25 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 3 27 j a n v i e r 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage industriel en sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. page Règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions d´examen et de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés et stagiaires-employés Règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant modification 1° du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des employés privés 2° du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes 3° du règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l´assiette et du taux de cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses de maladie des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modification à la liste n° 4 annexée aux règlements de l´I.B.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modification de la liste annexée au règlement «J» relatif au transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27 28 29 30 31 26 Règlement ministériel du 31 décembre 1976 portant création d´un apprentissage industriel en sidérurgie. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les propositions de la Chambre de Commerce et de la Chambre du Travail, Arrête: Art. 1er. Il est créé un apprentissage industriel en sidérurgie. Art.
- Le contrat d´apprentissage des apprentis-sidérurgistes est inscrit au rôle de la Chambre de Commerce. La durée de l´apprentissage est fixée à trois ans. Art.
- Sont admis à l´apprentissage en sidérurgie les jeunes gens qui ont suffi à l´obligation scolaire et qui remplissent les conditions d´admission en vigueur pour les autres professions auxquelles prépare l´apprentissage industriel. Art.
- Le programme de formation comporte une partie de théorie générale, une partie de théorie professionnelle et une partie pratique. Il débute par une période d´orientation de six mois. La théorie générale est la même que pour l´apprentissage des autres professions de l´industrie. La théorie professionnelle est à caractère polyvalent et englobe la technologie des hauts-fourneaux, des aciéries et des laminoirs. La théorie est enseignée à raison de seize leçons hebdomadaires pendant la période d´orientation et de vingt-quatre leçons hebdomadaires pendant la formation proprement dite. Le programme de formation théorique est fixé par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale en accord avec les Chambres professionnelles compétentes. La partie pratique se fera alternativement aux hauts-fourneaux, dans les aciéries, dans les laminoirs et dans un centre de formation professionnelle agréé à cette fin par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Elle comprend en outre une initiation des élèves aux techniques d´entretien des installations de production. Art.
- Pour la partie théorique, la promotion des élèves d´une année d´apprentissage à une autre se fait au vu des résultats obtenus en théorie à l´aide de devoirs et de tests faits pendant l´année. Pour la partie pratique, la promotion des élèves se fait sur la base du carnet d´apprentissage et des questions de contrôle dont les critères sont élaborés par les chambres professionnelles concernées et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Le cas échéant, la durée du contrat d´apprentissage sera prolongée. Art.
- L´apprentissage en sidérurgie est sanctionné par un certificat d´aptitude professionnelle en sidérurgie délivré par la Chambre de Commerce au vu des résultats d´un examen de fin d´apprentissage organisé d´après des modalités élaborées par les chambres professionnelles intéressées et approuvées par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre
- Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 27 Règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions d´examen et de stage pour certains fonctionnaires, stagiairesfonctionnaires, employés et stagiaires-employés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1 er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
- Le fonctionnaire et le stagiaire-fonctionnaire de l´Etat, l´employé public et le stagiaireemployé public d´un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, qui obtient un diplôme ou un certificat d´études luxembourgeois ou un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger, lui permettant de briguer une carrière supérieure à la sienne, est dispensé de l´examenconcours d´entrée à cette carrière. Il effectuera son stage dans son administration d´origine, à moins d´être autorisé à le faire dans une autre administration pouvant réaliser, dans le cadre de la procédure prévue par la loi budgétaire, un nouvel engagement dans la carrière choisie par l´intéressé. Sur sa demande il est dispensé du stage dans la nouvelle carrière, en tout ou en partie, par la mise en compte d´un temps de stage calculé à raison d´un mois de stage dans la nouvelle carrière pour quatre mois de service dans la carrière immédiatement inférieure. Les périodes de service inférieures à quatre mois sont négligées. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, la dispense est facultative dans le cas où l´intéressé est autorisé à changer d´administration. La durée de son stage est fixée par le ministre qui est compétent pour la nouvelle administration; cette durée ne pourra être inférieure à une année. Les dispositions qui précèdent peuvent être invoquées également par les agents cités au premier alinéa qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, détiennent déjà le diplôme ou certificat y visé, à la condition de n´avoir pas déjà, avant leur entrée en service, échoué au concours d´admission correspondant à ce diplôme ou certificat.
- L´agent de l´Etat non fonctionnaire ni stagiaire-fonctionnaire et l´agent non employé public ni stagiaire-employé public d´un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, qui détient un des diplômes ou certificats visés au paragraphe 1 er, est admis, même s´il est âgé de plus de trente ans, et toutes autres conditions d´admission étant par ailleurs remplies, à participer à l´examenconcours pour l´admission au stage de la fonction pour laquelle il possède le diplôme ou le certificat d´études requis. Les dispositions du paragraphe 1er, troisième alinéa, lui sont applicables.
- Les décisions pour l´application des dispositions des paragraphes 1er et 2 sont prises par le ou les ministres du ressort sur avis du ministre de la Fonction publique. Art.
- Une prolongation du stage normal ou réduit, pour une période s´étendant au maximum sur douze mois, peut exceptionnellement être accordée au stagiaire-fonctionnaire de l´Etat qui n´a pas pu se soumettre à l´examen d´admission définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou qui n´y a pas réussi; cette disposition s´applique également au stagiaire-employé public d´un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement. Art.
- Notre règlement du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires et employés est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur du présent règlement. 28 Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 janvier 1977 Jean Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant modification 1° du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des employés privés. 2° du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes. 3° du règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l´assiette et du taux de cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses de maladie des salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 63 et 64 du code des assurances sociales et les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 19 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre de travail, la centrale paysanne faisant fonction de chambre de l´agriculture demandée en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´alinéa 1er de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre I er du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés est modifiée comme suit: « Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pensions ou de rentes de toutes les caisses de maladie des salariés est fixé à cinq pour cent ». Art.
- L´alinéa 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes est modifiée de la façon suivante: 29 « Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pension est fixé à cinq pour cent du revenu cotisable ci-dessus défini, sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser 2,75 fois le salaire social minimum normal ». Art.
- L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l´assiette et du taux de cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses de maladie des salariés est modifié comme suit: « La cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès de chacune des caisses de maladie des salariés est fixée à cinq pour cent du maximum cotisable prévu pour les assurés actifs de la caisse concernée ». Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er février
- Palais de Luxembourg, le 18 janvier
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Décision du Conseil concernant une modification à la liste n° 4 annexée aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Liste N° 4 A la date du 1er février 1977 la mention « Livre irlandaise » est ajoutée à la liste n° 4 annexée aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. 30 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Modification de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit La liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions énoncées à l´article 2 du règlement « J » est remplacée par la liste ci-après (numéros statistiques du tarif des droits d´entrée). 25 30 100 29 08 700 73 18 050 28 39 980 39 01 410 73 75 530 25 32 100 73 18 440 39 01 460 29 11 850 28 42 610 73 75 540 39 01 480 29 12 000 73 18 460 26 01 310 73 75 630 28 42 680 28 42 790 39 01 490 à 26 01 490 29 14 290 73 75 640 73 18 510 29 14 830 73 18 520 28 43 990 27 10 250 73 75 730 39 01 510 27 10 340 39 01 590 73 75 830 29 14 980 73 18 660 28 44 100 29 15 110 28 01 100 39 01 630 73 75 840 28 44 500 73 18 670 39 01 690 73 18 680 73 75 930 28 04 700 28 45 100 à 29 15 750 39 01 800 29 18 200 73 76 130 28 04 910 73 18 760 28 46 190 39 01 919 73 18 780 73 76 140 28 04 970 à 28 46 990 29 21 000 28 05 110 29 22 110 28 47 900 74 02 000 73 24 100 39 01 990 28 48 630 74 07 210 28 05 300 29 22 390 39 02 062 à 73 24 250 28 09 100 à 28 48 710 29 22 510 à 39 02 089 73 40 820 à 74 07 900 28 13 400 28 48 890 74 19 110 39 02 140 à 73 40 990 29 22 610 28 14 480 28 50 200 29 26 370 à 39 02 180 74 19 190 73 71 130 29 26 380 28 14 900 à 28 50 800 39 02 210 à 73 71 530 74 19 900 73 71 930 75 01 250 29 26 390 39 02 230 28 15 100 28 51 100 39 02 242 73 72 130 28 51 900 28 20 110 29 28 000 75 01 350 75 02 100 39 02 299 29 29 009 28 52 200 73 72 330 28 20 150 29 30 000 28 28 050 39 02 370 73 73 130 à 75 02 550 28 52 810 73 73 140 75 03 200 39 02 899 29 31 800 28 52 890 28 28 100 28 28 210 73 73 230 76 11 000 39 02 910 29 34 900 28 54 100 29 35 980 77 01 110 28 28 810 39 02 920 73 73 240 28 54 900 28 56 300 29 45 000 73 73 330 à 77 01 350 28 29 200 39 02 960 73 73 340 34 03 150 77 02 150 39 02 980 28 56 700 à 28 29 800 28 30 790 77 02 300 28 57 100 73 73 430 39 03 230 34 03 190 39 06 100 28 30 900 à 28 57 500 73 73 530 34 03 950 77 03 000 34 03 990 28 32 200 28 58 100 77 04 100 39 06 900 73 73 540 28 33 100 36 01 100 28 58 800 39 07 280 81 01 100 73 73 830 29 02 290 39 07 910 73 74 210 à 81 01 900 28 34 000 36 01 900 29 02 380 81 02 110 28 35 470 39 07 990 36 02 000 73 74 230 28 35 590 36 03 000 40 02 410 29 02 600 73 74 510 à 81 02 900 73 74 530 36 04 000 à 40 02 900 81 03 100 28 38 750 29 02 702 73 74 540 à 81 03 900 29 02 980 36 08 900 28 38 810 40 11 270 28 38 820 38 01 110 73 74 830 40 11 639 81 04 460 29 03 310 73 75 110 28 38 890 40 11 809 38 19 350 81 04 480 29 03 390 29 07 100 71 02 910 à 73 75 240 81 04 560 28 38 900 38 19 410 28 39 100 à 29 07 700 38 19 430 73 02 980 73 75 330 81 04 580 28 39 290 38 19 990 81 04 690 73 13 110 73 75 340 29 08 180 28 39 300 29 08 370 39 01 180 73 75 430 à 81 04 950 73 13 160 28 39 590 39 01 360 73 18 010 29 08 590 73 75 440 82 07 000 84 06 170 à 84 06 230 84 08 110 à 84 08 890 84 10 230 à 84 10 700 84 11 210 à 84 11 550 84 12 102 à 84 12 300 84 14 100 84 15 710 à 84 15 780 84 17 100 84 17 200 84 17 390 84 17 670 84 18 100 84 18 810 84 18 890 84 18 960 84 22 010 84 22 020 84 22 050 84 22 060 84 44 100 à 84 44 990 84 45 010 à 84 45 050 84 45 120 à 84 45 160 84 45 240 84 45 360 84 45 370 84 45 410 84 45 440 84 45 480 à 84 45 510 84 45 550 84 45 560 84 45 620 31 84 45 640 85 01 240 à 85 14 980 85 21 010 84 45 660 85 15 110 à 85 21 990 85 01 340 85 15 130 85 22 100 84 45 690 à 85 01 390 84 45 720 85 01 420 85 15 210 85 22 950 84 45 810 85 01 440 85 15 310 85 22 990 85 23 110 84 45 820 85 15 350 85 01 460 85 15 380 à 85 23 800 84 45 880 85 01 470 85 01 550 84 53 100 85 28 000 85 15 880 86 08 100 84 55 500 85 01 560 85 15 980 85 01 570 84 57 300 85 18 110 87 01 700 84 59 100 85 01 910 85 18 150 à 87 01 970 à 84 59 340 87 02 510 85 18 500 85 01 950 84 59 990 85 02 110 85 19 310 à 87 02 910 85 19 810 84 61 912 à 85 02 700 87 03 100 87 07 100 85 19 820 84 61 926 85 11 110 85 11 220 87 08 100 84 61 949 85 19 850 84 61 960 87 08 300 85 19 860 85 11 240 85 11 260 85 19 900 84 62 110 87 14 310 85 20 519 88 01 000 à 84 62 330 85 11 600 85 13 110 85 01 010 85 20 550 88 02 310 85 20 570 à 88 02 380 85 01 210 à 85 13 850 85 20 580 85 14 200 85 01 230 88 03 100 90 09 300 88 03 900 90 09 700 88 04 000 90 10 900 88 05 100 90 11 000 88 05 300 90 13 100 90 13 900 89 01 100 90 14 110 à 89 01 710 89 01 740 à 90 14 990 90 16 750 89 01 760 89 01 950 90 16 910 90 16 990 89 02 100 90 18 500 89 02 310 89 04 000 90 20 190 90 01 010 à 90 20 710 à 90 01 300 90 24 110 90 02 110 à 90 24 990 90 25 510 à 90 02 900 90 07 130 à 90 25 800 à 90 07 290 90 28 010 90 08 110 à 90 28 980 à 90 08 290 90 29 410 90 29 710 92 11 399 92 11 509 92 12 112 à 92 12 190 92 12 370 92 12 399 92 13 110 92 13 700 93 01 000 93 02 102 à 93 02 909 93 03 002 à 93 03 009 93 04 103 93 04 108 93 04 109 93 06 100 à 93 06 390 93 07 100 à 93 07 599 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) V i l l e d e L u x e m b o u r g. Règlement sur les bâtisses. En séance du 12 mai 1975 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet la modification de l´article 2.67 « Les servitudes d´architecture » du règlement sur les bâtisses du 16 juin
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 30 novembre
- S a n e m. Règlement sur les bâtisses. En séance du 10 décembre 1976 le conseil communal de Sanem a pris une délibération ayant pour objet la modification de l´article 93 du règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 3 janvier
- B o u l a i d e. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 21 octobre 1976, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 décembre
- D u d e l a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 novembre 1976, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 15 décembre 1976 et publié en due forme. 15 décembre
- 32 E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 octobre 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 15 novembre 1976 et publié en due forme. 7 décembre
- F e u l e n. Règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 28 octobre 1976, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 décembre
- H o s c h e i d . Règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 9 décembre 1976, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. 21 décembre
- L e u d e l a n g e. Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 18 novembre 1976, le conseil communal de Leudelange a édicté trois règlements de circulation à caractère temporaire, réglementant la circulation routière à l´occasion des travaux de pose d´une nouvelle conduite d´eau dans la rue de Cessange, à l´occasion des travaux de branchement des maisons particulières à la nouvelle conduite d´eau dans la rue de Cessange et à l´occasion de la pose d´une nouvelle conduite d´eau dans la rue de la Forêt. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 21 décembre 1976 et publiés en due forme. 21 décembre
- M o m p a c h. Règlement relatif à la protection des parcs et plantations publics. En séance du 3 décembre 1976, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement relatif à la protection des parcs et plantations publics. Ledit règlement règlement a été publié en due forme. 21 décembre
- S a e u l. Règlement sur l´obitoire. En séance du 18 novembre 1976, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement sur l´obitoire communal. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 décembre
- S t e i n f o r t. Modification du règlement de circulation. En séance du 4 octobre 1976, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 novembre et 7 décembre 1976 et publié en due forme. 7 décembre
- V i a n d e n. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 18 octobre 1976, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 novembre et 7 décembre 1976 et publié en due forme. 7 décembre
- W a l d b r e d i m u s. Règlement sur les canalisations. En séance du 22 novembre 1976, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 décembre
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg