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Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour

1479 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 50 19 août 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1480 Loi du 3 août 1977 portant approbation de la Convention Benelux en matière d´armes et de munitions et de son annexe, signées à Bruxelles, le 9 décembre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 Réglementation communautaire européenne  Application à la campagne céréalière 1977/1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961  Succession des Bahamas Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961  Adhésion des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502 1480 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modes de prélèvement d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux applicables au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux prévus à la directive suivante de la Commission des Communautés Européennes:  Première directive de la Commission (N° 76/371/CEE) du 1er mars 1976, portant fixation de modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel N° L 102 du 15 avril 1976). Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977. Le Ministre de la Santé Publique, Jean et de l´Environnement, Emile Krieps Loi du 3 août 1977 portant approbation de la Convention Benelux en matière d´armes et de munitions et de son annexe, signées à Bruxelles, le 9 décembre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvées la Convention Benelux en matière d´armes et de munitions et son annexe, signées à Bruxelles, le 9 décembre 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 août 1977 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1953; sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977 1481 CONVENTION BENELUX EN MATIERE D´ARMES ET DE MUNITIONS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de réaliser dans les trois pays l´uniformité des principes de leurs législations en matière d´armes et de munitions; Considérant qu´il importe de tenir compte de la nécessité d´harmoniser les règles établies dans l´intérêt de la sécurité et de l´ordre publics, de faciliter la libre circulation sur le territoire des trois pays et de contribuer ainsi à la suppression des mesures administratives aux frontières intérieures du Benelux, conformément aux articles 3, 11 et 76 du Traité instituant l´Union économique Benelux du 3 février 1958; Vu l´avis, émis le 27 novembre 1970, par le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux; Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er 1. Les Parties Contractantes s´engagent à adapter leur législation en matière d´armes et de munitions aux dispositions faisant l´objet de la présente Convention et de son Annexe. 2. Elles prendront les dispositions nécessaires pour qu´au plus tard dans un délai de six mois à dater de l´entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci ainsi que les dispositions faisant l´objet de son Annexe soient intégralement appliquées. Toutefois, l´application de tout ou partie de ces dernières dispositions peut être reportée, par décision du Comité de Ministres, jusqu´à la réalisation d´un territoire douanier unique entre les pays du Benelux. Article 2 Chacune des Parties Contractantes peut réglementer le port et la détention des armes et des munitions y afférentes, à condition que cette réglementation ne soit pas incompatible avec les dispositions de l´Annexe à la présente Convention. Article 3 Chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance des deux autres Parties Contractantes les problèmes qui pourraient surgir au sujet de l´application de la présente Convention et des dispositions faisant l´objet de son Annexe. Le Comité de Ministres, prévu à l´article 15 du Traité d´Union Benelux, se concertera pour trouver une solution à ces problèmes. Article 4 Le Comité de Ministres peut, conformément à la procédure prévue à l´article 18 du Traité d´Union, prendre des décisions engageant les Parties Contractantes en vue de:

  1. a)compléter et, sur avis conforme du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, modifier les catégories d´armes établies par l´article 1er de l´Annexe à la présente Convention;
  2. b)arrêter les modalités d´exécution des articles 8 et 9 de la présente Convention;
  3. c)arrêter les modèles des autorisations et des permis prévus à l´Annexe à la présente Convention. Article 5 Chacune des Parties Contractantes fait connaître aux autres Parties Contractantes par l´intermédiaire du Secrétaire général de l´Union économique Benelux les autorités qui, dans son pays, sont compétentes au sens des dispositions de l´Annexe à la présente Convention. Article 6 1. Chacune des Parties Contractantes peut prévoir des dérogations aux dispositions de l´Annexe à la présente Convention en ce qui concerne:
  4. a)les armes qui constituent des antiquités ou qui font partie d´une collection ou d´une panoplie; 1482
  5. b)les armes utilisées ou destinées à des fins scientifiques ou éducatives. 2. La Partie Contractante qui fait usage de la faculté prévue à l´alinéa 1er doit prendre les mesures nécessaires pour que ces armes ne puissent servir à d´autres fins que celles mentionnées ci-dessus. Les dérogations ne sont pas valables sur le territoire des autres Parties Contractantes. Article 7 1. En cas de guerre ou d´autres circonstances exceptionnelles, chacune des Parties Contractantes peut fixer des règles dérogeant temporairement aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe. 2. La Partie Contractante intéressée en avisera sans délai les deux autres Parties Contractantes. Dans un tel cas, ces dernières peuvent prendre aux frontières intérieures les mesures nécessaires pour assurer l´ordre et la sécurité publics sur leur territoire. Article 8 1. Les Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la surveillance des stocks et dans la répression des trafics illicites d´armes; en particulier elles n´autorisent la sortie d´armes en provenance d´un pays partenaire qu´après s´être assurées de l´accord de ce dernier. 2. Chacune des Parties Contractantes veille à ce que les transports d´armes ou de munitions à travers le territoire d´une des autres Parties n´aient lieu qu´après que les autorités compétentes de ces dernières Parties en ont été informées. 3. Le deuxième alinéa ne s´applique pas aux cas visés à l´article 9, alinéa 2, sub b. et c. de l´Annexe. Article 9 Si une Partie Contractante désire modifier une ou plusieurs dispositions faisant l´objet de l´Annexe à la présente Convention, elle communique son intention aux deux autres Parties Contractantes par l´intermédiaire du Secrétaire général de l´Union économique Benelux. Les Parties Contractantes s´efforceront, dans ce cas, d´arriver à un accord. Article 10 Si, après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, une des Parties Contractantes désire devenir partie à une Convention qui contient des dispositions dérogatoires à l´Annexe à la présente Convention, il est fait application de l´article 9. Article 11 Sauf en ce qui concerne la cession à des personnes privées, les interdictions prévues à l´Annexe à la présente Convention ne s´appliquent pas aux pouvoirs publics des trois pays du Benelux, ni aux personnes qui exercent une fonction publique en ce qui concerne les armes faisant partie de leur équipement ou de leur uniforme. Article 12 Aucune réserve ne peut être formulée à l´égard de la présente Convention et de son Annexe. Article 13 En exécution de l´article premier, alinéa 2 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, sont désignées comme règles juridiques communes, pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité, les dispositions de la présente Convention et de son Annexe. Article 14 1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´applique qu´au territoire situé en Europe. 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application de la présente Convention au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire 1483 général du l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Parties Contractantes. Cette déclaration produit son effet le premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle le Secrétaire général l´a reçue. Article 15 1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Elle prendra fin en même temps que le Traité d´Union. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1970, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: H. FAYAT Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: G. THORN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: R. J. NELISSEN ANNEXE Dispositions communes annexées à la Convention Benelux en matière d´armes et de munitions A. Dispositions générales Article 1er Les présentes dispositions sont applicables aux armes et munitions suivantes: Catégorie I: 1. les fusils pliants; 2. les fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons; 3. les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives et de substances similaires, à l´exception des revolvers et pistolets destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive; 4. les munitions destinées à dégager des substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives ou des substances similaires, à l´exception des cartouches à substance inhibitive destinées aux revolvers et pistolets; 5. les armes et autres engins destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou au moyen d´une explosion; 6. les armes blanches dont la lame a plus d´un tranchant, les baïonnettes et les stylets; 7. les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d´arrêt, à l´exception: 1° des couteaux spécialement destinés à la chasse; 2° des couteaux qui ne sont pas munis d´une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais inférieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm; 8. les coups de poing et les casse-tête; 1484 9. les armes ayant un aspect d´un autre objet qu´une arme ou qui sont transformées de manière à en dissimuler le transport ou le port ou à en accroître l´effet offensif. Catégorie II: 1. les fusils, revolvers et pistolets non visés à la catégorie I et leurs munitions, à l´exception des fusils, revolvers et pistolets à air comprimé, dont l´énergie cinétique à la bouche n´est pas supérieure à 0,22 kgm; 2. les revolvers et pistolets destinés à tirer des munitions à substance inhibitive ainsi que ces munitions; 3. les engins destinés à des fins professionnelles qui sont aptes à tirer des projectiles; 4. les épées, glaives et sabres qui ne sont pas destinés au sport de l´escrime et les couteaux à lancer; 5. les couteaux à cran d´arrêt qui sont spécialement destinés à la chasse; 6. les matraques. Catégorie III:  les armes à feu non comprises dans les autres catégories et leurs munitions. Article 2 1. Les dispositions concernant les armes s´appliquent également aux pièces détachées et aux accessoires destinés à ces armes. 2. Les dispositions concernant les munitions s´appliquent également aux pièces détachées de ces munitions. Article 3 Pour l´application des présentes dispositions:
  6. a)les notions d´entrée, de sortie, de destination déclarée, d´importation et de transit doivent être comprises dans le sens des législations douanières des trois pays du Benelux, étant enten du qu´on comprend: 1° par entrée: l´entrée dans le territoire d´un pays du Benelux en provenance d´un pays tiers; 2° par sortie: la sortie du territoire d´un pays du Benelux à destination d´un pays tiers; 3° par transit: le passage avec ou sans arrêt par le territoire d´un ou de plusieurs pays du Benelux en provenance et à destination de pays tiers.
  7. b)les notions d´acquisition et de cession ne visent que les opérations qui concernent des armes et munitions se trouvant sur le territoire des pays du Benelux et qui ne tendent ni à faire sortir ces armes et munitions de ce territoire ni à en modifier le régime douanier. B. Agréation Article 4 1. Il est interdit de fabriquer ou de transformer des armes ou des munitions, d´en faire le commerce ou de les réparer pour un tiers, sans avoir obtenu l´agréation conformément à l´alinéa 2 du présent article. 2. L´agréation est accordée par l´autorité compétente du pays dans lequel le requérant veut fabriquer, transformer ou réparer des armes ou des munitions ou en faire le commerce. 3. L´agréation peut être limitée à certaines opérations et à certaines armes ou munitions. 4. L´agréation ne dispense pas de l´observation des dispositions prévues par les articles suivants. C. Dispositions applicables aux armes et munitions appartenant à la catégorie I 1485 Article 5 1. La fabrication, la transformation, la réparation pour un tiers, la cession, l´acquisition, la détention, le dépôt, le port, le transport, l´entrée et la sortie d´armes ou de munitions appartenant à la catégorie I sont interdits; cette interdiction s´applique même au dépôt et au transport sous sujétion douanière. 2. Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, en ce qui concerne l´entrée, la fabrication, la transformation, la réparation pour un tiers, le transport, la cession ou l´acquisition et uniquement en vue de la sortie ou de la fourniture aux pouvoirs publics. 3. Les dérogations prévues à l´alinéa précédent sont délivrées par les autorités compétentes du pays où l´opération doit avoir lieu; elles ne confèrent aucun droit dans les deux autres pays. D. Dispositions applicables aux armes et munitions appartenant aux catégories II et III Article 6 Entrée 1. Il est interdit, sans autorisation, de faire entrer des armes ou munitions des catégories II et III ou de modifier la destination déclarée à l´entrée. Cette interdiction s´applique même au dépôt et au transport sous sujétion douanière. 2. L´alinéa 1 n´est pas applicable lorsque les armes et munitions entrent par mer ou par air et sortent sans transbordement. S´il s´agit d´une entrée par mer, la dérogation n´est admise que si le navire sort directement par la même voie. 3. L´autorisation d´entrée peut consister en:
  8. a)une autorisation d´importation, délivrée par les autorités compétentes du pays où les armes ou munitions doivent être importées;
  9. b)une autorisation de transit, délivrée par les autorités compétentes du pays d´où les armes et munitions doivent sortir;
  10. c)une autorisation de dépôt ou de transfèrement sous sujétion douanière, délivrée par les autorités compétentes du pays où les armes ou munitions doivent être déposées. 4. L´autorisation de modifier la destination déclarée est délivrée par les autorités compétentes du pays où les produits doivent suivre la nouvelle destination. 5. Les autorisations visées au présent article peuvent être assorties d´obligations et de conditions. Article 7 Sortie La sortie d´armes et de munitions des catégories II et III demeure assujettie à la réglementation du pays où les armes et munitions se trouvent. Le passage de ces armes et munitions par un autre pays du Benelux est subordonné à l´autorisation de ce pays. Article 8 Acquisition et cession 1. Il est interdit d´acquérir, sans autorisation ou permis, des armes ou munitions appartenant aux catégories II et III. 2. Est également interdite, sans autorisation, la cession d´armes ou munitions appartenant aux catégories II et III, à l´exclusion de la cession d´armes ou munitions appartenant à la catégorie II soit à des personnes munies d´un permis d´acquisition, soit par des particuliers à des personnes agréées conformément à l´article 4. 1486 3. L´autorisation d´acquisition et l´autorisation de cession sont accordées uniquement en vue du commerce et à des personnes agréées conformément à l´article 4. 4. Le permis d´acquisition est accordé uniquement pour usage privé et pour les armes et munitions appartenant à la catégorie II. 5. L´autorisation et le permis d´acquisition sont délivrés aux personnes résidant dans un pays du Benelux par les autorités compétentes du pays où ces personnes résident. Ils sont valables sur l´ensemble du territoire des trois pays du Benelux. 6. L´autorisation et le permis d´acquisition sont accordés aux personnes résidant en dehors du territoire des pays du Benelux par les autorités compétentes du pays où se trouvent les armes ou munitions que ces personnes veulent acquérir. Ils ne sont valables que sur le territoire de ce pays. 7. L´autorisation de cession est accordée par les autorités compétentes du pays où se trouvent les armes ou les munitions. 8. Les autorisations visées au présent article peuvent être assorties d´obligations et de conditions. Article 9 Détention, dépôt et transport 1. Il est interdit de détenir, mettre en dépôt ou transporter des armes ou munitions appartenant aux catégories II et III. 2. L´interdiction prévue à l´alinéa précédent ne s´applique pas:
  11. a)aux personnes agréées conformément à l´article 4, pour les armes ou munitions auxquelles se rapporte leur agréation mais uniquement dans le pays où elles sont agréées;
  12. b)aux personnes agréées conformément à l´article 4 pour les échantillons ou objets de démonstration de ces armes ou munitions, dans les trois pays du Benelux;
  13. c)aux personnes munies d´une autorisation ou d´un permis délivré conformément aux articles 6, 7 et 8 pour les armes ou munitions se rapportant aux opérations autorisées, dans les trois pays du Benelux;
  14. d)aux particuliers munis d´un permis de détention, de mise en dépôt ou de transport pour des armes ou munitions appartenant à la catégorie II, uniquement dans le pays où ce permis a été accordé. Article 10 Port 1. Il est interdit de porter une arme appartenant aux catégories II et III. 2. L´interdiction prévue à l´alinéa 1 ne s´applique pas aux personnes munies d´un permis de port d´arme. Ce permis n´est accordé que pour les armes appartenant à la catégorie II et n´est valable que dans le pays où il a été accordé. 1487 Réglementation communautaire européenne  Application à la campagne céréalière 1977/1978 (Publication faite en vertu de l´article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973) Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante:  Règlement n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;  Règlement n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur, tel qu´il a été modifié par la suite;  Règlement n° 1152/77 du Conseil du 17 mai 1977 fixant pour la campagne de commercialisation 1977/1978 les prix dans le secteur des céréales;  Règlement n° 1154/77 du Conseil du 17 mai 1977 fixant, pour la campagne 1977/1978, les majorations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et semoules de froment;  Règlement n° 1155/77 du Conseil du 17 mai 1977 déterminant les exigences minimales requises à l´intervention pour le froment tendre panifiable;  Règlement n° 1360/77 du Conseil du 20 juin 1977 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 1977/1978;  Règlement n° 1501/77 de la Commission du 1er juillet 1977 déterminant, pour la campagne 1977/ 1978, les centres d´intervention des céréales;  Règlement n° 1515/1977 de la Commission du 6 juillet 1977 fixant les prix de seuil de certaines catégories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1977/1978;  Règlement n° 1569/77 de la Commission du 15 juillet 1977 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention;  Règlement n° 1570/77 de la Commission du 11 juillet 1977 relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales;  Règlement n° 1628/77 de la Commission du 20 juillet 1977 définissant la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre requise à l´intervention pour la campagne 1977/ 1978;  Règlement n° 1629/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant modalités d´application des mesures spéciales d´intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable;  Règlement n° 1630/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant application d´une mesure spéciale d´intervention pour le froment tendre panifiable au début de la campagne 1977/1978; les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1977/1978. I.  DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. 2° La campagne de commercialisation 1977/1978 s´étend du 1er août 1977 au 31 juillet 1978. 3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation de Mersch, a été désigné comme centre d´intervention pour le froment tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1977/1978. 1488 4° Les prix sont fixés comme suit: Mois 1977 août septembre octobre novembre décembre 1978 janvier février mars avril mai juin juillet Prix de référence Froment tendre de qualité panifiable

(1)F/100 kg 669,1177 676,3226 683,5275 690,7324 697,9372 705,1421 712,3470 719,5519 726,7568 733,9617 669,1177 669,1177 Prix d´intervention Orge et froment Seigle tendre de qualité non panifiable
(2)F/100 kg F/100 kg 636,3995 643,6044 650,8093 658,0142 665,2191 672,4240 679,6289 686,8338 694,0387 701,2436 636,3995 636,3995 592,4793 599,6842 606,8891 614,0940 621,2989 628,5038 635,7087 642,9136 650,1185 657,3234 592,4793 592,4793
(1)L´organisme d´intervention achète au prix de référence et compte tenu des dispositions prévues sous 6° 1), 2) b et 7° B les quantités de froment tendre panifiable qui lui sera offert au cours des mois d´août, septembre et octobre de la campagne de commercialisation 1977/1978.
(2)Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour la panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge. 5° Qualités types Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après. 1) froment
  1. a)froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
  2. b)taux d´humidité: 16%;
  3. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont  pourcentage de grains brisés: 2%;  pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);  pourcentage des grains germés: 1%;  pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines des mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  4. d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre 1489
  5. e)exigences minimales pour le froment tendre de qualité panifiable: pour la campagne 1977/1978 le froment tendre répond aux exigences minimales pour la panification lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b),
  6. c)et
  7. d)ci-dessus et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique. 2) seigle
  8. a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
  9. b)taux d´humidité: 16%;
  10. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont  pourcentage de grains brisés: 2%;  pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs);  pourcentage de grains germés: 1%;  pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  11. d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
  12. a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
  13. b)taux d´humidité: 16%;
  14. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4% dont  pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs);  pourcentage des grains germés: 1%;  pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  15. d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment, du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur; Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss. 6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1490 1) Conditions quantitatives: Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives:
  16. a)froment tendre de qualité non-panifiable, seigle et orge Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsqu´elles répondent aux critères de qualité minimale figurant dans le tableau ci-après. Froment tendre de 14 à 16% 1. Teneur maximale en humidité
(1)2. Pourcentage maximal d´éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, 12 % dont au maximum:
  1. a)grains brisés 5 %
  2. b)impuretés constituées par des grains 12 % dont:  grains échaudés 12 %  autres céréales  grains attaqués par les prédateurs 5 %  grains présentant des colorations du germe  grains mouchetés 3 %  grains chauffés par séchage
  3. c)grains germés
(1)de 6 à 8% d) impuretés diverses (Schwarzbesatz) 3 % dont:  graines de mauvaises herbes nuisibles 0,10%  grains avariés dont grains échauffés spontanément  impuretés proprement dites:  balles 0,05%  ergot  grains cariés  insectes morts et fragments d´insectes 3. Poids spécifique minimal de 72 à 68 kg/hl
(1)Seigle de 14 à 16% Orge de 14 à 16% 12 % 12 % 5 % 5 % 5 % 12 %  12 %  5 % 3 % de 6 à 8% 3 % 3% de 6 à 8% 3 % 0,10% 0,10% 0,05% 0,05% 68 kg/hl 63 kg/hl
(2)
(1)Les pourcentages maximaux et le poids spécifique minimal sont à fixer par les organismes d´intervention, selon les régions et selon les conditions de récolte et de stockage.
(2)Pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimal peut être fixé à 59 kilogrammes par hectolitre par les organismes d´intervention des Etats membres. 1491
  1. b)froment tendre de qualité panifiable Suivant la situation du marché la Commission arrête l´une ou plusieurs des mesures spéciales d´intervention définies ci-après: 1. Conclusion d´un contrat de stockage entre un organisme d´intervention et un détenteur moyennant une indemnité journalière à déterminer. 2. Conclusion d´un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit au profit de l´organisme d´intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat de stockage, de tout ou partie de la partie concernée au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications ou réfactions prévues sous 7° B. 3. Achat par l´organisme d´intervention au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications et réfactions prévues sous 7° B. 4. Achat par l´organisme d´intervention par la voie d´une procédure d´adjudication. Lorsque la mesure spéciale d´intervention s´effectue sous forme d´achat au prix de référence, le froment tendre panifiable doit répondre aux exigences minimales de panification énoncées sous 5°
  2. e)et constatées selon la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre définie en annexe. Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand. Il est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur propre au froment tendre, exempt de flair, de pédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de développement et lorsque:  le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre panifiable de qualité irréprochable est égal à 90% au minimum;  l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16% par les organismes d´intervention;  le poids spécifique n´est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes par hectolitre par les organismes d´intervention;  le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6%;  le pourcentage des impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 5%;  le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum 0,05% de grains échauffés spontanément, 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles;  le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5%;  le pourcentage de grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%. 7° Bonifications et réfactions Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix de référence et d´intervention uniques, début campagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle. froment tendre de qualité panifiable . . . . . . . . . . . . . . . . 669,1177 F/100 kg seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636,3995 F/100 kg orge et froment tendre de qualité non panifiable . . . . . 592,4793 F/100 kg. A. froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique
  3. a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. 1492 Bonifications calculées en pourcentages des prix visés ci-dessus pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type Bonifications (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 15,4 15,3 15,2 15,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 1,5 1,6 1,7 1.8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 13,0 12,9 12,8 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
  4. b)Lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. 1493 Réfactions calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus pour des céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids retenu pour la qualité type
  5. a)froment tendre kg/hl Réfactions moins de 72,0  71,0 moins de 71,0  70,0 moins de 70,0  69,0 moins de 69,0  68,0
  6. b)Seigle kg/hl Réfactions en % moins de 70,0  69,0 moins de 69,0  68,0 0,5 1,0 en % 0,5 1,0 1,5 2,0
  7. c)orge kg/hl en % Réfactions moins de 63,0  62,0 moins de 62,0  61,0 moins de 61,0  60,0 moins de 60,0  59,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés:
  8. a)Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3% pour le froment tendre, le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
  9. b)Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, y compris les grains échaudés. dépasse 3% pour le seigle, 5% pour le froment tendre et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz): Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1% pour le froment tendre, le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés: Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 5) Les bonifications et les réfactions visées sous 1), 2), 3) et 4) sont appliquées conjointement. B. Froment tendre de qualité panifiable 1) Humidité et poids spécifique
  10. a)Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l´intervention est supérieure à celle correspondant au taux d´humidité retenu pour la qualité type, l´organisme d´intervention applique les bonifications applicables au froment tendre figurant au tableau sous 7° A 1) a). 1494
  11. b)Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de référence sont fixées en pourcentage, comme suit: kg/hl en % Bonifications plus de 76,0  77,0 plus de 77,0  78,0 plus de 78,0  79,0 plus de 79,0 0,3 0,6 0,9 1,1 Réfactions moins de 74,0  73,0 moins de 73,0  72,0 0,75 1,25
  12. c)Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz) Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. C. Seigle de qualité panifiable 1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe A du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 153,4741 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne permet son utilisation en vue de la panification pour autant que  le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5%;  le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 3%;  le pourcentage des grains échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;  le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%;  les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la température d´empesage de l´amidon d´au moins 63° C ne se situent pas au-dessous de 200 unités. 2) Lorsque le poids spécifique du seigle vendu en vue de la panification s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix d´intervention de cette céréale sont fixées comme suit: 1495 kg/hl en % Bonifications plus de 72,0  73,0 plus de 73,0  74,0 plus de 74,0 0,3 0,6 0,9 Réfactions moins de 70,0  69,0 moins de 69,0  68,0 0,75 1,25 3) Les bonifications et réfactions visées au point 7° A sont appliquées conjointement. 8° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales. L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes à l´intervention. II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 9° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (F/100
  13. kg)seigle avoine 1092,0845 1099,7829 1107,4813 1115,1797 1122,8780 750,8389 758,0438 765,2487 772,4536 779,6585 700,7501 707,9550 715,1599 722,3648 729,5697 674,1019 681,3068 688,5117 695,7166 702,9215 689,8934 697,0983 704,3032 711,5081 718,7130 1130,5764 1138,2748 1145,9732 1153,6716 1161,3700 1169,0683 1169,0683 786,8634 794,0683 801,2732 808,4781 815,6830 822,8879 822,8879 736,7746 743,9795 751,1844 758,3893 765,5942 772,7991 772,7991 710,1264 717,3312 724,5361 731,7410 738,9459 746,1508 746,1508 725,9179 733,1228 740,3277 747,5326 754,7375 761,9424 761,9424 froment dur 1977 août septembre octobre novembre décembre 765,6435 772,8484 780,0533 787,2582 794,4631 1978 janvier février mars avril mai juin juillet 801,6680 808,8729 816,0778 823,2827 830,4876 837,6925 837,6925 Mois sarrasin millet alpiste sorgho orge, mais froment tendre, méteil 1496 2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100
  14. kg)Mois farine de froment et de méteil farine de seigle 1977 août septembre octobre novembre décembre 1181,1587 1191,9661 1202,7734 1213,5808 1224,3881 1169,5618 1180,3692 1191,1765 1201,9839 1212,7912 1978 janvier février mars avril mai juin juillet 1235,1955 1246,0028 1256,8101 1267,6175 1278,4248 1289,2322 1289,2322 1223,5985 1234,4059 1245,2132 1256,0206 1266,8279 1277,6353 1277,6353 gruaux et gruaux et semoules de semoules de froment tendre froment dur 1275,6613 1286,4687 1297,2760 1308,0833 1318,8907 1329,6980 1340,5054 1351,3127 1362,1201 1372,9274 1383,7347 1383,7347 1734,6033 1746,7430 1758,8828 1771,0226 1783,1623 1795,3021 1807,4418 1819,5816 1831,7213 1843,8611 1856,0008 1856,0008 10° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur la marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution ou le prélèvement sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. 11° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET D´ADHESION 12° Montants compensatoires monétaires Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compensatoires monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence desdites mesures sur les prix dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers. 1497 13° Montants compensatoires d´adhésion Conformément à l´acte d´adhésion des nouveaux Etats membres aux Communautés Européennes, des montants compensatoires d´adhésion sont applicables dans les échanges avec le Royaume-Uni, l´Irlande et le Danemark, dans la mesure où les prix dans ces pays n´ont pas encore atteint le niveau communautaire. Luxembourg, le 2 août 1977. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius ANNEXE A. Pour la campagne 1977/1978 le froment tendre est considéré de qualité panifiable minimale lorsque, après mouture du blé en farine, la pâte obtenue à partir de cette farine s´avère non collante et machinable. Les frais relatifs à l´essai de panification sont à la charge de l´offrant. En cas de litige, l´organisme d´intervention soumettra le froment tendre en cause à un nouvel essai de panification et les frais y relatifs seront supportés par la partie perdante. B. Pour être considérée non collante et machinable: 1) la pâte doit, à la fin du pétrissage, constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables; 2) durant le façonnage, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de boulage de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre lorsque le couvercle de la machine est soulevé. Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de panification européen selon la méthode de référence ci-après. C. Méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre 1. Titre Méthode pour essai de panification de farine de blé. 2. Domaine d´application La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire du pain fermenté à la levure. 3. Principe Une pâte est préparée à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés sur des plaques de cuisson et cuits après une fermentation finale d´une durée déterminée. Les propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume et leur hauteur. 4. Ingrédients 4.1. Levure Levure sèche active Engedura (Gist-Brocades NV, Yeast Division) ou ingrédients ayant les mêmes caractéristiques. 1498 4.2. 4.3. 4.4. 4.4. Eau de robinet Solution sucrée et salée d´acide ascorbique Dissoudre 30 + ou  0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 + ou  0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 + ou  0,001 g d´acide ascorbique dans 800 + ou  5 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours. Solution sucrée Dissoudre 5 + ou  0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 + ou  1 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours. Farine maltée (possédant une activité enzymatique) Qualité du commerce. 5. Equipements et appareils 5.1. Fournil Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22° C et 25° C. 5.2. Réfrigérateur Pour entretenir une température de 4 + ou moins 2° C. 5.3. Balance Charge maximale 2 kg, précision 2 g. 5.4. Balance Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g. 5.5. Balance analytique Précision 0,1 . 10-3 g. 5.6. Pétrin Stephan UMTA 10, un fraseur de type « Detmold » (Stephan Söhne GmbH) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques. 5.7. Chambre de fermentation Avec système de régulation permettant de maintenir une température de 30° + ou  1° C. 5.8. Boîte ouverte en plastique En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex), dimensions intérieures 25 × 25 cm, hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 + ou  0,05 cm. 5.9. Plaques carrées en plastique En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 x 30 cm, épaisseur 0,5 + ou  0,05 cm. 5.10. Bouleuse Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques. 5.11. 5.12. 5.13. 6. Echantillonnage Selon la norme ICC n° 101 7. Mode opératoire 7.1. Détermination de l´hydratation L´absorption d´eau est déterminée selon la norme ICC n° 115 (voir aussi 10.1.) 7.2. Détermination de l´addition de farine maltée Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093 - 1974. Si ce temps de chute est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un 1499 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des quantités croissantes de farine maltée (4.5.). Si le temps de chute est inférieur à 250, il n´est pas nécessaire d´ajouter de farine maltée. Réactivation de la levure sèche Porter une solution sucrée (4.4.) à la température de 35 + ou  1° C. Verser une partie en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire. Laisser reposer pendant 10 + ou  1 minutes. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent. Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température de pâte à la fin du pétrissage de 27 + ou  1° C. Composition de la pâte Peser, avec précision de 2 g, 10y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine à 14% de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test du farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Peser à 0,2 g près la quantité de farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (7.2.). Peser 430 + ou  5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de l´eau pour obtenir une masse totale de (x-9) 10y/3g, x (voir 10.2.), x étant la quantité d´eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Cette masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650
  15. g)doit être déterminée avec une précision de 1,5 g. Peser 90 + ou  1 g de suspension de levure (7.3.). Noter la masse totale de pâte (P) que est la somme des masses de farine, de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine maltée. Pétrissage Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 + ou  1° C au moyen d´une quantité d´eau suffisante à la température appropriée. Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine maltée. Mettre en marche le pétrin (1re vitesse, 1.400 tr/min), laisser tourner pendant 60 secondes. 20 s après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la cuve du pétrin. Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26° et 28° C, jeter cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients. Noter les propriétés des pâtes en utilisant l´une des expressions suivantes:  non collante et machinable  collante et machinable Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte doit constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables. Division et boulage Peser avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule: p = 0,25 P dans laquelle p = masse du pâton P = masse totale de la pâte. 1500 7.8. Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 s dans la bouleuse (5.10.) et les placer ensuite pendant 30 + ou  2 minutes sur les plaques en plastique (5.9.) recouvertes par les boîtes en plastique renversées (5.8.), dans la chambre de fermentation (5.7.). Ne pas fleurer les pâtons. Façonnage Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes renversées près de la bouleuse (5.10.) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N´enlever le couvercle qui protège le pâton qu´au dernier moment juste avant le boulage. Noter à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l´une des deux expressions suivantes:  non collante et machinable  collante et non machinable Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de l´appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre de boulage lorsque le couvercle ou la chambre est soulevé. 7.9. 7.10. 8. 9. Procès-verbal d´essai Le procès-verbal d´essai doit mentionner:  les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et au façonnage,  le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée,  toutes les anomalies observées. Il indiquera en outre:  la méthode utilisée,  toutes les références nécessaires à l´identification de l´échantillon. 10. Observations générales 10.1. La version anglaise de la norme ICC n° 115 est le texte authentique. Les versions française et allemande ne sont pas conformes à ce texte. Par conséquent, elles ne doivent pas être suivies. 10.2. La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considérations suivantes: Une addition de Xml d´eau à l´équivalent de 300 g de farine à 14% d´humidité donne la consistance désirée. Comme on utilise dans l´essai de panification 1 kg de farine (ramené à 14% de teneur en eau), tandis que X est basé sur 300 g de farine, il est nécessaire d´utiliser dans l´essai de panification X divisé par trois et multiplié par 10 grammes d´eau donc 10×/3 g. Les 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour ajouter 10x/3 g d´eau à la pâte, on doit ajouter (10x/3 + 30) g d´ingrédients liquides, composés de 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique et d´une quantité d´eau additionnelle. Quoiqu´une partie de l´eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la levure, cette suspension contient aussi de l´eau libre. Il est supposé arbitrairement que les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d´eau libre. On doit donc appliquer 1501 une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l´eau libre de la suspension de levure, donc: 10x/3 plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement. Ce cui donne: 10x/3 + 30  60 = 10×/3  30 = (×/3  3) 10 = (×  9) 10/3, c´està-dire la formule du paragraphe 7.5. Si p. ex. la quantité d´eau x, utilisée dans le test au farinographe est de 165 ml, on substitue cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique doivent être augmentés jusqu´à une masse totale de: (165  9) 10/3 = 156.10/3 = 520 grammes. 10.3. La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit: Nettoyer l´échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0%. Dans les autres cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 + ou  0,5% au moins 3 heures avant la mouture. On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Brabender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques. Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d´extraction minimal de 72% une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60% sur matière sèche. Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du règlement n° 162/67/CEE du 23 juin 1967 et la teneur en eau selon l´annexe du règlement (CEE) 2731/75 du 29 octobre 1975. Calculer le taux d´extraction selon l´équation: dans laquelle: E = taux d´extraction, f = teneur en eau de farine, w = teneur en eau du blé, f = masse de la farine produite à l´humidité f, W = masse de blé en œuvre à humidité w. Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document T/77.300 du 31 mars 1977 publié par le Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO  Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas). 1502 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Succession des Bahamas. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961.  Adhésion des Bahamas. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 17 mars 1977 la notification de succession du Gouvernement bahamien à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 17 mars 1977 le Gouvernement bahamien a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour les Bahamas le 16 avril 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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