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Loi du 20 juin 1977 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 2

1267 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 40 20 juillet 1977 SOMMAIRE Loi du 20 juin 1977 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´oeufs . . . . . Règlement ministériel du 28 juin 1977 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juin 1977 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal à l´aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant

  1. a)la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) modifiée par l´article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et
  2. b)l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l´avoir d´une société étrangère s´élevant à un milliard au moins, modifié par l´article 22 de la loi du 29 décembre 1971 Règlements communaux  Impôt sur le total des salaires  Impôt foncier  Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 1269 1275 1278 1279 1280 1282 1268 Loi du 20 juin 1977 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 17 mai 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 2 est modifié comme suit: « Acquiert la nationalité luxembourgeoise: 1° . . . . . . 2° . . . . . . 3° L´enfant adopté par un Luxembourgeois dans les conditions prévues à l´article 354 alinéas 2 et 3 du Code civil; 4° . . . . . . 5° . . . . . . 6° . . . . . . » Art. 2. L´article 19 est complété par la disposition suivante: « Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option: 1° . . . . . . 2° . . . . . . 3° . . . . . . 4° L´étranger majeur dont le père ou l´auteur qui pendant sa minorité exerçait sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois. » Art. 3. L´article 20 est modifié comme suit: « La recevabilité de l´option prévue à l´article 19,1° et 4° est soumise aux conditions suivantes: 1° . . . . . . 2° . . . . . . » Art. 4. L´article 10 est modifié comme suit: « Le Ministre de la Justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de l´étranger dans son avis motivé. Cet avis devra être pris en séance secrète. » Art. 5. L´article 1erde l´article 23 est modifié comme suit: « Les déclarations d´option visées à l´article 19 sont soumises à l´agrément du Ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis devra être pris en séance secrète. » Art. 6. L´alinéa 3 de l´article 26,1° est modifié comme suit: « La déclaration de recouvrement est soumise à l´agrément du Ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis devra être pris en séance secrète. Il n´est pas requis lorsque l´impétrant n´a jamais eu de résidence au pays. » Art. 7. L´article 25, alinéa 1er est complété par la disposition suivante: « Perd la qualité de Luxembourgeois: 1° . . . . . . 2° . . . . . . 3° . . . . . . 4° . . . . . . 5° . . . . . . 1269 6° Le Luxembourgeois qui par l´effet d´une adoption avec rupture des liens avec sa famille d´origine acquiert la nationalité étrangère de l´adoptant. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 juin 1977 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 2054, sess. ord. 1976-1977 Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M

(74)7 du 18 mars 1975; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre de l´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1. Produits d´œufs liquides 1.1. Les produits destinés à la consommation humaine, constitués pour au moins 50% du poids du contenu total ou partiel d´œufs de poule, de cane, d´oie, de pintade et (
  1. ou)de dinde, débarassés de la coquille et des membranes y adhérentes, et auxquels  le cas échéant  peuvent être ajoutées d´autres denrées alimentaires. 1.2. 1 . 2 . 1 . œuf entier, constitué du contenu intégral de l´œ uf; 1 . 2 . 2 . jaune d´œuf, constitué du jaune de l´oeuf; 1 . 2 . 3 . blanc d´œuf , constitué du blanc de l´œuf; 2. Produits d´œufs congelés Les produits visés sous 1., qui ont été portés à une température constante non supérieure à  4°C. 3. Produits d´œufs surgelés Les produits visés sous 1., qui, par congélation dans un appareil approprié, ont été solidifiés de telle sorte que la température de cristallisation maximale est rapidement atteinte et que, après stabilisation thermique, les produits atteignent en leur centre thermique une température de  18°C, après quoi ils sont entreposés à une température égale ou inférieure à 18°C. 4. Produits d´œufs concentrés Les produits visés sous 1., qui sont devenus moins liquides par déshydratation. 1270 5. Produits d´œufs séchés Les produits visés sous 1., qui ont été réduits en poudre par déshydratation. 6. Blanc d´œuf cristallisé Les produits visés sous 1.2.3., qui ont obtenu la forme solide par déshydratation au moyen de la méthode de dessiccation sur plateau. 7. Produits technique d´œufs Les produits obtenus par la préparation d´œufs qui ne répondent pas aux conditions posées dans le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements n° 1619/68 CEE du Conseil et n° 95/96 CEE de la Commission concernant la commercialisation des œufs et le règlement grand-ducal du 9 mai 1973 concernant la commercialisation des œufs , ainsi que les produits d´œufs impropres ou non destinés à la consommation humaine. Au sens du présent règlement on entend par numéro de la charge le numéro à mentionner sur les emballages des produits d´œufs pasteurisés en une opération ininterrompue, ce numéro correspondant au numéro indiqué sur le thermogramme de pasteurisation. Art. 2. Exigences générales Les produits visés à l´article 1er sous 1 à 6 doivent satisfaire aux exigences suivantes: 1. ne pas être nuisibles à la santé; 2. avoir une odeur, une couleur et un goût normaux; 3. ne pas contenir plus de 100 mg/kg de fragments de coquille, de membranes adhérentes, de sang et d´embryon, pris séparément ou globalement; 4. être préparés exclusivement à base d´oeufs qui répondent aux conditions fixées au règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements n° 1619/68 CEE du Conseil et n° 95/96 CEE de la Commission concernant la commercialisation des oeufs et au règlement grand-ducal du 9 mai 1973 concernant la commercialisation des œufs ; 5. les produits congelés et surgelés qui ne sont pas conservés de manière telle que la multiplication des micro-organismes soit fortement inhibée au cours de la décongélation, ne peuvent être mis en circulation qu´en unités d´emballage dont le contenu net n´excède pas 25 kg. Article 3. Exigences particulières 1. Exigences chimiques Les produits visés à l´article 1er sous 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.3., provenant d´œufs de poule, respectivement à l´état liquide, congelé, surgelé ou séché ainsi que le blanc d´oeuf en cristal, doivent, s´ils portent l´indication « qualité standard », satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne la matière sèche et la teneur en graisse, calculées sur les constituants d´œufs présents: Teneur en matière sèche max. min. Produits d´œufs liquides, congelés et surgelés œuf entier blanc d´œuf jaune d´œuf Produits d´œufs séchés poudre d´œufs entiers poudre de blanc d´œuf blanc d´œuf en cristal poudre de jaune d´œuf 24% 11% 44% 95% 92% 84% 96% 28% Teneur en graisses (méthode alcool-benzène) max. min. 9% 26% 39% 57% 13% 1271 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. Exigences microbiologiques Les produits visés à l´article 1er sous 1., 2. et 3. doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. s´ils ne sont pas pasteurisés:  quantité de germes totaux ne dépassant pas 1.000.000 par gramme,  absence de salmonelles revivifiables dans 20 g,  absence d´entérobactériacés revivifiables, autres que salmonelles, dans 0,01 g, b. s´ils ont subi un traitement de pasteurisation:  quantité de germes totaux ne dépassant pas 100.000 par g,  absence de salmonelles revivifiables dans 20 g,  absence d´entérobactériacés revivifiables, autres que salmonelles, dans 0,1 g. Les produits d´œufs visés à l´article 1er sous 4., 5. et 6. doivent satisfaire aux exigences suivantes:  quantité de germes totaux ne dépassant pas 100.000 par g,  absence de salmonelles revivifiables dans 20 g,  absence d´entérobactériacés revivifiables autres que salmonelles dans 0,1 g. Les dispositions énoncées à l´article 2 sous 3. et au présent article sous 2. ne s´appliquent pas aux produits d´œufs visés à l´article 1er sous 1. à 6. que les fabricants de produits d´œufs et les stations d´emballage détiennent en stock ou qui sont transportés vers ou destinés aux fabricants de produits d´œufs pour subir un traitement dans l´intention de rendre ces produits d´œufs conformes aux dispositions énoncées à l´article 2 sous 3. et au présent article sous 2. Exigences relatives au traitement La pasteurisation est obligatoire pour les produits d´œufs contenant des constituants autres que ceux d´oeufs de poule, ainsi que pour les produits d´œufs pourvus de l´indication « qualité standard ». Les autorités nationales compétentes peuvent toutefois autoriser l´incorporation, dans des biscottes, des produits d´œufs non pasteurisés contenant des constituants autres que ceux d´œufs de poule, à condition que cette incorporation garantisse la destruction des germes pathogènes. Les autorités nationales compétentes peuvent autoriser d´autres procédés que la pasteurisation par traitement thermique garantissant la destruction des germes pathogènes. Les produits traités de cette manière ne peuvent être mis en circulation que sur le territoire du pays où ces autorités sont compétentes. Art. 4. Additifs autorisés 1. Les produits visés au présent règlement ne peuvent contenir que les additifs mentionnés au présent article sous 3. tout en observant les teneurs et les conditions y indiquées. D´autres additifs que ceux mentionnés sous 3. du présent article, provenant des denrées alimentaires autorisées visées à l´article 1er sous 1, peuvent être présents dans les produits visés au présent règlement dans la mesure et dans les proportions où ils sont autorisés dans ces denrées. 2. Par dérogation à la disposition prévue sous 1. les produits d´œufs peuvent, si le ou les acheteur(
  2. s)le désire(nt), contenir d´autres additifs que ceux repris sous 3., aux conditions ci-après: a. sans préjudice des dispositions reprises ailleurs au présent règlement, il y a lieu d´indiquer sur ou à proximité de l´emballage des produits d´oeufs:  le(
  3. s)nom(
  4. s)du ou des additifs considérés  les mots « produit semi-fini destiné à » complétés par le(
  5. s)nom(
  6. s)de la denrée (des denrées) dans laquelle (lesquelles) le(
  7. s)produit(
  8. s)d´œuf(
  9. s)sera (seront) incorporé(s); b. les autres additifs visés doivent être autorisés dans le(
  10. s)produit(
  11. s)visé(
  12. s)sous 2.a. du présent article au(x)quel(
  13. s)le (les) produit(
  14. s)d´œufs sera (seront) incorporé(s). 1272 3. Liste des additifs Description
  15. a)Agents conservateurs 1. acide benzoïque ainsi que ses sels de sodium, de potassium et de calcium 2. acide sorbique, ainsi que ses sels de sodium, de potassium et de calcium
  16. b)Correcteurs du pH 1. ammoniaque Teneur calculée, sauf disposition contraire, sur les constituants d´œufs liquides ou sur la quantité équivalente de Conditions constituants d´œufs liquides, proportionnellement aux teneurs indiquées à l´article 3 sous 1 max. 10 g/kg max. 10 g/kg max. 5 mg/kg, calculé sur la matière sèche et exprimé en NH 3 2. acide citrique q. s. 3. acide lactique q. s.
  17. c)Antioxydants max. 1 g/kg, exprimé en acide I-ascorbique et ses acide ascorbique sels de sodium et de calcium
  18. d)Matières auxiliaires technologiques 1. Elimination du sucre q. s.  oxydase glucose  catalase q. s.  peroxyde d´hydrogène traces 2. régulateurs de la viscosité  pepsine traces traces  papaïne 3. dissociation des matières grasses  lipase traces Uniquement dans les jaunes d´œuf liquides congelés ou surgelés, ne contenant pas moins de 6% de sel et exclusivement destinés à la fabrication de sauces émulsionnées. Dans tous les produits d´œufs liquides, congelés ou surgelés à l´exception de ceux qui sont additionnés d´acide benzoïque Uniquement dans le blanc d´œuf cristallisé, dans le blanc d´œuf séché et dans l´œ uf entier séché. Uniquement dans les produits d´œufs pasteurisés. Uniquement dans les produits d´œufs pasteurisés. Uniquement dans les produits d´œufs liquides, congelés ou surgelés. Uniquement dans le blanc d´œuf pasteurisé Uniquement dans le blanc d´œuf 1273 4. stabilisateur  sulfate d´aluminium max. 30 mg/kg, exprimés en aluminium
  19. e)Améliorants- correcteurs de la mousse 1. triacétine max. 1000 mg/kg utilisés 2. citrate triéthyl séparément ou ensemble calculé sur la matière sèche Uniquement dans le blanc d´œuf pasteurisé Uniquement dans le blanc d´œ uf séché et le blanc d´œuf cristallisé Art. 5. Indications obligatoires Les récipients qui seront fournis avec les produits d´œufs au transformateur et/ou consommateur, doivent porter, en un endroit bien apparent, les indications suivantes en lettres, chiffres et signes facilement lisibles et indélébiles. Pour les produits d´œufs fournis en vrac au transformateur et/ou consommateur ou gardés en vrac, ces indications doivent figurer sur les documents commerciaux qui doivent accompagner la denrée. 1. a. Suivant la nature, la composition et l´état physique du produit, les dénominations visées à l´article 1er sous 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.3., le cas échéant précédées ou suivies d´une des mentions « congelé », « surgelé », « concentré » ou « séché », visées à l´article 1er sous 2 à 5. Au lieu des dénominations « œ ufs entiers séchés », « jaune d´œufs séchés », « blanc d´œufs séchés », il peut être fait usage des dénominations « poudres d´œufs entiers » ou « œ ufs entiers en poudres », « poudres de jaune d´œufs » ou « jaune d´œufs en poudres », « poudres de blanc d´œufs » ou « blanc d´œufs en poudres ». b. Le produit visé à l´article 1er sous 6 doit être désigné par « blanc d´œuf cristallisé ». 2. Si les produits visés à l´article 1er sont préparés à base d´œufs autres que de poule ou de mélanges d´œufs de plusieurs espèces, les dénominations visées sous 1. doivent être immédiatement précédées ou suivies du ou des noms des espèces de volaille dont les oeufs ont été utilisés pour la fabrication. 3. a. La mention « avec antioxydant » et (
  20. ou)« avec agent conservateur » lorsqu´un ou plusieurs antioxydants ou un ou plusieurs agents conservateurs ont été ajoutés aux produits visés par le présent règlement. b. La mention « avec sel » ou « salé » ou « avec sucre» ou « sucré » lorsque le produit visé à l´article 1er contient du sel ou du saccharose. Si le produit est additionné d´autres sucres que le saccharose il y a lieu de mentionner le nom de ce(
  21. s)sucre(s). c. Au cas où les produits visés au présent règlement contiennent d´autres denrées alimentaires que du sel ou des sucres, la dénomination de ces denrées dans l´ordre dégressif de leur importance quantitative, ainsi que l´indication de la teneur en constituants d´œufs exprimée en pour cent du poids. d. La mention « non pasteurisé », lorsque le produit n´est pas pasteurisé. e. La mention « produit semi-fini destiné exclusivement à l´industrie des produits d´œufs », ou « produit semi-fini destiné à x » doit être indiquée pour les produits d´œufs visés à l´article 3 sous 2.3., x représentant le nom d´un fabricant de produits d´œufs 4. Le poids net en kilogrammes ou en fraction de kilogrammes. 5. Le numéro de la charge pour les produits pasteurisés. 6. Les nom et adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir:
  22. a)pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: le nom ou la raison sociale et l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le Benelux, étant entendu que si l´emballage porte le nom ou la raison sociale et l´adresse du vendeur, il doit également porter, en code ou non, le nom et l´adresse du producteur; 1274 7.
  23. b)pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux: les nom ou la raison sociale et l´adresse, soit du producteur établi à l´étranger ou d´un vendeur établi à l´étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux. En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être remplacée par la mention de leur siège. L´emballage des produits visés à l´article 1er sous 7 doit porter l´indication « Produit d´œufs technique impropre à la consommation humaine ». Art. 6. Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des produits visés au présent règlement, dans des documents commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces produits, des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´induire en erreur notamment sur la nature ou la composition de ces produits. 2. Les produits, qui par leur nature et leur composition ressemblent à l´un des produits visés au présent règlement et qui pourraient être destinés à remplacer ceux-ci, ne peuvent être pourvus d´aucune dénomination, indication, image, signe ou autre forme de présentation susceptibles d´induire en erreur sur la nature et la composition de ces produits. 1. Art. 7. La fabrication, l´importation au Luxembourg, l´exportation, le transport, l´exposition et la détention en vue de la vente, et la vente des produits visés à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdits. Art. 8. L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit: Teneur max. Antioxygènes Mention obligatoire Denrées alimentaires et boissons autorisés sur l´emballage mg/kg E 300, « avec antioxygène » 1000, exprimé en 12° Produits d´œufs (uniquement dans les acide I-ascorbique E 301, produits liquides, congelés E 302, ou surgelés) Art. 9. Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront fixées par règlement ministériel. Art. 10. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 11. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera en vigueur six mois après cette publication. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1275 Règlement ministériel du 28 juin 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes beigo -iuxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 28 juin 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute autorité du 15 janvier 1964 aux gouvernements des Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin 1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975; Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´annexe, signés à Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976; Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats-membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords signés à Bruxelles les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973; Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er janvier 1977 des réductions tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaires de la Suède et de l´Autriche, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant dans l´annexe au présent arrêté. 1276 Art. 2. Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse carburé  sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaire de la Norvège, le droit d´entrée est perçu au taux de 2,4 p.c. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er mars 1977 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Tarifs Numéro du tarif Désignation des marchandises Autriche Suède 1 2 3 4 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
  24. b)autres: 1. Lingots (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets (CECA) . . . . . . . . ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . IV. Larges plats (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
  25. b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
  26. d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
  27. aa)laminés ou filés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . ............ IV. Feuillards:
  28. a)simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . ............
  29. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
  30. aa)laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1,8 2,4 1,8 2,4 3 3,6 3 3,6 4,2 3,6 4,2 3,6 3 3 4,2 4,2 4,2 4,2 1277 Tarifs Numéro du tarif Désignation des marchandises Autriche Suède 1 2 3 4 73.15 (suite) VII. Tôles:
  31. a)simplement laminées à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . .
  32. b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............. 2. de moins de 3 mm (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33. c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  34. d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: .............
  35. b)autres: 1. Lingots:
  36. bb)autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets, (CECA) . . . . . . . . III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . IV. Larges plats (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: .............
  37. b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............
  38. d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
  39. aa)laminés ou filés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . ............. VI. Feuillards:
  40. a)simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . .............
  41. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
  42. aa)laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 4,2 4,2 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 1,8 2,4 3,6 3,6 1,8 2,4 3,6 3,6 4,2 3,6 4,2 3,6 3 3 4,2 4,2 4,2 4,2 1278 Tarifs Numéro du tarif Désignation des marchandises Autriche Suède 1 2 3 4 3,6 4,2 3,6 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 VII. Tôles:
  43. a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (CECA) . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44. b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ..............
  45. bb)de moins de 3 mm (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. autrement façonnées ou ouvrées:
  46. aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA) . . . . . . . . . . . . . .............. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 1977. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement grand-ducal du 30 juin 1977 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal à l´aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´art. 17/II/3.C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Considérant qu´à l´aéroport de Luxembourg la promotion de premier artisan principal se trouve bloquée par les engagements massifs des années 1956 à 1958; Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1971 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal à l´aéroport de Luxembourg; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1279 Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation aux dispositions de l´art. 1er, paragraphe 7, 3
  47. a)de la loi du 4 août 1970 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´administration de l´aéroport est fixé à respectivement vingt-cinq pour cent et quarante pour cent de l´effectif total de la carrière de l´artisan pour les fonctionnaires en service à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 4 mai 1871 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxembourg est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 juin 1977 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement (CEE) n° 880/77 du Conseil du 26 avril 1977 relatif à l´octroi d´une aide à la consommation de beurre; Vu la loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1977 et notamment son article 20.0.33.02; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1968 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtons: Art. 1er . Il est accordé pendant la période du 1er mai 1977 au 30 septembre 1977 inclus une aide de treize francs par kilogramme de beurre livré à la consommation ayant pour effet d´abaisser le prix du beurre pour le consommateur final privé. Art. 2. L´aide est payée au stade des organismes de vente des laiteries luxembourgeoises pour ce qui concerne le beurre produit dans le pays, et au stade de l´importateur autorisé à faire le commerce dans le pays pour ce qui concerne le beurre importé. Le prix de vente à facturer par les personnes physiques et morales visées ci-dessus doit avoir été établi compte tenu de l´incidence de l´aide visée à l´article premier. 1280 Art. 3. L´aide est accordée sur demande écrite des personnes physiques et morales visées à l´article 2. Les demandes sont à adresser au Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers, 113-115, rue de Hollerich à Luxembourg. Les demandes portant sur l´octroi de l´aide au beurre importé doivent être accompagnées d´une copie du certificat officiel prévu à l´article 55 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. Les demandes doivent être introduites avant le 1er décembre 1977. Les demandes ne peuvent porter que sur les quantités de beurre livrées à la consommation intérieure du pays. Art. 4. Le Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers est chargé du contrôle de l´application des dispositions du présent règlement, dans le but notamment d´éviter que l´aide ne soit payée sur des quantités de beurre qui ne sont pas consommées à l´intérieur du pays. A cette fin, le Service d´Economie Rurale peut contrôler auprès des personnes physiques et morales visées à l´article 2, ainsi qu´auprès des intermédiaires toutes pièces utiles et notamment les documents comptables permettant de vérifier la destination du beurre. Art. 5. Les aides indûment versées sont récupérées, sans préjudice de l´application des sanctions pénales du droit commun. Art. 6. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 juillet 1977. Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant
  48. a)la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) modifiée par l´article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et
  49. b)l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l´avoir d´une société étrangère s´élevant à un milliard au moins, modifié par l´article 22 de la loi du 29 décembre 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1281 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . La société holding ne sera pas admise au bénéfice des dispositions fiscales de l´article premier de la loi du 31 juillet 1929 si son capital social libéré est inférieur à un minimum à fixer par règlement grand-ducal. Ce minimum ne pourra être fixé à un montant inférieur à un million de francs ni à un montant supérieur à dix millions de francs et pourra être différencié d´après la forme de la société holding. Si la société holding revêt la forme de la société coopérative, le minimum du fonds social net devra égaler le minimum du capital social déterminé à l´alinéa qui précède. Art. 2. Le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines peut prononcer le retrait du bénéfice des dispositions fiscales établi par la loi du 31 juillet 1929 s´il constate que la société n´observe pas les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires la concernant. Il en informe aussitôt le Procureur d´Etat. Le retrait s´applique à partir du jour de la notification ou de la signification de la décision, qui se fera par lettre recommandée à la poste ou par exploit d´huissier. Art. 3. Une réclamation auprès du ministre des finances peut être introduite contre les décisions du directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Contre la décision du ministre des finances un recours est ouvert auprès du Comité du contentieux du Conseil d´Etat qui statue en dernière instance et comme juge au fond. Les réclamations et recours doivent être introduits sous peine de forclusion dans le mois de la notification ou de la signification de la décision attaquée. Art. 4. Les sociétés holding qui au moment de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal à prendre en exécution de la présente loi n´atteignent pas le minimum visé à l´article premier jouiront d´un délai à fixer par le règlement grand-ducal pour se conformer aux dispositions nouvelles. Art. 5. Le service de surveillance fonctionnant sous l´autorité immédiate du directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines et ayant pour mission de surveiller l´activité des sociétés holding se compose d´un inspecteur de direction premier en rang, d´un inspecteur de direction ou inspecteur et du personnel auxiliaire nécessaire. Dans le cadre de sa mission, le service peut inspecter les livres des sociétés holding qui doivent être tenus à sa disposition au siège social. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Doc. parl. N° 1817, sess. ord. 1973-1974, 1974-1975 et 1976-1977 1282 Règlements communaux.  Impôt sur le total des salaires. Le taux d´imposition fixé pour l´année 1977 par le Conseil communal de Sandweiler en matière d´impôt sur le total des salaires suivant indications ci-après a été approuvé par arrêté grand-ducal du 9 juin 1977. Taux multiplicateur Commune Date de la délibération Sandweiler 10. 3.1977 600% Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les Conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 9 juin 1977. Communes Eschweiler Winseler Kopstal Niederanven Rœser Sandweiler Date de la délibération Taux d´imposition A B 19.11.1976 6. 4.1977 11. 13. 13. 10. 3.1977 4.1977 4.1977 3.1977 Taux d´abattement 400% 375% 400% 375% A B1 B3 B4 340% 250% 275% 270% 510% 375% 370% 450% 340% 250% 275% 270% 170% 125% 125% 150% 37.5% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les Conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 9 juin 1977. Communes Eschweiler Kopstal Niederanven Roeser Sandweiler Winseler Date de la délibération Taux multiplicateur 19.11.1976 11. 3.1977 13. 4.1977 13. 4.1977 10. 3.1977 26.11.1976 250% 285% 250% 280% 250% 250% Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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