1795 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 59 13 octobre 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 août 1977 abrogeant le règlement grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole Technique, du règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs-adjoints et des directrices-adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1796 Règlement ministériel du 20 septembre 1977 concernant la valeur en douane des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1977 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel que cet arrêté a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 1796 Règlement grand-ducal du 27 août 1977 abrogeant le règlement grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole Technique, du règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs-adjoints et des directrices-adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concernel´ Ecole Technique, du règlement grand-ducal du 22 octobre1969 fixant les attributions des directeurs-adjoints et des directrices-adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel; Considérant que les raisons ayant motivé la modification des attributions du directeur de l´Ecole Technique sont devenues sans objet par le transfert de cette école dans son nouveau bâtiment à Kirchberg et par l´élaboration définitive d´un avant-projet portant réforme de l´enseignement technique supérieur; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur proposition de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole Technique, du règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs-adjoints et des directrices-adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel est abrogé avec effet immédiat. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat Londres, le 27 août 1977 à l´Education Nationale, Jean Guy Linster Règlement ministériel du 20 septembre 1977 concernant la valeur en douane des marchandises. Le Ministre des Finances, Vu le protocole du 15 juin 1970 pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée, entré en vigueur le 19 avril 1974; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 31 août 1977 concernant la valeur en douane des marchandises; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 31 août 1977, concernant la valeur en douane des marchandises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 20 septembre 1977 Pour le Ministre des Finances, le Vice-Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg 1797 Arrêté ministériel belge du 31 août 1977 concernant la valeur en douane des marchandises. Le Ministre des Finances, Vu l´article 118 de la loi générale du 26 août 1822, modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 27 mai 1876 et par l´article 3 de la loi du 22 juin 1976; Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 15 juin 1970, approuvé par la loi du 26 mars 1973 et modifié en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976; Vu notamment le Titre II, § 22 des dispositions préliminaires dudit Tarif; Vu le règlement (C.E.E.) n° 375/69 de la Commission des Communautés européennes, du 27 février 1969, concernant la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane des marchandises; Vu l´arrêté ministériel du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: er Art. 1 . Le texte du point 1 «
- c)Intermédiaire . . . » du document Benelux 80 repris comme annexe à l´arrêté ministériel du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises est remplacé comme suit: «
- c)Y a-t-il eu intervention d´un intermédiaire? non/oui, *) . . . ». Art. 2. Le directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1977. Bruxelles, le 31 août 1977 G. GEENS. Règlement grand-ducal du 28 septembre 1977 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel que cet arrêté a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi du 9 août 1971 complétant la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Revu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 9 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1798 Arrêtons: Art. 1er . L´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite, est complété par un troisième alinéa de la teneur suivante: « Toutefois le Ministre de la Santé Publique pourra charger de l´inspection des viandes à l´intérieur d´un abattoir, d´un atelier de découpe ou d´un établissement frigorifique situé en dehors d´un abattoir ou d´un atelier de découpe, un vétérinaire agréé qui n´est pas celui du ressort d´inspection dans lequel l´établissement se trouve. » Art. 2. L´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 précité est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après: « Art. 12. 1. A l´exception de la viande provenant d´abattages d´urgence ou pour cause de maladie, la viande et les préparations de viande provenant d´abattoirs publics et privés indigènes, ainsi que d´ateliers de découpe indigènes et d´établissements frigorifiques indigènes situés en dehors d´un abattoir ou d´un atelier de découpe, qui ont été agréés suivant les dispositions du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 concernant certains problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats-membres des Communautés européennes, ne sont pas soumises à un examen supplémentaire en cas de transport d´un ressort d´inspection à un autre, à condition d´avoir subies les examens avant et après abattage prévus par la réglementation afférente. 2. La viande et les préparations de viande provenant d´abattoirs publics et privés indigènes, y compris les ateliers de découpe, les établissements frigorifiques et les tueries, qui ne sont pas agréés au sens du règlement grand-ducal susmentionné du 14 mars 1973, peuvent être soumises, en cas de transport d´un ressort d´inspection dans un autre, à un examen sanitaire supplémentaire, pouvant être décrété par l´autorité communale du ressort d´inspection vers lequel elles sont dirigées. Cette disposition ne peut être appliquée que par les communes qui disposent d´un abattoir public agréé sur leur territoire. L´examen supplémentaire devra être exécuté par le vétérinaire agréé chargé par le Ministre de la Santé Publique de l´inspection des viandes dans l´abattoir ou le ressort d´inspection vers lequel la viande ou les préparations de viande sont dirigées. Cet examen portera sur les altérations qui sont de nature à rendre lesdits produits impropres à la consommation humaine, ces altérations ayant pu survenir après l´inspection des viandes effectuée dans le ressort où l´animal a été abattu, notamment par suite de la conservation et du transport inadéquats de la viande et des préparations de viande. » Art. 3. L´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 14. 1. Les viandes fraîches, les viandes fraîches de volailles, de lapins et de gibier, destinées à être importées, doivent porter l´estampille de l´établissement étranger agréé et être accompagnées d´un certificat du vétérinaire officiel de l´établissement agréé d´exportation, attestant que les viandes ont été examinées avant et après l´abattage et qu´elles ont été obtenues et préparées dans un établissement agréé pour l´exportation et remplissent les conditions du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 concernant certains problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats-membres des Communautés européennes, respectivement celles du règlement grand-ducal du 27 août 1973 concernant les échanges de viandes fraîches de volaille. 2. Les préparations de viande destinées à être importées doivent provenir d´un établissement de fabrication agréé pour l´exportation, porter la marque d´inspection de l´établissement étranger agréé et être accompagnées d´un certificat établi par le vétérinaire officiel de l´établissement. 1799 Les saucissons de provenance étrangère ne pourront être importés ni vendus que munis d´un plomb ou d´une banderole d´origine. L´importation de boyaux avec muqueuse adhérente est soumise à l´autorisation du Ministre de la Santé Publique, qui en fixera les conditions et modalités. Ces boyaux sont soumis aux conditions d´examen prévues ci-dessus. 3. Le Ministre de la Santé Publique peut subordonner l´importation de viandes fraîches et de préparations de viandes à la production d´un certificat attestant qu´un examen parasitologique a été effectué. 4. Les viandes fraîches visées au paragraphe 1 et les préparations de viande destinées à être importées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg seront dirigées, dès leur arrivée au pays, vers un abattoir public ou un établissement privé (abattoir, atelier de découpe ou établissement frigorifique situé en dehors d´un abattoir ou d´un atelier de découpe) agréés les uns et les autres pour l´exportation et l´importation, afin d´y être contrôlées par le vétérinaire agréé chargé de l´inspection des viandes dans lesdits établissements ou dans le ressort d´inspection dans lequel ces établissements se trouvent. Dans un établissement privé toutefois, il ne pourra être procédé à l´examen sanitaire que pour les viandes et préparations de viande importées destinées aux propres besoins industriels et commerciaux de cet établissement. » Art. 4. Les dispositions du présent règlement ne dérogent pas aux pouvoirs des communes en matière de surveillance de la salubrité des viandes et préparations de viandes exposées en vente au détail. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 modifiant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 septembre 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (CEE) nos 1793/77 et 1794/77 de la Commission des Communautés européennes du 2 août 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 7 août 1977, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)29.04 A III b : Autres alcools butyliques, originaires de la Roumanie;
- b)ex 39.02 C XII : Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques sous forme de plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames (autres que celles classées au n° 51.02 par la note 4 du chapitre 51), même imprimées ou autrement travaillées en surface, non découpées ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d´articles prêts à l´usage, en l´état), originaires de la Thaïlande. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. 1800 En vertu du règlement (CEE) n° 1863/77 de la Commission des Communautés européennes du 12 août 1977, le droit d´entrée applicable aux « serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure » verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs, clefs pour ces articles, en métaux communs » de la position tarifaire 83.01 et originaires de Hongkong, est rétabli à partir du 16 août 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement (CEE) n° 1635/77 de la Commission des Communautés européennes du 20 juillet 1977, le droit d´entrée applicable aux « articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électriques, autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.), de la sous-position tarifaire 70.14 A II, originaires de la Yougoslavie, est rétabli à partir du 24 juillet 1977. Le droit d´entrée précité étant suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 1610/77 du Conseil du 18 juillet 1977, les droits autonomes du tarif douanier commun sont totalement et temporairement suspendus pour certains harengs destinés à l´industrie de la transformation. Les renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL), peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement (CEE) n° 1670/77 de la Commission des Communautés européennes du 22 juillet 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 juillet 1977, pour les produits des souspositions tarifaires suivantes, originaires du Venezuela: 27.10 C I c Gasoil, destinés à d´autres usages; C II c Fuel-oils, destinés à d´autres usages; C III c Huiles lubrifiants et autres, destinées à être mélangées conformément aux conditions de la Note complémentaire 7 du Chapitre 27; C III d Huiles lubrifiants et autres, destinés à d´autres usages. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 1801 Conformément aux dispositions du règlement n° 1693/77 du 25 juillet 1977 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 188 du 28 juillet 1977), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert à partir du 1er juillet 1977 pour une période indéterminée n´allant pas au-delà du 31 décembre 1977, pour les autres préparations et conserves de viandes ou d´abats relevant de la sous-position 16.02 B III b 1 bb du tarif des droits d´entrée, originaires de Malte. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau) et de Bruxelles. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1707/77 du 26 juillet 1977 (Journal officiel n° L 189 du 29 juillet 1977), le volume des contingents tarifaires à droit réduit, ouverts pour l´année 1977 (*) pour les vins de Xérès originaires d´Espagne (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III et C IV) est augmenté à partir du 1er juillet 1977. Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisée depuis le 1er juillet 1977 que pour l´imputation des nouvelles importations. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1645/77 du Conseil des Communautés européennes, du 20 juillet 1977 (Journal officiel n° L. 184 du 23 juillet 1977), le volume du contingent tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1977 pour le magnésium brut (sous-position tarifaire 77.01 A), est augmenté. La quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisées après épuisement de la quote-part initiale que pour l´imputation des nouvelles importations. 1. En vertu du règlement (CEE) n° 1179/77 du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 (Journal officiel n° L 142 du 9 juin 1977), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1er septembre 1977 au 31 août 1978, pour des marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la CEE, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 2. Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchandises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu´ils ont été exportés faisaient l´objet d´une importation. 3. Les réimportations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées par l´arrêté ministériel du 26 août 1971. 1802 TABLEAU Numéros du tarif Désignation des marchandises Nature du perfectionnement I. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanchissement, teinture, impression, flocage, imprégnation, apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. II. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tordage ou moulinage, retordage, câblage et texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d´autres ouvraisons qui modifient l´aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. ex. chapitres 50 à 57 58.04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille à l´exclusion des articles des n os 55.08 et 58.05 58.05 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l´exclusion des articles du n° 58.06 58.07 Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires 58.08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis 58.09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles mouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs 60.01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces. Blanchissement, teinture, impression, flocage, imprégnation, apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg