979 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 34 24 juin 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 portant fixation des indemnités des commissions chargées de procéder aux examens d´admission en classe d´orientation ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième différentes options de l´enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième différentes sections de l´enseignement technique et professionnel et en classe de dixième de la section des beauxarts à l´école des arts et métiers ............................................. page 980 Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises ......................................................................................... 981 Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vétérinaires ................................................................... 984 Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique 989 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Adhésion du Mexique ..... 992 Avenant, fait à Luxembourg, le 27 juin 1975, à la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969 Ratification et entrée en vigueur ............................................. 993 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion de la République-Unie de Tanzanie ........................... 993 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 .................. 993 Institut belgo-luxembourgeois du change Modification à la liste des banques agréées ...................................................................................... 994 Règlement communal .......................................................................... 994 980 Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 portant fixation des indemnités des commissions chargées de procéder aux examens d´admission en classe d´orientation ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième différentes options de l´enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième différentes sections de l´enseignement technique et professionnel et en classe de dixième de la section des beauxarts à l´école des arts et métiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique; Vu la loi du 9 janvier 1963 portant création d´un centre de formation ménagère rurale; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions paramédicales; Vu la loi du 10 mai 1958 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: de l´enseignement secondaire); Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Vu la loi du 12 novembre 1971 portant création d´un institut d´enseignement agricole à Ettelbruck; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les indemnités des commissions instituées par arrêté ministériel en vue de procéder à l´examen d´admission en classe d´orientation ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement; à l´examen d´admission en classe de huitième différentes options de l´enseignement technique et professionnel; à l´examen d´admission en classe de neuvième différentes sections de l´enseignement technique et professionnel; à l´examen d´admission en classe de dixième de la section des beaux-arts de l´école des arts et métiers, sont fixées comme suit: Indemnité forfaitaire annuelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800, francs Indemnité par questionnaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225, francs 80, francs Indemnité par heure de surveillance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, francs Indemnité par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures : . . . . . . . . . . . . . . 11, francs Indemnité par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures: . . . . . . . . . . . . . . Indemnité par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures: . . . . . . . . . . . . . . 12, francs Art.
- La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à 2 heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de 2 heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 3 heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de 3 heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de 4 heures. Art.
- Chaque commission d´examen visée par le présent règlement est présidée par un commissaire du Gouvernement à désigner par le Ministre de l´Education Nationale. Les indemnités du commissaire sont fixées par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Les directeurs ou leurs délégués établissent les listes des candidats; ils font au Ministre des propositions concernant la composition des commissions d´examen; ils gardent et diffusent au moment voulu les questions d´examen; ils s´occupent de l´organisation matérielle de l´examen; durant les examens, ils sont en rapport avec les commissaires du Gouvernement; ils veillent à la circulation correcte 981 des copies et à l´observation des délais; ils sont responsables de la conservation réglementaire des archives. Art.
- Le membre de la commission chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité supplémentaire fixée comme suit: indemnité de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, francs indemnité par candidat inscrit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, francs Au cas où le secrétaire ne serait pas membre de la commission, son indemnité est fixée par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Les indemnités fixées ci-dessus correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires d´Etat. Art.
- Le présent règlement vaut dès la session
- Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 juin 1977 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Reglement grand-ducal du 20 juin 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des liences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu la recommandation n° 77/330/CECA de la Commission des Communautés européennes du 15 avril 1977 aux Gouvernements des Etats membres établissant une surveillance communautaire à l´égard des importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier originaires des pays tiers; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale; Arrêtons: er Art. 1 . Le chapitre 73 du tarif des droits d´entrée est ajouté, avant le chapitre 76 dans l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Art.
- Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: 982 N° statistique 7301210 7301230 7301250 N° du tarif des droits d´entrée 73.01 B I a b II III 7301270 73.01 C I II 7301310 7301350 73.01 D 7301410 I II 7301490 73.08 A I II 7308010 a b c 7308030 7308050 7308070 B I a b c 7308210 7308250 7308290 II a b c 7308410 7308450 7308490 73.10 A I II 7310110 a 7310130 b 1 2 7310162 7310169 73.11 A I a 7311110 1 2 Dénomination des marchandises Fontes hématites: contenant en poids 0,4% ou plus de manganèse: d´une teneur en sillicium inférieure ou égale à 1%; d´une teneur en silicium supérieure à 1%; contenant en poids de 0,10% inclus à 0,40% exclus de manganèse; contenant en poids moins de 0,10% de manganèse. Fontes phosphoreuses: contenant en poids 1% ou moins de silicium contenant en poids plus de 1% de silicium. Fontes non dénommées: contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de 0,50% inclus à 1% inclus de vanadium; autres. Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier: d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage: pour tôles dites magnétiques; autres, d´une épaisseur: de plus de 4,75 mm; de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus; de moins de 3 mm; autres: d´une largeur de moins de 1,50 m et non destinées au relaminage d´une épaisseur: de plus de 4,75 mm; de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus; de moins de 3 mm; d´une largeur de 1,50 m ou plus et d´une épaisseur: de plus de 4,75 mm; de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus; de moins de 3 mm. Barres en fer ou en acier, simplement laminées ou filées à chaud: fil machine; barres pleines: barres d´armature pour ciment ou béton comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs de faible importance venus de laminage, ayant subi ou non une torsion après laminage; autres: barres d´armature pour ciment ou béton; non dénommées. Profilés en fer ou en acier: simplement laminés ou filés à chaud: profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur: de moins de 80 mm; de 80 mm ou plus: 983 N° statistique 7311120 7311140 7311160 7311192 7311199 7312110 7312190 7313160 7313170 7313190 7313210 7313230 7313260 7313430 7313450 7313470 7313490 7313670 7313680 7313720 7313740 7363210 7373330 7373340 7373350 N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises profilés en H (poutrelles à larges ailes); profilés en U ou en I: 11 à ailes à faces parallèles; 22 autres; autres profilés: b 1 cornières, équerres, profilés en T ou en Z; 2 autres. Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud: 73.12 A I magnétiques; II autres. Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: 73.13 tôles dites magnétiques: A autres; II autres tôles: B simplement laminées à chaud, d´une épaisseur: I a de 2 mm ou plus: de plus de 4,75 mm: 1 présentant des creux ou des reliefs; aa autres; bb 2 de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus: présentant des creux ou des reliefs; aa autres; bb 3 de 2 mm inclus à 3 mm exclus; II simplement laminées à froid, d´une épaisseur: de 1 mm exclu à 3 mm exclus: b de 2 mm inclus à 3 mm exclus; 1 2 de 1 mm exclus à 2 mm exclus; de 1 mm ou moins: c 1 de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus; de moins de 0,50 mm; 2 IV c zinguées ou plombées: zinguées électrolytiquement; 1 autrement zinguées: 2 aa ondulées; autres; bb plombées. 3 Fil machine, simplement laminé ou filé à chaud, en acier fin au 73.15 A V b 1 carbone. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le 73.15 B V b forage des mines) et profilés, en aciers alliés, simplement laminés ou filés à chaud: autres que le fil machine: 2 inoxydables ou réfractaires; aa à coupe rapide; bb cc au S, Pb, P (de décolletage et autres); aa bb 984 N° statistique 7373360 7373390 7375630 7375640 7375690 N° du tarif des droits d´entrée dd ee 73.15 B VII b 2 bb Dénomination des marchandises mangano-siliceux; non-dénommés. Tôles, en aciers alliés, autres que les tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm: 11 inoxydables ou réfractaires; 22 à coupé rapide; 33 autres. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 20 juin 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vétérinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´administration des services vétérinaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Sans préjudice des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics tel qu´il a été modifié par celui du 4 août 1975 sur le même objet, ainsi que les conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à une des fonctions de carrière prévues à l´article 5 de la loi du 29 août 1976, portant création de l´administration des services vétérinaires, s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans. 985
(2)Les candidats aux différents emplois doivent, en outre, avoir passé avec succès l´examen ou les examens prévus pour leur carrière.
(3)La durée du stage de la carrière du médecin-vétérinaire peut être abrégée par une décision du Ministre ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires à un an pour les titulaires du diplôme imposé à la fonction de médecin-vétérinaire agréé et qui ont, en outre, soit accompli des études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l´emploi brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant trois ans au moins, une activité professionnelle correspondant à cet emploi.
(4)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l´article ci-dessus, un examen d´admission n´est pas prévu pour les carrières du laborantin et du médecin-vétérinaire. Art. 2.
(1)Pour être admis au stage dans les carrières de l´administration des services vétérinaires le candidat doit, en dehors des certificats et diplômes d´études prévus par la loi et à l´article 5 ci-après, produire les pièces suivantes: un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouie, de nature à porter entrave à l´accomplissement normal de son travail professionnel.
(2)L´âge pour l´admission au stage pour les carrières dont les fonctions de début sont classées: au grade 3, est au minimum de 17 ans et au maximum de 30 ans, aux grades 4 à 7, est au minimum de 18 ans et au maximum de 30 ans, au grade 10, est au minimum de 21 ans et au maximum de 35 ans, au grade 14 et supérieurs, est au maximum de 47 ans. Art. 3. Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
- a)s´il est âgé de plus de 35 ans; toutefois, pour les candidats aux postes de laborantin, cette limite d´âge est fixée à 40 ans et pour ceux aux postes de médecin-vétérinaire à 50 ans;
- b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
- c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière. Art. 4.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois ans.
(3)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu pour les carrières du médecin-vétérinaire et du laborantin. Art. 5. Les autres conditions d´admission et les programmes d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit: A. Carrière du médecin-vétérinaire
(1)L´admission au stage aux fonctions de la carrière supérieure de l´administration se fait par voie de concours sur titres ou sur épreuves parmi les médecins-vétérinaires agréés. 986
(2)Le directeur et le vétérinaire-chef du laboratoire sont désignés parmi les médecins-vétérinaires en fonction dans l´administration.
(3)Examen d´admission définitive: 1) hygiène vétérinaire; 2) diagnostic et épidémiologie des maladies à déclaration obligatoire; 3) inspection des produits d´origine animale destinés à la consommation humaine et à l´alimentation des animaux; 4) législation concernant: l´exercice de la profession vétérinaire, la police sanitaire des animaux, la protection des animaux, le contrôle des produits d´origine animale destinés à la consommation humaine et à l´alimentation des animaux; 5) droit public et administratif. B. Carrière du laborantin Les dispositions du règlement grand-ducal du 11 août 1974, déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat sont applicables à la carrière du laborantin, sauf en ce qui concerne le programme d´examen qui porte sur les matières suivantes: Examen d´admission définitive 1) méthodes d´examen parasitologiques, microbiologique, et anatomo-pathologique; 2) organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire; 3) lois et règlements: droit et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, notions générales sur la législation sanitaire du bétail et des denrées alimentaires de provenance animale. C. Carrière du rédacteur I. Conditions d´admission au stage Les rédacteurs sont récrutés parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours, prévu par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974, concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui peuvent être apportées dans la suite au règlement précité. II. Examen d´admission définitive 1) rédactions en langues française et allemande, 2) droit public et administratif, 3) comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, traitements et pensions, contrat collectif des ouvriers de l´Etat, frais de route et de séjour, 4) législation relative à l´administration des services vétérinaires, 5) notions générales sur la législation sanitaire du bétail et des denrées alimentaires de provenance animale, 6) organisation et attributions de l´administration des services vétérinaires. III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. 1) connaissances approfondies des matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive, 2) rapports en langues française et allemande concernant des affaires relevant de l´administration des services vétérinaires, 3) élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l´administration des services vétérinaires. 987 D. Carrière de l´expéditionnaire administratif I. Concours d´admission au stage L´expéditionnaire administratif est choisi parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 précité. Sont applicables les modifications qui peuvent être apportées dans la suite au règlement précité. II. Examen d´admission définitive 1) Langues française et allemande; reproduction après lecture d´un passage d´une pièce administrative, 2) Aperçu sur les travaux effectués dans les différents services de l´administration des services vétérinaires, 3) lois et règlements: notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; comptabilité de l´Etat; traitements et pensions; frais de route et de séjour; contrat collectif des ouvriers de l´Etat. III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle du commis adjoint. 1) Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes de service; 2) Principes élémentaires du droit administratif et notions approfondies sur certains chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire; 3) Exemples d´application de la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour, les congés et le contrat collectif des ouvriers de l´Etat. E. Carrière de l´expéditionnaire technique I. Condition d´admission au stage Les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit d´un certificat de fin d´études des cinq premières années, accomplies avec succès, de l´enseignement secondaire du pays, soit du diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen ou professionnel (5 années) du pays, soit du diplôme de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit du brevet d´études agricoles de l´institut d´enseignement agricole d´Ettelbruck, soit d´un diplôme d´études équivalentes reconnu par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires. II. Concours d´admission au stage 1) Langues française et allemande; traduction d´un texte allemand en français et réciproquement; 2) notions générales de sciences naturelles; 3) arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires. III. Examen d´admission définitive 1) Principes de techniques de laboratoire à choisir selon l´emploi auquel le candidat est affecté; 2) travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 1) ci-dessus; 3) lois et règlements: notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire; notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. IV. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint. 988 1) connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquei le candidat est affecté, 2) techniques de travaux de laboratoire, 3) droit administratif, législation s´appliquant à la division du laboratoire de médecine vétérinaire. F. Carrière de l´appariteur et de l´assistant technique I. Conditions d´admission Les candidats à la fonction d´appariteur doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers ou d´une école similaire, soit du certificat d´aptitude professionnelle d´une branche artisanale. II. Concours d´admission au stage 1) langues française et allemande: dictée en langue française, reproduction en langue allemande; 2) arithmétique; 3) géographie générale du pays; 4) pratique professionnelle. III. Examen d´admission définitive 1) langues française et allemande (rapports de service); 2) technologie professionnelle; 3) pratique professionnelle; 4) notions élémentaires de la législation vétérinaire; 5) notions de droit administratif; droit et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. IV. Examen de promotion Pour obtenir une promotion à la fonction d´assistant technique, les appariteurs doivent avoir subi avec succès l´examen de promotion qui peut avoir lieu au plus tôt trois ans après celui de l´admission définitive, le tout sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 15 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Cet examen porte sur les matières suivantes: 1) langues française et allemande (rapports de service); 2) technologie professionnelle; 3) pratique professionnelle; 4) notions de législation vétérinaire; 5) notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 6. Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission de trois membres nommés par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission d´examen établit le programme détaillé des examens. Elle statue par ailleurs sur la procédure d´examen à suivre, sur l´admissibilité des candidats, sur leur admission ou leur rejet et sur leur classement. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires, à la fonction publique et à la chambre des comptes. Art. 7. Sont éliminés aux examens, les candidats qui ont obtenu moins de 3/5es du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent un examen supplémentaire dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen 989 complet après un délai d´un an. Un nouvel echéc entraîne son élimination définitive. Il est de même éliminé de façon définitive s´il ne se présente pas à cet examen dans le délai de deux ans après la décision de la commission. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er , la commission prévue à l´article 6 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´examen supplémentaire, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime de la branche dans laquelle l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Art. 8. Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs de la carrière moyenne du personnel de l´administration des services vétérinaires il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 31 août 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des appariteurs du laboratoire de médecine vétérinaire est abrogé. Art. 10. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 juin 1977 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la fonction publique, Emile Krieps Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. I . Les articles 18, 19, 21, 36, 59, 61, 70 et 71 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 16 décembre 1963, 12 mai 1964, 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974 sont modifiés et complétés comme suit:
(1)L´article 18 est remplacé par le texte suivant: « Art.
- Les grades militaires se succèdent dans l´ordre hiérarchique ci-après:
- hommes de troupe: soldat, soldat de 1re classe, caporal, caporal-chef;
- sous-officiers: sergent, 1er sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, adjudant-major;
- officiers: lieutenant, lieutenant en 1er , capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel ». 990
(2)L´article 19 est modifié comme suit: a) Le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant: «
(1)Le corps des officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite comprend: a. vingt-huit officiers, dont un commandant de l´armée qui porte le titre de colonel, deux à trois lieutenants-colonels, neuf majors, dix capitaines; cinq lieutenants en 1er ou lieutenants; b. un médecin et un médecin-dentiste dont le grade ne pourra dépasser celui de lieutenantcolonel. Les officiers sont nommés et promus par le Grand-Duc. La nomination aux fonctions de commandant de l´armée et de lieutenant-colonel se fait au choix. » b) Le paragraphe
(5)est complété par les dispositions suivantes qui en formeront l´alinéa final: « En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour une durée indéterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d´avancement ».
(3)A l´article 21, l´alinéa 2 est complété comme suit: « Toutefois un à deux officiers au choix pourront avancer au grade de lieutenant-colonel ».
(4)A l´article 36, paragraphe
(2), l´alinéa 1er est complété comme suit: « Cette dernière promotion est réservée à un ou deux officiers au maximum et se fait au choix sur avis conforme du Ministre dont relève l´administration à laquelle ils sont détachés ou de l´organisme international d´affectation ».
(5)L´article 59 est remplacé par le texte ci-après: « Art. 59. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend:
- a)un commandant de la gendarmerie qui porte le titre de colonel;
- b)deux lieutenants -colonels;
- c)trois majors;
- d)quatre capitaines;
- e)deux lieutenants en I er ou lieutenants ».
(6)L´article 61 est remplacé par le texte ci-après: « Art. 61. Les officiers de gendarmerie sont nommés et promus par le Grand-Duc qui les affecte aux emplois ou désaffecte. La nomination aux fonctions de commandant de la gendarmerie et de lieutenant-colonel se fait au choix. Les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes sont nommés et promus par le Ministre de la Force Publique. En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour une durée indéterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux régles établies en matière d´avancement. »
(7)L´article 70 est modifié et complété comme suit: (
- a)les dispositions sub 1
- a)et
- b)sont remplacées par le texte ci-après: «
- a)dans la carrière de l´officier: un directeur de la police qui porte le titre de colonel, un lieutenant-colonel, 991 deux majors, deux capitaines; un lieutenant en 1er ou lieutenant ». (
- b)sub 1. la littera
- c)deviendra la littera
- b)(
- c)sub 2.
- a)la phrase « dans la carrière moyenne de l´officier subalterne de la force armée » est remplacée par « dans la carrière de l´officier. »
(8)L´article 71 est remplacé par le texte suivant: « Art. 71. Les officiers de police sont nommés et promus par le Grand-Duc qui les affecte aux emplois ou désaffecte. La nomination aux fonctions de directeur de la police et de lieutenant-colonel se fait au choix. Les sous-officiers et agents de police sont nommés et promus par le Ministre de la Force Publique, l´avis du ou des bourgmestres ayant été demandé. En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour une durée indéterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d´avancement. » Article II. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, est modifiée et complétée comme suit: (
- a)A l´article 22, les dispositions sub I. 13° sont remplacées par les dispositions suivantes: «Le pharmacien de l´Armée (grade A 10bis) bénéficie d´un avancement en traitement au grade A 13 après 6 années de grade. » (
- b)L´article 22. IV. 3° est complété par l´alinéa suivant: « Pour les commandants de l´Armée et de la Gendarmerie, le grade A 14 est allongé d´un 10ème échelon ayant l´indice 575. » (
- c)Annexe A Classification des fonctions, sous rubrique III. Force Publique: sont remplacées comme suit les fonctions correspondant aux grades A 12, A 13 et A 14; A 12 A 13 Armée Gendarmerie Police lieutenant-colonel lieutenant-colonel lieutenant-colonel A 13bis Police directeur A 14 commandant de l´armée médecin de l´armée médecin-dentiste de l´armée commandant Armée Armée Armée Gendarmerie (
- d)L´annexe C, tableau III « Force Publique » est complétée comme suit: Le grade A 13bis est intercalé entre les grades A 13 et A 14 avec les échelons suivants: numéro de l´échelon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13bis 410 425 440 455 470 485 500 515 535 (nombre et valeur des augmentations biennales: 7 × 15 + 1 × 20). 992 (
- e)L´Annexe D, rubrique III. Force Publique est modifiée comme suit en ce qui concerne les officiers: Officier de la Force Publique âge fictif = 25 ans A8 A9 A 10 A 11 A 13 A 13bis A 14 A8 A 15 lieutenant lieutenant en 1er capitaine major lieutenant-colonel directeur de la Police commandant de l´Armée commandant de la Gendarmerie colonel A 10bis pharmacien de l´Armée A 10bis A 14 médecin de l´Armée médecin-dentiste de l´Armée A 12 Article III La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1977 Jean Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. 2079, session ord. 1976-1977. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion du Mexique. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 avril 1977 le Mexique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. L´adhésion audit Protocole par le Gouvernement mexicain a été effectuée avec la réserve suivante: « S´appuyant sur la disposition de l´article 21, intitulé « Réserves », du Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972, le Gouvernement mexicain, en adhérant à cet instrument international, formule une réserve expresse quant à 993 l´application des articles 5 (amendement à l´article 12, par. 5, de la Convention unique), 6 (amendement à l´article 14, par. 1 et 2, de la Convention unique) et 11 (nouvel article 21bis, « Limitation de la production d´opium »). En conséquence, en ce qui concerne les articles sur lesquels il est fait une réserve, ce sont les textes pertinents de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 dans sa rédaction originale qui ont force obligatoire pour le Mexique. » Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Mexique le 27 mai 1977. Le même jour, par voie de conséquence, le Mexique est devenu partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique. Avenant, fait à Luxembourg, le 27 juin 1975, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969. Ratification et entrée en vigueur. L´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 juin 1976 (Mémorial 1976, A, p. 613 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Madrid, le 9 mai 1977. Conformément à son article 8, alinéa 1er , l´Avenant est entré en vigueur le 1er juin 1977. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion de la République-Unie de Tanzanie. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 avril 1977 la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la RépubliqueUnie de Tanzanie le 18 mai 1977. Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. (Mémorial 1947, p. 735 et ss. Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356 Mémorial 1975, A, p. 516 Mémorial 1976, A, p. 1252) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: 994 Etat Signature de la Convention Dépôt de l´instrument d´acceptation Entrée en vigueur Angola Les Comores 11. 3.1977 22. 3.1977 9.11.1976 22. 3.1977 11. 3.1977 22. 3.1977 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE MODIFICATION A LA LISTE DES BANQUES AGREEES (Annexe au règlement « A ») Les modifications suivantes sont apportées dans la liste des banques agréées: 1) La mention « Caisse privée Paul van den Bosch S.C.S., Bruxelles » est remplacée par « Caisse privée Banque S.A., Bruxelles »; 2) la mention « Banque Copine S.C.S., Namur » est remplacée par « Banque Copine S.A., Namur ». Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) S a n e m . Règlement sur les bâtisses. En séance du 1er avril 1977 le conseil communal de Sanem a pris une délibération ayant pour objet la modification des articles 36, 54, 55 et 117 du règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été-publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 17 mai 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg