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Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi concernant l´évaluation des biens et valeurs . . . . . . .

1563 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 56 23 septembre 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi concernant l´évaluation des biens et valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale ........................................................................ Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 août 1977 complétant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit . . . . . Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 août 1977 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à la directive 75/362/CEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 août 1977 portant fixation des indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement pour les examens d´admission en classe d´orientation ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième différentes options de l´enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième différentes sections de l´enseignement technique et professionnel et en classe de dixième de la section des beaux-arts à l´école des arts et métiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977 . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 septembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Règlements communaux 1564 1565 1566 1566 1567 1568 1569 1570 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1564 Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi concernant l´évaluation des biens et valeurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le paragraphe 29, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´élevage et l´engraissage d´animaux constitue une exploitation agricole et forestière au sens du paragraphe 29 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs, lorsque le nombre d´unités de cheptel détenues ou produites pendant un exercice d´exploitation ne dépasse ordinairement pas la limite ci-après fixée en fonction de la surface des terres agricoles régulièrement cultivées comme telles par l´éleveur ou l´engraisseur: 20 unités par ha pour les premiers 5 ha de surface, 16 unités par ha pour les 5 ha suivants de surface, 12 unités par ha pour les 10 ha suivants de surface, 6 unités par ha pour les 20 ha suivants de surface, 4 unités par ha supplémentaire de surface. Art. 2. Le cheptel est à convertir en unités au sens de l´article 1er d´après les normes ci-après: Unités de cheptel constituées par un animal Genres d´animaux Chevaux Chevaux au-dessous de trois ans 0,70 1,10 Chevaux de trois ans et plus Bovins 0,30 Animaux au-dessous de un an Animaux de un à deux ans 0,70 Taureaux reproducteurs 1,20 1,  Vaches, génisses et animaux à l´engrais Moutons 0,05 Moutons au-dessous de un an 0,10 Moutons d´un an et plus Porcs Porcelets 0,02 Jeunes porcs 0,06 0,33 Truies et verrats reproducteurs 0,16 Porcs à l´engrais Volailles (Poules pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunisse0,02 ment) 0,04 Canards d´élevage Dindes d´élevage 0,04 0,04 Oies d´élevage Jeune volaille destinée à l´engraissage 0,0017 Poulettes 0,0017 0,0033 Canards d´engraissage 0,0067 Dindes d´engraissage Oies d´engraissage 0,0067 1565 Art. 3. En vue du calcul du nombre d´unités de cheptel à prendre en considération pour déterminer si la limite prévue à l´article 1er n´est pas dépassée, les unités déterminées par application des normes faisant l´objet de l´article 2 ne sont à retenir que

  1. a)pour la moitié en ce qui concerne l´espèce porcine,
  2. b)pour un dixième en ce qui concerne les poules pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunissement), les canards d´élevage, les dindes d´élevage et les oies d´élevage. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1976. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 5 août 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 5 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale, est complété par l´alinéa final suivant: « Toutefois, par dérogation à l´alinéa 1er, sub 5 ci-dessus, le temps passé comme candidat-volontaire de l´Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à six mois. » Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 5 août 1977. Jean Pour le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Marcel Mart Ministre de l´Economie Nationale 1566 Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat et plus spécialement l´article 7.3.; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La requête présentée par le ministre compétent, telle qu´elle est prévue à l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat, à la caisse de pension des employés privés est considérée et traitée par celle-ci comme une demande en obtention d´une pension d´invalidité introduite par l´employé en cause. Art. 2. Aux fins de statuer sur l´invalidité professionnelle de l´employé, au sens soit de l´article 32 soit de l´article 33 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, la caisse de pension observe la procédure prescrite par l´article 2 de l´arrêté grandducal du 31 décembre 1951, pris en exécution de l´article 145 de la même loi. Art. 3. La caisse de pension communique au ministre compétent sa décision au sujet de l´invalidité professionnelle de l´employé, telle qu´elle est définie à l´article 2 ci-dessus. Art. 4. Les dépenses assumées par la caisse de pension en exécution de l´article 3 de l´arrêté grandducal précité du 31 décembre 1951 lui sont remboursées par l´Etat. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 27 août 1977 Les Membres du Gouvernement, Jean Gaston Thorn Benny Berg Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 27 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 71 de la loi du 4 dé mbre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; L´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture ayant été demandé par lettre du Ministre des Finances du 17 janvier 1977, Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1567 Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant: « En l´absence d´un contrat de louage de service valable l´exploitant agricole ou viticole peut néanmoins, pour tenir compte des frais de logement et d´entretien des enfants ou autres proches parents, déduire des sommes forfaitaires fixées à quatre-vingt-sept mille francs par personne âgée de dix-huit ans ou plus au début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´œucre, et à soixante-neuf mille francs par personne âgée de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans au début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´œuvre. » Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1977. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 27 août 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 27 août 1977 complétant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Revu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des animaux; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au GrandDuché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle des aliments des animaux est complété comme suit: Septième directive de la Commission (n° 76/372/CEE) du 1er mars 1976, portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel N° L 102 du 15 avril 1976). Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 27 août 1977. Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps 1568 Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt foncier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits et notamment ses articles 1 er et 2; Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung »; Vu l´article 8 de la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu; Vu la loi du 12 décembre 1960 concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt foncier sont remplacées par les dispositions suivantes: La cote annuelle d´impôt foncier déterminée en vertu du paragraphe 21 de la loi sur l´impôt foncier est arrondie comme suit: lorsque la cote annuelle ne dépasse pas 2.200, francs: au franc inférieur; lorsque la cote annuelle dépasse 2.200,  francs sans dépasser 4.400,  francs: au multiple inférieur de 2,  francs; lorsque la cote annuelle dépasse 4.400, francs: au multiple inférieur de 4,  francs. Art. 2. L´alinéa 2 du paragraphe 22 de la loi sur l´impôt foncier, tel que ce paragraphe a été modifié par l´ordonnance du 20 avril 1943 et par l´article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962, est remplacé par les dispositiwns suivantes:

(2)Par dérogation au 1er alinéa, les dates d´exigibilité de l´impôt sont fixées comme suit: 1° au 15 novembre en un terme égal à la cote annuelle lorsque celle-ci ne dépasse pas 2.200,  francs; 2° aux 15 mai et 15 novembre en deux termes égaux chacun à la moitié de la cote annuelle lorsque celle-ci dépasse 2.200,  francs sans dépasser 4.400, francs. Art. 3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1978 pour les périodes d´assiette postérieures à celle de 1977. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 27 août 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques P. Poos Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Maurice Thoss 1569 Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère et à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit ainsi qu´aux règlements à prendre en exécution de ces lois: A) Experts:  les ingénieurs de l´Institut d´hygiène et de santé publique;  le personnel supérieur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines;  le directeur de la station de contrôle technique pour véhicules automoteurs. B) Agents:  les laborantins, les assistants techniques et les expéditionnaires techniques de l´Institut d´hygiène et de santé publique;  le personnel de la carrière moyenne du technicien diplômé de ´Inspection du Travail et des Mines;  le chef du service technique de la station de contrôle technique pour véhicules automoteurs. Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 27 août 1977. Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1570 Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du 16 juin 1975 du Conseil des Communautés Européennes concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire dans les Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées à la production d´eau alimentaire, ci-après dénommées « eaux superficielles », après application des traitements appropriés. Les eaux souterraines, les eaux saumâtres et les eaux destinées à la réalimentation des nappes souterraines ne sont pas soumises au présent règlement. 2. Sont considérées, pour l´application du présent règlement, comme eau alimentaire, toutes les eaux superficielles destinées à la consommation humaine et fournies par des réseaux de canalisation à l´usage de la collectivité. 3. On entend par « lieu d´extraction » l´endroit de la prise d´eau où les eaux superficielles sont prélevées avant d´être envoyées pour le traitement d´épuration. 4. On entend par « enrichissement naturel » le processus par lequel une masse d´eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l´homme. Art. 2. Au sens du présent règlement, les eaux superficielles sont subdivisées en trois groupes de valeurs limites, A1, A2 et A3, qui correspondent à des procédés de traitements types appropriés, indiqués à l´annexe I. Ces groupes correspondent à trois qualités d´eaux superficielles différentes dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont indiquées dans le tableau figurant à l´annexe II. Art. 3. 1. Les eaux superficielles de tous les lieux d´extraction doivent être conformes aux valeurs fixées pour les paramètres de l´annexe II, compte tenu du traitement type auquel elles sont soumises. 2. Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques inférieures aux valeurs limites correspondant au traitement type A3, ne peuvent être utilisées pour la production d´eau alimentaire. Art. 4. 1. Pour l´application de l´article 3, alinéa 1. les eaux superficielles sont supposées conformes si 95% des échantillons, prélevés à des intervalles réguliers et à un même lieu d´extraction, respectent les valeurs des paramètres concernant la qualité d´eau en question. 2. Pour les 5% des échantillons qui ne sont pas conformes il faut en plus que:
  1. a)l´eau ne s´écarte pas de plus de 50% de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH, l´oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;
  2. b)il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;
  3. c)des échantillons consécutifs d´eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s´écartent pas des valeurs des paramètres qui s´y rapportent. 1571 3. Les dépassements des valeurs, visées à l´annexe II ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages visés ci-dessus, lorsqu´ils sont la conséquence d´inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. 4. La fréquence des échantillonnages et de l´analyse de chaque paramètre, ainsi que les méthodes de mesure seront définies par règlement ministériel. Art. 5. Les valeurs fixées à l´annexe II peuvent être modifiées par règlement ministériel, suite à une nouvelle directive du Conseil des Communautés Européennes. Art. 6. L´application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles. Art. 7. Le Ministre de la Santé Publique peut accorder des dérogations au présent règlement:
  4. a)en cas d´inondations ou de catastrophes naturelles;
  5. b)pour certains paramètres marqués (
  6. o)dans l´annexe II en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
  7. c)lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l´annexe II;
  8. d)dans le cas des eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux stagnantes, pour certains paramètres marqués d´un astérisque dans le tableau figurant à l´annexe II, cette dérogation n´étant applicable qu´aux lacs d´une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d´un an, et pour lesquels il n´y a pas d´écoulement d´eaux usées dans la nappe d´eau. En aucun cas, les dérogations visées ci-dessus ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés par la protection de la santé publique. Art. 8. Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art. 9. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Londres, le 27 août 1977. Jean ANNEXE I  Définition des procédés de traitements types permettant la transformation des eaux superficielles des catégories A1, A2 et A3 en eau alimentaire Catégorie A1: Traitement physique simple et désinfection, par exemple filtration rapide et désinfection. Catégorie A2: Traitement normal physique, chimique et désinfection, par exemple préchloration, coagulation, floculation, décantation, filtration, désinfection (chloration finale). Catégorie A3: Traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection, par exemple chloration au break point, coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage (carbone actif), désinfection (ozone, chloration finale). 1572 ANNEXE II  Qualités d´eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire Paramètres 1. 2. 3. 4. 5. pH Coloration (après filtration simple) échelle Pt mg/l Matières totales en suspension mg/l MES Température °C Conductivité uS/cm à 20° C 6. Odeur (facteur de dilution à 25° C) 7.* Nitrates mg/l NO3 8. Fluorures mg/l F 9. Chlore organique total mg/l Cl 10.* Fer dissous mg/l Fe 11.* Manganèse mg/l Mn 12. Cuivre mg/l Cu 13. Zinc mg/l Zn 14. Bore mg/l B 15. Beryllium mg/l Be 16. Cobalt mg/l Co 17. Nickel mg/l Ni 18. Vanadium mg/l V 19. Arsenic mg/l As 20. Cadmium mg/l Cd 21. Chrome total mg/l Cr 22. Plomb mg/l Pb 23. Sélénium mg/l Se 24. 25. 26. 27. 28. 29. Mercure mg/l Hg Baryum mg/l Ba Cyanure mg/l Cn Sulfates mg/l SO 4 Chlorures mg/l Cl Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) (lauryl-sulfate) mg/l 30.* Phosphates mg/l P2O5 31. Phénols (indice phénols) para-nitraline 4 aminoantipyrine mg/l C6H5O4 32. Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (après extraction par éther de pétrole) mg/l A2 A1 A3 20 (
  9. o)100 (
  10. o)200 (
  11. o)25 (
  12. o)25 (
  13. o)25 (
  14. o)50 (
  15. o)1,5 50 (
  16. o)50 (
  17. o)0,3 2 0,05 (
  18. o)3 5 5 0,05 0,005 0,05 0,05 0,01 0,05 0,005 0,05 0,05 0,01 0,1 0,005 0,05 0,05 0,01 0,001 0,1 0,05 250 0,001 1 0,05 250 0,001 1 0,05 250 0,001 0,005 0,1 0,05 0,2 1 1573 Paramètres 33. 34. 35.* 36.* 37.* 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Carbure aromatique polycyclique mg/l Pesticides - total (parathion, HCH, dieldrine) mg/l Demande chimique en oxygène (DCO) COD mg/l O2 Taux de saturation en oxygène dissous % O2 Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20° C sans nitrification mg/l O2 Azote Kjeldahl (NO3 excepté) mg/l N Ammoniaque mg/l NH4 Substances extractibles au chloroforme mg/l SEC Carbone organique total mg/l C Carbone organique résiduel après floculation et filtration sur membrane
(5u)TOC mg/l C Coliformes totaux 37° C /100 ml Coliformes fécaux /100 ml Streptocoques fécaux /100 ml Salmonelles A1 A2 A3 0,0002 0,001 0,0002 0,0025 0,001 0,005 1,5 4 (
  1. o)o = circonstances climatiques ou géographiques exceptionnelles. Règlement ministériel du 30 août 1977 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à la directive 75/362/CEE. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin; Arrête: Art. 1er. Les diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à l´article 1er de la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin et prévus à la directive 75/362/CEE sont les suivants:
  2. a)diplômes délivrés en Allemagne: 1. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificat d´Etat de médecin), délivré par les autorités compétentes, et « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent » (certificat sanctionnant l´accomplissement de la période préparatoire comme assistant médical), dans la mesure où la législation allemande prévoit encore l´existence d´une telle période pour compléter la formation médicale; 2. les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d´Allemagne sanctionnant l´équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres énumérés au point 1;
  3. b)diplôme délivré en Belgique: diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements  wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d´Etat de l´enseignement universitaire; 1574
  4. c)diplôme délivré au Danemark: « bevis for bestaet laegevidenskabelig embedseksamen » (diplôme légal de docteur en médecine), délivré par la faculté de médecine d´une université, ainsi que « dokumentation for genemmenfrt praktisk uddannelse » (certificat de stage), établi par les autorités compétentes des services de santé;
  5. b)diplômes délivrés en France: 1. diplôme d´Etat de docteur en médecine délivré par les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités ou par les universités; 2. diplôme d´université de docteur en médecine, dans la mesure où celui-ci sanctionne le même cycle de formation que celui prévu pour le diplôme d´Etat de docteur en médecine.
  6. e)diplôme délivré en Irlande: « primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré en Irlande après le passage d´un examen qualifiant tenu devant un jury compétent et un certificat portant sur l´expérience acquise, délivré par le même jury, et qui autorisent l´enregistrement en tant que « fully registered medical practioner » (médecin généraliste);
  7. f)diplôme délivré en Italie: « diploma di avilitazione all´esercizio della medicina e chirurgica » (diplôme habilitant à l´exercice de la médecine et de la chirurgie) délivré par la commission d´examen d´Etat;
  8. g)diplôme délivré au Luxembourg: diplôme d´Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par le jury d´examen d´Etat, visé par le ministre de l´éducation nationale, et le certificat de stage visé par le ministre de la santé publique.
  9. h)diplôme délivré aux Pays-Bas: « universitair getuigschrift van arts » (certificat universitaire de médecin);
  10. i)diplôme délivré au Royaume-Uni: « primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré au RoyaumeUni après le passage d´un examen qualifiant tenu devant un jury compétent et un certificat portant sur l´expérience, délivré par le même jury, et qui autorisent l´enregistrement en tant que « fully registered medical practioner » (médecin généraliste). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 août 1977. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement ministériel du 31 août 1977 portant fixation des indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement pour les examens d´admission en classe d´orientation ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième différentes options de l´enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième différentes sections de l´enseignement technique et professionnel et en classe de dixième de la section des beaux-arts à l´école des arts et métiers. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 3 juin 1977 portant fixation des indemnités des commissions chargées de procéder aux examens d´admission en classe d´orientation ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième différentes options de l´enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième différentes sections de l´enseignement technique et professionnel et en classe de dixième de la section des beaux-arts à l´école des Arts et métiers; 1575 Arrête: Art. 1 . Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement pour les examens d´admission en classe d´orientation ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième différentes options de l´enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième différentes sections de l´enseignement technique et professionnel et en classe de dixième de la section des beauxarts à l´école des arts et métiers sont fixées comme suit:  indemnité forfaitaire par commission (1 re session) 1.280,  Fr.  indemnité forfaitaire par commission (2e session) 480,  Fr. Ces indemnités correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de la première session de 1977. er Luxembourg, le 31 août 1977. Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 14 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs; Arrête: Art. 1er. L´Etat émettra le 15 octobre 1977 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 7,50% l´an. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 3 octobre 1977 et clôturée le 12 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 14 octobre 1977. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 5.000, 50.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 octobre 1977 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 octobre des années 1978 à 1989. Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons. Art. 4. Les titres seront remboursés au plus tard le 15 octobre 1989. Le remboursement se fera à partir du 15 octobre 1980 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 145.685.930 francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Deux tiers au moins du montant des titres à rembourser chaque année seront désignés obligatoirement par tirage au sort. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d´août de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 octobre suivant. Les titres pourront être tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art. 5. L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement, à partir du 15 octobre 1984, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à amortir. 1576 Le remboursement anticipé se fera à 101% en 1984, à 100,75% en 1985, 100,50% en 1986 et à 100,25% en 1987 de la valeur nominale des titres. Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches d´amortissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances. Art. 6. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 octobre. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 7. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 8. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 9. Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 septembre 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 16 septembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: 1577 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 2601770 7302510 26.01 E VI 73.02 E I Minerais de chrome Ferrochrome Art. 2. Le chapitre 26 du tarif des droits d´entrée est ajouté, avant le chapitre 28, dans l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Palais de Luxembourg, le 16 septembre 1977. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Suppression du tarif belgo-luxembourgeois N° 5035 pour le transport de tôles d´acier.  15.6.77. 5e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.6.77. 3e supplément au Tarif général européen pour les Expéditions de détail (T.G.E.D.) chapitre BelgiqueLuxembourg).  1.7.77. 1er supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx).  1.7.77. Nouvelle édition du tarif européen pour le transport des grands conteneurs en wagon complet N° 9145.  1.7.77. Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises.  1.7.77. Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises.  1.7.77 Rectificatif N° 8 au tarif commun international « Voitures-Lits » (TEN) TRANS-EURO-NUIT (Annexe prix).  1.7.77 Nouvelle édition au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.7.77. 1578 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e c h .  Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau. En séance du 23 décembre 1976 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 septembre 1977. B i g o n v i l l e .  Prix de l´eau. En séance du 30 juin 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 15, francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 août 1977. D i e k i r c h- .  Prix d´entrée à l´église historique dite « vieille église ». En séance du 6 juillet 1977 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un prix d´entrée à percevoir sur les visiteurs de l´église historique dite « vieille église ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 août 1977 M a n t e r n a c h .  Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de concessions aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1977. W i l w e r w i l t z .  Règlement-taxe sur l´enlèvement et le compactage des ordures. En séance du 14 janvier 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps à nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement et le compactage des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977. W i l w e r w i l t z .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la niveleuse communale. En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 250, francs par demi-journeé la taxe de location de la niveleuse appartenant à la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par dérision ministérielle du 8 septembre 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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