1519 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 52 29 août 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 juillet 1977 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant fixation d´un supplément de pension en faveur d´un employé retraité de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant les cotisations à la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d´Institutions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 Ratification du Royaume de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids de 1mg à 50 kg d´une précision supérieure à la précision moyenne Rectificatif . . . 1520 1527 1528 1528 1532 1533 1534 1537 1538 1520 Règlement ministériel du 12 juillet 1977 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 13 mai 1977, modifiant les annexes 3 et 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation ; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 13 mai 1977, modifiant les annexes 3 et 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 12 juillet 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 13 mai 1977 modifiant les annexes 3 et 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires économiques, Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, notamment l´article 51; Vu la directive n° 76/616/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 20 juillet 1976, relative à l´application de la directive n° 69/73/CEE en ce qui concerne les autorisations de perfectionnement actif portant sur certains produits des Etats de l´AELE et des îles Féroé; Vu la directive n° 76/681/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 22 juillet 1976, modifiant la directive du 1er février 1972 relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux; Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, Vu l´urgence, Arrêtent: 1er . Art. L´annexe 3 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, est complétée comme suit: C. Marchandises à l´exclusion de celles énumérées ci-après qui relèvent des chapitres 25 à 99 du tarif des droits d´entrée et sont originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, d´Islande, du Portugal de Norvège, de Finlande ou des îles Féroé, pour autant que le taux des droits d´entrée figurant dans la colonne « Pays AELE + Iles Féroé » de l´annexe III du tarif des droits d´entrée soit réduit, à partir du 1er janvier 1976, à 20 p.c. du taux des droits d´entrée applicables aux marchandises importées de pays non associés aux Communautés européennes. 1521 Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises ex 29.04 ex 35.01 35.05 Mannitol, sorbitol Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d’amidon ou de fécule ex 38.12 Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées 38.19 T Sorbitol autre que le sorbitol visé à la sous-position 29.04 C III – Chapitre 39. Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières 50. 09 51.04 ex 53.11 55.07 73.10 73.12 73.15 76. 04 76.06 76.07 84.06 84.62 85.18 Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofil s ou lames des nos 51.01 ou 51.02) Tissus de laine Tissus de coton à point de gaze Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n os 73.06 à 73.14 inclus Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrés, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton plastiques artificielles ou supports similaires), d’une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris) Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) Moteurs à explosion ou à combustion interne à pistons Roulements des tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme) Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 1522 Art. 2. L´annexe 5 de l´arrêté royal dont il est question à l´article 1er , est remplacé comme suit: Taux forfaitaires de rendement visés à l´article 13, 22 (Annexe 5 (page 1) Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces 1 04.05 A I b) 2 Oeufs en coquilles (100 kg) 1. Oeufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés ou B I b) 1 2. a) Jaunes d´oeufs, liquides ou conet 2 gelés b) Ovoalbumine, liA II a) 2 quide ou congelée ou B I a) 1 3. Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés ou B I b) 3 4. Jaunes d´oeufs séchés A II a) 1 b) Ovoalbumine, séchée (en cristaux) ou Ovoalbumine, A II a) 1 séchée (sous une autre forme par exemple feuilles, écailles, poudres, etc.) Quantités admises en compensation 3 04.05 B I a) 2 86 kg 04.05 33 kg 53 kg ex 35.02 04.05 04.05 ex 35.02 ex 35.02 21,8 kg 15,2 kg 7,4 kg 6,5 kg 04.05 B I a) 2 Oeufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés (100 kg) 04.05 B I a) 1 Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés 25,4 kg 04.05 B I b) 1 Jaunes d´oeufs, li-et 2 quides ou congelés (100 kg) 04.05 B I b) 3 Jaunes d´oeufs séchés 46,2 kg 1523 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces 2 1 10.01 B Froment (blé) dur (100 kg) 19.03 B I Pâtes alimentaires autrès, ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre, d’une teneur en cendres sur matières sèches: Inférieure à 0,95% : a) Pâtes alimentaires b) Farine grossière c) Son ou repasse égale ou supérieure à 0,95% et inférieure à 1,30%: a) Pâtes alimentaires b) Farine grossière c) Son ou repasse égale ou supérieure à 1,30%: a) Pâtes alimentaires b) Son ou repasse – – Quantités admises en compensation 3 60 15 20 kg kg kg 66,6 kg 8 kg 20 kg – 10.05 B Maïs autre (100 kg) 29.04 C III a) 1 ou a) 2 ou 38.19 T 29.04 C III a) 1 ou a) 2 7,5 kg 19 kg Sorbitol en solution aqueuse: Sorbitol N.C. 70% 65,9 kg
(1)24 kg Drèches ou drèches 19,5 kg gluten 4,5 kg Huile de germe 2,9 kg Tourteaux de germe 3,2 kg ou Sorbitol en solution aqueuse: Sorbitol C. 70% 57,9 kg
(2)
(1)Pour le sorbitol N.C. d’une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 46,1 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de maïs. 1524 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces 2 1 10.05 B (suite) Quantités admises en compensation 3 ou 38.19 T Drèches 24 kg ou drèches 19,5 kg gluten 4,5 kg Huile de germe 2,9 kg Tourteaux de germe 3,2 kg ou 29.04 C III b) 1 ou b) 2 ou 38.19 T Sorbitol autre: Sorbitol en poudre 40,7 kg Drèches 24 kg 19,5 kg ou drèches gluten 4,5 kg Huile de germe 2,9 kg Tourteaux de germe 3,2 kg 10.06 A II b) Riz décortiqué à ex 21.07 A II grains longs (100 kg) Riz précuit
(3)57,47 kg 10.06 B II
- a)Riz blanchi à grains ex 19.05 B ronds (100
- kg)(« Puffed Rice » 60,6 kg 10.06 B II
- b)Riz blanchi à grains ex 21.07 A II longs (100
- kg)Riz précuit
(3)84 11.08 A IV Fécule de pommes de terre (100
- kg)Sorbitol en solution aqueuse: Sorbitol N.C. 70% ou Sorbitol en solution aqueuse: 29.04 C III
- a)1 ou
- a)2 ou 38.19 T 29.04 C III
- a)1 ou
- a)2 kg 98,72 kg
(4)
(2)Pour le sorbitol C. d’une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,5 kg de sorbitol anhydre pour 100 kg de maïs.
(3)Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.
(4)Pour le sorbitol N.C. d’une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 69,1 kg de sorbitol anhydre pour 100 kg de fécule de pommes de terre. 1525 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces 2 1 ou 38.19 T 29.04 C III b) 1 ou b) 2 ou 38.19 T ex 11.08 A V ex 11.08 A V Fécule de sagou (100 kg) Fécule de manioc (100 kg) Sorbitol C. 70% ou Sorbitol autre: 86,73 kg
(5)Sorbitol en poudre 60,97 kg 29.04 C III
- a)1 Sorbitol en solution aqueuse: ou
- a)2 Sorbitol N.C. 70% ou 38.19 T ou 29.04 C III
- a)1 Sorbitol en solution aqueuse: ou
- a)2 Sorbitol C. 70% ou 38.19 T ou 29.04 C III
- b)1 Sorbitol autre: ou
- b)2 ou 38.19 T Sorbitol en poudre 29.04 C III
- a)1 ou
- a)2 ou 38.19 T 29.04 C III
- a)1 ou
- a)2 ou 38.19 T 29.04 C III
- b)1 ou
- b)2 ou 38.19 T Quantités admises en compensation 3 Sorbitol en solution aqueuse: Sorbitol N.C. 70% ou Sorbitol en solution 95,53 kg
(6)83,94 kg
(7)59 kg 106,12 kg
(8)Sorbitol C. 70% ou Sorbitol autre: 93,24 kg
(9)Sorbitol en poudre 65,54 kg
(5)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 60,7 kg de sorbitol anhydre pour 100 kg de fécule de pommes de terre.
(6)Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 66,9 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(7)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 58,8 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(8)Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 74,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de féculte de manioc.
(9)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quaèité de reprédenter est de 65,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de féculte de manioc. 1526 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces 2 1 ex 17.01 Sucre blanc (100
- kg)29.04 C II 29.04 C III
- a)2 ou 38.19 T ou 38.19 T 29.04 C II 29.04 C III
- b)2 ou 38.19 T 17.03 Mélasses, même décolorées (100
- kg)21.06 A II
- a)21.06 A II
- b)Mannitol et Sorbitol : Mannitol . . . . . . . . . . . Sorbitol C. 70% ou Mannitol Sorbitol en poudre Levures de panification séchées Levures de panification autres Quantités admises en compensation 3 16 kg 111,4 kg
(1)16 78 kg kg 23,5 kg
(11)80 kg
(12)
(10)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 78 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.
(11)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenues à partir de mélasses de betteraves à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.
(12)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenues à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Art. 3. Le présent arrêté sort ses effets le 1er septembre 1976. Bruxelles, le 13 mai 1977 Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires Economiques, F. HERMAN 1527 Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant fixation d´un supplément de pension en faveur d´un employé retraité de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 1977 portant fusion des services administratifs de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´employé occupé comme chef comptable depuis le 1er août 1957 à la caisse de pension et à la caisse de maladie agricoles et admis à la retraite le 27 novembre 1976 bénéficie d´un supplément de pension dans les conditions définies ci-après. Art. 2. Ce supplément est fixé à la différence entre la pension payée à l´intéressé par la caisse de pension des employés privés et la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle il aurait droit en cas d´application de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Les survivants du bénéficiaire susvisé bénéficieront également d´un supplément aux conditions et suivant les taux de réversion inscrits dans la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Le supplément de pension visé à l´article 2 est calculé par l´administration de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles. Son payement aura lieu, à charge de cette administration par la caisse de pension des employés privés ensemble avec la pension du régime contributif correspondant au mois pour lequel le supplément est dû. Art. 5. Le supplément de pension est sujet à retenues à titre d´impôts sur les salaires et pour autant que de besoin de cotisations pour comptes de la caisse de maladie des employés privés. Les retenues sont opérées par les soins de la caisse de pension des employés privés. Art. 6. Le supplément de pension suit les fluctuations de la valeur du point indiciaire et de l´indice du coût de la vie par application des règles valables en matière de traitement et de pension. Art. 7. Le paiement du supplément de pension se fera à partir du premier du mois qui suivra la publication du présent règlement. Art. 8. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 27 août 1977 Jean Pour le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Secrétaire d´Etat, Albert Berchem 1528 Règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant les cotisations à la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 19 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole ; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cotisations à la caisse de maladie agricole sont établies, pour chacune des six classes de cotisation, aux pourcentages suivants du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins: classe I: 3,5% classe II: 4,1% classe III: 4,7% classe IV: 5,3% classe V: 5,9% classe VI: 6,5% Art. 2. A titre transitoire, et jusqu´au 31 décembre 1977, les six classes de cotisation sont déterminées par application des dispositions actuelles des statuts de la caisse de maladie agricole. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er septembre 1977. Londres, le 27 août 1977 Jean Pour le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Secrétaire d´Etat, Albert Berchem Loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d´Institutions internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Les fonctionnaires de l´Etat qui acceptent une fonction internationale peuvent obtenir un congé spécial, conformément aux dispositions de la présente loi. Par fonctionnaire de l´Etat au sens de la présente loi il y a lieu d´entendre les fonctionnaires administratifs, les magistrats de l´ordre judiciaire, les membres du corps enseignant ainsi que les membres de la Force publique. 1529 Par fonction internationale au sens de la présente loi il y a lieu d´entendre toute fonction ou mandat exercé, à titre principal et contre rémunération, au service ou au sein d´une Institution internationale à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est partie. Aucune des dispositions de la présente loi ne pourra être appliquée de manière à porter atteinte à l´indépendance statutaire des titulaires d´une fonction internationale. Art. 2. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l´autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci. Art. 3. _ 1. Le congé spécial est accordé pour une période initiale de quatre années. Sur demande de l´intéressé le congé peut être renouvelé pour des périodes de deux années sans que sa durée totale puisse cependant dépasser dix années. Lorsque l´autorité compétente n´a pas l´intention de renouveler le congé spécial, elle en informera le fonctionnaire au moins quatre mois avant l´expiration du congé. 2. Lorsqu´un mandat exercé au sein d´une Institution internationale est conféré pour une durée déterminée, le congé est accordé pour toute la durée de ce mandat; en cas de prorogation ou de renouvellement du mandat l´intéressé doit présenter une nouvelle demande. Les fonctionnaires directement attachés à la personne d´un titulaire d´un mandat peuvent bénéficier du congé spécial dans les conditions spécifiées soit à l´alinéa qui précède, soit au paragraphe 1er . 3. Le bénéficiaire peut mettre fin au congé spécial, avant le terme découlant des paragraphes 1 et 2, en adressant une demande écrite au Gouvernement et en observant un préavis d´au moins quatre mois. 4. A défaut de demander la réintégration dans le service après l´expiration du congé spécial qui lui a été accordé, le fonctionnaire ayant bénéficié de ce congé est considéré de plein droit comme démissionnaire de sa fonction au service de l´Etat. Art. 4. L´emploi laissé vacant par un fonctionnaire bénéficiaire d´un congé spécial en vertu de la présente loi est occupé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif, par un autre titulaire. Art. 5. _ 1. Par l´effet du congé spécial, le bénéficiaire est dispensé de toutes les obligations de service à l´égard de l´Etat. Toutefois, une infraction ou une faute professionnelle commise au cours de la période de congé spécial, qui serait de nature à entraîner la révocation de son auteur, peut donner lieu à l´application des règles qui régissent la discipline du personnel de l´Etat, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 22 de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 2. Le congé spécial suspend le droit au traitement et aux prestations accessoires. En cas de réintégration du fonctionnaire les périodes de congé sont cependant mises en compte pour l´application des dispositions relatives aux traitements comme temps de « bons et loyaux services ». 3. Un fonctionnaire bénéficiant d´un congé spécial ne peut recevoir une promotion, toutes autres conditions étant remplies, que s´il renonce à son congé. Le Gouvernement peut cependant, à sa demande, l´autoriser à porter un titre correspondant à une fonction supérieure à celle qu´il occupait au moment où le congé spécial lui a été accordé. Ce titre est conféré dans les conditions et formes prévues par l´article 2. Art. 6. _ 1. Le bénéficiaire est réintégré dans son service d´origine à l´expiration du congé spécial. Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu´il exerçait effectivement avant l´octroi du congé spécial. Toutefois, si l´autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l´expérience acquise par l´intéressé au sein ou au service d´une Institution internationale justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée ci-dessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l´Etat en même temps que lui ou avant lui. 2. A défaut de vacance d´emploi, l´intéressé peut être nommé à un emploi « hors cadre ». Le bénéficiaire est réintégré dans le cadre ordinaire lors de la première vacance d´emploi qui se produit à un 1530 niveau approprié. L´emploi « hors cadre » qu´il occupait est supprimé de plein droit par l´effet de la réintégration. Dans le cas où la nomination à un emploi «hors cadre» s´avère impossible, le fonctionnaire aura droit à un emploi comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait effectivement avant son départ. 3. L´autorité investie du pouvoir de nomination peut refuser la réintégration d´un fonctionnaire qui, à la fin de son congé spécial, sera reconnu en droit de jouir d´une pension de l´Etat ou d´une pension à charge d´une Institution internationale ou d´une caisse de prévoyance du fait de son activité au service ou au sein d´une telle institution, et dont le montant est égal ou supérieur au traitement qu´il toucherait en cas de réintégration. 4. L´exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement en conseil, par l´autorité compétente. Art. 7. _ 1. La période de congé spécial du fonctionnaire qui réintègre le service de l´Etat sans avoir droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d´une Institution internationale, est mise en compte, sur sa demande, en tout ou en partie, comme temps de service pour la détermination du droit de la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat à condition que le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat. Le montant du rachat est fixé par annuité rachetée à seize pour-cent du traitement que le fonctionnaire obtient lors de sa réintégration, majoré des intérêts composés au taux de trois et demi pour-cent l´an. Le taux de seize pour-cent, étant égal à la part de l´assuré et du patron qui aurait été versée sous un régime contributif, suivra l´évolution des taux fixés pour ces parts. 2. Lorsqu´un fonctionnaire qui réintègre le service de l´Etat après avoir obtenu un congé spécial, bénéficie d´une pension immédiate ou jouira d´une pension différée à charge d´une Institution internationale ou d´une caisse de prévoyance du fait de son service auprès d´une telle Institution, la période de congé spécial au titre de laquelle cette pension est due par ces organismes ne compte pas pour le calcul du montant d´une pension due par l´Etat luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 26 mai 1954. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ainsi que celles de l´article 9 ci-après, n´excluent pas l´application d´accords conclus avec les Institutions internationales en vue, d´une part, du transfert à l´Etat de l´équivalent actuariel des droits à pension d´ancienneté du fonctionnaire international qui quitte ses fonctions auprès de ces Institutions pour entrer ou rentrer au service de l´Etat, et, d´autre part, l´octroi correspondant de droits à pension nationaux. Le fonctionnaire en cause pourra opter entre la possibilité que lui offre l´accord, et celle prévue pour son cas soit aux paragraphes 1 er et 2 ci-dessus, soit à l´article 9 ci-après. Art. 8. _ 1. Lorsqu´un fonctionnaire luxembourgeois bénéficiant ou ayant bénéficié d´un congé spécial, donne sa démission ou est considéré de plein droit comme démissionnaire par application de l´article 3 paragraphe 4, sans avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat, il bénéficie, sur sa demande, d´une mise en compte du temps de service qui lui manque pour parfaire la durée de service requise par cette législation dans les conditions suivantes:
- a)que le temps manquant ait été accompli en activité de service auprès d´une Institution internationale;
- b)que le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat. Le montant du rachat est fixé suivant les modalités prévues au deuxième alinéa du premier paragraphe de l´article 7 pour la période déjà accomplie en activité de service auprès d´une Institution internationale. Si cette dernière période est insuffisante pour atteindre la durée de service requise pour avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires 1531 de l´Etat, les versements concernant la période complémentaire pour laquelle le rachat est nécessaire sont à faire par mensualité. La base du calcul est formée par le dernier traitement luxembourgeois dont l´intéressé à joui au moment de la cessation de ses fonctions. 2. Les dispositions du paragraphe 1 er n´excluent pas l´application de dispositions figurant au régime de pension d´Institutions internationales, et qui, soit sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg. soit ont été rendus applicables à la suite d´accords conclus entre le Grand-Duché de Luxembourg et ces Institutions, dispositions qui prévoient pour le fonctionnaire qui entre au service de ces Institutions, la faculté de faire verser à ces Institutions: soit l´équivalent actuariel des droits à pension d´ancienneté qu´il a acquis dans l´administration nationale dont il relevait, soit le forfait de rachat qui lui est dû au moment de son départ. Le fonctionnaire en cause pourra opter entre soit l´application des dispositions prévues au paragraphe 1er , soit l´application de celles prévues au régime de pension de l´Institution internationale au service de laquelle il est entré et qui sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg, soit l´application des stipulations de l´accord précité. Art. 9. Lorsqu´un fonctionnaire international qui n´a pas droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d´une Institution internationale, entre au service de l´Etat, la période de service accomplie par lui au sein de l´Institution internationale est mise en compte, sur sa demande, en tout ou en partie, comme temps de service pour la détermination du droit à la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci, conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, à la condition que le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat. Cette période ne peut cependant être mise en compte en vue de l´octroi d´une pension différée. Le montant du rachat prévu au 1er alinéa est fixé conformément aux dispositions de l´article 7, paragraphe 1 er , deuxième alinéa. Art. 10. Le versement de la somme de rachat prévue à la présente loi doit être effectué dans le délai d´un an à partir soit de l´entrée en vigueur de cette loi, soit de la réintégration ou de la date de la nomination définitive du fonctionnaire. Art. 11. Dispositions transitoires. _ 1. La situation des fonctionnaires de l´Etat ayant accepté une fonction internationale et bénéficiant à cet effet d´un congé sans traitement en vertu de dispositions antérieures sera réglée conformément à la présente loi lors de l´expiration du congé précédemment accordé. Les titulaires d´un mandat conféré pour une période déterminée, au sens de l´article 3, paragraphe 2, recevront un congé spécial pour la durée du mandat qui reste à courir au moment de l´octroi de ce congé. Les périodes de congé accordées antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi seront prises en considération pour l´application de l´article 3 paragraphe 1 ; toutefois ces périodes ne seront pas comptées au-delà d´une durée de neuf années. 2. Les fonctionnaires qui ont réintégré le service de l´Etat ou donné leur démission antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi, après avoir obtenu un congé sans traitement pour entrer au service d´une Institution internationale, ainsi que leurs survivants, peuvent opter pour l´application des dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur. Il en est de même des anciens fonctionnaires et de leurs survivants ayant bénéficié de pareil congé et qui ont été mis à la retraite avant l´entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu´ils n´aient bénéficié des dispositions de l´article 10, section I, 1° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 12. La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial. 1532 Art. 13. Les modalités d´exécution de la présente loi et notamment celles concernant les calculs actuariels, les forfaits de rachat et la transformation des sommes versées en annuités de pension pourront être fixées par règlement grand-ducal. Art. 14. Des règlements grand-ducaux pourront prévoir l´application des dispositions de la présente loi dûment aménagées, aux employés publics des établissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi qu´aux agents du cadre permanent de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Londres, le 27 août 1977 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Bernard Berg Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. N° 1632, sess. ord. 1972-1973, 1975-1976 et 1976-1977 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1181/77, 1230/77, 1293/77, 1331/77, 1332/77, 1377/77, 1378/77 et 1391/77 des 17 mai, 9 juin, 14 juin, 20 juin et 21 juin 1977 du Conseil des Communautés européennes (Journaux officiels nos L 142, L 143, L. 149, L. 154, L 157 et L 158 des 9, 10, 17, 23, 28 et 29 juin 1977), des contingents tarifaires sont ouverts, du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978, pour les produits suivants :
- a)taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II b), autres que ceux destinés à la boucherie, en provenance de pays tiers;
- b)anguilles, fraîches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la fabrication industrielle des produits de la position 16.04;
- c)pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c I aa), originaires de Turquie;
- d)certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I et C II), originaires d´Algérie;
- e)certains vins de raisons frais (sous-position ex 22.05 C I b et C II b), destinés à être vinés, originaires d´Algérie; 1533
- f)rhum, arak et tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats A.C.P. et des pays et territoires d´outre-mer. Des précisions au sujet de ces contingents tarifaires peuvent être obtenues auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises, à Bruxelles, ou du bureau gestionnaire à Anvers (1er bureau). En vertu des règlements (CEE) nos 1228/77 et 1229/77 de la Commission des Communautés européennes du 8 juin 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 12 juin 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)44.24 Ustensiles de ménage, en bois, originaires de la Thaïlande;
- b)82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de tous les pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) nos 1236/77 et 1237/77 de la Commission des Communautés européennes du 9 juin 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 juin 1977, pour les positions tarifaires suivantes:
- a)85.04 A Accumulateurs électriques, au plomb, originaires de la Yougoslavie;
- b)97.04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles, et les tables spéciales pour jeux de casinos), originaires de Hongkong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 6 juillet 1977, en vertu du règlement (CEE) n° 1058/77 de la Commission des Communautés européennes du 18 mai 1977, relatif aux caractéristiques des huiles d´olive et de certains produits contenant de l´huile d´olive et modifiant la nomenclature du tarif douanier commun, en ce qui concerne l´huile d´olive. Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (U.E.B.L.) peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. Ratification du Royaume de Belgique. (Mémorial 1977, A, p. 872 et ss., p. 1477) Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du 14 juillet 1977 le Royaume de Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 169, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur pour le Royaume de Belgique le 7 octobre 1977. 1534 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B er t r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 juin 1977 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 19 juillet 1977 et publié en due forme. 19 juillet 1977. B er t r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 6 juillet 1977 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 22 juillet 1977 et publié en due forme. 22 juillet 1977. B i g o n v i l l e. Règlement de circulation. En séance du 12 mai 1977 le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977. C l e m e n c y. Règlement sur l´utilisation du hall des sports. En séance du 29 juin 1977 le conseil communal de Clemency a édicté un règlement sur l´utilisation du hall des sports. Ledit règlement a été publié en due forme. 15 juillet 1977. D i f f e r d a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 mai 1977 le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977. D u d e l a n g e. Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 17 juin 1977 le conseil communal de Dudelange a édicté trois règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 5 juillet 1977 et publiés en due forme. 5 juillet 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 11 juillet 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 26 juillet 1977 et publié en due forme. 26 juillet 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e. Règlement concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations. En séance du 6 juin 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations sur et en bordure de la voie publique. Ledit règlement a été publié en due forme. 4 juillet 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 6 juin 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 7 juillet 1977 et publié en due forme. 7 juillet 1977. 1535 E s c h - s u r - A l z e t t e. Modification du règlement général de police. En séance du 6 juin 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération, modifiant et complétant l´article 9 du règlement général de police. Ladite délibération a été publiée en due forme. 11 juillet 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e. Modification du règlement de circulation. En séance du 9 mai 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 12 juillet 1977 et publié en due forme. 12 juillet 1977. F e u l e n. Règlement de circulation. En séance du 12 mai 1977 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977. G r e v e n m a c h e r. Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 3 juin 1977 le conseil communal de Grevenmacher a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 5 juillet 1977 et publiés en due forme. 5 juillet 1977. H e s p e r a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 juin 1977 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977. H e s p e r a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 6 juin 1977 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977. K a y l. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 11 mai 1977 le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministers des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977. K e h l e n. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 juin 1977 le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 et 29 juillet 1977 et publié en due forme. 29 juillet 1977. L e u d e l a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 22 juin 1977 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977. L e u d e l a n g e. Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 22 juin 1977 le conseil communal de Leudelange a édicté quatre règlements de circulation à caractère temporaire. 1536 Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 11 juillet 1977 et publiés en due forme. 11 juillet 1977. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 21 mars 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 21 avril 1977 et publié en due forme. 14 juillet 1977. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 28 février 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 mars et 4 avril 1977 et publié en due forme. 14 juillet 1977. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 17 janvier 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 26 avril 1977 et publié en due forme. 7 juillet 1977. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 7 février 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 28 mars 1977 et publié en due forme. 28 mars 1977. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 21 mars 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant l´article 6 des dispositions générales du règlement de la circulation du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 21 avril 1977 et publié en due forme. 21 avril 1977. L u x e m b o u r g. Modification du règlement de circulation. En séance du 28 mars 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 21 avril 1977 et publié en due forme. 21 avril 1977. L o r e n t z w e i l e r. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 15 avril 1977 le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 12 juillet 1977 et publié en due forme. 12 juillet 1977. M a m e r. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 juin 1977 le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977. P é t a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 1er juillet 1977 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. 1537 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 26 juillet 1977 et publié en due forme. 26 juillet 1977. R e d a n g e / A t t e r t. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 juin 1977 le conseil communal de Redange/Attert a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 26 juillet 1977 et publié en due forme. 26 juillet 1977. S c h i f f l a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 mai 1977 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 8 juillet 1977 et publié en due forme. 8 juillet 1977. S t r a s s e n. Modification du règlement de circulation. En séance du 20 mai 1977 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 juillet 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977. S t r a s s e n. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 juin 1977 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 20 juillet 1977 et publié en due forme. 20 juillet 1977. S t r a s s e n. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 mai 1977 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977. T u n t a n g e. Règlement de police. En séance du 6 juillet 1977 le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de police. Ledit règlement a été publié en due forme. 19 juillet 1977. W i l t z. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 17 juin 1977 le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977. Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur. RECTIFICATIF A la page 1414 du Mémorial A 46 du 9 août 1977, il y a lieu de lire à l´alinéa 2 de l´art. 6 « . . . 31 décembre 1977. » (au lieu de « . . . 31 décembre 1976. »). 1538 Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids de 1mg à 50 kg d´une précision supérieure à la précision moyenne. RECTIFICATIF A la page 1421 du Mémorial A 46 du 9 août 1977, il y a lieu de lire à l´alinéa 1er de l´art. 6. « . . . 31 décembre 1977. » (au lieu de « . . . 31 décembre 1976. »). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg