1787 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 6 octobre 1977 N° 58 SOMMAIRE Loi du 19 septembre 1977 portant création d´un service des sites et monuments nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1788 Règlement grand-ducal du 19 septembre 1977 portant modification du règlement grandducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaire de l´Armée 1789 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1977 modifiant et complétant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . 1790 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . 1791 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1977 fixant les conditions de la promotion du secrétaire du comité central de l´union des caisses de maladie aux fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal 1er en rang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792 Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1977 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés ................................................................... 1977-1978 1792 Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation er des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1 avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 Entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1793 Institut belgo-luxembourgeois du change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1793 Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974 Adhésion définitive de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l´administration commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794 1788 Loi du 19 septembre 1977 portant création d´un service des sites et monuments nationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé au sein de l´administration des affaires culturelles un service des sites et monuments nationaux, placé sous l´autorité du ministre ayant les affaires culturelles dans ses attributions. Art. 2. Ce service a pour mission d´assurer l´étude et l´exécution des mesures et des travaux de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine culturel immobilier. Les attributions et les modalités de fonctionnement du service sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Art. 3. Le personnel du service des sites et monuments nationaux comprend: un conservateur en chef un conservateur un inspecteur, chef de bureau, chef de bureau adjoint, rédacteur principal ou rédacteur un inspecteur technique, chef de bureau technique, chef de bureau technique adjoint, technicien principal ou technicien diplômé un ou plusieurs employés et ouvriers, selon les besoins du service et les disponibilités budgétaires. Art. 4. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau 1 « Administration générale » de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963, telle qu´elle a été modifiée par la suite, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le conservateur en chef au grade 15 le conservateur au grade 14 Les additions ci-après sont apportées à la loi susmentionnée: 1) Annexe A Classification des fonctions Rubrique 1 « Administration générale »:
- a)au grade 14 est ajoutée la mention « Service des sites et monuments nationaux conservateur »
- b)au grade 15 est ajoutée la mention « Service des sites et monuments nationaux conservateur en chef»; 2) Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »; Dans la carrière supérieure est ajoutée
- a)au grade 14 la fonction de conservateur au service des sites et monuments nationaux;
- b)au grade 15 la fonction de conservateur en chef au service des sites et monuments nationaux. Art. 5. Les candidats aux postes de conservateur et de conservateur en chef doivent avoir accompli les études qui, à la fois, les qualifient pour la carrière supérieure de la fonction publique et les préparent à l´exercice des fonctions de conservateur; cette formation doit avoir été complétée, simultanément ou non, par des études spéciales. Les candidats à l´un ou à l´autre des deux postes ci-dessus doivent en plus avoir suivi un stage de deux années au service des sites et monuments nationaux et à un ou plusieurs services ou instituts similaires de l´étranger. Ce stage sera sanctionné par un examen de fin de stage. Art. 6. Les matières des études spéciales visées à l´article précédent, les conditions d´admission au stage et les modalités de l´examen de fin de stage seront fixées par voie de règlement grand-ducal. Art. 7. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal. Le ministre ayant dans ses attributions les musées de l´Etat nomme aux autres fonctions. 1789 Dispositions transitoires et finales Art. 8. L´inspecteur et le chef de services spéciaux détachés actuellement des musées de l´Etat et attachés au service des monuments historiques créé par arrêté ministériel du 13 mai 1971, peuvent être nommés aux postes respectivement de conservateur en chef et de conservateur, avec dispense des conditions énoncées à l´article 5 ci-dessus. Ils seront classés, le conservateur en chef au grade 13, le conservateur au grade 12 du tableau I « Administration générale » de l´annexe C et dans la carrière moyenne de l´annexe D de la loi du 22 juin 1963, telle qu´elle a été modifiée par la suite, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 9. Le règlement ministériel du 13 mai 1971 portant création d´un service des monuments historiques est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1977 Jean Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. 2080, sess. ord. 1976-1977 Règlement grand-ducal du 19 septembre 1977 portant modification du règlement grandducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972, 31 janvier 1974 et 22 juin 1977; Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L´article 1 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée est complété, à la fin de la 5° ligne, par les termes suivants « et des volontaires admis à la candidature de gendarme ou d´agent de police ». Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1977 Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps 1790 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1977 modifiant et complétant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et celle du même jour portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite est modifié et complété comme suit: A) A l´article 17, VII, il est inséré un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit: « 3. Pour le chauffeur d´autobus-receveur et pour le chauffeur d´autobus-mécanicien le grade 4 est substitué au grade 3. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 3 du tableau indiciaire I « Administration générale » de l´annexe B par l´indice du grade 4 correspondant au même numéro d´échelon. ». B) A l´article 17, VII le paragraphe 3 ancien devient le paragraphe 4 nouveau. C) A l´article 17, IX le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit: « Pour le chauffeur d´autobus en chef ainsi que pour le receveur d´autobus en chef le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon de neuf points indiciaires chacun. » D) A l´annexe A, Dictionnaire et classification des fonctions, les termes « chauffeur d´autobus en chef » et « receveur d´autobus en chef » sont remplacés par les termes « chauffeur d´autobus en chef° » et « receveur d´autobus en chef° ». Art. 2. Les carrières des fonctionnaires en activité de service ou pensionnés au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées sur la base des dispositions de l´article 1er cidessus. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le premier octobre 1977. Art. 4. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1977 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 1791 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu la recommandation de la Commission des Communautés européennes n° 77/518/CECA du 28 juillet 1977 aux gouvernements des Etats membres portant modification de la liste des produits annexée à la recommandation 77/330/CECA établissant une surveillance communautaire à l´égard des importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques, relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, originaires des pays tiers; Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale; Arrêtons: Art. 1er . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: N° statistique 7302110 N° du tarif des droits d´entrée 73.02 A I Dénomination des marchandises Ferromanganèse contenant en poids plus de 2% de carbone (ferromanganèse carburé). Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1977. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn 1792 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1977 fixant les conditions de la promotion du secrétaire du comité central de l´union des caisses de maladie aux fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal 1er en rang. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´alinéa final de l´article 56 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances, et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le fonctionnaire du grade d´inspecteur auprès du comité central de l´union des caisses de maladie pourra être promu aux fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal 1er en rang au moment où ses collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus aux mêmes fonctions. Pour fixer la cadence des promotions, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration gouvernementale auquel l´intéressé aurait normalement pu prendre part s´il avait fait partie de ladite administration, en admettant: en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´il se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers; en cas de réussite unique, qu´il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire. La décision relative à cette fixation est prise par le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat. Toutefois le premier titulaire pourra être promu aux fonctions d´inspecteur principal 1er en rang quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade douze. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 septembre 1977 Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Pour le Ministre des Finances, Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1977 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1977/ 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; 1793 Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1977/1978. Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1977 Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Entrée en vigueur pour le Luxembourg. (Mémorial 1977, A, p. 274 et ss.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le Règlement n° 30 tel que revisé sur proposition du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 25 septembre 1977. Les amendements proposés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord sont entrés en vigueur à la même date à l´égard de toutes les Parties Contractantes appliquant déjà le Règlement n° 30. Parties Contractantes appliquant le Règlement n° 30: Etat Date de la mise en application Allemagne (R.F. d´). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.06.1977 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.05.1977 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.04.1977 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04.1975 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.02.1977 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04.1975 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04.1975 Il résulte de la même notification que le Gouvernement tchécoslovaque a notifié le 28 juillet 1977 au Secrétaire Général qu´il entendait appliquer le Règlement n° 30 annexé à l´Accord du 20 mars 1958. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1er de l´Accord, le Règlement n° 30 est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 26 septembre 1977. INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Modifications à la liste des banques agréées (Annexe au règlement « A ») Les modifications suivantes sont apportées dans la liste des banques agréées: 1) la mention « Brubanque S.A. Bruxelles » est remplacée par « Slavenburg´s Bank (Belgium) S.A. Bruxelles »; 2) la mention « Banque Mathieu Frères, S.A. Luxembourg » est remplacée par « Banque de Luxembourg, S.A. Luxembourg »; 3) la mention « Banque Crédit hypothécaire d´Ostende, S.A. Ostende » est supprimée. 1794 Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974. Adhésion définitive de la Grèce. (Mémorial 1975, A, p. 554 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108 Mémorial 1977, A, p. 271). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 15 juillet 1977 a été déposé auprès du Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement, l´instrument d´adhésion définitive de la Grèce à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 71,2 de l´Accord, celui-ci est entré en vigueur pour la Grèce le 25 juillet 1977. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. RECTIFICATIF A la page 1330 du Mémorial A, n° 43 du 29 juillet 1977 il y a lieu de lire dans les lignes 2 et 3 de la réserve n° 2 « paragraphe 4 de l´article 27 » au lieu de « paragraphe 4 de l´article 37 ». Règlement grand-ducal du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l´administration commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles. RECTIFICATIF A la page 1333 du Mémorial A N° 44 du 30 juillet 1977 il y a lieu de lire: à l´article 9, 1re ligne: « article 1er sub B) » (au lieu de sub
- b)à l´article 12, dernière ligne: « article 5 » (au lieu de article 4) à l´article 16, 2e alinéa, dernière phrase: « la commission d´examen » (au lieu de commission d´admission). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg