février 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1977, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. V i a n d e n . Nouvelle fixation de diverses taxes en rapport avec le cimetière de Vianden. En séance du 28 février 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes en rapport avec le cimetière de Vianden. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. V i a n d e n . Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision. En séance du 28 février 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. W a l d b i l l i g . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 14 octobre 1976 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères pour l´exercice 1976. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. W a l d b i l l i g . Taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de la commune. En séance du 15 mars 1977 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1977. 607 B a s t e n d o r f . Nouvelle fixation des taxes de chancellerie. En séance du 1er avril 1977 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er mai 1977, les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. F i s c h b a c h . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 7 décembre 1976 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. F i s c h b a c h . Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau et de la taxe annuelle de location des compteurs d´eau. En séance du 7 décembre 1976 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, le prix de consommation d´eau et la taxe annuelle de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977 et par décision ministérielle du 6 mai 1977. F i s c h b a c h . Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 7 décembre 1976 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit, avec effet au 1er janvier 1977, une taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. F i s c h b a c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 7 décembre 1976 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. K o e r i c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Kœrich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes annuelles à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. N i e d e r a n v e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 3 février 1977 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. P u t s c h e i d . Taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret. En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. P u t s c h e i d . Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. P u t s c h e i d . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 29 décembre 1976 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures, 608 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977 et par décision ministérielle du 9 mai 1977. R e i s d o r f . Taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret. En séance du 22 novembre 1976 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. R e i s d o r f . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 22 novembre 1976 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er décembre 1976, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977 et par décision ministérielle du 6 mai 1977. S a n e m . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 14 mars 1977 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. B e r t r a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 31 janvier 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 18 avril 1977 et publié en due forme. 18 avril 1977. B e r t r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 mars 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 18 avril 1977 et publié en due forme. 18 avril 1977. B e t t e m b o u r g . Règlement de circulation. En séance du 29 décembre 1976, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 21 avril 1977 et publié en due forme. 21 avril 1977. D a l h e i m . Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 7 avril 1977, le conseil communal de Dalheim a pris une délibération, modifiant et complétant son règlement sur les bâtisses du 21 février 1962. Ladite délibération a été publiée en due forme. 27 avril 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 mars 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 mars et 4 avril 1977 et publié en due forme. 4 avril 1977. G r e v e n m a c h e r . Règlement concernant l´exploitation et l´utilisation du centre sportif. En séance du 17 février 1977, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant l´exploitation et l´utilisation du centre sportif et culturel. 609 Ledit règlement a été publié en due forme. 5 avril 1977. H e s p e r a n g e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 1er avril 1977, le conseil communal de Hesperange a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 26 avril 1977 et publiés en due forme. 26 avril 1977. L e u d e l a n g e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 10 mars 1977, le conseil communal de Leudelange a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 mars et 4 avril 1977 et publiés en due forme. 4 avril 1977. L e u d e l a n g e . Règlement portant interdiction de stationnement de roulottes ou de caravanes. En séance du 10 mars 1977, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement portant interdiction de stationnement de roulottes ou de caravanes. Ledit règlement a été publié en due forme. 14 avril 1977. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 14 juin 1976, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 février et 2 mars 1977 et publié en due forme. 6 avril 1977. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 31 janvier 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 4 mars 1977 et publié en due forme. 4 mars 1877. M o m p a c h . Règlement sur les chiens. En séance du 29 mars 1977, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. 18 avril 1977. M o m p a c h . Règlement sanitaire. En séance du 29 mars 1977, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sanitaire. Ledit règlement a été publié en due forme. 27 avril 1977. N e u n h a u s e n . Modification du règlement de circulation. En séance du 11 mars 1977, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 17 septembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 7 avril 1977 et publié en due forme. 7 avril 1977. P é t a n g e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 mars 1977, le conseil communal de Pétange a édicté trois règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 18 avril 1977 et publiés en due forme. 18 avril 1977. R e i s d o r f . Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 22 novembre 1976, le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 26 avril 1977. 610 S a n e m . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 mars 1977, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 18 avril 1977 et publié en due forme. 18 avril 1977. S t r a s s e n . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 3 mars 1977, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 mars et 7 avril 1977 et publié en due forme. 7 avril 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg