761 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 31 9 juin 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 février 1977 modifiant le régime d´accise du tabac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 13 mai 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 Succession des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 763 766 774 774 776 Règlement ministériel du 10 février 1977 modifiant le régime d´accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Art. 1er . L´arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas d´application au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 février 1977. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 762 Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1 er; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac, il est provisoirement perçu sur les cigarettes, outre le droit d´accise fixé par l´article 1 er dudit arrêté, un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 3,93 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,015 franc la pièce. Le montant cumulé de ce droit d´accise spécial et du droit d´accise fixé par l´article 1er de l´arrêté royal précité ne peut être inférieur à 0,70 franc la pièce. Art. 2. § 1er. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 1er janvier 1977 et pour lesquelles le montant du droit d´accise spécial acquitté ou porté en compte au moment de la commande est inférieur au montant du droit d´accise spécial calculé selon les taux fixés par l´article 1er, il est perçu dans le chef de l´acquéreur des bandelettes un complément de droit d´accise spécial égal à la différence entre ces deux montants si, à la date du 1er janvier 1977, lesdites bandelettes: 1° n´ont pas encore été utilisées, ou 2° se trouvent apposées sur des produits dont le prix de vente au détail avant le 1er janvier 1977 était inférieur à celui qui figure sur les bandelettes utilisées. Les modalités de perception du droit d´accise spécial complémentaire sont arrêtées par le Ministre des Finances. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées à partir du 1er janvier 1977. Art. 3. L´arrêté royal du 10 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 763 Règlement ministériel du 13 mai 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: L´arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 mai 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Art. 1er . Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 15 avril 1977 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur Is tabacs fabriqués, notamment le § 2 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,032 franc la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc la pièce. Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarattes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 3,93 p.c. du prix de vente au détail, d´après in barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,013 franc la pièce. 764 Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,70 franc la pièce. » Art. 2. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème « A. Cigares » les classes de prix de 4 F (
- x)la pièce, de 20 F (
- x)par emballage de 5 pièces, de 40 F (
- x)par emballage de 10 pièces, de 80 F (
- x)par emballage de 20 pièces, de 100 F (
- x)par emballage de 25 pièces et de 200 F (
- x)par emballage de 50 pièces sont supprimées; 2° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 16 avril 1977 W. DE CLERCQ. ANNEXE Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 60, 70, 80, illimité 9,040 12,400 12,960 13,520 14,080 14,640 15,200 15,760 16,320 16,880 17,440 18, 18,560 19,120 19,680 20,240 20,800 21,360 21,920 22,480 23,040 23,600 24,720 25,840 26,400 27,520 Par emballage de 25 cigarettes Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 50, 28,640 34,240 39,840 45,440 62,240 10,320 13,120 13,680 14,240 14,800 15,360 15,920 16,480 17,040 17,600 18,160 18,720 19,280 19,840 20,400 20,960 21,520 22,080 22,640 23,200 23,760 26,560 28,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 765 60, 80, 100, illimité 34,400 45,600 56,800 77,800 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigarettes 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 100, 125, 150, 200, illimité 21,760 22,880 24, 25,120 26,240 26,800 27,360 27,920 28,480 29,040 29,600 30,720 31,840 32,960 34,080 35,200 36,320 57,600 71,600 85,600 113,600 155,600 Par emballage de 100 cigarettes Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 68, 72, 76, 80, 84, 88, 90, 92, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 200, 250, 300, 400, illimité 41,280 43,520 45,760 48, 50,240 52,480 53,600 54,720 57,400 56,960 58,640 59,200 60,880 61,440 63,680 65,920 68,160 70,400 72,640 115,200 143,200 171,200 227,200 311,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 avril 1977. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 766 Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Au sens du présent règlement, on entend par: 1. Fruit: le fruit, frais ou conservé par le froid, sain, exempt de toute altération, privé d´aucun de ses composants essentiels pour la fabrication des jus ou nectars de fruits et parvenu au degré de maturité approprié. La tomate n´est pas considérée comme fruit. 2. Purée de fruit: le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés sans élimination de jus. 3. Purée de fruit concentré: le produit obtenu à partir de la purée de fruit par élimination physique d´une partie déterminée de l´eau de constitution. 4. Sucres:
- a)pour ce qui concerne la fabrication des jus de fruits sucre mi-blanc sucre (sucre blanc) sucre raffiné (sucre blanc raffiné) dextrose mono-hydraté dextrose anhydre sirop de glucose déshydraté fructose;
- b)pour ce qui concerne la fabrication des nectars de fruits ainsi que des jus de fruits reconstitués, outre les sucres visés sous
- a) le sirop de glucose le sucre liquide le sucre liquide inverti le sirop de sucre inverti la solution aqueuse de sacharose qui répond aux caractéristiques suivantes: pas moins de 62% en poids
- aa)matière sèche pas plus de 3% en poids sur la matière
- bb)teneur en sucre inverti (quotient du frucsèche toce par le dextrose: 1,0±0,2)
- cc)cendres conductimétriques pas plus de 0,3% en poids sur la matière sèche 767
- dd)coloration de la solution
- ee)teneur résiduelle en anhydride sulfureux. pas plus de 75 unités ICUMSA pas plus de 15 mg/kg sur la matière sèche. 5. Jus de fruit (Fruchtsaft):
- a)le jus obtenu à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescible, mais non fermenté, possédant la couleur, l´arôme et le goût caractéristiques des jus de fruits dont il provient. Dans le cas des agrumes, le jus de fruits provient de l´endocarpe; toutefois le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de réduire au maximum la présence dans le jus de constituants des parties extérieures du fruit;
- b)par jus de fruit, on entend également le produit obtenu, à partir de jus de fruits concentrés, par: restitution de la proportion d´eau extraite du jus, lors de la concentration, l´eau ajoutée devant présenter des caractéristiques appropriées, notamment des points de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus et restitution de son arôme au moyen des substances aromatisantes récupérées lors de la concentration du jus de fruit dont il s´agit ou de jus de fruits de la même espèce et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques équivalentes à celles du jus obtenu conformément aux dispositions prévues sous
- a)à partir de fruits de la même espèce. 6. Jus de fruit concentré (konzentrierter Fruchtsaft): le produit obtenu à partir de jus de fruits, par élimination physique d´une partie déterminée de l´eau de constitution, Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, la concentration est d´au moins 50%. 7. Nectar de fruit (Fruchtnektar): le produit non fermenté mais fermentescible, obtenu par addition d´eau et de sucres au jus de fruit, au jus de fruit concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentré ou à un mélange de ces produits et qui est en outre conforme à l´annexe. 8. Jus de fruit déshydraté (getrockneter Fruchtsaft): le produit obtenu à partir de jus de fruits par élimination physique de la quasi-totalité de l´eau de constitution. Art. 2. 1. Sans préjudice des dispositions de l´article 10 sous 1.1., les dénominations visées à l´article 1er points 5 à 8 doivent être utilisées dans le commerce pour désigner les produits y relatifs. 2. Sont en outre réservées les dénominations: 2.1. « Vruchtendrank », aux nectars de fruits; 2.2. « Süssmost », aux nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d´un mélange de ces deux produits, non comestribles en l´état du fait de leur activité naturelle élevée.; 2.3. « Succo e polpa », aux nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits éventuellement concentrée; 2.4. « Aeblemost » aux jus de pomme non additionnés de sucres; 2.5. « Sur . . . . . saft », complétée par l´indication, en langue danoise, du fruit utilisé, aux jus non additionnés de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou graines de sureau. 3. Lorsque le produit provient d´une seule espèce de fruit, l´indication de celle-ci se substitue au mot « fruit » ou accompagne les dénominations ne comportant pas ce mot. 768 Art. 3. 1. Pour la fabrication des jus de fruits les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont ceux visés au présent article, à savoir: 1 . 1 . le mélange entre eux de jus de fruits d´une ou de plusieurs espèces; 1 . 2 . le traitement au moyen des substances suivantes: acide I-ascorbique (E 300) à la dose nécessaire à l´effet anti-oxygène azote anhydride carbonique (E 290) enzymes pectolitiques enzymes protéolitiques enzymes amylolitiques gélatine alimentaire tanin bentonite gel de silice kaolin charbons adjuvants de filtration inertes (perlites, amiante, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble); 1 . 3 . les procédés et traitements physiques usuels tels que les traitements thermiques, le turbinage et et la filtration; tous autres procédés ou traitements physiques sont interdits. 2. Les additions suivantes sont autorisées: 2 . 1 . pour les jus autres que de poire et de raisin, l´addition de sucres dans les conditions ci-après: 2 . 1 . 1 . dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 15 g/l de jus, en vue de leur correction; 2 . 1 . 2 . dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 200 g/l de jus, dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamotte, de groseilles rouges et blanches et de cassis. 100 g/l de jus dans les autres cas, en vue d´obtenir un goût sucré; 2 . 2 . pour le jus de raisin: le traitement au moyen des substances suivantes: . . anhydride sulfureux
(220), . . sulfite de sodium (E 221) . . sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium) (E 222), . . disulfite de sodium (pyrosulfite de sodium ou métabilsulfite de sodium) (E 223), . . disulfite de potassium (pyrosulfite de potassium ou métabisulfite de potassium) (E 224), . . sulfite de calcium (E 226) et . . sulfite acide de calcium (bisulfite de calcium) (E 227), à condition que la teneur totale de ces substances exprimée en anhydride sulfureux du jus offert ou livré au consommateur ne soit pas supérieure à 10 mg/l de jus; toutefois. cette limite est portée à 50 mg pour le jus de raisin fabriqué à l´intérieur de la Communauté avant le 1er décembre 1979 ou importé d´un pays tiers avant cette date; le désulfitage par des procédés physiques; la clarification au moyen de caséine, de blanc d´œufs et autres albumines animales; la désacidification partielle, au moyen de tartrate neutre de potassium ou de carbonate de calcium, ce dernier contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides D-tartrique et I-malique; 769 2.
- dans le cas des autres jus de fruits, et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la teneur en anhydride sulfureux constatée lors de l´analyse ne doit pas dépasser 10 milligrammes par litre de jus. Toutefois, cette limite est portée à 20 milligrammes pour le jus d´organge fabriqué à l´intérieur de la Communauté avant le 1" décembre 1979 ou importé d´un pays tiers avant cette date; 2 . 4 . pour le jus d´ananas, le diméthyl-polysiloxane peut être utilisé à concurrence de 10 milligrammes par litre; 2 . 5 . pour le jus d´ananas, l´addition d´acide citrique (E 330) dans une quantité non supérieure à 3 g/l.
- L´addition de sucres et d´acides à un même jus de fruits est interdite. Art.
- Le collage du jus de raison au moyen de ferrocyanure de potassium reste autorisé jusqu´au 1er décembre 1980 à condition que ce traitement soit effectué sous contrôle officiel.jLe produit fini ainsi traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution. Art.
- pour la fabrication des nectars de fruits les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont ceux visés au présent article, à savoir: 1 . 1 . le mélange entre eux de nectars de fruits d´une ou plusieurs espèces, éventuellement additionné de jus ou de purée de fruits; 1 . 2 . les traitements et procédés énumérés à l´article 3 sous 1.
- et 1.
- Les additions suivantes sont autorisées: 2 . 1 . l´addition de sucres dans une quantité non supérieure à 20% en poids par rapport au poids total du produit fini; 2 . 2 . l´addition d´eau dans une quantité telle que la teneur en jus et/ou en purée de fruits et l´acidité totale du produit fini ne soient pas inférieures aux taux fixés à l´annexe; en cas de mélange, la teneur en jus et/ou en purée, ainsi que l´acidité totale, sont proportionnellement conformes aux taux fixés à l´annexe; 2 . 3 . pour la fabrication des nectars de fruits visés à l´article 2 sous 2.3., le remplacement total des sucres par du miel, en respectant la limite de 20% fixée sous 2.1.; 2 . 4 . pour la fabrication des nectars de fruits visés à l´article 2 sous 2.3., lorsqu´ils sont obtenus à partir de poires ou de pêches ou d´un mélange de ces fruits, l´addition d´acide citrique dans une quantité non supérieure à 5 g/l de produit fini; toutefois, l´acide citrique peut être remplacé totalement ou partiellement par une quantité équivalente de jus de citron.
- L´annexe peut être complétée par l´indication d´autres fruits avec fixation des critères de composition y relatifs, par règlement ministériel suite à des directives de la Commission des Communautés européennes. Art.
- Pour la fabrication des jus de fruits concentrés les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont ceux visés au présent article, à savoir:
- les traitements et procédés énumérés à l´article 3;
- la déshydratation partielle du jus de fruit par un traitement ou un procédé physique à l´exclusion du feu direct; l´utilisation de certains traitements ou procédés qui s´avèrent présenter un danger pour la santé humaine peut être limitée ou interdite par règlement ministériel;
- la restitution de leurs arômes au moyen de substances aromatiques récupérées lors de la concentration du jus de fruit de base ou de jus de fruit de la même espèce; cette adjonction est obligatoire pour les jus de fruits concentrés qui sont destinés à la consommation directe. Art.
- Est en outre autorisée pour la fabrication des jus de fruits déshydratés la déshydratation quasi totale du jus de fruit par un traitement ou procédé physique à l´exclusion du feu direct, la restitution des composants aromatiques essentiels provenant de la même espèce de fruits, ou éventuellement récupérés au cours de la déshydratation, étant obligatoire. 770 Art.
- Les traitements et procédés prévus aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 ne doivent pas avoit pour effet de laisser subsister dans les produits traités des substances quelconques en quantités telles qu´elles puissent présenter un danger pour la santé humaine. Art.
- Les produits visés par le présent règlement doivent satisfaire en outre aux exigences suivantes:
- ils doivent être préparés à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité saine, loyale et marchande
- ils ne peuvent pas contenir de substances nuisibles
- ils ne peuvent être ni moisis ni fermentés, ni posséder un aspect, une saveur ou une oder anormaux. Art.
- Les seuls mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l´article 1er points 5 à 8, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes: 1 . 1 . la dénomination qui leur est réservée en vertu de l´article 2 paragraphes 1, 2 et 3, toutefois: 1 . 1 . 1 . l´utilisation de la dénomination « nectar de fruits » est obligatoire pour tous les produits visés à l´article 2 paragraphe 2; 1 . 1 . 2 . pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits, sauf en cas d´emploi de jus de citron dans les conditions prévues à l´article 5 sous 2.4., leur dénomination est accompagnée ou le mot fruits est remplacé dans cette dénomination par l´énumération des fruits en ordre décroissant selon les quantités présentes de fruits utilisés; 1 . 1 . 3 . pour les produits visés à l´article 1er point 8, le qualificatif « déshydraté » peut être accompagné ou remplacé par le qualificatif « lyophilisé » ou toute autre mention analogue selon le procédé de déshydratation utilisé; 1 . 2 . pour les jus de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir de jus de fruits concentrés, la mention « à base de . . . concentré » (aus . . . Konzentrat). Cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à celle-ci et par rapport à tout contexte, en caractères très visibles; 1 . 3 . le qualificatif «pulpeux» (mit Fruchtmark) ou une mention équivalente pour les nectars de fruits visés à l´article 2 sous 2.3.; 1 . 4 . le volume nominal, exprimé en litres, centilitres ou millilitres, pour les produits définis à l´article 1er points 5, 6 et 7; le poids nominal, exprimé en kilogrammes ou grammes, pour les produits définis à l´article 1er point
- 1 . 5 . pour le jus de fruit concentré et le jus de fruit déshydraté destinés à la vente directe au consommateur, la quantité d´eau à ajouter pour ramener le produit à la densité normale du jus de fruit correspondant et pour le jus de fruit concentré destiné à la fabrication de jus de fruits ou de nectars de fruits, le degré de concentration de ce concentré; 1 . 6 . le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté; 1 . 7 . pour les produits contenant plus de 10 mg/l d´anhydride sulfureux, une mention relative à cette teneur; 1 . 8 . pour le nectar de fruit, l´indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients, par la mention « teneur en fruit: . . . % minimum »; cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à celle-ci et par rapport à tout contexte, en caractères très visibles; 1 . 9 . le qualificatif « gazifié » (mit Zusatz von Kohlensäure), si la teneur en anhydride carbonique des produits définis à l´article 1er points 5, 6 et 7 est supérieure à 2 g par litre; 771 1.
- pour les jus de fruits additionnés de sucre conformément à l´article 3 sous 2.1.2., le qualificatif « sucré » inclus dans la dénomination; ce qualificatif est indiqué aussi clairement que le reste de la dénomination; celle-ci est accompagnée d´une mention indiquant clairement la quantité maximale de sucres ajoutés, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre, cette quantité ne pouvant être supérieure de plus de 15% à la quantité effectivement ajoutée; 1.
- pour le nectar de fruit visé à l´article 2 sous 2.3., les mentions qualificatives: « au miel », lorsque le miel est utilisé sans addition de sucres, « au jus de citron », lorsque le jus de citron est utilisé seul sans addition d´acide; 1.
- pour les jus de fruits acidifiés dont l´étiquetage ne comporte pas une liste des ingrédients, la mention « avec acide » suivie du nom de l´acide utilisé.
- L´ensemble des indications visées au paragraphe 1 sous 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., et 1.7., doit figurer dans le même champ visuel.
- Si les produits définis à l´article 1er points 5, 6 et 7 sont conditionnés en récipients d´un contenu nominal supérieur à 5 litres ou 5 kilogrammes pour les produits définis à l´article 1er point 8 et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.
- et 1.
- peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement, sous réserve que les récipients soient clairement identifiables à l´aide de ces documents.
- Pour les produits définis à l´article 1er points 5 à 8, commercialisés au moyen d´appareils distributeurs, seule la dénomination réservée doit figurer d´une manière bien visible et clairement lisible sur l´appareil distributeur ou sur une pancarte à proximité de celui-ci.
- Toute référence à un effet prophylactique ou thérapeutique est interdite dans les inscriptions figurant sur le récipient ou l´étiquette des produits définis à l´article 1er points 5 à
- L´adjonction de l´acide I-ascorbique, au terme de l´article 3 paragraphe 1 sous 1.2., n´autorise aucune référence à la vitamine C.
- Les indications prévues au paragraphe 1 sous 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10, 1.
- et 1.12., doivent figurer au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise sur le récipient ou l´étiquette. Art.
- Des règlements ministériels détermineront: les critères d´identité et de pureté des produits d´addition et de traitement visés aux articles 3 et 6 dans la mesure où ils ne l´ont pas déjà été par d´autres règlements; les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-dessus; les caractéristiques analytiques et microbiologiques des produits définis à l´article 1er points 5 à 8; ces règlements pourront également préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis à l´article 1er points 5 à
- Art.
- Les articles 3 à 11 ci-dessus ne s´appliquent qu´aux jus de fruits, aux jus de fruits concentrés, aux nectars de fruits et aux jus de fruits déshydratés, destinés à la consommation directe, aux jus de fruits concentrés utilisés pour la fabrication de jus ou de nectars de fruits destinés à la consommation directe, ainsi qu´aux jus de fruits utilisés pour la fabrication des nectars de fruits destinés à la consommation directe. Art.
- Le présent règlement n´affecte pas les dispositions de l´article 7 du règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage et l´emballage des denrées alimentaires. Art.
- Le présent règlement ne s´applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté; aux produits diététiques désignés comme tels; aux jus de tomates, concentrés de tomates et produits similaires. 772 Art.
- L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les subtances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit: Antioxygènes autorisés Teneur max. mg/kg 9° Jus de fruits et nectars de fruit . . . . . . . . . . . . . . . . E 300 q.s. Art.
- Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un Etat membre des Communautés européennes, de vendre, d´exporter en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à l´article premier ci-dessus, s´ils contreviennent d´une façon quelconque aux dispositions du présent règlement. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art.
- La fabrication et l´importation des produits non conformes au présent règlement sont interdites à partir du 1er décembre
- Toutefois les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, mais qui correspondent aux règles générales de l´hygiène alimentaire, peuvent être commercialisés jusqu´au 1er décembre
- Art.
- Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 mai 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 773 ANNEXE Dispositions particulières aux nectars de fruits Nectars de Acidité minimale totale exprimée Teneur minimale en jus et/ou en en grammes d´acide tartrique purée exprimée en % du poids par litre de du produit fini produit fini I. Fruits à jus acide non comestible en l´état Goyaves Fruits de la passion (Passiflora edulis) Cassis Groseilles blanches Groseilles rouges Groseilles à maquereau Fruits de l´argousier Prunelles Prunes Quetsches Graines de sorbier Cynorrhodons (fruits de Rosa sp.) Cerises aigres Autres cerises Myrtilles Graines de sureau Framboises Abricots Fraises Mûres Airelles Coings Azerolas Autres fruits appartenant à cette catégorie 6 8 8 8 8 9 9 8 6 6 8 8 8 6 7 7 7 6
(1)5
(1)6 9 7 8 25 25 25 25 25 30 25 30 30 30 30 40 35 40 40 50 40 40 40 40 30 50 30 25 II. Fruits à jus comestibles en l´état Pommes Poires Pêches Agrumes Autres fruits appartenant à cette catégorie 6 6 4 7
(1)Limite non applicable dans le cas du produit visé à l´article 3 paragraphe 2 sous 2.3. 50 50 45 50 50 774 Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le Règlement CEE N° 872/77 du Conseil du 26 avril 1977 fixant certains prix applicables dans les secteurs du lait et des produits laitiers pour la campagne 1977/78; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prix à la consommation du beurre de marque « Rose », première qualité, fixés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 1er avril 1976 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre, sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivant:
- a)emballage de 500 g 67,50 F
- b)emballage de 250 g 34,25 F
- c)emballage de 125 g 18,25 F Art. 2. Le règlement grand-ducal du 13 octobre 1976 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 juin 1977 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er avril 1977, en vertu des règlements (CEE) suivants: règlement (CEE) n° 425/77 du Conseil du 14 février 1977 modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et adaptant le règlement (CEE) n° 827/68 ainsi que le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; règlement (CEE) n° 586/77 de la Commission du 18 mars 1977 fixant les modalités d´application des prélèvements dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; 775 règlement (CEE) n° 642/77 de la Commission du 29 mars 1977 portant modification du règlement (CEE) n° 2964/76 fixant les prix franco frontière de référence applicables lors de l´importation des vins à partir du 16 décembre 1976. Tout renseignement sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peut être obtenu dans tous les bureaux des douanes belges. En vertu des règlements (CEE) nos 535/77 et 536/77 de la Commission des Communautés européennes du 15 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 19 mars 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)62.04 Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement, originaires de la Corée du Sud;
- b)68.13 B I Fils en amiante, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règlements (CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 «portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) nos 570/77 et 571/77 de la Commission des Communautés européennes du 17 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 22 mars 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)41.04 B II Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, autres peaux, non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires;
- b)56.07 B Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règlements (CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) nos 614/77 à 616/77 de la Commission des Communautés européennes du 23 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 28 mars 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)55.06 Fils de coton, conditionnés pour la vente au détail, originaires de la Yougoslavie;
- b)66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasolstentes et similaires, originaires de Hongkong;
- c)82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux, spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires en acier inoxydable, originaires de Hongkong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règlements (CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1965 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) nos 658/77 et 659/77 de la Commission des Communautés européennes du 29 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 3 avril 1977 pour les positions tarifaires siivantes: 776
- a)55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de tous les pays bénéficiaires;
- b)69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, originaires de tous les pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règlements (CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 721/77 de la Commission des Communautés européennes du 4 avril 1977, les droits d´entrée applicables aux « filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes », de la position tarifaire 59.05 et originaires des Philippines, sont rétablis à partir du 9 avril 1977. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. Succession des Bahamas. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 17 mars 1977 la notification de succession du Gouvernement bahamien à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg