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Règlement grand-ducal du 13 mai 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet a) la formation des élèves de l´Institut Péda

971 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 33 17 juin 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 13 mai 1977 modifiant le régime d´accise du tabac Règlement grand-ducal du 13 mai 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet

  1. a)la formation des élèves de l´Institut Pédagogique
  2. b)la promotion des élèves
  3. c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique .................................................................................... Règlement grand-ducal du 26 mai 1977 portant institution et organisation d´un stage pratique à l´intention des élèves de l´Ecole de Commerce et de Gestion Règlement ministériel du 27 mai 1977 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons ..................................................................................... Règlement ministériel du 8 juin 1977 pris en application de l´article 7 du règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales et portant organisation des examensconcours de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé du Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ................................................................................. Réglementation au tarif des droits d´entrée .............................................. 972 973 974 975 976 978 972 Règlement ministériel du 13 mai 1977 modifiant le régime d´accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 15 avril 1977 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 15 avril 1977 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 mai 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 15 avril 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51 Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 franc la pièce; 1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre 0,032 franc la pièce. Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 3,93 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,013 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,70 franc la pièce. Art. 2. L´arrêté royal du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 973 Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Motril  Espagne, le 15 avril 1977 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement grand-ducal du 13 mai 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet
  4. a)la formation des élèves de l´institut Pédagogique;
  5. b)la promotion des élèves;
  6. c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
  7. a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
  8. b)création d´un Institut Pédagogique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les articles 6, 18 et 19 du règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet
  9. a)la formation des élèves de l´Institut Pédagogique;
  10. b)la promotion des élèves;
  11. c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 6. Les compositions semestrielles et les épreuves terminales peuvent se faire sous forme écrite ou orale. Elles peuvent être remplacées par un travail personnel écrit faisant l´objet d´une interrogation orale. Les épreuves terminales des deuxième et quatrième semestres sont appréciées par deux professeurs des branches respectives. Pour les différentes classes d´une même année d´études, ces épreuves sont soit communes, soit coordonnées entre elles. Art. 18. Concernant les six épreuves finales mentionnées à l´article 13, sub c, les dispositions suivantes sont applicables: Les candidats ont la possibilité de remplacer deux des six épreuves finales par la rédaction d´un mémoire. Un candidat peut se faire dispenser de l´épreuve finale du groupe 1, si, au cours de l´année, il a obtenu dans la branche de son choix la note moyenne de 17 points ou plus sur 20. Dans chacun des groupes 2 à 6 cette dispense est applicable lorsque pour l´ensemble des cours suivis dans le groupe respectif, le candidat a obtenu pendant l´année une note moyenne de 16 points ou plus sur 20. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la ou les notes moyennes des résultats obtenus en deuxième année d´études sont portées en compte également dans les rubriques correspondantes des épreuves finales. Art. 19. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, le jury se réunit pour décider, sur le vu des résultats, lesquels des candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou lesquels sont encore admis à des épreuves complémentaires dans l´une ou l´autre des branches ayant fait partie de leur programme d´examen pendant la deuxième année d´études ou aux épreuves finales. 974 Des épreuves complémentaires, écrites ou orales, ne sont accordées aux candidats à l´intérieur de chaque groupe que s´ils ont obtenu la moitié des points pour l´ensemble des épreuves du groupe respectif. Les épreuves complémentaires terminées, le jury décide du résultat final des candidats ayant subi ces épreuves. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 mai 1977 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 26 mai 1977 portant institution et organisation d´un stage pratique à l´intention des élèves de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 6 de la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est institué un stage pratique à l´intention des élèves de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Ce stage a pour but d´initier les élèves aux procédés pratiques de gestion. Art. 2. Le stage, d´une durée de quatre semaines, doit être effectué, soit au cours de la première année d´études, soit à la fin de celle-ci, dans une entreprise privée, auprès d´une administration publique ou d´un organisme parastatal. Art. 3. Une commission du stage est nommée par le Ministre de l´Education Nationale pour la durée d´une année scolaire. Sa mission est de prospecter les entreprises, d´entrer en contact avec elles, d´assurer la réalisation concrète du stage. Elle comprend: un représentant du Ministre l´Education Nationale le directeur de l´Ecole de Commerce et de Gestion un professeur de l´Ecole de Commerce et de Gestion deux délégués du secteur public un délégué de l´Association des parents d´élèves un délégué des élèves quatre délégués de la Chambre de Commerce un délégué de la Chambre des Employés Privés. Le Président de la commission est désigné par le Ministre de l´Education Nationale. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Le Ministre de l´Education Nationale fixera le montant de l´indemnité à verser aux membres de la commission. Art. 4. Le Ministre de l´Education Nationale fixera le montant du subside à allouer aux élèvesstagiaires, subside destiné à rembourser partiellement les frais occasionnés par ce stage. Ce subside est alloué uniquement à ceux des élèves-stagiaires qui ne touchent aucune autre indemnité de stage. 975 Art. 5. Les élèves-stagiaires sont obligés de remettre au début du stage à l´entreprise privée, à l´administration publique ou à l´organisme parastatal un carnet qui sera tenu par ces derniers et qui aura pour but de contrôler les présences ainsi que les activités des élèves-stagiaires. Au terme du stage, le carnet est retourné à l´Ecole de Commerce et de Gestion. Art. 6. A la fin du stage, les élèves-stagiaires doivent rédiger et remettre un rapport succinct à l´Ecole de Commerce et de Gestion. Art. 7. Les modalités de fonctionnement du stage seront précisées par règlement ministériel. Art. 8. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Château de Berg, le 26 mai 1977 Jean Règlement ministériel du 27 mai 1977 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Vu l´article 4 sous 2 et 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu les articles 83, 84 et 85 modifiés de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´avis du 28 mars 1977 de la Commission des Prix du Ministère de l´Economie Nationale; Arrête: Art. 1 . L´article 14 de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, tel qu´il fut modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant: « Art. 14. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 1977: 1) Partie théorique:
  12. a)800 francs pour un cours collectif complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet, si le candidat réussit à l´examen théorique;
  13. b)200 francs pour une leçon strictement individuelle, si le candidat désire avoir recours à un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances théoriques. 2) Partie pratique:
  14. a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 fr. par leçon d´une heure
  15. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . . . . . . 275 fr. par leçon d´une heure
  16. c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 fr. par leçon d´une heure
  17. d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 fr. par leçon d´une heure
  18. e)autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 fr. par leçon d´une heure er 976
  19. f)remorque ou semi-remorque d´un poids total maximum autorisé de plus de 2.500 kg attachée à un des véhicules cités sub
  20. b)à
  21. e)ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 fr. par leçon d´une heure Si les véhicules mentionnés sous
  22. a)à
  23. f)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à . 230 fr. par leçon d´une heure Pour les véhicules mentionnés sous c),
  24. d)et
  25. e)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous a),
  26. b)et
  27. f)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est rémunérée, en outre, d´une somme de 85 francs. 3) Assistance à l´examen: L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E, d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des tarifs fixés ci-dessus sous 2) et 3) est réduit de 20%. Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à 100 fr. par candidat. 4) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 1977. Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement ministériel du 8 juin 1977 pris en application de l´article 7 du règlement grandducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales et portant organisation des examens-concours de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé du Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales; Arrête: Art. 1er. Des examens-concours pour l´admission au stage d´expéditionnaire-informaticien et des examens-concours pour l´admission au stage d´informaticien diplômé dans le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ont lieu en cas de besoin de candidats. 977 Le Ministre du travail et de la sécurité sociale fixe la session de ces examens-concours qui pourront avoir lieu, soit au courant du mois de juillet, soit au courant du mois de novembre. Art. 2. Les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise et ne pas avoir dépassé l´âge de 30 ans. Les candidats au stage d´expéditionnaire -informaticien doivent être âgés de 17 ans au moins, les candidats au stage d´informaticien diplômé de 18 ans au moins. Les candidats au stage d´expéditionnaire -informaticien doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou doivent avoir suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´éducation nationale. Les candidats au stage d´informaticien diplômé doivent être détenteurs ou bien du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, ou bien du certificat luxembourgeois d´ingénieur-technicien délivré par l´école technique à Luxembourg, ou bien du certificat de fin d´études de l´école de commerce et de gestion, ou bien d´un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´éducation nationale. En dehors des certificats d´études visés ci-dessus, les candidats doivent produire les documents suivants:  un extrait de l´acte de naissance,  un certificat de nationalité,  un extrait récent du casier judiciaire,  un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. Art. 3. Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixé comme suit:
  28. a)Pour la carrière de l´expéditionnaire-informaticien:  rédaction française 60 points 60 points  rédaction allemande 60 points  arithmétique 120 points  teste d´aptitude
  29. b)Pour la carrière de l´informaticien diplômé:  rédaction française 60 points  principes élémentaires de droit luxembourgeois 30 points  mathématiques 60 points  tests d´aptitude 120 points Les examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour les candidats des deux carrières. Art. 4. Les examens-concours ont lieu devant une commission de trois membres au moins nommés par le Ministre du travail et de la sécurité sociale parmi le personnel enseignant des écoles préparant aux certificats d´études exigés pour l´admission. Le Ministre désigne également le président de la commission. Nul ne peut être membre de la commission d´examen auquel participe un parant ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 5. La commission fixe la date et la durée de l´examen-concours et arrête les sujets et questions des différentes épreuves. Les sujets et questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, paraphées par le président. 978 Art. 6. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 7. La commission d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats obtenus aux épreuves et dresse un procès-verbal. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé selon la disposition de l´article 8 ci-après. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 8. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le Ministre du travail et de la sécurité sociale et tient compte du nombre des emplois vacants ou devenant vacants dans un proche avenir. Le Ministre informe également chaque candidat de son classement et des résultats obtenus. Art. 9. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage au Centre d´informatique de la sécurité sociale dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Le classement utile à un examen-concours vaut pendant un intervalle de quatre ans. Art. 10. Les membres de la Commission d´examen ont droit aux indemnités prévues pour les membres de la commission des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Luxembourg, le 8 juin 1977. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1 de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 2623/76 et 2624/76 de la Commission des Communautés européennes du 28 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er novembre 1976 pour les positions tarifaires suivantes:
  30. a)25.23  Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  31. b)68.08  Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc.), originaires de la Roumanie. Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certaines produits originaires de pays en voie de développement ». er Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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