1811 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 61 25 octobre 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 octobre 1977 concernant la tenue de service du personnel de l´administration des établissements pénitentiaires . . . . . page 1812 Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 modifiant le règlement grandducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 concernant l´octroi d´un congé sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819 Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 Ratification de la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1822 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1822 1812 Règlement grand-ducal du 6 octobre 1977 concernant la tenue de service du personnel de l´administration des établissements pénitentiaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 7 de la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation du personnel des établissements pénitentiaires; Vu la loi du 21 mai 1964, modifiée par la loi du 30 avril 1974, portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le personnel des services de garde et des services techniques des établissements pénitentiaires est tenu de porter l´uniforme, ou le costume de travail qui en tient lieu, pendant le service et, en dehors du service, lorsqu´il se trouve dans les locaux de détention, à moins d´être dispensé par le préposé pour des raisons de service. Les effets de cet uniforme sont déterminés ainsi qu´il suit: La vareuse-veston laine est en tissu noir, avec col échancré à revers, aux coins du col se trouve un écusson en drap rouge foncé sans passepoil à l´accolade et portant l´insigne en métal argenté des établissements pénitentiaires, elle a une rangée de six boutons moyens en métal argenté, portant l´écusson national et elle a deux poches de poitrine et deux poches de côté sans pli ni souflets, se fermant chacune par une patte et un petit bouton du modèle indiqué ci-dessus; les pattes d´épaules sont arrondies, passepoilées rouge foncé et pourvues d´un bouton semblable ainsi que du monogramme du Grand-Duc surmonté d´une couronne en métal argenté; les parements des manches sont droits et réhaussés d´un passepoil rouge foncé et garnis de deux boutons petit modèle; elle porte en outre deux poches intérieures. La longueur de la vareuse est telle que le bas du vêtement descend à 30 cm du sol, l´homme étant à genoux. Le signe distinctif des établissements pénitentiaires représente une reproduction en miniature des trois Tours. Il est en métal argenté d´après un modèle uniforme fourni par l´administration. Sur la vareuse est porté un ceinturon en cuir de vache noir mat d´une largeur de 55 mm. ou une ceinture confectionnée dans le même tissu que le vêtement et garni d´une boucle en métal nickelé de forme rectangulaire et de deux pointes. Les adjudant-chefs et les adjudant-sous-officiers portant le baudrier. Le pantalon laine est en tissu noir, coupe droite, largeur moyenne avec passepoil rouge foncé, il porte deux poches obliques de côté et deux poches dites « révolver ». La capote-pardessus est en drap lourd fin ou ordinaire noir, collet rabattu, à deux rangées de quatre grands boutons en métal argenté portant l´écusson national, sans passepoil, avec épaulettes en drap noir passepoilées de couleur rouge foncé et fixées au moyen d´un petit bouton; elle est cintrée à la taille et ample du bas avec parements droits aux manches, deux poches extérieures horizontales et deux poches intérieures. La longueur de la capote est telle que le bas du vêtement descend à 30 cm. du sol, l´homme étant debout. Le caban est en drap noir imperméabilisé, forme rotonde, large collet rabattu, garni à l´envers d´une patte de fermeture de même tissu avec deux poches intérieures. La longueur du caban est telle que le vêtement descend à 30 cm. du sol, l´homme étant debout. Le képi de forme française est du même drap que la vareuse veston, mais porte une bande de velours noir, large de 7 cm. Il porte au-dessus de la visière une jugulaire en argent de 10 mm. de largeur et le monogramme du Grand-Duc, surmonté d´une couronne. Le monogramme est en métal frappé argenté. La hauteur du képi est de 10 cm. et la hauteur de derrière est de 13 cm. Les soutaches sont appliquées 1er. 1813 à 7 cm. au dessus du bord inférieur, le calot est bordé d´une soutache en rouge foncé, reliée à la bande en velours par devant, par derrière et des deux côtés. La visière est en cuir verni noir, doublée de cuir vert. Il est permis au personnel de porter pendant les heures de bureau une blouse en coutil avec insigne, mais sans passepoil. Le personnel de garde du Centre Pénitentiaire Agricole de Givenich est autorisé à porter pendant le service intérieur un uniforme complet en kaki et au lieu du képi un bonnet en drap kaki, muni du monogramme du Grand-Duc. Le personnel chargé de la surveillance d´un atelier est autorisé à porter une blouse de travail cachepoussière longue sans insignes et sans passepoil. La chemise est blanche et se porte avec cravate noire; pour accomplir le service intérieur à l´établissement la chemise gris-claire est autorisée. La cravate noire doit présenter un nœ ud préfabriqué, réuni à la chemise au moyen d´élastique ou de crochets. Avec l´uniforme en drap noir se portent uniquement des chaussettes noires et des brodequins ou bottines en cuir noir. Les gants sont en laine ou en cuir gris ou noir, mais en chamois, en cuir ou en tissu blanc à l´occasion des cérémonies. Art. 2. Le délégué du Procureur Général d´Etat peut autoriser pendant les périodes à déterminer le port de vêtements d´été, comprenant la vareuse-veston en gabardine ou en tissu tergal-laine d´une teinte clair gris-beige de même coupe que celle en drap noir, portant les mêmes insignes et le pantalon du même tissu. Ces vêtements ne sont pas passepoilés. Les chemises d´été en tissu blanc ou gris sont munies de deux poches de poitrine et de pattes d´épaules ornées des galons distinctifs du grade. Le port du pantalon d´été est autorisé avec la vareuse-veston en drap noir pendant la période d´été. Les chaussures en cuir brun et les chaussettes de teinte grise ou brune sont autorisées avec l´uniforme d´été. Art. 3. Les marques distinctives des grades, simultanément appliquées sur les manches de la vareuseveston et le képi, sont établies comme suit: 1) gardien-stagiaire: L´uniforme est le même que celui du gardien effectif. Toutefois le képi est muni d´une jugulaire en cuir noir verni de 10 mm. de largeur au lieu d´une jugulaire en argent; les épaulettes ne portent pas le monogramme du Grand-Duc. 2) gardien: Le képi est orné d´une soutache horizontale en argent chevronnée de rouge avec quatre soutaches rouge-foncé qui montent, le calot étant bordé d´une soutache rouge-foncé. La vareuseveston ne portera pas d´autres marques distinctives. 3) brigadier: Le képi portera la soutache horizontale en argent et les autres soutaches en liséré rouge-foncé. Les deux manches de la vareuse-veston sont ornées d´un galon de 8 mm. appliqué en angle pointu d´une hauteur de 7 cm. et d´une base de 6 cm. qui est porté sur les parements des manches. 4) maréchal des logis: Le képi est orné de deux soutaches en argent horizontales qui tournent, une soutache rouge-foncé qui monte des quatre côtés et une soutache rouge qui borde le calot. Les deux manches de la vareuse-veston porteront deux galons d´après le modèle ci-devant décrit. 5) maréchal des logis-chef: Le képi porte deux soutaches en argent horizontales qui tournent, une soutache en argent qui monte des quatre côtés et une soutache en argent qui borde le calot; ce dernier est en outre orné d´un nœud hongrois en argent. Les deux manches de la vareuse-veston sont ornées de trois galons d´après le modèle ci-devant décrit. 6) adjudant-sous-officier: Le képi portera trois soutaches en argent qui tournent, deux soutaches en argent qui montent des quatre côtés, le calot étant orné d´un double nœud hongrois et bordé d´une soutache en argent. Les deux manches de la vareuse-veston porteront un galon en argent, large de 8 mm. appliqué horizontalement avec une inclinaison vers le bas de 50 degrés; ce galon est long de 7 cm. et s´incline vers l´intérieur de la manche. 1814 7) adjudant-chef: Le képi portera trois soutaches en argent qui tournent, trois soutaches en argent qui montent des quatre côtés, le calot étant orné d´un triple noeud hongrois et bordé d´une soutache en argent. Les deux manches de la vareuse-veston porteront chacune deux galons en argent, larges de 8 mm. appliqués horizontalement avec une inclinaison vers le bas de 50 degrés. Ces galons sont longs de 7 cm. et s´inclinent vers l´intérieur de la manche. Art. 4. Les artisans portent au surplus en haut de la manche gauche de la vareuse-veston, à 6 cm. en dessous de la couture d´épaule un écusson en drap rouge foncé d´un diamètre de 6 cm. portant la lettre A brodé en fil argenté d´une hauteur de 4 cm. et d´une base de 3 cm. Les artisans stagiaires portent le même uniforme que le gardien stagiaire. L´artisan porte l´uniforme du gardien, le premier artisan celui du maréchal des logis, l´artisan principal celui du maréchal des logischef et le premier artisan principal celui de l´adjudant-sous-officier. Art. 5. Au besoin et notamment pour remplir le service de nuit le personnel de garde des établissements pénitentiaires pourra être armé de pistolets, de carabines, de grenades à gaz lacrymogène, de matraques, de casques et de boucliers de protection. Une instruction de service fixera les conditions du port et de l´usage de ces armes, qui ne seront portées à l´intérieur des établissements qu´avec l´autorisation spéciale du préposé dans des conditions exceptionnelles et pour une mission strictement définie. Les armes seront gardées sous la responsabilité d´un adjudant dans une armoire forte, fermée à clef, située dans un bureau en dehors des locaux de la détention. Art. 6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 octobre 1977 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 7 et 8 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice est modifié comme suit: « Les lieux de résidence des huissiers de justice de l´arrondissement de Luxembourg sont fixés comme suit: sept huissiers à Luxembourg, deux huissiers à Esch-sur-Alzette, un huissier à Differdange, un huissier à Dudelange, un huissier à Grevenmacher ou Remich. » 1815 Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 11 octobre 1977 Jean Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 concernant l´octroi d´un congé sportif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport et notamment son article 26; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Éducation Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le congé spécial institué par l´article 26, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport, appelé ci-après congé sportif, est destiné à permettre ou à faciliter la participation des athlètes d´élite et de leur personnel d´encadrement aux Jeux Olympiques, à des championnats du monde ou d´Europe ainsi qu´à des stages de préparation auxdites compétitions. Il est octroyé, conformément aux conditions et modalités du présent règlement, par le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent. Chapitre A. Détermination des compétitions et des stages de préparation Art. 2. Sont seules prises en considération pour l´octroi du congé sportif:
- a)pour les Jeux Olympiques d´été et d´hiver, les disciplines sportives figurant au programme officiel des Jeux pour lesquels le congé est sollicité;
- b)pour les championnats du monde et d´Europe, les compétitions organisées sous l´autorité des fédérations internationales compétentes, à l´échelon le plus élève, et réservées, sur le plan individuel ou collectif, aux sélections ou équipes nationales. Art. 3. Le congé sportif peut être octroyé tant pour la ou les phases qualificatives que pour la phase finale des compétitions visées à l´article 2 ci-avant. Art. 4. Sont considérés comme stages au sens de l´article 1er ci-dessus les stages organisés dans les trois mois qui précèdent les Jeux Olympiques, les championnats du monde ou d´Europe, dans le but de parfaire l´état de préparation des athlètes d´élite sélectionnés pour ces compétitions. Art. 5. Le congé sportif est limité à dix jours ouvrables par an et par bénéficiaire. Il ne peut dépasser cette durée pour la préparation et la participation à une même compétition, y compris le cas où la préparation et la participation sont à cheval sur deux années de calendrier consécutives. Chapitre B. Détermination des bénéficiaires Art. 6. Pour pouvoir bénéficier du congé sportif, les athlètes d´élite doivent être 1. titulaires, en qualité d´amateurs, d´une licence d´affiliation à une fédération nationale agréée, et 2. qualifiés, en application des règlements du Comité International Olympique ou de la fédération internationale compétente, pour représenter le Grand-Duché de Luxembourg aux compétitions désignées à l´article 2 ci-avant. 1816 Art. 7. Le nombre des athlètes pouvant bénéficier du congé sportif pour la participation aux compétitions et aux stages, désignés aux articles 2 et 4 ci-avant, est limité au nombre maximum d´engagements, les remplaçants compris, auquel le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou la fédération nationale intéressée ont droit d´après les-règlements du Comité International Olympique ou de la fédération internationale compétente. Art. 8. A l´occasion de la participation aux compétitions, le personnel d´encadrement pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser une personne pour un groupe de dix athlètes ou moins; deux personnes pour un groupe de onze athlètes ou plus. Pour autant que des athlètes de sports différents participent aux Jeux Olympiques, il peut être dérogé à ces limitations. A l´occasion des stages de préparation, le personnel visé aux alinéas qui précèdent est limité à une personne. Art. 9. Les entraîneurs professionnels sont exclus du bénéfice du congé sportif. Art. 10. Pour pouvoir bénéficier du congé sportif en vue de la participation à un stage de préparation, les athlètes et le personnel d´encadrement doivent justifier d´au moins six mois de service auprès du même employeur. Chapitre C. Procédure administrative à suivre pour l´octroi du congé sportif Art. 11. Les demandes en vue de l´octroi du congé sportif sont introduites auprès du ministre compétent par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois lorsqu´elles concernent les Jeux Olympiques; par la fédération nationale compétente lorsqu´elles concernent les championnats du monde ou d´Europe. Dans le deuxième cas, le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois est appelé à aviser la demande. Art. 12. Les demandes sont à présenter en double exemplaire sur une formule mise à la disposition du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois et des fédérations sportives. Cette demande doit contenir notamment des données quant à l´état civil et professionnel de l´intéressé; des détails concernant l´objet, la date et la durée du congé sollicité; un relevé des jours de congé annuel ou d´autres dispenses de service consacrés par l´intéressé à sa participation à des manifestations et compétitions sportives sur les plans national et international dans l´intérêt de la fédération et de la société sportive dont il relève. En outre, cette demande doit contenir
- a)pour l´athlète d´élite: des indications quant aux performances sportives susceptibles de justifier sa qualification d´athlète d´élite.
- b)pour le personnel d´encadrement: une spécification de ses fonctions techniques ou administratives; une justification de la nécessité de ses services dans l´intérêt d´un ou de plusieurs athlètes d´élite. Art. 13. Les demandes sont introduites au moins un mois avant la date du commencement du congé sollicité. Dans le même délai et par les soins de l´organisme demandeur, copie de chaque demande concernant un membre de son personnel est adressée à l´employeur de l´intéressé pour lui permettre de présenter ses observations au ministre compétent. Art. 14. Le ministre compétent, après avoir entendu une commission spéciale du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports, accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif. 1817 La décision du ministre est notifiée à l´organisme demandeur et à l´employeur de l´intéressé, au moins quinze jours avant la date du commencement du congé sollicité. Art. 15. Le congé sportif accordé en vue de la participation à un stage de préparation peut faire l´objet d´une objection de la part de l´employeur si l´absence de l´intéressé risque d´avoir une répercussion préjudiciable sur l´entreprise ou le service. L´objection motivée doit être notifiée par écrit à l´intéressé, à l´organisme demandeur et au ministre compétent. Celui-ci statue à bref délai. Si dans les huit jours de la notification prévue par l´article 14 alinéa 2, l´employeur n´a pas fait d´objection motivée, la décision ministérielle acceptant la demande est définitive. Chapitre D. Dispositions spéciales Art. 16. Le congé sportif est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé sportif, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables. Art. 17. La durée du congé sportif ne peut pas être imputée sur le congé annuel tel qu´il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Art. 18. Sauf accord de l´employeur, le congé sportif ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Art. 19. Pour les compétitions au sens de l´article 2 ci-dessus, la durée de dix jours de congé sportif est réduite proportionnellement si le nombre de jours de travail, y compris les jours de congé annuel, les jours de maladie dûment certifiés et les jours de repos accordés par la loi ou par une convention spéciale, est inférieur à 125 jours dans les six mois précédant la date du commencement du congé sportif sollicité. Art. 20. Le congé sportif peut être fractionné, chaque fraction ayant deux jours ouvrables au moins. Chapitre E. Détermination des indemnités et des modalités de paiement Art. 21. Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont considérées comme relevant du secteur public les personnes au service de l´Etat, des organismes parastataux et services publics qui leur sont subordonnés, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi que des chemins de fer luxembourgeois. Les dépenses occasionnées de ce fait sont à charge de l´Etat. Art. 22. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé sportif ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu´il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser trois cents pour cent (300%) du salaire social minimum. Art. 23. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante bénéficient d´une indemnité compensatoire dont le montant est fixé par analogie avec celui de l´indemnité prévue à l´article 22 ci-avant. Art. 24. Aux ayants droit salariés, l´indemnité compensatoire est payée par l´employeur. Celui-ci touche de la part de l´Etat le montant de l´indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d´une déclaration écrite du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou de la fédération sportive compétente certifiant la participation du bénéficiaire intéressé à la manifestation pour laquelle le congé sportif lui a été accordé. Aux ayants droit visés à l´article 23 l´indemnité compensatoire est payée par l´Etat au vu d´une déclaration identique à celle spécifiée ci-dessus. 1818 Chapitre P. Dispositions finales Art. 25. Dans le mois qui suit la manifestation ayant donné lieu à l´octroi d´un congé sportif ou au paiement d´une indemnité compensatoire, le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou la fédération sportive concernée remet au ministre compétent un rapport succinct sur la compétition ou le stage auquel a participé le bénéficiaire. Art. 26. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et les sports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 octobre 1977. Le Ministre de l´Education Jean Physique et des Sports, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Par dérogation à l´article 3. A alinéa
(1)lettre b) de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à: vingt et un inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; trente et un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I; vingt -neuf inspecteurs ou receveurs principaux. Art. 2.
(1)Les inspecteurs de direction et les inspecteurs principaux qui occupent un emploi placé hors cadre sont nommés inspecteur de direction premier en rang hors cadre ou inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion à la fonction d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier en rang.
(2)Le nombre des emplois des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par les articles 3 et 4 de ladite loi modifiée du 17 avril 1964 et l´article 1er du présent règlement. Art.
- Sont rapportés le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 modifiant les dispositions de l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directs et des accises tel qu´il a été modifié par la loi du 20 mars 1970 et le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises et l´organisation de cette administration tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 10 mars
- Art. 1er. 1819 Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 18 octobre 1977 Jean Le Ministre des Finances , Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et l´article 1er du règlement grand-ducal du 18 septembre 1977; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
- Ventilations Art. 1er. Les totaux des fonctionnaires des grades 13, 12, 11 et 10, prévus à l´article 3 A
(1)b de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970 et l´article 1er du règlement grand-ducal du 17 octobre 1977 se divisent comme suit:
- a)les vingt et un fonctionnaires du grade 13 en quatorze inspecteurs de direction premiers en rang et six inspecteurs principaux premiers en rang y compris l´inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;
- b)les trente et un fonctionnaires du grade 12 en huit inspecteurs de direction et vingt-deux inspecteurs principaux y compris l´inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I;
- c)les vingt-neuf fonctionnaires du grade 11 en dix-neuf inspecteurs et dix receveurs principaux;
- d)les trente-neuf fonctionnaires du grade 10 en trente et un chefs de bureau ou contrôleurs et huit receveurs de première classe. 2. Direction Art. 2. La direction de l´administration des contributions directes et des accises comprend les divisions suivantes: 1. impôts en général, 2. législation, 3. contentieux, 4. relations internationales, 5. revisions, 6. retenue d´impôt sur les rémunérations, 7. accises, 8. évaluation immobilières, 9. inspection du service d´imposition, 10. inspection et organisation du service de recette, 11. affaires générales, 12. poursuites et 13. automatisation. Art. 3. En dehors des inspecteurs de direction premiers en rang et des inspecteurs de direction qui font partie de droit de la direction conformément à l´article 4 de la susdite loi portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, sont attachés à la direction des inspecteurs principaux premiers en rang, des inspecteurs principaux, inspecteurs et chefs de bureau ou contrôleurs. Art. 4.
(1)Les quatorze inspecteurs de direction premiers en rang et les huit inspecteurs de direction gèrent les divisions 1 à 12 énumérées à l´article 3 ou y sont attachés comme adjoints suivant les besoins du service. 1820
(2)Un inspecteur principal premier en rang ou un inspecteur principal gère la division 13.
(3)Les autres inspecteurs principaux premiers en rang, inspecteurs principaux, inspecteurs et chefs de bureau ou contrôleurs visés à l´article 3 sont attachés aux différentes divisions suivant les besoins du service.
(4)Les postes des grades 11 à 13 attachés à la direction, peuvent être transférés temporairement dans les services d´exécution. Au cas où le poste transféré affecte un emploi dont le titulaire est chargé de la gestion d´une division, cette gestion est confiée pendant la période du transfert à un autre fonctionnaire de la direction. Art. 5. Un règlement grand-ducal ultérieur précisera les attributions rentrant dans la mission des différentes divisions. Art. 6.
(1)Lorsque le directeur est empêché ou que son poste de trouve vacant, l´administration est représentée par les fonctionnaires qui font partie de droit de la direction dans l´ordre ci-après: sousdirecteur ou conseiller, inspecteurs de direction premiers en rang et inspecteurs de direction suivant leur ancienneté de grade.
(2)Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n´est pas prévue par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction ainsi qu´aux fonctionnaires des grades 10 à 13 prévus à l´article 3. 3. Service d´imposition Art. 7.
(1)Outre les bureaux d´imposition établis en exécution de l´alinéa 2, la section des personnes physiques comprend vingt bureaux, dont six sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V et Luxembourg IX) deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Cap, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange et Remich. Un bureau d´imposition Clervaux-Wiltz a un local administratif à Clervaux et un autre à Wiltz.
(2)L´imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales tombant dans la compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V et IX de la section des personnes physiques peut être centralisée par branches d´activités. Dans ce cas l´imposition s´étend à l´ensemble des revenus et de la fortune.
(3)En exécution de l´alinéa 2 il est établi trois bureaux avec siège à Luxembourg et dénommés Luxembourg VI, Luxembourg VII et Luxembourg VIII.
(4)La gestion des bureaux d´imposition est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(5)Les préposés des bureaux d´imposition Luxembourg I à V et IX peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur. Art. 8.
(1)la section des sociétés comprend six bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II, sociétés III, sociétés IV, sociétés V et sociétés VI) qui sont confiés à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(2)Les préposés des bureaux d´imposition sociétés II à VI peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur. Art. 9.
(1)La section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires comprend quatre bureaux dont deux sont établis à Luxembourg (Luxembourg I et Luxembourg II), un à Esch-sur-Alzette et un à Ettelbruck.
(2)Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs. 1821 Art.
- La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l´autorité immédiate du préposé de la division des évaluations immobilières.
- Service de revision Art.
- Le service de revision dont le siège est à Luxembourg est composé d´inspecteurs principaux premiers en rang, d´inspecteurs principaux, d´inspecteurs et de contrôleurs au nombre total de douze.
- Service des accises Art.
- L´exécution de la législation concernant les droits d´accise et taxe de consommation sur les eaux-de-vie et le droit d´accise sur la bière est assurée par les bureaux de la section des personnes physiques du service d´imposition et les bureaux du service de recette conformément à l´organisation actuellement en vigueur. Toutefois, les attributions appartenant aux bureaux Luxembourg I et IX de la section des personnes physiques sont exercées par un bureau spécial, dont le siège est à Luxembourg. Le Ministre des Finances pourra étendre la compétence du bureau spécial en lui confiant en outre les attributions d´autres bureaux de la section des personnes physiques. Le bureau spécial, placé sous l´autorité immédiate du préposé de la division des accises, est confié à un inspecteur ou à un contrôleur.
- Service de recette Art. 13.
(1)Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept.
(2)Deux bureaux (bureau principal Luxembourg et bureau Luxembourg-autos) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes: Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3)Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg et le bureau Esch I sont rangés dans les classes suivantes:
- a)dans la classe principale les bureaux: Luxembourg-autos, Diekirch, Dudelange, Echternach, Esch II, Ettelbruck, Grevenmacher et Remich;
- b)dans la première classe les bureaux: Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Mersch, Redange et Wiltz.
(4)Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté d´inspecteurs principaux, de receveurs principaux et de receveurs de première classe.
- Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur Art.
- La répartition entre les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à 10 et 12 des fonctionnaires des grades 10 à 13 autres que ceux affectés au service de revision par l´article 11 se fait suivant les besoins du service et dans les limites prévues par la loi du 17 avril 1964 telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Art.
- La répartition entre la direction et les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à 13 des fonctionnaires des grades 8 et 9 se fait suivant les besoins du service et dans les limites prévues par la loi du 17 avril 1964 telle qu´elle a été modifiée dans la suite.
- Dispositions finales Art.
- Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 octobre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1822 Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Ratification de la Yougoslavie. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, p. 1062). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1er octobre 1976 la Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4 de la Convention, le Gouvernement yougoslave a notifié le 6 juin 1977 au Secrétaire Général qu´il conservait le signe distinctif « YU » pour être apposé en circulation Internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. Conformément à son article 47, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Yougoslavie le 1er octobre
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e a u f or t. Taxe d´eau minima. En séance du 17 juin 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´eau minima. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre
- B e a u f o r t. Règlement-taxe sur l´exhumation et l´utilisation de la morgue. En séance du 12 août 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe d´exhumation et la taxe d´utilisation de la morgue. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre
- B e c h. Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 23 décembre 1976 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre
- B e c h. Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 23 décembre 1976 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre
- B e c h. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 23 décembre 1976 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre
- 1823 B e c h. Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières. En séance du 23 décembre 1976 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre
- Be ch. Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 23 décembre 1977 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre
- B e c h. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- B e t t e m b o u r g. Règlement-taxe sur les amusements. En séance du 6 juillet 1977 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les amusements. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- B i g o n v i l l e. Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 30 juin 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre
- B i g o n v i l l e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 juin 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- D a l h e i m. Règlement-taxe sur l´antenne collective de télédistribution. En séance du 24 juin 1977 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant fixation des taxes de raccordement à l´antenne collective de télédistribution. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août
- D i e k i r c h. Règlement-taxe sur les cours de musique. En séance du 29 juillet 1977 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d´inscription à percevoir à partir de l´année scolaire 1977/1978 sur les cours de musique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1977 et par décision ministérielle du 27 septembre
- D i p p a c h. Règlement-taxe sur les autorisations de loteries organisées par les sociétés ayant leur siège social dans la commune. En séance du 8 juillet 1977 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à
- francs la taxe au profit du bureau de bienfaisance sur les autorisations de loteries organisées par les sociétés ayant leur siège social dans la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- 1824 E t t e l b r u c k. Règlement-taxe sur le minerval pour le Conservatoire de musique. En séance du 29 juillet 1977 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval pour le Conservatoire de musique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août
- F i s c h b a c h. Règlement-taxe sur les autorisations pour nuits blanches et la mise à disposition de la salle communale. En séance du 8 juin 1977 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération portant fixation de la taxe pour les autorisations pour nuits blanches et la taxe pour la mise à disposition de la salle communale. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août
- F r i s a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 1er juillet 1977 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août
- G r e v e n m a c h e r. Règlement-taxe sur la bascule publique communale. En séance du 14 juillet 1977 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fermer la bascule publique communale et d´abroger les taxes afférentes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1977 et par décision ministérielle du 29 septembre
- G r e v e n m a c h e r. Taxe pour l´organisation d´une loterie ou d´une tombola. En séance du 29 juillet 1977 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe à percevoir pour l´organisation d´une loterie ou d´une tombola. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août
- H e f f i n g e n. Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 16 août 1977 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer à 200.- francs par bête la taxe à percevoir sur les chiens dans la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre
- K e h l e n. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 juin 1977 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août
- K o p s t a l. Règlement-taxes sur les nuits blanches. En séance du 12 juillet 1977 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe pour nuits blanches. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août
- K o p s t a l. Règlement-taxe sur les tombolas d´argent. En séance du 12 juillet 1977 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour l´organisation d´une tombola d´argent. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- 1825 M a m e r . Règlement-taxe sur l´antenne collective. En séance du 12 juillet 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- M e d e r n a c h. Règlement-taxe sur les cours de solfège organisés par la commune. En séance du 4 août 1977 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe à percevoir sur les personnes qui fréquentent les cours de solfège organisés par la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1977 et par décision ministérielle du 27 septembre
- P e r l é. Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 11 juillet 1977 le Conseil communal de Perlé a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août
- S t e i n f o r t. Taxe d´exhumation. En séance du 14 juin 1977 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´exhumation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet
- S t e i n s e l . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 16 septembre 1977 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet
- W e i l e r- la- T o u r. Règlement-taxe sur la consommation d´eau. En séance du 15 mars 1977 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre
- W e i l e r - l a - T o u r. Prix de l´eau. En séance du 15 mars 1977 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 8. francs le prix du m3 d´eau, à partir du 1er septembre
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 septembre
- W e i le r - l a -T o u r. Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 7 décembre 1976 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre
- W e i l e r - l a - T o u r. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 7 décembre 1976 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre
- 1826 W e i l e r - l a - T o u r. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 7 décembre 1976 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre
- W e l l e n s t e i n. Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 15 décembre 1976 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre
- W e l l e n s t e i n. Règlement-taxe sur l´entretien aux cimetières. En séance du 15 décembre 1976 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes le laquelle ledit corps a majoré la taxe d´entretien aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- W e l l e n s t e i n. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 décembre 1976 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- W e l l e n s t e i n. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 15 décembre 1976 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- W e l l e n s t e i n. Taxes d´eau. En séance du 15 décembre 1976 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1977 et par décision ministérielle du 28 septembre
- W i l w e r w i l t z. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- W i l w e r w i l t z. Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg