1363 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 46 9 août 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1364 Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 novembre 1673 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413 Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids de 1mg à 50 kg d´une précision supérieure à la précision moyenne . . . . . . . . . . . . 1421 Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d´eau froide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426 1364 Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Vu la loi du 9 août 1971 concernant I exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972; Vu la directive du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu la directive de la Commission du 27 juillet 1976, portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil du 19 novembre 1973; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .
(1)Le présent règlement et son annexe qui en fait partie intégrante, s´appliquent aux instrutruments de pesage à fonctionnement non automatique servant à déterminer dans le circuit économique la valeur de la masse d´un corps en utilisant l´action de la pesanteur sur ce corps et nécessitant l´intervention d´un opérateur au cours de la pesée. Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique visés dans le règlement et dans l´annexe sont désignés ci-après par le terme « instruments ».
(2)Les instruments servant à déterminer d´autres grandeurs, quantités ou attributs en fonction de la masse sont également à considérer comme instruments dans le sens de l´alinéa
- Art.
- A partir de la date de la mise en vigueur du règlement, les instruments à mettre sur le marché ou à mettre en service doivent répondre aux prescriptions fixées dans le chapitre II et aux points 1 à 12 du chapitre III de l´annexe. Art. 3.
(1)Les instruments font l´objet des contrôles métrologiques suivants:
- a)l´approbation du modèle: un modèle d´instrument est à soumettre à la pro édure d´approbation de modèle par le constructeur ou l´importateur. Certains instruments cependant sont dispensés de l´approbation de modèle. Les dispositions particulières de dispense relatives à l´approbation CEE de modèle leur sont applicables. A moins d´autorisation spéciale, aucune modification ne peut être apportée à un modèle approuvé.
- b)la vérification primitive: les instruments neufs, réparés ou rajustés doivent subir les épreuves de la vérification primitive.
- c)la vérification périodique: l´assujettissement des instruments à ce contrôle s´effectue suivant la périodicité et les modalités prévues pour les contrôles ultérieurs à la vérification primitive.
(2)Les instruments ne sont approuvés et poinçonnés que s´ils ont été trouvés conformes aux conditions techniques et aux caractéristiques métrologiques déterminées à l´annexe. Pour la vérification périodique l´erreur maximale tolérée sur les instruments est la même que celle tolérée en service. Elle est égale au double de l´erreur maximale tolérée en vérification primitive. 1365 Art. 4
(1)Les instruments conformes aux dispositions des chapitres II et III de l´annexe peuvent recevoir les signes et marques CEE. A cette fin, ils doivent faire l´objet d´une approbation CEE de modèle et être soumis à la vérification primitive CEE. L´approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE se font selon les modalités et conditions fixées aux chapitres IV et V de l´annexe, complétant et précisant les prescriptions prévues par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 26 juillet 1971 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle.
(2)Sont dispensés de l´approbation CEE de modèle, les instruments qui satisfont aux dispositions générales les concernant, y compris les dispositions recommandées au point 12 de l´annexe, ainsi que celles qui leur sont applicables, recommandées au point 13. Art. 5.
(1)Les instruments portant le signe d´approbation CEE de modèle, attribué par un des Etats membres de la Communauté Européenne, sont admis à la vérification primitive.
(2)Les instruments portant la marque de vérification primitive CEE peuvent être librement commercialisés et mis en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, préalablement à leur première mise sur le marché, l´importateur doit en informer le service de métrologie. Art. 6.
(1)Dans le circuit économique seule l´utilisation d´instruments vérifiés est autorisée. Les personnes qui vendent des marchandises au poids prépesées ou qui procèdent habituellement en un lieu donné au pesage doivent détenir en ces lieux un instrument vérifié au moyen duquel le pesage peut raisonnablement être effectué. Elles doivent veiller à ce que l´instrument vérifié soit convenablement installé.
(2)Il est interdit de détenir aux lieux où se font des pesages des instruments non poinçonnés.
(3)Il est interdit d´effectuer des pesages de telle sorte que la valeur de la grandeur mesurée indiquée par l´instrument utilisée s´écarte d´une façon sensible de la valeur vraie de cette grandeur. Par valeur vraie d´une grandeur, on entend une valeur qui caractérise une grandeur parfaitement définie dans les conditions qui existent au moment où cette valeur est examinée. Art. 7.
(1)A condition de présenter les garanties de pesée convenable et de fonctionnement correct conformément aux conditions de fidélité, de mobilité, de sensibilité, d´erreurs tolérées, d´application des erreurs maximales tolérées et d´écarts entre résultats:
- a)les instruments en stock ou en commande répondant aux conditions de construction de la réglementation antérieure à l´entrée en vigueur du présent règlement peuvent être présentés à la vérification primitive jusqu´à la date du 31 décembre 1977.
- b)les instruments en service poinçonnés pourront continuer à être utilisés. Ils seront soumis à la vérification périodique. Ils continueront à être admis à la vérification primitive après rajustage.
- c)les instruments conformes à un modèle ayant fait l´objet d´une approbation nationale dans un autre Etat seront admis à la vérification primitive jusqu´à disposition contraire.
(2)Pour la vérification les instruments à équilibre non automatique gradués, présentés à la vérification Max primitive avant le 31 décembre 1977, sont supposés avoir un échelon fictif de la valeur . 2000 Art.
- Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police et les agents du service de la métrologie sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement. Les infractions seront punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiées par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. 1366 Art.
- Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Mémorial. A partir de cette date l´arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1882, l´arrêté ministériel du 20 janvier 1910, l´arrêté du 29 septembre 1923, l´arrêté du 4 juillet 1929 tels que ces arrêtés ont été modifiés par la suite, sont abrogés. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 3 août 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Pour le Ministre de la Justice, le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Doc. parl. N° 2066, sess. ord. 1976-
- ANNEXE Chapitre I
- 1.
- 1.
- 2.
- 2.1.
- 2.1.1.
- 2.1.1.
- 2.1.
- 2.1.2.
- 2.1.2.
- 2.1.
- 2.1.3.
- 2.1.3.
- GENERALITES DEFINITION GENERALE Pesage Détermination de la valeur de la masse d´un corps. Instruments de pesage Instruments de mesure servant à déterminer la valeur de la masse d´un corps en utilisant l´action de la pesanteur sur ce corps. Ils peuvent également servir à déterminer d´autres grandeurs, quantités ou attributs en fonction de la masse. Dans la présente annexe les instruments de pesage sont abréviativement désignés sous le terme « instruments ». TERMINOLOGIE Classification des instruments d´après la nature de leur fonctionnement Instruments à fonctionnement automatique Instruments effectuant une opération de pesage n´exigeant pas l´intervention d´un opérateur et déclenchant un processus automatique caractéristique de l´instrument. Instruments à fonctionnement non automatique Instruments nécessitant l´intervention d´un opérateur au cours de la pesée, notamment pour l´amenée des charges sur le récepteur de charge de l´instrument et/ou pour leur évacuation, ainsi que pour la détermination du résultat. suivant le genre de leur indication Instruments non gradués Instruments ne comportant pas d´échelle chiffrée en unités de masse. Instruments gradués Instruments permettant la lecture directe du résultat complet ou partiel de la pesée. selon le mode d´obtention de l´équilibre Instruments à équilibre non automatique Instruments dans lesquels la position d´équilibre est recherchée entièrement par l´opérateur. Instruments à équilibre automatique Instruments dans lesquels la position d´équilibre est atteinte sans l´intervention de l´opérateur. 1367 Instruments à équilibre semi-automatique Instruments dans lesquels l´opérateur n´intervient qu´au-delà d´une certaine étendue dite étendue d´indication ou d´impression automatique, pour rétablir la possibilité d´équilibre automatique. Constitution des instruments 2.
- Dispositifs principaux 2.2.
- D i s p o s i t i f r é c e p t e u r de c h a r g e 2.2.1.
- Partie de l´instrument destinée à recevoir la charge D i s p o s i t i f t r a n s m e t t e u r de c h a r g e 2.2.1.
- Partie de l´instrument servant à transmettre au dispositif mesureur de charge la force provoquée par la charge agissant sur le dispositif récepteur de charge. Eventuellement la force transmise est réduite proportionnellement à la charge. D i s p o s i t i f m e s u r e u r de c h a r g e 2.2.1.
- Partie de l´instrument servant à mesurer la masse de la charge: en équilibrant, au moyen d´une force mesurable, la force transmise par le dispositif transmetteur de charge, en indiquant la masse correspondant à la valeur de la force d´équilibrage. Le résultat du mesurage s´obtient par un ou plusieurs des moyens suivants: valeur des poids réglementaires déposés sur le dispositif récepteur de poids, compte tenu du rapport de réduction de force, lecture sur le dispositif indicateur, document délivré par le dispositif imprimeur. Dispositif récepteur de poids 2.2.1.3.
- Partie du dispositif mesureur de charge destinée à recevoir les poids réglementaires lorsque l´équilibrage s´effectue totalement ou partiellement au moyen de poids. 2.2.1.3.
- Dispositif indicateur (ou d´indication) Partie du dispositif mesureur de charge sur lequel s´effectue la lecture directe du résultat total ou partiel de la pesée. Dispositif imprimeur (ou d´impression) 2.2.1.3.
- Partie du dispositif mesureur de charge imprimant le résultat de la pesée. Constitution du dispositif indicateur 2.2.1.3.
- Organe indicateur 2.2.1.3.4.
- Index d´indication d´équilibre de l´instrument. 2.2.1.3.4.
- Repères Traits ou encoches dont l´intervalle détermine la longueur de l´échelon des échelles continues. Les nombres des échelles numériques sont aussi considérés comme des repères. 2.2.1.3.4.
- Base de l´échelle Ligne non matérialisée reliant le milieu des repères les plus courts. Dispositifs auxiliaires de lecture 2.2.1.3.4.
- 2 . 2 . 1 . 3 . 4 . 4 . 1 . Dispositif d´interpolation de lecture Dispositif fixe lié à l´organe indicateur, subdivisant, sans man œuvre spéciale, l´échelle continue des instruments (vernier, nonius, ...) 2 . 2 . 1 . 3 . 4 . 4 . 2 . Dispositif complémentaire de lecture Dispositif manoeuvrable permettant de mesurer en unités de masse, avec une précision supérieure à celle de l´interpolation visuelle, la distance entre la position d´un trait 2.1.3.
- 1368 de l´échelle continue et l´index d´équilibre à vide, sans toutefois modifier l´état d´équilibre de l´instrument. 2.2.
- Dispositifs annexes 2.2.2.
- Dispositif de mise de niveau Dispositif permettant d´amener un instrument dans sa position de référence de réglage. 2.2.2.
- Dispositif de mise à zéro Dispositif permettant d´amener l´indication de l´instrument à zéro lorsqu´aucune charge ne se trouve sur le dispositif récepteur de charge. 2.2.2.2.
- Dispositif non automatique Dispositif permettant la mise à zéro par un opérateur. 2.2.2.2.
- Dispositif semi-automatique Dispositif effectuant automatiquement la mise à zéro sur un ordre manuel. 2.2.2.2.
- Dispositif automatique Dispositif effectuant automatiquement la mise à zéro sans intervention d´un opérateur. Dispositif automatique de correction des écarts de zéro 2.2.2.2.
- Dispositif corrigeant automatiquement les écarts de zéro sur le résultat de chaque pesée. 2.2.2.
- Dispositif de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique Dispositif man œuvrable incorporé aux instruments à équilibre semi-automatique, permettant, jusqu´à la portée maximale, de peser des charges supérieures à l´étendue d´indication, ou d´impression automatique. 2.2.2.
- Dispositif de tare Dispositif permettant d´amener l´indication de l´instrument à zéro lorsqu´une charge est placée sur le récepteur de charge: soit sans empiéter sur l´étendue de pesage de l´instrument (dispositif additif de tare); soit en réduisant l´étendue de pesage de l´instrument de la valeur de tare (dispositif soustractif de tare). 2.2.2.4.
- Dispositif non automatique Dispositif permettant le tarage par un opérateur. 2.2.2.4.
- Dispositif semi-automatique Dispositif effectuant automatiquement le tarage au moyen d´un seul organe de commande manuelle. Dispositif automatique Dispositif effectuant automatiquement le tarage sans intervention d´un opérateur. 2.2.2.4.
- 2.2.2.
- Dispositif de blocage Dispositif permettant d´immobiliser tout ou partie du mécanisme d´un instrument. 2.2.2.
- Dispositif de sélection entre dispositifs récepteurs et mesureurs de charge Dispositif permettant d´accoupler séparément ou simultanément un ou plusieurs dispositifs récepteurs de charge à un ou plusieurs dispositifs mesureurs de charge, quels que soient les dispositifs transmetteurs de charge intermédiaires. 1369 2.2.2.
- Dispositif automatique indicateur ou imprimeur de prix Dispositif permettant d´obtenir immédiatement l´indication ou l´impression du prix d´une marchandise (dénommé dans le texte « prix à payer ») sur la base de sa masse et de son prix au kilogramme (dénommé dans le texte « prix unitaire »). 2.2.2.7.
- Dispositif à échelles de prix à payer chiffrées ou codées Dispositif faisant correspondre à l´échelle des masses les échelles de prix à payer chiffrées ou codées relatives aux divers prix unitaires. Lorsque l´indication ou l´impression des prix à payer est discontinue, le résultat est arrondi à l´échelon. 2.2.2.7.
- Dispositif à calculateur Dispositif donnant automatiquement le prix à payer en multipliant la masse de la marchandise par son prix unitaire. 2.2.2.7.2.
- Calculateur analogique Dispositif dans lequel au moins un des deux facteurs est continu, le résultat étant continu ou discontinu. 2.2.2.7.2.
- Calculateur numérique Dispositif dans lequel les deux facteurs sont discontinus, le résultat étant discontinu. 2.2.2.
- Dispositif stabilisateur d´indication Dispositif fixant une indication dans des conditions déterminée. 2.2.2.
- Dispositif intégrateur d´oscillations Dispositif permettant l´obtention d´une indication stable correspondant à une moyenne d´oscillations. 2.
- Caractéristiques métrologiques des instruments 2.3.
- 2.3.1.
- Capacité de pesage Portée maximale (Max) Valeur maximale de pesage, compte non tenu de la capacité additive de tare. 2.3.1.
- Portée minimale (Min) Valeur de la charge en dessous de laquelle les pesées peuvent être entachées d´une erreur relative trop importante. 2.3.1.
- Etendue de pesage Intervalle compris entre la portée minimale et la portée maximale. 2.3.1.
- Etendue d´indication ou d´impression automatique Etendue d´indication ou d´impression dans laquelle l´équilibre est obtenu sans l´intervention d´un opérateur. 2.3.1.
- Effet maximal de tare 2.3.1.5.
- Effet maximal additif de tare (T = + . . . ) Capacité maximale du dispositif additif de tare 2.3.1.5.
- Effet maximal soustractif de tare (T = . . . ) Capacité maximale du dispositif soustractif de tare. 2.3.1.
- Charge limite (Lim) Charge maximale fixée par le constructeur, supérieure à la somme de la portée maxi- 1370 mâle et de l´effet maximal additif de tare, pouvant être supportée par l´instrument, sans altération de ses qualités métrologiques. 2.3.
- Echelon 2.3.2.
- Echelon réel 2.3.2.1.
- Valeur de l´échelon (appelée « échelon » dans le texte) Valeur exprimée en unités réglementaires de masse: En indication ou impression continue: de la plus faible division de l´échelle (d) (appelée « échelon continu » dans le texte) En indication ou impression discontinue: de la différence de deux indications ou impressions de valeurs consécutives (dd) (appelée « échelon discontinu » dans le texte) 2.3.2.1.
- Nombre d´échelons (n) Quotient de la portée maximale par l´échelon Max Max n = ____ ou n = ____ d dd 2.3.2.1.
- Longueur de l´échelon (i) Déplacement linéaire relatif de l´organe indicateur et de l´échelle, correspondant à la valeur de l´échelon, ce déplacement étant mesuré sur la base de l´échelle. 2.3.2.
- Echelon conventionnel 2.3.2.2.
- Valeur de l´échelon conventionnel (dc) (appelée « échelon conventionnel » dans le texte) Valeur conventionnelle exprimée en unités réglementaires de masse fixée par la présente annexe. Cet échelon est destiné à assimiler les instruments non gradués aux instruments gradués ou à servir à la répartition en classes de précision de certains instruments gradués. 2.3.2.2.
- Nombre d´échelons conventionnels (nc) Quotient de la portée maximale par l´échelon conventionnel Max n c = ____ dc 2.3.2.
- 2.3.2.3.
- Echelon de vérification Valeur de l´échelon de vérification (e) (appelée « échelon de vérification » dans le texte) Valeur, exprimée en unités réglementaires de masse, de l´échelon réel ou conventionnel utilisé pour la vérification des instruments. 2.
- 2.4.
- 2.4.1.
- Qualités métrologiques d´un instrument Sensibilité (S) Instrument à équilibre non automatique Quotient du déplacement « ∆ l » de l´organe indicateur entre deux positions d´équi- 1371 libre par l´accroissement « ∆ m » de charge qui le produit, l´instrument étant placé dans les meilleures conditions de mobilité. ∆l S = _____ ∆m 2.4.1.
- Instrument à équilibre automatique ou semi-automatique En pratique, quotient de la longueur de l´échelon « i » par la valeur « d » de celui-ci S = i/d 2.4.2.
- Mobilité Qualité qui caractérise l´aptitude d´un instrument à traduire les petites variations de charge. 2.4.2.
- Seuil de mobilité à une charge donnée Valeur de la plus petite surcharge déposée sans choc, nécessaire pour modifier l´état d´équilibre de l´instrument. Fidélité Aptitude d´un instrument à fournir des résultats identiques pour une même charge, déposée ou déplacée plusieurs fois sur l´instrument. 2.4.
- 2.
- 2.5.
- 2.5.
- 2.5.2.
- 2.5.2.
- 2.5.2.
- 2.5.
- 2.5.
- 2.5.
- Mesure de la charge Résultat de pesage Valeur de la masse mesurée lors d´un pesage. Modes d´indication et d´impression Equilibrage par poids Valeur des poids réglementaires qui, compte tenu du rapport de réduction de charge, équilibrent la charge. Indication ou impression continue Indication ou impression à échelle sur laquelle on peut évaluer la position d´équilibre en fraction d´échelon. Indication ou impression discontinue Indication ou impression à échelle dont les repères, généralement constitués par un ensemble de chiffres alignés, ne permettent pas l´interpolation à l´intérieur de l´échelon. Principe de lecture par simple juxtaposition Lecture du résultat d´une pesée, par simple juxtaposition des chiffres successifs donnant le résultat de la pesée, sans nécessité de calcul. Impression globale de lecture des instruments à indication ou à impression continue Ecart moyen quadratique (écart type) entre les lectures effectuées dans les conditions normales d´usage par plusieurs observateurs d´une même indication ou impression continue. On a coutume de procéder au moins à 10 lectures du résultat. Distance minimale de lecture (L) La distance minimale de lecture (L) est la distance la plus courte à laquelle un observateur peut s´approcher du dispositif indicateur pour effectuer une lecture dans des conditions normales. On admet que cette approche est libre s´il existe devant le dispositif indicateur un dégagement d´au moins 0,80 m. 1372 2.5.
- Erreur d´arrondissage d´une indication ou impression discontinue Différence entre l´indication (ou l´impression) discontinue et le résultat que donnerait l´instrument si l´indication (ou l´impression) était continue. 2.5.
- Erreur maximale tolérée sur la masse Différence maximale en plus ou en moins, réglementairement tolérée entre le résultat d´un pesage et la masse de la charge pesée, l´instrument étant préalablement au zéro à charge nulle en position de référence de réglage (point 2.6). La masse de la charge pesée est l´équivalent en poids étalons ou masses étalons de cette charge. 2.
- Position de référence de réglage (habituellement qualifiée « de niveau ») Position dévolue par construction à l´instrument, dans laquelle le réglage de son fonctionnement est effectué. 2.
- Dispositif de vérification Dispositif incorporé à l´instrument ou indépendant, permettant la vérification d´un ou de plusieurs dispositifs principaux isolés.
- DELIMITATION DU DOMAINE DES DIVERSES CLASSES DE PRECISION DES INSTRUMENTS 3.
- Classes de précision Les instruments sont répartis en quatre classes de précision dont les noms et les symboles d´identification sont: précision spéciale précision fine précision moyenne précision ordinaire 3.
- Répartition La répartition des instruments dans les quatre classes de précision en fonction de leurs caractéristiques ainsi que les dispositions concernant la portée maximale, la limite inférieure de la portée minimale et les échelons de vérification, sont données dans les tableaux 3 . 2 . 1 à 3 . 2 . 4 ainsi qu´aux points 3 . 2 . 5 à 3 . 2 . 1 0 . La présence d´un dispositif de tare ou d´un dispositif de vérification sur un instrument ne modifie pas le classement de ce dernier en fonction de ses propres caractéristiques. Ces dispositifs sont eux-mêmes considérés comme appartenant à la classe de précision de l´instrument auquel ils sont associés, quelles que soient leurs propres caractéristiques. 1373 Limite inférieure de la portée minimale « Min » Portée maximale « Max » Echelon « d » (ou « d d ») Nombre d´échelons «n» Echelon de vérification «e» 3 . 2 . 1 . PRECISION SPECIALE 3 . 2 . 1 . 1 . Instruments non gradués 3.2.1.1.
- 100 mg ≤ Max ≤ 1g 10 e 3.2.1.1.
- 1 g < Max < 10 g 50 e 3.2.1.1.
- 10 g ≤ Max < 100 g 50 e 3.2.1.1.
- 100 g ≤ Max 0,1 mg Max 10 000 1 mg Max 100000 50 e 3 . 2 . 1 . 2 . Instruments gradués
(1)3.2.1.2.
- d d ≤ 0,005 mg 10 ≤ n d 0,05 mg 100 ≤ n d 0,5 100 ≤ n d 100 000 ≤ n d 3.2.1.2.
- 1 mg ≤ Max 10 d 0,01 mg ≤ d ≤ 3.2.1.2.
- 10 mg ≤ Max 50 d 0,1 mg ≤ d ≤ 3.2.1.2.
- 100 g ≤ Max 50 d 1 mg ≤ d mg 3 . 2 . 2 . PRECISION FINE 3 . 2 . 2 . 1 . Instruments non gradués 3.2.2.1.
- 1 g ≤ Max < 5 g 10 e 3.2.2.1.
- 5g ≤ Max < 100 g 10 e 3.2.2.1.
- 100 g ≤ Max < 200 g 10 e 3.2.2.1.
- 200 g ≤ Max 50 e Max 1 000 5 mg Max 20 000 Max 20 000
(1)Pour les instruments munis d´un dispositif d´interpolation de lecture ou d´un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres, voir points: 3.2.
- et 3.2.
- 1374 Limite inférieure de la portée minimale « Min » Portée maximale « Max » Nombre d´échelons «n» Echelon « d » (ou « d d ») Echelon de vérification «e» 3 . 2 . 2 . 2 . Instruments gradués
(1)3 . 2 . 2 . 2 . 1 . Instruments à équilibre non automatique 3.2.2.2.1.
- 1 g ≤ Max < 50 g 10 d 1 mg ≤ d ≤ 5 mg 200 ≤ n < 50 000 d 3.2.2.2.1.
- 10 g ≤ Max < 50 g 50 d 10 mg ≤ d ≤ 50 mg 1 000 ≤ n < 5 000 5 mg 3.2.2.2.1.
- 50 g ≤ Max ≤ 500 g 10 d 1 mg ≤ d ≤ 5 mg 10 000 ≤ n ≤ 100 000 3.2.2.2.1.
- 50 g ≤ Max < 5 kg 50 d 10 mg ≤ d ≤ 500 mg 1 000 ≤ n < 3.2.2.2.1.
- 100 g ≤ Max ≤ 50 kg 50 d 10 mg ≤ d ≤ 500 mg 10 000 ≤ n ≤ 100 000 3.2.2.2.1.
- 5 kg ≤ Max 50 d 1 g ≤ d 5 000 ≤ n < 3.2.2.2.1.
- 10 kg ≤ Max 50 d 1 g ≤ d 10 000 ≤ n ≤ 100 000 d Max 10 000 d Max 10 000 d 3.2.2.2.2.
- 1 g ≤ Max ≤ 500 g 10 d 1 mg ≤ d ≤ 200 ≤ n ≤ 100 000 d 3.2.2.2.2.
- 10 g ≤ Max ≤ 50 kg 50 d 10 mg ≤ d ≤ 500 mg( ) 1 000 ≤ n ≤ 100 000 d 3.2.2.2.2.
- 5 kg ≤ Max 50 d 1 g 5 000 ≤ n ≤ 100 000 d 10 000 10 000 3 . 2 . 2 . 2 . 2 . Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique 5 ≤ d mg 2 3 . 2 . 3 . PRECISION MOYENNE 3 . 2 . 3 . 1 . Instruments non gradués 3.2.3.1.
- 20 g ≤ Max < 100 g 50 e 3.2.3.1.
- 100 g ≤ Max < 1 kg 50 e 3.2.3.1.
- 1 kg ≤ Max < 2 kg 50 e 3.2.3.1.
- 2 kg ≤ Max 50 e 0,1 g Max 1 000 1g Max 2 000
(1)Pour les instruments munis d´un dispositif d´interpolation de lecture ou d´un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres, voir points: 3.2.6. et 3.2.7.
(2)Les instruments de portée maximale égale ou supérieure à 1 kg d´échelon réel 100 mg et d´échelon de vérification 1 g, peuvent appartenir à la classe de précision fine, sous réserve que le dernier chiffre indiqué soit nettement différencié des autres chiffres. 1375 Limite inférieure de la portée minimale « Min » Portée maximale « Max » Echelon « d » (ou « d d ») Nombre d´échelons «n » Echelon de vérification «e » 3 . 2 . 3 . 2 . Instruments gradués 3 . 2 . 3 . 2 . 1 . Instruments à équilibre non automatique 3.2.3.2.1.
- 20 g ≤ Max < 100 g 10 d 0,1 g ou 0,2 g 200 ≤ n < 1 000 3.2.3.2.1.
- 100 g ≤ Max < 1 kg 20 d 0,2 g ≤d ≤ 1 g 200 ≤ n < 1 000 3.2.3.2.1.
- 100 g ≤ Max ≤ 10 kg 20 d 0,1 g ≤ d ≤ 1 g 3.2.3.2.1.
- 400 g ≤ Max < 5 kg 50 d 2 g ou 5 g 3.2.3.2.1.
- 2 kg ≤ Max ≤ 50 kg 50 d 2 g ou 5 g 3.2.3.2.1.
- 5 kg ≤ Max < 10 t 50 d 10 g ≤ d ≤ 10 kg 3.2.3.2.1.
- 10 kg ≤ Max ≤ 100 t 50 d 10 g ≤d ≤ 10 kg 3.2.3.2.1.
- 15 t ≤ Max < 100 t 1 000 kg 20 kg ≤ d≤ 100 kg 3.2.3.2.1.
- 20 t ≤ Max ≤ 1 000 t 1 000 kg 20 kg ≤ d ≤ 100 kg 3.2.3.2.1.
- 150 t ≤ Max 10 d 200 kg ≤ d 3.2.3.2.1.
- 200 t ≤ Max 10 d 200 kg ≤ d 1 000 ≤ n ≤ 10 000 200 ≤ n < 1 000 1 000 ≤ n ≤ 10 000 500 ≤ n < 1 000 1 000 ≤ n ≤ 10 000 750 ≤ n < 1 000 1 000 ≤ n ≤ 10 000 750 ≤ n < 1 000 1 000 ≤ n ≤ 10 000 0,1 g Max 1 000 d Max 1 000 d Max 1 000 d Max 1 000 d Max 1 000 d 3 . 2 . 3 . 2 . 2 . Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique 3.2.3.2.2.
- 20 g ≤ Max ≤ 10 kg 10 d 0,1 g ≤ d ≤ 1 g 50 ≤ n ≤ 10 000 d 3.2.3.2.2.
- 400 g ≤ Max ≤ 50 kg 20 d 2g ou 5 g 200 ≤ n ≤ 10 000 d 3.2.3.2.2.
- 5 kg ≤ Max ≤ 200 kg 20 d 10 g ou 20 g 500 ≤ n ≤ 10 000 d 3.2.3.2.2.
- 25 kg ≤ Max ≤ 100 t 50 d 50 g ≤ d ≤ 10 kg 500 ≤ n ≤ 10 000 d 3.2.3.2.2.
- 15 t ≤ Max ≤ 1 000 t 1 000 kg 20 kg ≤ d ≤ 100 kg 750 ≤ n ≤ 10 000 d 3.2.3.2.2.
- 150 t ≤ Max 750 ≤ n ≤ 10 000 d 10 d 200 kg ≤ d 1376 Limite inférieure de la portée minimale « Min » Portée maximale « Max » Nombre d´échelons «n» Echelon « d » (ou « dd ») Echelon de vérification «e» 3 . 2 . 4 . PRECISION ORDINAIRE 3.2.4.
- Instruments non gradués 3.2.4.1.
- 1 kg ≤ Max < 3.2.4.1.
- 2 kg ≤ Max 2 kg 5g Max 400 10 e 10 e 3 . 2 . 4 . 2 . Instruments gradués 3 . 2 . 4 . 2 . 1 . Instruments à équilibre non automatique 3.2.4.2.1.
- 1 kg ≤ Max < 2 kg 10 d 5 g ou 10 g 100 ≤ n < 400 3.2.4.2.1.
- 2 kg ≤ Max < 4 t 10 d 10 g ≤ d ≤ 10 kg 100 ≤ n < 400 3.2.4.2.1.
- 2 kg ≤ Max ≤ 10 t 10 d 5 g ≤d ≤ 10 kg 400 ≤ n ≤ 1 000 3.2.4.2.1.
- 4 t ≤ Max 10 d 20 kg ≤ d 200 ≤ n < 400 3.2.4.2.1.
- 8 t ≤ Max 10 d 20 kg ≤ d 400 ≤ n ≤ 1 000 100 ≤ n ≤ 1 000 d 200 ≤ n ≤ 1 000 d 5g Max 400 d Max 400 d 3 . 2 . 4 . 2 . 2 . Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique 3.2.4.2.2.
- 1 kg ≤ Max ≤ 3.2.4.2.2.
- 4 t ≤ Max 10 t ≤ d ≤ 10 d 5 g 10 d 20 kg ≤ d 10 kg 1377 3.2.5 Instrument muni d´un cavalier Lorsqu´un instrument comporte un cavalier, son échelon de vérification est le plus faible des deux échelons ci-après: échelon de vérification de l´instrument sans tenir compte du cavalier, échelon du dispositif à cavalier. Seuls les instruments de précision spéciale et de précision fine peuvent être munis d´un dispositif à cavalier. 3.2.
- Instrument muni d´un dispositif d´interpolation de lecture Seuls les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique de précision spéciale et de précision fine peuvent comporter un dispositif d´interpolation de lecture; dans ce cas, on ne tient pas compte de ce dispositif pour déterminer l´échelon de vérification de l´instrument. 3.2.7 Instrument muni d´un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres Seuls les instruments à équilibre automatique ou semi-automatiques de précision spéciale et de précision fine peuvent comporter in dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres. L´échelon de vérification de l´instrument correspond à l´avant-dernier chiffre de l´indication. La répartition des instruments en classes de précision, leur nombre d´échelons et leur portée minimale sont déterminés en fonction de l´échelon de vérification, à l´exception du cas prévu au renvoi
(2)du point 3.2.2.2.2.2. 3.2.8. 3.2.8.1. 3.2.8.2. Instrument muni de plusieurs dispositifs indicateurs ou imprimeurs Portée minimale des divers dispositifs Chacun des dispositifs indicateurs ou imprimeurs a une portée minimale qui lui est propre et dont la valeur, calculée conformément aux dispositions des points 3 . 2 . 1 . à 3 . 2 . 4 , est fonction de ses caractéristiques métrologiques particulières. Echelons Les dispositifs à indication ou impression discontinue doivent avoir le même échelon. L´échelon discontinu doit être au plus égal à l´échelon continu le plus faible. 3.2.9. Dispositifs de tare gradués Sur ces dispositifs de tare, l´échelon le plus faible de la ou des échelles chiffrées de tare doit être égal à l´échelon le plus faible de l´instrument qu´ils équipent. L´échelon de vérification du ou des dispositifs de tare est égal à l´échelon de vérification le plus faible de l´instrument qu´ils équipent. 3.2.10. Instrument muni d´un dispositif de vérification gradué L´échelon du dispositif incorporé de vérification gradué doit être au plus égal au 1/5 de l´échelon de l´instrument. Chapitre II DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS 4. ERREURS MAXIMALES TOLEREES EN VERIFICATION PRIMITIVE ET EN SERVICE 4.1. Valeur des erreurs Les erreurs maximales tolérées exprimées en échelons de vérification sont égales, en plus ou en moins, aux valeurs fixées ci-après. 1378 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. Ces erreurs s´appliquent à tous les instruments, gradués ou non; elles incluent les erreurs sur les étalons de vérification et les dispositifs de vérification. Pour les instruments gradués à dispositif d´indication ou d´impression discontinue, elles n´incluent pas l´erreur positive ou négative provenant de l´arrondissage du résultat par excès ou par défaut au nombre entier d´échelons le plus proche. Précision spéciale En vérification primitive En service 0,5 e 1e 1 e 2e 1,5 e 3e Précision fine 0,5 e 1e 1 e 2e 1,5 e 3e 4.2.1. pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 5 000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5 000 e inclus et zéro, pour les charges comprises entre 5 000 e exclu et 20 000 e inclus, pour les charges supérieures à 20 000 e. Précision moyenne 0,5 e 1e 1 e 2e 1,5 e 3e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro, pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2 000 e inclus, pour les charges supérieures à 2 000 e. Précision ordinairee 0,5 e 4.2. pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 000 e inclus et zéro, pour les charges comprises entre 50 000 e exclu et 200 000 e inclus, pour les charges supérieures à 200.000 e. pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro, 1 e 2e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus, 3e 1,5 e pour les charges supérieures à 200 e. Conditions d´application des erreurs maximales tolérées Les erreurs maximales tolérées énoncées aux points 4.1. sont applicables dans les conditions suivantes: Instruments à indication ou impression discontinue Les erreurs maximales tolérées sur l´indication ou l´impression discontinue s´appliquent aux indications et aux impressions discontinues corrigées de l´erreur d´arrondissage. En pratique, la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée sur l´indication ou l´impression discontinue est augmentée de 0,2 échelon discontinu. 1e 1379 4.2.2. 4.2.3. 4.2.3.1. 4.2.3.2. 4.2.4. 4.2.5. 4.3. 4.3.1. 4.3.1.1. 4.3.1.2. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. Instruments à plusieurs dispositifs d´indication ou d´impression Les erreurs maximales tolérées sur l´indication ou l´impression de chacun des dispositifs s´expriment en fonction de l´échelon de vérification de chacun d´eux. Instruments comportant un ou plusieurs dispositifs de tare Erreurs maximales tolérées sur les instruments Les erreurs maximales tolérées sur ces instruments s´appliquent à la charge nette pour toute valeur possible de tare. Erreurs maximales tolérées sur les dispositifs de tare gradués Les erreurs maximales tolérées sur les dispositifs de tare gradués sont, pour toute valeur de tare, les mêmes que celles tolérées sur l´instrument pour les charges de même valeur, compte tenu de la disposition du point 3 . 2 . 9 . Dispositifs principaux isolés Les erreurs maximales tolérées sur chacun de ces dispositifs sont égales à 0,7 fois les erreurs maximales tolérées sur l´instrument complet. Instruments de précision spéciale avec masses incorporées Lorsqu´une ou plusieurs masses incorporées sont en service, les erreurs maximales tolérées sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la classe de précision appropriée de valeur nominale immédiatement supérieure à la charge considérée. Ecarts entre résultats Ecarts entre indications ou impressions de plusieurs dispositifs d´un même instrument Association de dispositifs indicateurs ou imprimeurs Pour une même charge, l´écart entre les indications ou impressions, fournies par les différents dispositifs indicateurs ou imprimeurs pris deux à deux d´un même instrument, ne peut être supérieur à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour cette charge en fonction de l´échelon de vérification (
- e)le plus élevé des dispositifs comparés, Avant d´être comparées, les indications ou impressions discontinues doivent être corrigées de l´erreur d´arrondissage. Instruments comportant un dispositif de tare à échelle chiffrée Les écarts, entre les résultats fournis séparément pour une même charge par un instrument et par le dispositif de tare à échelle chiffrée qui l´équipe, sont soumis aux dispositions du point 4 . 3 . 1 . 1 . Ecart entre deux résultats obtenus pour une même charge en modifiant le mode d´équilibrage L´écart entre deux résultats obtenus pour une même charge lors de deux essais consécutifs en modifiant le mode d´équilibrage ne peut excéder la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée à la charge considérée (cas des instruments munis de dispositifs de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique). Ecart entre deux résultats pour une charge maintenue sur un instrument Lorsqu´une même charge est maintenue sur un instrument dans des conditions d´essais sensiblement stables, l´écart entre le résultat obtenu au moment du dépôt de la charge et l´indication ou l´impression constatée 8 heures plus tard ne peut excéder la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée à la charge considérée. Cette disposition ne s´applique pas aux instruments de la classe de précision spéciale. Ecart de retour à zéro L´écart de retour à zéro immédiatement après l´enlèvement d´une charge ayant été maintenue une demi-heure sur un instrument, ne peut excéder un demi échelon de vérification. L´essai doit être effectué dans des conditions pratiquement stables. 1380 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. maintenue une demi-heure sur un instrument ne peut excéder un demi-échelon de vérification. Réglage et vérification Etalons Les poids étalons ou masses étalons utilisés pour le réglage et la vérification des instruments ne peuvent être entachés d´une erreur supérieure au tiers de l´erreur correspondant à l´erreur maximale tolérée à la charge considérée sur les instruments réglés et vérifiés. Ces poids étalons ou masses étalons sont ajustés selon les prescriptions des directives particulières les concernant. Dispositif de vérification A une charge considérée, l´erreur maximale tolérée sur un dispositif de vérification est égale à 0,2 fois l´erreur maximale tolérée pour cette charge sur l´instrument, dont un ou plusieurs dispositifs principaux isolés sont vérifiés à l´aide de ce dispositif de vérification. FIDELITE Instruments de précision spéciale et de précision fine L´écart moyen quadratique (écart type) entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d´une même charge sur un instrument ne peut être supérieur au tiers de la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour cette charge sans tenir compte du complément d´erreur maximale tolérée prévu au point 4 . 2 . 5 . Avant d´être comparées, les indications ou impressions discontinues doivent être corrigées de l´erreur d´arrondissage. Instruments de précision moyenne et de précision ordinaire L´écart entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d´une même charge sur un instrument ne peut être supérieur à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour cette charge. Avant d´être comparées, les indications ou impressions discontinues doivent être corrigées de l´erreur d´arrondissage. MOBILITE ET SENSIBILITE Mobilité et sensibilité d´un instrument à équilibre non automatique Mobilité Les essais de mobilité s´effectuent, à charge nulle comme en charge, au moyen d´une surcharge égale à la fraction 4/10 de la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour la charge considérée. Le dépôt sans choc de cette surcharge sur l´instrument en équilibre à charge nulle ou en charge doit être accusé par un mouvement visible de l´organe indicateur. Sensibilité Le défaut de mobilité étant éliminé, le dépôt sur l´instrument en équilibre à charge nulle ou en charge d´une surcharge équivalente à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour la charge considérée doit provoquer un déplacement permanent de l´organe indicateur d´au moins: 1 mm, sur un instrument de précision spéciale ou de précision fine, 2 mm, sur un instrument de précision moyenne ou de précision ordinaire, d´une portée maximale égale ou inférieure à 30 kg, 5 mm, sur un instrument de précision moyenne ou de précision ordinaire, d´une portée maximale supérieure à 30 kg. 1381 6.2. Mobilité et sensibilité d´un instrument à équilibre automatique ou semi-automatique 6.2.1. Mobilité 6.2.1.1. Instrument à indication ou impression continue Le dépôt sans choc sur l´instrument en équilibre à charge nulle ou en charge d´une surcharge équivalente à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée pour la charge considérée (sans tenir compte du complément d´erreur maximale tolérée prévu au point 4 . 2 . 5 ) doit provoquer un déplacement permanent de l´organe indicateur correspondant au moins à la fraction 7/10 de la surcharge. 6.2.1.2. Instrument à indication ou impression discontinue Le dépôt sans choc sur l´instrument en équilibre sous une charge quelconque, d´une surcharge égale à 1,4 échelon discontinu, doit accroître l´indication initiale. (En particulier sous une charge immédiatement supérieure à une charge ayant provoqué un changement d´indication). 6.2.2. Sensibilité La sensibilité est déterminée selon la formule donnée au point 2 . 4 . 1 . 2 (S = i/d). 6.2.2.1. V a l e u r m i n i m a l e i0 d e l a l o n g u e u r d ´ é c h e l o n La valeur i de la longueur d´échelon doit être égale ou supérieure à la valeur minimale i0 fixée ci-après: Précision spéciale et précision fine 1 mm sur les dispositifs indicateurs, 0,25 mm sur les dispositifs complémentaires de lecture, cette valeur s´appliquant à l´échelon de vérification. 6.2.2.1.1. 6.2.2.1.2. Précision moyenne et précision ordinaire 1,25 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran, 1,75 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique, 5 mm sur les dispositifs indicateurs numériques continus, à projection optique ou non. 7. MODES D´APPLICATION DES CHARGES D´EPREUVE Les conditions d´erreurs maximales tolérées déterminées aux points 4 doivent être respectées, notamment lors de l´application des charges d´épreuve selon les modalités ci-après: 7.1. Généralités 7.1.1. Application d´une charge équivalant à la charge limite Avant de leur appliquer les charges d´épreuve, les instruments comportant l´indication d´une charge limite sont chargés puis déchargés, de la manière qui correspond à leur usage normal, au moyen d´une charge équivalant à la charge limite. Instruments à un seul dispositif récepteur de charge Instruments à charge librement suspendue Les charges d´épreuve sont, jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare, normalement suspendues à l´instrument soit directement, soit au moyen d´accessoires prévus aux points 11.3. Instruments à dispositif récepteur de charge ou de poids librement suspendu en un ou deux points 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 1382 7.2.3. 7.2.3.1. 7.2.3.2. 7.2.3.2.1. 7.2.3.2.1.1. 7.2.3.2.1.2. 7.2.3.2.2. 7.2.3.2.2.1. Les charges d´épreuve sont, jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare, réparties dans la zone centrale du dispositif récepteur de charge ou de poids. Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve correspondant à la demi-somme de la portée maximale et de l´effet maximal additif de tare, répartie successivement sur les moitiés du dispositif récepteur de charge ou de poids, sans superposition exagérée ni débordement. Autres instruments Portée maximale égale ou inférieure à 30 kg Les charges d´épreuve sont réparties dans la zone centrale du dispositif récepteur de charge ou de poids. Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve correspondant au tiers de la somme de la portée maximale et de l´effet maximal additif de tare, répartie successivement sur les extrémités du dispositif récepteur de charge ou de poids, sans superposition exagérée ni débordement. Portée maximale supérieure à 30 kg Instruments dont le dispositif récepteur de charge ne peut être abordé par une charge roulante. Instruments à dispositif récepteur de charge spécial (réservoir, trémie, etc.) Les charges d´épreuve en poids étalons ou masses étalons sont réparties sur le support prévu aux points 11.4. Les charges de complément sont constituées de charges de même nature que les charges habituellement pesées sur l´instrument. Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve en poids étalons ou masses étalons égale au dixième de la somme de la portée maximale et de l´effet maximal additif de tare. Cette charge est successivement et isolément répartie sur le support susdit au droit de chaque point d´appui. Autres instruments Les charges d´épreuve sont, jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare, uniformément réparties sur le dispositif récepteur de charge. Les essais d´excentration de charge sont effectués au moyen d´une charge d´épreuve correspondant au tiers de la somme de la portée maximale et de l´effet maximal additif de tare, successivement et isolément répartie le long de chacun des bords du dispositif récepteur de charge, sur une surface ne dépassant pas le quart de la surface totale de celui-ci, en s´inspirant des schémas ci-contre. Instruments dont le dispositif récepteur de charge peut être directement abordé par une charge roulante. Essais de stabilité Des essais de stabilité sont effectués en abordant longitudinalement et transversale- 1383 7.2.3.2.2.2. ment le dispositif récepteur de charge au moyen d´une charge d´épreuve roulante correspondant à la charge usuelle roulante la plus lourde et la plus concentrée destinée à être pesée. L´abordage doit s´effectuer par l´essieu le plus chargé de la charge roulante. Les essais de stabilité transversale ne sont pas opérés sur les instruments qui ne peuvent normalement être abordés transversalement par une charge. Charge aux points d´appui du dispositif récepteur de charge. Au droit de chacun des n points d´appui du dispositif récepteur de charge, une charge d´épreuve égale à la fraction 1 de la somme de la portée maximale et de l´effet n 1 maximal additif de tare est successivement et isolément répartie sur une surface du même ordre que la fraction 1 de la surface du plan récepteur. n+1 Si cette disposition ne peut être observée parce que les points d´appui sont transversalement trop rapprochés, une charge d´épreuve égale à la fraction 2 de la somme n 1 de la portée maximale et de l´effet maximal additif de tare est successivement et isolément répartie de part et d´autre de chaque axe transversal reliant deux points d´appui sur une surface du même ordre que la fraction 7.2.3.2.2.3. 7.2.3.2.2.4. 7.2.3.2.2.5. 7.3. 7.4. 2 n+1 de la surface du plan ré- cepteur. Charge jusqu´à la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare Des charges d´épreuve au plus égales à la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare sont, de manière usuelle, réparties sur le dispositif récepteur de charge. Charge d´épreuve roulante Une charge d´épreuve roulante identique à celle citée au point 7 . 2 . 3 . 2 . 2 . 1 mais n´excédant pas les huit dixièmes de la somme de la portée maximale et de l´effet maximal additif de tare est successivement immobilisée en différents endroits du dispositif récepteur de charge, la charge d´épreuve étant longitudinalement tournée dans un sens puis dans l´autre sens. Combinaisons des modes d´application des charges Les modes d´application des charges déterminées aux points 7 . 1 . 1 et 7 . 2 . 3 . 2 . 2 . 1 à 7 . 2 . 3 . 2 . 2 . 4 peuvent être combinés entre eux de manière à réduire le nombre des opérations en maintenant toutefois le but poursuivi par chacun de ces modes d´application. Instruments à plusieurs dispositifs récepteurs de charge Les modes d´application des charges d´épreuve sur chaque dispositif récepteur de charge, compte tenu de la charge maximale prévue et indiquée pour ce dispositif, sont ceux déterminés aux points 7.2. pour un dispositif récepteur unique de charge correspondant. Instruments à un ou plusieurs dispositifs récepteurs de charge comportant un ou plusieurs dispositifs accessoires de réception de charge Compte tenu des conditions d´utilisation de l´instrument et de la charge maximale 1384 8. 8.1. 8.1.1. 8.1.2. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. prévue et indiquée pour chaque dispositif récepteur de charge et pour chaque dispositif accessoire de réception de charge, les modes d´application des charges d´épreuve sur chacun des dispositifs sont ceux déterminés aux points 7.2 pour un dispositif récepteur unique de charge correspondant. FACTEURS D´INFLUENCE ET ENTRAVES Dénivellement Instruments non concernés Instruments de la classe de précision spéciale. Instruments librement suspendus ou installés de manière fixe des autres classes de précision. Ecart d´indication ou d´impression Par rapport à sa position de référence de réglage, un instrument doit pouvoir être dénivelé longitudinalement ou transversalement jusqu´à: 1 pour mille pour les instruments de précision fine, 2 pour mille pour les instruments de précision moyenne et de précision ordinaire. sans que l´écart d´indication ou d´impression qui en résulte soit supérieur à: deux échelons de vérification en charge nulle, l´instrument et son dispositif de tare étant réglés au zéro en position de référence de réglage. Cette disposition ne s´applique qu´aux instruments de précision moyenne et de précision ordinaire. un échelon de vérification aux charges nettes égales à la portée d´indication ou d´impression automatique et à la portée maximale, pour toute charge de tare équilibrée par le dispositif de tare, l´instrument et le dispositif de tare étant réglés au zéro à charge nulle tant en position de référence de réglage qu´en position dénivelée. Température Limites de température Si aucune spécification particulière de température n´est mentionnée dans les indications signalétiques d´un instrument, celui-ci doit satisfaire aux dispositions des points 4, 5 et 6, dans les limites suivantes de température: de plus 10°C à plus 30°C pour les instruments de précision spéciale ou de précision fine, de moins 10°C à plus 40°C pour les instruments de précision moyenne ou de précision ordinaire. Limites particulières de température Les instruments pour lesquels des intervalles particuliers de température de fonctionnement sont mentionnés dans les indications signalétiques, doivent satisfaire dans ces intervalles aux dispositions des points 4, 5 et 6. Ces intervalles doivent être au moins égaux à: 1°C pour les instruments de précision spéciale dont l´échelon de vérification est inférieur à 0,1 mg; 5°C pour les autres instruments de précision spéciale; 15°C pour les instruments de précision fine; 30°C pour les instruments de précision moyenne ou de précision ordinaire. Stabilité de l´indication à vide Les instruments doivent être tels que leur indication à vide ne varie pas de plus d´un échelon de vérification pour les différences de température de 1°C pour les instruments de la classe précision spéciale et de 5°C pour les instruments des autres classes de précision. 1385 8.2.4. 8.3. 8.4. 9. 9.1. 9.2. 9.3. Stabilité de température Les dispositions des points 8 . 2 . 1 , 8 . 2 . 2 et 8 . 2 . 3 s´entendent pour des températures stabilisées ainsi que pour des variations de températures de l´air ambiant ne dépassant pas 5°C par heure. Influence de l´alimentation en énergie électrique Les instruments utilisant l´énergie électrique pour leur fonctionnement doivent satisfaire aux dispositions des points 4 à 9 inclus, dans les limites de variation des caractéristiques du courant électrique d´alimentation: de moins 15% à plus 10% pour la tension nominale, de moins 2% à plus 2% pour la fréquence nominale. Autres facteurs d´influence et entraves au libre fonctionnement de l´instrument Dans les conditions normales d´emploi les instruments doivent satisfaire aux dispositions des points 4 à 9 inclus lorsqu´ils se trouvent sous l´effet d´autres facteurs d´influence ou d´entraves au libre fonctionnement de l´instrument prévues à la construction; entre autres: champs magnétiques forces d´origine électrostatique vibrations conditions atmosphériques contraintes mécaniques servitudes. ERREURS MAXIMALES TOLEREES SUR L´INDICATION OU L´IMPRESSION DES PRIX Généralités Point à supprimer dans l´annexe de la directive du Conseil du 19 novembre 1973 (73/360/CEE). Dispositifs à échelles de prix à payer chiffrées ou codées et dispositifs à calculateur analogique L´erreur maximale tolérée sur l´indication ou l´impression des prix à payer, avant arrondissage s´il y a lieu des prix à payer, est égale à 1,5 fois le produit de l´erreur maximale tolérée sur la masse par le prix unitaire tout en pouvant n´être pas inférieure à un demi-échelon de l´échelle des prix à payer. L´écart entre le produit de la masse indiquée par le prix unitaire et le prix à payer indiqué doit être au plus égal à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée sur le prix à payer. En pratique, lorsque le prix à payer est donné sous forme discontinue, la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée sur les prix à payer est augmentée de 0,1 échelon discontinu de prix à payer. Dispositifs à calculateur numérique Le dispositif calculateur ne doit pas introduire d´autres erreurs que celles de l´arrondissage du prix à payer à l´échelon discontinu. Chapitre III DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES INSTRUMENTS 10. 10.1. DISPOSITIONS GENERALES Appropriation 1386 10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.3. 10.4. 10.4.1. 10.4.2. 10.4.3. 10.4.4. 10.4.5. 10.4.6. Appropriation à la destination Les instruments doivent être conçus de manière à répondre à leur destination d´emploi. Appropriation à l´usage Afin d´assurer la permanence de leurs qualités métrologiques, les instruments doivent être solidement et soigneusement construits. Appropriation à la vérification Les instruments doivent permettre l´exécution des essais et contrôles prévus dans la présente annexe. Notamment les dispositifs récepteurs de charge doivent être tels qu´il soit possible d´y déposer facilement et en toute sécurité les charges d´épreuve dans les conditions prévues dans la présente annexe. Sécurité de fonctionnement Absence de particularité susceptible de favoriser l´usage frauduleux Les instruments ne peuvent comporter des particularités susceptibles de favriser leur usage frauduleux. Impossibilité de déréglage ou de panne fonctionnelle Les instruments tant mécaniques qu´électro-mécaniques doivent être construits de telle manière qu´un déréglage ou une panne fonctionnelle ne puisse, en règle générale, se produire à moins que l´effet du déréglage ou de la panne soit nettement visible. Sécurité dans la commande des instruments Les organes de commande des instruments doivent être conçus de telle manière qu´ils ne puissent normalement s´immobiliser en d´autres positions que celles qui leur sont dévolues par construction, à moins que pendant la manœ uvre toute indication ou impression soit rendue impossible. Scellement Les éléments constitutifs des instruments dont le démontage ou le réglage ne peut être laissé à la disposition de l´usager doivent pouvoir être protégés et pour cela être munis de dispositifs de scellement ou enfermés dans un carter susceptible d´être scellé. Résultats de pesage Qualité et absence d´ambiguïté La lecture des résultats de pesage doit être sûre, facile et non ambiguë. Valeur maximale de l´imprécision globale de lecture Dans les conditions normales d´utilisation, l´imprécision globale de lecture ne peut absorber qu´une partie de l´erreur maximale tolérée, au plus égale à 0,2 échelon de vérification. Lecture par simple juxtaposition Les résultats de pesage fournis par les échelles et les chiffraisons d´un instrument gradué doivent satisfaire au principe de la lecture par simple juxtaposition. Chiffres composant les résultats La grandeur, la conformation et la clarté des chiffres composant les résultats doivent permettre une lecture aisée dans les conditions normales d´utilisation. Les chiffres non considérés des dispositifs complémentaires de lecture doivent être nettement différenciés des autres chiffres. Qualité d´impression des résultats L´impression des résultats doit être nette et pratiquement indélébile. Forme des échelons réels 1387 10.4.7. 10.4.8. 10.4.9. 10.4.10 10.5. 10.6. 10.6.1. 10.6.2. 10.6.2.1. 10.6.2.2. L´échelon réel doit être de la forme 1× 10n , 2 × 10n ou 5 × 10 n , l´exposant n étant un nombre entier positif, négatif ou zéro. Noms ou symboles des unités de mesure Les résultats de pesage fournis par les instruments gradués doivent comporter les noms ou les symboles des unités réglementaires de mesure. Lorsqu´il y a impression, le résultat ainsi que le nom ou le symbole doivent être imprimés par l´instrument si le document imprimé est destiné aux parties contractantes. Limite d´indication des résultats Des butées doivent limiter la course de l´organe indicateur tout en permettant son déplacement en deçà du zéro et au-delà de la portée d´indication automatique. Limite d´impression des résultats L´impression doit être rendue impossible: au-dessus de la portée maximale augmentée de 9 échelons au plus, sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, lorsque l´instrument n´est pas en équilibre stable ou déterminé par une moyenne d´oscillations. Indication discontinue Lorsque l´indication n´apparaît que sur commande spéciale, cette dernière ne doit être possible que lorsque l´instrument est en équilibre stable. Décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique Dans les instruments à équilibre semi-automatique sans dispositif, récepteur de poids, l´échelon de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique doit être au plus égal à la valeur de cette étendue. Mise de niveau Instruments devant comporter un dispositif réglable de mise de niveau et un indicateur de nivellement Les instruments doivent être munis d´un dispositif réglable de mise de niveau et d´un indicateur de nivellement en tout sens. En sont exemptés: les instruments librement suspendus, les instruments installés de manière fixe, les instruments qui satisfont au point 8 . 1 . 2 tout en étant dénivelés d´au moins 50 pour mille. Qualité de l´indicateur de nivellement Instruments de précision moyenne et de précision ordinaire La sensibilité de l´indicateur de nivellement doit être telle que, lorsque l´instrument est dénivelé longitudinalement ou transversalement jusqu´à ce que la partie indicatrice mobile de l´indicateur de nivellement accuse un déplacement de 2 mm par rapport à la position de référence:
- a)l´indication à charge nulle ne varie pas de plus de deux échelons de vérification,
- b)l´écart entre les résultats obtenus à toute charge, d´une part en position de référence de réglage et d´autre part en position dénivelée, n´excède pas l´erreur maximale tolérée à la charge considérée (l´instrument étant réglé au zéro à charge nulle, tant en position de référence de réglage qu´en position dénivelée). Instruments de précision spéciale et de précision fine La sensibilité de l´indicateur de nivellement doit être telle que sa partie indicatrice mobile accuse un déplacement d´au moins 2 mm pour un dénivellement de 2 pour mille. Pour les instruments de précision fine, la disposition du point 1 0 . 6 . 2 . 1 suos) b est applicable. 1388 10.6.3. 10.7. 10.7.1. 10.7.2. 10.7.3. 10.7.4. 10.7.5. 10.7.6. 10.8. 10.8.1. 10.8.1.1. 10.8.1.2. 10.8.1.3. Mise en place de l´indicateur de nivellement L´indicateur de nivellement doit être fixé de manière inamovible sur l´instrument, en un endroit permettant son observation aisée. Mise à zéro Dispositif de mise à zéro Les instruments peuvent comporter un ou plusieurs dispositifs de mise à zéro et/ou un dispositif automatique de correction des écarts de zéro. Effet maximal du dispositif L´effet du dispositif de mise à zéro doit être au plus égal à 4% de la portée maximale de l´instrument. Cette disposition ne concerne pas les instruments de précision ordinaire. Précision de la mise à zéro ou de la correction automatique des écarts de zéro La mise à zéro ou la correction automatique des écarts de zéro doit d´effectuer avec une erreur au plus égale à un quart de l´échelon de vérification le plus faible de l´instrument. Commande du dispositif de mise à zéro Si un instrument comporte un dispositif de mise à zéro et un dispositif de tare, la commande du dispositif de mise à zéro doit être distincte de celle du dispositif de tare. Dispositif indicateur de zéro d´un instrument à indication ou impression discontinue Les instruments à indication ou impression discontinue, ne comportant aucune indication continue ou dont l´échelon continu est supérieur à l´échelon discontinu de l´instrument, doivent posséder un dispositif supplémentaire pour le contrôle du zéro. Ce dispositif oit signaler nettement tout écart du zéro supérieur à 1/4 d´échelle discontinu de l´instrument. Si ce dispositif est à indication continue, son échelon doit être inférieur ou égal à l´échelon discontinu de l´instrument. Ce dispositif n´est pas obligatoire sur les instruments munis d´un dispositif automatique de mise à zéro ou d´un dispositif automatique de correction des écarts de zéro. Dispositif automatique de mise à zéro et dispositif automatique de correction des écarts zéro Le fonctionnement d´un dispositif automatique de mise à zéro ou d´un dispositif automatique de correction des écarts de zéro doit être impossible lorsque: le dispositif additif de tare ou le dispositif de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique n´est pas à zéro; l´instrument n´est pas en position stable d´équilibre. Tarage Généralités Constitution Les dispositifs de tare sont soumis aux mêmes dispositions que les dispositifs principaux de constitution analogue. Précision de mise en œuvre La mise en œuvre des dispositifs de tare doit pouvoir s´effectuer à un quart près ou mieux de l´échelon de vérification le plus faible de l´instrument. Lecture par simple juxtaposition Lorsqu´un instrument comporte plusieurs échelles chiffrées de tare, la valeur de la tare doit s´obtenir par simple juxtaposition des résultats fournis par ces échelles. 1389 10.8.1.4. Zone de fonctionnement Les dispositifs de tare doivent être tels qu´ils ne puissent être utilisés en deçà leur effet zéro et au-delà de leur effet maximal indiqué. 10.8.1.5. V i s i b i l i t é d e m i s e e n œ u vr e La mise en œvre des dispositifs de tare doit être visiblement signalée. 10.8.2. Soustraction de tare 10.8.2.1. Visibilité du reliquat de portée sur les instruments munis d´un dispositif soustractif de tare Lorsque l´utilisation d´un dispositif soustractif de tare ne permet pas de connaître la valeur du reliquat de l´étendue de pesage, un dispositif doit interdire l´emploi de l´instrument au-delà de sa portée maximale ou signaler que cette portée est atteinte. 10.9. Blocage 10.9.1. Interdiction de peser hors de la position « pesage » Si un instrument comporte un ou plusieurs dispositifs de blocage, le pesage ne doit être possible que dans la position « pesage ». 10.9.2. Indications de position Les positions de blocage et de pesage doivent être clairement mises en évidence. 10.10. 10.10.1. Amortisseurs d´oscillations Nombre d´oscillations simples L´indication doit pouvoir se stabiliser après 3, 4 ou 5 oscillations simples. Réglage Les amortisseurs d´oscillations dont l´efficacité dépend de la température doivent être munis d´un organe de réglage automatique ou d´un organe de réglage manuel aisément accessible. Dispositifs de sélection (ou de commutation) entre divers dispositifs récepteurs et divers dispositifs mesureurs de charge Compensation d´inégalité d´effet à vide, sur le mesureur de charge, des divers dispositifs récepteurs et transmetteurs de charge Les dispositifs de sélection doivent assurer la compensation de l´inégalité d´effet à vide, sur le dispositif mesureur de charge, des divers dispositifs récepteurs et transmetteurs de charge mis en œuvre. Mise à zéro du dispositif indicateur ou imprimeur de chaque dispositif mesureur de charge La mise à zéro d´un instrument à combinaisons multiples quelconques de divers dispositifs mesureurs de charge et divers dispositifs récepteurs de charge doit pouvoir s´effectuer sans ambiguïté et selon les dispositions des points 10.7. Impossibilité de peser pendant la mise en oeuvre Le pesage doit être impossible pendant la mise en œ uvre du dispositif de sélection. Identification des combinaisons utilisées Les combinaisons des dispositifs récepteurs de charge et des dispositifs mesureurs de charge utilisés doivent être aisément identifiables. Dispositifs de vérification Constitution Les dispositifs de vérification sont soumis aux mêmes dispositions que les dispositifs principaux de constitution analogue. 10.10.2. 10.11. 10.11.1. 10.11.2. 10.11.3. 10.11.4. 10.12. 10.12.1. 1390 10.12.2. 10.13. 10.13.1. 10.13.2. 10.13.2.1. 10.13.2.1.1. 10.13.2.1.2. 10.13.2.1.3. 10.13.2.1.4. 10.13.2.1.5. 10.13.2.1.6. 10.13.2.1.7. 10.13.2.1.8. 10.13.2.1.9. 10.13.2.2. Dispositifs comportant un ou plusieurs plateaux à poids La valeur nominale du ou des rapports entre la charge sur le ou les plateaux à poids et la charge correspondante à peser ne peut être inférieure à 1/5 000 et doit être visiblement indiquée à l´aplomb du ou de chaque plateau. La valeur des poids étalons à déposer dans les plateaux à poids pour équilibrer la valeur d´un échelon de vérification doit être un nombre entier de dixièmes de gramme. Abaques et dispositifs automatiques indicateurs ou imprimeurs de prix Abaques de prix Les abaques de prix, tels les abaques des cadrans en éventail, permettant la lecture simultanée de plusieurs prix à payer correspondant à plusieurs prix unitaires, ne sont pas soumis à la présente réglementation. Dispositifs automatiques indicateurs ou imprimeurs de prix Généralités Fixation du prix à payer Les dispositifs automatiques indicateurs ou imprimeurs de prix doivent fournir directement le prix à payer sur la base de la masse de la marchandise et de son prix unitaire. Application de certaines dispositions des points 10.4 relatives aux résultats de pesage. Les dispositions des points 1 0 . 4 . 1 , 1 0 . 4 . 3 , 1 0 . 4 . 4 , 1 0 . 4 . 5 et 1 0 . 4 . 6 , relatives aux résultats de pesage, sont applicables aux indications et aux impressions de prix. Valeur des échelons de prix unitaires La valeur des échelons de prix unitaires doit permettre le choix de tout prix unitaire nécessité par l´usage de l´instrument. Valeur maximale de l´imprécision globale de lecture des prix à payer Dans les conditions normales d´utilisation, l´imprécision globale de lecture des prix à payer ne peut absorber qu´un cinquième de l´erreur maximale tolérée sur les prix à payer. Forme du résultat imprimé Lorsqu´il y a impression du prix à payer, l´instrument doit aussi imprimer la masse, le prix unitaire et un signe d´identification propre à l´instrument. Mention des symboles normalisés Les symboles normalisés de l´unité monétaire doivent accompagner l´indication et l´impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l´unité réglementaire de masse à laquelle il se réfère. Les symboles et les chiffres doivent être imprimés par l´instrument sur les documents à l´usage des parties contractantes. Endroit de l´indication des prix Les indications de prix unitaires et de prix à payer doivent se situer dans la zone de lecture de la masse. Possibilité de répétition d´impression identiques La répétition d´impressions identiques de la masse, du prix à payer et du prix unitaire ne peut être rendue possible que par une manœuvre spéciale. Possibilité d´impression dans la portée minimale L´impression dans la portée minimale ne peut être possible que par une manœ uvre spéciale. Dispositifs à échelles de prix à payer chiffrées ou codées et dispositifs à calculateur analogique 1391 10.13.2.2.1. 10.13.2.2.2. 10.13.2.2.3. 10.13.2.2.3. 10.13.2.2.4. 10.13.2.3. 10.13.2.3.1. 10.13.2.3.2. 10.14. 10.14.1. 10.14.1.1. 10.14.1.1.1. 10.14.1.1.2. 10.14.1.2. 10.14.1.2.1. Constitution de l´échelle des prix unitaires L´échelle des prix unitaires peut être constituée d´une ou plusieurs zones; chaque zone doit avoir un échelon constant. Constance de l´échelon sur une même échelle de prix à payer L´échelon doit avoir une valeur constante sur une même échelle de prix à payer. Valeur des échelons de prix à payer Les réglementations nationales s´appliquent en la matière. Valeur des échelons de prix à payer Pour un prix unitaire donné, la valeur de l´échelon de prix à payer ne peut dépasser: 10 fois le produit de la valeur de l´échelon de masse par le prix unitaire minimal, lorsque le prix unitaire considéré est inférieur ou égal à 4 fois le prix unitaire minimal; 10/4 du produit de la valeur de l´échelon de masse par le prix unitaire considéré lorsque celui-ci est supérieur à 4 fois le prix unitaire minimal. Impossibilité d´indication ou d´impression des prix à payer pour des prix unitaires inférieurs au prix unitaire minimal Il doit être impossible d´indiquer ou d´imprimer des prix à payer pour des prix unitaires inférieurs au prix unitaire minimal. Dispositifs à calculateur numérique Nombre minimal de décades à l´indication discontinue et à l´impression discontinue du prix à payer L´indication discontinue et l´impression discontinue du prix à payer doivent comporter au moins quatre décades. Sécurité de fonctionnement des dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer Les dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer doivent normalement ne pas fonctionner lorsque: le produit de la masse pesée par son prix unitaire est supérieur au prix maximal susceptible d´être indiqué ou imprimé, la masse de la charge à peser est supérieure à la portée maximale. Indications signalétiques Indications fondamentales Les instruments doivent porter dans l´ordre, en tant que de besoin, les indication fondamentales suivantes: Indications fondamentales exprimées en clair Obligatoires dans tous les cas Identification du fabricant. Obligatoires si le cas existe Identification de l´importateur des instruments importés; Numéro de fabrication des instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, Signe d´identification sur chaque élément des instruments composés d´éléments séparés raccordés. Indications fondamentales exprimées en code Obligatoires dans tous les cas Signe de l´approbation CEE de modèle; Indication de la classe de précision sous la forme d´un chiffre romain dans un champ 1392 de forme ovale: pour la précision spéciale pour la précision fine 10.14.1.2.2. 10.14.2. 10.14.3. 10.14.4. pour la précision moyenne pour la précision ordinaire Portée maximale sous la forme Portée minimale sous la forme Echelon de vérification sous la forme Obligatoires si le cas existe Echelon continu sous la forme Echelon discontinu sous la forme Echelon(
- s)de prix unitaires sous la forme Echelon(
- s)de prix à payer sous la forme Echelon de tare sous la forme Effet maximal additif de tare sous la forme Effet maximal soustractif de tare sous la forme Charge limite sous la forme Les limites particulières de température dans lesquelles l´instrument satisfait aux conditions réglementaires de bon fonctionnement, sous la forme Tension du courant électrique d´alimentation sous la forme Fréquence du courant électrique d´alimentation Rapports de comptage sur les instruments compteurs sous la forme Max Min e = .. ... ... d = ... dd = ... du = . . . dp = . . . dt = . . . T = + ... T = ... Lim ... . . .°C / . . . °C ... V . . . Hz . / . . . ou .:... Indications supplémentaires Une ou plusieurs des indications suivantes peuvent être exigées sur les instruments selon leur usage particulier: Interdit pour la vente directe au public Usage exclusif: . . . Le poinçon ne garantit pas: . . . A utiliser exclusivement comme suit: . . . Présentation des indications signalétiques Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir une grandeur, une conformation et une clarté permettant une lecture aisée dans les conditions normales d´utilisation des instruments. Elles doivent être groupées en un endroit bien visible de l´instrument, soit sur une plaque signalétique fixée à l´instrument, soit sur une partie même de l´instrument. Les inscriptions Max . . . , Min . . . , e = . . . , d = (ou d d = . . . ) doivent être répétées à proximité de l´indication des résultats si elles ne s´y trouvent pas. Le support des indications doit pouvoir être scellé sauf s´il est tel que son retrait entraîne sa destruction; dans ce cas, il doit pouvoir recevoir la marque de vérification partielle CEE. Instruments composés de dispositifs constitutifs séparés Le signe d´identification de chaque dispositif doit être répété dans les indications signalétiques. 1393 10.14.5. Instruments composés de dispositifs de modèles approuvés séparément Les différents signes d´approbation doivent être groupés dans les indications signalétiques. 10.14.6. Instruments comportant plusieurs dispositifs récepteurs et mesureurs de charge Chaque dispositif mesureur de charge doit comporter les indications suivantes: En ce qui concerne: Portée maximale, Portée minimale, Echelon de vérification, Echelon continu et/ou discontinu; En ce qui concerne chacun des dispositifs récepteurs de charge auxquels il peut être accouplé: Repérage, Portée maximale, Effet maximal additif de tare (si le cas existe), Charge limite (si le cas existe). 10.14.7. Autres indications Des indications, autres que celles déterminées par la présente annexe, peuvent être prescrites ou autorisées par l´approbation CEE de modèle. 10.14.8. Exceptions Des exceptions aux dispositions des points 10.14.1 sont prévues au point 13.1.16 pour les instruments dispensés de l´approbation CEE de modèle. 10.15. 10.15.1. Marques de vérification Emplacement Un emplacement réservé à l´apposition des marques de vérification doit être ménagé sur les instruments et sur leurs dispositifs constitutifs séparés susceptibles de faire l´objet d´une vérification en plusieurs phases. Cet emplacement doit: être bien visible de quiconque désire s´assurer des marques de vérification, permettre une apposition aisée des marques sans altérer les qualités métrologiques de l´instrument, être dans toute la mesure du possible en dehors de toute partie de l´instrument susceptible d´être trop rapidement recouverte de salissures, être tel que la pièce sur laquelle se trouve l´emplacement soit solidaire de l´instrument. Pour certains instruments, l´emplacement est précisé dans le certificat d´approbation CEE de modèle 10.15.2. 10.15.2.1. Support Généralités Les marques de vérification doivent être apposées sur une plaque de poinçonnage fixée à l´instrument. Les instruments sur lesquels la fixation d´une plaque de poinçonnage n´est pas nécessaire (point 13.1.17) ou est pratiquement impossible doivent comporter un alvéole rempli de plomb ou de tout autre matière présentant des qualités reconnues analogues ou tout autre système permettant l´apposition indélébile de la marque de vérification . Plaque de poinçonnage 10.15.2.2. 1394 10.15.2.2.1. 10.15.2.2.2. Constitution La plaque de poinçonnage doit être conforme à l´un des deux modèles figurant au plan ci-joint ou à un modèle estimé équivalent par le service de métrologie. Elle doit être constituée d´une monture de métal inoxydable assez malléable, moulé ou estampé, dans laquelle est sertie à la presse une languette rectangulaire de plomb ou de tout autre matière présentant, pour cet usage, des qualités reconnues analogues. Si la monture doit être polie ou recouverte d´une pellicule de métal enjoliveur, cette opération doit s´effectuer avant le sertissage de la languette. La plaque finie doit pouvoir être incurvée à la presse pour s´adapter à la courbure d´emplacement. Les dimensions indiquées au plan sont à respecter. Fixation La plaque doit être fixée sur l´instrument au moyen de deux vis conformes à celle représentée au plan. Les trous de fixation ménagés dans l´instrument doivent être taraudés, la hauteur utile du taraudage étant au moins de 4 mm, l´utilisation d´écrous n´étant pas permise. Après serrage des deux vis de fixation, celles-ci doivent être scellées par des pastilles de plomb insculpées de la marque de vérification partielle CEE. 1395 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.3. 11.4. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES RELATIVES A CERTAINS INSTRUMENTS Instruments de comparaison à équilibre automatique ou semi-automatique Distinction des zones « + » et « » Les zones situées de part et d´autre du zéro doivent se distinguer par les signes « + » et « ». Constitution de l´échelle Les instruments de comparaison doivent au moins comporter un échelon de part et d´autre du zéro. La valeur en unité de masse de cet échelon doit figurer sur le cadran. Disposition particulière Les instruments de comparaison à équilibre semi-automatique ne sont pas obligatoirement soumis à la disposition du point 10.5 relative au décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique. Instruments compteurs Instruments sans échelle de pesage Pour permettre leur vérification, les instruments compteurs sans échelle de pesage doivent au moins comporter un échelon de part et d´autre du zéro. La valeur en unité de masse de cet échelon doit figurer sur le cadran sous la forme e = . . . Indications signalétiques Conformément aux dispositions du point 1 0 . 1 4 . 1 . 2 . 2 , l´indication des rapports utilisés doit figurer dans les indications signalétiques. En outre, à l´aplomb de chaque plateau ou repère de comptage doit figurer de manière visible l´indication de son rapport. Instruments à charge librement suspendue Les accessoires utilisés pour suspendre ou disposer les charges d´épreuve doivent être appropriés à cet usage et présenter toute garantie de sécurité. Instruments à dispositif récepteur de charge spécial (réservoir, trémie, etc.) Lorsqu´il est normalement impossible, malaisé ou dangereux de placer des poids étalons ou des masses étalons sur le dispositif récepteur de charge spécial, les instruments doivent à la construction être pourvus d´un solide support solidaire du dispositif récepteur de charge permettant, en toute sécurité, un dépôt facile des poids 1396 étalons ou des masses étalons, compte tenu de la disposition du point 7 . 2 . 3 . 2 . 1 . 1 relative au mode d´application des charges d´épreuve propre à ce genre d´instruments et des dispositions des points 19 relatives aux charges d´épreuve. En cas d´impossibilité matérielle d´équiper l´instrument d´un tel support, ce dernier peut être remplacé par un support amovible satisfaisant aux mêmes conditions d´utilisation. Ce support amovible doit pouvoir être aisément fixé à l´instrument au moyen d´attaches prévues à demeure sur celui-ci et pouvoir être équilibré à zéro. 11.5. Instruments destinés à être utilisés « pour la vente directe au public » (instruments destinés à être utilisés en présence du public) 11.5.1. Prescriptions applicables à tous les instruments 11.5.1.1. Différenciation de la portée minimale Sur les cadrans à indication continue, l´étendue de pesage comprise entre zéro et la portée minimale doit être nettement différenciée du reste de l´échelle (par exemple, par une coloration différente). Sur les dispositifs à impression discontinue, l´impression en dessous de la portée minimale ne peut être possible que par une manoeuvre apparente spéciale. 11.5.1.2. Instruments compteurs Seuls sont autorisés les instruments compteurs sans échelle de pesage dont les rapports de comptage sont 1/10 et 1/100. 11.5.2. Instruments d´une portée maximale au plus égale à 30 kg 11.5.2.1. Visibilité des indications Les dispositifs indicateurs et leurs accessoires éventuels, notamment le dispositif indicateur de zéro prévu au point 1 0 . 7 . 5 , doivent être tels que leurs indications apparaissent sur deux côtés opposés de l´instrument. Il en est de même des indications de prix unitaire et de prix à payer lorsque les instruments sont munis d´un dispositif automatique indicateur de prix. Ces indications doivent subsister aussi longtemps que la charge pesée se trouve sur le dispositif récepteur de charge. Les instruments à utiliser avec des poids doivent permettre d´en distinguer la valeur 11.5.2.2. Sécurité des pesées 11.5.2.2.1. Dispositifs de mise à zéro La manœuvre d´un dispositif non automatique ou semi-automatique de mise à zéro doit s´effectuer avec un outil et doit être nettement visible des deux côtés de l´instrument. L´outil doit ne pas pouvoir rester de lui-même dans la position permettant la manœ uvre 11.5.2.2.2. Amortisseurs hydrauliques d´oscillations Les amortisseurs hydrauliques d´oscillations doivent être conçus de telle façon que le liquide qu´ils contiennent ne puisse pratiquement pas s´écouler même si l´on incline l´instrument de 45°. Dispositifs de tare Les dispositifs de tare sont interdits sur les instruments à deux plateaux. Sur les instruments à un seul plateau, les dispositifs de tare sont autorisés sous condition qu´ils permettent au public de voir: s´ils sont mis en œ uvre (voir point 12.6.3.); si leur position est modifiée. 11.5.2.2.3. 1397 11.5.2.2.3.1. 11.5.2.2.3.2. Dispositifs non automatiques de tare La progressivité de l´effet de ces dispositifs ne doit pas excéder: un échelon de l´instrument pour un déplacement de 5mm d´un point de la circonférence de l´organe rotatif de commande; un échelon de l´instrument pour un déplacement de 5mm de l´organe de commande linéaire; un échelon de l´instrument si le dispositif de tare à commande discontinue équipe un instrument à indication discontinue; un échelon de l´instrument si le dispositif de tare à commande discontinue équipe un instrument à indication continue dont l´échelon ne dépasse pas 2g; un demi-échelon de l´instrument si le dispositif de tare à commande discontinue équipe un instrument à indication continue dont l´échelon est supérieur ou égal à 5g. Les instruments à indication du poids et du prix à payer utilisant l´énergie électrique et munis d´un dispositif de tare à commande continue doivent être tels que l´indication du prix à payer ne puisse avoir lieu que si le tarage est effecué complètement. Dispositifs semi-automatiques de tare Ces dispositifs sont autorisés sous condition: qu´ils ne puissent être mis en œuvre que lorsque l´instrument est en équilibre stable; que leur action ne permette pas la diminution de la valeur de tare lorsqu´ils sont en fonctionnement; que l´annulation de leur effet ne puisse s´effectuer que lorsque le récepteur de charge est déchargé. En outre, ces dispositifs doivent répondre à l´une des deux conditions suivantes: 1) l´indication de la valeur de tare apparaît sur les deux côtés opposés de l´instrument durant toute la pesée; 2) lorsque le dispositif de tare a été mis en action, le retrait de toute charge du récepteur de charge a l´un des trois effets suivants: l´indication du poids revient à zéro et l´effet du dispositif de tare est annulé; la valeur de tare est affichée par le dispositifs indicateur du poids avec le signe « moins »; l´instrument ne donne aucune valeur chiffrée avant l´annulation de l´effet du dispositif de tare par l´opérateur. 11.5.2.2.3.3. Dispositifs automatiques de tare Ces dispositifs sont interdits. 11.5.2.2.4. Sécurité de manœuvre Il doit être impossible de peser ou de guider l´organe indicateur durant l´opération normale de blocage ou durant la manoeuvre normale des masses additionnelles ou soustractives. 11.5.3. Instruments d´une portée maximale supérieure à 30 kg 11.5.3.1. Dispositifs de tare L´indication de la valeur de tare ou le signal T prévu au point 1 2 . 6 . 3 doit être visible du public lorsque le dispositif de tare est en service. Exemptions pour les instruments de précision fine et de précision spéciale Les dispositions des points 1 1 . 5 . 1 , 1 1 . 5 . 2 , et 1 1 . 5 . 3 ne sont pas applicables aux instruments de précision spéciale et de précision fine. 11.5.4. 1398 11.6. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.2 12.2.1. 12.2.2. 12.2.2.1. 12.2.2.2. 12.2.2.3. 12.2.2.4. 12.2.2.5. 12.2.2.6. Instruments soumis à l´obligation de porter l´indication « interdit pour la vente directe au public ». Les instruments identiques à ceux qui sont normalement utilisés en présence du public mais qui ne satisfont pas aux dispositions des points 11.5. doivent porter l´indication: Interdit pour la vente directe au public dans les conditions prévues aux points 1 0 . 1 4 . 2 . et 10.14.3. DISPOSITIONS D´ORDRE PRATIQUE RECOMMANDEES Les instruments qui satisfont à celles des dispositions suivantes qui les concernent sont considérés comme répondant aux dispositions générales correspondantes déterminées aux points 10. Généralités Instruments à utiliser en tout ou en partie avec des poids le rapport de réduction doit être de la forme 10n, n étant un nombre entier ou égal à zéro; les poids amovibles doivent être des poids réglementaires. Organes de réglage de la sensibilité Sauf sur les instruments de précision spéciale, les organes de réglage de la sensibilité ne peuvent être laissés à la disposition de l´usager. Dispositifs mesureurs de charge d´instruments mécaniques à équilibre non automatique Lisibilité des résultats La chiffraison des résultats des dispositifs mesureurs de charge d´instruments mécaniques gradués à équilibre non automatique doit satisfaire aux dispositions du point 1 2 . 3 . 1 . 4 . relatives à la chiffraison des résultats des dispositifs mesureurs de charge d´instruments à équilibre automatique ou semi-automatique. Dispositifs à poids curseurs apparents Valeur minimale des longueurs d´échelon Les intervalles entre les repères ou les encoches des règles et des réglettes doivent être au moins égaux à 2 mm et avoir une valeur suffisante pour que la tolérance normale d´usinage des repères ou des encoches ne provoque sur le résultat de pesage qu´une erreur au plus égale à 0,2 échelon de vérification. Constance des longueurs d´échelon sur chaque règle ou réglette Sur chaque règle ou réglette, les intervalles entre repères ou encoches doivent être égaux. Limitation du déplacement des poids curseurs et des réglettes Les poids curseurs et les réglettes doivent ne pouvoir se déplacer que dans les limites de la partie graduée. Impossibilité d´un déplacement accidentel des poids curseurs et des réglettes Le déplacement fortuit des poids curseurs et des réglettes doit être impossible. Forme extérieure des poids curseurs et des réglettes Les poids curseurs et les réglettes ne peuvent comporter de creux où une surcharge quelconque puisse être dissimulée. Invariabilité du centre de gravité des organes mobiles Le mouvement des pièces mobiles, à l´exception du déplacement normal des poids curseurs et des réglettes, doit ne pas pouvoir modifier le centre de gravité de ces pièces ou des groupes mobiles de pièces qu´elles constituent entre elles. 1399 12.2.2.7. 12.2.2.8. 12.2.3. 12.2.3.1. 12.2.3.2. 12.2.3.3. 12.2.4. 12.2.4.1. 12.2.4.2. 12.3. 12.3.1. 12.3.1.1. 12.3.1.2. 12.3.1.3. Impossibilité pratique de démontage des organes mobiles Les organes mobiles ainsi que leurs parties constituantes doivent pouvoir être scellés lorsqu´ils sont démontables. Sécurité de positionnement des poids curseurs imprimants et de leurs réglettes Les poids curseurs pourvus d´un dispositif d´impression doivent être construits de telle sorte qu´il soit impossible d´imprimer lorsque le curseur ou une réglette quelconque n´occupe pas une position correspondant à un nombre entier d´échelons. Dispositifs à poids curseurs manoeuvrés de l´extérieur du carter Application à ces dispositifs de certaines dispositions relatives aux dispositifs à poids curseurs apparents Les dispositions prévues aux points 1 2 . 2 . 2 . 1 à 1 2 . 2 . 2 . 4 inclus et au point 1 2 . 2 . 2 . 6 pour les dispositifs à poids curseurs apparents sont applicables aux dispositifs à poids curseurs enfermés sous carter et dont la manipulation s´opère de l´extérieur du carter par des commandes mécaniques. Sécurité d´impression L´impression doit n´être possible que lorsque l´instrument est en équilibre et lorsque le curseur et les réglettes occupent une position correspondant à un nombre entier d´échelons. Scellement du carter Le carter doit pouvoir être scellé. Dispositifs à commutation de masses Sécurité d´impression L´impression doit n´être possible que lorsque l´instrument est en équilibre. S c e l l e m e n t du c a r t e r Le carter doit pouvoir être scellé. Dispositifs mesureurs de charge d´instruments à équilibre automatique ou semi-automatique Dispositifs à indication ou impression continue Constitution des repères Les repères à traits doivent être constitués par des traits d´égale épaisseur comprise entre le dixième et le quart de la longueur d´échelon, mais au moins égale à 0,2 mm. Disposition des repères Les repères doivent se trouver d´un seul côté d´une ligne matérialisée ou virtuelle concentrique ou parallèle à la base de l´échelle et passant par les extrémités du plus grand nombre des repères. Les repères doivent être disposés conformément à l´un des trois croquis ci-contre. V a l e u r m i n i m a l e de l a l o n g u e u r d ´ é c h e l o n ( i ) La longueur d´échelon (
- i)exprimée en millimètres est fixée en fonction de la valeur minimale de la longueur d´échelon (
- io)exprimée en millimètres définie aux points 6 . 2 . 2 . 1 . et de la valeur numérique (I) de la distance minimale de lecture (L) exprimée en mètres. 1400 Elle doit être supérieure ou égale à (I + 0,5) io lorsque (I) est supérieur ou égal à 0,5. Lorsque la distance minimale de lecture est inférieure à 0,5 m, (I) est pris égal à 0,5. 12.3.1.4. Valeur minimale de la hauteur des chiffres La valeur minimale de la hauteur des chiffres exprimée en millimètres doit être supérieure ou égale à trois fois la distance minimale de lecture (L) exprimée en mètres sans pouvoir être inférieure à 2 mm. 12.3.1.5. Organe indicateur L´épaisseur de l´organe indicateur doit être pratiquement égale à l´épaisseur des repères. L´organe indicateur doit pouvoir se superposer aux repères les plus courts sur la moitié au moins de leur longueur. 12.3.1.6. Limitation de l´erreur de parallaxe Les dispositifs indicateurs doivent être conçus de manière à limiter au maximum l´erreur de parallaxe. Dans ce but, la distance maximale entre l´organe indicateur et le plan des repères ne peut dépasser une valeur équivalant à la longueur de l´échelon sans être toutefois supérieur à 2 mm. Cadrans à échelle circulaire Equidistances des repères Les repères doivent être pratiquement équidistants. Zone blanche Les échelles circulaires des instruments à un seul tour d´aiguille doivent comporter, entre les deux extrémités de la graduation, une zone blanche suffisante pour permettre à l´aiguille de dépasser chaque extrémité d´au moins quatre longueurs d´échelon avant d´être à butée, tout en restant dans la zone blanche. Dispositifs indicateurs à projection optique Equidistance des repères Les repères doivent être pratiquement équidistants dans la zone projetée. Absence d´ambiguïté Deux nombres complets au moins doivent apparaître dans la zone projetée. Dispositifs à indication ou impression discontinue Application des mêmes dispositions que pour les dispositifs à ind i c a t i o n ou impression continue Selon le genre de construction, les dispositifs à indication ou impression discontinue doivent satisfaire aux dispositions qui les concernent, prévues aux points 12.3.1 pour les dispositifs à indication ou impression continue. Toutefois la hauteur des chiffres de l´indication ne peut pas être inférieure à 5 mm. Dispositifs indicateurs ou imprimeurs de prix Les dispositions des points 12.3 relatives aux indications et aux impressions de la masse sont applicables aux indications et aux impressions du prix. Dispositifs de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique Dispositifs à poids curseurs apparents Assimilation aux dispositifs mesureurs de charge Les dispositions prévues aux points 1 2 . 2 . 2 pour les dispositifs mesureurs de charge à poids curseurs apparents sont applicables aux dispositifs à poids curseurs de décalage de l´étendue d´indication ou d´impression automatique. 12.3.1.7. 12.3.1.7.1. 12.3.1.7.2. 12.3.1.8. 12.3.1.8.1. 12.3.1.8.2. 12.3.2. 12.3.2.1. 12.4. 12.5. i2.5.1. 12.5.1.1. 1401 12.5.1.2. Echelon L´échelon du dispositif de décalage doit être égal à la valeur de l´étendue d´indication ou d´impression automatique de l´instrument. 12.5.2. Dispositifs sous carter à poids curseurs ou à masses additives ou soustractives 12.5.2.1. Indication du décalage Le décalage doit être indiqué par un changement adéquat de la chiffraison. 12.5.2.2. P o s s i b i l i t é de s c e l l e m e n t Le carter du dispositif ainsi que les cavités d´ajustage des poids curseurs et des masses doivent pouvoir être scellés. 12.6. Dispositifs additifs de tare 12.6.1. Assimilation des dispositifs additifs de tare aux dispositifs mesureurs de charge ayant la même constitution Selon leur genre de construction, les dispositifs additifs de tare doivent satisfaire aux dispositions qui les concernent, prévues aux points 1 2 . 2 et 1 2 . 3 pour les dispositifs mesureurs de charge. 12.6.2. Possibilité de scellement des dispositifs à masses additionnelles Lorsqu´un dispositif additif de tare comporte des masses additionnelles, le carter enfermant ces masses ainsi que les cavités d´ajustage de celles-ci doivent pouvoir être scellés. 12.6.3. Visibilité de mise en œuvre La mise en œuvre du dispositif additif de tare doit être signalée: par l´indication de la valeur de la tare ou par l´apparition sur l´instrument d´une lettre « T ». Dispositifs soustractifs de tare Dispositifs à cadran mobile Butée au zéro Une butée doit matérialiser la position zéro de l´échelle du cadran mobile. Cadran fixe non gradué Le cadran fixe non gradué doit comporter le repère zéro et le repère de la portée d´indication. Cadran fixe gradué L´échelle du cadran fixe gradué doit avoir le même échelon que l´échelle du cadran mobile, que la graduation de ces deux échelles soit de même sens ou de sens inverse. Dispositifs de blocage Visibilité des positions Les positions de blocage et de pesage doivent être clairement mises en évidence. Sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique ces positions doivent être indiquées par des signaux très visibles, de couleur rouge pour le blocage et de couleur verte pour le pesage. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE PRECISION MOYENNE ET DE PRÉCISION ORDINAIRE DISPENSES DE L´APPROBATION CEE DE MODÈLE Sont dispensés de l´approbation CEE de modèle les instruments qui satisfont aux dispositions générales qui les concernent, y compris les dispositions recommandées aux points 12, ainsi qu´aux dispositions des points 13 qui leur sont applicables. 12.7. 12.7.1. 12.7.1.1. 12.7.1.2. 12.7.1.3. 12.8. 13. 1402 13. 1 . 13.1.1. Généralités Liste des instruments dispensés de l´approbation CEE de modèle fléaux simples à bras égaux (suspendus ou supportés), fléaux simples à rapport de 1/10 (suspendus ou supportés), instruments simples à poids curseurs, balances Roberval et Béranger, instruments à plateau de rapport de 1/10, instruments à dispositif mesureur de charge à poids curseurs apparents d´une portée maximale supérieure à 10 kg et n´excédant pas 5 t. Les instruments repris à la liste ci-dessus, qui s´écartent en tout ou en partie des conditions déterminées aux points 13, restent soumis à l´approbation CEE de modèle. 13.1.2. Index d´indication d´équilibre Les instruments doivent être pourvus de deux index ou d´un index et d´un repère fixe, dont la position respective indique la position d´équilibre. Les index et repère doivent être fixés de manière inamovible à leur support et doivent être visibles des deux côtés de l´instrument. 13.1.3. Couteaux et coussinets Les contacts de rapport entre les leviers, entre les leviers et leurs appuis et entre les récepteurs de charge et les leviers, doivent s´effectuer par l´intermédiaire de couteaux et de coussinets. Rectitude et parallélisme des lignes de couteaux Le contact direct entre les couteaux et les coussinets doit s´opérer selon une ligne pratiquement droite. Les arêtes des couteaux d´un même levier doivent être pratiquement parallèles et se situer dans un même plan. Fixation des couteaux Les couteaux doivent être placés uniquement sur les leviers. Ils doivent y être rigidement et solidement fixés mais ne peuvent pas y être soudés, scellés ou collés. Invariabilité des rapports des bras de leviers Les rapports des bras de levier doivent ne pas pouvoir être modifiés. Déplacement latéral relatif entre couteaux et coussinets Le déplacement latéral relatif entre couteaux et coussinets doit être limité par des butées. Le contact entre le couteau et la butée doit se réduire en un seul point situé dans le prolongement de la ligne de contact entre le couteau et le coussinet. Constitution des butées de couteaux La butée doit former autour du point de contact avec le couteau un plan perpendiculaire à la ligne de contact entre le couteau et le coussinet. Le jeu entre le couteau et la butée doit ne pas pouvoir se modifier en cours d´usage de l´instrument. Interdiction de soudure des coussinets et butées de couteaux Les coussinets et les butées de couteaux ne peuvent être soudés entre eux ou sur leur support. Contrefléaux Les contrefléaux ne peuvent être en contact avec les supports et les leviers que par des arêtes. 13.1.4. 13.1.5. 13.1.6. 13.1.7. 13.1.8. 13.1.9. 13.1.10. 1403 13.1.11. 13.1.12 13.1.13. 13.1.14. 13.1.15. 13.1.16. 13.1.17. 13.2. 13.2.1. 13.2.2. 13.2.3. Arrêts anti-décrochage Des arrêts doivent empêcher le décrochage des articulations entre couteaux et coussinets pouvant survenir par chocs ou en cours de transport ou d´utilisation de l´instrument. Duréte minimale Les parties en contact des couteaux, coussinets, butées, contrefléaux, supports et étriers de contrefléaux, doivent avoir une dureté correspondant au moins à 58 unités de l´échelle de dureté Rockwell C. Comportement des pièces lors de l´usage normal d´un instrument Les pièces soumises à des efforts par l´application de la charge ne peuvent pratiquement se déformer ou se déplacer en cours d´usage normal de l´instrument. Revêtements protecteurs A l´exception des organes d´articulation, les pièces susceptibles de se corroder ou de se dégrader sous l´effet des agents extérieurs doivent recevoir un revêtement protecteur efficace. Si les organes d´articulation reçoivent un revêtement protecteur, celui-ci ne peut être appliqué sur les parties en contact s´il y a risque d´altération des qualités métrologiques. Interdiction des dispositifs de tare Les instruments dispensés de l´approbation CEE de modèle ne peuvent pas comporter de dispositif de tare. Indications signalétiques Sur ces instruments, les indications signalétiques se réduisent aux suivantes: identification du fabricant, portée minimale, classe de précision, échelon de vérification sous les formes spécifiées aux points 10.14, le cas échéant, valeur du rapport au plateau à poids, sous les formes spécifiées aux points 13.3.1, 13.6.2 et 13.7.3. Remplacement de la plaque de poinçonnage par un alvéole Sur les instruments d´une portée maximale inférieure à 30 kg, la plaque de poinçonnage prévue aux points 10.15 peut être remplacée par un alvéole d´un diamètre utile minimal de 8 mm dans lequel est serti du plomb ou toute autre matière présentant pour cet usage, des qualités reconnues analogues. Cet alvéole est ménagé dans le fléau. Fléaux simples à bras égaux (suspendus ou supportés) Symétries du fléau Le fléau doit présenter deux plans de symétrie, l´un longitudinal (perpendiculaire aux arêtes des couteaux) et l´autre transversal (perpendiculaire au plan commun des arêtes des couteaux). Pièces amovibles se présentant par paires Le fléau doit pouvoir se mettre en équilibre avec ou sans les plateaux. Les pièces amovibles se présentant par paires doivent être interchangeables et avoir des masses égales. Dispositif de mise à zéro Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être constitué d´une cavité d´ajustage sous le plateau. Cette cavité doit pouvoir être scellée. 1404 13.3. 13.3.1. Fléaux simples à rapport de 1/10 (suspendus ou supportés) Indication du rapport Le rapport doit être indiqué de manière lisible et inaltérable sur le fléau sous la forme 1:10 ou 1/10. 13.3.2. Symétrie du fléau Le fléau doit présenter un plan de symétrie longitudinal perpendiculaire aux arêtes des couteaux. 13.3.3. Dispositif de mise à zéro Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être constitué par une cavité d´ajustage sous le plateau à poids. Cette cavité doit pouvoir être scellée. 13.4. 13.4.1. Instruments simples à poids curseurs Repères Les repères doivent être constitués: soit par des traits, soit par des encoches, sur angle, sur plat. L´intervalle minimal est de 2 mm entre encoches et de 4 mm entre traits. 13.4.2. Axe d´articulation La charge linéique maximale sur les couteaux est de 10 kg/mm. Les alésages des coussinets en forme de bague doivent avoir un diamètre minimal égal à 1,5 fois la plus grande dimension de la section du couteau. 13.4.3. Index d´équilibre La longueur de l´index d´équilibre, comptée à partir de l´arête du couteau de suspension de l´instrument, doit être au moins égale au 1/15 de la longueur de la partie graduée de la règle. Signe distinctif La tête et le curseur des instruments à curseur amovible doivent porter un même signe distinctif. Instruments à simple portée Distance minimale entre couteaux La distance minimale entre les couteaux est de: 25 mm pour les portées maximales ≤ 30 kg, 20 mm pour les portées maximales > 30 kg. Indication zéro La règle doit comporter le repère correspondant à l´indication zéro. Dispositif de mise à zéro Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être un dispositif à vis ou écrou imperdable d´un effet maximal de 4 échelons de vérification par tour. Instruments à double portée Distance minimale entre couteaux La distance minimale entre les couteaux est de: 45 mm pour la portée la plus faible, 20 mm pour la portée la plus forte. 13.4.4. 13.4.5. 13.4.5.1. 13.4.5.2. 13.4.5.3. 13.4.6. 13.4.6.1. 1405 13.4.6.2. Différenciation des organes Les organes de suspension de l´instrument doivent se différencier des organes de suspension de la charge. 13.4.6.3. Echelles chiffrées Les échelles chiffrées des deux côtés de la règle doivent: être continues: dans ce cas, la plus forte valeur de l´échelle chiffrée correspondant à la portée la plus faible doit être égale à la plus faible valeur de l´échelle chiffrée correspondant à la portée la plus forte. ou présenter une partie commune de valeur au plus égale au 1/5 de la plus forte valeur de l´échelle chiffrée la plus faible. 13.4.6.4. Echelons La valeur des échelons doit être constante sur un même côté de la règle. 13.4.6.5. I n t e r d i c t i o n de d i s p o s i t i f s de m i s e à z é r o Les dispositifs de mise à zéro sont interdits. Balances Roberval et balances Béranger Pièces amovibles se présentant par paires Les pièces amovibles se présentant par paires doivent être interchangeables et avoir des masses égales. Dispositif de mise à zéro Si l´instrument est pourvu d´un dispositif de mise à zéro, celui-ci doit être constitué d´une cavité d´ajustage sous la partie indémontable du support d´un des plateaux. Cette cavité doit pouvoir être scellée. Longueur des couteaux de charge La longueur de couteaux de charge doit être au moins égale au diamètre du fond des plateaux. Longueur du couteau central La longueur du couteau central doit au moins être égale à 0,7 fois celle des couteaux de charge. Instruments à plateau de rapport de 1/10 Portée maximale La portée maximale de l´instrument doit être supérieure à 30 kg. Indication du rapport Le rapport doit être indiqué de manière lisible et inaltérable sur lefléau sous la forme: 1:10 ou 1/10. Dispositif de mise à zéro L´instrument doit comporter un dispositif de mise à zéro constitué: soit par une coupelle à couvercle fortement convexe, soit par un dispositif à vis ou écrou imperdable dont l´effet maximal est de 4échelons de vérification par tour. Dispositif complémentaire d´équilibrage Si l´instrument est pourvu d´un dispositif complémentaire permettant d´éviter l´emploi de poids de faible valeur, ce dispositif doit être constitué par une règle graduée munie d´un curseur, d´un effet maximal de 10 kg. Dispositif de blocage L´instrument doit comporter un dispositif manuel de blocage du fléau. 13.5. 13.5.1. 13.5.2. 13.5.3. 13.5.4. 13.6. 13.6.1. 13.6.2. 13.6.3. 13.6.4. 13.6.5. 1406 13.6.6. Prescriptions relatives aux pièces en bois Lorsque certaines pièces de ces instruments telles que le châssis, le tablier ou le dossire de tablier sont en bois. celui-ci doit être dur, ferme, sec et sans défaut. Il doit être recouvert d´une peinture ou d´un vernis protecteur efficace. Les clous ne sont pas autorisés pour l´assemblage définitif des pièces en bois. Oscillations des coussinets 13.6.7. Les coussinets doivent pouvoir légèrement osciller en tout sens sur leur support ou dans leur bride. 13.7. Instruments à dispositifs mesureurs de charge à poids curseurs apparents d´une portée maximale supérieure à 10 kg et n´excédant pas 5 t. Indication zéro 13.7.1. La ou les règles doivent comporter le repère correspondant à l´indication zéro. 13.7.2. Longueurs minimales d´échelons Les longueurs d´échelons doivent avoir les valeurs minimales ci-après: Longueurs minimales d´échelons en millimètres sur les diverses règles des dispositifs à poids curseurs Echelon de l´instrument 1 g 2g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 13.7.3. 13.7.4. Valeurs d´échelons des règles 1 g 2 g 5 g 10 g 2 2 2 2 2 2 20 g 50 100 200 500 1 g kg g g g 2 2 2 2 kg 5 kg 10 kg 20 100 1 t kg kg 2 2,5 2 50 25 10 100 2 2 2 5 2,5 2 50 25 10 2 2 2 5 5 5 50 25 10 100 5 5 5 5 5 5 50 25 10 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 Plateau de rapport d´augmentation de portée Lorsque l´instrument est pourvu d´un plateau de rapport d´augmentation de portée, le rapport doit être 1/10, 1/100 ou 1/1000 et être indiqué de manière lisible et inaltérable sur le fléau à un endroit proche du plateau de rapport, sous la forme: 1:10; 1:100; 1:1000 ou 1/10, 1/100, 1/1000 Dispositif de mise à zéro L´instrument doit comporter un dispositif de mise à zéro constitué: soit par une coupelle à couvercle fortement convexe, soit par un dispositif à vis ou écrou imperdable d´un effet maximal de 4 échelons de vérification par tour. 1407 13.7.5. 13.7.6. 13.7.7. Dispositif de blocage L´instrument doit comporter un dispositif manuel de blocage du fléau. Prescriptions relatives aux pièces en bois Lorsque certaines pièces de ces instruments telles que le châssis, le tablier ou le dossier de tablier sont en bois, celui-ci doit être dur, ferme, sec et sans défaut. Il doit être recouvert d´une peinture ou d´un vernis protecteur efficace. Les clous ne sont pas autorisés pour l´assemblage définitif des pièces en bois. Oscillations des coussinets Les coussinets doivent pouvoir légèrement osciller en tout sens sur leur support ou dans leur bride. Chapitre IV APPROBATION CEE DE MODELE L´approbation CEE de modèle des instruments de pesage s´effectue selon les principes de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.1) Certaines de ces prescriptions sont précisées dans le présent chapitre. 14. DEMANDE D´APPROBATION CEE DE MODELE La demande d´approbation CEE de modèle doit comporter les renseignements et documents particuliers suivants: 14.1. Caractéristiques métrologiques 14.1.1. Caractéristiques générales Indications signalétiques telles que définies au point 10.14. 14.1.2. Caractéristiques particulières aux instruments mécaniques Valeur de la force directe d´équilibrage à charge nulle et à la portée maximale; le cas échéant, rapport des bras de levier successifs; pour les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique à positions multiples d´équilibre: valeur du déplacement du point d´application de la force au dispositif mesureur de charge, correspondant à la course complète de ce dispositif; s´il y a lieu, caractéristiques du dispositif de vérification. 14.1.3. Caractéristiques particulières aux instruments électromécaniques Caractéristiques électriques des éléments de mesure: résistance ou impédance, valeur de la fréquence, nature et valeur de la tension du courant d´alimentation. Variation admissible, rapport soit entre la tension de sortie et la tension d´entrée, soit entre la fréquence de sortie et la fréquence d´entrée, à la portée maximale, valeur de la plus petite tension ou de la plus petite fréquence mesurable (« mobilité électrique »), charge admissible par élément, rapport entre charge morte et charge utile, sensibilité à la température, sensibilité à la mise hors niveau. 1) Mis en application par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 (Mémorial A, N° 38 p. 922). 1408 14.2. 14.2.1. Documents descriptifs Documents d´exécution Plan ou croquis de montage de l´ensemble. Le cas échéant plans, croquis, photographies ou maquettes des détails présentant un intérêt métrologique (leviers, articulations, système pendulaire, ressort équilibreur, règles et cadrans gradués, curseurs, masses d´équilibrage ...). 14.2.2. Schémas de principe et photographies Schémas de principe permettant de comprendre aisément le fonctionnement de l´instrument. Par exemple, pour les instruments mécaniques, les leviers sont représentés par de simples lignes, les couteaux et les coussinets par leur silhouette, les brides par des cercles, etc. Le schéma de principe d´un instrument électromécanique doit au moins comporter les circuits principaux d´alimentation, de captage et de mesure. Photographies de l´instrument monté et de l´instrument découvert. 15. APPROBATION CEE DE MODELE D´EFFET LIMITE Des décisions d´approbation CEE de modèle d´effet limité peuvent être accordées pour permettre l´exécution d´essais dans les conditions usuelles d´emploi. Ces décisions fixent le nombre d´instruments autorisés et limitent la validité de l´autorisation à trois ans au plus. Elles peuvent exiger la notification des lieux d´installation de tels instruments aux autorités compétentes des Etats membres intéressés. 16. 16.1. EXAMEN POUR L´APPROBATION CEE DE MODELE Lieu prévu pour les essais Si les instruments en instance d´approbation CEE de modèle doivent être examinés et éventuellement subir des essais, ils peuvent être installés: soit dans des locaux du service de métrologie auprès duquel la demande a été déposée, soit en tout lieu jugé convenable après accord entre le service de métrologie intéressé et le demandeur. 16.2. Contrôle de conformité de la construction aux dispositions réglementaires Les instruments doivent satisfaire aux dispositions générales de construction déterminées aux points 10 et éventuellement aux points 11. Cependant, si des instruments répondent à certaines dispositions d´ordre pratique déterminées aux points 12, ils sont considérés comme satisfaisant aux dispositions générales correspondantes déterminées aux points 10. Fourniture des moyens matériels Les moyens matériels que le service de métrologie peut exiger du demandeur sont en ordre principal les charges d´épreuve, les moyens mécaniques et le personnel que requièrent les manutentions et l´exécution des essais. Les charges d´épreuve nécessaires aux essais d´approbation CEE de modèle sont identiques à celles déterminées aux points 19 pour la vérification primitive. Essais d´approbation CEE de modèle De la charge nulle à la portée maximale et pour toute valeur possible de tare, les instruments doivent respecter les conditions de fonctionnement déterminées au chapitre II. 16.3. 16.4. 1409 16.4.1. 16.4.2. 16.4.3. 16.4.4. 16.4.5. 16.4.6. 16.4.7. 16.4.8. Les essais de fonctionnement doivent également tenir compte des conditions particulières d´emploi propres aux instruments essayés. Les essais sont normalement les suivants: Détermination de l´imprécision globale de lecture Sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, dont les éléments constitutifs permettant la lecture des résultats ne répondent pas aux dispositions d´ordre pratique déterminées aux points 12.3, des essais doivent être effectués, afin de s´assurer que l´imprécision globale de lecture, telle que définie au point 2.5.4, ne dépasse pas la valeur maximale exprimée au point 10.4.2 et, le cas échéant, au point 10.13.2.1.4. Contrôle de solidité Lorsque l´instrument doit pouvoir supporter une charge limite (Lim) supérieure à la portée maximale augmentée de l´effet maximal additif de tare, un contrôle de solidité s´opère avant le contrôle du fonctionnement, comme prévu au point 7 . 1 . 1 . Essais de mobilité et de sensibilité Les essais de mobilité et de sensibilité doivent s´effectuer de la manière déterminée aux points 6. Fidélité Les essais de fidélité sont à exécuter à au moins trois charges différentes, charge nulle comprise, en répétant normalement 10 fois chacune des différentes pesées. Au cours de ces essais, l´instrument doit satisfaire aux conditions déterminées aux points 5. Tracé des courbes d´erreur Les courbes d´erreur sont à tracer à charges croissantes et à charges décroissantes pour diverses valeurs de tare, principalement à tare nulle et avec effet maximal additif de tare. Les relevés doivent principalement être effectués aux charges remarquables, telles que celles où s´opère une modification du dispositif d´équilibrage (masses additives ou soustractives). Les charges d´épreuve doivent être disposées selon les modes d´application déterminés aux points 7. Essais du ou des dispositifs de tare Les essais du ou des dispositifs de tare sont identiques aux essais des dispositifs principaux de constitution analogue. Contrôle des écarts entre résultats Le contrôle des écarts entre résultats est à effectuer dans les cas prévus aux points 4.3. Essais d´excentration de charge Les essais d´excentration de charge sont à opérer selon le processus déterminé aux point 7 tout en tenant su pplémentairement compte des conditions particulières d´emploi 16.4.9. 16.4.10. des instruments présentés. Essais d´endurance Si possible, des essais d´endurance doivent être effectués afin de s´assurer que l´instrument peut conserver ses qualités métrologiques durant un usage d´au moins deux ans. Essais sous l´effet des facteurs d´influence ou des entraves résultant des nécessités normales d´utilisation Les essais prévus aux points 1 6 . 4 . 1 à 1 6 . 4 . 9 doivent, conformément aux dispositions des points 8, être effectués en soumettant, dans toute la mesure du possible, les instru- 1410 16.4.10.1. 16.4.10.1.1. 16.4.10.1.2. 16.4.11. 16.4.11.1. 16.4.11.2. 16.5. 16.6. ments aux effets des facteurs d´influence ou des entraves pouvant se manifester en cours d´usage. Les essais particuliers concernant le dénivellement sont prévus aux points 1 6 . 4 . 1 0 . 1 . Essais de dénivellement des instruments non librement suspendus et non installés de manière fixe Sensibilité au dénivellement de l´instrument lui-même. En fonction des conditions déterminées aux points 8 . 1 . et 1 0 . 6 . 1 , les essais ont pour but de déterminer le groupe dans lequel se situe l´instrument:
- a)instrument à rejeter
- b)instrument devant être pourvu d´un dispositif réglable de mise de niveau et d´un indicateur de nivellement en tous sens
- c)instrument dispensé de l´obligation « b » ci-dessus. Sensibilité de l´indicateur de nivellement Les essais doivent être effectués pour s´assurer que les conditions déterminées aux points 10.6.2 sont satisfaites. Contrôle de l´indication et de l´impression des prix à payer D i s p o s i t i f s à é c h e l l e s de p r i x à p a y e r c h i f f r é e s ou c o d é e s Le contrôle doit s´effectuer sur un nombre suffisant de prix à payer pour divers prix unitaires et pour des charges s´échelonnant entre la portée minimale et la portée maximale. Dispositifs à calculateur Le contrôle doit s´effectuer à des charges s´échelonnant entre la portée minimale et la portée maximale, en choisissant des prix unitaires répartis entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé. Lorsque l´indication ou l´impression des prix à payer est discontinue chaque chiffre de ces derniers doit être contrôlé au moins une fois. Rapport d´essais en vue de l´approbation CEE de modèle Le rapport d´essais en vue de l´approbation CEE de modèle comporte les courbes d´erreurs et les écarts relevés au cours des essais accompagnés, si nécessaire, d´une note explicative. Le rapport mentionne également: les résultats des essais de mobilité, de sensibilité et de fidélité, le comportement de l´instrument sous l´effet du dénivellement, des autres facteurs d´influence et des entraves résultant des nécessités normales d´utilisation, toute constatation utile résultant des divers essais, notamment des essais des dispositifs de sécurité de fonctionnement. En conclusion, le rapport exprime un avis favorable ou défavorable à l´approbation CEE de modèle. Conditions particulières prescrites par l´approbation CEE de modèle Lorsque l´approbation CEE de modèle soumet les instruments à des conditions particulières, celles-ci doivent être indiquées dans le certificat d´approbation CEE de modèle. Chapitre V VERIFICATION PRIMITIVE CEE La vérification primitive CEE des instruments de pesage s´effectue conformément aux prescriptions de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats 1411 membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique. 1) Ces prescriptions sont complétées par les dispositions particulières suivantes: LIEU DE LA VERIFICATION PRIMITIVE CEE 17. La vérification primitive CEE s´effectue dans les conditions suivantes: Instruments v