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Loi du 28 juin 1977 portant approbation de la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972 . . . pa

Loi du 28 juin 1977 portant approbation de la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972 . . . page 1300 Loi du 28 juin 1977 portant approbation du

§ 1e

r , l´alcool éthylique et les produits contenant de l´alcool éthylique:

  1. a)sur lesquels le droit d´accise fixé à l´article 1er , § 1er , lettre b), est perçu au Luxembourg et qui sont expédiés vers la Belgique ou vers les Pays-Bas, sont soumis, à l´entrée en Belgique ou si l´envoi n´a pas lieu par la Belgique, à l´entrée aux Pays-Bas, à un droit d´accise complémentaire de F 50 ou f 3,62 par hectolitre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius;
  2. b)sur lesquels le droit d´accise fixé à l´article 1er , § 1er , lettre a), est perçu aux Pays-Bas et qui sont expédiés vers le Luxembourg, donnent droit aux Pays-Bas au remboursement du droit d´accise de f 3,62 par hectolitre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius;
  3. c)sur lesquels le droit d´accise fixé à l´article 1er , § 1er , lettre b), est perçu en Belgique, suite à une expédition vers le Luxembourg, donnent droit lors de l´expédition à une exemption de droits d´accise à concurrence de F 50 par hectolitre, pour chaque degré de l´alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés Celsius. § 3. La dévolution aux Pays-Bas ou à l´Union économique belgo-luxembourgeoise des droits d´accise communs perçus par les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, s´effectue conformément aux règles déterminées par le Comité de Ministres sur avis de la Commission douanière et fiscale. § 4. La dévolution des droits d´accise communs auxquels il est dérogé de façon autonome en application de l´article 20, s´effectue:
  4. a)sur base des taux réels des droits d´accise du pays d´expédition si l´expédition des produits passibles de ces droits d´accise communs du territoire d´une Partie Contractante vers celui d´une autre Partie Contractante ne donne pas lieu à la perception, à la restitution ou à la décharge de la différence entre les taux réels des droits d´accise et les taux des droits d´accise communs;
  5. b)sur base des taux des droits d´accise communs si l´expédition des produits passibles de ces droits d´accise du territoire d´une Partie Contractante vers celui d´une autre Partie Contractante donne lieu à la perception, à la restitution ou à la décharge de la différence entre les taux réels des droits d´accise et les taux des droits d´accise communs. 1307 § 5. Les règles visées au § 3 pourront notamment impliquer la remise obligatoire d´une déclaration spéciale par l´expéditeur et par le destinataire des marchandises. Chapitre III.  DROITS D´ACCISE AUTONOMES Article 23 Chacune des Parties Contractantes peut percevoir des droits d´accise autonomes à l´égard de produits sur lesquels aucun droit d´accise commun n´est perçu, à condition que cette perception autonome ne conduise pas à l´instauration ou au maintien de contrôles ou de formalités aux frontières intérieures Chapitre IV.  DROITS D´ACCISE SUPPRIMES Article 24 § 1. En Belgique et au Luxembourg, sont supprimés les droits d´accise sur le café et sur la margarine et les autres graisses préparées ainsi que la taxe de consommation sur les alcools, les boissons distillées, les liqueurs et les produits, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique. § 2. En Belgique, la réduction de droits d´accise accordée aux distilleries agricoles est supprimée. Article 25 Aux Pays-Bas, le droit d´accise sur les alcools autres qu´éthyliques est supprimé. Chapitre V.  DISPOSITIONS FINALES Article 26 En exécution de l´article 1er , alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité. Article 27 Les chapitres I, II et III de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février 1950, les dispositions reprises à la deuxième phrase de son article 22, ainsi que les Protocoles à cette Convention des 18 février 1950, 27 mai 1952, 11 décembre 1958, 29 mars 1962 et 29 avril 1968, sont abrogés. Article 28 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. Article 29 § 1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 1973. § 2. En Belgique, l´application des tarifs fixés par les articles 4 et 5 peut

§ 1er , être reportée au 1er janvier 1974 au plus tard.

§ 3. En outre, en Belgique, l´application du tarif fixé par l´article 13, b, peut,

§ 1e

r , être reportée au 1er janvier 1974 au plus tard pour le gasoil livré comme carburant pour les autobus des sociétés de transport intercommunal. § 4. Au Luxembourg, l´application des tarifs fixés par les articles 4, 5 et 9 peut,

§ 1e

r , être reportée au 1er janvier 1976 au plus tard, étant entendu qu´au plus tard le 1er janvier 1974 les tarifs appliqués aux bières doivent être rapprochés de 50% au moins des tarifs fixés par les articles 4 et 5. § 5. En outre, au Luxembourg, l´application des tarifs fixés par les articles 13 et 14 peut,

§ 1e

r , être reportée au 1er janvier 1975 au plus tard pour: 1308

  1. a)les huiles lourdes pour l´alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique;
  2. b)les gas-oils et les fuel-oils autres que lourds utilisés pour le chauffage. § 6. Aux Pays-Bas, l´appliation des tarifs fixés par les articles 13 et 14 peut,

§ 1e

r, être reportée au 1er janvier 1974 au plus tard pour:

  1. a)les huiles minérales qui, pour l´obtention de produits d´exportation, sont utilisées comme moyen de chauffage dans une proportion importante, en vue de faciliter la croissance de ces produits;
  2. b)le pétrole, le gas-oil et les autres huiles minérales utilisées pour le chauffage ou l´éclairage par les particuliers ou dans des maisons de repos pour personnes âgées. § 7. Pendant la période transitoire visée aux §§ 2, 4 et 5, des contrôles ou formalités peuvent être instaurés ou maintenus à la frontière beigo-luxembourgeoise en vue de la perception, de la restitution ou de la décharge des différences entre les tarifs d´accise. Article 30 La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union économique Benelux. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Luxembourg, le 29 mai 1972, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (Suivent les signatures) ________ Loi du 28 juin 1977 portant approbation du Deuxième Protocole, signé à Bruxelles, le 19 juillet 1976, modifiant la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Deuxième Protocole, signé à Bruxelles, le 19 juillet 1976, modifiant la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl n° 2061; sess. ord. 1976-1977  1309 DEUXIEME PROTOCOLE modifiant la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972.  Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant la nécessité de modifier la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg le 29 mai 1972, en raison des différences existant entre les taux des droits d´accise communs prévus dans cette Convention et les taux des droits d´accise appliqués dans les trois pays du Benelux, Vu l´avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 21 juin 1976, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er A l´article 1er , § 1, de la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg le 29 mai 1972, les montants cités sous
  3. a)sont remplacés par « f 21 ou F 305 » et le montant cité sous
  4. b)est remplacé par « F 240 ». Article 2 1. L´article 4, § 1,
  5. a)à d), de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante: «
  6. a)pour les premiers 10.000 hl-degré f 3,03 ou F 44;
  7. b)de 10.001 à 50.000 hl-degré f 3,59 ou F 52;
  8. c)de 50.001 à 700.000 hl-degré f 4,36 ou F 63,25;
  9. d)plus de 700.000 hl-degré f 4,46 ou F 64,75. » 2. Le même article 4 est complété par un § 4 libellé comme suit: « § 4. Pour l´application des §§ 1 et 3, on entend par brasserie toute installation permettant de fabriquer des moûts. Une définition plus précise ainsi que les modalités d´application de cette définition seront arrêtées par une décision du Comité de Ministres sur proposition de la Commission douanière et fiscale. » Article 3 A l´article 5, § 1, de ladite Convention, les montants cités sous
  10. a)à
  11. d)sont remplacés respectivement par « f 17,09 ou F 247,85 », « f 24,42 ou F 354,10 », « f 29,30 ou F 424,90 » et « f 33,69 ou F 488,65 ». Article 4 1. L´article 6, § 1, de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante: « § 1. Sous réserve des dispositions de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, il est perçu aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, tant à la fabrication que lors de l´importation, sur les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs:
  12. a)aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 41,38 ou F 600 par hectolitre, et un droit d´accise complémentaire de f 41,38 ou F 600 par hectolitre;
  13. b)au Luxembourg: un droit d´accise de F 600 par hectolitre. » 2. Au même article 6, § 2, les montants exprimés en florins sous
  14. a)et
  15. b)sont remplacés respectivement par « f 0,73 » et « f 1,17 ». Article 5 1. L´article 7, § 1, de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante: 1310 « § 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu, tant à la fabrication que lors de l´importation, sur les boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs, ainsi que sur les autres boissons fermentées y assimilées par les Ministres compétents, sur proposition de la Commission douanière et fiscale:
  16. a)aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 41,38 ou F 600 par hectolitre, et un droit d´accise complémentaire de f 41,38 ou F 600 par hectolitre;
  17. b)au Luxembourg: un droit d´accise de F 600 par hectolitre. » 2. Au même article 7, § 2, le montant exprimé en florins est remplacé par « f 0,73 ». Article 6 1. L´article 8 de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante: « § 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les boissons fermentées qui y sont rendues ou y deviennent mousseuses et sur les boissons fermentées mousseuses importées, à l´exclusion des bières et des boissons soumises au droit d´accise visé à l´article 1er :
  18. a)sur les boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius: un droit d´accise de f 10,35 ou F 150 par hectolitre;
  19. b)sur les boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius: 1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs:  aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 103,44 ou F 1.500 par hectolitre, et un droit d´accise complémentaire de f 103,44 ou F 1.500 par hectolitre;  au Luxembourg: un droit d´accise de F 1.500 par hectolitre. 2° autres: un droit d´accise de f 51,72 ou F 750 par hectolitre. § 2. Sur les boissons fermentées mousseuses, les droits d´accise visés à l´article 6 ou à l´article 7 sont perçus en plus des droits d´accise visés au § 1er de cet article. » Article 7 L´article 9 de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante: « Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu tant à la fabrication que lors de l´importation, sur les boissons non alcoolisées un droit d´accise fixé comme suit par hectolitre:
  20. a)limonades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 14 ou F 203;
  21. b)autres boissons non alcoolisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7 ou F 101,50. » Article 8 A l´article 10 de ladite Convention ,les montants exprimés en florins sous
  22. a)et
  23. b)sont remplacés respectivement par « f 4,14 » et « f 0,041 ». Article 9 A l´article 11 de ladite Convention, les montants exprimés en florins sous
  24. a)à
  25. c)sont remplacés respectivement par « f 4,14 », « f 0,041 », « 0,41 », « f 0,83 », « f 1,34 », « f 2,07 », « f 2,79 », « f 3,41 » et « f 3,93 ». Article 10 1. A l´article 12, § 1 de ladite Convention, les montants cités sous
  26. c)sont remplacés respectivement par « f 27,58 ou F 400 », « f 27,58 ou F 400 », « f 32 ou F 464 » et « f 32 ou F 464 ». 2. Au même article 12, le texte des §§ 2 et 3 est remplacé par les dispositions suivantes: « § 2. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les cigarettes, tant à la fabrication qu´à l´importation, un droit d´accise composé d´un élément proportionnel au prix de vente au détail et d´un élément spécifique fixé à la pièce. Les taux de ces deux éléments qui doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes sont fixés de telle sorte que pour les 1311 cigarettes dont le prix de vente au détail était, par 1.000 pièces, à la date du 1er mars 1976, de f 90 aux Pays-Bas, de F 1.200 en Belgique et de F 920 au Luxembourg, la somme de l´accise proportionnelle et de l´accise spécifique représente dans les trois pays 60,5% du prix de vente au détail. § 3.

x dispositions du § 2, les pays partenaires qui appliquent aux cigarettes un taux de T.V.A. supérieur à 2% du prix de vente au détail, peuvent réduire le pourcentage de 60,5% jusqu´à concurrence de la différence entre le taux de la T.V.A. nationale grevant les cigarettes et le pourcentage de 2. § 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne font pas obstacle à la perception d´un droit d´accise minimum. » Article 11 A l´article 13 de ladite Convention, les montants cités sous

  1. a)à
  2. d)sont remplacés respectivement par « f 48 ou F 696 », « f 19,31 ou F 280 », « f 3,10 ou F 45 », « f 0,69 ou F 10 ». Article 12 A l´article 14, § 1, de ladite Convention, les montants cités sous
  3. a)sont remplacés par « f 0,48 ou F 6,96 ». Article 13 A l´article 15 de ladite Convention, les montants cités sont remplacés par « f 48 ou F 696 ». Article 14 L´article 19, § 2, de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Par décision prise conformément à l´article 19
  4. a)du Traité instituant l´Union économique Benelux, le Comité de Ministres peut:
  5. a)en cas d´urgence, prendre des mesures destinées à augmenter ou réduire dans les limites d´un tiers les droits d´accise communs;
  6. b)adapter les prix de vente au détail cités à l´article 12, § 1, c), à l´évolution du niveau des prix. » Article 15 1. A l´article 22, § 2, de ladite Convention, les montants cités sous
  7. a)à
  8. c)sont remplacés respectivement par « F 65 ou f 4,48 », « f 4,48 » et « F 65 ». 2. A l´article 22, § 2, lettre a), la partie de la phrase « fixé à l´article 1er, § 1er, lettre
  9. b)» est biffée. 3. A l´article 22, un § 2bis est ajouté, contenant la disposition suivante: «

§ 1e

r:

  1. a)les boissons fermentées visées aux articles 6, 7 et 8 qui, au Luxembourg se trouvent en libre pratique au regard des droits d´accise et des droits d´accise supplémentaires communs, et qui sont expédiées de ce pays en Belgique ou aux Pays-Bas, sont soumises aux droits d´accise complémentaires fixés par lesdits articles si elles étaient passibles de ces droits d´accise complémentaires en cas de fabrication en Belgique ou aux Pays-Bas ou en cas d´importation en provenance d´un autre pays que le Luxembourg. Les droits complémentaires sont perçus à l´entrée en Belgique ou, si l´envoi n´a pas lieu par la Belgique, à l´entrée aux Pays-Bas;
  2. b)les droits d´accise complémentaires visés aux articles 6, 7 et 8 sont remboursables ou ne sont pas perçus en cas d´expédition des Pays-Bas ou de Belgique au Luxembourg, de boissons fermentées dont il est question auxdits articles. » Article 16 A l´article 27 de ladite Convention, la partie de la phrase « et 29 avril 1968 » est remplacée par « 29 avril 1968 et 26 janvier 1976 ». 1312 Article 17 L´article 29 de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante: « § 1. La présente Convention entre en vigueur le 1er juillet 1977, si le troisième instrument de ratification est déposé avant le 1er mai 1977. Dans la négative, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification. § 2. En Belgique, l´application du taux fixé par l´article 13, b), peut,

§ 1e

r , être reportée au plus tard au 1 er janvier de la seconde année qui suit la date d´entrée en vigueur de la Convention pour le gasoil livré comme carburant pour les autobus de transport intercommunal. § 3. Au Luxembourg, l´application des taux fixés aux articles 4 et 5 peut,

§ 1e

r , être reportée au maximum de six ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention, étant entendu que les taux appliqués seront rapprochés progressivement des taux fixés aux articles 4 et 5. § 4. De même, au Luxembourg, l´application des taux fixés par l´article 9 peut,

§ 1e

r , être repotée au maximum de trois ans à compter de la date d´entrée en vigueur dans la Convention. § 5. De plus, au Luxembourg, l´application des dispositions de l´article 12, §§ 2 et 3, peut,

§ 1e

r , être reportée au maximum de quatre ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention, étant entendu que les taux appliqués doivent être rapprochés progressivement des taux fixés à l´article 12, §§ 2 et 3. § 6. Enfin, au Luxembourg, l´application des taux fixés par les articles 13, 14 et 15 peut,

§ 1e

r , être reportée:

  1. a)au maximum de six ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention pour les huiles légères, les huiles lourdes pour l´alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, étant entendu que les taux appliqués seront rapprochés progressivement des taux fixés aux articles 13, 14 et 15;
  2. b)au maximum d´un an à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention pour les gas-oils et les fuel-oils autres que lourds utilisés pour le chauffage. § 7. Pendant la période transitoire visée aux §§ 2 à 6, des contrôles ou formalités peuvent être instaurés ou maintenus à la frontière belgo-luxembourgeoise en vue de la perception ,de la restitution ou de la décharge des différences entre les taux d´accise. » Article 18 Le présent Protocole sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972. Article 19 Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que ladite Convention. En FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 19 juillet 1976, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (Suivent les signatures) ________ 1313 Loi du 28 juin 1977 portant approbation de la Convention relative à l´unification du territoire Benelux en matière d´accise, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention relative à l´unification du territoire Benelux en matière d´accise, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 1553; sess. ord. 1971-1972  CONVENTION relative à l´unification du territoire Benelux en matière d´accise. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de renforcer l´Union économique Benelux par la constitution d´un territoire commun en matière d´accise, Considérant qu´il convient à cet effet d´éliminer les formalités en matière d´accise aux frontières intérieures du Benelux par voie d´une extension à l´ensemble du territoire du Benelux du champ d´application des législations nationales concernant les mouvements de marchandises en matière d´accise, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Aux termes de la présente Convention on entend par: Convention douanière: la Convention relative à l´unification du territoire douanier Benelux, du 29 avril 1969; frontières extérieures: les frontières entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas d´une part, et un pays tiers ou la haute mer d´autre part; frontières intérieures: les frontières entre la Belgique, et le Luxembourg et entre la Belgique et les Pays-Bas; 1314 marchandises sous régime d´accise: les marchandises passibles de droits d´accise en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, pour lesquelles ces droits n´ont pas été acquittés conformément à des dispositions légales ou réglementaires, à moins que le paiement n´en ait été reporté en vertu d´un régime octroyant un délai de paiement. Article 2 1. Les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas en matière d´accise, qui concernent les mouvements de marchandises, sont applicables également sur le territoire et aux frontières extérieures des pays partenaires; en ce qui concerne le passage des marchandises par les frontières intérieures, il n´est pas accompli de formalités d´accise à ces frontières. 2. A l´égard des marchandises sous régime d´accise et des autres marchandises dont le transport en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas est réglementé en vertu de dispositions légales ou réglementaires en matière d´accise, l´article 2, alinéa 2, de la Convention douanière est applicable mutatis mutandis. 3.

x alinéas 1er et 2, un régime spécial pourra être appliqué à la circulation des marchandises qui franchissent la frontière belgo-luxembourgeoise. Article 3 Les articles 3 à 7 de la Convention douanière sont applicables mutatis mutandis. Article 4

  1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments.
  2. L´entrée en vigueur de cette Convention sera réglée par protocole.
  3. Elle restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union économique Benelux. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le 10 juin 1970, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique H. FAYAT Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg G. THORN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas H.J. de KOSTER ________ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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