Obsah (4)
Article 8Article 18Article 23Article 27Règlement ministériel du 2 août 1977 modifiant l´annexe II du règlement grand-ducal du 30 juin 1976 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux . . . . . . . . . .
paragraph 3 of Article 4 the United States declares that it will also accept Letters of Request in Spanish for execution in the Commonwealth of Puerto Rico.
Article 8
the United States declares that subject to prior authorization members of the judical personnel of the requesting authority of another Contracting State may be present at the execution of a Letter of Request. The Department of Justice is the competent authority for the purposes of this Article. The United States declares that evidence may be taken in the United States under Articles 16 and 17 without its prior permission.
Article 18
the United States declares that a diplomatic or consular officer or a commissioner authorized to take evidence under Articles 15, 16 or 17 may apply for appropriate assistance to obtain the evidence by compulsion. The competent authority for the purposes of Article 18 is the United States district court of the district in which a person resides or is found. Such court may order him to give his testimony or statement or to produce a document or thing for use in a proceeding in a foreign tribunal. The order may direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing be produced, before a person appointed by the court. ».
(5)Sous les déclarations et réserves suivantes: 1507 « Conformément aux dispositions de l´article 33, le Gouvernement français déclare: Que, par application de l´article 4, alinéa 2, il n´exécutera que les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d´une traduction en langue française. Que, par application de l´article 23, les Commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du COMMON LAW sous le nom de « Pré-Trial discovery of documents » ne seront pas exécutées; Conformément aux dispositions de l´article 2, le Ministère de la Justice, service civil de l´entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme Paris 1er est désigné comme autorité centrale à l´exclusion de tout autre autorité. Conformément aux dispositions de l´article 16, le Ministère de la Justice, service civil de l´entraide judiciare internationale, 13, Place Vendôme Paris 1er, est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d´un état contractant à procéder sans contrainte à tout acte d´instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet état et concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un Etat qu´ils représentent. Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, des conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes: 1 Les actes d´instruction devront avoir lieu exclusivement dans l´enceinte des Ambassades ou des Consulats; 2 La date et l´heure des actes d´instruction devront être notifiées en temps utile au Service civil de l´entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement; 3 Les actes d´instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public; 4 Les personnes visées par l´acte d´instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d´une traduction en langue française, et cet acte mentionnera:
- a)Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, et s´insère dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d´un Etat contractant;
- b)Que la Comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans l´Etat requérant de poursuites pénales;
- c)Que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;
- d)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;
- e)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer. Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice. 5 Le service civil de l´entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté. Conformément aux dispositions de l´article 17, le Ministère de la Justice, service civil de l´entraide judiciaire internationale 13, Place Vendôme Paris 1er, est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d´instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un Etat contractant. Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières sera accordée aux conditions générales suivantes: 1 Les actes d´instruction devront avoir lieu exclusivement dans l´enceinte des Ambassades; 2 La date et l´heure des actes d´instruction devront être notifiées en temps utile au service civil de l´entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement; 3 Les actes d´instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public; 4 Les personnes visées par l´acte d´instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d´une traduction en langue française. Cet acte mentionnera: 1508
- a)Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, et s´insère dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d´un Etat contractant;
- b)Que la comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans l´Etat requérant de poursuites pénales;
- c)Que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;
- d)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;
- e)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer. Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice. 5 Le service civil de l´entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté. La demande d´autorisation qui sera adressée par l´autorité requérante au Ministère de la Justice devra préciser: 1) Les motifs qui ont conduit, eu égard aux montants des frais judiciaires encourus, à choisir cette méthode d´investigation de préférence à celle de la commission rogatoire. 2) Les critères de désignation des commissaires lorsque la personnalité désignée ne résidera pas en France. Le Gouvernement français déclare que, par application des dispositions de l´article 8, des magistrats de l´autorité requérante d´un Etat contractant, pourront assister à l´exécution d´une commission rogatoire. ».
(6)Avec les déclarations suivantes: « La République Socialiste Tchécoslovaque déclare au sujet de l´article 16 de la Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970 que les actes d´instruction conformément au chapitre II peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition de réciprocité. La République Socialiste Tchécoslovaque déclare ensuite au sujet de l´article 18 de la même Convention qu´un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, ont la faculté de demander de procéder à un acte judiciaire au tribunal compétent tchécoslovaque ou au notariat d´Etat tchécoslovaque auxquels il passe un acte par l´intermédiaire du Ministère de la Justice de la République Socialiste Tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République Socialiste Slovaque à Bratislava, à condition de réciprocité. La République Socialiste Tchécoslovaque déclare, en connexité avec l´article 40 de la Convention accordant aux Etats le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu´ils représentent du point de vue international, qu´à son avis le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l´O.N.U. du 14 décembre 1960 sur l´indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, proclamant la nécessité d´une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences. ».
(7)Sous les réserves et déclarations suivantes: «
- a)Conformément à l´article 33 de la Convention, l´Etat portugais fait les réserves suivantes: 1 exclusion de l´application de l´alinéa 2, article 4; 2 exclusion de l´application du Chapitre II, à l´exception de l´article 15.
- b)Conformément aux articles 15 et 23 de la Convention, l´Etat portugais fait les déclarations suivantes: 1509 1 l´Etat portugais déclare que les actes d´instruction référés dans l´article 15 ne peuvent pas être effectués sans l´autorisation accordée par une autorité compétente désignée par lui-même sur demande faite par l´agent diplomatique ou consulaire; 2 l´Etat portugais déclare qu´il n´exécutera pas les commissions rogatoires qui auront pour objet une démarche considérée dans les Etats du « Common Law » comme « Pre-trial discovery of documents ».
- c)En ce qui concerne les articles 2 et 15 de la Convention, l´autorité compétente portugaise sera la « Direcçâo-Geral dos Serviços Judiciários » du Ministère de la Justice. ».
(8)Sous les déclarations suivantes: « Que, par application de l´article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires en langues danoise et norvégienne seront acceptées; Que, par application de l´article 8, des magistrats de l´autorité requérante d´un autre Etat contractant pourront assister à l´exécution d´une commission rogatoire sans autorisation préalable; Que, par application de l´article 15, alinéa 2, un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d´instruction qu´avec l´autorisation de l´autorité compétente suédoise; Que, par application de l´article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « Pre-trial discovery of documents » ne seront pas exécutées; Que la Suède s´engage à délivrer les pièces constatant l´exécution de la commission rogatoire seulement en langue suédoise. Je tiens aussi à faire savoir que le Ministère des Affaires Etrangères, Stockholm, a été désigné comme l´autorité centrale, visée à l´article 2, et également comme l´autorité compétente, visée aux articles 15-17. ».
(9)Sous la réserve suivante: « In conformity with Article 33, Finland enters a reservation to paragraph 2 of Article 4 to the effect that Letters of Request in the English or French languages will not be accepted. », et les déclarations suivantes: «
- In Finland the Ministry for Foreign Affairs shall be the Central Authority referred to in Article
- Swedish is the second official language of Finland. Finland will therefore
paragraph 1 of Article 4 accept Letters of Request in the Swedish language. The answer shall be given in the Swedish language if in connection with the Letter of Request this has been specifically requested. 3. A member of the judicial personnel of the requesting authority may
Article 8
be present at the execution of a Letter of Request, provided that the Finnish Ministry of Justice has given its consent.
- The evidence referred to in Articles 16 and 17 of the Convention may be taken without the prior permission of the Finnish authorities.
- Finland is not going to execute Letters of Request referred to in Article 23 issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents as known in Common Law countries. ».
(10)Sous des déclarations semblables aux déclarations faites à l´occasion de la signature.
(11)Sous la réserve suivante: «...
the provisions of Article 33 the United Kingdom will not accept a Letter of Request in French. », et les déclarations suivantes:
- Under Article 2 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the Central Authority.
- Under Article 16 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the competent authority.
- Under Article 17 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the competent authority. 1510
- Under Article 18 the following are designated as the competent authorities for the places indicated: The Senior Master of the Supreme Court (Queen´s Bench Division) for England and Wales; The Crown Agent for Scotland, for Scotland; The Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland, for Northern Ireland.
- Under Article 24 the following are designated as authorities additional to the Central Authority designated hereinbefore and as having competence in the places indicated: The Senior Master of the Supreme Court (Queen´s Bench Division) in England and Wales; The Crown Agent for Scotland, for Scotland; The Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland in Northern Ireland. 1.
Article 8
Her Majesty´s Government declare that members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request. 2.
Article 18
Her Majesty´s Government declare that a diplomatic officer, consular agent or commissioner authorised to take evidence under Articles 15, 16 and 17 may apply to the competent authority designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence by compulsion provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or commissioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18. 3.
Article 23
Her Majesty´s Government declare that the United Kingdom will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents. Her Majesty´s Government further declare that Her Majesty´s Government understand « Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents » for the purposes of the foregoing Declaration as including any Letter of Request which requires a person:
- a)to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or
- b)to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be, or to be likely to be, in his possession, custody or power. 4.
Article 27
Her Majesty´s Government declare that by the law and practice of the United Kingdom the prior permission referred to in Articles 16 and 17 is not required in respect of diplomatic officers, consular agents or commissioners of a Contracting State which does not require permission to be obtained for the purposes of taking evidence under Articles 16 or 17.
(12)Sous les réserves et déclarations suivantes: « En exécution de l´article 2, le Parquet Général est désigné comme autorité centrale. En application de l´article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont également acceptées. En application de l´article 23, les commissions rogatoires, qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents » ne sont pas exécutées. Conformément aux dispositions de l´article 16, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d´un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d´instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un Etat qu´ils représentent. Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes: 1 Les actes d´instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l´enceinte des Ambassades ou des Consulats; 2 Le lieu, la date et l´heure des actes d´instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement; 3 Les personnes visées par l´acte d´instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d´une traduction dans une de ces langues, et cet acte doit mentionner: 1511
- a)Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d´un Etat contractant;
- b)Que la comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans l´Etat requérant de poursuites pénales;
- c)Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l´acte d´instruction ou s´y opposent pour des motifs à indiquer;
- d)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;
- e)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer. Conformément aux dispositions de l´article 17, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d´instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un Etat contractant. Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes: 1 Le lieu, la date et l´heure des actes d´instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement; 2 Les personnes visées par l´acte d´instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d´une traduction dans une de ces langues. Cet acte doit mentionner:
- a)Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d´un Etat contractant;
- b)Que la comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans l´Etat requérant de poursuites pénales;
- c)Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l´acte d´instruction ou s´y opposent pour des motifs à indiquer;
- d)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;
- e)Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer. En application de l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante d´un Etat contractant peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire. ». Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York du 20 février 1957. Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 avril 1977 (Mémorial 1977, A, p. 534 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 22 juillet 1977. Conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 20 octobre 1977. 1512 Actuellement la Convention lie les Etats et territoires suivants: Signature Etat Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne, République Fédérale d´ Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Démocratique Allemande . . . . . . . . . République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)27 juillet 7 février 10 octobre 14 mars 19 janvier 10 juin 15 mai 26 juillet 1972 1966 20 février 18 mars 1957 1957 20 février 20 . février 20 février 16 janvier 1957 1957 1957 1958 20 février 1957 1975 19 mars 5 décembre 1957 15 mai 1957 24 septembre 1957 1957 12 mars 11 septembre 1975 9 septembre 1957 1958 7 juillet 10 avril 1960 a 1974 a1 1963 a 1961 a 1968 a 1976 d 4 décembre 1968 22 juin 1960 a 1959 21 octobre 26 avril 1971 d 5 décembre 22 juin 29 mars 12 juin 15 mai 15 août 13 juillet 1957 1959 1960 1972 d 1968 a 1966 a 1960 3 décembre 1959 25 novembre 1957 7 juin 1957 30 juillet 1964 d 4 novembre 1974 d 22 juillet 1977 24 février 1959 a 8 septembre 1966 a 1973 a 2 février 7 juin 1967 d 18 juillet 1969 d 20 mai 1958 17 décembre 1958 15 avril 1965 a 1958 8 août 3 juillet 21 février 1957 20 février 1957 1966 a 1959 a 27 décembre 1973 a 10 octobre 1957 1513 Signature Etat RSS de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSS d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Souaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 octobre 15 octobre 1957 1957 20 février 1957 1957 6 mai 3 septembre 1957 6 septembre 1957 20 février 1957 1957 27 mars Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)23 décembre 1958 3 décembre 1958 28 novembre 1962 a 2 décembre 1960 a 28 août 1957 1962 d 13 mars 18 mars 1966 d 18 septembre 1970 a 1958 a 30 mai 1958 13 mai 1962 5 avril 1966 d 11 avril 24 janvier 1968 a 17 septembre 1958 13 mars 22 janvier 1959 1975 Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s´appliquera également à Berlin-Ouest à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. 2 L´instrument de ratification stipule que la Convention est ratifiée pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles néerlandaises. 1 Déclarations et réserves ARGENTINE Article 7. Le Gouvernement argentin réserve expressément les droits de la République sur les îles Falkland, les îles Sandwich du Sud et les terres situées dans le secteur antarctique argentin, en déclarant qu´elles ne sont colonies ou possessions d´aucune nation mais qu´elles font partie intégrante du territoire argentin et relèvent de son autorité et de sa souveraineté. Article 10. Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure prévue dans cet article les différends ayant trait directement ou indirectement aux territoires qui relèvent de la souveraineté de l´Argentine. BRESIL Une réserve est formulée en ce qui concerne l´application de l´article 10. CHILI En ce qui concerne l´article 10, le Gouvernement du Chili n´accepte pas la juridiction de la Cour internationale de Justice pour les différends qui surgiraient entre les Etats contractants au sujet de l´interprétation. GUATEMALA Pour des raisons d´ordre constitutionnel, l´article 10 de ladite Convention sera appliqué sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, b, de l´article 149 de la Constitution de la République. INDE Avec la réserve suivante concernant l´article 10: 1514 Tout différend qui pourrait survenir entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention, qui n´aura pas été réglé par voie de négociations, est soumis pour décision, si les parties au différend y consentent, à la Cour internationale de Justice, sauf si les parties sont convenues d´un autre mode de règlement. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE Déclaration: La République démocratique allemande estime que les articles 4 et 5 de la Convention ne sont pas compatibles avec le principe selon lequel tous les Etats dont la politique s´inspire des buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties à des conventions affectant les intérêts de tous les Etats. Réserve: La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 10 selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention, qui n´aura pas été réglé par voie de négociations, est soumis pour décision à la Cour internationale de Justice à la demande de l´une des parties au différend, sauf si lesdites parties sont convenues d´un autre mode de règlement. La République démocratique allemande déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice pour ce qui est des différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la Convention, elle est d´avis que dans chaque cas le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ce dernier soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice. TUNISIE (Article 10) « Un différend pour être porté devant la Cour internationale de Justice nécessite dans chaque cas l´accord de toutes les parties au différend. » URUGUAY Au nom de l´Uruguay, nous formulons en ce qui concerne la disposition de l´article 3 une réserve qui a des conséquences quant à l´application de la Convention. La Constitution de l´Uruguay ne permet pas d´octroyer la nationalité aux étrangers à moins qu´ils ne soient nés d´un père ou d´une mère uruguayens, auquel cas ils peuvent être citoyens naturels. En dehors de ce cas, les étrangers qui remplissent les conditions fixées par la constitution et par la loi ne peuvent se voir octroyer que la citoyenneté légale et non la nationalité. Application territoriale Déclarations faites lors de la ratification ou de l´adhésion (a), conformément au paragraphe 1 de l´article 7 de la Convention Déclaration de: Australie . . . . . . . . . . 14 mars Nouvelle-Zélande . . 17 décembre 1958 Royaume-Uni 28 août ..... 1961 a 1957 Extension à: Tous les territoires non métropolitains dont l´Australie assure les relations internationales. Iles Cook (y compris Nioué), îles Tokélaou et Territoire sous tutelle du Samoa-Occidental. Iles Anglo-Normandes et île de Man. 1515 Notifications faites conformément au paragraphe 2 de l´article 7 de la Convention Notification: Royaume-Uni . . . . . 18 mars 1958 1958 19 mai 3 novembre 1960 1er octobre 1962 Extension à: Aden, îles Bahama, Barbade, Bassoutoland, Bermudes, Betchouanaland, Bornéo du Nord, Chypre, îles Falkland, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, îles Gilbert et Ellice, Guyane britannique, Honduras britannique, Hong-kong, Jamaïque, Kenya, Malte, îles Maurice, Ouganda, Sainte-Hélène, protectorat des îles Salomon, britanniques, Sarawak, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, protectorat de la Somalie britannique, Souaziland, îles Sous-le-Vent (Antigua, Montserrat, Saint-Christophe-etNièves), Tanganyika, Trinité-et-Tobago, îles du Vent (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, SaintVincent), îles Vierges britanniques, Zanzibar. Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. Tonga. Brunéi. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956. Ratification du Japon. (Mémorial 1958, p. 1118 et ss. Mémorial 1961, A, p. 950 Mémorial 1963, A, p. 460 Mémorial 1964, A, p. 1602 Mémorial 1966, A, p. 911 Mémorial 1969, A, p. 64 Mémorial 1970, A, p. 1218 Mémorial 1971, A, p. 1699 Mémorial 1972, A, p. 965 Mémorial 1973, A, p. 230 Mémorial 1974, A, p. 864). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 juillet 1977 le Japon a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 8, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 19 septembre 1977. Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976. Protocole portant troisième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976. Entrée en vigueur. (Mémorial 1977, A, p. 484 et ss.) 1516 Conformément à son article 9, paragraphe 1, le Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976, est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes:
- a)le 19 juin 1976, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et
- b)le 1er juillet 1976, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention. Conformément à son article IX, paragraphe 1, le Protocole portant troisième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976, est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes:
- a)le 19 juin 1976 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, et
- b)le 1er juillet 1976 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole. Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Déclarations par les Gouvernements de Botswana et du Tonga. (Mémorial 1949, p. 869 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199 Mémorial 1972, A, pp 1105, 2130 Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372 Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517 Mémorial 1977, A, p. 530). Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Adhésion du Tonga et de la Finlande. (Mémorial 1957, p. 36 et ss. Mémorial 1963, A, p 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022 Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130 Mémorial 1973, A, pp. 1553 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1542 Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372 Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne que le Gouvernement de Botswana par lettre du Bureau du Président de la République de Botswana du 31 janvier 1977 a informé le Gouvernement de la République Populaire de Pologne qu´il se considère lié par les dispositions de la Convention désignée ci-dessus. Il résulte de la même notification que le Gouvernement du Tonga par lettre du Premier Ministre et du Ministre des Affaires Etrangères du Tonga du 31 janvier 1977 a informé le Gouvernement de la 1517 République Populaire de Pologne qu´il se considère lié par les dispositions de la Convention de Varsovie de 1929. Par ailleurs, le Tonga et la République de Finlande ont adhéré au Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 respectivement les 21 février et 25 mai 1977. Conformément à son article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Tonga le 22 mai 1977 et a pris effet pour la Finlande le 23 août 1977. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e a u f o r t. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 8 avril 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. B e t t e n d o r f. Taxe à percevoir pour une concession dans la nouvelle partie du cimetière à Moestroff. En séance du 18 novembre 1976 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour une concession dans la nouvelle partie du cimetière à Moestroff. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. K o p s t a l. Taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôts de combustibles liquides. En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôts de combustibles liquides. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. L i n t g e n. Règlement-taxe sur les façades. En séance du 30 décembre 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les façades. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. P é t a n g e. Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 1er juillet 1977 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´apporter des modifications au règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. R o d e n b o u r g. Taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune. En séance du 27 avril 1977 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. S t a d t b r e d i m u s. Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau dans le chemin dit « Kirwich » à Greiveldange. En séance du 10 juin 1977 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. 1518 S t a d t b r e d i m u s. Nouvelle fixation de la taxe de location des compteurs d´eau, de la taxe d´eau annuelle minimale et de la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. En séance du 10 juin 1977 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d´eau, la taxe d´eau annuelle minimale et la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. S t e i n s e l. Règlement-taxe sur les raccordements à l´antenne collective de télédistribution. En séance du 20 avril 1977 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les raccordements à l´antenne collective de télédistribution. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977 W i l w e r w i l t z. Taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de raccordement à la cananlisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. W i l w e r w i l t z. Taxes de chancellerie. En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences. RECTIFICATIF Dans le prédit règlement, publié au Mémorial A N° 37 du 6 juillet 1977, il y a lieu de compléter l´article 2 par un deuxième alinéa, de la teneur suivante: « Après l´expiration du neuvième mois consécutif à l´entrée en vigueur du présent règlement, l´interdiction établie par l´alinéa qui précède s´applique à l´essence dont la teneur en composés de plomb, calculée en plomb excède 0.45 g/l. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg