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Loi du 20 juin 1977 portant approbation du Protocole complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénal

1011 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 36 5 juillet 1977 SOMMAIRE Loi du 20 juin 1977 portant approbation du Protocole complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 13 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 juin 1977 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signé à Trèves, le 28 novembre 1974  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . 1012 1015 1016 1018 1012 Loi du 20 juin 1977 portant approbation du Protocole complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles, le 11 mai

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 17 mai 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé le Protocole complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles, le 11 mai
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 juin 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2013; sess. ord. 1975-1976, 1976-1977 PROTOCOLE complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale. Sa Majesté le Roi des Belges, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Vu le Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962, nommé ci-après « le Traité », Considérant qu´à la lumière de l´expérience acquise il est apparu souhaitable d´améliorer le système d´entraide judiciaire en complétant les dispositions de ce Traité relatives au transfèrement temporaire de détenus, Vu l´avis émis le 30 novembre 1973 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, Ont décidé dans ce but de conclure un Protocole et ont désigné comme Plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur H. VANDERPOORTEN, Ministre de la Justice; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence Monsieur Eug. SCHAUS, Vice-Président du Gouvernement, Ministre de la Justice; 1013 Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Son Excellence Monsieur A.A.M. van AGT, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice; Lesquels, après s´être communiqués leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 er Un article 25bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Traité: « Article 25bis
  3. La Partie requérante peut demander qu´une personne détenue sur son territoire soit transférée temporairement sur le territoire de la Partie requise, afin d´y assister à l´exécution de la commission rogatoire.
  4. La personne transférée restera en détention sur le territoire de la Partie requise, à moins que la Partie requérante n´autorise sa mise en liberté.
  5. La détention sur le territoire de la Partie requise sera imputée sur la durée de la privation de liberté que la personne transférée doit subir sur le territoire de la Partie requérante.
  6. Après l´exécution de la commission rogatoire, la personne transférée sera, sans égard à sa nationalité, reconduite sans délai sur le territoire de la Partie requérante.
  7. En cas de fuite de la personne transférée, la Partie requise prendra toute mesure en vue de son arrestation.
  8. Sous réserve des dispositions de l´alinéa 2, la personne transférée temporairement sur le territoire de la Partie requise ne pourra, quelle que soit sa nationalité, y être poursuivie, détenue ou soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requérante.
  9. Le transit d´une personne visée à l´alinéa 1 à travers le territoire de l´une des Parties sera accordé sur demande de la Partie requérante, à moins que des considérations spéciales ne s´y opposent. La Partie qui a accordé le transit sera, pour l´application des alinéas 2 à 6, assimilée à la Partie requise. » Article 2 Le texte du § 4 du Chapitre II du Traité est remplacé par le texte suivant: « §
  10. Comparution de témoins, experts et prévenus Article 31
  11. Lorsque dans une affaire pénale l´autorité judiciaire de l´une des Parties jugera nécessaire la comparution personnelle d´un prévenu, d´un témoin ou d´un expert qui se trouve sur le territoire d´une autre Partie, il sera adressé à ce prévenu, témoin ou expert une citation à comparaître, par l´intermédiaire du ministère public du ressort dans lequel l´intéressé a son domicile ou sa résidence.
  12. S´il s´agit d´une citation adressée à un témoin ou à un expert, elle mentionnera le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. Article 32
  13. Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l´expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l´audition doit avoir lieu. Toutefois, si les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où le témoin ou expert a son domicile ou sa résidence lui sont, dans leur ensemble, plus favorables, ces indemnités et frais lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par ces tarifs et règlements. Le ministère public de la partie requise veille à ce que les renseignements nécessaires pour déterminer le montant des indemnités et frais à allouer conformément aux tarifs et règlements de ce pays soient joints à la citation remise au témoin ou à l´expert. 1014
  14. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin ou à l´expert. Le montant de celle-ci sera mentionné sur la citation et remboursé par la Partie requérante. Article 33
  15. Toute personne détenue, quelle que soit sa nationalité, dont l´autorité judiciaire de l´une des Parties demande la comparution personnel sur son territoire en vue d´une confrontation ou d´une reconstitution des faits ou pour être entendue en qualité de témoin ou interrogée en qualité de prévenu, pourra, si des considérations spéciales ne s´y opposent, être transférée temporairement à cette fin sur ce territoire, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
  16. La personne transférée restera en détention sur le territoire de la Partie requérante, à moins que la Partie requise n´autorise sa mise en liberté.
  17. La détention sur le territoire de la Partie requérante sera imputée sur la durée de la privation de liberté que la personne transférée doit subir sur le territoire de la Partie requise.
  18. En cas de fuite de la personne transférée, la Partie requérante prendra toute mesure en vue de son arrestation.
  19. Le transit d´une personne visée à l´alinéa 1er par le territoire de l´une des Parties sera accordé sur demande de la Partie requérante, à moins que des considérations spéciales ne s´y opposent. La Partie qui a accordé le transit sera, pour l´application des alinéas 2 à 4, assimilée à la Partie requérante. Article 34 Le témoin qui, sans motif légitime, ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu en vertu d´une citation visée à l´article 31, sera passible dans le pays requis des peines édictées par la législation de ce pays contre les témoins défaillants. Article 35
  20. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu´il soit, qui, à la suite d´une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être poursuivi, détenu, ou soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
  21. Aucun prévenu, de quelque nationalité qu´il soit, cité devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être poursuivi, détenu ou soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
  22. L´immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l´expert ou le prévenu, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n´était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l´avoir quitté.
  23. Sous réserve des dispositions de l´article 33, alinéas 2 et 5, les dispositions du présent article sont applicables en cas de transfèrement temporaire comme dans le cas de comparution volontaire, tant sur le territoire de la Partie qui a accordé le transit que sur celui de la Partie requérante. » Article 3 Le présent Protocole fera partie intégrante du Traité. Article 4
  24. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.
  25. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole et l´ont revêtu de leur sceau. FAIT à Bruxelles, le 11 mai 1974, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. 1015 Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 13 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du pays. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 13 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du pays; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement les termes « Ministres compétents » désignent les Ministres de la Santé Publique et des Finances, procédant par décision commune. Art.
  26. La commission spéciale prévue à l´article 13 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du pays, comprendra treize membres effectifs, dont deux délégués du Ministère de la Santé Publique parmi lesquels un médecin, un délégué du Ministère des Finances, un délégué du Ministère de la Sécurité Sociale, deux délégués de l´Association des Médecins et Médecins-Dentistes, deux délégués de l´Entente des hôpitaux luxembourgeois, deux délégués de l´Union nationale des pharmaciens luxembourgeois, deux délégués de l´Association des paramédicaux luxembourgeois et un délégué du Comité Central de l´Union des Caisses de Maladie. Toutefois la commission ne se réunira qu´en formation de sept membres. Les quatre délégués des divers départements ministériels ainsi que le délégué du Comité Central de l´Union des Caisses de Maladie siégeront dans toutes les affaires. La commission sera complétée dans chaque affaire par les deux délégués de l´association ou organisme professionnel dont relève le demandeur. Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant ne siégera qu´en cas d´absence du membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par un arrêté à prendre par le Ministre de la Santé Publique sur proposition des départements ministériels respectivement des associations ou organismes professionnels qu´ils représentent. La commission disposera, dans le cadre des services du Ministère de la Santé Publique, d´un secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Santé Publique. Le président sera nommé par le Ministre de la Santé Publique parmi les délégués du Ministère de la Santé Publique. En cas de besoin des experts à désigner par décision des Ministres compétents, pourront assister la commission spéciale. La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par les Ministres compétents. Art.
  27. Les demandes sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requête. La commission est autorisée à confier l´instruction des affaires à ou un à plusieurs de ses membres. Art.
  28. Toutes les affaires sont délibérées en réunion. Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être présents. 1016 En cas d´empêchement du président en titre, la présidence sera assurée par le deuxième délégué du Ministère de la Santé Publique. Le secrétariat rédige les procès-verbaux. L´avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé à son élaboration. Les membres de la commission ont la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission spéciale reflétera les différentes prises de position. Art.
  29. Les membres, les experts et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Art.
  30. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat, Ministère de la Santé Publique. Art.
  31. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 juin 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 28 juin 1977 ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs; Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes ,du 12 juin 1972, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs; Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est modifié comme suit: Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 9, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour 1017 autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne: 1° mille deux cent cinquante francs ,lorsque l´importation est effectuée d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes; 2° six mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes autre que la Belgique ou les Pays-Bas, alors que les biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat; 3° sept mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, de Belgique ou des Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans l´un de ces deux Etats. Art.
  32. L´article 2 dudit règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 est modifié comme suit:
  33. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de mille deux cent cinquante francs, prévu à l´article 1er sous 1°, est réduit à cinq cents francs et les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et sept mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1 er sous 2° et 3°, sont réduits à mille cinq cents francs.
  34. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le montant limite de mille deux cent cinquante francs, prévu à l´article 1er sous 1°, est réduit à six cent vingt-cinq francs et les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et sept mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille deux cent cinquante francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle.
  35. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et sept mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille deux cent cinquante francs. Art.
  36. L´article 10 dudit règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 est modifié comme suit:
  37. N´est pas considérée comme livraison à l´exportation au sens de l´article 43 sous a) de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de l´article premier du règlement grand-ducal y relatif du 26 novembre 1969, la livraison de biens effectuée dans le cadre du trafic international de voyageurs, lorsque la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe comprise, ne dépasse pas: a) six mille deux cent cinquante francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que la Belgique et les Pays-Bas; b) sept mille deux cent cinquante francs en cas d´exportation définitive vers la Belgique ou les PaysBas. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
  38. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et sept mille deux cent cinquante francs, fixés au paragraphe 1er sous a) et b), l´exonération prévue à l´article 43 sous a) de ladite loi du 5 août 1969 n´est accordée que si: a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante:  lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoises certifiant l´exportation; 1018  lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voyageur; b) l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Art.
  39. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet
  40. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signé à Trèves, le 28 novembre
  41.  Ratification et entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 1975 (Mémorial 1975, A, pp. 1785 et 1786) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 2 juin
  42. Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, l´Ambassadeur de la République fédérale d´Allemagne a déclaré au nom de son Gouvernement que le Protocole sera également applicable au « Land Berlin » à partir du jour de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. Conformément à son article III, le Protocole entrera en vigueur le 2 juillet
  43. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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