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Loi du 20 avril 1977 portant approbation du Protocole fixant certaines dispositions relatives à l´Accord créant une Association entre la Communauté Ec

611 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 28 31 mai 1977 SOMMAIRE Loi du 20 avril 1977 portant approbation du Protocole fixant certaines dispositions relatives à l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et Malte, du Protocole financier ainsi que de l´Acte final, signés à Bruxelles, le 4 mars 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 611 Loi du 20 avril 1977 portant approbation du Protocole fixant certaines dispositions relatives à l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et Malte, du Protocole financier ainsi que de l´Acte final, signés à Bruxelles, le 4 mars 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 mars, 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique.  Sont approuvés le Protocole fixant certaines dispositions relatives à l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et Malte, le Protocole financier ainsi que l´Acte final, signés à Bruxelles, le 4 mars 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 avril 1977 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. no 2047; sess. ord. 1976-1977 612 PROTOCOLE fixant certaines dispositions relatives à l´accord créant une Association entre la Communauté Economique Europeenne et Malte. LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE, d´autre part, ONT DECIDE d´adapter, en raison de l´élargissement de la Communauté économique européenne, l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte signé à La Valette le 5 décembre 1970, par la fixation de commun accord des mesures d´adaptation et de transition, et d´y inclure des mesures complémentaires en vue de renforcer et d´étendre les relations économiques existant en vertu de cet accord, et ont désigné à cet effet, comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent du Luxembourg Président du Comité des Représentants Permanents; Theodorus HIJZEN, Directeur général des Relations extérieures de la Commission des Communautés européennes; LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE: Joseph Attard KINGSWELL, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire, Délégué permanent de la République de Malte auprès de la Communauté économique européenne; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Titre Ier.  Mesures d´adaptation Article 1 Les textes de l´accord et des déclarations annexées à l´acte final établis en langue danoise, et figurant en annexe au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les textes d´origine. Article 2 Les volumes annuels des contingents tarifaires prévus en faveur de Malte, en application de l´article 2 de l´annexe I de l´accord, sont portés à: 613 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contingent tarifaire communautaire annuel 55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail 910 tonnes 56.04 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature 800 tonnes 60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée 190 tonnes 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets 730 tonnes Titre II.  Mesures de Transition Article 3 Le Danemark applique à l´égard de Malte les réductions des droits de douane et taxes d´effet équivalent prévues aux articles 1, 2, 3 et 5 de l´annexe I de l´accord dans les proportions y indiquées. Toutefois, les droits résultant de l´application de ces réductions ne peuvent être en aucun cas inférieurs à ceux appliqués par le Danemark à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire. Article 4 1. L´Irlande et le Royaume-Uni appliquent aux importations originaires de Malte les droits de douane et les règles d´origine en application à l´égard de Malte, au moment de l´entrée en vigueur du protocole. Cette disposition est applicable jusqu´à l´entrée en vigueur des dispositions régissant la seconde étape, mais au plus tard jusqu´au 30 juin 1977. 2. Les produits originaires de Malte au sens du protocole figurant en annexe pour lesquels les taux résultant des réductions des droits de douane et taxes d´effet équivalent prévus aux articles 1, 2, 3 et 5 de l´annexe I de l´accord et calculés selon l´article 5 et aux articles 13 et 14 du présent protocole et calculés selon l´article 15, sont inférieurs aux droits de douane et taxes d´effet équivalent en application en Irlande et au Royaume-Uni à l´égard de Malte au moment de l´entrée en vigueur du présent protocole, peuvent bénéficier à l´importation en Irlande et au RoyaumeUni, des réductions de droits de douane et de taxes d´effet équivalent dans les proportions indiquées à l´accord. Toutefois, les droits résultant de l´application de ces réductions ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux appliqués par l´Irlande et le Royaume-Uni à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire. 3. Au cas où le rapprochement des tarifs irlandais et britannique vers le tarif douanier commun conduit en Irlande et au Royaume-Uni à l´application à l´égard de Malte de droits de douane 614 inférieurs à ceux appliqués à l´égard de cet Etat au moment de l´entrée en vigueur du présent protocole, les premiers droits sont appliqués. Article 5 1. Les taux à partir desquels les nouveaux Etats membres appliquent à l´égard de Malte les réductions conformes à l´article 3 et à l´article 4 paragraphe 2, sont ceux qu´ils appliquent à chaque moment vis-à-vis des pays tiers. 2. Par dérogation à l´article 3 et à l´article 4 paragraphe 2, au cas où l´application de ces dispositions serait susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s´écartant momentanément du sens du rapprochement vers le droit final, les nouveaux Etats membres peuvent maintenir leurs droits jusqu´au moment où ceux-ci sont atteints lors d´un rapprochement ultérieur ou, le cas échéant, appliquer le droit résultant d´un rapprochement ultérieur aussitôt que le rapprochement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau. Article 6 1. Les droits réduits, calculés conformément aux articles 3, 4 et 5, sont appliqués en arrondissant à la première décimale. 2. Sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5 de l´acte d´adhésion, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers d´Irlande et du Royaume-Uni, les articles 4 et 5 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. Article 7 Dans les cas où, pour les produits visés à l´annexe I de l´accord, les nouveaux Etats membres appliquent des droits comportant des éléments protecteurs et fiscaux, seuls les éléments protecteurs de ces droits, au sens de l´article 38 de l´acte d´adhésion sont alignés sur les droits préférentiels fixés à ladite annexe et réduits conformément aux articles 3, 4 et 5. Article 8 Le régime que le Danemark applique à l´égard de Malte, en vertu de l´article 7 de l´annexe I de l´accord, ne peut en aucun cas être plus favorable que celui qu´il applique à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire. Article 9 1. L´Irlande et le Royaume-Uni appliquent aux importations originaires de Malte le régime de restrictions quantitatives en application à l´égard de Malte au moment de l´entrée en vigueur du présent protocole. Cette disposition est applicable jusqu´à l´entrée en vigueur des dispositions régissant la seconde étape, mais au plus tard jusqu´au 30 juin 1977. 2. Les régimes que l´Irlande et le Royaume-Uni appliquent à l´égard de Malte ne peuvent pas être moins favorables que ceux prévus à l´article 7 de l´annexe I de l´accord. 3. Toutefois, les restrictions quantitatives en vigueur en Irlande et visées au protocole n° 7 de l´acte d´adhésion sont éliminées à l´égard de Malte selon les modalités à déterminer, compte tenu des dispositions du protocole précité. Article 10 Malte applique à égard du Danemark les réductions des droits de douane et taxes d´effet équivalent prévus aux articles 1, 2, 3 et 4 de l´annexe II de l´accord dans les proportions et selon le calendrier qui y sont indiqués. 615 Article 11 1. Malte continue à applïquer aux importations originaires de l´Irlande et du Royaume-Uni le régime tarifaire et les règles d´origine applicables antérieurement à l´accord, sans préjudice notamment des clauses de sauvegarde figurant dans ledit accord. Cette disposition est applicable jusqu´à l´entrée en vigueur des dispositions régissant la seconde étape, mais au plus tard jusqu´au 30 juin 1977. 2. Pour les produits originaires de l´Irlande et du Royaume-Uni pour lesquels les taux résultant des réductions des droits de douane et taxes d´effet équivalent prévus à l´article 1 de l´annexe II de l´accord sont inférieurs aux droits de douane et taxes d´effet équivalent en application à Malte au moment de l´entrée en vigueur du présent protocole, Malte peut appliquer les réductions de droits de douane et taxes d´effet équivalent dans les proportions et selon le calendrier indiqués à l´accord et les règles d´origine qui leur sont applicables. Titre III.  Règles d´origine Article 12 Le protocole figurant en annexe remplace le protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative visé à l´article 7 de l´accord. Titre IV.  Régime applicable à certains produits agricoles Article 13 Pour les produits énumérés ci-après, originaires de Malte, les droits de douane à l´importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d´eux. N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Taux de réduction 06.02 Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons 06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: A. frais 60% Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l´exclusion des fleurs et boutons du n° 06.03 60% Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré: A. Pommes de terre: II. de primeur:

  1. a)du 1er janvier au 15 mai 40% 06.04 07.01 60% 616 N° du tarif douanier commun 08.02 08.08 Désignation des marchandises Taux de réduction F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse: II. Haricots: ex
  2. a)du 1er octobre au 30 juïn:  du 1er novembre au 30 avril ex H. Oignons, échalotes et aulx:  Oignons, du 1er juillet au 31 juillet M. Tomates: ex I. du 1er novembre au 14 mai:  du 1er décembre au 30 avril S. Piments ou poivrons doux ex T. autres:  Courgettes, du 1er décembre à fin février 60% Agrumes, frais ou secs: A. Oranges: I. Oranges douces, fraîches 60% Baies fraîches: A. Fraises: ex II. du 1er août au 30 avril:  du 1ernovembre au 31 mars 60% 60% 50% 60% 40% Article 14 Pour les vins de raisins frais des positions tarifaires énumérées ci-après, originaires de Malte, les droits de douane à l´importation dans la Communauté sont réduits de 75%, à la condition que les prix pratiqués à l´importation de ces vins dans la Communauté, majorés des droits de douane effectivement perçus, soient à tout moment, au moins égaux aux prix de référence de la Communauté qui leur sont applicables. N° du tarif douanier commun 22.05 Désignation des marchandises Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles): C. autres: I. titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés en récipients contenant: ex
  3. a)deux litres ou moins:  Vins de raisins frais 617 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises II. titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool acquis et présentés en récipients contenant: ex
  4. a)deux litres ou moins:  Vins de raisins frais III. titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool acquis et présentés en récipients contenant:
  5. a)deux litres ou moins: ex 2. autres:  Vins de raisins frais IV. titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool acquis et présentés en récipients contenant:
  6. a)deux litres ou moins: ex 2. autres:  Vins de raisins frais Article 15 1. Les taux de réduction prévus aux articles 13 et 14 s´appliquent aux droits de douane effectivement appliqués à l´égard des pays tiers. 2. Pour les importations en Irlande et au Royaume-Uni des produits visés aux articles 13 et 14, l´article 4 est applicable. 3. Toutefois, les droits résultant des réductions visées au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être inférieurs, en ce qui concerne le Danemark, à ceux que ce pays applique à la Communauté dans sa composition originaire. 4. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où l´application de ce dernier serait susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s´écartant momentanément du sens du rapprochement vers le droit final, le Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leurs droits jusqu´au moment où ceux-ci sont atteints lors d´un rapprochement ultérieur ou, le cas échéant, appliquer le droit résultant d´un rapprochement ultérieur aussitôt qu´un mouvement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau. 5. Les droits réduits calculés conformément au paragraphe 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale. Sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5 de l´acte d´adhésion, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l´Irlande et du Royaume-Uni, le paragraphe 1 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale. Article 16 1. En cas d´établissement d´une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modifications de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agri- 618 cole, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l´objet, le régime prévu au présent protocole. Dans ces cas, la Communauté tient compte, de manière appropriée, des intérêts de Malte. 2. Au cas où la Communauté, en application du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent protocole pour des produits relevant de l´annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, elle consent, pour les importations originaires de Malte, un avantage comparable à celui prévu au présent protocole. 3. Pour l´application du présent article, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d´association. Article 17 Les parties contractantes examinent, selon la procédure retenue pour la négociation de l´accord, à partir du début de 1978 les résultats du régime retenu en matière agricole ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être apportées à partir du 1er janvier 1979, sur la base de l´expérience acquise au cours du fonctionnement de l´accord et des objectifs fixés dans celui-ci. Titre V.  Coopération Article 18 La Communauté et Malte établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de Malte par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existant sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties. Article 19 Pour la réalisation de la coopération visée à l´article 18, il est tenu compte notamment:  des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de Malte;  de l´intérêt de la réalisation des actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions;  de l´intérêt de promouvoir la coopération régionale entre Malte et d´autres Etats. Article 20 La coopération entre la Communauté et Malte a pour but de favoriser notamment:  une participation de la Communauté aux efforts entrepris par Malte pour développer la production et l´infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie. Cette participation devra s´inscrire en particulier dans le cadre de l´industrialisation de Malte et de la modernisation du secteur agricole et de la pêche de ce pays ainsi que de son tourisme;  la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par Malte;  une coopération industrielle ayant pour objectif le développement de la production industrielle de Malte au moyen, notamment, de projets, programmes et études propres à:  encourager une participation de la Communauté à la réalisation des programmes de développement industriel de Malte;  favoriser l´organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de Malte et de la Communauté de façon à promouvoir dans le domaine industriel l´établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l´accord;  faciliter l´accès de Malte aux connaissances technologiques adaptées à ses besoins spécifiques;  éliminer les obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d´entraver l´accès aux marchés respectifs; 619  encourager le développement et la diversification de l´industrie à Malte et en particulier l´établissement de nouveaux liens commerciaux et industriels entre les industries et les entreprises des Etats membres et ceux de Malte;  une coopération dans le domaine scientifique, technologique et de la protection de l´environnement;  l´encouragement et la promotion des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties;  une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l´évolution de cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l´accord. Article 21 1. En vue de la réalisation des objectifs inscrits à l´accord, le Conseil d´association définit périodiquement l´orientation générale de la coopération. 2. Le Conseil d´association est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis à l´article 20. A cette fin, il est habilité à prendre des décisions. Article 22 La Communauté participe au financement de projets propres à promouvoir le développement de Malte dans les conditions indiquées au protocole financier. Article 23 Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d´investissements, répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l´accord. Titre VI.  Dispositions finales Article 24 Le présent protocole et son annexe font partie intégrante de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte. Article 25 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient que les procédures nécessaires à cet effet ont été accomplies. 2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications visées au paragraphe 1. Article 26 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait à Bruxelles, le quatre mars mil neuf cent soixante-seize. 620 ANNEXE PROTOCOLE relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative. Titre I er.  Définition de la notion de «produits originaires» Article 1 Pour l´application de l´accord, sous réserve qu´ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l´article 5, sont considérés: 1. comme produits originaires de Malte:
  7. a)les produits entièrement obtenus à Malte;
  8. b)les produits obtenus à Malte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus à Malte, à condition que lesdits produits aient fait l´objet d´ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l´article 3. Cette condition n´est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole; 2. comme produits originaires de la Communauté:
  9. a)les produits entièrement obtenus dans la Communauté;
  10. b)les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l´objet d´ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l´article 3. Cette condition n´est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Malte, au sens du présent protocole. Les produits énumérés dans la liste C figurant à l´annexe IV sont temporairement exclus de l´application du présent protocole. Article 2 Sont considérés, au sens de l´article 1 paragraphe 1 sous
  11. a)et paragraphe 2 sous a), comme « entièrement obtenus » à Malte ou dans la Communauté:
  12. a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d´océans;
  13. b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
  14. c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
  15. d)les produits provenant d´animaux vivants qui y font l´objet d´un élevage;
  16. e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
  17. f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
  18. g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);
  19. h)les articles usagés, ne pouvant servir qu´à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
  20. i)les déchets provenant d´opérations manufacturières qui y ont été effectuées;
  21. j)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous
  22. a)à i). Article 3 1. Pour l´application des dispositions de l´article 1 paragraphe 1 sous
  23. b)et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes: 621
  24. a)les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l´exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A figurant à l´annexe II et auxquelles s´appliquent les dispositions particulières à cette liste;
  25. b)les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B figurant à l´annexe III. Par sections, chapitres et positions, on entend les sections, chapitres et positions de la Nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. 2. Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en œuvre susceptibles d´être utilisés, la valeur totale de ces produits, qu´ils aient ou non, dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes, changé de position au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s´ils sont différents, au plus élevé des deux. 3. Pour l´application de l´article 1 paragraphe 1 sous
  26. b)et paragraphe 2 sous b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu´il y ait ou non changement de position:
  27. a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l´état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
  28. b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d´assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
  29. c)
  30. i)les changements d´emballage et les divisions et réunions de colis;
  31. ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. . . et toutes autres opérations simples de conditionnement;
  32. d)l´apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires;
  33. e)le simple mélange de produits, même d´espèces différentes, dès lors qu´un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole, pour pouvoir être considérés comme originaires;
  34. f)la simple réunion de parties d´articles en vue de constituer un article complet;
  35. g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous
  36. a)à f);
  37. h)l´abattage des animaux. Article 4 Lorsque les listes A et B visées à l´article 3 prévoient que les marchandises obtenues à Malte ou dans la Communauté n´en sont considérées comme originaires qu´à condition que la valeur des produits mis en œuvre n´excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:  d´une part, en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu´ils ont été importés: leur valeur en douane au moment de l´importation, en ce qui concerne les produits d´une origine indéterminée: le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s´effectue la fabrication;  d´autre part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d´exportation. 622 Article 5 1. Pour l´application de l´article 1, sont considérés comme transportés directement de Malte dans la Communauté, ou de la Communauté à Malte, les produits originaires dont le transport s´effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes. Toutefois, le transport des produits originaires de Malte ou de la Communauté, constituant un seul envoi, peut s´effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d´entreposage, n´y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n´y aient pas subi, le cas échéant, d´autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l´état. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté ou à Malte:
  38. a)soit d´un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d´exportation et sous le couvert duquel s´est effectuée la traversée du pays de transit;
  39. b)soit d´une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:  une description exacte des marchandises,  la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l´indication des navires utilisés,  la certification des conditions dans lesquelles s´est effectué le séjour des marchandises;
  40. c)soit, à défaut, de tous documents probants. Titre II.  Méthodes de coopération administrative Article 6 1. La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l´annexe V du présent protocole. Toutefois, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des produits qui font l´objet d´envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu´il s´agisse d´envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1.000 unités de compte par envoi, peut être apportée par un formulaire EUR.1 dont le modèle figure à l´annexe VI du présent protocole. L´unité de compte (UC) a une valeur de 0,88867088 g d´or fin. En cas de modification de l´unité de compte, les parties contractantes se mettront en rapport au niveau du Conseil d´association pour redéfinir la valeur en or. 2. Sans préjudice de l´article 3 paragraphe 3, lorsqu´à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 de la Nomenclature de Bruxelles, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l´article complet lors de l´importation du premier envoi partiel. 3. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n´est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l´appareil ou le véhicule considéré. 623 Article 7 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l´exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l´Etat d´exportation. Il est tenu à la disposition de l´exportateur dès que l´exportation réelle est effectuée ou assurée. 2. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l´exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu´il ne l´a pas été lors de cette exportation, par suite d´erreurs, d´omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d´une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré. 3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n´est délivré que sur demande écrite de l´exportateur. Cette demande est établie sur la formule dont le modèle figure à l´annexe V du présent protocole et qui est remplie conformément à ce protocole. 4. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s´il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l´application de l´accord. 5. Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant au moins deux ans par les autorités douanières de l´Etat d´exportation. Article 8 1. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de l´Etat d´exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole. 2. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu´elles jugent utile. 3. Il incombe aux autorités douanières de l´Etat d´exportation de veiller à ce que les formules visées à l´article 9 soient dûment remplies. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d´adjonction frauduleuse. A cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n´est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée. 4. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie des certificats de circulation des marchandises réservée à la douane. Article 9 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l´annexe V du présent protocole. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l´accord. Le certificat est établi dans une de ces langues en conformité avec le droit interne de l´Etat d´exportation. S´il est établi à la main, il doit être rempli à l´encre et en caractères d´imprimerie. Le format du certificat est de 210 mm × 297 mm, une tolérance maximum de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 gr/m 2. Il est revêtu d´une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. Les Etats d´exportation peuvent se réserver l´impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur 624 chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d´une mention indiquant le nom et l´adresse de l´imprimeur ou d´un signe permettant l´identification de celui-ci. Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l´individualiser. Article 10 1. Sous la responsabilité de l´exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d´un certificat de circulation des marchandises EUR.1. 2. L´exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d´apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d´un certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 11 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l´Etat d´exportation, au bureau des douanes de l´Etat d´importation où les marchandises sont présentées. Article 12 Dans l´Etat d´importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières, selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat. Lesdites autorités ont la faculté d´en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d´importation soit complétée par une mention de l´importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l´application de l´accord. Article 13 1. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, qui sont produits aux autorités douanières de l´Etat d´importation, après expiration du délai de présentation prévu à l´article 11, peuvent être acceptés aux fins d´application du régime préférentiel, lorsque l´inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 2. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l´Etat d´importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l´expiration dudit délai. Article 14 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l´accomplissement des formalités d´importation des marchandises, n´entraîne pas ipso facto la non validité du certificat s´il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées. Article 15 Le remplacement d´un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs autres certificats EUR.1 est toujours possible, à condition qu´il s´effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises. Article 16 Le formulaire EUR.2 dont le modèle figure à l´annexe VI est rempli par l´exportateur ou, sous sa responsabilité, par son représentant habilité. Il est établi dans une des langues officielles dans lesquelles est rédigé l´accord et en conformité avec le droit interne de l´Etat d´exportation. S´il est établi à la main, il doit être rempli à l´encre et en caractères d´imprimerie. Si les marchandises contenues dans l´envoi ont déjà fait l´objet d´un contrôle dans l´Etat d´exportation, au regard de la définition de la notion de « produits originaires », l´exportateur peut indiquer dans la rubrique « observations » du formulaire EUR.2 les références à ce contrôle. 625 Le formulaire EUR.2 a un format de 210 × 148 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 gr/m 2. Les Etats d´exportation peuvent se réserver l´impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. En outre, il doit être revêtu du signe distinctif attribué à l´imprimerie agréée, ainsi que d´un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l´individualiser. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi postal. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l´accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux. Article 17 1. Sont admises comme produits originaires sans qu´il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les marchandises qui font l´objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu´elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l´application de ces dispositions et qu´il n´existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 18 1. Les marchandises expédiées de la Communauté ou de Malte pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l´exposition, pour être importées à Malte ou dans la Communauté bénéficient, à l´importation, des dispositions de l´accord sous réserve qu´elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de Malte et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières:
  41. a)qu´un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté ou de Malte dans le pays de l´exposition et les y a exposées;
  42. b)que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire à Malte ou dans la Communauté;
  43. c)que les marchandises ont été expédiées durant l´exposition ou immédiatement après à Malte ou dans la Communauté, dans l´état où elles ont été expédiées à l´exposition;
  44. d)que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l´exposition, les marchandises n´ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l´adresse de l´exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée. 626 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane. Article 19 1. Lorsqu´un certificat est délivré au sens de l´article 7 paragraphe 2 du présent protocole, après l´exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l´exportateur doit, sur la demande prévue à l´article 7 paragraphe 3 du présent protocole:  indiquer le lieu et la date de l´expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte;  attester qu´il n´a pas été délivré de certificat EUR.1 lors de l´exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons. 2. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a postériori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu´après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l´exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d´une des mentions suivantes: « NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT », « DELIVRE A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT EFTERFOLGENDE ». Article 20 En cas de vol, de perte ou de destruction d´un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l´exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l´ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d´exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d´une des mentions suivantes: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE ». Article 21 Malte et la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises échangées sous le couvert d´un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire, n´y fassent l´objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l´état. Article 22 En vue d´assurer une application correcte du présent Titre, Malte et la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l´entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l´authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et de l´exactitude des renseignements relatifs à l´origine réelle des produits en cause, des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR.2. Article 23 Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des données inexactes en vue d´obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit un formulaire EUR.2 contenant des données inexactes. Article 24 1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des formulaires EUR.2 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières de l´Etat 627 d´importation ont des doutes fondés quant à l´authenticité du document ou quant à l´exactitude des renseignements relatifs à l´origine réelle de la marchandise en cause. 2. Pour l´application du paragraphe 1, les autorités douanières de l´Etat d´importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2, ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l´Etat d´exportation, en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, en fournissant les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l´application du Titre I de l´accord, dans l´attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l´Etat d´importation offrent à l´importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve de mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l´Etat d´importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l´application du régime préférentiel. Lorsque ces contestations n´ont pu être réglées entre les autorités douanières de l´Etat d´importation et celles de l´Etat d´exportation ou lorsqu´elles soulèvent un problème d´interprétation du présent protocole, elles sont soumises au Comité de coopération douanière. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l´importateur et les autorités douanières de l´Etat d´importation reste soumis à la législation de celui-ci. Article 25 Le Conseil d´association peut décider d´amender les dispositions du présent protocole. Article 26 1. La Communauté et Malte prennent toutes les mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les formulaires EUR.2 puissent être produits, conformément aux articles 11 et 12 du présent protocole, à compter du jour de l´entrée en vigueur de celui-ci. 2. Les certificats de modèle A.M. 1 ainsi que les formulaires A.M. 2 pourront continuer à être utilisés jusqu´à épuisement des stocks et au plus tard jusqu´au 30 juin 1977, dans des conditions prévues par le présent protocole. 3. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les formulaires EUR.2 imprimés dans les Etats membres avant la date d´entrée en vigueur du protocole et qui ne sont pas conformes aux modèles figurant aux annexes V et VI du présent protocole pourront continuer à être utilisés jusqu´à épuisement des stocks, dans les conditions prévues par le protocole. Article 27 La Communauté et Malte prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l´exécution du présent protocole. Article 28 Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. 628 Article 29 Sont admis comme produits originaires, au sens du présent protocole, les produits pour lesquels est produit un certificat de circulation des marchandises A.M. 1 délivré selon les dispositions antérieurement en vigueur concernant l´origine, à condition que ledit certificat ait été délivré avant l´entrée en vigueur du présent protocole. Article 30 Les mentions visées aux articles 19 et 20 sont apposées dans la rubrique « observations » du certificat. 629 ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES Note 1  ad articles 1 et 2 Les termes « la Communauté » ou « Malte » couvrent également les eaux territoriales des Etats membres de la Communauté ou de Malte. Les navires opérant en haute mer, y compris les « navires-usines », à bord desquels est effectuée la transformation ou l´ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l´Etat auquel ils appartiennent, sous réserve qu´ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 5. Note 2  ad article 1 Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de Malte, il n´est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l´obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Note 3  ad article 3 paragraphes 1 et 2 et ad article 4 La règle de pourcentage constitue, lorsque le produit est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui du changement de position pour le produit non originaire éventuellement utilisé. Note 4  ad article 1 Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu´ils contiennentCette disposition n´est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d´un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d´utilisation propre d´un caractère durable indépendamment de leur fonction d´emballage. Note 5  ad article 2 sous
  45. f)L´expression « leurs navires» n´est applicable qu´aux navires:  qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou Malte;  qui battent pavillon d´un Etat membre ou de Malte;  qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres et de Malte ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat membre ou à Malte, dont le ou les gérants, le président du conseil d´administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres et de Malte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats membres ou à Malte, à des collectivités publiques ou à des nationaux des Etats membres ou de Malte;  dont l´état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres et de Malte;  et dont l´équipage est composé, dans une proportion de 75% au moins, de ressortissants des Etats membres et de Malte; Note 6  ad article 4 On entend par « prix départ usine » le prix payé au fabricant dans l´entreprise duquel s´est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre. Par « valeur en douane», on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. 630 ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caratère de « produits originaires » aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu´à certaines conditions 631 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » 02.06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés Salaison, mise en saumure, séchage ou fumage de viandes et abats comestibles des nos 02.01 et 02.04 03.02 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage Séchage, salaison, mise en saumure de poissons; fumage de poissons même accompagné d´une cuisson 04.02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés Mise en conserve, concentration du lait ou de la crème de lait du n° 04.01, ou addition de sucre à ces produits 04.03 Beurre Fabrication à partir de lait ou de crème 04.04 Fromages et caillebotte Fabrication à partir de produits des nos 04.01 à 04.03 inclus 07.02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l´état congelé Congélation de légumes et plantes potagères 07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate Mise dans l´eau salée ou additionnée d´autres substances, de légumes et de plantes potagères du n° 07.01 07.04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Séchage, déshydratation, évaporation, coupage, broyage, pulvérisation des légumes et plantes potagères des nos 07.01 à 07.03 inclus 08.10 Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre Congélation de fruits Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 632 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » 08.11 Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état Mise dans l´eau salée ou additionnée d´autres substances, de fruits des n os 08.01 à 08.09 inclus 08.12 Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus) Séchage de fruits 11.01 Farines de céréales Fabrication à partir de céréales 11.02 Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farine Fabrication à partir de céréales 11.03 Farines des légumes secs repris au n° 07.05 Fabrication à partir de légumes secs 11.04 Farines des fruits repris au Chapitre 8 Fabrication à partir de fruits du Chapitre 8 11.05 Farine, semoule et flocons de pommes de terre Fabrication à partir de pommes de terre 11.06 Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrowroot, de salep et d´autres racines et tubercules repris au n° 07.06 Fabrication à partir de produits du n° 07.06 11.07 Malt, même torréfié Fabrication à partir de céréales 11.08 Amidons et fécules; inuline Fabrication à partir de céréales du Chapitre 10, de pommes de terre ou d´autres produits du Chapitre 7 11.09 Gluten de froment, même à l´état sec Fabrication à partir de froment ou de farines de froment Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 633 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » 15.01 Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l´aide de solvants Obtention à partir de produits du n° 02.05 15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus » Obtention à partir de produits des nos 02.01 et 02.06 15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées Obtention à partir de poissons ou mammifères marins pêchés par des bateaux tiers 15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de b œ uf, graisses d´os, graisses de déchets, etc.) Obtention à partir de produits du Chapitre 2 ex 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, à l´exclusion des huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oliococca, d´oïticica, de la cire de Myrica et de la cire du Japon et à l´exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires Extraction des produits des Chapitres 7 et 12 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang Fabrication à partir de produits du Chapitre 2 16.02 Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats Fabrication à partir de produits du Chapitre 2 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés Fabrication à partir de produits du Chapitre 3 Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 634 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » 16.05 Crustacés et molusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés Fabrication à partir de produits du Chapitre 3 17.02 Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés Fabrication à partir de produits de toutes sortes 17.04 Sucreries sans cacao Fabrication à partir d´autres produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini 17.05 Sucres: sirops et mélasses aromatisées ou additionnées de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilline) à l´exclusion des jus de fruits additionnés de sucres en toutes proportions Fabrication à partir d´autres produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Fabrication à partir de produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini 19.01 Extraits de malt Fabrication à partir de produits relevant du n° 11.07 19.02 Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes et lait, ou pour laquelle sont utilisés des produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini 19.03 Pâtes alimentaires 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies Obtention à partir de blé dur Fabrication à partir de fécule de pommes de terre 635 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: « puffed rice », « corn flakes » et analogues Fabrication à partir de produits divers

(1)ou pour laquelle sont utilisés des produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini 19.06 Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de fécule, en feuilles, et produits similaires Fabrication à partir de produits du Chapitre 11 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´œufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits Fabrication à partir de produits du Chapitre 11 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions Fabrication à partir de produits du Chapitre 11 20.01 Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre Conservation de légumes, frais ou congelés ou conservés provisoirement ou conservés au vinaigre 20.02 Légumes et plantes potagères préparées ou conservées sans vinaigre ou acide acétique Conservation des légumes frais ou congelés 20.03 Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre Fabrication à partir de produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini 20.04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés) Fabrication à partir de produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies
(1)Cette règle ne s´applique pas lorsqu´il s´agit de maïs de type zea indurata ou de blé dur. 636 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation ex 20.05 Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuisson, avec addition de sucre 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool: Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies Fabrication à partir de produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini A. Fruits à coques Fabrication, sans addition de sucre ou d´alcool, pour laquelle sont utilisés des « produits originaires » des nos 08.01, 08.05 et 12.01, dont la valeur représente 60% au moins de la valeur du produit fini B. Autres fruits Fabrication à partir de produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini ex 20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre Fabrication à partir de produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini ex 21.01 Chicorée torréfiée et ses extraits Fabrication à partir de chicorées fraîches ou séchées 21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires, composés homogènes Fabrication à partir de produits du n° 20.02 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l´exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.07 Fabrication à partir de jus de fruits
(1)ou pour laquelle sont utilisés des produits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini
(1)Cette règle ne s´applique pas lorsqu´il s´agit de jus de fruits d´ananas, limes ou limettes et de pamplemousses. 637 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » 22.06 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques Fabrication à partir des produits relevant des positions 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 22.08 Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres Fabrication à partir des produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 22.09 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 22.10 Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 ex 23.03 Résidus de l´amidonnerie du maïs (à l´exclusion des eaux de trempe concentrées), d´une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40% en poids Fabrication à partir de maïs ou de farine de maïs 23.04 Tourteaux, grignons d´olives et autres résidus de l´extraction des huiles végétales, à l´exclusion des lies ou fèces Fabrication à partir de produits divers 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l´alimentation des animaux Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes, lait, sucres et mélasses ex 24.02 Cigarettes, cigares et cigarillos, tabacs à fumer Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies Fabrication dans laquelle 70% au moins en quantité de matières du 24.01 utilisés sont des produits originels 638 Produits obtenus N° du tarif douanier Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Désignation Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies ex 28.38 Sulfate d´aluminium 30.03 Médicaments pour médecine humaine vétérinaire la ou Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 31.05 Autres engrais; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d´un poids brut maximum de 10 kg Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 32.06 Laques colorantes Toutes fabrications à partir de matières du n° 32.04 ou 32.05
(1)32.07 Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores » Le mélange d´oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum, craie, carbonate de baryum et blanc satin
(1)33.05 Eaux distillées aromatiques et solutions acqueuses d´huiles essentielles, même médicinales Fabrication à partir de produits du n° 33.01
(1)35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d´amidon ou de fécule 37.01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini Fabrication à partir de maïs ou de pommes de terre Fabrication à partir de produits du n° 37.02
(1)
(1)Ces dispositions particulières ne s´appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B. 639 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 37.02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes Fabrication à partir de produits du n° 37.01
(1)37.04 Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs Fabrication à partir de produits du n° 37.01 ou 37.02
(1)38.11 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l´état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d´articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur de produit fini 38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l´industrie textile, l´industire du papier, l´industrie du cuir ou des industries similaires Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 38.13 Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder composées de métal d´apport et d´autres produits; compositions pour l´enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini
(1)Ces dispositions particulières ne s´appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B. 640 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies ex 38.14 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d´oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales, à l´exclusion des additifs préparés pour lubrifiants Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 38.15 Compositions dites « accélérateurs de vulcanication » Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 38.17 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 38.18 Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini ex 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, à l´exclusion:  des huiles de fusel et de l´huile de Dippel;  des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l´eau; des esters des acides naphténiques;  des acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l´eau; des esters des acides sulfonaphténiques; Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 641 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies  des ex 38.19 (suite) sulfonates de pétrole, à l´exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d´ammonium ou d´éthanolamines; des acides sulfoniques d´huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels;  des alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes, en mélanges;  des échangeurs d´ion;  des catalyseurs;  des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques;  des ciments, mortiers et compositions similaires réfractaires;  des oxydes de fer alcalinisés pour l´épuration des gaz;  des charbons (à l´exclusion de ceux en graphite artificiel du n° 38.01) en compositions métallographitiques ou autres, présentés sous forme de plaquettes, de barres ou d´autres demi-produits;  du sorbitol autre que celui du n° 29.04 ex 39.02 Produits tion 39.07 Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » de polymérisa- Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 642 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 40.05 Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 40.02; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation; mélanges, dits « mélangesmaîtres » constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d´anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés Vernissage ou métallisation des peaux des nos 41.02 à 41.07 inclus (autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l´aide de substances végétales, même ayant subi d´autres préparations, mais manifestement non utilisables, en l´état, pour la fabrication d´ouvrages en cuirs), la valeur des peaux utilisées n´excédant pas 50% de la valeur du produit fini 43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) 44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois Confections de fourrures effectuées à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix et similaires (ex 43.02)
(1)Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions
(1)Ces dispositions particulières ne s´appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B. 643 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies N° du tarif douanier Désignation 45.03 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir de produits du n° 45.01 48.06 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles Fabrication à partir de pâtes à papier 48.14 Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou cartons, renfermant un assortiment d´articles de correspondance Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 48.15 Autres papiers et cartons découpés en vue d´un usage déterminé Fabrication à partir de pâtes à papier 48.16 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 49.09 Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications Fabrication à partir de produits du n° 49.11 49.10 Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller Fabrication à partir de produits du n° 49.11 644 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 50.04
(1)Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits autres que ceux du n° 50.04 50.05
(1)Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits du n° 50.03 50.06
(1)Fils de déchets de bourre de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits du n° 50.03 50.07
(1)Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 ex 50.08
(1)Imitations de catgut préparés à l´aide de fils de soie Obtention à partir de produits du n° 50.01 ou de produits du n° 50.03 non cardés ni peignés 50.09
(2)Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) Obtention à partir de produits du n° 50.02 ou 50.03 50.10
(2)Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette) Obtention à partir de produits du n° 50.02 ou 50.03
(1)Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(2)Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5mm. 645 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 51.01
(1)Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 51.02
(1)Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 51.03
(1)Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 51.04
(2)Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames du n° 51.01 ou 51.02) Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 52.01
(1)Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles guipés de métal, et fils textiles métallisés Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés
(1)Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(2)Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5mm. 646 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 52.02
(2)Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 52.01, pour l´habillement, l´ameublement et usages similaires Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets 53.06
(1)Fils de laine cardés, non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits du n° 53.01 ou 53.03 53.07
(1)Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits du n° 53.01 ou 53.03 53.08
(1)Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de poils fins bruts du n° 53.02 53.09
(1)Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de poils grossiers du n° 53.02, ou de crin du n° 05.03, bruts 53.10
(1)Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de matières des nos 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus 53.11
(2)Tissus de laine ou de poils fins Obtention à partir de matières des nos 53.01 à 53.05 inclus
(1)Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(2)Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5mm. 647 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 53.12
(2)Tissus de poils grossiers Obtention à partir de produits des nos 53.02 à 53.05 inclus 53.13
(2)Tissus de crin Obtention à partir de crin du n° 05.03 54.03
(1)Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits du n° 54.01 ,non cardés ni peignés, ou à partir de produits du n° 54.02 54.04
(1)Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de matières du n° 54.01 ou 54.02 54.05
(2)Tissus de lin ou de ramie Obtention à partir de matières du n° 54.01 ou 54.02 55.05
(1)Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de matières du n° 55.01 ou 55.03 55.06
(1)Fils de coton conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de matières du n° 55.01 ou 55.03 55.07
(2)Tissus de coton à point de gaze Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04
(1)Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(2)Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5mm. 648 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 55.08
(2)Tissus de coton bouclés du genre éponge Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04 55.09
(2)Autres tissus de coton 56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04 Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.02 Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.03 Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.04 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
(2)Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des n os ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5mm. 649 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 56.05
(1)Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.06
(1)Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles dicontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.07
(2)Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues Obtention à partir de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus 57.05
(1)Fils de chanvre Obtention à partir de chanvre brut 57.06
(1)Fils de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 Obtention à partir de jute brut, d´étoupes de jute ou d´autres fibres textiles libériennes brutes du n° 57.03 57.07
(1)Fils d´autres fibres textiles végétales Obtention à partir de fibres textiles végétales brutes des nos 57.02 à 57.04
(1)Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(2)Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5 mm. 650 Produits obtenus N° du tarif douanier 57.08 Désignation Fils de papier Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies Obtention à partir de produits du Chapitre 47, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés 57.09
(1)Tissus de chanvre Obtention à partir de matières du n° 57.01 57.10
(1)Tissus de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 Obtention à partir de jute brut, d´étoupe ou d´autres fibres textiles libériennes brutes du n° 57.03 57.11
(1)Tissus d´autres fibres textiles végétales Obtention à partir de matières des nos 57.02, 57.04 ou des fils de coco du n° 57.07 57.12 Obtention à partir de papier, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets Tissus de fils de papier
(1)Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nosex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5 mm. 651 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 58.01
(1)Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus 58.02
(1)Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même confectionnés Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01 ,55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou des fils de coco du n° 57.07 58.04
(1)Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´exclusion des articles des n os 55.08 et 58.05 Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.05
(1)Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l´exclusion des articles du n° 58.06 Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
(1)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5 mm. 652 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 58.06
(1)Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés Obtention à partir de matières des n os 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.07
(1)Fils de chenille: fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.08
(1)Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ex 58.09
(1)Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique) en pièces, en bandes ou en motifs Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
(1)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des n" ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5 mm. 653 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 50% de la valeur du produit fini 59.01
(1)Ouates et articles en ouate; tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 59.02
(1)Feutres et articles en feutre même imprégnés ou enduits Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ex 59.02
(1)Feutres à l´aiguille et articles en feutre à l´aiguille même imprégnés ou enduits Obtention à partir de fibres ou de câbles continus de polypropylène dont les fibres simples ont un titre inférieur à 8 deniers et dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini 59.03
(1)« Tissus non tissés » et articles en « tissus non tissés », même imprégnés ou enduits Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 59.04
(1)Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du n° 57.07 58.10
(1)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5 mm. 654 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 59.05
(1)Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du n° 57.07 59.06
(1)Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion des tissus et des articles en tissus Obtention, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du n° 57.07 59.07 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.); toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie Obtention à partir de fils 59.08 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d´autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières Obtention à partir de fils 59.09 Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d´un enduit à base d´huile Obtention à partir de fils
(1)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des n os ex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5 mm. 655 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation 59.10
(1)Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies Obtention soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles 59.11 Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie Obtention à partir de fils 59.12 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d´ateliers ou usages analogues Obtention à partir de fils 59.13
(1)Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc Obtention à partir de fils simples 59.15
(1)Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
(1)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nosex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5 mm. 656 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 59.16
(1)Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 59.17
(1)Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ex Chapitre 60
(1)Obtention à partir de fibres naturelles cardées ou peignées, de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus, de produits chimiques ou de pâtes textiles ex 60.02 Bonneterie à l´exclusion des articles de bonneterie obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenue par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Obtention à partir de fils
(2)
(1)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:  à 20% lorsqu´il s´agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nosex 51.01 et ex 58.07;  à 30% lorsqu´il s´agit de fils formés d´une âme consistant, soit en une bande mince d´aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d´aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l´aide d´une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d´une largeur n´excédant pas 5 mm.
(2)Les garnitures et les accessoires (à l´exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n´enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. 657 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies ex 60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Obtention à partir de fils
(1)ex 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Obtention à partir de fils
(1)ex 60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Obtention à partir de fils
(1)ex 60.06 Autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Obtention à partir de fils
(1)61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets Obtention à partir de fils
(1)
(2)ex 61.01 Equipements anti-feu en tissus recouverts d´une feuille de polyester aluminisée Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini
(1)
(2)
(1)Les garnitures et les accessoires (à l´exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n´enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(2)Ces dispositions particulières ne s´appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B. 658 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies ex 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, filettes et jeunes enfants, non brodés Obtention à partir de fils
(1)
(2)ex 61.02 Equipements anti-feu en tissus recouverts d´une feuille de polyester aluminisée Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini
(1)
(2)ex 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, brodés Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini
(1)61.03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, fauxcols, plastrons et manchettes Obtention à partir de fils
(1)
(2)61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, filettes et jeunes enfants Obtention à partir de fils
(1)
(2)ex 61.05 Mouchoirs et pochettes, non brodés Obtention à partir de fils simples écrus
(1)
(2)
(3)ex 61.05 Mouchoirs brodés et pochettes, Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini
(1)ex 61.06 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, non brodés Obtention à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
(1)
(2)
(1)Les garnitures et les accessoires (à l´exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n´enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(2)Ces dispositions particulières ne s´appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B.
(3)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. 659 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, brodés Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini
(1)Cravates Obtention à partir de fils
(1)
(2)ex 61.08 Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, non brodés Obtention à partir de fils
(1)
(2)ex 61.08 Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sousvêtements féminins, brodés Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini
(1)61.09 Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques Obtention à partir de fils
(1)
(2)61.10 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie Obtention à partir de fils
(1)
(2)ex 61.10 Equipements anti-feu en tissus recouverts d´une feuille de polyester aluminisée Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini
(1)
(2)ex 61.06 61.07
(1)Les garnitures et les accessoires (à l´exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n´enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(2)Ces dispositions particulières ne s´appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B. 660 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 61.11 Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutient pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc. Obtention à partir de fils
(1)
(2)62.01 Couvertures Obtention à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus
(3)
(2)ex 62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d´office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d´ameublement; non brodés Obtention à partir de fils simples écrus
(3)
(2)ex 62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d´office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d´ameublement; brodés Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini 62.03 Sacs et sachets d´emballage Obtention à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets
(3)
(2)62.04 Bâches, voiles d´embarcation, stores d´extérieur, tentes et articles de campement Obtention à partir de fils simples écrus
(3)
(2)62.05 Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n´excède pas 40% de la valeur du produit fini
(1)Les garnitures et les accessoires (à l´exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n´enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(2)Ces dispositions particulières ne s´appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B.
(3)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s´applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n´excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. 661 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle Obtention à partir d´assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d´autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal 64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle Obtention à partir d´assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d´autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal 64.03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège Obtention à partir d´assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d´autres parties inférieures et dépouvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal 64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutres, vannerie, etc.) Obtention à partir d´assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d´autres parties inférieures et dépouvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal 65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutres, fabriqués à l´aide des cloches et des plateaux du n° 65.01, garnis ou non Obtention à partir de fibres textiles 65.05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l´aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non Obtention soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles 662 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires ex 70.07 Verre coulé ou laminé et « verres à vitres » (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.), vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n os 70.04 à 70.06 inclus 70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus 70.09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus 71.15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et a

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