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Règlement grand-ducal du 17 mai 1977 modifiant et complétant l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes le

705 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 29 2 juin 1977 SOMMAIRE Lois du 17 mai 1977 conférant la natura

Artikel 21des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: « Der Gebrauch von Luftreifen, deren Lauffläche hervorstehende Metallteile aufweist, ist verboten. Jedoch dürfen, bei Schnee oder Glatteis oder wenn die Gefahr von Glatteisbildung oder Schneefall besteht, die Fahrzeuge, die dazu bestimmt sind, Kranken oder Verletzten Hilfe zu bringen, mit solchen Luftreifen ausgerüstet werden und die anderen Fahrzeuge mit Luftreifen, die mit nicht fest eingeügten Vorrichtungen versehen sind, welche ein Abgleiten verhindern. » Art.

  1. Der zweite Absatz des Paragraphen 7bis des abgeänderten Artikels 24quater des vorererwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  2. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Die Vorschriften des vorhergehenden Absatzes beziehen sich ab
  3. Januar 1978 ebenfalls auf die Personenwagen und Nutzfahrzeuge, die zwischen dem
  4. Oktober 1971 und dem
  5. Dezember 1972 zum ersten Mal immatrikuliert wurden. » Art.
  6. Der vorletzte Absatz

n Artikel 41 und 41bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom

  1. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Die Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein, welche den gleichzeitigen Gebrauch aller Fahrtrichtungsanzeiger ermöglicht. Jedoch müssen die in Artikel 49 unter D bezeichneten Omnibusse und Touristenbusse mit einer solchen Vorrichtung versehen sein. In diesen Fällen müssen die Fahrzeuge mit einem Spezialschalter sowie mit einer speziellen Kontrolllampe ausgerüstet sein, die am Armaturenbrett angebracht ist und die dem Fahrer anzeigt, dass die Fahrtrichtungsanzeiger gleichzeitig in Gebrauch sind. Der gleichzeitige Gebrauch aller Fahrtrichtungsanzeiger ist erlaubt, wenn das Fahrzeug unter den Bedingungen und Umständen, die in nachstehendem Artikel 171 vorgesehen sind, auf der Fahrbahn stillsteht; jedoch ist dieser Gebrauch für die in Artikel 49 unter D bezeichneten Omnibusse und Touristenbusse während ihres Anhaltens zum Ein- oder Aussteigen von Schülern obligatorisch. Der gleichzeitige Gebrauch von allen Fahrtrichtungsanzeigern gebietet den sanderen Verkehrsteilnehmern Vorsicht. » Art.
  2. Der letzte Absatz unter « Klasse B » des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  3. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und 3), E unter 1) und F. In Abweichung der vorhergehenden Bestimmungen, sind die luxemburgischen Führerscheine der Klasse B, die zum ersten Mal vor dem
  4. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls für die Klasse A unter 1) gültig. » Art.
  5. Der vorletzte Absatz unter « Klasse C » des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  6. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und 3), B, E unter 1) und F. In Abweichung der vorhergehenden Bestimmungen, sind die luxemburgischen Führerscheine der Klasse C, die zum ersten Mal vor dem
  7. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls für die Klasse A unter 1) gültig. » Art.
  8. Der vorletzte Absatz unter « Klasse D » des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  9. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und 3), B, C, E unter 1) und F. In Abweichung der vorhergehenden Bestimmungen, sind die luxemburgischen Führerscheine der Klasse D, die zum ersten Mal vor dem
  10. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls für die Klasse A unter 1) gültig. » 713 Art.
  11. Der vorletzte Absatz unter « Klasse F » des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  12. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und 3) und E unter 1). In Abweichung der vorhergehenden Bestimmungen, sind die luxemburgischen Führerscheine der Klasse F, die zum ersten Mal vor dem
  13. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls für die Klasse A unter 1) gültig. » Art.
  14. Die zwei ersten Sätze des Paragraphen 12 des abgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  15. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « Der Inhaber eines gültigen ausländischen Führerscheines oder der Inhaber eines gültigen ausländischen Militärführerscheines, der einen luxemburgischen Führerschein beantragt, muss, ausser den in Artikel 80 bezeichneten Belege, entweder eine Bescheinigung, die seinen Wohnsitz in Luxemburg beglaubigt, oder einen Arbeitsvertrag, der von einem in Luxemburg niedergelassenen Arbeitgeber ausgestellt ist, sowie eine beglaubigte Ablichtung des ausländischen Führerscheines beibringen. Das Beibringen des in Artikel 80 unter 3 bezeichneten Beleges ist nur im Falle einer praktischen Prüfung oder Nachprüfung erfordert. Der beantragte Führerschein der Klasse A, B, E unter 1) oder F kann ohne Prüfung ausgestellt werden, sofern die in Artikel 74 vorgeschriebenen Altersbedingungen erfüllt sind. » Art.
  16. Der Paragraph 13 des abgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  17. November 1955 wird durch folgenden Absatz ergänzt: « Jedoch können die gültigen luxemburgischen Militärführerscheine der Klasse A, B, C, D, E oder G « Fahrlehrer » ohne Prüfung auf Zivilführerscheine der entsprechenden Klassen überschrieben werden, sofern die in Artikel 74 vorgeschriebenen Altersbedingungen erfüllt sind und der Interessent mit seinem Antrag die in Artikel 80 unter 1), 4) und 5) bezeichneten Belege beibringt. Zur Erlangung eines Führerscheines « Fahrlehrer » muss der Inhaber eines luxemburgischen Militärführerscheines der Klasse G ausserdem den Nachweis über die in Artikel 84 unter 2 vorgesehene gleichwertige Ausbildung erbringen. Ausserdem wird in allen Fällen ein Strafregisterauszug neueren Datums verlangt. Art.
  18. Die zwei ersten Absätze des abgeänderten Artikels 138 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  19. November 1955 werden durch folgende drei Absätze ersetzt.: « Es ist verboten zu durchqueren: a) eine marschierende Truppenabteilung; b) eine Fahrzeugkolonne der Armee; c) eine Kinder- oder Schülergruppe, in Reih und Glied, unter Leitung eines Lehrers oder eines Führers; d) einen Leichenzug; e) eine Prozession oder einen mit behördlicher Genehmigung veranstalteten Umzug; f) eine Gruppe von Teilnehmern an einem Fahrradwettrennen. Beim Herannahen einer Gruppe von Teilnehmern an einem Fahrradwettrennen, muss jeder Führer verlangsamen und nötigenfalls anhalten. Die vorerwähnten Verbote gelten nicht für Fahrzeuge, deren Herannahen mittels des in Artikel 39 vorgesehenen Spezialwarnapparates und der in Artikel 44 oder Artikel 44bis vorgesehenen blauen Blinklichter angekündigt wird. » Art. 11.

Artikel 143des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch einen vorletzten Absatz mit folgendem Text ergänzt, der zwischen die derzeitigen Absätze 3 und 4 einzufügen ist: « Jedem Fahrradwettrennen, mit Ausnahme der Querfeldeinrennen und der Rennen auf geschlossenen Rundkurs, muss ein Personenwagen vorausfahren, der mit einem gelben Blinklicht sowie mit 714 einem von vorne leicht sichtbaren Schild ausgerüstet ist, das in schwarzer Farbe auf gelben Grund die Aufschrift « course cycliste » trägt. Dieses Schild muss wenigstens die Ausmasse 1,20 × 0,30 m haben.» Art.

  1. Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom
  2. November 1955 wird durch einen Artikel 149bis mit folgendem Text ergänzt: « Art. 149bis. Am Tage müssen die Motorradfahrer mit eingeschaltetem Abblendlicht fahren. Die Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor dürfen das Vorderlicht ihres Fahrzeuges einschalten. » Art.
  3. Der erste Absatz unter 4 des abgeänderten Artikels 160 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  4. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «
  5. Es ist den Kraftfahrzeugführern und den Führern von Fahrrädern mit Hilfsmotor verboten zu zwei nebeneinander zu fahren, es sei denn, dass mehr als eine Fahrspur in derselben Richtung vorhanden ist. » Art. 14.

Artikel 160unter 4 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Jedoch dürfen die Teilnehmer an einem Fahrradwettrennen zu mehreren nebeneinander fahren unter der Bedingung, dass sie die rechte Hälfte der Fahrbahn einnehmen; diese Teilnehmer dürfen die ganze Breite der Fahrbahn einnehmen, wenn dieselbe ihnen vorbehalten ist. » Art. 15. Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 162bis mit folgendem Text ergänzt: « Art. 162bis. Es ist verboten auf der öffentlichen Strasse zu spielen. Jedoch ist es den Kindern unter 12 Jahren erlaubt zu spielen:

  1. a)auf den Bürgersteigen;
  2. b)auf den öffentlichen Strassen, die mit dem Verkehrszeichen C,2 gekennzeichnet sind, welches mit der Zusatztafel « Spielstrasse » ergänzt ist;
  3. c)auf den Feldwegen;
  4. d)in den Fussgängerzonen;
  5. e)auf den Wegen der öffentlichen Parkanlagen, unter der Bedingung, die anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu behindern oder zu gefährden. Bei der Anwendung der Vorschriften dieses Artikels, gelten folgende Fortbewegungsmittel auf Rädern, deren sich die Kinder zur Fortbewegung bedienen, als Spielzeuge: Kinderfahrräder, Dreioder Vierräder für Kinder, Tretroller, Kinderautos und Rollschuhe. » Art. 16. Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht, Unser Justizminister und Unser Finanzminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird. Palais de Luxembourg, den 17. Mai 1977 Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Minister der Oeffentlichen Macht, Emile Krieps Der Justizminister, Robert Krieps Der Finanzminister, Jacques,F. Poos 715 Règlement ministériel du 20 mai 1977 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Revu les règlements ministériels des 6 juillet 1976 et 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la chasse; Sur proposition du Conseil Supérieur de la Chasse et sur le rapport de Monsieur le Directeur de l´administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er . L´article 4 du règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse est modifié comme suit: Art. 4. La chasse est ouverte: A. En plaine et dans les bois:
  6. a)Grand gibier ............. 8. Au brocard, du 15 octobre au 30 novembre inclus et du 1er juin au 15 juillet inclus. Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis. ............. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur cinq jours après cette publication. Luxembourg, le 20 mai 1977 Joseph Wohlfart Loi du 25 mai 1977 portant fusion des services administratifs de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 49 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant: « La caisse de pension agricole forme avec la caisse de maladie agricole une seule administration, placée sous l´autorité des comités-directeurs réunis. Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le président du comitédirecteur de chaque caisse. Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l´administration commune des deux caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de cette caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de quoi la voix du président sera prépondérante. Les cadres de l´administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les droits et devoirs et notamment les con- 716 ditions de nomination, de rémunération et de retraite du directeur et des employés de la caisse feront l´objet d´un règlement d´administration publique, les comités-directeurs et le Conseil d´Etat entendus. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics. Les frais administratifs incombant aux deux caisses seront répartis entre elles suivant une clé à établir conformément à l´alinéa 3 du présent article. » Art. 2. L´article 37, alinéa 1er , de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant: « La caisse de maladie agricole forme avec la caisse de pension agricole une seule administration, placée sous l´autorité des comités-directeurs réunis. Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le président du comité-directeur de chaque caisse. Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l´administration commune des deux caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de cette caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de quoi la voix du président sera prépondérante. Les cadres de l´administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du directeur et des employés de la caisse feront l´objet d´un règlement d´administration publique, les comités-directeurs et le Conseil d´Etat entendus. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics. Les frais administratifs incombant aux deux caisses seront répartis entre elles suivant une clé à établir conformément à l´alinéa 3 du présent article. » Art. 3. (Disposition transitoire). L´employé occupé comme chef-comptable depuis le 1er août 1957 et admis à la retraite le 27 novembre 1976 peut bénéficier d´un supplément de pension dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 mai 1977 Le Ministre de l´agriculture Jean et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la fonction publique Emile Krieps Loi du 25 mai 1977 portant approbation du Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 717 Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est approuvé le Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Européennes ,signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 mai 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Doc. parl. n° 2067; sess. ord. 1976-1977. PROTOCOLE ADDITIONNEL au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Européennes  Les Gouvernements DU ROYAUME DE BELGIQUE DU ROYAUME DE DANEMARK DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE DE L´IRLANDE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DU ROYAUME DES PAYS-BAS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Dûment représentés par:  M. J. DESCHAMPS, Ambassadeur de Belgique à Luxembourg Directeur, Office danois des brevets  M. K. V. SKJODT,  M. Peter HERMES, Secrétaire d´Etat, Ministère fédéral des Affaires étrangères  M. Emile CAZIMAJOU, Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent adjoint  M. John BRUTON, Secrétaire d´Etat parlementaire, Ministère de l´Industrie et du Commerce Secrétaire d´Etat, Ministère des Affaires étrangères  M. F. CATTANEI,  M. Marcel MART, Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme  M. Th. M. HAZEKAMP, Secrétaire d´Etat, Ministère des Affaires économiques  Lord GORONWY-ROBERTS, Ministre adjoint aux Affaires étrangères et au Commonwealth, Vice-Président de la Chambre des Lords. VU le statut de l´Ecole européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957, et l´annexe au statut de l´Ecole européenne portant règlement du baccalauréat européen, signée à Luxembourg le 15 juillet 1957, VU le protocole concernant la création d´Ecoles européennes signé à Luxembourg le 13 avril 1962, 718 CONSIDERANT qu´il est souhaitable d´étendre le bénéfice dudit protocole à l´Organisation européenne des brevets créée par la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Nonobstant l´article 1 paragraphe 1 du protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles européennes, une école européenne peut être créée à Munich pour l´éducation et l´enseignement en commun d´enfants du personnel de l´Organisation européenne des brevets. D´autres enfants, ayant la nationalité de l´un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou de l´un des autres Etats parties à la convention sur le brevet européen, y seront également admis, suivant des règles à fixer, à l´unanimité, par le Conseil supérieur des Ecoles européennes. Article 2 L´Organisation européenne des brevets obtient un siège et une voix au Conseil supérieur pour toutes les questions relatives à l´établissement créé en application de l´article 1, ainsi qu´un siège au Conseil d´administration de l´établissement. Article 3 Par dérogation à l´article 26 du statut, le budget de l´établissement créé en application de l´article 1 du présent protocole additionnel est alimenté selon les modalités à fixer dans un accord à conclure conformément à l´article 4 du protocole concernant la création d´Ecoles européennes. Le Conseil supérieur s´assure que cet accord comporte des dispositions relatives au financement de l´établissement, notamment par l´Organisation européenne des brevets. Article 4 Par dérogation à l´article 7 du protocole concernant la création d´Ecoles européennes, le projet de budget et le compte de gestion de l´établissement créé en application de l´article 1 du présent protocole additionnel sont transmis à l´Organisation européenne des brevets. Article 5 Le présent protocole additionnel sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement luxembourgeois, dépositaire du statut de l´Ecole européenne. Ce gouvernement notifiera le dépôt à tous les autres gouvernements signataires. Le présent protocole additionnel entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification. Le présent protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, qui font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement luxembourgeois, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. FAIT à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent soixante-quinze. (Suivent les signatures). Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire; 719 Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A. L´article 2 du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 août 1975 portant sur le même objet, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 2. Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: A) Carrière de l´expéditionnaire 1) Principes élémentaires de droit luxembourgeois ou Epreuve en économie (au choix du candidat) 2) Rédaction française  Réflexions à propos d´un sujet d´actualité 3) Rédaction allemande  Réflexions à propos d´un sujet d´actualité 4) Dictée française suivie d´exercices grammaticaux (de difficulté moyenne) 5) Traduction d´un texte français en langue allemande 60 points 60 points 60 points 30 points 30 points B) Carrière du rédacteur Outre l´épreuve portant sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois (60 points) et l´épreuve en langue française  Plan rédigé et commentaire d´un passage d´un texte d´actualité (60 points) , qui sont obligatoires pour tous les candidats, l´examen comprend deux épreuves au choix du candidat parmi les quatre épreuves désignées ci-après: Epreuves au choix: 60 points  Langue allemande gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes 60 points  Langue anglaise Comprehension test Explanation and discussion of certain aspects of a topical text  Mathématiques 60 points Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´enseignement secondaire soit de l´Ecole de Commerce et de Gestion  Sciences économiques 60 points Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´enseignement secondaire soit de l´Ecole de Commerce et de Gestion Les examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats. Article B. Le règlement grand-ducal du 4 août 1975 portant modification du règlement grandducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics est abrogé. Article C. Notre Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 mai 1977 Le Ministre de la Fonction Publique, Jean Emile Krieps 720 Règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er : Etudes Art. 1 . Les études professionnelles d´infirmier préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger, dans une école d´infirmiers publique ou privée agréée par le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l´Education Nationale entendu en son avis. Art. 2. La durée des études professionnelles d´infirmier est de trois années. Ces études comportent un enseignement théorique et pratique à plein temps. Art. 3.

(1)Pour être admis aux études d´infirmier le candidat doit remplir les conditions suivantes:
  1. a)être âgé de dix-sept ans à la date du 1er novembre qui suit la date fixée pour le début des cours,
  2. b)être titulaire du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales, ou d´un certificat attestant la réussite à un examen reconnu comme examen de passage au sens de la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions paramédicales par le Ministre de l´Education Nationale.
(2)Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger en avisera au préalable le Ministre de la Santé Publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s´il remplit les conditions d´admission aux études et si l´école est agréée pour les études d´infirmier. er Art. 4.
(1)En vue de son inscription à une école d´infirmiers au Grand-Duché, le candidat présentera au Ministère de la Santé Publique une demande à laquelle il joindra: 1) un acte de naissance, 2) une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 3 ci-dessus, 3) un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le collège échevinal; 4) un certificat médical datant de moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat à suivre l´enseignement et à exercer la profession, 5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires, 6) un certificat datant de moins d´un mois délivré par un médecin pneumo-phtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales, 7) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus. 721
(2)Au cas où le nombre des candidatures aux écoles d´infirmiers serait supérieur au nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats par une commission composée de deux représentants du Ministère de la Santé Publique, de deux représentants du Ministère de l´Education Nationale et d´un délégué de chacune des écoles d´infirmiers du Grand-Duché. La sélection s´opérera suivant des critères fixés par règlement grand-ducal. Art.
  1. Le programme des études professionnelles d´infirmier comprend au moins 1500 heures d´enseignement théorique et 3600 heures de stages pratiques. L´enseignement théorique porte sur les matières suivantes: 1) anatomie et physiologie, 2) pathologie interne et pathologie externe, 3) microbiologie, maladies infectieuses et soins infirmiers en pathologie infectieuse, 4) gynécologie et obstétrique, 5) pédiatrie, 6) neurologie et psychiatrie, 7) ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et dermatologie, 8) radiologie, 9) pharmacologie, 10) chimie et physique médicale appliquée, 11) hygiène professionnelle et hospitalière, 12) alimentation et diététique, 13) psychologie médicale, 14) organisation hospitalière, 15) législation sanitaire, sociale et professionnelle, 16) déontologie et éducation sanitaire, 17) sociologie et pédagogie, 18) nursing et technique professionnelle. La répartition des matières sur les trois années sera fixée par règlement du Ministre de la Santé Publique. Les stages pratiques se feront dans les disciplines suivantes et sont réglés comme suit: Pathologie interne et spécialités médicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pathologie externe et spécialités chirurgicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiologie et Laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gynécologie et Obstétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pédiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychiatrie et Neurologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gériatrie et Gérontologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuits de veille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres stages dans des spécialités médicales ou chirurgicales au courant de la 3e année au choix du candidat et sur avis du directeur de l´école: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 semaines .24 . semaines 6 semaines 4 semaines 4 semaines 3 semaines 3 semaines 2 semaines 30 nuits 12 semaines Des reports de stages qui ne pourront dépasser trois mois peuvent être accordés au candidat dans des cas dûment motivés. Art.
  2. Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année d´études professionnelles seront fixées par règlement du Ministre de la Santé Publique. 722 Chapitre 2: Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier Art.
  3. Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier joindra à sa demande: 1) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le Collège médical, 2) un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à l´article 4 sous 5), 6) et 7), 3) une copie conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 3, 4) un dossier de stage, 5) une copie conforme des reports de stages qui auraient été accordés, 6) le bulletin d´études de troisième année, 7) le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé avec succès l´examen final de l´école où il a fait ses études et le travail personnel visé à l´article 11 du présent règlement. Sur le vu des documents présentés le jury d´examen décide de l´admission du candidat à l´examen. Art.
  4. L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique. Il a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 15 et 16 ciaprès. Il y a annuellement une session ordinaire et une session extraordinaire d´examen. Art. 9.
(1)L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Il porte en principe sur toutes les matières figurant au programme d´études de la deuxième et de la troisième année d´études d´infirmier. Toutefois le Ministre de la Santé Publique peut disposer que certaines matières ne figureront pas au programme de l´examen ou ne feront l´objet, le cas échéant, que d´une épreuve orale.
(2)Le candidat qui a fait ses études d´infirmier à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école agréée peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites ou orales sur le vu du dossier scolaire, par le jury d´examen. Art. 10.
(1)L´examen écrit comporte trois épreuves sous forme de questions intégrées. La première épreuve concerne le rôle de l´infirmier en pathologie interne et porte sur les matières suivantes:  anatomie et physiologie, cotée de zéro à trente points,  pathologie interne, pharmacologie, radiologie, diététique, cotée globalement de zéro à soixante points,  théorie de soins et psychologie, cotée globalement de zéro à soixante points. La deuxième épreuve concerne le rôle de l´infirmier en pathologie externe et porte sur les matières suivantes:  anatomie et physiologie, cotée de zéro à trente points,  pathologie externe, pharmacologie, radiologie, diététique, cotée globalement de zéro à soixante points,  théorie de soins et psychologie, cotée globalement de zéro à soixante points. La troisième épreuve concerne le rôle de l´infirmier en neuropsychiatrie et porte sur les matières suivantes:  anatomie et physiologie du système nerveux, cotée de zéro à soixante points,  pathologie neuropsychiatrique, pharmacologie, radiologie, cotée globalement de zéro à soixante points,  théorie de soins et psychologie, cotée globalement de zéro à soixante points, 723
(2)Les chargés de cours aux différentes écoles d´infirmiers présentent leurs propositions de questions au jury qui fait le tri des questions susceptibles d´être posées à l´examen. Le choix définitif est fait par le président du jury. Les épreuves sont anonymes.
(3)L´examen oral peut porter sur toutes les matières du programme d´examen. Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points, respectivement de zéro à trente points, s´il s´agit d´une matière figurant au bulletin d´études avec une cote maximum de trente points.
(4)Le jury d´examen établit pour chaque matière une note moyenne de l´examen écrit et oral. Art. 11.
(1)L´examen pratique comporte des épreuves de soins et la présentation d´un travail personnel.
(2)Les épreuves de soins comportent une épreuve de soins en pathologie interne et une épreuve de soins en pathologie externe, après observation du malade et établissement d´un plan de soins. Les épreuves de soins sont cotées globalement de zéro à cent vingt points, dont quarante points pour le plan de soins, quarante points pour les soins en pathologie interne et quarante points pour les soins en pathologie externe.
(3)Le travail personnel comporte une observation écrite d´un malade au choix du candidat et en accord avec la monitrice de son école, rédigé en langue française ou allemande. Il doit être mis à la disposition du jury huit jours au moins avant la date fixée pour l´examen pratique. Le travail personnel est coté de zéro à soixante points. Art. 12.
(1)Le jury d´examen établit une note finale théorique pour chaque matière, une note finale pratique une note finale des rapports de stage et une note finale des appréciations de stage et fait le total des points ainsi obtenus.
(2)Pour l´établissement de la note finale théorique pour chaque matière, le jury prend en considération, à raison des deux tiers, la note moyenne de l´examen visée à l´article 10
(4)du présent règlement et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant la troisième année d´études dans la matière concernée.
(3)Pour l´établissement de la note finale pratique, le jury fait le total des notes obtenues aux épreuves de soins de l´examen pratique et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves pratiques subies par le candidat au cours de la troisième année d´études, épreuves qui sont cotées de zéro à soixante points.
(4)Pour l´établissement de la note finale des rapports de stage, le jury prend en considération, à raison d´un tiers, la note obtenue pour le travail personnel rédigé pour l´examen et à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues par le candidat pour les rapports de stage rédigés au cours de la troisième année d´études. Cette note est cotée de zéro à soixante points.
(5)La note finale des appréciations de stage est constituée par la moyenne des notes des appréciations de stage de l´année cotées de zéro à soixante points. Art. 13.
(1)Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes ainsi que soixante pour cent au moins du total des points. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués. Le total des points est de sept cent-cinquante points. Le jury attribue la mention distinction au candidat ayant obtenu au moins six cent cinquante points. La mention bien est attribuée au candidat ayant obtenu entre cinq cent cinquante à six cent quarante-neuf points. 724
(2)Est ajourné partiellement, le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes et soixante pour cent au moins du total des points.
(3)Est ajourné dans toutes les épreuves:  le candidat qui, sans avoir de note finale insuffisante n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points,  le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes et soixante pour cent du total des points.
(4)L´ajournement a lieu à la session suivante. L´ajournement partiel porte sur la matière dans laquelle le candidat a eu une note finale insuffisante.  Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale pratique, l´ajournement consiste dans un stage pratique supplémentaire de trois mois suivi d´un examen d´ajournement pratique.  Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l´ajournement comporte la rédaction d´un travail personnel d´ajournement dont le sujet est choisi par le jury.  Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des appréciations de stage, l´ajournement consiste dans un stage pratique supplémentaire de trois mois avec appréciation.
(5)Est rejeté:  le candidat qui a eu une note finale insuffisante et n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points,  le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement,  le candidat qui sans excuse reconnue valable par le jury ne s´est pas présenté à l´examen.
(6)Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il devra refaire intégralement les études de la troisième année. Si le candidat rejeté a fait ses études à l´étranger il ne pourra se représenter à l´examen que s´il justifie avoir accompli un stage pratique de trois mois au moins sous la surveillance d´une école d´infirmiers agréée du Grand-Duché. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter.
(7)Les décisions du jury sont sans appel. Art.
  1. Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne pourra recevoir le diplôme d´Etat d´infirmier qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été accomplis intégralement. Chapitre 3: Composition et fonctionnement du jury d´examen Art.
  2. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier est nommé par le ministre de la Santé Publique. Il est composé de six membres effectifs, à savoir: trois médecins, trois infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister à l´examen à la demande du président du jury.
(2)Le président du jury est nommé par le Ministre de la Santé Publique. Les fonctions de secrétaire du jury pourront être exercées par un fonctionnaire ou employé du Ministère de la Santé Publique ne faisant pas partie du jury.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4)Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé Publique. 725 Art. 16. Un procès-verbal signé par le président est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l´examen. Chapitre 4: Attributions de l´infirmier Art. 17. Les attributions de l´infirmier comportent:
  1. a)d´une part, l´observation et la constatation des symptômes tant physiques que psychiques du patient afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l´établissement du diagnostic par le médecin ou à l´exécution du traitement médical; d´autre part, la prise en charge d´une personne saine ou malade, pour l´aider par une assistance continue, à l´accomplissement des actes contribuant au maintien, à l´amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l´assister dans son agonie; ces activités sont accomplies de manière à assurer une dispensation globale des soins infirmiers;
  2. b)l´accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l´établissement du diagnostic par le médecin ou à l´application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive. Une liste des techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier est annexée au présent règlement dont elle fait partie intégrante. Art. 18. Le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier est abrogé. Art. 19. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 31 mai 1977. Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 726 ANNEXE Techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier 727 Explications 1) Conditions de lieu: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que dans les milieux indiqués. H = hôpital D = dispensaire R = hôpital équipé pour la réanimation C = cabinet médical de consultation L = laboratoire S´il n´y a pas d´indications, l´acte peut être exécuté dans n´importe quel endroit. 2) Surveillance directe du médecin: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que:  soit avec la présence effective du médecin = S1  soit avec une disponibilité du médecin dans les dix minutes qui suivent l´appel = S2 S´il n´y a pas d´indications, la présence du médecin n´est pas exigée. 3) Prescription du médecin ou indication: P = prescription écrite du médecin, I = indication du médecin (prescription orale). Compte tenu de leur niveau de formation, les élèves infirmiers peuvent exécuter toutes les techniques professionnelles de l´infirmier, sous la surveillance d´un infirmier diplômé. 728 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  MODIFICATIONS A LA LISTE DES BANQUES AGREEES (Annexe au règlement « A ») Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées: BfG Luxemburg S.A., Luxembourg Bankunie S.A., Turnhout Banque européenne pour l´Amérique latine S.A., Bruxelles Banque de l´Union des Coopérateurs Luxembourgeois S.A., Luxembourg Standard Chartered Bank Limited, société de droit anglais, Anvers The Taiyo Kobe Bank Ltd., société de droit japonais, Bruxelles. L´Institut national de Crédit agricole, Bruxelles, est ajouté à la liste des banques agréées. Dans la liste des banques agréées la mention: « Compagnie Luxembourgeoise de Banque S.A., Luxembourg » est remplacée par: « Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank A.G.  Dresdner Bank International, Luxembourg ». Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 31 au tarif internationale CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.3.1977 Rectificatif N° 2 à la 1re partie du TCV (Conditions de transports générales).  1.3.1977 Rectificatif N° 7 au tarif commun international TEN.  1.3.1977. Nouvelle édition du tarif commun international TEE.  1.3.1977. 22e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques  15.3.1977. Rectificatif N° 3 au fascicule V du tarif marchandises CFL (1re et 4e parties).  1.4.1977. 2e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile.  1.4.1977. Rectificatif N° 15 au fascicule II du tarif marchandises CFL.  1.4.1977 23e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.4.1977 Rectificatif N° 32 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.4.1977 Rectificatif N° 3 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées.  10.4.1977. 7e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer.  14.5.1977 Rectificatif N° 4 au fascicule V du tarif marchandises CFL (1re partie).  15.4.1977 20e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.  15.4.1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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